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QB18.014739

Curateur substitut

Waadt · 2018-08-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL QD18.014739-180985 153 CHAMBRE DE S CURATELLE S ___________________________________ Arrêt du 22 août 2018 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 420 aCC ; 450 al. 2 ch. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q.________, à […], contre la décision rendue le 27 juin 2018 par la Juge de paix du district de la Broye- Vully dans la cause concernant D.________, à […]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : 252

- 2 - En fait : A. Par décision du 27 juin 2018, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a étendu le mandat de la curatrice ad hoc de D.________ en ce sens qu’elle représenterait la personne concernée dans le cadre de la procédure d’enquête en curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en sa faveur et dans celui de toute procédure l’opposant à sa fille Q.________ ainsi qu’à l’époux de celle- ci, a précisé que cette décision annulait et remplaçait le chiffre III du prononcé du 9 avril 2018 et a rendu la décision sans frais. B. Par acte du 1er juillet 2018, Q.________ et le beau-fils de la personne concernée, K.________, ont conclu à la suppression de cette extension de mandat, faisant valoir que la personne concernée était déjà placée en EMS depuis le 9 avril 2018 et qu’il n’y avait dès lors plus lieu de mener une procédure en placement à des fins d'assistance et en curatelle à son égard. Ils se sont également insurgés contre le fait qu'il serait permis à la curatrice d'agir au nom de D.________ contre sa propre famille, quand bien même celle-ci avait jusque-là œuvré pour préserver ses intérêts, estimant que l’éventualité qu’une action pénale soit ouverte contre eux constituerait une "atteinte directe à [leurs] droits fondamentaux". C. La Chambre retient les faits suivants : Au mois d’avril 2018, des médecins ont informé la juge de paix que D.________, âgée de nonante-deux ans, souffrait d’une démence mixte neurodégénérative et vasculaire, d’une quasi cécité prédominante à l’œil gauche et d’une incontinence urinaire et fécale ; dépendante pour toutes les activités de la vie quotidienne, D.________ avait besoin d’un accompagnement 24 heures sur 24. Les médecins ont expliqué que, jusqu’il y a peu, la patiente était prise en charge par sa fille, à domicile,

- 3 - mais que ses conditions de vie s’étant par trop altérées, au point qu’ils suspectaient qu’elle soit victime de maltraitance par négligence, son état de santé s’étant en outre notablement détérioré, ils avaient ordonné son placement à des fins d’assistance dans un établissement hospitalier pour la préserver. Ils ont requis l’instauration d’une mesure de protection en faveur de D.________. Par ordonnance de mesures d’extrême urgence du 9 avril 2018, la juge de paix a notamment institué une curatelle provisoire de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de D.________ (I) et a nommé le curateur professionnel de l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP), [...], en qualité de curateur provisoire (II). Par prononcé du même jour, la juge de paix a en particulier instauré une curatelle ad hoc de représentation au sens de l’art. 449a CC en faveur de D.________ (I), a nommé Me [...], avocate à [...], en qualité de curatrice ad hoc (II) et a dit que la curatrice devrait représenter la personne concernée dans la procédure d’enquête et en placement à des fins d’assistance ouverte en sa faveur (III). Par lettre du 11 mai 2018, la curatrice ad hoc Me [...] a confirmé les négligences infligées à D.________ et a par ailleurs indiqué que la donation de la maison familiale à Q.________ par sa mère avait été effectuée alors que celle-ci souffrait déjà d’une démence mixte neurodégénérative et vasculaire. Par courrier du 16 mai 2018, le curateur et la cheffe de groupe [...] de l’OCTP ont également fait part de leurs observations à la juge de paix. Ils ont déclaré rejoindre l’avis de la curatrice ad hoc à propos de l’état du logement dans lequel vivait D.________ et ont par ailleurs indiqué douter de la bonne gestion par Q.________ des affaires de sa mère. A cet égard, ils ont précisé que l’extrait du compte Post-Finance SA de la personne concernée qui avait été porté à leur connaissance indiquait

- 4 - qu’une somme de 48'076 fr. 75 avait été créditée sur le compte de celle-ci et que 50'233 fr. 99 en avaient été débités, pour la période allant du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018. Ils se sont étonnés qu’une dame âgée de nonante-deux ans, qui ne payait pas de loyer et dont les problèmes de santé ne lui permettaient pas de faire des sorties loin de son domicile ni de participer à des activités très onéreuses, ait pu procéder à de telles dépenses. Ayant examiné de plus près cet extrait de compte, ils ont constaté que de nombreux paiements avaient été effectués avec la carte Postomat de la personne concernée dans divers commerces et qu’au vu des localités indiquées (Gare de Bellinzone, Locarno, Muralto, Berne, Genève, Fribourg, Lausanne, Montreux, etc.), elle-même ne pouvait pas y avoir procédé. De fait, une somme de l'ordre de 34'000 fr. avait permis de payer notamment le loyer de l’appartement de la fille du couple, à Genève, un autre loyer pour un logement situé dans cette même commune et les primes des assurances maladie obligatoires et complémentaires du couple et de sa fille. En outre, on avait opéré des versements sur le compte de la fille d’Q.________ ; des achats avaient été effectués avec la carte Postomat de D.________ pour environ 3'640 fr., dont une fois 2'000 fr. pour l'achat d'une carte CFF ; 3'045 fr. avaient été retirés en liquide à des Postomats. De même, une somme de 1'966 fr. avait été payée pour apparemment l’acquisition de trois abonnements Swisscom et d’un UPC. A cela s'étaient ajoutés des paiements pour environ 3'750 fr., dont l’identité du donneur d'ordre devait encore être vérifiée. Seuls un peu plus de 4'000 fr. pouvaient clairement être attribués à des paiements en lien avec la personne concernée. Confrontés à ces éléments, Q.________ et son époux avaient indiqué avoir utilisé le compte de D.________ comme un compte commun pour les paiements de toute la famille et avaient expliqué que le fait de s’occuper d’une personne gravement malade, comme la personne concernée, demandait beaucoup d’énergie et de sacrifices, l’usage d’une partie de l‘argent pour leur propre compte représentant pour eux une forme de « contrepartie ». Le couple a aussi attiré l’attention de l’OCTP sur le fait qu’il avait alimenté le compte de la personne concernée. Selon l’OCTP, certes, des virements d’un peu plus de 14'000 fr. avaient été constatés sur le compte de D.________, mais ce montant ne compensait pas les sommes qui avaient été prélevées par le

- 5 - couple pour procéder à ses propres paiements ainsi qu’à ceux de sa fille. L’OCTP a en outre requis le consentement de l’autorité de protection pour pouvoir conclure un contrat d’hébergement de longue durée pour D.________, qui avait entre-temps été admise en EMS. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juin 2018, la juge de paix a notamment dit que l’enquête en curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de la personne concernée ...]se poursuivait (I), a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale en sa faveur au sens des art. 398 et 445 CC (II), a privé provisoirement D.________ de l'exercice de ses droits civils (III), a maintenu [...] en qualité de curateur provisoire et a confié diverses tâches à celui-ci, notamment celle de gérer les biens de la personne concernée avec diligence et de l’aider à retrouver progressivement de l'autonomie dans la gestion de ses affaires financières et administratives (V). Le 14 juin 2018, la juge de paix a confié l’expertise psychiatrique de D.________ au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Par lettre datée du 20 juin 2018, la curatrice ad hoc Me [...] a informé la juge de paix qu’elle adhérait à sa proposition d’étendre son mandat, en vue de l’éventuelle ouverture d’une action pénale contre la fille et le gendre de la personne concernée. Par courrier du 23 juillet 2018, après l’avoir approuvé, l’autorité de protection a transmis à la Chambre de céans le contrat-type d’hébergement en long séjour conclu le 18 juillet 2018 entre le curateur de l’OCTP, en sa qualité de représentant de D.________, et l’EMS [...], aux Diablerets. Par arrêt du 15 août 2018, la Chambre des curatelles a notamment rejeté le recours formé par Q.________ contre la décision de la juge de paix du 4 juin 2018 (I) et a confirmé celle-ci (II).

- 6 - En d roit :

1. Le recours est dirigé contre une décision d’extension du mandat du curateur prononcée par le juge de paix. 1.1 1.1.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Par proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, l'on entend une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et à ses rapports avec cette dernière, apparaît apte à défendre ses intérêts. Peuvent être considérés comme « proches » des personnes liées par la parenté à la personne concernée qui en ont pris soin et se sont occupées d’elle. La présomption de qualité de proche peut toutefois être renversée quand le membre de la famille n’est pas en mesure de prendre en considération les intérêts de la personne concernée ; tel est par exemple le cas lorsque le proche et la personne concernée sont opposés dans une procédure judiciaire (TF 5A_112/2015 du 7 décembre 2015 consid. 2.5.1.2 et 2.5.2.2 ; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 24 ad art. 450 CC). La légitimation à recourir du tiers suppose un intérêt juridique qui doit être sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte. L'intérêt juridiquement protégé invoqué par le tiers doit être en lien direct avec la mesure prononcée, de sorte que l'autorité de protection doit impérativement en tenir compte (cf. art. 420 aCC et ATF 137 III 67 consid.

- 7 - 3.1 ; TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 avec la référence). Un simple intérêt de fait ne suffit pas (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2) ; en particulier, un intérêt financier ne constitue pas un intérêt juridique, mais un simple intérêt de fait. Un tiers qui n'est pas un proche n'est en outre habilité à recourir au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 3 CC que s'il fait valoir une violation de ses propres droits (TF 5A_979/2013 du 28 mars 2014 consid. 2 ; TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorisation de la justice de paix d'étendre une procédure pénale à l'encontre du recourant ne touche pas à un intérêt juridiquement protégé de ce dernier, qui serait sauvegardé par le droit de la protection de l'adulte (TF 5A_124/2015 du 28 mai 2015 consid. 5.2). En l’espèce, la fille et le beau-fils de la personne concernée bénéficient de la présomption de proches. Toutefois, vu le conflit d'intérêt manifeste qui les oppose à la personne concernée et compte tenu du fait qu’ils cherchent à sauvegarder leurs propres intérêts pour éviter de faire l’objet de procédures, la présomption de proche est renversée. En outre, les recourants ne peuvent pas être considérés comme des tiers poursuivant un intérêt juridiquement protégé, puisqu'ils poursuivent des intérêts propres qui ne sont pas protégés par le droit de la personne de l'adulte, au vu de la jurisprudence précitée. Le recours est partant irrecevable, en tant que les recourants remettent en cause le mandat de représenter D.________ dans le cadre de toute procédure qui pourrait l’opposer à eux-mêmes. Cela étant, à supposer recevable, le recours serait de toute manière infondé. En effet, selon le courrier de l’OCTP du 16 mai 2018, l'extrait du compte Post-Finance SA de D.________ indiquait, pour la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2018, des crédits de 48'076 fr. 75 et des débits de 50'233 fr. L’OCTP s’est étonné d’une telle dépense sur la période considérée, soulignant que la personne concernée, âgée de nonante-deux ans, ne payait pas de loyer et ne pouvait pas avoir un train de vie justifiant

- 8 - des dépenses aussi importantes, du fait de son état de santé. Il a relevé qu’une somme de l'ordre de 34'000 fr. avait été affectée notamment à des paiements en faveur du couple et de leur fille, soit au règlement du loyer de l'appartement de la fille à Genève, d’un autre loyer pour un logement situé dans cette même ville, et que des versements avaient été opérés sur le compte de la fille. En outre, on avait effectué pour environ 3'640 fr. d'achats avec la carte Postomat, dont une fois 2'000 fr. pour l'achat d'une carte CFF, et retiré 3'045 fr. à des Postomats. Par ailleurs, une somme de 1'966 fr. avait été payée pour apparemment trois abonnements Swisscom et un UPC. A cela s'étaient ajoutés pour environ 3'750 fr. de paiements dont le donneur d'ordre demandait à être vérifié. Seuls un peu plus de 4'000 fr. pouvaient être clairement attribués à des paiements concernant D.________. Au demeurant, certes, il y avait eu des entrées (virement sur propre compte) pour un peu plus de 14'000 fr., mais ces entrées ne compensaient pas, et de loin, les montants consacrés par le couple à ses propres paiements et à ceux de sa fille. Dans un courrier du 20 juin 2018, la curatrice ad hoc Me [...] a déclaré à la juge de paix adhérer à sa proposition d’étendre son mandat de curatelle ad hoc, en vue d’une éventuelle ouverture d’une action pénale contre la fille et le gendre de D.________. Il existe ainsi des indices suffisants permettant l’extension du mandat de la curatrice ad hoc à d'éventuelles procédures contre les recourants, lesquels pourraient avoir fait passer leurs propres intérêts et ceux de leur fille avant ceux de la personne concernée, les dépenses faites pour leurs besoins et ceux de leur fille dépassant de loin les montants remis sur le compte de la personne concernée.

2. Les recourants contestent également l’ouverture d’une enquête en curatelle et en placement à des fins d’assistance à l’égard de leur mère, celle-ci se trouvant déjà au bénéfice d’un hébergement en EMS.

- 9 - Par le biais d’un recours contre une extension du mandat d’un curateur, les recourants ne peuvent pas remettre en question l'enquête en placement à des fins d'assistance et en curatelle déjà ordonnée, la décision d'ouverture d'enquête n'ayant pas été contestée et la décision de curatelle provisoire de portée générale du 4 juin 2018 ayant au contraire été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 15 août 2018. De même, ils ne peuvent pas remettre en cause le mandat de la curatrice en tant qu'il concerne la représentation de la personne concernée dans le cadre de l'enquête en placement à des fins d'assistance et en curatelle, qui a été institué par décision du 9 avril 2018, cette dernière étant entrée en force. Le recours est par conséquent irrecevable également sur ce point. Par surabondance, on relèvera que, de toute manière, cette enquête n'est pas rendue sans objet du seul fait que la personne concernée est actuellement en EMS, la question de la protection de ses intérêts, notamment pécuniaires, restant d'actualité, nonobstant le séjour en EMS. En revanche, on peut constater qu'entre-temps, l'autorité de protection a approuvé le contrat-type d'hébergement en long séjour conclu le 18 juillet 2018 entre le curateur de l'OCTP, en sa qualité de représentant de D.________, et l'EMS [...]. On peut en déduire que la personne concernée ne s'est pas opposée à son placement, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'appliquer les dispositions plus protectrices prévues pour le placement à des fins d’assistance (JdT 2015 III 199) et que la procédure en privation de liberté à des fins d'assistance est devenue sans objet. Il n'y a pour autant pas lieu de réformer d'office la décision d'extension de la mission de la curatrice à la représentation de la personne concernée dans le cadre de la procédure de placement à des fins d’assistance, cette décision étant à l'origine justifiée et la curatrice devant être rémunérée pour les opérations effectuées jusqu'à ce que cette mission spécifique devienne sans objet. Il incombera à l'autorité de protection de rendre une décision sur ce point.

- 10 -

3. En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 francs (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants Q.________ et K.________, solidairement entre eux. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Q.________,

- K.________,

- Me [...] (pour D.________),

- Office des curatelles et tutelles professionnelles (OCTP), par l’intermédiaire d’ [...], assistant social,

- 11 - et communiqué à :

- Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :