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TRIBUNAL CANTONAL QE11.009445-181289 191 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 15 octobre 2018 ________________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 450 et 602 CC ; 70 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.I.________, à [...],H.________, à [...] (NE), et N.________, à [...], contre la décision rendue le 3 juillet 2018 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant feu B.I.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252
- 2 - En fait : A. Par décision du 3 juillet 2018, adressée pour notification le 23 juillet 2018, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a approuvé les comptes 2016 et 2017 (final) établis les 30 octobre 2017 et 7 mars 2018 par Me Laurent Schuler, relatifs à la mesure de curatelle de portée générale à forme de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) instituée en faveur de feu B.I.________ (I), alloué à Me Laurent Schuler une indemnité totale de 28'704 fr. pour les opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016 dans le cadre de ses fonctions, dite indemnité étant mise à la charge de la succession de feu B.I.________ (II), alloué à Me Laurent Schuler une indemnité totale de 22'295 fr. pour les opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 7 mars 2018 dans le cadre de ses fonctions, dite indemnité étant mise à la charge de la succession de feu B.I.________ (III), et mis les frais de la décision, par 3'000 fr., à la charge de B.I.________ (recte : de la succession de feu B.I.________) (IV). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’allouer au curateur une indemnité correspondant à ce qui était avancé pour toutes les opérations listées relevant de son activité professionnelle, compte tenu de la complexité du dossier, du travail accompli qui impliquait des connaissances juridiques évidentes et de l’impossibilité à lui imputer les actions du précédent curateur. B. Par acte du 23 août 2018, A.I.________, H.________ et N.________, filles de feu B.I.________, ont recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 est réduite à 12'000 fr., dite indemnité étant mise à la charge de la succession de feu B.I.________, et que l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler pour la période du 1er janvier au 1er novembre 2017 est réduite à 8'000 fr., dite indemnité étant mise à la charge de la
- 3 - succession de feu B.I.________. Subsidiairement, elles ont conclu, avec dépens, à l’annulation de la décision. Elles ont produit vingt-deux pièces à l’appui de leur écriture. Le 14 septembre 2018, Me Laurent Schuler a adressé un courrier à la Juge déléguée de la Chambre des curatelles. Le 24 septembre 2018, H.________ a adressé une lettre à la magistrate précitée, au nom de ses sœurs A.I.________ et N.________ également. C. La Chambre retient les faits suivants : B.I.________, né le [...] 1925, est le père d’A.I.________, de H.________, de N.________ et de feu E.I.________. Ce dernier a eu quatre enfants, à savoir M.________, J.________, C.I.________ et D.I.________. Par décision du 15 octobre 2012, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a prononcé l’interdiction civile à forme de l’art. 369 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, de B.I.________ et nommé, avec effet au 1er janvier 2013, Me Laurent Schuler en qualité de tuteur, curateur dès 2013. Le 30 octobre 2017, Me Laurent Schuler a établi le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Le même jour, Me Laurent Schuler a produit la liste de ses opérations et débours pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Le 1er novembre 2017, B.I.________ est décédé.
- 4 - Par ordonnance du 19 décembre 2017, le juge de paix a ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de feu B.I.________. Il ressort de ce document que ce dernier, décédé intestat, a laissé pour seuls héritiers connus ses filles A.I.________, H.________ et N.________, ainsi que ses petits-enfants M.________, J.________, C.I.________ et D.I.________. Le 7 mars 2018, Me Laurent Schuler a établi le « compte de la personne sous curatelle » pour la période du 1er janvier au 1er novembre 2017. Le même jour, Me Laurent Schuler a transmis la liste de ses opérations et débours pour la période du 1er janvier 2017 au 7 mars 2018. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant l’indemnité due à Me Laurent Schuler pour son activité de curateur de feu B.I.________ pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 7 mars 2018. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RS 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
- 5 - Le recours est ouvert aux personnes parties à la procédure, aux proches de la personne concernée et aux personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). La qualité pour recourir du proche présuppose que celui-ci fasse valoir l’intérêt (de fait ou de droit) de la personne protégée, et non son intérêt (par exemple patrimonial ou successoral) propre ou l’intérêt de tiers (Meier, Droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2016, n. 257, p. 132). Dès lors que par proche, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts et que l’existence d’un rapport juridique entre les deux personnes n’est pas requise, le lien de fait étant déterminant (Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC, p. 916 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, op. cit., n. 255, p. 131), alors la qualité de proche ne saurait être admise après le décès de la personne concernée, sauf dans le cas où il s’agit de protéger des droits qui perdurent après la mort. Il s’ensuit que les décisions rendues par l’autorité de protection après le décès de la personne concernée ne peuvent être contestées que par des tiers qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC). Tel est notamment le cas des héritiers s’agissant des décisions sur frais (frais judiciaires et indemnités de curateur) car le contraire reviendrait à admettre que les décisions de l’autorité de protection fixant la rémunération du curateur (art. 404 al. 2 CC) ou statuant sur les frais judiciaires ne sont plus susceptibles de recours lorsqu’elles sont prises après le décès de la personne concernée. 1.1.2 Le droit matériel détermine les cas dans lesquels plusieurs personnes doivent agir en justice ou recourir ensemble contre une décision (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2). Il y a consorité matérielle nécessaire active lorsque plusieurs personnes sont
- 6 - ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 136 III 431 consid. 3.3). A teneur de l’art. 602 al. 1 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis. La forme juridique de l’indivision prescrite par cette disposition a pour caractéristique essentielle que les droits de la succession doivent être exercés en commun par les héritiers (art. 602 al. 2 CC) (Rouiller, in Commentaire du droit des successions, Berne 2012, n. 7 ad art. 602 CC, p. 747 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 70 CPC, p. 230). Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement. L’exercice des voies de droit doit ainsi être exercé par tous les consorts nécessaires (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 70 CPC, p. 232). Ainsi, lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (TF 4A_201/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2 ; Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 70 CPC et références citées, p. 232). Le CPC ne contient pas de disposition permettant au tribunal de fixer un délai au demandeur pour attraire en procédure le consort nécessaire manquant (ATF 142 III 782 consid. 3.1.2). Dès lors, il n’y a pas lieu à application de l’art. 132 CPC. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par les filles de la personne concernée. La qualité de proches ne saurait toutefois leur être reconnue dès lors que B.I.________ est décédé. Elles ont en revanche un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée, les frais de la curatelle incombant à la succession. Cependant, les héritiers étant en consorité nécessaire, il fallait que tous
- 7 - les hoirs recourent. Or, tel n’est pas le cas. Force est donc de constater que les recourantes ne disposaient pas de la légitimation active. Dans son courrier du 24 septembre 2018, la recourante H.________ déclare qu’il aurait été impossible à ses sœurs et à elle-même de trouver un accord avec les autres héritiers de feu B.I.________ quant au dépôt d’un recours, la décision attaquée ayant été rendue durant la période des vacances estivales. Elle ajoute que lorsque tous les héritiers n’ont pas signé un recours, la juridiction saisie doit, à l’aune de l’art. 70 al. 2 CPC, fixer un délai aux héritiers non signataires afin de leur permettre, cas échéant, de ratifier le recours. La recourante se méprend. En effet, le problème n’est pas l’absence de signature, qui aurait effectivement pu être réparée, mais la consorité nécessaire. Les vacances des uns ou des autres n’empêchaient pas que tous les héritiers soient soit recourants, soit intimés.
2. En conclusion, le recours d’A.I.________, de H.________ et de N.________ est irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 8 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourantes A.I.________, H.________ et N.________, solidairement entre elles. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme A.I.________,
- Mme H.________,
- Mme N.________,
- Me Laurent Schuler, et communiqué à :
- Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies.
- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :