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TRIBUNAL CANTONAL QE00.018188-140080 53 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 18 février 2014 ________________________ Présidence de Mme KÜHNLEIN, présidente Juges : MM. Colombini et Perrot Greffier : Mme Rodondi ***** Art. 400 et 450 CC; 40 al. 2 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Lausanne, contre la décision rendue le 5 décembre 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant A.K.________. Délibérant à huis clos, la cour voit : 251
- 2 - En fait : A. Par décision du 5 décembre 2013, adressée pour notification le 16 décembre 2013, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a pris acte de l’arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du 26 novembre 2013 rendu ensuite du recours formé par G.________ contre sa désignation en qualité de curateur de A.K.________ et annulant sa décision y relative, rendue le 1er octobre 2013 (I), nommé B.________ en qualité de curatrice de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) de A.K.________ (II), dit que la curatrice aura pour tâches d’apporter l’assistance personnelle à A.K.________, de le représenter et de gérer ses biens avec diligence (III), invité B.________ à remettre au juge, dans un délai de vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre les comptes annuellement à son approbation, avec un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de A.K.________ (IV) et rendu la décision sans frais (V). En droit, les premiers juges ont considéré que, vu l’arrêt de la Chambre des curatelles du 26 novembre 2013, il convenait de relever G.________ de son mandat de curateur et qu’il se justifiait de nommer B.________ en qualité de curatrice. B. Par acte motivé du 10 janvier 2014, B.________ a recouru contre cette décision, contestant sa désignation en qualité de curatrice de A.K.________. Par lettre du 17 janvier 2014, B.________ a été informée qu’elle avait la possibilité de consulter le dossier auprès du greffe de la Chambre des curatelles et, cas échéant, de compléter ses écritures dans un délai au 31 janvier 2014.
- 3 - Interpellée, la justice de paix a renoncé à prendre position sur le recours par courrier du 12 février 2014 et s’est référée aux considérants de la décision du 5 décembre 2013. Elle a en outre indiqué qu’elle ne pouvait se prononcer sur la question de savoir si une proposition de formation de base gratuite avait été faite à la recourante, le dossier n’étant plus en sa possession. Le 12 février 2014, la justice de paix a transmis à la Cour de céans une lettre de la Fondation Eben-Hézer du 10 février 2014. C. La cour retient les faits suivants : Par décision du 2 novembre 2001, la Justice de paix du cercle de La Sarraz a prononcé l’interdiction civile volontaire à forme de l’art. 372 aCC, mesure convertie de par la loi en une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC dès le 1er janvier 2013, de A.K.________, né le 7 mars 1947, et désigné B.K.________ en qualité de tutrice. Depuis le 1er avril 2009, A.K.________ réside à la Maison Julie Hofmann, à Lausanne, institution dépendant de la Fondation Eben-Hézer. Le compte du pupille pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 laisse apparaître un patrimoine net de 115'715 fr. 95 constitué entièrement d’avoirs bancaires. Il en ressort également que A.K.________ n’a pas de dettes et qu’il perçoit des rentes et prestations d’assurances sociales. Par décision du 1er octobre 2013, la justice de paix, constatant que le mandat de curatrice de B.K.________ avait pris fin de plein droit ensuite de son décès survenu le 6 septembre 2013, a nommé G.________ en qualité de curateur de A.K.________. Par arrêt du 26 novembre 2013, la Chambre des curatelles a admis le recours interjeté par G.________ contre la décision précitée,
- 4 - annulé celle-ci et renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 10 février 2014, la Fondation Eben-Hézer a informé la justice de paix que depuis le décès de la curatrice de A.K.________ le 6 septembre 2013, deux curateurs avaient été nommés, mais qu’ils avaient tous deux fait recours, ce qui avait eu pour conséquence que les factures s’étaient accumulées sans avoir été traitées. En d roit :
1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix nommant B.________ en qualité de curatrice au sens de l’art. 398 CC de A.K.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
- 5 - L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est recevable à la forme. Interpellée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer.
2. a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel.
b) B.________ n'a pas eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité de protection au sujet de sa nomination. Le 17 janvier 2014, la Cour de céans lui a toutefois donné la possibilité de consulter le dossier (Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Bâle 2012, nn. 98 et 104, pp. 69 et 71; TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013, c. 2.3) et lui a accordé un délai au 31 janvier 2014 pour compléter ses moyens. Le vice peut donc être considéré comme guéri en deuxième instance, compte tenu au surplus du plein pouvoir d'examen en fait et en droit de la Chambre des curatelles (ATF 137 I 195 c. 2.3.2).
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3. La recourante fait valoir qu’elle travaille à 100% dans une société de trading où elle a de nombreuses responsabilités et par conséquent de longs horaires hebdomadaires, ce qui ne lui laisse que peu de temps pour gérer ses propres affaires. Elle ajoute qu’elle est fille unique et s’occupe des affaires de ses parents, qui sont âgés, et qu’elle est souvent sollicitée par la maman de sa filleule, veuve depuis octobre 2012, pour garder ses filles âgées de respectivement deux et trois ans et demi. Tout en admettant que son profil correspond aux critères, elle dit se sentir incapable de gérer une curatelle et les tâches administratives y relatives. Enfin, elle soutient que sa désignation est contraire à l’art. 4 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101).
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2). Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte, ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
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b) Le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues (art. 400 al. 1 CC; Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, nn. 6.5 ss, pp. 180 ss), c’est-à- dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir (FF 2006 p. 6683). Le critère déterminant pour la nomination d’une personne est son aptitude à effectuer les tâches qui lui seront confiées (ibid.). En l’espèce, la recourante ne conteste pas, à juste titre, son aptitude à remplir sa mission. En effet, travaillant dans une société de trading, elle est à l’évidence en mesure de gérer les affaires administratives simples de la personne concernée.
c) Le curateur doit disposer du temps nécessaire pour accomplir son mandat (art. 400 al. 1 CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 27 ad art. 400 CC, p. 288). De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou professionnelle, doivent cependant être suffisamment importants pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement être exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du Code civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : «so dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. En l’espèce, le mandat en cause est simple. En effet, A.K.________ vit en institution de sorte qu’aucune assistance personnelle ne doit lui être fournie. En outre, il perçoit des rentes et prestations
- 8 - d’assurances sociales, son patrimoine net à fin 2012, qui est de 115'715 fr. 95, est constitué entièrement d’avoirs bancaires et il n’a pas de dettes. Il s’agit donc essentiellement d’assurer la gestion administrative courante de ses biens, en particulier de s’assurer du règlement des rentes qu’il perçoit et de payer ses frais de pension. Un tel mandat ne requiert pas une disponibilité particulière et les charges professionnelles et familiales de la recourante, qui ne sortent pas de l’ordinaire, ne sont pas telles qu’on ne puisse exiger d’elle qu’elle assume cette curatelle.
4. Aux termes de l'art. 40 al. 2 LVPAE, le curateur privé ne peut être nommé qu'après s'être vu proposer une formation de base gratuite (cf. TF 5A_699/2013 du 29 novembre 2013, c. 2.3.2). En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la recourante se soit vue offrir la formation de base précitée. La décision de première instance doit dès lors être annulée pour ce motif et le dossier renvoyé à la justice de paix pour désignation d'un nouveau curateur, à qui une telle formation aura été proposée. Depuis le décès de la curatrice B.K.________ le 6 septembre 2013, aucun curateur consentant n’a été trouvé et personne ne gère les affaires de A.K.________, comme en atteste le courrier d’Eben-Hézer du 10 février 2014. Dès lors, au moment de désigner un curateur à l’intéressé, la justice de paix devra se demander si le risque de ne pas trouver de curateur privé dans un délai raisonnable pour préserver les intérêts de la personne concernée ne constitue pas un cas d’urgence à confier à l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP; art. 40 al. 4 let. h LVPAE). A cet égard, il ne ressort pas des travaux préparatoires que la notion d’urgence doit être réservée aux cas où la mesure est instituée dans le cadre de mesures provisionnelles, ce qui est confirmé par une interprétation littérale de la disposition («au sens de l’art. 445 CC»). En outre, l'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une
- 9 - marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la distinction entre les cas simples et les cas lourds.
5. En conclusion, le recours interjeté par B.________ doit être admis, la décision entreprise annulée aux chiffres II, III et IV de son dispositif et la cause renvoyée à la justice de paix pour désignation d’un nouveau curateur. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée aux chiffres II, III et IV de son dispositif et la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne pour désignation d’un nouveau curateur. Elle est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente : La greffière :
- 10 - Du 18 février 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Mme B.________,
- M. A.K.________, et communiqué à :
- Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :