Erwägungen (13 Absätze)
E. 1.1 C.________Sàrl, d’une part, et D.________, S.________ et B.________, d’autre part, ont été divisées devant la Chambre patrimoniale cantonale, dans une procédure référencée [...].
E. 1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles, rendue le 10 mai 2024 dans le cadre de la procédure précitée, définitive et exécutoire depuis le 18 juin 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment condamné C.________Sàrl à verser à D.________, S.________ et B.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.
E. 2.1 Le 7 avril 2025, C.________Sàrl a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande dirigée contre D.________, S.________ et B.________, tendant au paiement par celles-ci de la somme de 499'000 francs.
E. 2.2 Par acte du 26 juin 2025, D.________, S.________ et B.________ ont conclu au versement par C.________Sàrl de sûretés en garantie des dépens. A l’appui de leur requête, elles ont fait valoir que C.________Sàrl ne leur avait toujours pas versé les dépens qui leurs avaient été alloués dans le cadre de la procédure [...], ce nonobstant une mise en demeure intervenue le 1er juillet 2024. Au pied de ses déterminations du 25 août 2025, C.________Sàrl a conclu au rejet de la requête.
E. 2.3 Par prononcé du 6 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a astreint C.________Sàrl, sous peine d’être éconduite de l’instance introduite contre D.________, S.________ et B.________, de déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de trente jours, la somme de 30'000
- 3 - fr. en espèces ou sous forme de garantie délivrée par une banque ou une société d’assurance établie, respectivement autorisée à exercer en Suisse (I), a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (II à IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). En droit, la première juge a considéré que les conditions d’application de l’art. 99 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – lequel prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il est débiteur de frais d’une procédure antérieure – étaient remplies, C.________Sàrl n’ayant pas payé à D.________, S.________ et B.________ la somme de 2'000 fr. que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2024 l’avait condamnée à leur verser. Le prononcé a été notifié aux parties avec l’indication qu’il pouvait faire l’objet d’un recours dans les dix jours dès réception.
E. 3.1 Par acte du 17 octobre 2025, intitulé « appel » et adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, C.________Sàrl (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé précité en ce sens, principalement, que la requête en fourniture de sûretés de D.________, S.________ et B.________ (ci-après : les intimées) soit rejetée et, subsidiairement, que le montant des sûretés à fournir soit réduit à 9'000 francs.
E. 3.2 Le 3 novembre 2025, l’appelante a déposé un acte intitulé « requête d’effet suspensif », dans lequel elle a qualifié d’« appel/recours » son acte du 17 octobre 2025 et dans lequel elle a pris de nouvelles conclusions en admission de son « recours ».
E. 4.1.1 Aux termes de l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ainsi, la
- 4 - voie de l’appel n’est pas ouverte contre de telles décisions (cf. Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, Bâle 2019, n. 3 ad art. 103 p. 461).
E. 4.1.2 Lorsqu’une partie dépose par erreur un autre type de recours – au sens large – que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l’autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1 in fine). Cette conversion résulte de l’application, selon l’origine de l’erreur du choix de la voie de droit, du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ou de celui de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), celui-ci poursuivant dans tous les cas les mêmes buts que celui-là, en tant qu’il sanctionne un comportement abusif (TF 5A_953/2020 du 9 août 2020 consid. 3.4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 598 note Droese ; TF 5A_385/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.3, in FamPra.ch 2020 p. 843 et SJ 2020 I p. 345). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal vaudois admet relativement largement la conversion d’un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (cf. not. CACI 2 juillet 2024/305 ; CACI 10 novembre 2023/460). Toutefois, il n’y a pas matière à conversion de l’appel en recours lorsque l’acte déposé ne remplit pas les exigences de recevabilité du recours. Ainsi, il a notamment été jugé que, malgré l’indication erronée des voies de droit dans la décision entreprise, une telle conversion ne se justifiait pas lorsque, alors que la recevabilité du recours était conditionnée à un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), l’appelant n’invoquait pas l’existence d’un tel risque (CACI 18 avril 2024/172 ; CACI 10 novembre 2023/460 ; CACI 26 mai 2020/199 ; CACI 20 décembre 2018/719).
E. 4.1.3 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire
- 5 - par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d'autres : CREC 17 août 2023/166), le délai pour interjeter un recours, au sens des art. 319 ss CPC, contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 7 octobre 2025/242 consid. 1.1). Dans le cadre du recours stricto sensu, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
E. 4.1.4 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).
E. 4.2 En l’espèce, l’appelante a interjeté un appel au Tribunal cantonal, alors même qu’il était indiqué au pied de la décision entreprise que celle-ci pouvait être attaquée dans les dix jours par la voie du recours
– et non de l’appel. Le fait que l’appelante n’est pas assistée d’un mandataire professionnel ne permet pas de retenir sa bonne foi, puisqu’elle a fait le contraire de ce qui lui était clairement – et correctement – indiqué. Les conclusions nouvelles qu’elle a prises dans la requête d’effet suspensif du 3 novembre 2025, déposée bien après l’échéance du délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, sont tardives et ne sauraient donc être prises en compte pour requalifier rétrospectivement l’acte du 17 octobre 2025. Pour ce premier motif déjà, il
- 6 - n’y a pas lieu de convertir l’appel en recours, mais au contraire de le déclarer irrecevable sans autre opération. Au demeurant, à l’appui de ses conclusions principales de deuxième instance, l’appelante invoque exclusivement le fait qu’elle aurait payé, en date du 17 octobre 2025, les 2'000 fr. de dépens qu’elle a été condamnée à verser aux intimées dans le cadre de la procédure référencée [...]. Or, ce fait et le titre produit en deuxième instance pour l’établir sont tous deux postérieurs à la décision attaquée et, comme tels, irrecevables à l’appui d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. En outre, à l’appui de ses conclusions subsidiaires en réduction du montant des sûretés, l’appelante, qui offre la preuve par expertise sur certains des allégués de sa demande du 7 avril 2025 (all. nos 76 à 85), soutient que la nouvelle procédure aurait pour seul ou principal objet d’analyser les conditions posées par un acte notarié – ce qui ne supposerait pas une longue et coûteuse instruction selon elle – mais elle ne consacre aucun développement en relation avec sa requête d’expertise, pour expliquer en quoi selon elle cette mesure d’instruction n’entraînerait pas de coûteuses complications. Son argumentation revient à opposer sa propre conception à celle de la première juge, sans tenter de montrer en quoi celle-ci aurait erré. Dès lors, tant les conclusions principales que subsidiaires de l’appelante devraient de toute manière être déclarées irrecevables si elles étaient examinées comme conclusions d’un recours au sens des art. 319 ss CPC – ce qui justifie également le refus de conversion et la reddition d’un arrêt d’irrecevabilité.
E. 5 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à déposer une réponse.
- 7 -
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - H.________ (pour C.________Sàrl), - Me Marine Haldy (pour D.________, S.________ et B.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les - 8 - affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL PT25.016942-251393 546 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 26 novembre 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Bannenberg ***** Art. 5 al. 3 et 29 al. 1 Cst. ; 321 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par C.________SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 6 octobre 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, S.________ et B.________, toutes à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1112
- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 C.________Sàrl, d’une part, et D.________, S.________ et B.________, d’autre part, ont été divisées devant la Chambre patrimoniale cantonale, dans une procédure référencée [...]. 1.2 Par ordonnance de mesures provisionnelles, rendue le 10 mai 2024 dans le cadre de la procédure précitée, définitive et exécutoire depuis le 18 juin 2024, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment condamné C.________Sàrl à verser à D.________, S.________ et B.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. 2. 2.1 Le 7 avril 2025, C.________Sàrl a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande dirigée contre D.________, S.________ et B.________, tendant au paiement par celles-ci de la somme de 499'000 francs. 2.2 Par acte du 26 juin 2025, D.________, S.________ et B.________ ont conclu au versement par C.________Sàrl de sûretés en garantie des dépens. A l’appui de leur requête, elles ont fait valoir que C.________Sàrl ne leur avait toujours pas versé les dépens qui leurs avaient été alloués dans le cadre de la procédure [...], ce nonobstant une mise en demeure intervenue le 1er juillet 2024. Au pied de ses déterminations du 25 août 2025, C.________Sàrl a conclu au rejet de la requête. 2.3 Par prononcé du 6 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a astreint C.________Sàrl, sous peine d’être éconduite de l’instance introduite contre D.________, S.________ et B.________, de déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de trente jours, la somme de 30'000
- 3 - fr. en espèces ou sous forme de garantie délivrée par une banque ou une société d’assurance établie, respectivement autorisée à exercer en Suisse (I), a statué en matière de frais judiciaires et de dépens (II à IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V). En droit, la première juge a considéré que les conditions d’application de l’art. 99 al. 1 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) – lequel prévoit que le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu’il est débiteur de frais d’une procédure antérieure – étaient remplies, C.________Sàrl n’ayant pas payé à D.________, S.________ et B.________ la somme de 2'000 fr. que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mai 2024 l’avait condamnée à leur verser. Le prononcé a été notifié aux parties avec l’indication qu’il pouvait faire l’objet d’un recours dans les dix jours dès réception. 3. 3.1 Par acte du 17 octobre 2025, intitulé « appel » et adressé à la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, C.________Sàrl (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé précité en ce sens, principalement, que la requête en fourniture de sûretés de D.________, S.________ et B.________ (ci-après : les intimées) soit rejetée et, subsidiairement, que le montant des sûretés à fournir soit réduit à 9'000 francs. 3.2 Le 3 novembre 2025, l’appelante a déposé un acte intitulé « requête d’effet suspensif », dans lequel elle a qualifié d’« appel/recours » son acte du 17 octobre 2025 et dans lequel elle a pris de nouvelles conclusions en admission de son « recours ». 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Ainsi, la
- 4 - voie de l’appel n’est pas ouverte contre de telles décisions (cf. Tappy, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, Bâle 2019, n. 3 ad art. 103 p. 461). 4.1.2 Lorsqu’une partie dépose par erreur un autre type de recours – au sens large – que celui ouvert par la loi, le recours interjeté est irrecevable. Certes, dans certaines circonstances, il peut y avoir conversion : l’autorité de recours traite le recours interjeté comme si la partie avait déclaré interjeter le recours prévu par la loi, si les conditions de recevabilité de celui-ci sont pour le surplus remplies (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1 in fine). Cette conversion résulte de l’application, selon l’origine de l’erreur du choix de la voie de droit, du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) ou de celui de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), celui-ci poursuivant dans tous les cas les mêmes buts que celui-là, en tant qu’il sanctionne un comportement abusif (TF 5A_953/2020 du 9 août 2020 consid. 3.4.2.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 598 note Droese ; TF 5A_385/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.3, in FamPra.ch 2020 p. 843 et SJ 2020 I p. 345). La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal vaudois admet relativement largement la conversion d’un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (cf. not. CACI 2 juillet 2024/305 ; CACI 10 novembre 2023/460). Toutefois, il n’y a pas matière à conversion de l’appel en recours lorsque l’acte déposé ne remplit pas les exigences de recevabilité du recours. Ainsi, il a notamment été jugé que, malgré l’indication erronée des voies de droit dans la décision entreprise, une telle conversion ne se justifiait pas lorsque, alors que la recevabilité du recours était conditionnée à un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), l’appelant n’invoquait pas l’existence d’un tel risque (CACI 18 avril 2024/172 ; CACI 10 novembre 2023/460 ; CACI 26 mai 2020/199 ; CACI 20 décembre 2018/719). 4.1.3 Les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire
- 5 - par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d'autres : CREC 17 août 2023/166), le délai pour interjeter un recours, au sens des art. 319 ss CPC, contre une telle décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 7 octobre 2025/242 consid. 1.1). Dans le cadre du recours stricto sensu, les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 4.1.4 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 4.2 En l’espèce, l’appelante a interjeté un appel au Tribunal cantonal, alors même qu’il était indiqué au pied de la décision entreprise que celle-ci pouvait être attaquée dans les dix jours par la voie du recours
– et non de l’appel. Le fait que l’appelante n’est pas assistée d’un mandataire professionnel ne permet pas de retenir sa bonne foi, puisqu’elle a fait le contraire de ce qui lui était clairement – et correctement – indiqué. Les conclusions nouvelles qu’elle a prises dans la requête d’effet suspensif du 3 novembre 2025, déposée bien après l’échéance du délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC, sont tardives et ne sauraient donc être prises en compte pour requalifier rétrospectivement l’acte du 17 octobre 2025. Pour ce premier motif déjà, il
- 6 - n’y a pas lieu de convertir l’appel en recours, mais au contraire de le déclarer irrecevable sans autre opération. Au demeurant, à l’appui de ses conclusions principales de deuxième instance, l’appelante invoque exclusivement le fait qu’elle aurait payé, en date du 17 octobre 2025, les 2'000 fr. de dépens qu’elle a été condamnée à verser aux intimées dans le cadre de la procédure référencée [...]. Or, ce fait et le titre produit en deuxième instance pour l’établir sont tous deux postérieurs à la décision attaquée et, comme tels, irrecevables à l’appui d’un recours au sens des art. 319 ss CPC. En outre, à l’appui de ses conclusions subsidiaires en réduction du montant des sûretés, l’appelante, qui offre la preuve par expertise sur certains des allégués de sa demande du 7 avril 2025 (all. nos 76 à 85), soutient que la nouvelle procédure aurait pour seul ou principal objet d’analyser les conditions posées par un acte notarié – ce qui ne supposerait pas une longue et coûteuse instruction selon elle – mais elle ne consacre aucun développement en relation avec sa requête d’expertise, pour expliquer en quoi selon elle cette mesure d’instruction n’entraînerait pas de coûteuses complications. Son argumentation revient à opposer sa propre conception à celle de la première juge, sans tenter de montrer en quoi celle-ci aurait erré. Dès lors, tant les conclusions principales que subsidiaires de l’appelante devraient de toute manière être déclarées irrecevables si elles étaient examinées comme conclusions d’un recours au sens des art. 319 ss CPC – ce qui justifie également le refus de conversion et la reddition d’un arrêt d’irrecevabilité.
5. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, les intimées n’ayant pas été invitées à déposer une réponse.
- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- H.________ (pour C.________Sàrl),
- Me Marine Haldy (pour D.________, S.________ et B.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
- 8 - affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :