opencaselaw.ch

QD19.017469

Curatelle ad hoc de représentation dans la procédure

Waadt · 2020-04-30 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection fixant l’indemnité intermédiaire due à Me [...] pour son activité de curatrice de représentation ad hoc d’N.________ dans la procédure au sens de l’art. 449a CC et laissant celle-ci à la charge de l’Etat.

E. 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101).

E. 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure

- 6 - principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. Tappy, CR- CPC, n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191 : délai de 30 jours pour une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC, savoir si la procédure au fond est régie par la procédure sommaire, auquel cas le délai de recours est de 10 jours (CREC 11 juillet 2016/269 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.1 ad art. 110 CPC, p. 469 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510 ; sur le tout : CCUR 26 avril 2020/86 consid. 1.2.2). On peut par ailleurs relever que la décision sur la rémunération du conseil d’office, qui constitue une « autre décision » prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est en principe soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 28 octobre 2011/195 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 24 août 2016/243). Selon la jurisprudence vaudoise, qui n’a pas été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid.

- 7 - 2.1, RSPC 2016 p. 495), tel est également le cas lorsque l’indemnité d’office a été fixée dans le jugement au fond (Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 122 CPC). Il n’y a pas lieu d’examiner ici s’il y aurait lieu de revenir sur cette jurisprudence, afin de permettre un régime unique du délai de recours, lorsque la décision au fond statue également sur le montant de l’indemnité d’office, dès lors que la question ne se pose pas en l’espèce. En l’occurrence, dans la mesure où le décompte de frais querellé est lié à une enquête en modification de la curatelle et que le délai de recours contre la procédure au fond est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours.

E. 1.3 En l’espèce, le recours, a été interjeté en temps utile par la personne concernée.

E. 2.1 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CR- CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constaté d’office, entraîne l’irrecevabilité du recours (CACI 7 juillet 2014/329 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC, p. 950). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).

- 8 -

E. 2.2 En l’espèce, la personne concernée ne conteste pas le dispositif de la décision attaquée, mais l’institution en sa faveur d’une mesure de curatelle de représentation dans la procédure et la désignation de Me G.________ en qualité de curatrice de représentation ad hoc, qu’elle avait de surcroît récusée. Les griefs invoqués ne remettent en conséquence pas en cause le dispositif de la décision querellée, lequel met le montant de la rémunération arrêtée à la charge de l’Etat et non à la charge de la recourante. Le recours est ainsi irrecevable, en vertu des principes exposés ci-dessus, faute d’intérêt digne de protection à faire recours.

E. 3.1 Sous peine d’irrecevabilité également, le recours doit être dûment motivé (art. 311 al. 1 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC et les réf. citées ; cf CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2).

- 9 -

E. 3.2 En l’espèce, l’écriture de la recourante ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, N.________ se contente d’apporter sa propre version de la situation et de revenir sur des événements qui ont marqué les années écoulées, sans expliquer en quoi l’indemnité de la curatrice, fixée conformément à l’art. 3 al. 4 RCur et mise à la charge de l’Etat, serait contestable.

E. 4.1 En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours d’N.________ doit être déclaré irrecevable.

E. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme N.________,

- Me G.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL QD19.017469-200359 87 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 30 avril 2020 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Kühnlein et Bendani, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 319 CPC ; 4 al. 2 RCur La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par N.________, à Zurich, contre la décision rendue le 3 février 2020 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fa it : A. Par décision rendue le 3 février 2020 et adressée pour notification aux parties le 4 février 2020, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix ou première juge) a alloué à Me [...] une rémunération de 9'482 fr. 20, débours et TVA compris, à la charge de l’Etat (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). En bref, la première juge a considéré que le temps consacré par Me [...] au dossier, soit quarante-six heures et trente-cinq minutes, était correct et justifié au vu de la nature de l’affaire et que cette dernière pouvait prétendre à une indemnité totale, mise à la charge de l’Etat au vu de la situation (art. 4 al. 2 RCur [Règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; BLV 211.255.2]), de 9'482 fr. 20, soit 8'385 fr. à titre d’honoraires (46 h 35 à 180 fr./l’heure), 419 fr. 25 de débours (5% de 8'385 fr.) et 677 fr. 95 de TVA sur le tout (7,7% de 8'804 fr. 25). B. Par courrier du 4 mars 2020, N.________ a recouru contre la décision précitée, se prévalant d’un abus de pouvoir de l’autorité. C. La Chambre retient les faits suivants :

1. Par décision du 27 novembre 2013, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : justice de paix) a institué en faveur d’N.________ une curatelle de représentation et de gestion, au sens des 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 janvier 1907 ; RS 210). Par décision du 2 avril 2014, elle a nommé en qualité de [...], curatrice professionnelle auprès de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), actuellement Service des curatelles et tutelles professionnelles (SCTP), en remplacement de son [...]. Le 28 janvier 2014, N.________ a intégré [...], à Morges.

- 3 - Le 4 janvier 2019, la [...], médecin responsable auprès de l’Ensemble [...], Département hébergement, a informé la justice de paix qu’N.________ n’avait plus la capacité de discernement pour signer la mise à jour du contrat d’hébergement au sein de l’établissement précité, que la situation médicale de l’intéressée s’était péjorée durant les derniers mois et qu’il s’avérerait opportun de nommer un représentant pour les questions médicales la concernant. Par courrier du 9 février 2019, N.________ a requis la levée de sa curatelle en faveur d’un mandat pour cause d’inaptitude, lequel serait confié [...]. Par décision du 8 avril 2019, la juge de paix, considérant qu’il était nécessaire d’ouvrir une enquête en modification de la curatelle instituée le 27 novembre 2013 afin de déterminer le besoin de protection de la personne concernée, a institué une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur d’N.________ et nommé en qualité de curatrice ad hoc [...], qui aurait pour tâches de représenter la prénommée et veiller au respect des droits et des intérêts de l’intéressée dans la procédure. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 juin 2019, la juge de paix, considérant en substance qu’il ressortait des rapports médicaux au dossier que la capacité de discernement de la personne concernée était altérée et que sa situation médicale s’était péjorée, a notamment confirmé l’institution d’une curatelle de portée générale au sens des art. 445 al. 1 et 398 CC instituée à titre de mesures d’extrême urgence le 18 juin 2019 en faveur d’N.________, privé l’intéressée de l’exercice des droits civils et maintenu [...] en qualité de curatrice provisoire, poursuivant l’enquête en modification de la curatelle. Le 6 octobre 2019, N.________ a intégré [...], à Zurich. Par courrier à la juge de paix du 16 octobre 2019, elle a requis la levée de la mesure de curatelle prononcée à son encontre, laquelle serait remplacée

- 4 - par un mandat pour cause d’inaptitude, faisant valoir qu’elle voulait dorénavant être suivie par les autorités zurichoises. Par courrier du 18 novembre 2019, la juge de paix lui a répondu qu’elle n’était pas en mesure de transférer son dossier aux autorités zurichoises durant l’enquête en modification de la curatelle la concernant, laquelle avait été ouverte le 25 juillet 2019. Par courrier du 19 novembre 2019, Me [...] a remis à la juge de paix deux listes d’opérations.

2. Par décision rendue le 4 février 2020, la juge de paix a [...], au sens de l’art. 416 al. 1 ch. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1910 ; RS 210), à procéder au nom d’N.________ à la conclusion d’un contrat d’hébergement entre [...] à Zurich et la personne concernée ainsi que, par conséquent, à la résiliation du contrat d’hébergement entre [...], à Morges, et la personne concernée dans les meilleurs délais. Par courrier du 7 février 2020, N.________ a recouru contre la décision précitée et reproché un déni de justice à la Juge de [...], laquelle n’avait pas répondu à sa requête du 16 octobre 2019. Par arrêt du 16 avril 2020, la Chambre des curatelles a prononcé que le recours contre la décision du 4 février 2020 était irrecevable. Admettant le recours pour déni de justice interjeté par N.________, elle a mis fin à l’institution d’une curatelle de portée générale ouverte en faveur de la prénommée, levé la curatelle de portée générale provisoire instituée le 25 juin 2019 en faveur d’N.________, rappelé que la personne concernée était toujours au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion selon décision du 27 novembre 2013, maintenu [...] en qualité de curatrice et invité la Justice de paix du district de Morges à requérir sans délai le transfert de for de la mesure.

- 5 - En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection fixant l’indemnité intermédiaire due à Me [...] pour son activité de curatrice de représentation ad hoc d’N.________ dans la procédure au sens de l’art. 449a CC et laissant celle-ci à la charge de l’Etat. 1.2 1.2.1 Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Toutefois, lorsque la partie ne veut s’en prendre qu’au montant ou à la répartition des frais, elle devra recourir au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicables par renvoi de l'art. 450f CC (JdT 2015 Ill 161 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., cité : CR-CPC, nn. 3 et 4 ad art. 110 CPC, p. 508) et le pouvoir d’examen est celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (CCUR 3 juillet 2019/101). 1.2.2 La loi prévoit un délai de recours de 10 jours pour les ordonnances d’instruction (indépendamment de la nature de la procédure

- 6 - principale) selon l’art. 321 al. 2 CPC (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, JdT 2015 III 161 ; Jeandin, CR CPC, n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). En revanche, les « autres décisions » mentionnées à l’art. 319 let. b CPC, qui devraient être réduites à la portion congrue (JdT 2012 III 132 ; sur la difficulté de distinguer les ordonnances d’instruction et les « autres décisions », cf. Jeandin, op. cit, n. 16 ad art. 319 CPC, p. 1545), sont soumises au délai applicable à la procédure au fond (art. 321 al. 2 CPC a contrario ; Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554), qu’elles soient prises dans la décision finale ou de manière séparée (cf. Tappy, CR- CPC, n. 10 ad art. 110 CPC). Le recours séparé sur la décision qui fixe les frais au sens de l’art. 110 CPC est un des cas de recours prévu par la loi à l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les « autres décisions » et est donc soumis au délai applicable à la procédure au fond (CREC 17 octobre 2011/191 : délai de 30 jours pour une décision sur les frais prise dans une procédure de divorce). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglés dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de 30 jours selon l’art. 321 al. 1 CPC, sous réserve des cas de l’art. 321 al. 2 CPC, savoir si la procédure au fond est régie par la procédure sommaire, auquel cas le délai de recours est de 10 jours (CREC 11 juillet 2016/269 ; Colombini, Code de procédure civile, condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 2.1 ad art. 110 CPC, p. 469 ; Tappy, CR-CPC, n. 10 ad art. 110 CPC, p. 510 ; sur le tout : CCUR 26 avril 2020/86 consid. 1.2.2). On peut par ailleurs relever que la décision sur la rémunération du conseil d’office, qui constitue une « autre décision » prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est en principe soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 28 octobre 2011/195 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 24 août 2016/243). Selon la jurisprudence vaudoise, qui n’a pas été jugée arbitraire par le Tribunal fédéral (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid.

- 7 - 2.1, RSPC 2016 p. 495), tel est également le cas lorsque l’indemnité d’office a été fixée dans le jugement au fond (Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 122 CPC). Il n’y a pas lieu d’examiner ici s’il y aurait lieu de revenir sur cette jurisprudence, afin de permettre un régime unique du délai de recours, lorsque la décision au fond statue également sur le montant de l’indemnité d’office, dès lors que la question ne se pose pas en l’espèce. En l’occurrence, dans la mesure où le décompte de frais querellé est lié à une enquête en modification de la curatelle et que le délai de recours contre la procédure au fond est de 30 jours (art. 450 CC et 450b al. 1 CC), le délai de recours est de 30 jours. 1.3 En l’espèce, le recours, a été interjeté en temps utile par la personne concernée. 2. 2.1 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Corboz, Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 2e éd., Berne 2014, n. 14 ad art. 76 LTF et les références). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CR- CPC, n. 89 ad art. 59 CPC). L’absence d’un tel intérêt, qui doit être constaté d’office, entraîne l’irrecevabilité du recours (CACI 7 juillet 2014/329 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 2.1 ad art. 311 CPC, p. 950). Le recourant n’a d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de l’arrêt attaqué, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (TF 5C_89/2004 du 25 juin 2004 consid. 2.2.1 ; ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; CCUR 22 septembre 2015/231 ; Juge délégué CACI 30 janvier 2015/57).

- 8 - 2.2 En l’espèce, la personne concernée ne conteste pas le dispositif de la décision attaquée, mais l’institution en sa faveur d’une mesure de curatelle de représentation dans la procédure et la désignation de Me G.________ en qualité de curatrice de représentation ad hoc, qu’elle avait de surcroît récusée. Les griefs invoqués ne remettent en conséquence pas en cause le dispositif de la décision querellée, lequel met le montant de la rémunération arrêtée à la charge de l’Etat et non à la charge de la recourante. Le recours est ainsi irrecevable, en vertu des principes exposés ci-dessus, faute d’intérêt digne de protection à faire recours. 3. 3.1 Sous peine d’irrecevabilité également, le recours doit être dûment motivé (art. 311 al. 1 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi l’absence de signature (art. 132 al. 1 CPC), elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, ibid., n. 5 ad art. 311 CPC et les réf. citées ; cf CCUR 10 août 2018/139 consid. 4.2).

- 9 - 3.2 En l’espèce, l’écriture de la recourante ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. En effet, N.________ se contente d’apporter sa propre version de la situation et de revenir sur des événements qui ont marqué les années écoulées, sans expliquer en quoi l’indemnité de la curatrice, fixée conformément à l’art. 3 al. 4 RCur et mise à la charge de l’Etat, serait contestable. 4. 4.1 En conclusion, faute de répondre aux exigences légales requises, le recours d’N.________ doit être déclaré irrecevable. 4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : La greffière :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Mme N.________,

- Me G.________, et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :