Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Par acte du 7 octobre 2024, B.________ GmbH (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en droit du travail l’opposant à E.________ (ci-après : l’intimé).
E. 2 Selon la publication parue le 23 décembre 2024 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC), la raison sociale de l’appelante a été modifiée, de sorte que la raison « H.________ Sàrl » a succédé à « B.________ GmbH ».
E. 3.1 Selon la publication parue le 26 mai 2025 dans la FOSC, l’appelante a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 8 mai 2025, avec effet le même jour à 8 heures 30, et sa raison de commerce est devenue « H.________ Sàrl, en liquidation ».
E. 3.2 Le 4 juin 2025, l’intimé a déposé une réponse.
E. 3.3 Par décision du 27 juin 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la Juge unique) a pris acte de l’ouverture, en date du 8 mai 2025, de la faillite de l’appelante. Elle a considéré que, le procès ayant été ouvert antérieurement au prononcé de faillite, il était suspendu de par la loi en application de l’art. 207 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) – selon lequel, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite étaient suspendus (al. 1, 1ère phrase) –, aucune des exceptions mentionnées par cette disposition n’étant réalisée en l’espèce. Elle a indiqué que le procès ne serait repris qu’après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation. 19J055
- 3 -
E. 3.4 Par jugement du 27 octobre 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a suspendu la procédure de faillite de l’appelante faute d’actif.
E. 3.5 Selon la publication parue le 17 mars 2026 dans la FOSC, la procédure de faillite de l’appelante ayant été clôturée le 5 mars 2026, celle- ci a été radiée d’office du Registre du commerce.
E. 3.6 Par avis du même jour, la Juge unique a informé les parties que la faillite de l’appelante avait été suspendue faute d’actif et que, dans ces conditions, l’appel semblait avoir perdu de son objet, le dossier paraissant devoir être rayé du rôle après qu’il aurait été statué sur les frais. Un délai a été imparti aux parties pour se déterminer sur ce qui précède. Par courrier du 23 mars 2026, le conseil de l’appelante a annoncé ne plus représenter les intérêts de celle-ci. Par courrier du 27 mars 2026, l’intimé a requis que les frais et dépens de deuxième instance soient mis à la charge de l’appelante et, subsidiairement, à la charge de l’Etat.
E. 3.7 Par courrier du 20 avril 2026, l’Office cantonal des faillites du canton de Genève a informé la Juge unique que le Tribunal de première instance du canton de Genève avait prononcé le 5 mars 2026 la clôture de la faillite de l’appelante pour défaut d’actif.
E. 4 En l’occurrence, il y a lieu de constater que l’appel interjeté par l’appelante le 7 octobre 2024 contre l’intimé est devenu sans objet, la radiation du registre du commerce de l’appelante ayant entraîné la perte de sa personnalité juridique (cf. TF 4A_527/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 19J055
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E. 5 Au vu des circonstances, il se justifie de ne pas prélever d’émolument forfaitaire de décision (art. 68 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La Juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- H.________ Sàrl en liquidation,
- Me Jean-Philippe Anthonioz (E.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
- l’Office cantonal des faillites du canton de Genève. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. 19J055
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J055
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TRIBUNAL CANTONAL PT23.***-*** 343 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 30 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, EN LIQUIDATION (anciennement B.________ GMBH), à Q***, contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, à R*** (S***), la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J055
- 2 - En f ait e t en droit :
1. Par acte du 7 octobre 2024, B.________ GmbH (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement rendu le 3 juin 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause en droit du travail l’opposant à E.________ (ci-après : l’intimé).
2. Selon la publication parue le 23 décembre 2024 dans la Feuille officielle suisse du commerce (ci-après : la FOSC), la raison sociale de l’appelante a été modifiée, de sorte que la raison « H.________ Sàrl » a succédé à « B.________ GmbH ». 3. 3.1 Selon la publication parue le 26 mai 2025 dans la FOSC, l’appelante a été dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève du 8 mai 2025, avec effet le même jour à 8 heures 30, et sa raison de commerce est devenue « H.________ Sàrl, en liquidation ». 3.2 Le 4 juin 2025, l’intimé a déposé une réponse. 3.3 Par décision du 27 juin 2025, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la Juge unique) a pris acte de l’ouverture, en date du 8 mai 2025, de la faillite de l’appelante. Elle a considéré que, le procès ayant été ouvert antérieurement au prononcé de faillite, il était suspendu de par la loi en application de l’art. 207 LP (Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) – selon lequel, sauf dans les cas d’urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l’état de la masse en faillite étaient suspendus (al. 1, 1ère phrase) –, aucune des exceptions mentionnées par cette disposition n’étant réalisée en l’espèce. Elle a indiqué que le procès ne serait repris qu’après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation. 19J055
- 3 - 3.4 Par jugement du 27 octobre 2025, le Tribunal de première instance du canton de Genève a suspendu la procédure de faillite de l’appelante faute d’actif. 3.5 Selon la publication parue le 17 mars 2026 dans la FOSC, la procédure de faillite de l’appelante ayant été clôturée le 5 mars 2026, celle- ci a été radiée d’office du Registre du commerce. 3.6 Par avis du même jour, la Juge unique a informé les parties que la faillite de l’appelante avait été suspendue faute d’actif et que, dans ces conditions, l’appel semblait avoir perdu de son objet, le dossier paraissant devoir être rayé du rôle après qu’il aurait été statué sur les frais. Un délai a été imparti aux parties pour se déterminer sur ce qui précède. Par courrier du 23 mars 2026, le conseil de l’appelante a annoncé ne plus représenter les intérêts de celle-ci. Par courrier du 27 mars 2026, l’intimé a requis que les frais et dépens de deuxième instance soient mis à la charge de l’appelante et, subsidiairement, à la charge de l’Etat. 3.7 Par courrier du 20 avril 2026, l’Office cantonal des faillites du canton de Genève a informé la Juge unique que le Tribunal de première instance du canton de Genève avait prononcé le 5 mars 2026 la clôture de la faillite de l’appelante pour défaut d’actif.
4. En l’occurrence, il y a lieu de constater que l’appel interjeté par l’appelante le 7 octobre 2024 contre l’intimé est devenu sans objet, la radiation du registre du commerce de l’appelante ayant entraîné la perte de sa personnalité juridique (cf. TF 4A_527/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2). Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). 19J055
- 4 -
5. Au vu des circonstances, il se justifie de ne pas prélever d’émolument forfaitaire de décision (art. 68 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]) et il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La Juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- H.________ Sàrl en liquidation,
- Me Jean-Philippe Anthonioz (E.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,
- l’Office cantonal des faillites du canton de Genève. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. 19J055
- 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J055