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QC23.001941

Mesure provisoire

Waadt · 2024-08-26 · Français VD
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, adressée pour notification aux parties le 18 janvier 2023, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

210) en faveur de T.________, né le [...] 1968, nommé X.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire et ordonné une expertise psychiatrique à l’endroit du prénommé, selon pli séparé. Un avis de nomination, établi le 18 janvier 2023, a été adressé le même jour à X.________. Cet acte atteste de la nomination de la précitée en qualité de curatrice provisoire de T.________ et énumère les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de ce mandat, conformément à l’ordonnance du 14 décembre 2022. Par arrêt du 17 février 2023 (n° 36), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours formé par T.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022.

E. 1.2 Par décision du 15 mai 2023, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a informé le Centre d’expertises psychiatriques, [...], de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance de T.________, en complément à l’enquête en institution d’une curatelle en cours, et a requis du centre d’expertises un complément d’expertise. Par arrêt du 16 juin 2023 (n° 112), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours de T.________ contre la décision précitée.

- 3 -

E. 1.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2024, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de T.________ au [...] ou dans tout autre établissement approprié et convoqué le précité et sa curatrice à l’audience de la justice de paix du 25 juillet 2024 en vue d’instruire et de statuer sur le maintien du placement par voie de mesures provisionnelles. Par arrêt rendu le 24 juin 2024 (n° 134), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevables le recours formé le 20 juin précédent par T.________ à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans cet acte.

E. 1.4 Par déterminations adressées le 24 juillet 2024 à la juge de paix, T.________ a conclu à la levée immédiate du placement provisoire à des fins d’assistance prononcé à son encontre le 5 juin 2024.

E. 1.5 Le 25 juillet 2024, les médecins de [...] ont remis leur rapport d’expertise psychiatrique. Le même jour, la justice de paix a procédé à l’audition du recourant, assisté de son conseil, de la curatrice provisoire et d’un assistant social de l’Hôpital [...], afin d’instruire et de statuer sur le maintien du placement à des fins d’assistance provisoire de T.________. Ce dernier a confirmé son opposition au maintien du placement provisoire à des fins d’assistance et a soutenu qu’un suivi médical ou thérapeutique ne serait pas opportun ou prématuré. Il s’est par ailleurs opposé à ce que l’objet de l’audience soit étendu à la question de la curatelle et a requis qu’une audience soit appointée ultérieurement pour statuer sur cet aspect. Par courrier adressé le 5 août 2024 au conseil du recourant, avec copie à la curatrice, la juge de paix a confirmé que les parties seraient prochainement convoquées à une nouvelle audience, afin de statuer sur le maintien de la curatelle instituée en faveur de T.________.

- 4 -

E. 2 Par décision rendue le 25 juillet 2024, adressée pour notification aux parties le 31 juillet suivant, la justice de paix a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de T.________ (I), levé la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance ordonnée à son égard (II), renoncé à prononcer des mesures ambulatoires en faveur du prénommé (III) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (IV).

E. 3.1 Par acte adressé le 3 août 2024 au Tribunal cantonal, accompagné de plusieurs pièces, dont la décision du 25 juillet 2024, T.________, agissant sans l’aide d’un conseil juridique, a demandé la levée immédiate du mandat de sa curatrice provisoire. A cet égard, il précise que la nomination de cette dernière est intervenue par écriture datée du 18 janvier 2023 et qu’une copie de ce document lui a été remise le 31 juillet 2024. En outre, il a requis « conjointement, sous forme superprovisionnelle, et en référence aux Art. 28a CC, 28b CC et 265 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] » qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à l’encontre de la curatrice.

E. 3.2 Par acte déposé le 10 août 2024 à la réception du Tribunal cantonal, avec un lot de pièces, T.________ (ci-après : le recourant), agissant toujours sans l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a complété son acte précédent, indiquant faire recours contre la décision du 25 juillet 2024 ; il conclut à l’annulation de cette décision, à la « radiation » de l’expertise établie par le [...], à la récusation des experts concernés et à la désignation d’un expert indépendant. Par ailleurs, il sollicite l’annulation de la « procédure cantonale D121.038732 », la « cessation d’un traitement inhumain et dégradant », qu’une enquête soit ouverte par les organes judiciaires à ce sujet et

- 5 - demande le prononcé de « mesures de protection » et d’ « éloignement immédiat » de la curatrice en référence aux art. 28a, 28b CC, 265 CPC, 152 et 156 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312). Dans les motifs, le recourant déclare en outre maintenir sa requête de récusation de la Juge de paix [...].

E. 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées).

E. 4.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC), respectivement dans les dix jours en cas de décision relative aux mesures provisionnelles ou de décision en matière de placement à des fins d’assistance (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). Le recours ayant trait à un placement à des fins d’assistance doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).

E. 4.1.2 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la

- 6 - matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214).

E. 4.1.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du

E. 4.2 Le recourant requiert tout d’abord la levée immédiate du mandat de sa curatrice provisoire, X.________ et semble contester l’avis de nomination de la curatrice daté du 18 janvier 2023, dont il dit n’en avoir reçu copie que le 31 juillet 2024. En premier lieu, il y a lieu de relever que cet avis de nomination, qui ne fait qu’attester des fonctions de la curatrice et de ses tâches conformément à l’ordonnance du 14 décembre 2022, ne constitue

- 7 - pas une décision à proprement parler qui serait susceptible d’être contestée par un recours séparé ; le fait que le recourant n’ait selon ses dires obtenu une copie de l’avis de nomination qu’en date du 31 juillet 2024 n'y change rien. Ainsi, seule l’ordonnance du 14 décembre 2022, sur laquelle la désignation de la curatrice provisoire est fondée, pourrait être visée par un recours. Or, outre qu’un recours contre cette ordonnance serait manifestement tardif (art. 445 al. 3 CC et 143 al. 1 CPC), il y a lieu de constater que cette décision est devenue définitive et exécutoire, puisqu’un recours de T.________ à l’encontre de cette ordonnance a déjà été rejeté par arrêt de la Chambre des curatelles du 17 février 2023 (n°

36) et que ledit arrêt n’a pas été contesté devant l’instance supérieure. En l’absence d’une autre décision plus récente de l’autorité de protection sur ce point, la désignation de la curatrice provisoire, telle qu’elle résulte de l’ordonnance précitée, ne peut donc pas être remise en cause auprès de la Chambre de céans à ce stade. Ainsi, faute de viser une décision contestable, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce qui a trait à la nomination de la curatrice provisoire X.________. Il en va de même des mesures superprovisionnelles requises dans l’acte du 3 août 2024, qui échappent par ailleurs à la compétence de la Chambre des curatelles.

E. 4.3 En tant qu’il est dirigé contre la décision du 25 juillet 2024, laquelle est susceptible de recours dans les dix jours, le recours, dans sa version complétée du 10 août 2024, a été déposé en temps utile. Toutefois, il y a lieu de constater que le recourant ne démontre aucun intérêt juridique à obtenir l’annulation de cette décision. En effet, la décision attaquée prévoit la levée de la mesure provisoire de placement à des fins d’assistance qui avait été ordonnée à son égard – à laquelle le recourant était fermement opposé – et la clôture de la procédure en placement à des fins d’assistance instruite le concernant, en renonçant à prononcer des mesures ambulatoires en sa faveur. Dès lors que cette

- 8 - décision correspond aux conclusions du recourant prises dans ses déterminations du 24 juillet 2024 puis à l’audience du 25 juillet suivant – puisqu’il a demandé la levée de son placement provisoire et a exprimé son refus d’un suivi médical ou thérapeutique –, le recourant a déjà obtenu ce qu’il demande. Il s’ensuit que son recours est dénué d’intérêt juridique. Pour le surplus, on relèvera que le recourant conserve la possibilité, le cas échéant, de faire valoir ses moyens relatifs à l’expertise dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle encore en cours le concernant. Par conséquent, faute d’intérêt du recourant à recourir contre la décision du 25 juillet 2024, le recours doit être également déclaré irrecevable sur ce point. Il en va de même des conclusions annexes contenues dans le complément au recours du 10 août 2024 (récusation de la juge de paix en charge du dossier, prononcé de « mesures de protection » et d’ « éloignement immédiat » de la curatrice, annulation de la « procédure cantonale D121.038732 », requête en cessation d’ « un traitement inhumain et dégradant » et d’ouverture d’enquête à ce sujet), pour lesquelles la Chambre de céans n’est quoi qu’il en soit pas compétente.

E. 5 En conclusion, le recours déposé le 3 août 2024, complété le

E. 10 août suivant, est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Enfin, pour autant qu’il faille comprendre le point 3.4 du complément au recours du 10 août 2024 (p. 4) comme une demande d’assistance judicaire pour la présente procédure de recours, cette requête est sans objet, dans la mesure où aucun frais n’est mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. T.________,

- Mme X.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles. et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL QC23.001941-241049 189 CHAMBRE DE S CURATELLE S ____________________________________ Arrêt du 26 août 2024 __________________ Composition : Mme CHOLLET, présidente Mmes Rouleau et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Charvet ***** Art. 450 CC ; 59 al. 1 et 2 let. a et b, et 143 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre l’avis de nomination de la curatrice du 18 janvier 2023 et la décision du 25 juillet 2024 de la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fa it et e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022, adressée pour notification aux parties le 18 janvier 2023, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale au sens des art. 398 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS

210) en faveur de T.________, né le [...] 1968, nommé X.________, responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, en qualité de curatrice provisoire et ordonné une expertise psychiatrique à l’endroit du prénommé, selon pli séparé. Un avis de nomination, établi le 18 janvier 2023, a été adressé le même jour à X.________. Cet acte atteste de la nomination de la précitée en qualité de curatrice provisoire de T.________ et énumère les tâches qui lui sont confiées dans le cadre de ce mandat, conformément à l’ordonnance du 14 décembre 2022. Par arrêt du 17 février 2023 (n° 36), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevable le recours formé par T.________ à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2022. 1.2 Par décision du 15 mai 2023, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a informé le Centre d’expertises psychiatriques, [...], de l’ouverture d’une enquête en placement à des fins d’assistance de T.________, en complément à l’enquête en institution d’une curatelle en cours, et a requis du centre d’expertises un complément d’expertise. Par arrêt du 16 juin 2023 (n° 112), la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours de T.________ contre la décision précitée.

- 3 - 1.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2024, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de T.________ au [...] ou dans tout autre établissement approprié et convoqué le précité et sa curatrice à l’audience de la justice de paix du 25 juillet 2024 en vue d’instruire et de statuer sur le maintien du placement par voie de mesures provisionnelles. Par arrêt rendu le 24 juin 2024 (n° 134), la Chambre des curatelles a déclaré irrecevables le recours formé le 20 juin précédent par T.________ à l’encontre de l’ordonnance susmentionnée ainsi que la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans cet acte. 1.4 Par déterminations adressées le 24 juillet 2024 à la juge de paix, T.________ a conclu à la levée immédiate du placement provisoire à des fins d’assistance prononcé à son encontre le 5 juin 2024. 1.5 Le 25 juillet 2024, les médecins de [...] ont remis leur rapport d’expertise psychiatrique. Le même jour, la justice de paix a procédé à l’audition du recourant, assisté de son conseil, de la curatrice provisoire et d’un assistant social de l’Hôpital [...], afin d’instruire et de statuer sur le maintien du placement à des fins d’assistance provisoire de T.________. Ce dernier a confirmé son opposition au maintien du placement provisoire à des fins d’assistance et a soutenu qu’un suivi médical ou thérapeutique ne serait pas opportun ou prématuré. Il s’est par ailleurs opposé à ce que l’objet de l’audience soit étendu à la question de la curatelle et a requis qu’une audience soit appointée ultérieurement pour statuer sur cet aspect. Par courrier adressé le 5 août 2024 au conseil du recourant, avec copie à la curatrice, la juge de paix a confirmé que les parties seraient prochainement convoquées à une nouvelle audience, afin de statuer sur le maintien de la curatelle instituée en faveur de T.________.

- 4 -

2. Par décision rendue le 25 juillet 2024, adressée pour notification aux parties le 31 juillet suivant, la justice de paix a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de T.________ (I), levé la mesure de placement provisoire à des fins d’assistance ordonnée à son égard (II), renoncé à prononcer des mesures ambulatoires en faveur du prénommé (III) et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (IV). 3. 3.1 Par acte adressé le 3 août 2024 au Tribunal cantonal, accompagné de plusieurs pièces, dont la décision du 25 juillet 2024, T.________, agissant sans l’aide d’un conseil juridique, a demandé la levée immédiate du mandat de sa curatrice provisoire. A cet égard, il précise que la nomination de cette dernière est intervenue par écriture datée du 18 janvier 2023 et qu’une copie de ce document lui a été remise le 31 juillet 2024. En outre, il a requis « conjointement, sous forme superprovisionnelle, et en référence aux Art. 28a CC, 28b CC et 265 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] » qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à l’encontre de la curatrice. 3.2 Par acte déposé le 10 août 2024 à la réception du Tribunal cantonal, avec un lot de pièces, T.________ (ci-après : le recourant), agissant toujours sans l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a complété son acte précédent, indiquant faire recours contre la décision du 25 juillet 2024 ; il conclut à l’annulation de cette décision, à la « radiation » de l’expertise établie par le [...], à la récusation des experts concernés et à la désignation d’un expert indépendant. Par ailleurs, il sollicite l’annulation de la « procédure cantonale D121.038732 », la « cessation d’un traitement inhumain et dégradant », qu’une enquête soit ouverte par les organes judiciaires à ce sujet et

- 5 - demande le prononcé de « mesures de protection » et d’ « éloignement immédiat » de la curatrice en référence aux art. 28a, 28b CC, 265 CPC, 152 et 156 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312). Dans les motifs, le recourant déclare en outre maintenir sa requête de récusation de la Juge de paix [...]. 4. 4.1 4.1.1 Le recours de l'art. 450 CC est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre les décisions de l’autorité de protection (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les trente jours dès la notification de la décision finale (art. 450b al. 1 CC), respectivement dans les dix jours en cas de décision relative aux mesures provisionnelles ou de décision en matière de placement à des fins d’assistance (art. 445 al. 3 et 450b al. 2 CC). Le recours ayant trait à un placement à des fins d’assistance doit être interjeté par écrit, mais il n’a pas besoin d’être motivé (art. 450 al. 3 CC et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich/Saint-Gall 2012, nn. 12.18 et 12.19, p. 285 ; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2e éd., Genève/Zurich 2022, n. 276, p. 154). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 4.1.2 En vertu de l’art. 59 CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE), le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), notamment lorsque le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection (al. 2 let. a) et que l’autorité est compétente à raison de la

- 6 - matière et du lieu (al. 2 let. b). Le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Faute pour la demande de satisfaire aux conditions de recevabilité, le juge refuse d’entrer en matière et déclare la demande irrecevable (art. 59 al. 1 CPC ; ATF 140 III 159 consid. 4.2.4 ; Bohnet, CR CPC, op. cit., n. 14 ad art. 60 CPC, p. 214). 4.1.3 Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPC], n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). Pour que l'intérêt au recours soit admis, il suffit que le recourant apparaisse atteint dans un droit qui lui appartient (TF 5A_643/2017 du 3 mai 2018 consid. 1.2, non publié à l'ATF 144 III 277). Le recourant n’a en outre d’intérêt au recours que s’il demande la modification du dispositif de la décision attaquée, de sorte que le recours sur les seuls motifs doit être déclaré irrecevable (ATF 118 II 108 consid. 2c, JdT 1993 I 351 ; TF 8C_558/2016 du 4 mai 2017 consid. 6.2.5 ; CCUR 10 janvier 2023/4 et les références citées). 4.2 Le recourant requiert tout d’abord la levée immédiate du mandat de sa curatrice provisoire, X.________ et semble contester l’avis de nomination de la curatrice daté du 18 janvier 2023, dont il dit n’en avoir reçu copie que le 31 juillet 2024. En premier lieu, il y a lieu de relever que cet avis de nomination, qui ne fait qu’attester des fonctions de la curatrice et de ses tâches conformément à l’ordonnance du 14 décembre 2022, ne constitue

- 7 - pas une décision à proprement parler qui serait susceptible d’être contestée par un recours séparé ; le fait que le recourant n’ait selon ses dires obtenu une copie de l’avis de nomination qu’en date du 31 juillet 2024 n'y change rien. Ainsi, seule l’ordonnance du 14 décembre 2022, sur laquelle la désignation de la curatrice provisoire est fondée, pourrait être visée par un recours. Or, outre qu’un recours contre cette ordonnance serait manifestement tardif (art. 445 al. 3 CC et 143 al. 1 CPC), il y a lieu de constater que cette décision est devenue définitive et exécutoire, puisqu’un recours de T.________ à l’encontre de cette ordonnance a déjà été rejeté par arrêt de la Chambre des curatelles du 17 février 2023 (n°

36) et que ledit arrêt n’a pas été contesté devant l’instance supérieure. En l’absence d’une autre décision plus récente de l’autorité de protection sur ce point, la désignation de la curatrice provisoire, telle qu’elle résulte de l’ordonnance précitée, ne peut donc pas être remise en cause auprès de la Chambre de céans à ce stade. Ainsi, faute de viser une décision contestable, le recours doit être déclaré irrecevable pour ce qui a trait à la nomination de la curatrice provisoire X.________. Il en va de même des mesures superprovisionnelles requises dans l’acte du 3 août 2024, qui échappent par ailleurs à la compétence de la Chambre des curatelles. 4.3 En tant qu’il est dirigé contre la décision du 25 juillet 2024, laquelle est susceptible de recours dans les dix jours, le recours, dans sa version complétée du 10 août 2024, a été déposé en temps utile. Toutefois, il y a lieu de constater que le recourant ne démontre aucun intérêt juridique à obtenir l’annulation de cette décision. En effet, la décision attaquée prévoit la levée de la mesure provisoire de placement à des fins d’assistance qui avait été ordonnée à son égard – à laquelle le recourant était fermement opposé – et la clôture de la procédure en placement à des fins d’assistance instruite le concernant, en renonçant à prononcer des mesures ambulatoires en sa faveur. Dès lors que cette

- 8 - décision correspond aux conclusions du recourant prises dans ses déterminations du 24 juillet 2024 puis à l’audience du 25 juillet suivant – puisqu’il a demandé la levée de son placement provisoire et a exprimé son refus d’un suivi médical ou thérapeutique –, le recourant a déjà obtenu ce qu’il demande. Il s’ensuit que son recours est dénué d’intérêt juridique. Pour le surplus, on relèvera que le recourant conserve la possibilité, le cas échéant, de faire valoir ses moyens relatifs à l’expertise dans le cadre de l’enquête en institution d’une curatelle encore en cours le concernant. Par conséquent, faute d’intérêt du recourant à recourir contre la décision du 25 juillet 2024, le recours doit être également déclaré irrecevable sur ce point. Il en va de même des conclusions annexes contenues dans le complément au recours du 10 août 2024 (récusation de la juge de paix en charge du dossier, prononcé de « mesures de protection » et d’ « éloignement immédiat » de la curatrice, annulation de la « procédure cantonale D121.038732 », requête en cessation d’ « un traitement inhumain et dégradant » et d’ouverture d’enquête à ce sujet), pour lesquelles la Chambre de céans n’est quoi qu’il en soit pas compétente.

5. En conclusion, le recours déposé le 3 août 2024, complété le 10 août suivant, est irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Enfin, pour autant qu’il faille comprendre le point 3.4 du complément au recours du 10 août 2024 (p. 4) comme une demande d’assistance judicaire pour la présente procédure de recours, cette requête est sans objet, dans la mesure où aucun frais n’est mis à la charge du recourant et où celui-ci a agi devant la Chambre de céans sans l’assistance d’un conseil juridique.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire du recourant est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. T.________,

- Mme X.________, curatrice provisoire, Service des curatelles et tutelles professionnelles. et communiqué à :

- Mme la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :