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QD26.029192

Curatelle ad hoc de représentation dans la procédure

Waadt · 2026-07-07 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Depuis une décision rendue par l’autorité de protection le 30 octobre 2013, B.________, ressortissant [...] né le ***1976, bénéficie d’une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dont le mandat a été confié à un responsable de mandats de protection du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en dernier lieu en la personne d’E.________. B.________ souffre de schizophrénie paranoïde. Il ressort du dossier qu’il a sollicité à plusieurs reprises la levée de la mesure et/ou un changement de curateur, souvent en rapport avec l’argent qu’il se plaignait de ne pas recevoir. Une première enquête en placement à des fins d’assistance a été clôturée sans suite par décision du 7 octobre 2025. Le 17 mars 2026, la curatrice a effectué un signalement en lien avec la situation de son protégé à domicile. Elle a requis une audience ainsi que l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance. Le 24 avril 2026, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a tenu une audience en présence de B.________, assisté de Me C.________, avocate stagiaire en l’étude de Me D.________, et de la curatrice. B.________ a requis un changement de curateur et à ce que Me D.________ soit désignée comme curatrice. La juge de paix a informé les comparants qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance et en modification de la curatelle et qu’une nouvelle expertise serait mise en œuvre. La juge a aussi donné à savoir à B.________ qu’elle entendait désigner Me D.________ en qualité de curatrice de représentation dans cette nouvelle enquête, conformément à l’art. 449a CC.

E. 1.1 et 3.2; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). En revanche, la décision d’ouvrir une enquête en institution d’une mesure de protection n’est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable ouvrant la voie du recours, l’intéressé conservant en effet tous ses moyens au fond (CCUR 29 mai 2024/107).

E. 2 Par décision du 22 mai 2026, notifiée à B.________ le 13 juin 2026, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au 15J010

- 3 - sens de l’art. 449a CC en faveur de B.________ (I), a nommé Me D.________, avocate à R***, en qualité de curatrice (II), a dit que la curatrice exercerait la tâche de représenter B.________ dans la procédure d’enquête en modification de curatelle et en placement à des fins d’assistance (III), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).

E. 3 Par acte du 13 juin 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a indiqué qu’il faisait recours contre la décision de nommer Me D.________ en qualité de curatrice et contre « l’enquête de plafa ». Il fait valoir qu’il ressort des attestations produites par son psychiatre qu’il ne présente aucun danger, ni pour lui-même, ni pour la société. Il demande à la juge de paix de « clore le dossier de plafa » et, si ce n’est pas le cas, de désigner en qualité d’avocate d’office, Me F.________. Il sollicite encore qu’une enquête soit diligentée « contre la curatelle de Morges et de Lausanne » au sujet de ses finances, car il y aurait beaucoup d’argent qui disparaîtrait.

E. 4.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

E. 4.1.2 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (CCUR 17 février 2023/36; CCUR 14 juin 2022/100; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle 15J010

- 4 - ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1; CCUR 17 février 2023/36; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1). L’existence d’un tel préjudice est en général admis lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid.

E. 4.2 A la lumière de ces principes, le recours n’est pas recevable en tant que le recourant entend contester l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, faute de préjudice difficilement réparable. Il serait de toute manière tardif à cet égard, dès lors que la décision correspondante a été communiquée à l’intéressé lors de l’audience du 24 avril 2026, ce qui serait aussi le cas s’il fallait considérer que le 15J010

- 5 - recourant veut contester la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, dans la mesure où cette décision lui a, elle aussi, été signifiée lors de ladite audience.

E. 4.3 Par ailleurs, en tant que le recourant veut remettre en cause la désignation de Me D.________ en qualité de curatrice de représentation au sens de l’art. 449a CC, son recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation. En effet, le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit.,

n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). En l’espèce, le recourant requiert la désignation de Me F.________ en qualité d’avocate d’office, mais il ne formule aucun grief à l’adresse de Me D.________, ni n’explique pour quelle(s) raison(s) celle-ci ne serait pas en capacité d’assumer la mission qui lui a été confiée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette demande.

E. 5 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). 15J010

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________,

- Me D.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges,

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme E.________, responsable de mandats de protection, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel 15J010

- 7 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL QD26.***-*** 175 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 7 juillet 2026 Composition : Mme CHOLLET, présidente Mme Rouleau et M. Maytain, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 449a et 450 al. 3 CC; 124 et 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre la décision rendue le 22 mai 2026 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 15J010

- 2 - En f ait e t en droit :

1. Depuis une décision rendue par l’autorité de protection le 30 octobre 2013, B.________, ressortissant [...] né le ***1976, bénéficie d’une curatelle de représentation avec limitation de l’exercice des droits civils et de gestion avec privation de la faculté d’accéder à certains biens au sens des art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), dont le mandat a été confié à un responsable de mandats de protection du Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en dernier lieu en la personne d’E.________. B.________ souffre de schizophrénie paranoïde. Il ressort du dossier qu’il a sollicité à plusieurs reprises la levée de la mesure et/ou un changement de curateur, souvent en rapport avec l’argent qu’il se plaignait de ne pas recevoir. Une première enquête en placement à des fins d’assistance a été clôturée sans suite par décision du 7 octobre 2025. Le 17 mars 2026, la curatrice a effectué un signalement en lien avec la situation de son protégé à domicile. Elle a requis une audience ainsi que l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance. Le 24 avril 2026, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a tenu une audience en présence de B.________, assisté de Me C.________, avocate stagiaire en l’étude de Me D.________, et de la curatrice. B.________ a requis un changement de curateur et à ce que Me D.________ soit désignée comme curatrice. La juge de paix a informé les comparants qu’elle ouvrait une enquête en placement à des fins d’assistance et en modification de la curatelle et qu’une nouvelle expertise serait mise en œuvre. La juge a aussi donné à savoir à B.________ qu’elle entendait désigner Me D.________ en qualité de curatrice de représentation dans cette nouvelle enquête, conformément à l’art. 449a CC.

2. Par décision du 22 mai 2026, notifiée à B.________ le 13 juin 2026, la juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation au 15J010

- 3 - sens de l’art. 449a CC en faveur de B.________ (I), a nommé Me D.________, avocate à R***, en qualité de curatrice (II), a dit que la curatrice exercerait la tâche de représenter B.________ dans la procédure d’enquête en modification de curatelle et en placement à des fins d’assistance (III), a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).

3. Par acte du 13 juin 2026, B.________ (ci-après : le recourant) a indiqué qu’il faisait recours contre la décision de nommer Me D.________ en qualité de curatrice et contre « l’enquête de plafa ». Il fait valoir qu’il ressort des attestations produites par son psychiatre qu’il ne présente aucun danger, ni pour lui-même, ni pour la société. Il demande à la juge de paix de « clore le dossier de plafa » et, si ce n’est pas le cas, de désigner en qualité d’avocate d’office, Me F.________. Il sollicite encore qu’une enquête soit diligentée « contre la curatelle de Morges et de Lausanne » au sujet de ses finances, car il y aurait beaucoup d’argent qui disparaîtrait. 4. 4.1 4.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.1.2 Une décision en relation avec les preuves est une ordonnance d’instruction au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (CCUR 17 février 2023/36; CCUR 14 juin 2022/100; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci-après : CR CPC], n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1545). Contre une telle 15J010

- 4 - ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi — au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC —, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1; CCUR 17 février 2023/36; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1; CCUR 1er novembre 2021/229 consid. 4.1.1). L’existence d’un tel préjudice est en général admis lorsqu'une décision ordonne une expertise psychiatrique dans le cadre d'une affaire relative à la protection de l'enfant ou de l'adulte, dès lors que cette mesure porte atteinte de manière irréversible à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) (TF 5A_1051/2020 du 28 avril 2021 consid. 1.1 et 3.2; 5A_87/2019 du 26 mars 2019 consid. 1.2; 5A_211/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1; 5A_655/2013 du 29 octobre 2013). En revanche, la décision d’ouvrir une enquête en institution d’une mesure de protection n’est pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable ouvrant la voie du recours, l’intéressé conservant en effet tous ses moyens au fond (CCUR 29 mai 2024/107). 4.2 A la lumière de ces principes, le recours n’est pas recevable en tant que le recourant entend contester l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance, faute de préjudice difficilement réparable. Il serait de toute manière tardif à cet égard, dès lors que la décision correspondante a été communiquée à l’intéressé lors de l’audience du 24 avril 2026, ce qui serait aussi le cas s’il fallait considérer que le 15J010

- 5 - recourant veut contester la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, dans la mesure où cette décision lui a, elle aussi, été signifiée lors de ladite audience. 4.3 Par ailleurs, en tant que le recourant veut remettre en cause la désignation de Me D.________ en qualité de curatrice de représentation au sens de l’art. 449a CC, son recours ne satisfait pas aux exigences légales de motivation. En effet, le recours doit, sous peine d'irrecevabilité, être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1; Droese, in Geiser/Fountoulakis [éd.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB, 7e éd., Bâle 2022, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, op. cit.,

n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510). Il faut ainsi que l’on comprenne pourquoi et dans quelle mesure le recourant n’est pas d’accord avec la décision entreprise (Droese, loc. cit.). En l’espèce, le recourant requiert la désignation de Me F.________ en qualité d’avocate d’office, mais il ne formule aucun grief à l’adresse de Me D.________, ni n’explique pour quelle(s) raison(s) celle-ci ne serait pas en capacité d’assumer la mission qui lui a été confiée. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur cette demande.

5. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; BLV 270.11.5]). 15J010

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judicaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. B.________,

- Me D.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges,

- Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme E.________, responsable de mandats de protection, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel 15J010

- 7 - subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 15J010