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PV17.016284

Révision

Waadt · 2018-03-01 · Français VD
Sachverhalt

pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de la révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Selon l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. Le mot « décision » a un sens large, incluant d'innombrables actes d'autorité et les actes juridictionnels, tels les jugements. Or, seuls ces derniers sont susceptibles d'être revêtus de l'autorité de la chose jugée qu'exige l'art. 328 al. 1 CPC (décision entrée en force). La révision ne concerne que les jugements entrés en force qui ne peuvent plus faire

- 7 - l'objet des recours ordinaires prévus par la loi (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-11 ad art. 328 CPC). En application de l'art. 208 al. 2 CPC, une transaction passée devant l'autorité de conciliation a les effets d'une décision entrée en force. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. La transaction judiciaire étant un acte consensuel destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.1.1 ; ATF 110 Il 44 consid. 4), les parties ne peuvent pas invoquer une erreur portant sur les points incertains qu'elles entendaient régler définitivement en transigeant (TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 consid. 4.1). Par conséquent, le juge n'admettra pas à la légère l'invalidité d'une transaction, celle-ci se concluant sur la base de concessions réciproques (Schweizer, op. cit., n. 38 ad art. 328). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 11 339 consid. 1 b). 3.3 En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque une erreur essentielle, dès lors que les conditions de la révision ne sont en l'espèce pas réunies. Comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu commettre une erreur sur la portée de son engagement. En particulier, il ne pouvait lui échapper, au vu de la clarté des termes utilisés, qu'il signait une transaction destinée à régler définitivement le litige l'opposant à sa partie adverse. On constate, comme le premier juge, que le procès-verbal de l’audience de conciliation du 2 mars 2017 fait non seulement état du déroulement de l’audience, mais aussi de la transaction litigieuse, qui est parfaitement identifiable comme telle. Cet acte de procédure est clair et lisible, de sorte que le demandeur ne saurait être suivi lorsqu’il soutient ne pas avoir compris les tenants et aboutissants de ce qu’il signait. En particulier, la transaction judiciaire stipule que le demandeur et son

- 8 - épouse « se reconnaissent solidairement débiteurs », que le demandeur « retire son opposition » formée au commandement de payer et qu’il « s’engage à rembourser l’arriéré », de sorte qu’il ne peut pas soutenir a posteriori ne pas avoir compris la teneur de ses engagements. En outre, la compréhension de la convention relève bien de la gestion courante des affaires, c'est-à-dire qu'elle porte sur la capacité de déterminer si et à concurrence de quel montant une partie est d'accord de verser à sa partie adverse un montant et selon quelle modalité cette partie procédera au remboursement. Il ne s'agit pas en tant que tel d'un raisonnement juridique nécessitant l'assistance d'un homme de loi. Le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve, échoue donc à démontrer qu'il n'aurait pas compris la portée des engagements consentis dans la transaction. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de révision du recourant.

4. Le recours doit en conséquence être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié par l'envoi de photocopies, à :

- M. A.G.________

- P.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Le recours doit en conséquence être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié par l'envoi de photocopies, à :

- M. A.G.________

- P.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PV17.016284-180149 77 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 1er mars 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 23 CO, 328 al. 1 et 332 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G.________, à Vevey, demandeur, contre le jugement rendu le 14 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec P.________, à Chexbres, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854

- 2 - En fait : A. Par jugement du 14 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la présidente) a rejeté la demande de révision déposée le 25 mars 2017 par A.G.________ à l'encontre de P.________ (I) et a arrêté les frais judiciaires (II). En droit, le premier juge a considéré que le procès-verbal de l'audience de conciliation du 2 mars 2017 faisait état de la transaction litigieuse qui était parfaitement identifiable comme telle. Cet acte de procédure était clair et lisible, de sorte que le demandeur ne pouvait être suivi lorsqu'il soutenait ne pas avoir compris les tenants et aboutissants de ce qu'il signait. Le demandeur n'avait pas établi être dans l'incapacité psychique de comprendre les engagements souscrits, celui-ci semblant par ailleurs autonome dans la gestion de ses affaires. Le premier juge a également estimé que les arguments concernant l'impossibilité alléguée du demandeur de ne pas participer aux frais d'hébergement de son épouse et que la transaction litigieuse entamerait son minimum vital n'étaient pas pertinents, dans la mesure où ils concernaient une erreur sur un point douteux, justement réglé par la transaction litigieuse. Au demeurant, il a été relevé que le minimum vital du demandeur pourrait être examiné dans le cadre d'une éventuelle saisie à intervenir par l'office des poursuites. B. Par acte du 19 janvier 2018, A.G.________ a recouru contre ce jugement, en concluant à sa modification, en ce sens que sa requête de révision soit admise et qu'il soit entré en matière « quant au fond dans les prétentions de P.________ et [son] opposition à ces prétentions ». L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. A.G.________ (ci-après : le demandeur) est l’époux de B.G.________. Celle-ci est hébergée à P.________ (ci-après : la défenderesse) selon contrat-type d’hébergement en long séjour signé le 21 mai 2012. L’épouse du demandeur est au bénéfice d’une mesure de protection de l’adulte exercée par l’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : l’OCTP). Il apparaît qu’une partie des frais d’hébergement de l’épouse du demandeur sont impayés.

2. Le 8 janvier 2016 à la requête de la défenderesse, l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a notifié à l’OCPT, représentant l’épouse du demandeur, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour 39'119 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2015. Aucune opposition n’a été formée à l’encontre du commandement de payer. Le 4 avril 2016, l’Office des poursuites du district de la Riviera

- Pays-d’Enhaut a délivré à la défenderesse un acte de défaut de biens à l’encontre de l’épouse du demandeur pour un total de 40’226 fr. 90, intérêts par 831 fr. 30 et frais par 276 fr. 20 compris.

3. Le 14 janvier 2016 à la requête de la défenderesse, l’Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut a notifié au demandeur un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour 39'119 fr. 40 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2015. Le demandeur a formé opposition totale au commandement de payer.

4. La défenderesse a ouvert action en paiement et en reconnaissance de dettes à l’encontre du demandeur et de son épouse par

- 4 - requête de conciliation reçue le 30 novembre 2016 au greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Lors de l’audience qui s'est tenue devant la présidente le 2 mars 2017, la conciliation a abouti comme il suit : « I.- A.G.________ et B.G.________ se reconnaissent solidairement débiteurs de P.________ de la somme de 21'021 fr. 90 (vingt et un mille vingt et un francs et nonante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 1er décembre 2015, à titre d’arriérés de frais d’hébergement pour B.G.________ pour les mois d’avril et septembre 2014 ainsi qu’avril, juin, juillet et décembre 2015. II.- A.G.________ retire par la présente l’opposition formée le 14 janvier 2016 au commandement de payer poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut à hauteur de la somme mentionnée au chiffre I ci-dessus. III.- A.G.________ s’engage à rembourser l’arriéré mentionné au chiffre I ci-dessus par un versement trimestriel de 850 fr. (huit cent cinquante francs), montant qui sera débité directement auprès de [...] Caisse de pension, [...], sur les prestations perçues par A.G.________, les parties requérant de la Présidente qu’elle rende une décision d’avis aux débiteurs en ce sens. IV.- Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » La présidente a pris acte de la convention pour valoir jugement définitif et exécutoire, a informé les parties qu’elles recevraient ultérieurement un prononcé arrêtant les frais et ordonnant l’avis aux débiteurs, et que la cause était rayée du rôle, sous réserve du décompte des frais et de l’avis aux débiteurs.

5. Par demande du 25 mars 2017, le demandeur a conclu à l’admission des motifs de révision de la décision du 2 mars 2017 (I), à l’annulation de la décision précitée (II) et à la délivrance d’une constatation de non-conciliation et d’une autorisation de procéder (III). Par courrier du 14 novembre 2017, la défenderesse a implicitement conclu au maintien de la transaction intervenue.

- 5 - En d roit :

1. L'art. 332 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les demandes en révision. La Cour de céans, qui s'est déjà prononcée à ce sujet (notamment CREC 15 juillet 2016/798 ; CREC 10 mars 2014/91 ; CREC 23 octobre 2013/352 ; CREC 8 décembre 2011/241), considère en effet que c'est le recours stricto sensu de l'art. 319 CPC qui est ouvert contre la décision attaquée, l'art. 332 CPC faisant référence à cette voie de droit et non pas aux voies de droit dans un sens général. Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC) et est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 1 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec

- 6 - l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97). 3. 3.1 Le recourant conteste avoir consenti aux engagements figurant dans la transaction judiciaire passée devant la présidente lors de l'audience du 2 mars 2017. Il fait valoir, comme en première instance, une erreur entraînant un vice de la volonté. Il maintient n'avoir pas compris la portée de la transaction et avoir cru qu'il ne pouvait pas refuser de signer le document en question, qui faisait selon lui office de procès-verbal. Si le recourant admet qu'il est autonome dans la gestion de ses affaires, il affirme qu'il ne pouvait pas signer valablement le procès-verbal de l'audience sans l'assistance d'un juriste. En définitive, il soutient qu'en signant ce procès-verbal, il admettait uniquement avoir participé à l'audience. 3.2 Aux termes de l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, notamment lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a) ou lorsqu'elle fait valoir que le désistement d'action, l'acquiescement ou la transaction judiciaire n'est pas valable (let. c). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de la révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC). Selon l'art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance. Le mot « décision » a un sens large, incluant d'innombrables actes d'autorité et les actes juridictionnels, tels les jugements. Or, seuls ces derniers sont susceptibles d'être revêtus de l'autorité de la chose jugée qu'exige l'art. 328 al. 1 CPC (décision entrée en force). La révision ne concerne que les jugements entrés en force qui ne peuvent plus faire

- 7 - l'objet des recours ordinaires prévus par la loi (Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 10-11 ad art. 328 CPC). En application de l'art. 208 al. 2 CPC, une transaction passée devant l'autorité de conciliation a les effets d'une décision entrée en force. Selon l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, était dans une erreur essentielle. La transaction judiciaire étant un acte consensuel destiné à mettre fin à un litige moyennant des concessions réciproques (TF 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.1.1 ; ATF 110 Il 44 consid. 4), les parties ne peuvent pas invoquer une erreur portant sur les points incertains qu'elles entendaient régler définitivement en transigeant (TF 4A_279/2007 du 15 octobre 2007 consid. 4.1). Par conséquent, le juge n'admettra pas à la légère l'invalidité d'une transaction, celle-ci se concluant sur la base de concessions réciproques (Schweizer, op. cit., n. 38 ad art. 328). La partie victime d'un vice du consentement supporte le fardeau de l'allégation et le fardeau de la preuve de ce vice (art. 8 CC ; ATF 97 11 339 consid. 1 b). 3.3 En l'espèce, c'est en vain que le recourant invoque une erreur essentielle, dès lors que les conditions de la révision ne sont en l'espèce pas réunies. Comme l'a retenu le premier juge, il n'est pas vraisemblable que le recourant ait pu commettre une erreur sur la portée de son engagement. En particulier, il ne pouvait lui échapper, au vu de la clarté des termes utilisés, qu'il signait une transaction destinée à régler définitivement le litige l'opposant à sa partie adverse. On constate, comme le premier juge, que le procès-verbal de l’audience de conciliation du 2 mars 2017 fait non seulement état du déroulement de l’audience, mais aussi de la transaction litigieuse, qui est parfaitement identifiable comme telle. Cet acte de procédure est clair et lisible, de sorte que le demandeur ne saurait être suivi lorsqu’il soutient ne pas avoir compris les tenants et aboutissants de ce qu’il signait. En particulier, la transaction judiciaire stipule que le demandeur et son

- 8 - épouse « se reconnaissent solidairement débiteurs », que le demandeur « retire son opposition » formée au commandement de payer et qu’il « s’engage à rembourser l’arriéré », de sorte qu’il ne peut pas soutenir a posteriori ne pas avoir compris la teneur de ses engagements. En outre, la compréhension de la convention relève bien de la gestion courante des affaires, c'est-à-dire qu'elle porte sur la capacité de déterminer si et à concurrence de quel montant une partie est d'accord de verser à sa partie adverse un montant et selon quelle modalité cette partie procédera au remboursement. Il ne s'agit pas en tant que tel d'un raisonnement juridique nécessitant l'assistance d'un homme de loi. Le recourant, qui supporte le fardeau de la preuve, échoue donc à démontrer qu'il n'aurait pas compris la portée des engagements consentis dans la transaction. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de révision du recourant.

4. Le recours doit en conséquence être rejeté selon la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance.

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant A.G.________. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié par l'envoi de photocopies, à :

- M. A.G.________

- P.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

- 10 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :