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TRIBUNAL CANTONAL QE09.041261-150511 90 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 22 avril 2015 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 398 et 450 CC; 40 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V.________ (OCTP) contre la décision rendue le 29 janvier 2015 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.D.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 251
- 2 - En fait : A. Par décision du 29 janvier 2015, adressée pour notification le 18 mars 2015, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a relevé B.D.________ de son mandat de curatrice de A.D.________, sous réserve de la production d’un compte final et d’une déclaration de remise des biens au nouveau curateur, dans un délai de trente jours dès réception de la décision (I), nommé V.________, assistante sociale auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de A.D.________ (II), dit que la curatrice a pour tâches d’apporter l’assistance personnelle au prénommé, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (III), invité V.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes tous les deux ans à l’approbation de l’autorité de céans, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’intéressé (IV), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (V) et mis les frais, par 150 fr., à la charge de A.D.________ (VI). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de nommer V.________, curatrice professionnelle, en qualité de curatrice. B. Par acte du 27 mars 2015, V.________ a recouru contre cette décision en concluant à la modification du chiffre II du dispositif en ce sens que la curatelle de portée générale instituée en faveur de A.D.________ est confiée à un curateur privé et que le dossier est renvoyé à la justice de paix pour nouvelle décision. Elle a produit quatre pièces à l’appui de son écriture.
- 3 - Interpellée, la justice de paix a, par lettre du 15 avril 2015, renoncé à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se référant aux considérants de celle-ci. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 2 juillet 2009, la Justice de paix du district de Lausanne a institué une tutelle volontaire à forme de l’art. 372 aCC en faveur de A.D.________, né le 11 novembre 1988, et nommé B.D.________, mère de l’intéressé, en qualité de tutrice. Par lettre du 1er février 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé A.D.________ que, compte tenu de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la mesure de tutelle à forme de l’art. 372 aCC instituée en sa faveur était remplacée de plein droit, avec effet au 1er janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Le 22 avril 2014, C.________ et le Professeur H.________, respectivement psychologue assistante et cheffe de service auprès du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du Département des neurosciences cliniques du CHUV, ont établi un rapport médical concernant A.D.________. Elles ont observé que ce dernier était un patient orienté, collaborant, faiblement conscient de ses difficultés cognitives, non fatigable, avec une persistance de difficultés mnésiques sévères en mémoire épisodique, en mémoire à court terme et de travail en modalité verbale, un dysfonctionnement exécutif sévère (défaut d’abstraction, d’initiation, d’inhibition, de programmation et de planification), un trouble mental attentionnel ainsi qu’un ralentissement. Elles ont constaté la présence de difficultés de compréhension d’énoncés complexes, un langage spontané marqué par un flou articulatoire et des transformations phonologiques, ainsi qu’une altération de la dextérité manuelle fine du
- 4 - côté droit. Elles ont déclaré que ce tableau neuropsychologique, associé à des ressources intellectuelles faibles, était de nature à limiter une activité professionnelle même simple. Elles ont relevé que dans le cas d’une réorientation, seule une formation élémentaire avec pour objectif une activité occupationnelle paraissait envisageable. Elles ont considéré qu’un encadrement pour la gestion des tâches administratives était nécessaire. Par courrier du 3 novembre 2014, B.D.________ a demandé à être relevée de son mandat de curatrice, invoquant son départ à la retraite en mars 2015 et son déménagement dans le canton de Genève. Elle a indiqué que A.D.________ se trouvait au foyer [...], à [...] Lausanne, où il travaillait et recevait l’accompagnement dont il avait besoin. Elle a relevé qu’il ne lui était toujours pas possible de gérer son quotidien seul. Le 29 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de A.D.________ et de B.D.________. Cette dernière a indiqué que son fils avait beaucoup progressé mais était encore loin d’être autonome, qu’il ne savait pas lire et qu’il se laissait facilement influencer dans les domaines financier, administratif et personnel. Elle a estimé qu’une curatelle de portée générale semblait toujours d’actualité. A.D.________ a quant à lui déclaré qu’il avait toujours besoin d’une curatelle car il n’arrivait pas à gérer ses affaires administratives et financières. Il a indiqué qu’il vivait au foyer [...] depuis cinq ans, travaillait tous les jours de la semaine et avait des activités de loisir. Par correspondance du 11 février 2015, le juge de paix a demandé à l’OCTP de lui communiquer le nom de l’assistant social qui pourra être désigné en qualité de curateur. Par lettre du 25 février 2015, l’OCTP a informé que le dossier pouvait être confié à V.________, curatrice professionnelle, indiquant rester dans l’attente de l’avis de nomination ad personam.
- 5 - En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant une curatrice professionnelle de l’OCTP en qualité de curatrice au sens de l’art. 398 CC de A.D.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
- 6 - moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC.
2. La recourante soutient que la situation de A.D.________ ne constitue pas un cas lourd au sens de l’art. 40 al. 4 LVPAE et que le mandat peut être confié à un curateur privé. Elle fait valoir que la gestion des affaires de l’intéressé n’a jamais soulevé de problèmes particuliers, que sa situation est très stable, qu’[...] assure une très grande partie de la prise en charge et que la tâche du curateur se limitera principalement à un suivi administratif et financier.
a) Aux termes de l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Selon le Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de l’adulte, une personne exerçant la fonction à titre privé peut être chargée d’une curatelle; la nécessité de continuer à confier des curatelles à des personnes privées n’est contestée ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, cette solution présentant "l’avantage de contrer quelque peu la tendance consistant à déléguer la responsabilité d’aider son prochain à des professionnels et à des institutions" (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5). La doctrine ne remet ainsi pas en discussion l’intervention de curateurs privés (cf. Reusser, Basler Kommentar, 5e éd., Bâle, nn. 14 s. ad art. 400 CC, p. 2241; Häfeli, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
- 7 - Berne 2013, n. 7 ad art. 400 CC, pp. 507 et 508; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 541 et les notes 643/644, p. 246). Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes catégories de curateurs (FF 2006 p. 6683 ch. 2.2.5) – plusieurs dispositions étant toutefois destinées au curateur professionnel (cf. art. 404 aI. 1, 421 ch. 3, 424 et 425 al. 1 CC) – cela ne signifie pas qu’un curateur privé pourrait être investi de n’importe quelle mesure de protection. Comme l’observe le Conseil fédéral, la complexité de certaines tâches limite le recours à des non-professionnels (loc. cit.). Ces considérations ne sont pas étrangères à l’art. 40 al. 4 LVPAE (TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2014 c. 4.1). L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1, «cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»). Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une personne respectant les conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a); les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète, n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette disposition (let. e). Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
- 8 - dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d); déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa 1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC- VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no 441, p. 109). L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
b) En l’espèce, il ressort du dossier que la situation de A.D.________ est stable, qu’il vit au foyer [...], à [...], depuis plusieurs années et que sa prise en charge est assurée dans une large mesure par cette fondation. La tâche du curateur consistera donc essentiellement à gérer ses affaires administratives et financières. Or, cette gestion a été assumée pendant plus de cinq ans par la mère de l’intéressé, qui n’a jamais rencontré de difficultés notables dans cette tâche. Ce n’est du reste qu’en raison de son prochain départ à la retraite et de son déménagement dans un autre canton que celle-ci a demandé à être relevée de son mandat. En outre, rien dans le dossier n’indique que la complexité des tâches à accomplir par le curateur exclut le recours à un non- professionnel. La décision entreprise ne le soutient du reste pas. De plus,
- 9 - lors de son audition devant la justice de paix, A.D.________ a déclaré qu’il avait toujours besoin d’une curatelle car il n’arrivait pas à gérer ses affaires administratives et financières. Il a donc conscience de ses difficultés et devrait se montrer collaborant avec la personne qui sera en charge de sa curatelle. Enfin, le fait que, dans un premier temps, l’OCTP soit entré en matière sur l’octroi du mandat en proposant, le 25 février 2015, le nom d’une collaboratrice dans l’attente de l’avis de nomination de l’autorité de protection n’implique pas qu’il doive automatiquement se voir confier l’administration de la curatelle. Il résulte de ce qui précède que la curatelle instituée en faveur de A.D.________ ne présente pas de difficultés particulières. Le mandat de curatelle litigieux peut par conséquent être confié à un curateur privé.
3. En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres II et IV de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants, la décision étant confirmée pour le surplus. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Les chiffres II et IV du dispositif de la décision attaquée sont annulés et le dossier de la cause est renvoyé à la Justice de
- 10 - paix du district de Lausanne afin qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. La décision est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du 22 avril 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme V.________, Office des curatelles et tutelles professionnelles,
- M. A.D.________,
- Mme B.D.________,
- 11 - et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :