Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le 17 octobre 2024, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 27 juin 2024, B.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement dirigée contre C.________ SA avec pour objet un conflit du travail.
E. 1.2 Le 11 avril 2025, C.________ SA a déposé une réponse et a produit à son appui vingt-sept pièces (101 à 127) sous bordereau.
E. 1.3 Par « requête procédurale » du 17 novembre 2025, B.________ a notamment requis de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elle exclue du dossier la pièce 105 produite par C.________ SA.
E. 1.4 Par « requête incidente » du 12 décembre 2025, B.________ a invoqué un « vice procédural fondamental affectant la validité » de la procuration produite par C.________ SA en faveur de son conseil à l’appui de son mémoire de réponse (pièce 101), qui aurait pour conséquence que tous les actes de son conseil puissent être frappés de nullité, en particulier le mémoire de réponse.
E. 1.5 Par « requête procédurale » du 12 décembre 2025, B.________ a notamment requis que la pièce 123 produite par C.________ SA soit exclue du dossier et que l’intégralité des frais liés à « la présente requête incidente » soit mise à la charge de la défenderesse.
E. 1.6 Par « requête incidente » du 12 décembre 2025, B.________ a notamment requis que les pièces 117 et 118 de C.________ SA soient exclues du dossier et que l’intégralité des frais liés à « la présente requête incidente » soit mise à la charge de la défenderesse.
E. 2 Par quatre prononcés distincts du 17 décembre 2025, notifiés le 20 décembre 2025 dans un seul pli à B.________, le Juge délégué de la 14J020
- 3 - Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué), sous la plume de sa greffière, a imparti un délai au 26 janvier 2026 à B.________ pour verser un montant de 1'500 fr. à titre d’avance de frais pour chacune des quatre requêtes incidentes qu’il avait déposées, à savoir sa « requête en retranchement de la pièce 105 », celle « en retranchement de la pièce 123 », celle « en retranchement des pièces 117 et 118 » et sa « requête en irrecevabilité de la Réponse ». Chacun de ces prononcés indiquait qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.
E. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.1 et les réf. citées), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La suspension des délais ne s’applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut (art. 52 al. 2 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile (art. 143 al. 1bis CPC).
E. 3 a) Par acte daté du 16 janvier 2026, déposé le 17 janvier 2026 et adressé à la Chambre patrimoniale cantonale, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours à l’encontre des quatre prononcés précités en concluant, principalement, à l’admission du recours (1), à l’annulation des prononcés attaqués (2), à ce qu’il soit « di[t] et jug[é] que le Tribunal civil cantonal – Chambre patrimoniale est tenu d’examiner sans exiger d’avance de frais préalable les questions procédurales préjudicielles relevant de son contrôle d’office, notamment celles touchant à la régularité de la représentation et à l’admissibilité de pièces produites conditionnant la recevabilité de la Réponse » (3), à ce qu’il soit constaté que « l’exigence de quatre avances identiques pour des démarches procédurales étroitement liées et réactives constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge (art. 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et au principe de l’égalité des armes » (4) et à ce qu’il soit statué sans frais judiciaires (6). Subsidiairement, il a conclu à ce que « toute provision perçue indûment » soit restituée au recourant « avec intérêts » (5). A l’appui de son recours, le recourant a produit quatre pièces non-numérotées.
b) Le 28 janvier 2026, le recourant a acquitté les quatre avances de frais querellées. 14J020
- 4 -
c) Le recourant a effectué l’avance de frais de la procédure de recours par 400 fr. le 23 février 2026.
d) C.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer.
E. 4.1.1 Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid.
E. 4.1.2 En l’espèce, un délai de recours de trente jours étant indiqué dans chacun des prononcés attaqués, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile conformément au principe de procédure précité (art. 52 al. 2 CPC), bien que le délai soit de dix jours selon la lettre de la loi (art. 321 al. 2 CPC). Le fait que le mémoire de recours ait par erreur été 14J020
- 5 - adressé à la Chambre patrimoniale cantonale plutôt qu’à l’instance de recours compétente, soit la Chambre des recours civile, n’a aucune incidence sur le respect du délai de recours conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC.
E. 4.2.1 Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Le recours doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 20 mai 2025/111 consid. 3.2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées ; TF 4D_71/2020 précité consid. 3.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4D_71/2020 précité consid. 3.1 ; CREC 31 octobre 2025/264 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation 14J020
- 6 - juridique (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2).
E. 4.2.2 En l’occurrence, le recourant demande l’annulation des quatre prononcés attaqués sans formuler de conclusion claire et précise sur la modification qu’il requiert. En particulier, à la lecture des conclusions 3 et 4, toutes deux prises à titre principal, on ne parvient pas à comprendre, même à la lumière de la motivation de l’acte, si le recourant souhaite obtenir une exonération d’une ou plusieurs des quatre avances de frais qu’il conteste et / ou une réduction de l’une ou l’autre de celles-ci au motif qu’elles seraient disproportionnées. On ne discerne pas non plus l’objet de sa conclusion subsidiaire visant la restitution de « toute provision perçue indûment ». Or, il appartenait au recourant de rédiger ses conclusions de manière intelligible et précise afin qu’elles puissent être reprises textuellement dans le dispositif du présent arrêt. De surcroît, même si l’on admettait que le recourant entendait ici obtenir une réduction des avances de frais attaquées, alors son recours aurait dû contenir des conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité (CREC 16 janvier 2026/16 consid. 3.2.1). Force est de constater que son recours n’en contient aucune. Il s’ensuit qu’en raison de conclusions déficientes, l’acte du recourant se révèle irrecevable. Au demeurant, on relèvera que, conformément à la jurisprudence citée supra, il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai raisonnable pour rectifier ou compléter ses conclusions et sa motivation.
E. 5.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
E. 5.2 Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J020
- 7 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________, personnellement,
- Me Rayan Houdrouge (pour C.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le 14J020
- 8 - recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT24.***-*** 70 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 12 mars 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Delabays ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Q***, contre les quatre prononcés rendus le 17 décembre 2025 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec C.________ SA, à R***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J020
- 2 - En f ait e t en droit : 1. 1.1 Le 17 octobre 2024, au bénéfice d’une autorisation de procéder délivrée le 27 juin 2024, B.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement dirigée contre C.________ SA avec pour objet un conflit du travail. 1.2 Le 11 avril 2025, C.________ SA a déposé une réponse et a produit à son appui vingt-sept pièces (101 à 127) sous bordereau. 1.3 Par « requête procédurale » du 17 novembre 2025, B.________ a notamment requis de la Chambre patrimoniale cantonale qu’elle exclue du dossier la pièce 105 produite par C.________ SA. 1.4 Par « requête incidente » du 12 décembre 2025, B.________ a invoqué un « vice procédural fondamental affectant la validité » de la procuration produite par C.________ SA en faveur de son conseil à l’appui de son mémoire de réponse (pièce 101), qui aurait pour conséquence que tous les actes de son conseil puissent être frappés de nullité, en particulier le mémoire de réponse. 1.5 Par « requête procédurale » du 12 décembre 2025, B.________ a notamment requis que la pièce 123 produite par C.________ SA soit exclue du dossier et que l’intégralité des frais liés à « la présente requête incidente » soit mise à la charge de la défenderesse. 1.6 Par « requête incidente » du 12 décembre 2025, B.________ a notamment requis que les pièces 117 et 118 de C.________ SA soient exclues du dossier et que l’intégralité des frais liés à « la présente requête incidente » soit mise à la charge de la défenderesse.
2. Par quatre prononcés distincts du 17 décembre 2025, notifiés le 20 décembre 2025 dans un seul pli à B.________, le Juge délégué de la 14J020
- 3 - Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué), sous la plume de sa greffière, a imparti un délai au 26 janvier 2026 à B.________ pour verser un montant de 1'500 fr. à titre d’avance de frais pour chacune des quatre requêtes incidentes qu’il avait déposées, à savoir sa « requête en retranchement de la pièce 105 », celle « en retranchement de la pièce 123 », celle « en retranchement des pièces 117 et 118 » et sa « requête en irrecevabilité de la Réponse ». Chacun de ces prononcés indiquait qu’un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision.
3. a) Par acte daté du 16 janvier 2026, déposé le 17 janvier 2026 et adressé à la Chambre patrimoniale cantonale, B.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours à l’encontre des quatre prononcés précités en concluant, principalement, à l’admission du recours (1), à l’annulation des prononcés attaqués (2), à ce qu’il soit « di[t] et jug[é] que le Tribunal civil cantonal – Chambre patrimoniale est tenu d’examiner sans exiger d’avance de frais préalable les questions procédurales préjudicielles relevant de son contrôle d’office, notamment celles touchant à la régularité de la représentation et à l’admissibilité de pièces produites conditionnant la recevabilité de la Réponse » (3), à ce qu’il soit constaté que « l’exigence de quatre avances identiques pour des démarches procédurales étroitement liées et réactives constitue une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge (art. 29 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et au principe de l’égalité des armes » (4) et à ce qu’il soit statué sans frais judiciaires (6). Subsidiairement, il a conclu à ce que « toute provision perçue indûment » soit restituée au recourant « avec intérêts » (5). A l’appui de son recours, le recourant a produit quatre pièces non-numérotées.
b) Le 28 janvier 2026, le recourant a acquitté les quatre avances de frais querellées. 14J020
- 4 -
c) Le recourant a effectué l’avance de frais de la procédure de recours par 400 fr. le 23 février 2026.
d) C.________ SA (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Ces décisions étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; CREC 5 juin 2025/120 consid. 1.1 et les réf. citées), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). La suspension des délais ne s’applique pas (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s’en prévaut (art. 52 al. 2 CPC). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile (art. 143 al. 1bis CPC). 4.1.2 En l’espèce, un délai de recours de trente jours étant indiqué dans chacun des prononcés attaqués, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile conformément au principe de procédure précité (art. 52 al. 2 CPC), bien que le délai soit de dix jours selon la lettre de la loi (art. 321 al. 2 CPC). Le fait que le mémoire de recours ait par erreur été 14J020
- 5 - adressé à la Chambre patrimoniale cantonale plutôt qu’à l’instance de recours compétente, soit la Chambre des recours civile, n’a aucune incidence sur le respect du délai de recours conformément à l’art. 143 al. 1bis CPC. 4.2 4.2.1 Pour être recevable, le recours doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Le recours doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie recourante demande la modification ou l’annulation de la décision attaquée (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3, JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 20 mai 2025/111 consid. 3.2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n° 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 précité consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées ; TF 4D_71/2020 précité consid. 3.1). En matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (TF 5A_872/2022 du 6 juin 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4D_71/2020 précité consid. 3.1 ; CREC 31 octobre 2025/264 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation 14J020
- 6 - juridique (TF 5A_734/2023 précité consid. 3.3 et les réf. citées ; TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2). 4.2.2 En l’occurrence, le recourant demande l’annulation des quatre prononcés attaqués sans formuler de conclusion claire et précise sur la modification qu’il requiert. En particulier, à la lecture des conclusions 3 et 4, toutes deux prises à titre principal, on ne parvient pas à comprendre, même à la lumière de la motivation de l’acte, si le recourant souhaite obtenir une exonération d’une ou plusieurs des quatre avances de frais qu’il conteste et / ou une réduction de l’une ou l’autre de celles-ci au motif qu’elles seraient disproportionnées. On ne discerne pas non plus l’objet de sa conclusion subsidiaire visant la restitution de « toute provision perçue indûment ». Or, il appartenait au recourant de rédiger ses conclusions de manière intelligible et précise afin qu’elles puissent être reprises textuellement dans le dispositif du présent arrêt. De surcroît, même si l’on admettait que le recourant entendait ici obtenir une réduction des avances de frais attaquées, alors son recours aurait dû contenir des conclusions chiffrées sous peine d’irrecevabilité (CREC 16 janvier 2026/16 consid. 3.2.1). Force est de constater que son recours n’en contient aucune. Il s’ensuit qu’en raison de conclusions déficientes, l’acte du recourant se révèle irrecevable. Au demeurant, on relèvera que, conformément à la jurisprudence citée supra, il n’y a pas lieu d’octroyer au recourant un délai raisonnable pour rectifier ou compléter ses conclusions et sa motivation. 5. 5.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural prévu par l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 5.2 Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 14J020
- 7 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- B.________, personnellement,
- Me Rayan Houdrouge (pour C.________ SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le 14J020
- 8 - recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J020