Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 - 4 -
E. 1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable, sous réserve des précisions ci-dessous. La réponse de l’intimée a été envoyée dans le délai imparti pour ce faire, si bien qu’elle est également recevable. Déposée moins de dix jours après la notification de la réponse aux parties, la réplique spontanée est recevable en vertu du droit des parties d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). Les conclusions préalables prises par la recourante tendant à ce que la procédure au fond ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale soit suspendue sont irrecevables dans la mesure où la requête d’effet suspensif a été rejetée par décision rendue le 1er mai 2024 et compte tenu du fait que la suspension de la procédure au fond n’est pas l’objet de la décision attaquée.
E. 2 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte
- 5 - des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).
E. 3.1 La recourante fait valoir qu’en qualité de société hongkongaise, l'intimée devrait être astreinte à fournir des sûretés et qu’aucun traité ne l'en dispenserait. En particulier, le traité invoqué par la juge déléguée se limitant à garantir l'accès aux tribunaux ne saurait être considéré comme un accord libérant de l'obligation de fournir des sûretés. En outre, selon la recourante, la jurisprudence genevoise aurait constaté à plusieurs reprises que les sociétés hongkongaises devaient être astreintes à la fourniture de sûretés.
E. 3.2 Aux termes de l'art. 99 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
- 6 - La fourniture de sûretés est cependant souvent prohibée par des règles contraires résultant de traités internationaux, qui l'emportent sur l'art. 99 CPC en vertu de l'art. 2 CPC.
E. 3.3 Il est constant que la Chine n'est ni partie à la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954, ni à la Convention de la Haye tendant à faciliter l'accès à la justice du 25 octobre 1980. La juge déléguée s'est fondée sur l’Echange de notes du 13 mars 1946 concernant la renonciation aux droits d'extraterritorialité en Chine, conclu entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine, selon lequel il est prévu, en substance, que jusqu'à la conclusion d'un traité d'établissement et de commerce entre les deux pays, les ressortissants (y compris les sociétés et associations) de chacune des parties contractantes jouiront sur toute l'étendue du territoire de l'autre des mêmes droits et privilèges notamment en ce qui concerne le droit d'agir et d'ester en justice. Ledit accord précise encore que « le bénéfice de ce traitement est subordonné à l'octroi réciproque des mêmes droits et privilèges par chacun des deux pays contractants ». En ce qui concerne la Chine, ledit traitement est celui qui résulte des traités conclus par le Gouvernement de la République populaire de Chine avec d'autres gouvernements depuis le 11 janvier 1943. La Chine a conclu depuis cette date vingt-quatre traités ou accords avec des Etats tiers prévoyant une dispense de cautio judicatum solvi, mais pas avec la Suisse. La juge déléguée a toutefois considéré que les conditions de la clause de réciprocité étaient réalisées, dès lors que la Suisse est partie à la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 et à la Convention de la Haye tendant à faciliter l'accès à la justice du 25 octobre 1980. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, les deux conventions précitées ne reconnaissent la réciprocité des privilèges accordés par l'autre partie contractante qu'aux ressortissants ou sociétés des Etats parties auxdites conventions, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Il en résulte que la condition de la réciprocité n'est pas réalisée, la Suisse
- 7 - n'ayant jamais conclu un accord d'application directe avec la Chine au contraire des vingt-quatre autres Etats ayant conclu des accords en ce sens comme mentionné ci-dessus. Il en résulte que l'intimée n'aurait pas dû être dispensée du versement d'une cautio judicatum solvi. D’ailleurs, dans l’arrêt du 20 août 2015 invoqué par la recourante, la Cour de Justice du canton de Genève constate également que la Suisse et la Chine ne sont liées par aucun traité à cet égard (consid. 1.2). Comme la juge déléguée n'a pas examiné le montant des sûretés à fournir et que le bénéfice de la double instance doit être respecté sur ce point également, il se justifie d'annuler le prononcé attaqué, la cause étant renvoyée en première instance pour fixation du montant et des modalités des sûretés.
E. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la juge déléguée pour qu’elle procède dans le sens des considérants.
E. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée devra par ailleurs verser à la recourante des dépens qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr. compte tenu du travail fourni et de la valeur litigieuse (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimée D.________. IV. L’intimée D.________ doit verser à la recourante B.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Titus van Stiphout (pour B.________),
- Me Gérald Virieux (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT23.039898-240552 148 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 6 juin 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente MM. Winzap et Pellet, juges Greffier : M. Clerc ***** Art. 99, 103 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 17 avril 2024 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec D.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par jugement du 17 avril 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée le 7 novembre 2023 par B.________ à l’encontre de D.________ (I), a mis les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 600 fr., à la charge de B.________ (II) et a dit que B.________ devait verser à D.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens. En droit, la juge déléguée s’est fondée sur l’Echange de notes du 13 mars 1946 entre la Confédération helvétique et la République populaire de Chine dont le chiffre II permettait aux ressortissants d’un Etat partie d’invoquer le bénéfice des droits et privilèges accordés par l’autre Etat partie à des ressortissants de tout autre Etat tiers. Elle a estimé en substance que tout ressortissant chinois est fondé à bénéficier de la dispense de cautio judicatum solvi que la Suisse octroie elle-même aux ressortissants des Etats parties à la Convention de La Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 (RS 0.274.12) et à la Convention de La Haye tendant à faciliter l’accès international à la justice du 25 octobre 1980 (RS 0.274.133). Se fondant sur la jurisprudence des tribunaux nationaux, elle a relevé que plusieurs tribunaux avait refusé d’ordonner le dépôt d’une cautio judicatum solvi de sorte que la République populaire de Chine pouvait s’en prévaloir, et la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens devait être rejetée. B. Par acte du 25 avril 2024, B.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que D.________ (ci-après : l’intimée) soit astreinte à fournir des sûretés d’un montant de 25'000 fr. en garantie du paiement des dépens. A titre préalable, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif au recours et a conclu à la suspension de la procédure au fond en cours devant la Chambre patrimoniale cantonale.
- 3 - Le 1er mai 2024, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif de la recourante, au motif qu’un éventuel effet suspensif n’aurait aucune portée, s’agissant d’une décision rejetant une requête en fourniture de sûretés. Par réponse du 3 juin 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 12 juin 2024, la recourante a déposé une réplique spontanée et a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Le 19 septembre 2023, l’intimée a ouvert action contre la recourante auprès de la Chambre patrimoniale cantonale par le dépôt d’une demande en paiement d’un montant de 216'000 fr. plus intérêts. Le 7 novembre 2023, la recourante a déposé une requête en fourniture de sûretés au pied de laquelle elle a conclu à ce que l’intimée soit astreinte à fournir des sûretés d’un montant de 25’000 fr. en garantie des dépens. Dans ses déterminations du 6 décembre 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête. La recourante et l’intimée ont déposé des déterminations spontanées les 21 décembre 2023 et 29 mars 2024 respectivement. En d roit : 1.
- 4 - 1.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ; TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d’autres : CREC 17 août 2023/166 ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile [ci- après : CR-CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC et n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile et dans les formes par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, le recours est recevable, sous réserve des précisions ci-dessous. La réponse de l’intimée a été envoyée dans le délai imparti pour ce faire, si bien qu’elle est également recevable. Déposée moins de dix jours après la notification de la réponse aux parties, la réplique spontanée est recevable en vertu du droit des parties d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). Les conclusions préalables prises par la recourante tendant à ce que la procédure au fond ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale soit suspendue sont irrecevables dans la mesure où la requête d’effet suspensif a été rejetée par décision rendue le 1er mai 2024 et compte tenu du fait que la suspension de la procédure au fond n’est pas l’objet de la décision attaquée.
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte
- 5 - des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante fait valoir qu’en qualité de société hongkongaise, l'intimée devrait être astreinte à fournir des sûretés et qu’aucun traité ne l'en dispenserait. En particulier, le traité invoqué par la juge déléguée se limitant à garantir l'accès aux tribunaux ne saurait être considéré comme un accord libérant de l'obligation de fournir des sûretés. En outre, selon la recourante, la jurisprudence genevoise aurait constaté à plusieurs reprises que les sociétés hongkongaises devaient être astreintes à la fourniture de sûretés. 3.2 Aux termes de l'art. 99 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a) ; il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b) ; il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ; d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
- 6 - La fourniture de sûretés est cependant souvent prohibée par des règles contraires résultant de traités internationaux, qui l'emportent sur l'art. 99 CPC en vertu de l'art. 2 CPC. 3.3 Il est constant que la Chine n'est ni partie à la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954, ni à la Convention de la Haye tendant à faciliter l'accès à la justice du 25 octobre 1980. La juge déléguée s'est fondée sur l’Echange de notes du 13 mars 1946 concernant la renonciation aux droits d'extraterritorialité en Chine, conclu entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine, selon lequel il est prévu, en substance, que jusqu'à la conclusion d'un traité d'établissement et de commerce entre les deux pays, les ressortissants (y compris les sociétés et associations) de chacune des parties contractantes jouiront sur toute l'étendue du territoire de l'autre des mêmes droits et privilèges notamment en ce qui concerne le droit d'agir et d'ester en justice. Ledit accord précise encore que « le bénéfice de ce traitement est subordonné à l'octroi réciproque des mêmes droits et privilèges par chacun des deux pays contractants ». En ce qui concerne la Chine, ledit traitement est celui qui résulte des traités conclus par le Gouvernement de la République populaire de Chine avec d'autres gouvernements depuis le 11 janvier 1943. La Chine a conclu depuis cette date vingt-quatre traités ou accords avec des Etats tiers prévoyant une dispense de cautio judicatum solvi, mais pas avec la Suisse. La juge déléguée a toutefois considéré que les conditions de la clause de réciprocité étaient réalisées, dès lors que la Suisse est partie à la Convention de la Haye relative à la procédure civile du 1er mars 1954 et à la Convention de la Haye tendant à faciliter l'accès à la justice du 25 octobre 1980. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, les deux conventions précitées ne reconnaissent la réciprocité des privilèges accordés par l'autre partie contractante qu'aux ressortissants ou sociétés des Etats parties auxdites conventions, ce qui n'est pas le cas de la Chine. Il en résulte que la condition de la réciprocité n'est pas réalisée, la Suisse
- 7 - n'ayant jamais conclu un accord d'application directe avec la Chine au contraire des vingt-quatre autres Etats ayant conclu des accords en ce sens comme mentionné ci-dessus. Il en résulte que l'intimée n'aurait pas dû être dispensée du versement d'une cautio judicatum solvi. D’ailleurs, dans l’arrêt du 20 août 2015 invoqué par la recourante, la Cour de Justice du canton de Genève constate également que la Suisse et la Chine ne sont liées par aucun traité à cet égard (consid. 1.2). Comme la juge déléguée n'a pas examiné le montant des sûretés à fournir et que le bénéfice de la double instance doit être respecté sur ce point également, il se justifie d'annuler le prononcé attaqué, la cause étant renvoyée en première instance pour fixation du montant et des modalités des sûretés. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à la juge déléguée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée devra par ailleurs verser à la recourante des dépens qu’il convient d’arrêter à 2'500 fr. compte tenu du travail fourni et de la valeur litigieuse (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale pour qu’elle procède dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimée D.________. IV. L’intimée D.________ doit verser à la recourante B.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance et de remboursement de l’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Titus van Stiphout (pour B.________),
- Me Gérald Virieux (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :