Erwägungen (82 Absätze)
E. 1 a) L’appelante, dont le siège est à Q***, a pour but l'organisation de concerts ou autres manifestations, en Suisse et à l'étranger, ainsi que toutes activités en matière de production, distribution, publications, merchandising ou autres dans les domaines musicaux, de multimédias et autres pour les divertissements, la culture et les loisirs. Elle exploite notamment un label musical, un studio de musique à Q*** et s'occupe de promouvoir des artistes en Suisse et à l'étranger. H.________ est l'associée gérante présidente de la société, I.________ en est l'associé gérant et D.________, F.________ et G.________ en sont les associés, tous avec signature collective à deux. O.________ est le directeur général de l’appelante depuis juillet 2017. J.________ en est l’employée depuis 2019 ou 2020.
b) L’intimée, née le ***2001, est une chanteuse, plus connue sous le pseudonyme « AA.________ ». Elle chante en anglais.
E. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 CHF (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque
– comme en l'espèce – la procédure simplifiée ou ordinaire s'applique (art. 311 al. 1 cum 314 al. 1 a contrario CPC). Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 CHF, l’appel est recevable. 19J010
- 32 -
E. 1.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). En l’espèce, l’appelante n’expose pas en quoi les pièces produites à l’appui de son appel – soit des extraits de sites internet – n’auraient pas pu l’être avant. Partant, elles sont irrecevables, de même que les faits qui s’y rapportent. 2.
E. 2 L’intimée cherchant à développer ses talents de chanteuse, les parties ont commencé à discuter d'une collaboration. Entre janvier et juillet 2019, elles ont notamment échangé par messages What’s App (pratiquement tous rédigés en anglais) au sujet d'un contrat à signer. Les parties se sont également rencontrées pour discuter du contrat. Un exemple de contrat, puis un exemplaire du projet de contrat liant les parties, ont été 19J010
- 5 - transmis à l’intimée. Le 11 juillet 2019, celle-ci a envoyé à O.________ un message, dont la teneur est la suivante : « Hi l read the contract and l'm ready to sign ! But l just have some questions before. » (soit en traduction libre : « Salut, j'ai lu le contrat et je suis prête à signer ! Mais j'ai juste quelques questions avant. »). L’intimée a formulé certaines remarques et le contrat a été modifié en conséquence. Le 14 juillet 2019, elle a demandé à O.________ quand ils pouvaient se rencontrer pour signer le contrat, avant ses vacances.
E. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 19J010
- 33 -
E. 2.2 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et indiquer les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1). Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). S’agissant des faits, l’appelant ne saurait se borner à simplement reprendre les allégués de faits présentés en première instance, mais doit s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs quant aux faits constatés (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). A cet égard, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2).
3. En l’espèce, l’appelante expose « un rappel des faits » lequel, au vu de ce qui précède, est irrecevable. Elle reproche ensuite aux premiers juges d’avoir mal constaté ou manqué de constater certains faits.
E. 2.3 Each option shall be exercisable by the Label in writing (email being deemed sufficient) before the end of the immediately preceding period. Such notices shall be delivered to Artist within thirty (30) days of the expiration of the existing period (e-mail being deemed sufficient). If Label exercises an option, then such option shalt commence immediately upon the expiration of the preceding Initial Period or option period (as applicable).
E. 3 Exclusivity
E. 3.1 L'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu la traduction française de l'art. 22.6 du contrat portant sur le droit de 19J010
- 34 - l'intimée d'avoir recours à un conseil indépendant pour la conseiller sur ses droits et les termes contractuels du contrat. Le titre en question aurait dû en principe être produit en traduction (l'art. 129 CPC vise la procédure au sens large, ce qui englobe les preuves littérales; cf. CREC 3 décembre 2020/296). On peut cependant se montrer souple en ce qui concerne la langue des titres produits et il peut être renoncé, avec l'accord des parties, à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle. Le principe de la bonne foi implique en particulier que, si ni le juge ni la partie adverse ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, il doit être considéré que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse peut se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l'anglais (CACI 7 juin 2023/228; Juge délégué CACI 7 juin 2021/269; CACI 9 août 2017/342; CPF 11 juillet 2016/153) ou l'allemand (CPF 2 mars 2020/27). En l'espèce, le jugement attaqué reproduit l'ensemble du contrat en langue anglaise, tel qu'il avait été produit par l’appelante. Il y est également reproduit la traduction libre – partielle – en français, telle qu'elle a été alléguée par l’appelante elle-même (et non par « la défenderesse », soit l’intimée, comme mentionné par erreur dans le jugement attaqué en p. 13). Dans ces conditions, le moyen de l’appelante, qui fait valoir une « omission délibérée » de retenir la traduction française de l’art. 22.6 du contrat relève de la témérité. L'appelante n'a à aucun moment fourni une traduction de cet article, dont elle n'a du reste pas même allégué la teneur.
E. 3.2 L’appelante reproche à la Chambre patrimoniale d'avoir retenu que l’intimée avait été rassurée par les propos des représentants de l’appelante. Elle n'explicite toutefois pas ce grief, ne démontrant pas en quoi l'on devrait s'écarter des faits retenus. Le grief est irrecevable. 19J010
- 35 -
E. 3.3 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir tenu pour probants les certificats médicaux produits par l’intimée. Ce moyen ressortit à l'appréciation des preuves et non pas à l’établissement des faits.
E. 3.4 L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le contrat avait été résilié par l'intimée. Il s’agit d’une question de droit et non de fait. On relèvera que l’appelante se fonde sur les déclarations de l'intimée, alors que les premiers juges se sont fondés à cet égard sur le mémoire de réponse de l’intimée du 24 avril 2023. L’appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir retenu qu'une déclaration de « résiliation » avait été formulée dans ladite réponse. Il est exact que le jugement attaqué mentionne une déclaration de résiliation contenue dans la réponse (cf. jugement attaqué, p. 22), alors qu'il s'agit d'une déclaration d'invalidation. L’état de fait a en conséquence été modifié dans cette mesure.
E. 3.5 Pour le surplus, les « moyens » de l’appelante contre l'état de fait du jugement querellé ne sont que de vagues récriminations. L'appelante fait valoir que les premiers juges auraient rejeté « les éléments factuels substantifiés par pièces, témoignages ou interrogatoire de partie par l'Appelante » sans plus de précision, et s'en prend de manière générale au parti pris, selon elle, des premiers juges, pour conclure cette partie de l'appel en reprochant à la Chambre patrimoniale d'avoir, « de manière totalement infondée et sur la base d'une analyse lacunaire et erronée des faits », tenu pour nul le contrat litigieux. De tels moyens ne sont pas recevables.
4. L’appelante conteste la qualification juridique du contrat litigieux par les premiers juges. Ceux-ci ont retenu qu'il était difficile de qualifier ce contrat, qu'il s'agissait d'un contrat innommé et qu'il se rapprochait peut-être le plus d'un contrat de sponsoring. 19J010
- 36 - L'appelante fait valoir qu'il s'agirait d'un contrat mixte ou composé qui comprendrait des aspects du contrat d'entreprise, de mandat et de cession. L'élément prépondérant ou le « centre de gravité » en serait le contrat d'entreprise. Selon elle, l’intimée devait lui livrer des enregistrements. Dès lors que celle-ci avait cessé de le faire, l'art. 366 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220) permettait à l’appelante de se départir du contrat et de réclamer à l'intimée des dommages-intérêts contractuels.
E. 4 Territory The Territory of this Agreement is the universe.
E. 4.1 Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). L'art. 366 al. 1 CO confère au maître un droit de résolution du contrat d'entreprise si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps (1ère hypothèse), s'il diffère l'exécution de l'ouvrage contrairement aux clauses de la convention (2ème hypothèse) ou si le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne peut plus achever l'ouvrage pour l'époque fixée (3ème hypothèse). S'il y a un retard dans l'exécution de l'ouvrage au sens de l'une de ces trois hypothèses, le maître peut se départir du contrat de manière anticipée s'il en fait la déclaration immédiate et exercer le droit d'option que lui confère l'art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb; TF 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 5.2; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1).
E. 4.2 La thèse de l’appelante ne résiste pas à l’examen. Tout d'abord, l'« ouvrage » que l'intimée aurait dû livrer selon l’appelante n'est pas clairement déterminé. Il est bien prévu – de manière un peu contradictoire
– à l'art. 6.1 du contrat que l’appelante doit approuver tous les studios d'enregistrement (en plus des « producteurs », des compositions et des couvertures d'albums) et à l’art. 6.2 que malgré ce qui précède, les Masters (soit les enregistrements originaux, selon l'art. 1 du contrat) seront enregistrés au studio d'enregistrement de l’appelante à Q*** (sauf si elle en décide autrement). Mais il n’est prévu nulle part l'obligation pour l'intimée d'effectuer des enregistrements, ni a fortiori combien d'enregistrements 19J010
- 37 - elle devrait faire. On pourrait seulement objecter à cela que selon l'art. 3.2 du contrat, l’artiste doit être disponible pour fournir les Services en tout temps et lieux déterminés de manière raisonnable par le Label, soit par l’appelante, à la seule discrétion de celle-ci, sous la seule condition de l’engagement préalable de l'artiste contresigné par le Label. Cela signifierait que l'ouvrage qui, selon l’appelante, est l'élément essentiel du contrat serait un nombre indéterminé d'enregistrements (parmi d'autres Services), décidé à la discrétion de l’appelante. En définitive, l’appelante prétend donc qu'elle aurait passé avec l'intimée un contrat d'entreprise qui porterait sur un ouvrage qu'elle déterminerait seule au fur et à mesure du contrat. A cela s'ajoute que, comme exposé ci-dessus, le contrat d'entreprise est celui par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage moyennant un prix que le maître s'oblige à lui payer (art. 363 CO). L'appelante, qui cite cette disposition, omet de mentionner la contreprestation qu'elle prévoit. Or, en l'espèce, le contrat ne prévoit aucune rémunération de l'intimée pour les prétendus ouvrages qu'elle aurait dû livrer. Bien au contraire, c'était à l'intimée de verser à l’appelante le 75 % des revenus qu'elle obtenait de tiers. En définitive, l’appelante soutient qu'elle a passé avec l'intimée un contrat dont l'élément prépondérant ressortirait au contrat d'entreprise, selon lequel l'intimée devait lui livrer un nombre d'ouvrages qu'elle-même pouvait fixer à sa discrétion, cela sans rémunération. Cette thèse n'est pas soutenable. Cela étant, l’appelante ne donne aucune raison pertinente de s'écarter de l'interprétation des premiers juges, qui ont qualifié le contrat d'innommé.
5. L’appelante conteste que le contrat ait été déséquilibré et reproche aux premiers juges une mauvaise application de l'art. 27 al. 2 CC.
E. 5 Net Receipts
E. 5.1 19J010
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E. 5.1.1 Aux termes de l’art. 19 CO, l’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (al. 1). La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité (al. 2). A teneur de l’art. 20 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (al. 2).
E. 5.1.2 L'art. 27 al. 2 CC prescrit quant à lui que nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois et aux mœurs. Tombe sous le coup de cette disposition la limitation de la liberté qui livre celui qui s’est obligé à l’arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (ATF 143 III 480 consid. 5.4, JdT 2018 II 234); cette disposition vise aussi les engagements excessifs en raison de leur objet, c'est-à-dire ceux qui ont trait à certains droits de la personnalité dont l'importance est telle qu'une personne ne peut se lier pour l'avenir à leur égard, soit en particulier la liberté personnelle, l’intégrité corporelle, la vie, l’honneur, la liberté religieuse, la liberté de mariage (ATF 123 III 337 consid. 5 et réf. cit.; TF 4A_312/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.1). Pour juger si une restriction contractuelle de la liberté économique doit être considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC, il faut prendre en compte l’intensité de l’atteinte, la durée de celle-ci, l’objet de l’engagement, la contreprestation, le caractère indéterminé de l’obligation, l’expérience du débiteur, les possibilités contractuelles de libération, la combinaison de l’ensemble des contraintes et la situation juridique et morale existant au moment où l’art. 27 al. 2 CC est invoqué (Marchand, in Pichonnaz/Foëx/Fountolakis (éd.), Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 14 ad art. 27 CC et réf. cit.). 19J010
- 39 -
E. 5.2 L’appelante commence par reprocher une contradiction aux premiers juges, qui auraient retenu d'une part que « les engagements pris par la défenderesse ne sont pas décrits précisément » et d'autre part que ces mêmes engagements seraient excessifs en raison des « nombreuses obligations à la charge de la défenderesse ». Cette contradiction n'existe pas. Dans le jugement attaqué, il est relevé que le contrat ne décrit pas précisément les engagements pris par la demanderesse, soit l’appelante – et non par la défenderesse, soit l’intimée (cf. p. 46). Les premiers juges ont donc considéré de manière parfaitement cohérente que le contrat imposait des obligations (nombreuses) à l’intimée, mais non à l’appelante (cf. p. 51). Dans le même temps, l’appelante reproche à la Chambre patrimoniale de ne pas avoir précisé quelles étaient les obligations de l’intimée, se contentant selon elle d'une constatation vague. Bien au contraire, les premiers juges ont détaillé les obligations mises à la charge de l’intimée. C'est au terme de cette énumération qu'ils ont conclu qu’« il ressort de ce qui précède » que le contrat « contient de nombreuses obligations à la charge de la défenderesse », soit de l’intimée (cf. pp. 50- 51). Affirmer que la Chambre patrimoniale aurait ainsi énoncé une « constatation vague » relève à nouveau de la témérité. L'appelante fait ensuite valoir que les premiers juges ne pouvaient fonder le caractère excessif du contrat sur le jeune âge de l’intimée. Si les premiers juges ont effectivement relevé que le fait de se retrouver à l'âge de l'intimée avec des dettes potentielles de plusieurs centaines de milliers de francs était de nature à hypothéquer fortement l'avenir de celle-ci, ils n'ont cependant pas fondé leur réflexion sur ce point. De plus, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le raisonnement des premiers juges ne conduit nullement à considérer qu’il serait interdit de conclure des contrats avec de jeunes adultes; tout dépend du contenu du contrat en cause. 19J010
- 40 - L’appelante conteste ensuite le parallèle effectué par la Chambre patrimoniale entre la présente affaire et celle qui a fait l'objet de l’ATF 104 II 108. Elle fait valoir que cette dernière affaire portait sur un contrat de mandat alors qu'il s'agirait en l'espèce d'un contrat d'entreprise. Tout d'abord, on a vu ci-dessus qu'il n'était pas question d'un contrat d'entreprise in casu. L'appelante affirme ensuite que le contrat litigieux dans le cas traité par le Tribunal fédéral précité différait essentiellement de celui qui est en cause en l'espèce, car il prévoyait une cession du droit de conclure de sa propre initiative des contrats pour des prestations et sorties de disques, le fait de confier à une agence reconnue la gestion de prestations de toute nature, un engagement de ne pas se produire en public sans le consentement de la manager, de ne conclure aucun contrat concernant les intérêts artistiques, de suivre toutes les instructions de la manager, d'accepter les titres proposés, etc. Ainsi, l'ampleur des engagements n'aurait rien de commun avec ceux de l'intimée dans le cas d'espèce. La suite de l'appel vient manifestement contredire cette affirmation. L'appelante explique en effet que le contrat liant les parties prévoit une clause d'exclusivité limitée aux Services, mais également que ceux-ci constituent « les services rendus en tant qu'artiste dans l'industrie du divertissement au mieux des capacités de l'Artiste, dits services incluant, notamment mais pas uniquement la production, l'enregistrement, le tournage de vidéos musicales ou promotionnelles, la création de Master, la création de Matériaux, la création de Vidéos, la création de contenu pour des Actifs numériques sur une base quotidienne ainsi que des activités de divertissement ». On ne voit pas très bien ce qui subsisterait, d'autant qu'avant cette énumération figurent les termes « notamment mais pas uniquement ». Aussi bien l’appelante finit-elle par souligner que l'intéressée pouvait exercer d'autres activités professionnelles pour financer sa carrière dans le divertissement. L'appelante souligne aussi que l'intimée gardait une liberté sur sa ligne artistique « même si l'Appelante devait approuver ses choix (art. 6 du contrat) », ce qui est incohérent. 19J010
- 41 - Il est exact que dans le cas d'espèce, contrairement à ce qu'il en était dans le cas de l'ATF 104 II 108, l’intimée pouvait elle-même organiser des concerts et spectacles. De fait, il lui appartenait de le faire, la « participation » de l’appelante se limitant comme cette dernière l'expose à en facturer et encaisser les revenus, ce qu'elle décrit comme un « travail déployé en faveur de l'intimée ». C'est ici le lieu de souligner qu'aucun cas n'est strictement identique à un autre. Les premiers juges ont d'ailleurs souligné plusieurs aspects par lesquels le contrat dont il était question dans l'ATF 104 II 108 était plus favorable à l'artiste que le contrat litigieux. Il est toutefois paradoxal de faire valoir que le présent contrat serait plus équilibré que celui faisant l’objet de l’arrêt fédéral susvisé du fait que l'artiste devait elle-même organiser ses prestations publiques et que l’appelante se limitait à en encaisser les recettes. Au surplus, de manière générale, l’appelante n'expose aucun motif pertinent pour lequel la jurisprudence fédérale citée par les premiers juges ne trouverait pas son application. Si l'on examine les obligations conférées à chacune des parties par le contrat, on constate ce qui suit : L’intimée cédait à l’appelante tous ses droits d'auteur et droits voisins et s'engageait à verser à l’appelante tous les revenus qu'elle percevait pour des activités liées au contrat; l'intimée recevait 20 % ou
E. 6 Creative Matters
E. 6.1 Label will approve the selection of all recording studios, producers, compositions, and album cover artwork.
E. 6.2 Notwithstanding the foregoing, the Masters shall be recorded at the Label's recording studio in Q***, Switzerland (unless otherwise decided by Label).
E. 7 Rights
E. 7.1 Artist hereby assigns to the Label all copyrights and/or neighboring rights in and to the Masters, Digital Assets, Videos, Services and Materials created before and during the Term.
E. 7.2 Artist grants to the Label the non-exclusive right to use Artist's name, voice, approved likeness and approved biographical data, for the full period of copyright solely in connection with the production, exhibition, distribution, advertising, publicity and exploitation of the Masters and/or the Materials and/or Videos as well as in connection with any Digital Assets controlled by Label. This includes the right to synchronize the Masters with the Videos and/or any audio-visual content.
E. 7.3 Label will make available to Artist for written approval any images or likeness of Artist or biographical material about Artist which Label proposes to use for packaging, advertising or publicity in connection with the Masters, Videos, Servios and/or Materials. Artist's right to disapprove any such pictures or biographical material must be exercised in writing (registered letter) within ten (10) days after such material has been made available to Artist for review after which Artist's consent shall be deemed approved. Artist shall have the right to submit to the Label photographs, likeness and biographical material of Artist and such submission of same shall constitute Artist's approval thereof.
E. 8 Internet Presence, Websites, Social Media
E. 8.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'272 CHF (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance (art. 111 al. 1 CPC).
E. 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder.
E. 9 Live Performance / Touring
E. 9.1 Artist is in charge of regularly organizing live performances / tours and shall perform to all locations indicated by Label. 19J010
- 9 -
E. 9.2 All amounts due in relation to live performances / tours will be invoiced by Label to venues or concert organizers directly.
E. 9.3 Artist shall use and display the logo and trademark of “B.________” (www.bbb.com) in connection with all live performances/touring activities whether such activities are organized by Label or by a third party.
E. 10 Entertainment Activities
E. 10.1 Artist shall irrevocably direct in writing any third parties to pay to Label any Entertainment Activities' revenue. Artist will irrevocably direct and cause each person or entity from which Artist or any person or entity receiving revenues on Artist's behalf receives revenues in connection with Artist's Entertainment Activities to pay directly to Label the Entertainment Activities.
E. 10.2 If any such third party fails or refuses for any reason to directly pay to Label Entertainment Activities revenues, then Artist (or any entity furnishing Artist's services or otherwise partly or wholly controlled by Artist) will account to and pay Label therefore within thirty (30) days after Artist (or any entity furnishing Artist's services or otherwise partly or wholly controlled by Artist) are accounted to or paid by the applicable third party.
E. 10.3 Within a period of two (2) years following the expiration or termination of the Term, or any other termination of the agreement between the parties, Label shall be entitled to receive the Entertainment Activities revenues that Artist or Label earns, receives, acquires, or becomes entitled to from any and all engagements, contracts, and agreements pursuant to the terms set forth in said engagements, contracts, and agreements entered into or substantially negotiated prior to the expiration of the Term hereof, including any and all extensions, renewals and substitutions thereof and upon any resumptions of such engagements, contracts, and agreements which may have been discontinued during the Term and resumed.
E. 11 Not an Agent Artist understands the Label is not licensed as an employment agent, theatrical agent, artist's manager, or talent agent and Artist acknowledges that Label has not offered, attempted or promised to obtain or provide information for obtaining employment or engagements for Label or to perform such services or any services which require a professional license, and that Label is not permitted, obligated, authorized or expected to do so. Artist will at all reasonable times engage and utilize proper talent agents or other licensed employment agencies to obtain engagements and employment for Artist, at Artist's sole expense.
E. 12 Approvals 19J010
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E. 12.1 Artist and Label shall mutually approve the following : producers, and compositions with respect to any Masters; any remixing or editing of the Masters; director and storyboard with respect to a video; all creative matters with respect to all Masters and videos; artwork; provided, however, in the event of a disagreement Label's decision shall prevail.
E. 12.2 As to all matters for which approval or consent is required, such approval or consent will not be unreasonably withheld or delayed, except as may expressly be provided to the contrary herein, and shall not be withheld in a manner which may obstruct the purposes of this Agreement. Unless set forth herein to the contrary, Artist's approval or consent, whenever required, shall be deemed to have been given unless Artist notifies Label otherwise within two (2) business days following the date of Label's request therefor, except in those instances when a shorter or longer time period is expressly provided for this Agreement.
E. 13 Meetings and Updates Artist or manager shall keep Label regularly informed with respect to all aspects of Artist's career, including without limitation Entertainment Activities, scheduling, songwriting, the production/recording of Masters, and live performances and shall meet with Label's designated representatives on no less than a quarterly basis, and as and when reasonably designated by Label, taking into account Artist's prior professional commitments.
E. 14 Notices Except as provided otherwise in this Agreement, any notice or other communication to be given or sent to the other party hereunder must be in writing (including email) at the addresses set forth below, or to such other address of which either party may hereafter notify the other party by like notice. The date of delivery in accordance with the foregoing provision shall be the effective date of notice. To Label : To Artist : B.________ Sàrl ______________________ QT*** ______________________ Q*** ______________________ Switzerland ______________________ Email : aaa@aaa.com ______________________
E. 15 Events of Default
E. 15.1 If Artist does not satisfy any of his material obligations hereunder, Label may suspend Label's obligations to pay royalties to the Artist under this Agreement until the Artist has fully cured the default. In such event, the Label may also terminate this Agreement with immediate effect. 19J010
- 11 -
E. 15.2 Any default of Artist will automatically suspend the operation of this Agreement and extend the Term accordingly until the default is fully cured.
E. 15.3 No exercise of a remedy under this paragraph will limit Label's rights to recover damages by reason of your default, or its rights to exercise any of its other remedies or rights.
E. 15.4 Label reserves the right, at its election upon written notice to Artist, to suspend the operation of this Agreement for the duration of any Force Majeure Event.
E. 16 Accountings
E. 16.1 Label will maintain books and records regarding all royalties payable to Artist.
E. 16.2 An independent certified public accountant (or other qualified independent auditor), on Artist's behalf, but not more than once a year, at Artist's own expense, examine Label's books and records to verify the accuracy of statements, where records are kept, under an appropriate letter of confidentiality that prohibits the disclosure of any information derived from such audit to any person other than Artist and/or Artist's legal and/or business representatives. Any such examination may be made for a particular statement only once, and only within three (3) years after the date on which the applicable statement is rendered. If Artist has any objections to a statement, Artist will give Label specific notice of that objection and reasons for it within four (4) years after the date on which the applicable statement is rendered. Each statement will become conclusively binding at the end of that for (4) year period, and Artist will no longer have any right to make any other objections to it. Artist will not have the right to sue Label in connection with any accounting, or to sue Label for royalties during the period an accounting covers, unless Artist commences the suit within one (1) year after the expiration of such four (4) year[s] period.
E. 17 Assignment
E. 17.1 Label may assign Label's rights under this Agreement in whole or in part to any third party whatsoever, including without limitation any person or entity, or to any affiliate, parent or subsidiary of Label, or to any partnership or other venture in which Label participates, or to any person which acquires Label, in whole or in part, or which is acquired by Label, in whole or in part.
E. 17.2 Artist may not assign Artist's rights under this Agreement in whole or in part.
E. 18 Representations and Warranties
E. 18.1 Artist hereby warrants and represents that Artist has the full right, power and authority to enter into this Agreement, perform its terms and conditions, grant or assign the rights (including without limitation any copyrights and/or neighboring rights) 19J010
- 12 - herein granted or assigned to Label and render services hereunder, and assign to the Label all the rights as provided in this Agreement free and clear of all other claims, rights, obligations and encumbrances whatsoever.
E. 18.2 The Label hereby warrants and represents that it has the full right, power and authority to enter into this Agreement and to perform its obligations under this Agreement.
E. 19 Indemnification
E. 19.1 Artist hereby indemnifies, saves, and holds Label, its successors and assigns, and its parent, subsidiary and affiliated companies and its and their respective officers, employees, and agents harmless from any and all liability, third party claims, demands, loss, and damage (including, without limitation, attorneys' fees and court expenses) arising from or connected with any claim, demand, or action (collectively "CIaim"), which is inconsistent with any of the warranties, representations, obligations, or agreements made or assumed by the Artist in this Agreement.
E. 19.2 Artist shall reimburse Label on demand for any payments made by Label at any time with respect to the actual amount of such Claim. In the event of breach of this Agreement or any warranty or any of its terms or negligence imputable to the Artist, the Artist shall reimburse all investments and costs made by Label as a result of this Agreement and shall indemnify Label for all direct or indirect damages caused by such breach or negligence, including, but not limited to lost profits.
E. 19.3 During the determination and settlement of any Claim, Label shall have the right, at Label's election, to withhold payment to Artist of any royalties otherwise payable to Artist hereunder in an amount reasonably related to the potential liability from such Claim (including, without limitation, the reasonably estimated amount of Label's costs, expenses, damages, and attorneys' fees).
E. 19.4 Royalties withheld from Artist by Label in connection with any Claim shall be credited to Artist's royalty account if and to the extent that litigation concerning the Claim is not commenced in a court of competent jurisdiction within twelve (12) months after the end of the semi-annual accounting period during which those monies are initially withheld, provided that legal action does not appear imminent.
E. 19.5 Artist shall have the right to participate in the defense of any such Claim with counsel of Artist's choice and at Artist's expense, provided that the defense and settlement of any Claim shall be controlled and determined in Label's sole discretion.
E. 20 Entire Agreement/Severability
E. 20.1 This Agreement shall not become effective until this Agreement is signed by Label and Artist. 19J010
- 13 -
E. 20.2 Thereafter, this Agreement and the Publishing Agreement shall express the entire agreement between Label and Artist and shall replace and supersede all prior arrangements and representations, either oral or written, as to the subject matter hereof.
E. 20.3 No modification, waiver or termination of this Agreement or any of its terms shall be binding upon Label unless confirmed by a document signed by a duly authorized director of Label.
E. 20.4 If any part of this Agreement shall be determined to be invalid or unenforceable by any legally constituted body having the jurisdiction to make such determination, the reminder of this Agreement shall remain in full force and effect.
E. 21 Governing Law/Dispute Resolution
E. 21.1 This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of Switzerland. The parties hereby submit to the exclusive jurisdiction and venue of the Courts of Lausanne, Switzerland.
E. 21.2 In the event of any dispute regarding the subject matter hereof, Artist's remedies will be limited to damages at taw and Artist will not have the right to seek injunctive relief or other equitable remedies in connection with such dispute.
E. 21.3 Artist and Label acknowledge that Artist's services are of a special, unique, unusual, and extraordinary character involving skill of the highest order, giving them peculiar value, the loss of which cannot be reasonably or adequately compensated by damages in an action at law, therefore Artist expressly agrees that Label shall be entitled to seek the remedies of injunction and other equitable relief to prevent a breach of this Agreement by Artist.
E. 22 Miscellaneous
E. 22.1 Nothing contained in this Agreement makes either party a partner, joint venture, or employee of the other party for any purpose.
E. 22.2 In the event either party is in material uncured breach of any obligations hereunder the non-breaching party shall be able to terminate this Agreement and thereby shall be relieved of any further duty of future performance hereunder. In such event, the right to claim damages, including lost profit, is reserved by both parties.
E. 22.3 This Agreement may be signed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute the Agreement.
E. 22.4 The parties shall at all times, both during the Term and thereafter, keep all of the other party's confidential information in confidence. Each party shall not use such confidential information other than : (i) as expressly permitted herein; or (ii) 19J010
- 14 - with the prior written approval of the other party. Each party shall not directly or indirectly disclose to the public or to any non- essential person and/or entity any of the terms of this Agreement without the prior written approval of the other party, unless otherwise required to do so by any law established by any government with applicable jurisdiction or to its professional representatives.
E. 22.5 All parties hereto have had the opportunity to consult with legal counsel concerning the negotiation, drafting and execution of this Agreement. Therefore, Artist agrees that this Agreement shalt not be interpreted in favor of either Party. To the extent that any party has failed to so consult with experienced legal counsel, that will be deemed an intentional waiver of such right.
E. 22.6 Artist understands that artist has the right to seek the advice of independent counsel concerning artist's rights, the provisions hereof, and the advisability of executing this agreement. Further, artist acknowledges that label has advised artist, and given artist the opportunity, to seek the advice of independent counsel, and artist acknowledges that artist is executing this agreement voluntarily after consultation with independent counsel or after intentionally deciding not to seek advice of independent counsel. […] ». L’appelante a fourni une traduction libre de certains passages du contrat, reproduits ci-dessous : « Les « Actifs numériques » désignent le site Internet de la Défenderesse, les réseaux sociaux relatifs à la Défenderesse, les plateformes de streaming relatives à la Défenderesse, la chaîne YouTube ou toute autre plateforme relative à la Défenderesse, ainsi que tous les médias présents et futurs relatifs à la Défenderesse. Les « Activités de divertissement » désignent toutes les activités de la Défenderesse en lien avec l'industrie du divertissement en rapport avec des engagements, des apparitions, des revenus de synchronisation, des contenus littéraires, des tweets et/ou des publications payantes sur Instagram et/ou Snapchat, d'autres types de publication, des mentions ou des liens à des marques, des productions, des apparitions personnelles non-musicales, des activités de la Défenderesse en lien avec des publications, des partenariats stratégiques, des documentaires, des séries, des revenus des sites Internet, des parrainages, de la promotion, de l'endossement, des jeux vidéos, ainsi que l'exploitation de tous les droits liés à ces activités (y compris, sans s'y limiter, par le biais des Actifs numériques ou de toute exploitation ou monétisation du nom, de l'image, de la ressemblance, de la voix ou de la personnalité de la Défenderesse), le merchandising en ligne, les revenus des fan-clubs, les revenus des comptes de médias sociaux et/ou des applications mobiles, ainsi que les engagements ou les promesses conclus ou obtenus pendant la durée du contrat. [...] 19J010
- 15 - Le « Master » désigne l'enregistrement original d'une chanson sur un support. Les « Matériaux » désignent notamment le matériel audiovisuel, promotionnel et tout produit et résultat créé par la Défenderesse. [...] [...] Le « Service » désigne les services rendus en tant qu'artiste dans l'industrie du divertissement au mieux des capacités de l'Artiste (à savoir la Défenderesse), dits services incluant notamment mais pas uniquement la production, l'enregistrement, le tournage de vidéos musicales ou promotionnelles, la création de Master, la création de Matériaux, la création de Vidéos, la création de contenu pour les Actifs numériques sur une base quotidienne, ainsi que les activités de divertissement le tout pour et selon les directives du Label (à savoir la Demanderesse). [...] Les « Vidéos » désigne[nt] le contenu audiovisuel, la musique ou les vidéos promotionnelles. ».
b) Les 10 août et 3 septembre 2019, les parties ont signé un document intitulé « AA.________ / Publishing Agreement », réglant « the material terms and conditions of the agreement [...] between B.________ Sàrl (the "Company") and AA.________ (the "Composer") in connection with the publishing of the Composer ».
4. a) Au printemps 2021, l’appelante a, à plusieurs reprises, demandé à l’intimée d'être plus active, de fournir davantage de Services. Celle-ci a posté des photographies d'elle sur Instagram sans avoir obtenu l'accord préalable de l’appelante.
b) Le 8 octobre 2021, BL.________ (Regional Director Europe, HH.________) a adressé à l’appelante un courriel, dont la teneur est notamment la suivante : « Instagram : AA.________ channel is very " influencer " heavy and hardly features her music (haven't seen a release post for the last releases for example) ».
5. Selon les certificats médicaux établis le 10 décembre 2021, respectivement les 24 janvier et 15 février 2022 par la Dre HI.________, psychiatrie – psychothérapie FMH, l’intimée a été en incapacité de travailler 19J010
- 16 - à temps plein du 10 décembre 2021 au 11 janvier 2022, du 12 janvier au 12 février 2022 et du 13 au 27 février 2022. Selon le certificat médical établi le 7 mars 2022 par la précitée, l’intimée a été en incapacité de travailler à temps plein du 28 février au 3 mars 2022; puis, dès le 4 mars 2022, elle a été apte à travailler à 100 % partout ailleurs que chez l’appelante (où elle restait incapable de travailler à 100 %).
6. Le 12 décembre 2021, J.________ a adressé à BN.________, de la chaîne de radio K.________, un courriel, dont la teneur est notamment la suivante : « Je tenais à vous informer que malheureusement A.________ ne pourra pas assister au live du ***AAAA. Elle a été testée positive au covid aujourd'hui avec un test d'antigène. Nous attendons maintenant les résultats du test PC[R] qui devrai[en]t arriver demain. Et toute notre équipe est également en quarantaine. Nous sommes franchement choqués puisqu'elle était déjà malade du Covid, et c'est la deuxième fois qu'elle l’attrape... Je suis vraiment désolé[e] de vous avoir causé un tel désagrément. J'espère que cela ne gâchera pas complètement le jour que vous avez prévu. C'est aussi la première fois que nous annulons un événement, et nous en sommes sincèrement contrariés. ».
7. a) Le 21 janvier 2022, l’appelante a demandé au père de l’intimée de l'aider à récupérer l'accès au compte Instagram de l’intimée.
b) A la demande du père de l’intimée, un groupe What’s App intitulé « AA.________ » a été créé comprenant lui-même, sa fille et les employés de l’appelante.
8. Dans le courant du mois de janvier 2022, la chaîne de radio K.________ a de nouveau sollicité la présence de l’intimée pour une interview et une prestation live lors d'une émission, afin de promouvoir sa dernière chanson. L’intimée s'est engagée à participer à cette émission. De la publicité a été diffusée sur les réseaux sociaux en lien avec la venue de l’intimée à ladite émission. Finalement, l’intimée ne s'est pas présentée à 19J010
- 17 - l’émission de radio, sans explication préalable. Le père de l’intimée a indiqué, sur le groupe What’s App, qu'il était triste et déçu.
9. Fin janvier 2022, l’intimée a contracté le COVID-19, ce qui a été confirmé par un test du 27 janvier 2022.
10. Dans un message du 28 janvier 2022, rédigé en anglais, sur le groupe What’s App « AA.________ », une personne non identifiée de l’appelante a demandé à l’intimée de restituer tous les vêtements achetés par le « studio ».
11. Le 10 février 2022, l’appelante a proposé à l’intimée de faire une promotion rémunérée pour une chaîne YouTube. L’intimée n'a pas répondu à cette proposition.
12. A un moment qui n’a pu être arrêté, l’intimée ne s’est plus manifestée auprès de l’appelante.
13. Par courrier du 18 février 2022, rédigé en anglais, Me D.________, agissant cette fois-ci en tant qu’avocat de l’appelante, a informé l’intimée qu'elle avait causé à l’appelante un dommage qui n'était pas inférieur à 600'000 CHF et lui a fixé un délai au 23 février 2022 au plus tard pour contacter l’appelante en vue de discuter des conditions pour poursuivre leur collaboration et les services que l’intimée devait fournir selon le contrat et pour rembourser les dommages causés. Il l'a également mise en demeure de restituer les vêtements appartenant à l’appelante. L’intimée n'a pas répondu à ce courrier.
14. A teneur des extraits des comptes bancaires de l’intimée d'août 2019 à avril 2022, les seuls versements effectués sur ceux-ci proviennent de la société BP.________ Sàrl. Selon ses déclarations d'impôt pour les années fiscales 2019 à 2022, l’intimée travaillait à 20 % (en 2019 et 2020), puis à 30 % (en 2021) et enfin à 15 % (en 2022) au sein de la société précitée. Des extraits d'un compte bancaire non identifié ouvert auprès de 19J010
- 18 - C.________ attestent de versements pour un total de 1’731,40 CHF par CB.________ entre le 16 juin 2020 et le 16 décembre 2022.
15. Dans un courrier du 18 avril 2022, la CC.________, à QW***, aux IA.________, a requis de l’appelante qu'elle lui restitue les biens mentionnés dans la liste annexée au courrier (individualisés par leur numéro de série) ou qu'elle lui paie la valeur totale qu’ils représentent soit 8'222 CHF.
16. Le 19 avril 2022, un commandement de payer pour un montant de 600'000 CHF, plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 mars 2022, a été notifié à l’intimée à la demande de l’appelante. L’intimée y a fait opposition totale.
17. a) L’appelante a introduit une requête de conciliation à l’encontre de l’intimée le 18 mai 2022. Une audience de conciliation a eu lieu le 28 juin 2022, au terme de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelante.
b) Par demande au fond du 28 octobre 2022, l’appelante a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « l. A.________ est débitrice de B.________ Sàrl et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 727'260.60.- (sept cent vingt-sept mille deux cent soixante francs suisses et soixante centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 mars 2022. II. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié le 19 avril 2022 dans la poursuite n° N de l'Office des poursuites du district d'Aigle, à concurrence de CHF 600’000.- (six cent mille francs suisses), plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 mars 2022, est prononcée. ».
c) Par réponse du 24 avril 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande. 19J010
- 19 -
d) Par réplique du 14 juin 2023, l’appelante a persisté dans les conclusions prises dans sa demande du 28 octobre 2022.
e) Par duplique du 16 octobre 2023, l’intimée a persisté dans ses conclusions.
f) Par déterminations du 24 octobre 2023, l’appelante a persisté dans ses conclusions.
g) Les 27 août et 11 septembre 2024, D.________ et l’intimée ont été interrogés en qualité de partie et trois témoins ont été entendus.
h) L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 12 février 2025 en présence de D.________, pour l’appelante, et de l’intimée personnellement, assistés de leurs conseils respectifs.
i) Le 26 février 2025, la Chambre patrimoniale a rendu le dispositif de son jugement, envoyé pour notification aux parties le lendemain.
j) Le 4 mars 2025, l’appelante a requis la motivation du jugement.
18. Dans ses écritures, l’appelante a notamment soutenu qu’à partir de 2021, l’intimée avait subitement cessé de fournir tous Services, sans lui donner la moindre explication. Selon elle, l’intimée lui avait clairement fait comprendre par son silence, son comportement et son inactivité, qu'elle n'entendait plus honorer ses engagements contractuels; de plus, elle lui avait explicitement indiqué qu'elle n'entendait plus honorer ses engagements contractuels, en particulier qu'elle refusait de fournir les Services. Elle a allégué avoir assumé de nombreux dépenses et investissements en vue de la promotion de l’intimée et de l'exécution du 19J010
- 20 - contrat par cette dernière. Le contrat ayant été conclu pour une durée initiale de cinq ans reconductible, elle s’attendait à un retour sur investissement et à un bénéfice sur plusieurs années grâce à la fourniture de Services par l’intimée. Dans le cadre de sa demande, l’appelante a établi un tableau récapitulatif de ces dépenses et investissements d’un total de CHF 727'260,60. Ce tableau contient les catégories suivantes : vêtements, vêtements volés, décoration/location, nourriture, enregistrement/production, production audiovisuelle, promotion réseaux sociaux, promotion internet, promotion radio, transport, essence, frais de personnel, divers et dommage réputationnel. Elle a ensuite établi des tableaux détaillés propres à certaines de ces catégories.
a) L’appelante a allégué avoir mis à la disposition exclusive de l’intimée des vêtements achetés par ses soins pour un total de 4'992,95 CHF, notamment dans le but de réaliser des clips musicaux ou pour d'autres circonstances en lien avec la fourniture de Services. Elle a produit à l'appui de cette allégation un lot de plus de 50 factures et tickets de caisse de diverses enseignes, notamment pour des vêtements, des perruques, du maquillage et des accessoires. Elle a également produit des lots de captures d'écran de clips vidéo de l’intimée (au total environ 60 captures d'écran), sur lesquelles elle considère qu’apparaisse une grande partie de ces achats. Dans le tableau récapitulatif pour la catégorie « Vêtements », l’appelante a indiqué des montants en francs suisses, en dollars américains et en livres sterling; le tableau contient des colonnes précisant l’origine des vêtements, la date, le montant dans la devise dans laquelle ils ont été achetés et, quand cela était nécessaire le montant correspondant en francs suisses, et l’« Usage », soit principalement le nom du clip vidéo pour lequel les vêtements en question avaient été portés. Les montants ressortant du tableau « Vêtements » sont attestés par des justificatifs, à l'exception de ceux des 4 septembre 2020 (15,30 CHF indiqué sous la mention « Boutique ») et 8 septembre 2020 (7 CHF indiqué sous la mention « Parking »), pour lesquels aucun justificatif ne figure dans 19J010
- 21 - le lot de pièces produites, ainsi que le montant de 120 CHF indiqué sous la mention « L.________ », pour lequel le justificatif produit est totalement illisible. L’appelante a également allégué avoir acquis, pour un total de 8'222 CHF, auprès de la CC.________, des vêtements de grands couturiers qu'elle avait accepté de mettre à disposition de l’intimée pour ses concerts, interviews, apparitions publiques, etc. De plus, il avait selon elle toujours été convenu que ces vêtements étaient uniquement prêtés à l’intimée et appartenaient exclusivement à l’appelante. Elle avait exigé leur restitution à plusieurs reprises, mais l’intimée avait refusé de les rendre. Le montant de 8'222 CHF est attesté par une lettre du 18 avril 2022 de la CC.________ (cf. ch. 16 ci-dessus). Interrogé en tant que partie, D.________ a confirmé ce qui précède, sans pouvoir détailler les circonstances dans lesquelles ces vêtements avaient été mis à la disposition de l’intimée et se référant au surplus aux pièces produites. Il a également déclaré qu'il avait été clairement convenu avec l’intimée que des vêtements et accessoires de couturiers lui étaient uniquement prêtés, que l’appelante avait exigé leur restitution à plusieurs reprises et l’intimée avait refusé de les rendre. Les premiers juges ont retenu que l’on ignorait ce qui avait été convenu entre les parties au sujet des vêtements, ce que ceux-ci étaient devenus et où ils se trouvaient actuellement. On ignorait également si tous les frais mentionnés dans la liste établie par l’appelante correspondaient à des vêtements utilisés par l’intimée et qui avaient été remis à celle-ci.
b) Concernant la catégorie « Frais de décoration et de location », l’appelante a soutenu avoir engagé de nombreux frais dans la décoration et dans les diverses locations de lieux pour la réalisation de clips vidéo ou de shootings photo de l’intimée, pour un total de 4'629,70 CHF. A l'appui de cette allégation, elle a produit un lot de plus de 30 factures et tickets de caisse de diverses enseignes, notamment pour des objets de décoration (coussin, housse de duvet et d'oreiller, drap, adhésif, tapis, 19J010
- 22 - lampe, accessoires pour cheveux, bougie, etc.), des frais de stationnement, de nourriture, de location de locaux et de véhicules. Elle a également produit une vingtaine de captures d'écran de clips vidéo de l’intimée, devant selon elle illustrer une partie de ces dépenses. L’appelante a reporté ces dépenses dans un tableau, qui contient des montants en francs suisses, en euros et en dollars américains, convertis ensuite lorsque nécessaire en francs suisses et pour lesquels un « Usage » est précisé, soit généralement le nom d’un clip vidéo. Les montants du tableau en question sont attestés par des justificatifs, sous réserve de celui du 12 mars 2020 (« Tissus » pour 28 EUR), pour lequel le justificatif reproduit est peu lisible. Les premiers juges ont constaté qu’on ignorait à quels objets précis correspondaient les montants listés et ce qu’ils étaient devenus. On ignorait également si tous les frais mentionnés dans la liste concernaient l’intimée.
c) S’agissant des « Frais de nourriture », l’appelante a allégué que son dommage comprenait les frais relatifs à la nourriture qu’elle avait payés pour l’intimée et les personnes participant à la réalisation des projets musicaux de celle-ci, pour un total de 7'381,25 CHF. Elle a produit à l'appui un lot de plus de 100 factures et tickets de caisse, concernant des frais de nourriture, d'essence et de tests COVID. L’appelante a résumé ces dépenses dans un tableau. Celui-ci indique dans la colonne « Nourriture » le pays ou le nom du restaurant dans lesquels les aliments ont été consommés ou le type de nourriture en question (par exemple : « UUUU*** », « Shell », « McDo », « Sushi », « Poke Bowl »). Certains montants sont mentionnés en francs suisses. D’autres ont été initialement payés en hryvnias ukrainiennes, puis sont convertis en francs suisses. Les montants du tableau en question sont attestés par des justificatifs, hormis ceux des 23 et 24 juillet 2021 (« Mypos ») pour lesquels figurent trois fois le montant de 30 CHF dans le tableau, qui semblent dès lors être le même montant comptabilisé à triple, et hormis les montants des 19J010
- 23 - 30 septembre 2021 (52,70 CHF), 29 octobre 2021 (116,80 CHF) et 26 novembre 2021 (30 CHF), pour lesquels aucun justificatif lisible n’a été produit. Les justifications d’« Usage » consistent en la précision d’un nom de clip vidéo, d’« Enregistrement/Production en studio Covers » et d’un « Test Covid pour l’équipe ». Les premiers juges ont retenu qu’on ignorait à quelles occasions ces dépenses avaient été effectuées, en particulier si elles correspondaient toutes à des événements organisés pour la carrière de l’intimée, auxquels l’appelante participait.
d) Pour les « Frais d’enregistrement et de production », l’appelante a soutenu que son dommage comprend les frais inhérents à la création et à la production de contenus audio, soit en particulier les montants dépensés dans la production musicale et les enregistrements en studio de l’intimée, pour un total de 151'239,95 CHF. A l’appui de cette allégation, elle a produit un lot d'une vingtaine de factures, dont deux de respectivement 105'000 CHF et de 5'000 CHF non datées et établies par elle-même. Elle a résumé ces dépenses dans un tableau qui comprend des devises en francs suisses et en dollars américains (convertis ensuite en francs suisses). Les montants du tableau en question sont attestés par des justificatifs, à l'exception de celui du 30 juin 2020 (1'500 USD) pour lequel aucun justificatif n'a été trouvé dans le lot de pièces produites. Les factures de « CF.________ » concernent des frais pour des sessions d'enregistrement sans référence expresse à l’intimée ou à l'un de ses titres musicaux. De plus, le montant du 20 janvier 2020 (47,52 USD) correspond à des frais de traduction, sans plus de précisions.
e) S’agissant des « Frais de production audiovisuelle », l’appelante a fait valoir que son dommage consistait en des frais inhérents à la création et à la production de contenus audiovisuels, soit notamment des clips vidéo, pour un total de 108'390,20 CHF. Elle a produit à l'appui de cette allégation un lot d’une quarantaine de factures, attestations et reçus 19J010
- 24 - signés par des tiers attestant avoir perçu certaines sommes. L’appelante a résumé ces dépenses dans un tableau comprenant des montants en francs suisses, en euros et en dollars américains, convertis lorsque nécessaire en francs suisses. Les montants indiqués dans celui-ci sont attestés par des justificatifs, hormis le montant du 12 septembre 2019 (« IE.________ ») pour lequel il est indiqué 1'320 CHF, alors que le justificatif mentionne un montant de 1'320 EUR, tout en indiquant un « total to pay » de « two hundred seventy EUR 00 cents », ainsi que le montant du 16 août 2021 (« Video Ventura ») pour lequel un montant de 1'305 CHF est indiqué dans le tableau en question; la facture produite ne mentionne aucun total, mais différents montants qui, additionnés, donnent un résultat de 1'595 CHF. Certains de ces justificatifs ne font pas expressément référence à l’intimée, soit les montants des 7 septembre 2020 (425 USD), 13 septembre 2020 (2'475 et 9'260 EUR), 3 février 2020 (1'000 et 2'160 CHF), 13 mars 2020 (1'034 USD), 15 juin 2020 (1'500 CHF), 22 juillet 2020 (1'620 EUR), 21 août 2020 (3'945 EUR), 31 août 2020 (1'941 EUR), 15 avril 2021 (3'600 EUR), 7 août 2021 (100 CHF) et 10 août 2021 (230 CHF). Interrogé en tant que partie, D.________ a confirmé les allégations relatives aux frais de production audiovisuelle en se référant aux pièces s'agissant des montants dépensés et a précisé que chaque vidéo coûtait entre 30'000 CHF et 40'000 CHF.
f) Pour les « Frais de promotion (réseaux sociaux, internet et radio) », l’appelante a soutenu que parallèlement aux enregistrements et aux productions musicales et audiovisuelles, elle avait assuré la promotion de l’intimée sur de nombreux canaux, notamment les réseaux sociaux, les plateformes de musique (telles que Spotify), les chaînes de radio et, plus largement, sur internet, et avait ainsi investi un montant de 87'744,80 CHF, sans compter toute la promotion effectuée auprès de ses partenaires et de ses clients. Elle a produit à l'appui de cette allégation un lot de plus de 140 factures, attestations et reçus signés par des tiers. L’appelante a résumé ces dépenses dans plusieurs tableaux, comprenant des montants en francs 19J010
- 25 - suisses, en euros, en livres sterling et en dollars américains, ensuite convertis en francs suisses. Il ressort des pièces produites à l'appui du décompte concernant les réseaux sociaux que les montants indiqués sont attestés par des factures, reçus ou autres attestations, à l'exception du paiement de 5,60 CHF du 12 avril 2020 qui semble avoir été comptabilisé deux fois dans le tableau en question, alors qu'un seul justificatif a été produit. En outre, la plupart des justificatifs font expressément référence à l’intimée ou à l'un de ses titres, à l'exception des paiements des 10 décembre 2019 (23,91 CHF), 12 février 2022 [recte : 2020] (203,16 CHF), 25 février 2020 (480,88 CHF), 9 avril 2020 (75 EUR), 27 janvier 2021 (70 USD), 7 mai 2021 (85 USD), 12 janvier 2022 (300 CHF), 14 février 2022 (15 GBP), 14 février 2022 (35 USD), 16 février 2022 (137 USD), qui ne contiennent aucune référence à l’intimée ou à l'une de ses chansons. En outre, les montants des 17 janvier 2021 (199,72 CHF, dont seulement 70 CHF semblent pouvoir être mis uniquement en relation avec l’intimée) et 29 janvier 2021 (180 USD pour l’intimée et un autre artiste) font également référence à un autre artiste que l’intimée. Les montants du tableau « Promotion Internet » sont tous attestés par des justificatifs. Les documents produits concernant les paiements des 28 novembre 2019 (390 USD), 5 mars 2020 (819,80 USD) et 15 novembre 2021 (12 USD) ne permettent pas de rattacher ces dépenses à l’intimée. Les montants du tableau « Promotion Radio » sont tous attestés par des justificatifs. Celui concernant le montant du 27 janvier 2020 (97,50 EUR) ne permet pas de rattacher cette dépense à l’intimée. Interrogé en tant que partie, D.________ a confirmé la promotion de l’intimée par l’appelante sur de nombreux canaux, notamment les réseaux sociaux, les plateformes de musique (telles que Spotify), les chaînes de radio et, plus largement, sur internet, en se référant aux pièces produites s'agissant des montants allégués. 19J010
- 26 -
g) Pour les « Frais de transport et d'essence », l’appelante a allégué avoir assumé de nombreux frais de transport pour permettre à l’intimée de fournir les Services aux différents endroits où elle était attendue et pour assurer sa promotion et le développement de ses activités, de même que des frais de transport pour les employés de l’appelante qui assuraient la promotion et le développement d'opportunités professionnelles pour l’intimée, frais qui avaient tous selon elle été assumés par l’appelante dans le seul but de développer la carrière de l’intimée et lui permettre de fournir les Services conformément au contrat. Elle a allégué que les frais de transport qu’elle avait assumés et engagés pour l'exécution du contrat s'élevaient à 5'774,35 CHF et les frais d'essence à 718,15 CHF, soit un total de 6'492,50 CHF, résumés dans deux tableaux comprenant des montants en francs suisses et en euros, ensuite convertis en francs suisses. Elle a produit à l'appui de ces allégations un lot de plus de 110 factures, reçus, tickets de caisses, billets de train et autres documents justificatifs. Les montants des tableaux en question sont tous attestés par des justificatifs, hormis le montant de 15,50 CHF du 16 mai 2021 (auquel ne correspond aucun des justificatifs produits) et les montants des 7 et 8 août 2021 pour lesquels il est indiqué trois fois 7,40 CHF dans le tableau « Transports », alors que les billets CFF produits indiquent respectivement 22,60 CHF, 4,50 CHF et 4,90 CHF. Par ailleurs, le montant de 48,75 HRN indiqué dans le tableau précité est en réalité de 48,72 EUR et le montant de 424,64 CHF en réalité de 424,64 EUR. En outre, les montants de 132,50 EUR et 31,60 EUR du 25 février 2020 correspondent à des frais de repas et non de transport. Parmi les factures produites, il est notamment question de factures de transport en Uber en UUUU*** concernant O.________ de 352,37 HRN le 17 octobre 2010 ou d’un ticket de parcage à QY***, pour 7 EUR le
E. 25 % des revenus générés par l'exploitation des enregistrements, vidéos et de Services; pour les « activités de divertissement » (soit les spectacles), l’intimée ne percevait rien, y compris pendant les deux années suivant la fin du contrat, « pour les engagements conclus ou négociés en grande partie avant la fin du contrat »; à cela s'ajoutait encore qu'elle devait, en cas de défaut de paiement du client, relever celui-ci et payer l’appelante dans les trente jours (art. 10 du contrat); L’intimée devait organiser régulièrement des concerts en live ou des tournées et devait se produire dans tous les endroits indiqués par l’appelante en utilisant le logo de cette dernière (que le concert soit 19J010
- 42 - organisé par l’appelante ou par l’intimée); comme vu ci-dessus, l’entier des revenus de ces activités revenait à l’appelante (et si elles n’étaient pas réglées, l’intimée devait les payer elle-même – en d'autres termes payer sa propre prestation); L’appelante devait approuver le choix de tous les studios d'enregistrement, producteurs, compositions et pochettes d'albums de l'intimée; L'intimée cédait à l’appelante les droits exclusifs de créer, enregistrer, maintenir, exploiter, accéder et héberger les actifs numériques; L’intimée devait tenir l’appelante informée de tous les aspects de sa carrière; L’intimée devait fournir ses Services uniquement à l’appelante et devait être disponible pour les fournir aux heures et aux lieux décidés par l’appelante. Ces Services ne sont pas définis dans le contrat. On comprend notamment à la lumière de ce qui figure dans l'appel que cela concernait toutes les prestations de l'intimée (donc les concerts, les enregistrements, les interviews, etc.). On peut encore ajouter que l'intimée cédait à l’appelante le droit (certes non exclusif) d’utiliser son nom, son image « approuvée » et sa biographie « approuvée » (art. 7.2 du contrat), étant précisé que l'approbation en question était réputée donnée à moins d'une opposition de l'intéressée par lettre recommandée dans les dix jours après que l’appelante a rendu ces données accessibles à l'intimée. Enfin, l'intimée relevait l’appelante de toute responsabilité vis- à-vis de tiers ou dommages, y compris les frais d'avocat et les frais de justice (art. 9.1 du contrat). Le contrat était conclu pour cinq ans, mais l’appelante (seule) avait la possibilité de le prolonger d'année en année pour encore cinq ans, 19J010
- 43 - moyennant une augmentation de la part de l’intimée aux recettes. Cela couvrait le monde entier (« universe »; art. 4 du contrat). Il s’ensuit que les obligations mises à la charge de l'intimée étaient exorbitantes, ce qui ressort notamment de l’exemple des concerts. L'intimée devait organiser elle-même ses concerts, l’appelante ne participant en rien. Elle devait toutefois se produire dans tous les endroits indiqués par l’appelante. Elle ne recevait rien pour ses concerts, l’appelante encaissant toutes les recettes. Bien plus, si le client ne payait pas, l’intimée devait elle-même payer ce qu'il devait à l’appelante dans les trente jours. Il serait difficile de concevoir des exigences supplémentaires. De manière générale, l'intimée, au vu de ce qui précède, cédait absolument tous ses droits concernant son activité musicale, sous réserve de 25 % des recettes provenant des enregistrements. Elle devait par ailleurs se conformer en tout aux instructions de l’appelante. Cette dernière fait valoir que l’intimée demeurait libre d'avoir d'autres activités; on peut toutefois en douter. Dès lors que l’intimée devait se rendre partout où le lui ordonnait l’appelante et devait se tenir disponible à tous instants, il ne lui était pas possible d'effectuer un travail régulier. Elle ne pouvait pas, par exemple, être employée dans la vente et simultanément être disponible pour fournir ses Services aux heures et aux lieux décidés par l’appelante. En échange, l’intimée ne recevait rien. Le contrat précise clairement que l’appelante n'est pas l'« agent » de l'intimée. Ainsi, il est précisé à l'art. 11 du contrat que l’appelante ne fournira pas de services ni d'informations pour obtenir des emplois ou des engagements. Elle ne devait donc pas assurer la promotion de l'intimée. Comme on l'a vu, elle ne devait pas non plus organiser des concerts ou autres prestations (leur organisation étant à la charge de l'intimée). Le contrat mentionne uniquement que les enregistrements seront effectués au studio d'enregistrement de l’appelante « à moins que l’appelante n'en décide autrement » (art. 6.2 du contrat), mais cela n'implique aucune obligation quelconque pour l’appelante d'effectuer des enregistrements en faveur de l'intimée. 19J010
- 44 - C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat n'énonce pas quelles étaient exactement les obligations de l’appelante envers l’intimée. Ce raisonnement peut même être poussé plus loin : le contrat ne met aucune obligation à la charge de l’appelante, et ne prévoit aucune activité quelconque de sa part. A ce sujet, vers le début de l'appel, l’appelante objecte ce qui suit : « Le fait qu'un contrat écrit détaille (ou non) les engagements de l'Appelante ne change rien au fait que les parties avaient contractuellement convenu que l'Appelante effectue de tels engagements, lesquels étaient d'ailleurs nécessaires pour permettre à l'Intimée d'exécuter elle-même ses propres prestations ». En d'autres termes, le fait que le contrat ne lui imposait aucune obligation serait sans importance, puisque ces obligations
– on ne sait toujours pas lesquelles – auraient été « contractuellement convenues ». On précisera encore que cela ne ressort pas de l'état de fait, et que l’appelante ne démontre aucunement qu'elle se serait engagée par actes concluants à quoi que ce soit. Dans de telles conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont tenu ce contrat pour nul, car contraire aux art. 27 al. 2 CC et 20 al. 1 CO (contrat illicite). Il n’est, pour cette raison, pas nécessaire d’examiner la validité de la déclaration d'invalidation contenue dans la réponse de l’intimée. Enfin, le fait que le contrat contienne des clauses selon lesquelles l'artiste a eu la possibilité de consulter un conseil indépendant – ce qu'elle avait évidemment de toute façon le droit de faire – est sans incidence sur ce qui précède. L'appelante évoque ce passage dans ses critiques de l'état de fait, comme on l'a vu, mais n'en tire rien dans ses moyens en droit. De toute manière de telles clauses ne sauraient rendre valable un contrat illicite. Au vu de ce qui précède et pour les raisons qui suivent, on peut se passer d'examiner si l'intimée a ou non enfreint le contrat, ce qui a été 19J010
- 45 - nié par les premiers juges, mais qui est soutenu par l’appelante. Il en est de même de la question de savoir si l'intéressée était en incapacité de travail.
6. Même si le contrat devait être tenu pour valable, y compris la clause d'indemnisation sur laquelle l’appelante se fonde, l'appel devrait de toute manière être rejeté. C'est en effet à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’appelante n'a pas établi les dépenses auxquelles elle prétendait avoir consenti en rapport avec le contrat (on ne peut pas parler d'exécution puisque, comme on l'a vu, aucune obligation ne lui incombait). Comme les premiers juges l'ont relevé, il ne suffit pas de produire des centaines de factures et de tickets de caisse et de les résumer dans des tableaux. L'appelante le conteste, mais ses moyens sont pour le moins succincts. Elle expose des généralités sur la responsabilité contractuelle, mais s'agissant de l’établissement même du dommage (ou plutôt de ses dépenses dont elle réclame le remboursement), ses moyens se limitent à affirmer qu'elle a « bel et bien prouvé les circonstances exactes des dépenses invoquées » puisqu'elle a « détaillé pour chaque catégorie de frais, les dépenses effectuées en faveur de l'intimée » et qu’« on ne voit pas ainsi comment l’Appelante aurait pu fournir plus de détails et ce que l'Autorité de première [instance] aurait exactement souhaité obtenir puisque les allégués et pièces de l'Appelante démontrent les montants et les dates relatives à chaque dépense, ainsi que la raison d'être de toutes ces dépenses consenties en faveur de l'Intimée » (appel, p. 18). En résumé, les premiers juges ont retenu que l’appelante n'avait pas établi les frais prétendus et l’appelante se borne à affirmer en appel qu'elle les a établis. Ce « moyen », insuffisamment motivé, est irrecevable. Serait-il recevable, d'ailleurs, que ce moyen devrait être rejeté. Il est impossible de détailler l'ensemble des factures et tickets de caisse produits. On se contentera de quelques remarques, à vrai dire décisives à elles seules. Les factures les plus importantes sont établies par l’appelante 19J010
- 46 - elle-même (ainsi une facture d'enregistrement de 105'000 CHF et une autre de 5'000 CHF; quatre factures concernant la production audiovisuelle pour un total de 25'000 CHF). Il y a donc pour 135'000 CHF de prétendus titres qui ont été établis par l’appelante elle-même. Est aussi compris dans le total réclamé des « frais de personnel » à hauteur de 296'530,95 CHF, ce qui tendrait à démontrer que l’appelante réclame des frais à double, en les facturant puis en comptant les salaires qu'elle verse. L'appelante prétend en effet que ses employés CM.________ et O.________ auraient consacré au minimum la moitié de leur temps de travail à la promotion et au développement de la carrière de l'intimée. L'appelante n'a pas d'autres employés, puisqu'il ressort de son allégué 86 qu'elle aurait engagé la moitié des salaires bruts « de ses deux employés au développement de la carrière » de l’intimée; il ressort par ailleurs de l'audition d'O.________ que celui-ci est le directeur général de l’appelante. Cela signifierait donc que l’appelante n'aurait que deux artistes sous contrat, ce qui paraît invraisemblable. A l'appui de cet allégué, l’appelante n'avait d'ailleurs offert comme preuves que sa propre audition et des pièces. Les pièces en question (soit des échanges de messages et d’emails entre les parties notamment, des factures concernant prétendument d'autres postes et des captures d'écran de clips vidéo) n'établissent rien de tel. Les seules pièces pertinentes à cet égard sont les certificats de salaire des deux employés de l’appelante, sans que cela permette pour autant de démontrer que ceux-ci auraient consacré à l’intimée la moitié de leur temps de travail. Or, étonnamment, l’appelante n’a pas demandé le témoignage des deux employés susvisés sur ce point. Entendu comme témoin (mais non sur cet allégué), O.________ s'est borné à mentionner en tant qu'activité le fait d'avoir fourni à l'intimée des contacts d'agence (« booking agency ») et des noms de personnes à contacter, d'avoir suggéré à l'intimée des actions spécifiques, par exemple de lui avoir fourni un « press kit » pour la promouvoir et d'avoir créé un site internet pour elle. Il est d’ailleurs rappelé que l’appelante ne devait pas – à proprement parler – s’occuper de la promotion de l’intimée. Au vu de ce qui précède, il n'est pas justifié de réclamer sur plusieurs années la moitié du salaire de ses employés dont celui de son directeur général, alors que les 19J010
- 47 - services rendus par ceux-ci semblent avoir été limités à indiquer à l'intimée des agences susceptibles de s'occuper de sa promotion. Toutes sortes de factures ont été produites par l’appelante. Ainsi, des factures de transport en Uber en UUUU*** concernant O.________ pour 352,37 HRN ou un ticket de parcage à QY***, pour 7 EUR, ou encore une réservation sur Lufthansa pour un vol de QZ*** à RQ*** puis de RQ*** à RR*** destiné à un certain CN.________, pour 417,74 CHF. La masse de tickets de caisse produits n'établit rien, ces tickets ne pouvant être mis en rapport avec l'intimée. L'appelante n'a pas offert l'expertise pour établir ses dépenses. Elle n'a même pas produit sa comptabilité. Il n'est par ailleurs nullement établi que les factures produites, qu'on ne peut pour la plupart pas rattacher à l'intimée, auraient été payées. L’appel devrait en tout état de cause être encore rejeté pour une autre raison. Les prétendues dépenses de l’appelante auraient été faites pour partie en francs suisses, mais pour parties en euros, en dollars américains, en livres sterling et en hryvnias ukrainiennes. Or, la partie qui fait valoir une prétention en monnaie étrangère doit prendre des conclusions en paiement en cette monnaie. Si elle prend ses conclusions en francs suisses, celle-ci doivent être rejetées (ATF 137 III 158 consid. 4.1, SJ 2011 l 155). En l'espèce, il n'appartiendrait pas au juge de faire le tri.
7. Dans ce qui apparaît être un moyen subsidiaire, l’appelante fait encore valoir que, dans l'hypothèse où le contrat serait nul, les règles sur l'enrichissement illégitime devraient s'appliquer, la restitution étant due selon l'art. 62 al. 2 CO. Elle fait valoir que ses prestations devraient lui être remboursées en espèces, puisqu'il serait impossible de les rembourser en nature. On ignore toutefois totalement dans quelle mesure l'intimée serait enrichie; il n'est en particulier pas établi que l'activité prétendue de l’appelante aurait augmenté la fan base de l'intimée. L'appelante fait valoir qu'en première instance, l'intimée n'aurait pas produit toutes les pièces 19J010
- 48 - requises supposées établir son revenu. On peut se passer d'examiner ce point car, quoi qu'il en soit, on ignore totalement quelles ont été les prestations de l’appelante (hormis de lui conseiller de s'adresser à des agents), et partant leur valeur, de sorte que ce moyen doit être rejeté comme les autres.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé.
Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'272 CHF (huit mille deux cent septante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. 19J010 - 49 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Théo Lavanchy, avocat (pour l’appelante B.________ Sàrl), - Me Matthieu Genillod, avocat (pour l’intimée A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 CHF. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 CHF en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 CHF dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT22.***-*** 60 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 19 mai 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Hack et Segura, juges Greffière : Mme Rosset ***** Art. 27 al. 2 CC; art. 20 al. 1 CO Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre le jugement rendu le 26 février 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause la divisant d’avec A.________, à R***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010
- 2 - En f ait : A. Par jugement du 26 février 2025, motivé le 3 juillet 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale ou les premiers juges) a rejeté les conclusions prises par la demanderesse B.________ Sàrl contre la défenderesse A.________ le 28 octobre 2022 (l), arrêté les frais judiciaires (II) et les dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. En droit, les premiers juges ont considéré que le contrat conclu par les parties ne pouvait être aisément rattaché à aucun type de contrat spécifiquement nommé par la loi. Il s'agissait d'un contrat innommé qui se rapprochait le plus d'un contrat de sponsoring. Ils ont constaté que ce contrat prévoyait que la défenderesse cédait à la demanderesse tous ses droits d'auteur et droits voisins, qu'elle s'engageait à verser à la demanderesse tous les revenus qu'elle percevait pour des activités liées au contrat, qu'elle devait organiser régulièrement des concerts en live ou des tournées et qu'elle devait se produire dans tous les endroits indiqués par la demanderesse en utilisant le logo de cette dernière (que le concert soit organisé par la demanderesse ou la défenderesse), et qu'elle devait tenir la demanderesse informée de tous les aspects de sa carrière. La demanderesse devait approuver le choix de tous les studios d'enregistrement, producteurs, compositions et pochettes d'albums de la défenderesse. En cas de violation du contrat, la défenderesse devait rembourser à la demanderesse toutes les dépenses effectuées par cette dernière dans le cadre du contrat et l'indemniser de tout dommage direct ou indirect. En revanche, le contrat n'énonçait pas quelles étaient exactement les obligations de la demanderesse envers la défenderesse. Si certaines clauses paraissaient se référer de manière indirecte à des activités qu'elle pourrait exercer, aucune ne contenait de véritable engagement de la demanderesse. Le contrat ne prévoyait d'ailleurs que des manquements de la défenderesse, mais non de la demanderesse. Ainsi, la défenderesse s'était presque entièrement livrée à la demanderesse et avait 19J010
- 3 - renoncé à pouvoir faire seule des choix concernant son activité artistique. Cela impliquait des restrictions non seulement dans son activité artistique, mais également dans son mode de vie puisqu'elle devait être toujours prête lorsque la demanderesse la sollicitait. Une telle accumulation d'obligations à la charge d'une jeune fille tout juste majeure équivalait à une grave restriction de sa liberté personnelle qui était incompatible avec l'art. 27 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). La Chambre patrimoniale a donc retenu que le contrat était nul dans son ensemble, avec effet ex tunc. Les premiers juges ont considéré à titre subsidiaire que le contrat n'était pas précis sur le nombre de représentations et de tournées que la défenderesse devait organiser (le terme « regularly » n'étant pas précis), et que compte tenu du fait que la crise sanitaire liée au COVID-19 s'était produite quelques mois après la signature du contrat et que la défenderesse était incapable de travailler à temps plein auprès de tout employeur du 10 décembre 2021 au 3 mars 2022, puis incapable de travailler au service de la demanderesse, la violation du contrat n'était pas prouvée. Enfin, le dommage allégué de 727'260,60 CHF n'était pas établi. La Chambre patrimoniale a retenu à cet égard qu'il ne suffisait pas de produire des centaines de factures et de tickets de caisse et de les résumer dans un tableau. B. a) Par acte du 4 août 2025, B.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais, en substance à sa réforme en ce sens que sa demande soit admise, subsidiairement à ce que le jugement querellé soit annulé et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir des extraits de sites internet « relatifs aux contrats usuellement conclus entre un artiste et un label ». 19J010
- 4 -
b) A.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
c) Par avis du 21 janvier 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement querellé complété par les pièces du dossier :
1. a) L’appelante, dont le siège est à Q***, a pour but l'organisation de concerts ou autres manifestations, en Suisse et à l'étranger, ainsi que toutes activités en matière de production, distribution, publications, merchandising ou autres dans les domaines musicaux, de multimédias et autres pour les divertissements, la culture et les loisirs. Elle exploite notamment un label musical, un studio de musique à Q*** et s'occupe de promouvoir des artistes en Suisse et à l'étranger. H.________ est l'associée gérante présidente de la société, I.________ en est l'associé gérant et D.________, F.________ et G.________ en sont les associés, tous avec signature collective à deux. O.________ est le directeur général de l’appelante depuis juillet 2017. J.________ en est l’employée depuis 2019 ou 2020.
b) L’intimée, née le ***2001, est une chanteuse, plus connue sous le pseudonyme « AA.________ ». Elle chante en anglais.
2. L’intimée cherchant à développer ses talents de chanteuse, les parties ont commencé à discuter d'une collaboration. Entre janvier et juillet 2019, elles ont notamment échangé par messages What’s App (pratiquement tous rédigés en anglais) au sujet d'un contrat à signer. Les parties se sont également rencontrées pour discuter du contrat. Un exemple de contrat, puis un exemplaire du projet de contrat liant les parties, ont été 19J010
- 5 - transmis à l’intimée. Le 11 juillet 2019, celle-ci a envoyé à O.________ un message, dont la teneur est la suivante : « Hi l read the contract and l'm ready to sign ! But l just have some questions before. » (soit en traduction libre : « Salut, j'ai lu le contrat et je suis prête à signer ! Mais j'ai juste quelques questions avant. »). L’intimée a formulé certaines remarques et le contrat a été modifié en conséquence. Le 14 juillet 2019, elle a demandé à O.________ quand ils pouvaient se rencontrer pour signer le contrat, avant ses vacances.
3. a) En juillet 2019, les parties se sont rencontrées et ont signé un contrat de neuf pages, intitulé « Exclusive Artist Services Agreement » (ci-après : le contrat), entièrement rédigé en anglais. La mère de l’intimée, qui était alors majeure, était présente lors de la signature. Les représentants de l’appelante ont répondu à toutes les questions qui leur ont été posées par l’intimée et la mère de celle-ci et leur ont expliqué les engagements que l’intimée assumerait. Le contrat a la teneur suivante : « […] In consideration of the mutual promises herein contained, and other good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, it is agreed as follows :
1. Definitions “Agreement” means the Exclusive Artist Services Agreement signed between the Artist and the Label. “Digital Assets” means Artist's websites URLs (including fan club website), social media profiles (i.e. Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, etc.), streaming platforms profiles (i.e. Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, Pandora, etc.), Youtube channels and other online platforms now known or hereafter developed relating to the Artist in all media now known or hereinafter devised. “Entertainment Activities” means all of Artist's activities in and throughout the entertainment industry including, without limitation, as a performer, singer, musician, author, producer, engineer, technician, mixer, re-mixer, DJ, actor or otherwise, including, without limitation, in connection with engagements and appearances, synchronization revenues, literary materials, paid tweets and/or Instagram posts, other type of posts, brand mentions or tie-ins, productions, non-musical Personal 19J010
- 6 - appearances, Artist's activities in connection with advertisements, strategic partnerships, website revenues, sponsorship/endorsements, video games, and the exploitation of all rights related to any such activities (including without limitation, through Digital Assets or any exploitations or monetization of Artist's name, image, likeness, voice or persona), online merchandising, fan club income, social media accounts and/or mobile apps revenues rendered during the Term or pursuant to any agreements, commitments or engagements entered into or secured during the Term. “Force Majeure Event” means an event which materially in the performance of Label's Obligations under this Agreement or which delays its normal business operations or make them become impossible or commercially impracticable, such as, but not limited to, fire, flood, natural catastrophe, labor disagreement, acts of government, agencies or officers, any order, regulation, ruling or action of any labor union or association of artists, musicians, composers or employees affecting Label or the industry in which it is engaged, delays in the delivery of materials and supplies or any other cause beyond Label's control. “Master(s)” shall mean a master recording embodying one or several compositions. “Materials” shall mean all of the results and proceeds of Artist's services created by the Artist during the Term, including without limitation any audiovisual materials, Videos, photo assets, artwork, visual assets, promotional materials and website materials. “Net Receipts” means all gross revenues actually received by Label from the worldwide exploitation of (i) the Masters, (ii) the Materials, (iii) the Services and/or the Videos in any and all media, including Digital Assets, minus any and all actual costs, fees and expenses incurred by Label (if any) in connection with any specific Master, Video and/or Services and/or the Materials, including, without limitation, (i) with respect to Masters, recording and production costs, manufacturing costs, distribution fees, including fees paid to distributors, fees paid to producers, aggregator and/or digital distribution platforms, mechanical royalties, artwork, "pitching" and "synchronization" agents, fees retained by licenses and distributors, remixers, independent promotions, marketing, promotion and publicity costs, (ii) with respect to Materials and/or Videos, Materials/ Video production costs, marketing, promotion and publicity costs (iii) with respect to Services, direct monies paid to any third parties (including without limitation musicians), marketing, promotion and publicity costs, tour support, per diem, rehearsal budget, equipment purchases, travel and accommodation costs. “Services” means the services rendered as a performing artist in the entertainment industry to the best of Artist's ability, which services shall include, without limitation, producing, recording, shooting music and/or promotional videos, creating Masters, Materials and Videos, creating content for the Digital assets on 19J010
- 7 - a daily basis as well as Entertainment Activities, all for and as directed by Label. “Term” means collectively the Initial Period and the Option Period(s). “Video(s)” means the audio-visual content, music or promotional videos produced and shot during the Term.
2. Term 2.1 The Term of this Agreement shall mean the period commencing on July 16, 2019 extending for a period of five (5) years ("initial Period"). 2.2 Label shall have five (5) consecutive options, each to extend the term for additional periods of one (1) year on the same terms as applicable in the Initial Period, except the percentage of Net Receipts to be paid to Artist which shall increase as follows:
- Option 1 : 30 %;
- Option 2 : 32.5 %
- Option 3 : 35 %;
- Option 4 : 37.5 %
- Option 5 : 40 %. 2.3 Each option shall be exercisable by the Label in writing (email being deemed sufficient) before the end of the immediately preceding period. Such notices shall be delivered to Artist within thirty (30) days of the expiration of the existing period (e-mail being deemed sufficient). If Label exercises an option, then such option shalt commence immediately upon the expiration of the preceding Initial Period or option period (as applicable).
3. Exclusivity 3.1 During the Term, Artist will render exclusively to Label the Services. 3.2 During the Term, Artist shall be available to provide Services at such times and such places as reasonably determined by Label in its sole discretion and subject only to Artist's prior contractual commitment countersigned by Label.
4. Territory The Territory of this Agreement is the universe.
5. Net Receipts 5.1 Subject to Artist's full and faithful performance of all the terms and provisions of this Agreement and satisfactory provision of the Services, the Label shall pay Artist twenty percent (25 %) (sic) of the Net Receipts actually received by Label in connection with commercial exploitation of the Masters and/or Materials, Videos and/or the Services. 19J010
- 8 - 5.2 For the avoidance of doubt, Label shall have the sole and exclusive right to collect the Net Receipts, including so called "direct monies" due the Artist.
6. Creative Matters 6.1 Label will approve the selection of all recording studios, producers, compositions, and album cover artwork. 6.2 Notwithstanding the foregoing, the Masters shall be recorded at the Label's recording studio in Q***, Switzerland (unless otherwise decided by Label).
7. Rights 7.1 Artist hereby assigns to the Label all copyrights and/or neighboring rights in and to the Masters, Digital Assets, Videos, Services and Materials created before and during the Term. 7.2 Artist grants to the Label the non-exclusive right to use Artist's name, voice, approved likeness and approved biographical data, for the full period of copyright solely in connection with the production, exhibition, distribution, advertising, publicity and exploitation of the Masters and/or the Materials and/or Videos as well as in connection with any Digital Assets controlled by Label. This includes the right to synchronize the Masters with the Videos and/or any audio-visual content. 7.3 Label will make available to Artist for written approval any images or likeness of Artist or biographical material about Artist which Label proposes to use for packaging, advertising or publicity in connection with the Masters, Videos, Servios and/or Materials. Artist's right to disapprove any such pictures or biographical material must be exercised in writing (registered letter) within ten (10) days after such material has been made available to Artist for review after which Artist's consent shall be deemed approved. Artist shall have the right to submit to the Label photographs, likeness and biographical material of Artist and such submission of same shall constitute Artist's approval thereof.
8. Internet Presence, Websites, Social Media 8.1 During the Term, Label shall have the exclusive right to create, register, maintain, exploit, access and host Digital Assets. 8.2 Ninety (90) days following the expiration or termination of the Term or termination of this Agreement, all rights in and to the Digital Assets shall vest in the Artist and Label shall take all action necessary for the transfer the accessed to such Digital Assets.
9. Live Performance / Touring 9.1 Artist is in charge of regularly organizing live performances / tours and shall perform to all locations indicated by Label. 19J010
- 9 - 9.2 All amounts due in relation to live performances / tours will be invoiced by Label to venues or concert organizers directly. 9.3 Artist shall use and display the logo and trademark of “B.________” (www.bbb.com) in connection with all live performances/touring activities whether such activities are organized by Label or by a third party.
10. Entertainment Activities 10.1 Artist shall irrevocably direct in writing any third parties to pay to Label any Entertainment Activities' revenue. Artist will irrevocably direct and cause each person or entity from which Artist or any person or entity receiving revenues on Artist's behalf receives revenues in connection with Artist's Entertainment Activities to pay directly to Label the Entertainment Activities. 10.2 If any such third party fails or refuses for any reason to directly pay to Label Entertainment Activities revenues, then Artist (or any entity furnishing Artist's services or otherwise partly or wholly controlled by Artist) will account to and pay Label therefore within thirty (30) days after Artist (or any entity furnishing Artist's services or otherwise partly or wholly controlled by Artist) are accounted to or paid by the applicable third party. 10.3 Within a period of two (2) years following the expiration or termination of the Term, or any other termination of the agreement between the parties, Label shall be entitled to receive the Entertainment Activities revenues that Artist or Label earns, receives, acquires, or becomes entitled to from any and all engagements, contracts, and agreements pursuant to the terms set forth in said engagements, contracts, and agreements entered into or substantially negotiated prior to the expiration of the Term hereof, including any and all extensions, renewals and substitutions thereof and upon any resumptions of such engagements, contracts, and agreements which may have been discontinued during the Term and resumed.
11. Not an Agent Artist understands the Label is not licensed as an employment agent, theatrical agent, artist's manager, or talent agent and Artist acknowledges that Label has not offered, attempted or promised to obtain or provide information for obtaining employment or engagements for Label or to perform such services or any services which require a professional license, and that Label is not permitted, obligated, authorized or expected to do so. Artist will at all reasonable times engage and utilize proper talent agents or other licensed employment agencies to obtain engagements and employment for Artist, at Artist's sole expense.
12. Approvals 19J010
- 10 - 12.1 Artist and Label shall mutually approve the following : producers, and compositions with respect to any Masters; any remixing or editing of the Masters; director and storyboard with respect to a video; all creative matters with respect to all Masters and videos; artwork; provided, however, in the event of a disagreement Label's decision shall prevail. 12.2 As to all matters for which approval or consent is required, such approval or consent will not be unreasonably withheld or delayed, except as may expressly be provided to the contrary herein, and shall not be withheld in a manner which may obstruct the purposes of this Agreement. Unless set forth herein to the contrary, Artist's approval or consent, whenever required, shall be deemed to have been given unless Artist notifies Label otherwise within two (2) business days following the date of Label's request therefor, except in those instances when a shorter or longer time period is expressly provided for this Agreement.
13. Meetings and Updates Artist or manager shall keep Label regularly informed with respect to all aspects of Artist's career, including without limitation Entertainment Activities, scheduling, songwriting, the production/recording of Masters, and live performances and shall meet with Label's designated representatives on no less than a quarterly basis, and as and when reasonably designated by Label, taking into account Artist's prior professional commitments.
14. Notices Except as provided otherwise in this Agreement, any notice or other communication to be given or sent to the other party hereunder must be in writing (including email) at the addresses set forth below, or to such other address of which either party may hereafter notify the other party by like notice. The date of delivery in accordance with the foregoing provision shall be the effective date of notice. To Label : To Artist : B.________ Sàrl ______________________ QT*** ______________________ Q*** ______________________ Switzerland ______________________ Email : aaa@aaa.com ______________________
15. Events of Default 15.1 If Artist does not satisfy any of his material obligations hereunder, Label may suspend Label's obligations to pay royalties to the Artist under this Agreement until the Artist has fully cured the default. In such event, the Label may also terminate this Agreement with immediate effect. 19J010
- 11 - 15.2 Any default of Artist will automatically suspend the operation of this Agreement and extend the Term accordingly until the default is fully cured. 15.3 No exercise of a remedy under this paragraph will limit Label's rights to recover damages by reason of your default, or its rights to exercise any of its other remedies or rights. 15.4 Label reserves the right, at its election upon written notice to Artist, to suspend the operation of this Agreement for the duration of any Force Majeure Event.
16. Accountings 16.1 Label will maintain books and records regarding all royalties payable to Artist. 16.2 An independent certified public accountant (or other qualified independent auditor), on Artist's behalf, but not more than once a year, at Artist's own expense, examine Label's books and records to verify the accuracy of statements, where records are kept, under an appropriate letter of confidentiality that prohibits the disclosure of any information derived from such audit to any person other than Artist and/or Artist's legal and/or business representatives. Any such examination may be made for a particular statement only once, and only within three (3) years after the date on which the applicable statement is rendered. If Artist has any objections to a statement, Artist will give Label specific notice of that objection and reasons for it within four (4) years after the date on which the applicable statement is rendered. Each statement will become conclusively binding at the end of that for (4) year period, and Artist will no longer have any right to make any other objections to it. Artist will not have the right to sue Label in connection with any accounting, or to sue Label for royalties during the period an accounting covers, unless Artist commences the suit within one (1) year after the expiration of such four (4) year[s] period.
17. Assignment 17.1 Label may assign Label's rights under this Agreement in whole or in part to any third party whatsoever, including without limitation any person or entity, or to any affiliate, parent or subsidiary of Label, or to any partnership or other venture in which Label participates, or to any person which acquires Label, in whole or in part, or which is acquired by Label, in whole or in part. 17.2 Artist may not assign Artist's rights under this Agreement in whole or in part.
18. Representations and Warranties 18.1 Artist hereby warrants and represents that Artist has the full right, power and authority to enter into this Agreement, perform its terms and conditions, grant or assign the rights (including without limitation any copyrights and/or neighboring rights) 19J010
- 12 - herein granted or assigned to Label and render services hereunder, and assign to the Label all the rights as provided in this Agreement free and clear of all other claims, rights, obligations and encumbrances whatsoever. 18.2 The Label hereby warrants and represents that it has the full right, power and authority to enter into this Agreement and to perform its obligations under this Agreement.
19. Indemnification 19.1 Artist hereby indemnifies, saves, and holds Label, its successors and assigns, and its parent, subsidiary and affiliated companies and its and their respective officers, employees, and agents harmless from any and all liability, third party claims, demands, loss, and damage (including, without limitation, attorneys' fees and court expenses) arising from or connected with any claim, demand, or action (collectively "CIaim"), which is inconsistent with any of the warranties, representations, obligations, or agreements made or assumed by the Artist in this Agreement. 19.2 Artist shall reimburse Label on demand for any payments made by Label at any time with respect to the actual amount of such Claim. In the event of breach of this Agreement or any warranty or any of its terms or negligence imputable to the Artist, the Artist shall reimburse all investments and costs made by Label as a result of this Agreement and shall indemnify Label for all direct or indirect damages caused by such breach or negligence, including, but not limited to lost profits. 19.3 During the determination and settlement of any Claim, Label shall have the right, at Label's election, to withhold payment to Artist of any royalties otherwise payable to Artist hereunder in an amount reasonably related to the potential liability from such Claim (including, without limitation, the reasonably estimated amount of Label's costs, expenses, damages, and attorneys' fees). 19.4 Royalties withheld from Artist by Label in connection with any Claim shall be credited to Artist's royalty account if and to the extent that litigation concerning the Claim is not commenced in a court of competent jurisdiction within twelve (12) months after the end of the semi-annual accounting period during which those monies are initially withheld, provided that legal action does not appear imminent. 19.5 Artist shall have the right to participate in the defense of any such Claim with counsel of Artist's choice and at Artist's expense, provided that the defense and settlement of any Claim shall be controlled and determined in Label's sole discretion.
20. Entire Agreement/Severability 20.1 This Agreement shall not become effective until this Agreement is signed by Label and Artist. 19J010
- 13 - 20.2 Thereafter, this Agreement and the Publishing Agreement shall express the entire agreement between Label and Artist and shall replace and supersede all prior arrangements and representations, either oral or written, as to the subject matter hereof. 20.3 No modification, waiver or termination of this Agreement or any of its terms shall be binding upon Label unless confirmed by a document signed by a duly authorized director of Label. 20.4 If any part of this Agreement shall be determined to be invalid or unenforceable by any legally constituted body having the jurisdiction to make such determination, the reminder of this Agreement shall remain in full force and effect.
21. Governing Law/Dispute Resolution 21.1 This Agreement shall be governed and construed in accordance with the laws of Switzerland. The parties hereby submit to the exclusive jurisdiction and venue of the Courts of Lausanne, Switzerland. 21.2 In the event of any dispute regarding the subject matter hereof, Artist's remedies will be limited to damages at taw and Artist will not have the right to seek injunctive relief or other equitable remedies in connection with such dispute. 21.3 Artist and Label acknowledge that Artist's services are of a special, unique, unusual, and extraordinary character involving skill of the highest order, giving them peculiar value, the loss of which cannot be reasonably or adequately compensated by damages in an action at law, therefore Artist expressly agrees that Label shall be entitled to seek the remedies of injunction and other equitable relief to prevent a breach of this Agreement by Artist.
22. Miscellaneous 22.1 Nothing contained in this Agreement makes either party a partner, joint venture, or employee of the other party for any purpose. 22.2 In the event either party is in material uncured breach of any obligations hereunder the non-breaching party shall be able to terminate this Agreement and thereby shall be relieved of any further duty of future performance hereunder. In such event, the right to claim damages, including lost profit, is reserved by both parties. 22.3 This Agreement may be signed in counterparts, each of which shall be deemed an original, but all of which together shall constitute the Agreement. 22.4 The parties shall at all times, both during the Term and thereafter, keep all of the other party's confidential information in confidence. Each party shall not use such confidential information other than : (i) as expressly permitted herein; or (ii) 19J010
- 14 - with the prior written approval of the other party. Each party shall not directly or indirectly disclose to the public or to any non- essential person and/or entity any of the terms of this Agreement without the prior written approval of the other party, unless otherwise required to do so by any law established by any government with applicable jurisdiction or to its professional representatives. 22.5 All parties hereto have had the opportunity to consult with legal counsel concerning the negotiation, drafting and execution of this Agreement. Therefore, Artist agrees that this Agreement shalt not be interpreted in favor of either Party. To the extent that any party has failed to so consult with experienced legal counsel, that will be deemed an intentional waiver of such right. 22.6 Artist understands that artist has the right to seek the advice of independent counsel concerning artist's rights, the provisions hereof, and the advisability of executing this agreement. Further, artist acknowledges that label has advised artist, and given artist the opportunity, to seek the advice of independent counsel, and artist acknowledges that artist is executing this agreement voluntarily after consultation with independent counsel or after intentionally deciding not to seek advice of independent counsel. […] ». L’appelante a fourni une traduction libre de certains passages du contrat, reproduits ci-dessous : « Les « Actifs numériques » désignent le site Internet de la Défenderesse, les réseaux sociaux relatifs à la Défenderesse, les plateformes de streaming relatives à la Défenderesse, la chaîne YouTube ou toute autre plateforme relative à la Défenderesse, ainsi que tous les médias présents et futurs relatifs à la Défenderesse. Les « Activités de divertissement » désignent toutes les activités de la Défenderesse en lien avec l'industrie du divertissement en rapport avec des engagements, des apparitions, des revenus de synchronisation, des contenus littéraires, des tweets et/ou des publications payantes sur Instagram et/ou Snapchat, d'autres types de publication, des mentions ou des liens à des marques, des productions, des apparitions personnelles non-musicales, des activités de la Défenderesse en lien avec des publications, des partenariats stratégiques, des documentaires, des séries, des revenus des sites Internet, des parrainages, de la promotion, de l'endossement, des jeux vidéos, ainsi que l'exploitation de tous les droits liés à ces activités (y compris, sans s'y limiter, par le biais des Actifs numériques ou de toute exploitation ou monétisation du nom, de l'image, de la ressemblance, de la voix ou de la personnalité de la Défenderesse), le merchandising en ligne, les revenus des fan-clubs, les revenus des comptes de médias sociaux et/ou des applications mobiles, ainsi que les engagements ou les promesses conclus ou obtenus pendant la durée du contrat. [...] 19J010
- 15 - Le « Master » désigne l'enregistrement original d'une chanson sur un support. Les « Matériaux » désignent notamment le matériel audiovisuel, promotionnel et tout produit et résultat créé par la Défenderesse. [...] [...] Le « Service » désigne les services rendus en tant qu'artiste dans l'industrie du divertissement au mieux des capacités de l'Artiste (à savoir la Défenderesse), dits services incluant notamment mais pas uniquement la production, l'enregistrement, le tournage de vidéos musicales ou promotionnelles, la création de Master, la création de Matériaux, la création de Vidéos, la création de contenu pour les Actifs numériques sur une base quotidienne, ainsi que les activités de divertissement le tout pour et selon les directives du Label (à savoir la Demanderesse). [...] Les « Vidéos » désigne[nt] le contenu audiovisuel, la musique ou les vidéos promotionnelles. ».
b) Les 10 août et 3 septembre 2019, les parties ont signé un document intitulé « AA.________ / Publishing Agreement », réglant « the material terms and conditions of the agreement [...] between B.________ Sàrl (the "Company") and AA.________ (the "Composer") in connection with the publishing of the Composer ».
4. a) Au printemps 2021, l’appelante a, à plusieurs reprises, demandé à l’intimée d'être plus active, de fournir davantage de Services. Celle-ci a posté des photographies d'elle sur Instagram sans avoir obtenu l'accord préalable de l’appelante.
b) Le 8 octobre 2021, BL.________ (Regional Director Europe, HH.________) a adressé à l’appelante un courriel, dont la teneur est notamment la suivante : « Instagram : AA.________ channel is very " influencer " heavy and hardly features her music (haven't seen a release post for the last releases for example) ».
5. Selon les certificats médicaux établis le 10 décembre 2021, respectivement les 24 janvier et 15 février 2022 par la Dre HI.________, psychiatrie – psychothérapie FMH, l’intimée a été en incapacité de travailler 19J010
- 16 - à temps plein du 10 décembre 2021 au 11 janvier 2022, du 12 janvier au 12 février 2022 et du 13 au 27 février 2022. Selon le certificat médical établi le 7 mars 2022 par la précitée, l’intimée a été en incapacité de travailler à temps plein du 28 février au 3 mars 2022; puis, dès le 4 mars 2022, elle a été apte à travailler à 100 % partout ailleurs que chez l’appelante (où elle restait incapable de travailler à 100 %).
6. Le 12 décembre 2021, J.________ a adressé à BN.________, de la chaîne de radio K.________, un courriel, dont la teneur est notamment la suivante : « Je tenais à vous informer que malheureusement A.________ ne pourra pas assister au live du ***AAAA. Elle a été testée positive au covid aujourd'hui avec un test d'antigène. Nous attendons maintenant les résultats du test PC[R] qui devrai[en]t arriver demain. Et toute notre équipe est également en quarantaine. Nous sommes franchement choqués puisqu'elle était déjà malade du Covid, et c'est la deuxième fois qu'elle l’attrape... Je suis vraiment désolé[e] de vous avoir causé un tel désagrément. J'espère que cela ne gâchera pas complètement le jour que vous avez prévu. C'est aussi la première fois que nous annulons un événement, et nous en sommes sincèrement contrariés. ».
7. a) Le 21 janvier 2022, l’appelante a demandé au père de l’intimée de l'aider à récupérer l'accès au compte Instagram de l’intimée.
b) A la demande du père de l’intimée, un groupe What’s App intitulé « AA.________ » a été créé comprenant lui-même, sa fille et les employés de l’appelante.
8. Dans le courant du mois de janvier 2022, la chaîne de radio K.________ a de nouveau sollicité la présence de l’intimée pour une interview et une prestation live lors d'une émission, afin de promouvoir sa dernière chanson. L’intimée s'est engagée à participer à cette émission. De la publicité a été diffusée sur les réseaux sociaux en lien avec la venue de l’intimée à ladite émission. Finalement, l’intimée ne s'est pas présentée à 19J010
- 17 - l’émission de radio, sans explication préalable. Le père de l’intimée a indiqué, sur le groupe What’s App, qu'il était triste et déçu.
9. Fin janvier 2022, l’intimée a contracté le COVID-19, ce qui a été confirmé par un test du 27 janvier 2022.
10. Dans un message du 28 janvier 2022, rédigé en anglais, sur le groupe What’s App « AA.________ », une personne non identifiée de l’appelante a demandé à l’intimée de restituer tous les vêtements achetés par le « studio ».
11. Le 10 février 2022, l’appelante a proposé à l’intimée de faire une promotion rémunérée pour une chaîne YouTube. L’intimée n'a pas répondu à cette proposition.
12. A un moment qui n’a pu être arrêté, l’intimée ne s’est plus manifestée auprès de l’appelante.
13. Par courrier du 18 février 2022, rédigé en anglais, Me D.________, agissant cette fois-ci en tant qu’avocat de l’appelante, a informé l’intimée qu'elle avait causé à l’appelante un dommage qui n'était pas inférieur à 600'000 CHF et lui a fixé un délai au 23 février 2022 au plus tard pour contacter l’appelante en vue de discuter des conditions pour poursuivre leur collaboration et les services que l’intimée devait fournir selon le contrat et pour rembourser les dommages causés. Il l'a également mise en demeure de restituer les vêtements appartenant à l’appelante. L’intimée n'a pas répondu à ce courrier.
14. A teneur des extraits des comptes bancaires de l’intimée d'août 2019 à avril 2022, les seuls versements effectués sur ceux-ci proviennent de la société BP.________ Sàrl. Selon ses déclarations d'impôt pour les années fiscales 2019 à 2022, l’intimée travaillait à 20 % (en 2019 et 2020), puis à 30 % (en 2021) et enfin à 15 % (en 2022) au sein de la société précitée. Des extraits d'un compte bancaire non identifié ouvert auprès de 19J010
- 18 - C.________ attestent de versements pour un total de 1’731,40 CHF par CB.________ entre le 16 juin 2020 et le 16 décembre 2022.
15. Dans un courrier du 18 avril 2022, la CC.________, à QW***, aux IA.________, a requis de l’appelante qu'elle lui restitue les biens mentionnés dans la liste annexée au courrier (individualisés par leur numéro de série) ou qu'elle lui paie la valeur totale qu’ils représentent soit 8'222 CHF.
16. Le 19 avril 2022, un commandement de payer pour un montant de 600'000 CHF, plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 mars 2022, a été notifié à l’intimée à la demande de l’appelante. L’intimée y a fait opposition totale.
17. a) L’appelante a introduit une requête de conciliation à l’encontre de l’intimée le 18 mai 2022. Une audience de conciliation a eu lieu le 28 juin 2022, au terme de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelante.
b) Par demande au fond du 28 octobre 2022, l’appelante a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « l. A.________ est débitrice de B.________ Sàrl et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 727'260.60.- (sept cent vingt-sept mille deux cent soixante francs suisses et soixante centimes), plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 mars 2022. II. La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer notifié le 19 avril 2022 dans la poursuite n° N de l'Office des poursuites du district d'Aigle, à concurrence de CHF 600’000.- (six cent mille francs suisses), plus intérêts à 5 % l'an dès le 21 mars 2022, est prononcée. ».
c) Par réponse du 24 avril 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande. 19J010
- 19 -
d) Par réplique du 14 juin 2023, l’appelante a persisté dans les conclusions prises dans sa demande du 28 octobre 2022.
e) Par duplique du 16 octobre 2023, l’intimée a persisté dans ses conclusions.
f) Par déterminations du 24 octobre 2023, l’appelante a persisté dans ses conclusions.
g) Les 27 août et 11 septembre 2024, D.________ et l’intimée ont été interrogés en qualité de partie et trois témoins ont été entendus.
h) L'audience de plaidoiries finales a eu lieu le 12 février 2025 en présence de D.________, pour l’appelante, et de l’intimée personnellement, assistés de leurs conseils respectifs.
i) Le 26 février 2025, la Chambre patrimoniale a rendu le dispositif de son jugement, envoyé pour notification aux parties le lendemain.
j) Le 4 mars 2025, l’appelante a requis la motivation du jugement.
18. Dans ses écritures, l’appelante a notamment soutenu qu’à partir de 2021, l’intimée avait subitement cessé de fournir tous Services, sans lui donner la moindre explication. Selon elle, l’intimée lui avait clairement fait comprendre par son silence, son comportement et son inactivité, qu'elle n'entendait plus honorer ses engagements contractuels; de plus, elle lui avait explicitement indiqué qu'elle n'entendait plus honorer ses engagements contractuels, en particulier qu'elle refusait de fournir les Services. Elle a allégué avoir assumé de nombreux dépenses et investissements en vue de la promotion de l’intimée et de l'exécution du 19J010
- 20 - contrat par cette dernière. Le contrat ayant été conclu pour une durée initiale de cinq ans reconductible, elle s’attendait à un retour sur investissement et à un bénéfice sur plusieurs années grâce à la fourniture de Services par l’intimée. Dans le cadre de sa demande, l’appelante a établi un tableau récapitulatif de ces dépenses et investissements d’un total de CHF 727'260,60. Ce tableau contient les catégories suivantes : vêtements, vêtements volés, décoration/location, nourriture, enregistrement/production, production audiovisuelle, promotion réseaux sociaux, promotion internet, promotion radio, transport, essence, frais de personnel, divers et dommage réputationnel. Elle a ensuite établi des tableaux détaillés propres à certaines de ces catégories.
a) L’appelante a allégué avoir mis à la disposition exclusive de l’intimée des vêtements achetés par ses soins pour un total de 4'992,95 CHF, notamment dans le but de réaliser des clips musicaux ou pour d'autres circonstances en lien avec la fourniture de Services. Elle a produit à l'appui de cette allégation un lot de plus de 50 factures et tickets de caisse de diverses enseignes, notamment pour des vêtements, des perruques, du maquillage et des accessoires. Elle a également produit des lots de captures d'écran de clips vidéo de l’intimée (au total environ 60 captures d'écran), sur lesquelles elle considère qu’apparaisse une grande partie de ces achats. Dans le tableau récapitulatif pour la catégorie « Vêtements », l’appelante a indiqué des montants en francs suisses, en dollars américains et en livres sterling; le tableau contient des colonnes précisant l’origine des vêtements, la date, le montant dans la devise dans laquelle ils ont été achetés et, quand cela était nécessaire le montant correspondant en francs suisses, et l’« Usage », soit principalement le nom du clip vidéo pour lequel les vêtements en question avaient été portés. Les montants ressortant du tableau « Vêtements » sont attestés par des justificatifs, à l'exception de ceux des 4 septembre 2020 (15,30 CHF indiqué sous la mention « Boutique ») et 8 septembre 2020 (7 CHF indiqué sous la mention « Parking »), pour lesquels aucun justificatif ne figure dans 19J010
- 21 - le lot de pièces produites, ainsi que le montant de 120 CHF indiqué sous la mention « L.________ », pour lequel le justificatif produit est totalement illisible. L’appelante a également allégué avoir acquis, pour un total de 8'222 CHF, auprès de la CC.________, des vêtements de grands couturiers qu'elle avait accepté de mettre à disposition de l’intimée pour ses concerts, interviews, apparitions publiques, etc. De plus, il avait selon elle toujours été convenu que ces vêtements étaient uniquement prêtés à l’intimée et appartenaient exclusivement à l’appelante. Elle avait exigé leur restitution à plusieurs reprises, mais l’intimée avait refusé de les rendre. Le montant de 8'222 CHF est attesté par une lettre du 18 avril 2022 de la CC.________ (cf. ch. 16 ci-dessus). Interrogé en tant que partie, D.________ a confirmé ce qui précède, sans pouvoir détailler les circonstances dans lesquelles ces vêtements avaient été mis à la disposition de l’intimée et se référant au surplus aux pièces produites. Il a également déclaré qu'il avait été clairement convenu avec l’intimée que des vêtements et accessoires de couturiers lui étaient uniquement prêtés, que l’appelante avait exigé leur restitution à plusieurs reprises et l’intimée avait refusé de les rendre. Les premiers juges ont retenu que l’on ignorait ce qui avait été convenu entre les parties au sujet des vêtements, ce que ceux-ci étaient devenus et où ils se trouvaient actuellement. On ignorait également si tous les frais mentionnés dans la liste établie par l’appelante correspondaient à des vêtements utilisés par l’intimée et qui avaient été remis à celle-ci.
b) Concernant la catégorie « Frais de décoration et de location », l’appelante a soutenu avoir engagé de nombreux frais dans la décoration et dans les diverses locations de lieux pour la réalisation de clips vidéo ou de shootings photo de l’intimée, pour un total de 4'629,70 CHF. A l'appui de cette allégation, elle a produit un lot de plus de 30 factures et tickets de caisse de diverses enseignes, notamment pour des objets de décoration (coussin, housse de duvet et d'oreiller, drap, adhésif, tapis, 19J010
- 22 - lampe, accessoires pour cheveux, bougie, etc.), des frais de stationnement, de nourriture, de location de locaux et de véhicules. Elle a également produit une vingtaine de captures d'écran de clips vidéo de l’intimée, devant selon elle illustrer une partie de ces dépenses. L’appelante a reporté ces dépenses dans un tableau, qui contient des montants en francs suisses, en euros et en dollars américains, convertis ensuite lorsque nécessaire en francs suisses et pour lesquels un « Usage » est précisé, soit généralement le nom d’un clip vidéo. Les montants du tableau en question sont attestés par des justificatifs, sous réserve de celui du 12 mars 2020 (« Tissus » pour 28 EUR), pour lequel le justificatif reproduit est peu lisible. Les premiers juges ont constaté qu’on ignorait à quels objets précis correspondaient les montants listés et ce qu’ils étaient devenus. On ignorait également si tous les frais mentionnés dans la liste concernaient l’intimée.
c) S’agissant des « Frais de nourriture », l’appelante a allégué que son dommage comprenait les frais relatifs à la nourriture qu’elle avait payés pour l’intimée et les personnes participant à la réalisation des projets musicaux de celle-ci, pour un total de 7'381,25 CHF. Elle a produit à l'appui un lot de plus de 100 factures et tickets de caisse, concernant des frais de nourriture, d'essence et de tests COVID. L’appelante a résumé ces dépenses dans un tableau. Celui-ci indique dans la colonne « Nourriture » le pays ou le nom du restaurant dans lesquels les aliments ont été consommés ou le type de nourriture en question (par exemple : « UUUU*** », « Shell », « McDo », « Sushi », « Poke Bowl »). Certains montants sont mentionnés en francs suisses. D’autres ont été initialement payés en hryvnias ukrainiennes, puis sont convertis en francs suisses. Les montants du tableau en question sont attestés par des justificatifs, hormis ceux des 23 et 24 juillet 2021 (« Mypos ») pour lesquels figurent trois fois le montant de 30 CHF dans le tableau, qui semblent dès lors être le même montant comptabilisé à triple, et hormis les montants des 19J010
- 23 - 30 septembre 2021 (52,70 CHF), 29 octobre 2021 (116,80 CHF) et 26 novembre 2021 (30 CHF), pour lesquels aucun justificatif lisible n’a été produit. Les justifications d’« Usage » consistent en la précision d’un nom de clip vidéo, d’« Enregistrement/Production en studio Covers » et d’un « Test Covid pour l’équipe ». Les premiers juges ont retenu qu’on ignorait à quelles occasions ces dépenses avaient été effectuées, en particulier si elles correspondaient toutes à des événements organisés pour la carrière de l’intimée, auxquels l’appelante participait.
d) Pour les « Frais d’enregistrement et de production », l’appelante a soutenu que son dommage comprend les frais inhérents à la création et à la production de contenus audio, soit en particulier les montants dépensés dans la production musicale et les enregistrements en studio de l’intimée, pour un total de 151'239,95 CHF. A l’appui de cette allégation, elle a produit un lot d'une vingtaine de factures, dont deux de respectivement 105'000 CHF et de 5'000 CHF non datées et établies par elle-même. Elle a résumé ces dépenses dans un tableau qui comprend des devises en francs suisses et en dollars américains (convertis ensuite en francs suisses). Les montants du tableau en question sont attestés par des justificatifs, à l'exception de celui du 30 juin 2020 (1'500 USD) pour lequel aucun justificatif n'a été trouvé dans le lot de pièces produites. Les factures de « CF.________ » concernent des frais pour des sessions d'enregistrement sans référence expresse à l’intimée ou à l'un de ses titres musicaux. De plus, le montant du 20 janvier 2020 (47,52 USD) correspond à des frais de traduction, sans plus de précisions.
e) S’agissant des « Frais de production audiovisuelle », l’appelante a fait valoir que son dommage consistait en des frais inhérents à la création et à la production de contenus audiovisuels, soit notamment des clips vidéo, pour un total de 108'390,20 CHF. Elle a produit à l'appui de cette allégation un lot d’une quarantaine de factures, attestations et reçus 19J010
- 24 - signés par des tiers attestant avoir perçu certaines sommes. L’appelante a résumé ces dépenses dans un tableau comprenant des montants en francs suisses, en euros et en dollars américains, convertis lorsque nécessaire en francs suisses. Les montants indiqués dans celui-ci sont attestés par des justificatifs, hormis le montant du 12 septembre 2019 (« IE.________ ») pour lequel il est indiqué 1'320 CHF, alors que le justificatif mentionne un montant de 1'320 EUR, tout en indiquant un « total to pay » de « two hundred seventy EUR 00 cents », ainsi que le montant du 16 août 2021 (« Video Ventura ») pour lequel un montant de 1'305 CHF est indiqué dans le tableau en question; la facture produite ne mentionne aucun total, mais différents montants qui, additionnés, donnent un résultat de 1'595 CHF. Certains de ces justificatifs ne font pas expressément référence à l’intimée, soit les montants des 7 septembre 2020 (425 USD), 13 septembre 2020 (2'475 et 9'260 EUR), 3 février 2020 (1'000 et 2'160 CHF), 13 mars 2020 (1'034 USD), 15 juin 2020 (1'500 CHF), 22 juillet 2020 (1'620 EUR), 21 août 2020 (3'945 EUR), 31 août 2020 (1'941 EUR), 15 avril 2021 (3'600 EUR), 7 août 2021 (100 CHF) et 10 août 2021 (230 CHF). Interrogé en tant que partie, D.________ a confirmé les allégations relatives aux frais de production audiovisuelle en se référant aux pièces s'agissant des montants dépensés et a précisé que chaque vidéo coûtait entre 30'000 CHF et 40'000 CHF.
f) Pour les « Frais de promotion (réseaux sociaux, internet et radio) », l’appelante a soutenu que parallèlement aux enregistrements et aux productions musicales et audiovisuelles, elle avait assuré la promotion de l’intimée sur de nombreux canaux, notamment les réseaux sociaux, les plateformes de musique (telles que Spotify), les chaînes de radio et, plus largement, sur internet, et avait ainsi investi un montant de 87'744,80 CHF, sans compter toute la promotion effectuée auprès de ses partenaires et de ses clients. Elle a produit à l'appui de cette allégation un lot de plus de 140 factures, attestations et reçus signés par des tiers. L’appelante a résumé ces dépenses dans plusieurs tableaux, comprenant des montants en francs 19J010
- 25 - suisses, en euros, en livres sterling et en dollars américains, ensuite convertis en francs suisses. Il ressort des pièces produites à l'appui du décompte concernant les réseaux sociaux que les montants indiqués sont attestés par des factures, reçus ou autres attestations, à l'exception du paiement de 5,60 CHF du 12 avril 2020 qui semble avoir été comptabilisé deux fois dans le tableau en question, alors qu'un seul justificatif a été produit. En outre, la plupart des justificatifs font expressément référence à l’intimée ou à l'un de ses titres, à l'exception des paiements des 10 décembre 2019 (23,91 CHF), 12 février 2022 [recte : 2020] (203,16 CHF), 25 février 2020 (480,88 CHF), 9 avril 2020 (75 EUR), 27 janvier 2021 (70 USD), 7 mai 2021 (85 USD), 12 janvier 2022 (300 CHF), 14 février 2022 (15 GBP), 14 février 2022 (35 USD), 16 février 2022 (137 USD), qui ne contiennent aucune référence à l’intimée ou à l'une de ses chansons. En outre, les montants des 17 janvier 2021 (199,72 CHF, dont seulement 70 CHF semblent pouvoir être mis uniquement en relation avec l’intimée) et 29 janvier 2021 (180 USD pour l’intimée et un autre artiste) font également référence à un autre artiste que l’intimée. Les montants du tableau « Promotion Internet » sont tous attestés par des justificatifs. Les documents produits concernant les paiements des 28 novembre 2019 (390 USD), 5 mars 2020 (819,80 USD) et 15 novembre 2021 (12 USD) ne permettent pas de rattacher ces dépenses à l’intimée. Les montants du tableau « Promotion Radio » sont tous attestés par des justificatifs. Celui concernant le montant du 27 janvier 2020 (97,50 EUR) ne permet pas de rattacher cette dépense à l’intimée. Interrogé en tant que partie, D.________ a confirmé la promotion de l’intimée par l’appelante sur de nombreux canaux, notamment les réseaux sociaux, les plateformes de musique (telles que Spotify), les chaînes de radio et, plus largement, sur internet, en se référant aux pièces produites s'agissant des montants allégués. 19J010
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g) Pour les « Frais de transport et d'essence », l’appelante a allégué avoir assumé de nombreux frais de transport pour permettre à l’intimée de fournir les Services aux différents endroits où elle était attendue et pour assurer sa promotion et le développement de ses activités, de même que des frais de transport pour les employés de l’appelante qui assuraient la promotion et le développement d'opportunités professionnelles pour l’intimée, frais qui avaient tous selon elle été assumés par l’appelante dans le seul but de développer la carrière de l’intimée et lui permettre de fournir les Services conformément au contrat. Elle a allégué que les frais de transport qu’elle avait assumés et engagés pour l'exécution du contrat s'élevaient à 5'774,35 CHF et les frais d'essence à 718,15 CHF, soit un total de 6'492,50 CHF, résumés dans deux tableaux comprenant des montants en francs suisses et en euros, ensuite convertis en francs suisses. Elle a produit à l'appui de ces allégations un lot de plus de 110 factures, reçus, tickets de caisses, billets de train et autres documents justificatifs. Les montants des tableaux en question sont tous attestés par des justificatifs, hormis le montant de 15,50 CHF du 16 mai 2021 (auquel ne correspond aucun des justificatifs produits) et les montants des 7 et 8 août 2021 pour lesquels il est indiqué trois fois 7,40 CHF dans le tableau « Transports », alors que les billets CFF produits indiquent respectivement 22,60 CHF, 4,50 CHF et 4,90 CHF. Par ailleurs, le montant de 48,75 HRN indiqué dans le tableau précité est en réalité de 48,72 EUR et le montant de 424,64 CHF en réalité de 424,64 EUR. En outre, les montants de 132,50 EUR et 31,60 EUR du 25 février 2020 correspondent à des frais de repas et non de transport. Parmi les factures produites, il est notamment question de factures de transport en Uber en UUUU*** concernant O.________ de 352,37 HRN le 17 octobre 2010 ou d’un ticket de parcage à QY***, pour 7 EUR le 25 février 2020 ou encore d’une réservation sur Lufthansa pour un vol de QZ*** à RQ*** puis de RQ*** à RR*** destiné à CL.________, pour 417,74 CHF le 14 juillet 2020. Interrogé en tant que partie, D.________ a déclaré qu'il ne pouvait pas dire si l’appelante avait assumé de nombreux frais de transport pour permettre à l’intimée de fournir les Services aux différents endroits où 19J010
- 27 - elle était attendue et pour assurer sa promotion et le développement de ses activités, précisant toutefois que c'était usuel. Il a confirmé que l’appelante avait assumé des frais de transport pour ses employés qui assuraient la promotion et le développement d'opportunités professionnelles pour l’intimée, précisant que cette dernière était très soutenue par la « Direction », qui allait partout avec elle pour sa promotion. Il a également confirmé que ces frais avaient tous été assumés par l’appelante dans le seul but de développer la carrière de l’intimée et lui permettre de fournir les Services conformément au contrat, se référant aux pièces produites s'agissant des montants allégués. Les pièces produites ne permettent pas de déterminer exactement à quelles occasions ces dépenses ont été effectuées et, en particulier, si elles ont toutes été faites en lien avec l’intimée.
h) S’agissant des « Frais de personnel » réclamés à hauteur de 296'530.95 CHF, l’appelante a soutenu que ses deux employés à temps plein, J.________ et O.________, avaient consacré au minimum la moitié de leur temps de travail à la promotion et au développement de la carrière de l’intimée, et ce depuis la signature du contrat au mois d'août 2019. Interrogé en tant que partie, D.________ l’a confirmé, de même que J.________, entendue en tant que témoin. L’appelante a encore précisé qu’ainsi, depuis la signature du contrat jusqu'au moment où l’intimée avait cessé d'honorer ses obligations contractuelles en découlant au mois de février 2022, ses employés avaient travaillé 31 mois à la promotion des activités et de la carrière de l’intimée. Selon les bulletins et certificats de salaires produits (d’août 2019 à décembre 2021 et de mars 2022) et en considérant qu'il a réalisé en janvier et février 2022 le même salaire qu'en mars 2022, O.________ a perçu, pour la période d'août 2019 à février 2022, un montant total brut de 259'391,05 CHF. Quant à J.________, selon ses certificats de salaire pour les années 2020 et 2021, elle a perçu un montant total brut de 152'520,30 CHF. 19J010
- 28 - En considérant qu'elle a continué à percevoir en 2022 le même salaire qu'en 2021, elle a perçu, pour la période d'août 2019 à février 2022, un montant total brut de 166'834,45 CHF.
i) Concernant les « Frais divers liés à l’intimée », l’appelante a soutenu avoir payé d'autres factures liées à l’intimée, notamment pour des envois de colis, des frais de parking ou des annonces payantes pour des opportunités professionnelles, pour un total de 1'636,30 CHF. Elle a produit un lot d'une vingtaine de factures et tickets divers et a résumé ces dépenses dans un tableau, comprenant des francs suisses, des dollars américains et des dirhams des IA.________, convertis ensuite en francs suisses. Les montants du tableau en question sont tous attestés par des justificatifs; ils ne mentionnent pas expressément l’intimée.
j) S’agissant enfin du « Dommage réputationnel », l’appelante a fait valoir que l’intimée avait modifié le mot de passe du compte Instagram qui lui était dédié et utilisé en commun par les parties de manière à lui en priver l’accès; l’intimée y publiait alors des photographies d'elle-même dans des poses suggestives en totale inadéquation avec l'éthique et la réputation de l’appelante. Elle a produit à l’appui de ses allégations des captures d’écran du compte Instagram en question. Interrogé en tant que partie, D.________ a confirmé ce qui précède. Selon l’appelante, l'attitude générale de l’intimée lui a causé et lui cause encore un dommage réputationnel particulièrement grave, sans compter qu'elle est active dans un milieu professionnel qui repose sur l'image et les apparences et dans lequel les différents acteurs se connaissent et où une mauvaise réputation peut entraîner des conséquences dramatiques. Elle fait également valoir que le comportement de l’intimée sur Instagram était propre à lui causer un dégât d'image particulièrement grave et qu’elle ne pouvait pas se permettre d'être associée à ce genre de comportement. L’appelante estimait que le préjudice pour l'atteinte à son image et à sa réputation, causé par le comportement « honteux et inadmissible » de l’intimée, n'était pas inférieur à 50'000 CHF. 19J010
- 29 -
k) D.________ a également déclaré que le contrat était rédigé dans la langue usuelle dans le domaine, soit en anglais, et que l’intimée parlait parfaitement cette langue. Pour les artistes émergents comme l’intimée, il n’était pas versé d’avance sur les revenus futurs, seul un partage des revenus réalisés étant effectué. A partir de la fin de l’année 2021, l’intimée avait subitement cessé de fournir tous Services, sans donner la moindre explication. Il a expliqué que le modèle d'affaire de l’appelante était basé sur une sélection d'artistes émergents, talentueux et suivis sur les réseaux sociaux, et qu'elle investissait ensuite dans la production de musique, la réalisation de vidéos de promotion pour divers médias, ainsi que leur diffusion, précisant que c'était ce qui avait été fait pour l’intimée. Il a ajouté qu'il y avait beaucoup d'investissements durant les premières années dans l'idée qu'ensuite, ceux-ci rapportent des revenus, notamment sur YouTube, les radios et les plateformes de streaming. Face aux multiples absences et au mutisme de l’intimée, il lui avait été rapporté qu’une séance avait été tenue le 17 janvier 2022 entre un représentant de l’appelante, l’intimée et le père de celle-ci, lors de laquelle l’intimée se serait engagée à exécuter les Services conformément au contrat. L’intimée ayant ensuite à nouveau cessé de répondre aux sollicitations de l’appelante, cette dernière avait demandé le soutien du père de l’intimée, qui était devenu leur interlocuteur privilégié. Il avait fallu rappeler à plusieurs reprises à l’intimée ses obligations contractuelles, notamment de participer à des enregistrements et à des vidéos. Selon lui, l’appelante n’avait pas été en mesure de générer des revenus sur la base du contrat liant les parties.
19. Lors de son interrogatoire, l’intimée a en substance déclaré que le contrat était complexe, en anglais, et qu'elle avait fait de son mieux pour le comprendre. Elle a précisé qu'elle l’avait lu, mais n'y avait toutefois pas compris grand-chose et avait signé sans trop réfléchir, en faisant confiance et en se basant surtout sur ce qui lui avait été dit, à savoir qu'elle allait 19J010
- 30 - gagner d'importantes sommes d'argent déjà pendant les six premiers mois et qu'elle pourrait faire carrière en RT***. Elle a expliqué que c'était la première fois qu'elle signait un contrat, qu'on ne l'avait pas prévenue des risques et qu'elle n'avait aucune connaissance en droit. Elle a confirmé avoir été rassurée par les représentants de l’appelante, qui lui avaient dit qu'il s'agissait d'un accord standard pour une jeune artiste. Elle avait donné le meilleur d’elle-même pour fournir sa prestation, mais les conditions étaient devenues impossibles, puisqu’elle devait être disponible à tout moment pour l’appelante; elle n’osait pas prévoir des vacances ou des week-ends. O.________ la rabaissait. Après l’annulation de la seconde interview à K.________ en janvier 2022, le précité l’avait harcelée par de nombreux appels et lui avait envoyé un message lui disant que sa porte était désormais fermée. Interrogée sur son allégation selon laquelle elle avait résilié le contrat, l’intimée a déclaré que pour elle, dans la mesure où elle était en arrêt maladie, le contrat était résilié. Elle a précisé dans ses déclarations avoir informé O.________ et J.________ par message de son arrêt maladie et n’avoir « rien fait d’autre ». Dans sa réponse, l’intimée a allégué avoir résilié le contrat, et en tout état de cause, elle confirmait l’invalider. Quant aux diverses sommes qui lui étaient réclamées, l’intimée a déclaré qu'elle était consciente que les activités de l’appelante la concernant coûtaient de l'argent. S’agissant des vêtements, elle a déclaré qu’ils étaient offerts par l’appelante; elle en avait eu la confirmation auprès de J.________, d’O.________ et de H.________. Enfin, dans le cadre de ses écritures, l’intimée a déclaré compenser intégralement sa créance en rémunération qu'elle a chiffré à 300'000 CHF – « avec les éventuelles prétentions élevées par la demanderesse dans le cas impossible où elles seraient bien fondées ».
20. Le témoin O.________ a notamment déclaré avoir constamment cherché à ce que l’intimée se produise en concert, ce qui permettait aux artistes de percevoir des revenus et à l’appelante d’obtenir un retour sur investissement; il ne savait pas pourquoi l’intimée ne faisait pas de 19J010
- 31 - concerts. L’appelante avait fourni à l’intimée des contacts d'agences (« booking agency ») et des noms de personnes à contacter, comme cela se faisait normalement dans le milieu; c’était généralement les artistes eux- mêmes qui essayaient de dénicher des performances pour se constituer un portefolio, précisant que l’appelante n'était pas une « booking agency », ce qui avait été expliqué très clairement à l’intimée avant et pendant la signature du contrat. L’appelante avait fait des choses concrètes pour l’intimée, lui avait suggéré des actions spécifiques (par exemple, elle lui avait fourni un « press kit » pour la promouvoir et avait créé un site internet pour elle). Il a en outre confirmé que l’intimée n'avait pas fourni les Services prévus dans le contrat, que l’appelante avait dû lui faire plusieurs rappels à l’ordre lui disant ce qu'elle devait faire et qu'à un moment donné, l’intimée avait juste décidé de disparaître et de ne pas poursuivre la promotion de sa carrière d'artiste. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 CHF (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). L’appel doit être introduit auprès de l’instance d'appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque
– comme en l'espèce – la procédure simplifiée ou ordinaire s'applique (art. 311 al. 1 cum 314 al. 1 a contrario CPC). Formé en temps utile auprès de l’autorité compétente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 CHF, l’appel est recevable. 19J010
- 32 - 1.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2). En l’espèce, l’appelante n’expose pas en quoi les pièces produites à l’appui de son appel – soit des extraits de sites internet – n’auraient pas pu l’être avant. Partant, elles sont irrecevables, de même que les faits qui s’y rapportent. 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d'appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 19J010
- 33 - 2.2 L’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit.; 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et indiquer les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1). Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et réf. cit.; cf. not. TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1; TF 4A_397/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1). S’agissant des faits, l’appelant ne saurait se borner à simplement reprendre les allégués de faits présentés en première instance, mais doit s’efforcer d’établir que la décision attaquée est entachée d’erreurs quant aux faits constatés (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). A cet égard, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2).
3. En l’espèce, l’appelante expose « un rappel des faits » lequel, au vu de ce qui précède, est irrecevable. Elle reproche ensuite aux premiers juges d’avoir mal constaté ou manqué de constater certains faits. 3.1 L'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu la traduction française de l'art. 22.6 du contrat portant sur le droit de 19J010
- 34 - l'intimée d'avoir recours à un conseil indépendant pour la conseiller sur ses droits et les termes contractuels du contrat. Le titre en question aurait dû en principe être produit en traduction (l'art. 129 CPC vise la procédure au sens large, ce qui englobe les preuves littérales; cf. CREC 3 décembre 2020/296). On peut cependant se montrer souple en ce qui concerne la langue des titres produits et il peut être renoncé, avec l'accord des parties, à une traduction des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle. Le principe de la bonne foi implique en particulier que, si ni le juge ni la partie adverse ne réagissent à la production de titres en langue étrangère, il doit être considéré que le vice est le cas échéant couvert. Cette hypothèse peut se présenter notamment lorsque les titres sont rédigés dans une langue répandue et connue, telle que l'anglais (CACI 7 juin 2023/228; Juge délégué CACI 7 juin 2021/269; CACI 9 août 2017/342; CPF 11 juillet 2016/153) ou l'allemand (CPF 2 mars 2020/27). En l'espèce, le jugement attaqué reproduit l'ensemble du contrat en langue anglaise, tel qu'il avait été produit par l’appelante. Il y est également reproduit la traduction libre – partielle – en français, telle qu'elle a été alléguée par l’appelante elle-même (et non par « la défenderesse », soit l’intimée, comme mentionné par erreur dans le jugement attaqué en p. 13). Dans ces conditions, le moyen de l’appelante, qui fait valoir une « omission délibérée » de retenir la traduction française de l’art. 22.6 du contrat relève de la témérité. L'appelante n'a à aucun moment fourni une traduction de cet article, dont elle n'a du reste pas même allégué la teneur. 3.2 L’appelante reproche à la Chambre patrimoniale d'avoir retenu que l’intimée avait été rassurée par les propos des représentants de l’appelante. Elle n'explicite toutefois pas ce grief, ne démontrant pas en quoi l'on devrait s'écarter des faits retenus. Le grief est irrecevable. 19J010
- 35 - 3.3 L'appelante reproche aux premiers juges d'avoir tenu pour probants les certificats médicaux produits par l’intimée. Ce moyen ressortit à l'appréciation des preuves et non pas à l’établissement des faits. 3.4 L'appelante fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que le contrat avait été résilié par l'intimée. Il s’agit d’une question de droit et non de fait. On relèvera que l’appelante se fonde sur les déclarations de l'intimée, alors que les premiers juges se sont fondés à cet égard sur le mémoire de réponse de l’intimée du 24 avril 2023. L’appelante reproche par ailleurs aux premiers juges d'avoir retenu qu'une déclaration de « résiliation » avait été formulée dans ladite réponse. Il est exact que le jugement attaqué mentionne une déclaration de résiliation contenue dans la réponse (cf. jugement attaqué, p. 22), alors qu'il s'agit d'une déclaration d'invalidation. L’état de fait a en conséquence été modifié dans cette mesure. 3.5 Pour le surplus, les « moyens » de l’appelante contre l'état de fait du jugement querellé ne sont que de vagues récriminations. L'appelante fait valoir que les premiers juges auraient rejeté « les éléments factuels substantifiés par pièces, témoignages ou interrogatoire de partie par l'Appelante » sans plus de précision, et s'en prend de manière générale au parti pris, selon elle, des premiers juges, pour conclure cette partie de l'appel en reprochant à la Chambre patrimoniale d'avoir, « de manière totalement infondée et sur la base d'une analyse lacunaire et erronée des faits », tenu pour nul le contrat litigieux. De tels moyens ne sont pas recevables.
4. L’appelante conteste la qualification juridique du contrat litigieux par les premiers juges. Ceux-ci ont retenu qu'il était difficile de qualifier ce contrat, qu'il s'agissait d'un contrat innommé et qu'il se rapprochait peut-être le plus d'un contrat de sponsoring. 19J010
- 36 - L'appelante fait valoir qu'il s'agirait d'un contrat mixte ou composé qui comprendrait des aspects du contrat d'entreprise, de mandat et de cession. L'élément prépondérant ou le « centre de gravité » en serait le contrat d'entreprise. Selon elle, l’intimée devait lui livrer des enregistrements. Dès lors que celle-ci avait cessé de le faire, l'art. 366 al. 1 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220) permettait à l’appelante de se départir du contrat et de réclamer à l'intimée des dommages-intérêts contractuels. 4.1 Le contrat d’entreprise est un contrat par lequel une des parties (l’entrepreneur) s’oblige à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l’autre partie (le maître) s’engage à lui payer (art. 363 CO). L'art. 366 al. 1 CO confère au maître un droit de résolution du contrat d'entreprise si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps (1ère hypothèse), s'il diffère l'exécution de l'ouvrage contrairement aux clauses de la convention (2ème hypothèse) ou si le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne peut plus achever l'ouvrage pour l'époque fixée (3ème hypothèse). S'il y a un retard dans l'exécution de l'ouvrage au sens de l'une de ces trois hypothèses, le maître peut se départir du contrat de manière anticipée s'il en fait la déclaration immédiate et exercer le droit d'option que lui confère l'art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb; TF 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 5.2; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1). 4.2 La thèse de l’appelante ne résiste pas à l’examen. Tout d'abord, l'« ouvrage » que l'intimée aurait dû livrer selon l’appelante n'est pas clairement déterminé. Il est bien prévu – de manière un peu contradictoire
– à l'art. 6.1 du contrat que l’appelante doit approuver tous les studios d'enregistrement (en plus des « producteurs », des compositions et des couvertures d'albums) et à l’art. 6.2 que malgré ce qui précède, les Masters (soit les enregistrements originaux, selon l'art. 1 du contrat) seront enregistrés au studio d'enregistrement de l’appelante à Q*** (sauf si elle en décide autrement). Mais il n’est prévu nulle part l'obligation pour l'intimée d'effectuer des enregistrements, ni a fortiori combien d'enregistrements 19J010
- 37 - elle devrait faire. On pourrait seulement objecter à cela que selon l'art. 3.2 du contrat, l’artiste doit être disponible pour fournir les Services en tout temps et lieux déterminés de manière raisonnable par le Label, soit par l’appelante, à la seule discrétion de celle-ci, sous la seule condition de l’engagement préalable de l'artiste contresigné par le Label. Cela signifierait que l'ouvrage qui, selon l’appelante, est l'élément essentiel du contrat serait un nombre indéterminé d'enregistrements (parmi d'autres Services), décidé à la discrétion de l’appelante. En définitive, l’appelante prétend donc qu'elle aurait passé avec l'intimée un contrat d'entreprise qui porterait sur un ouvrage qu'elle déterminerait seule au fur et à mesure du contrat. A cela s'ajoute que, comme exposé ci-dessus, le contrat d'entreprise est celui par lequel l'entrepreneur s'oblige à exécuter un ouvrage moyennant un prix que le maître s'oblige à lui payer (art. 363 CO). L'appelante, qui cite cette disposition, omet de mentionner la contreprestation qu'elle prévoit. Or, en l'espèce, le contrat ne prévoit aucune rémunération de l'intimée pour les prétendus ouvrages qu'elle aurait dû livrer. Bien au contraire, c'était à l'intimée de verser à l’appelante le 75 % des revenus qu'elle obtenait de tiers. En définitive, l’appelante soutient qu'elle a passé avec l'intimée un contrat dont l'élément prépondérant ressortirait au contrat d'entreprise, selon lequel l'intimée devait lui livrer un nombre d'ouvrages qu'elle-même pouvait fixer à sa discrétion, cela sans rémunération. Cette thèse n'est pas soutenable. Cela étant, l’appelante ne donne aucune raison pertinente de s'écarter de l'interprétation des premiers juges, qui ont qualifié le contrat d'innommé.
5. L’appelante conteste que le contrat ait été déséquilibré et reproche aux premiers juges une mauvaise application de l'art. 27 al. 2 CC. 5.1 19J010
- 38 - 5.1.1 Aux termes de l’art. 19 CO, l’objet d’un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi (al. 1). La loi n’exclut les conventions des parties que lorsqu’elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu’une dérogation à son texte serait contraire aux mœurs, à l’ordre public ou aux droits attachés à la personnalité (al. 2). A teneur de l’art. 20 CO, le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs (al. 1). Si le contrat n’est vicié que dans certaines de ses clauses, ces clauses sont seules frappées de nullité, à moins qu’il n’y ait lieu d’admettre que le contrat n’aurait pas été conclu sans elles (al. 2). 5.1.2 L'art. 27 al. 2 CC prescrit quant à lui que nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois et aux mœurs. Tombe sous le coup de cette disposition la limitation de la liberté qui livre celui qui s’est obligé à l’arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger (ATF 143 III 480 consid. 5.4, JdT 2018 II 234); cette disposition vise aussi les engagements excessifs en raison de leur objet, c'est-à-dire ceux qui ont trait à certains droits de la personnalité dont l'importance est telle qu'une personne ne peut se lier pour l'avenir à leur égard, soit en particulier la liberté personnelle, l’intégrité corporelle, la vie, l’honneur, la liberté religieuse, la liberté de mariage (ATF 123 III 337 consid. 5 et réf. cit.; TF 4A_312/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.1). Pour juger si une restriction contractuelle de la liberté économique doit être considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC, il faut prendre en compte l’intensité de l’atteinte, la durée de celle-ci, l’objet de l’engagement, la contreprestation, le caractère indéterminé de l’obligation, l’expérience du débiteur, les possibilités contractuelles de libération, la combinaison de l’ensemble des contraintes et la situation juridique et morale existant au moment où l’art. 27 al. 2 CC est invoqué (Marchand, in Pichonnaz/Foëx/Fountolakis (éd.), Commentaire romand, Code civil l, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, n. 14 ad art. 27 CC et réf. cit.). 19J010
- 39 - 5.2 L’appelante commence par reprocher une contradiction aux premiers juges, qui auraient retenu d'une part que « les engagements pris par la défenderesse ne sont pas décrits précisément » et d'autre part que ces mêmes engagements seraient excessifs en raison des « nombreuses obligations à la charge de la défenderesse ». Cette contradiction n'existe pas. Dans le jugement attaqué, il est relevé que le contrat ne décrit pas précisément les engagements pris par la demanderesse, soit l’appelante – et non par la défenderesse, soit l’intimée (cf. p. 46). Les premiers juges ont donc considéré de manière parfaitement cohérente que le contrat imposait des obligations (nombreuses) à l’intimée, mais non à l’appelante (cf. p. 51). Dans le même temps, l’appelante reproche à la Chambre patrimoniale de ne pas avoir précisé quelles étaient les obligations de l’intimée, se contentant selon elle d'une constatation vague. Bien au contraire, les premiers juges ont détaillé les obligations mises à la charge de l’intimée. C'est au terme de cette énumération qu'ils ont conclu qu’« il ressort de ce qui précède » que le contrat « contient de nombreuses obligations à la charge de la défenderesse », soit de l’intimée (cf. pp. 50- 51). Affirmer que la Chambre patrimoniale aurait ainsi énoncé une « constatation vague » relève à nouveau de la témérité. L'appelante fait ensuite valoir que les premiers juges ne pouvaient fonder le caractère excessif du contrat sur le jeune âge de l’intimée. Si les premiers juges ont effectivement relevé que le fait de se retrouver à l'âge de l'intimée avec des dettes potentielles de plusieurs centaines de milliers de francs était de nature à hypothéquer fortement l'avenir de celle-ci, ils n'ont cependant pas fondé leur réflexion sur ce point. De plus, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le raisonnement des premiers juges ne conduit nullement à considérer qu’il serait interdit de conclure des contrats avec de jeunes adultes; tout dépend du contenu du contrat en cause. 19J010
- 40 - L’appelante conteste ensuite le parallèle effectué par la Chambre patrimoniale entre la présente affaire et celle qui a fait l'objet de l’ATF 104 II 108. Elle fait valoir que cette dernière affaire portait sur un contrat de mandat alors qu'il s'agirait en l'espèce d'un contrat d'entreprise. Tout d'abord, on a vu ci-dessus qu'il n'était pas question d'un contrat d'entreprise in casu. L'appelante affirme ensuite que le contrat litigieux dans le cas traité par le Tribunal fédéral précité différait essentiellement de celui qui est en cause en l'espèce, car il prévoyait une cession du droit de conclure de sa propre initiative des contrats pour des prestations et sorties de disques, le fait de confier à une agence reconnue la gestion de prestations de toute nature, un engagement de ne pas se produire en public sans le consentement de la manager, de ne conclure aucun contrat concernant les intérêts artistiques, de suivre toutes les instructions de la manager, d'accepter les titres proposés, etc. Ainsi, l'ampleur des engagements n'aurait rien de commun avec ceux de l'intimée dans le cas d'espèce. La suite de l'appel vient manifestement contredire cette affirmation. L'appelante explique en effet que le contrat liant les parties prévoit une clause d'exclusivité limitée aux Services, mais également que ceux-ci constituent « les services rendus en tant qu'artiste dans l'industrie du divertissement au mieux des capacités de l'Artiste, dits services incluant, notamment mais pas uniquement la production, l'enregistrement, le tournage de vidéos musicales ou promotionnelles, la création de Master, la création de Matériaux, la création de Vidéos, la création de contenu pour des Actifs numériques sur une base quotidienne ainsi que des activités de divertissement ». On ne voit pas très bien ce qui subsisterait, d'autant qu'avant cette énumération figurent les termes « notamment mais pas uniquement ». Aussi bien l’appelante finit-elle par souligner que l'intéressée pouvait exercer d'autres activités professionnelles pour financer sa carrière dans le divertissement. L'appelante souligne aussi que l'intimée gardait une liberté sur sa ligne artistique « même si l'Appelante devait approuver ses choix (art. 6 du contrat) », ce qui est incohérent. 19J010
- 41 - Il est exact que dans le cas d'espèce, contrairement à ce qu'il en était dans le cas de l'ATF 104 II 108, l’intimée pouvait elle-même organiser des concerts et spectacles. De fait, il lui appartenait de le faire, la « participation » de l’appelante se limitant comme cette dernière l'expose à en facturer et encaisser les revenus, ce qu'elle décrit comme un « travail déployé en faveur de l'intimée ». C'est ici le lieu de souligner qu'aucun cas n'est strictement identique à un autre. Les premiers juges ont d'ailleurs souligné plusieurs aspects par lesquels le contrat dont il était question dans l'ATF 104 II 108 était plus favorable à l'artiste que le contrat litigieux. Il est toutefois paradoxal de faire valoir que le présent contrat serait plus équilibré que celui faisant l’objet de l’arrêt fédéral susvisé du fait que l'artiste devait elle-même organiser ses prestations publiques et que l’appelante se limitait à en encaisser les recettes. Au surplus, de manière générale, l’appelante n'expose aucun motif pertinent pour lequel la jurisprudence fédérale citée par les premiers juges ne trouverait pas son application. Si l'on examine les obligations conférées à chacune des parties par le contrat, on constate ce qui suit : L’intimée cédait à l’appelante tous ses droits d'auteur et droits voisins et s'engageait à verser à l’appelante tous les revenus qu'elle percevait pour des activités liées au contrat; l'intimée recevait 20 % ou 25 % des revenus générés par l'exploitation des enregistrements, vidéos et de Services; pour les « activités de divertissement » (soit les spectacles), l’intimée ne percevait rien, y compris pendant les deux années suivant la fin du contrat, « pour les engagements conclus ou négociés en grande partie avant la fin du contrat »; à cela s'ajoutait encore qu'elle devait, en cas de défaut de paiement du client, relever celui-ci et payer l’appelante dans les trente jours (art. 10 du contrat); L’intimée devait organiser régulièrement des concerts en live ou des tournées et devait se produire dans tous les endroits indiqués par l’appelante en utilisant le logo de cette dernière (que le concert soit 19J010
- 42 - organisé par l’appelante ou par l’intimée); comme vu ci-dessus, l’entier des revenus de ces activités revenait à l’appelante (et si elles n’étaient pas réglées, l’intimée devait les payer elle-même – en d'autres termes payer sa propre prestation); L’appelante devait approuver le choix de tous les studios d'enregistrement, producteurs, compositions et pochettes d'albums de l'intimée; L'intimée cédait à l’appelante les droits exclusifs de créer, enregistrer, maintenir, exploiter, accéder et héberger les actifs numériques; L’intimée devait tenir l’appelante informée de tous les aspects de sa carrière; L’intimée devait fournir ses Services uniquement à l’appelante et devait être disponible pour les fournir aux heures et aux lieux décidés par l’appelante. Ces Services ne sont pas définis dans le contrat. On comprend notamment à la lumière de ce qui figure dans l'appel que cela concernait toutes les prestations de l'intimée (donc les concerts, les enregistrements, les interviews, etc.). On peut encore ajouter que l'intimée cédait à l’appelante le droit (certes non exclusif) d’utiliser son nom, son image « approuvée » et sa biographie « approuvée » (art. 7.2 du contrat), étant précisé que l'approbation en question était réputée donnée à moins d'une opposition de l'intéressée par lettre recommandée dans les dix jours après que l’appelante a rendu ces données accessibles à l'intimée. Enfin, l'intimée relevait l’appelante de toute responsabilité vis- à-vis de tiers ou dommages, y compris les frais d'avocat et les frais de justice (art. 9.1 du contrat). Le contrat était conclu pour cinq ans, mais l’appelante (seule) avait la possibilité de le prolonger d'année en année pour encore cinq ans, 19J010
- 43 - moyennant une augmentation de la part de l’intimée aux recettes. Cela couvrait le monde entier (« universe »; art. 4 du contrat). Il s’ensuit que les obligations mises à la charge de l'intimée étaient exorbitantes, ce qui ressort notamment de l’exemple des concerts. L'intimée devait organiser elle-même ses concerts, l’appelante ne participant en rien. Elle devait toutefois se produire dans tous les endroits indiqués par l’appelante. Elle ne recevait rien pour ses concerts, l’appelante encaissant toutes les recettes. Bien plus, si le client ne payait pas, l’intimée devait elle-même payer ce qu'il devait à l’appelante dans les trente jours. Il serait difficile de concevoir des exigences supplémentaires. De manière générale, l'intimée, au vu de ce qui précède, cédait absolument tous ses droits concernant son activité musicale, sous réserve de 25 % des recettes provenant des enregistrements. Elle devait par ailleurs se conformer en tout aux instructions de l’appelante. Cette dernière fait valoir que l’intimée demeurait libre d'avoir d'autres activités; on peut toutefois en douter. Dès lors que l’intimée devait se rendre partout où le lui ordonnait l’appelante et devait se tenir disponible à tous instants, il ne lui était pas possible d'effectuer un travail régulier. Elle ne pouvait pas, par exemple, être employée dans la vente et simultanément être disponible pour fournir ses Services aux heures et aux lieux décidés par l’appelante. En échange, l’intimée ne recevait rien. Le contrat précise clairement que l’appelante n'est pas l'« agent » de l'intimée. Ainsi, il est précisé à l'art. 11 du contrat que l’appelante ne fournira pas de services ni d'informations pour obtenir des emplois ou des engagements. Elle ne devait donc pas assurer la promotion de l'intimée. Comme on l'a vu, elle ne devait pas non plus organiser des concerts ou autres prestations (leur organisation étant à la charge de l'intimée). Le contrat mentionne uniquement que les enregistrements seront effectués au studio d'enregistrement de l’appelante « à moins que l’appelante n'en décide autrement » (art. 6.2 du contrat), mais cela n'implique aucune obligation quelconque pour l’appelante d'effectuer des enregistrements en faveur de l'intimée. 19J010
- 44 - C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le contrat n'énonce pas quelles étaient exactement les obligations de l’appelante envers l’intimée. Ce raisonnement peut même être poussé plus loin : le contrat ne met aucune obligation à la charge de l’appelante, et ne prévoit aucune activité quelconque de sa part. A ce sujet, vers le début de l'appel, l’appelante objecte ce qui suit : « Le fait qu'un contrat écrit détaille (ou non) les engagements de l'Appelante ne change rien au fait que les parties avaient contractuellement convenu que l'Appelante effectue de tels engagements, lesquels étaient d'ailleurs nécessaires pour permettre à l'Intimée d'exécuter elle-même ses propres prestations ». En d'autres termes, le fait que le contrat ne lui imposait aucune obligation serait sans importance, puisque ces obligations
– on ne sait toujours pas lesquelles – auraient été « contractuellement convenues ». On précisera encore que cela ne ressort pas de l'état de fait, et que l’appelante ne démontre aucunement qu'elle se serait engagée par actes concluants à quoi que ce soit. Dans de telles conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont tenu ce contrat pour nul, car contraire aux art. 27 al. 2 CC et 20 al. 1 CO (contrat illicite). Il n’est, pour cette raison, pas nécessaire d’examiner la validité de la déclaration d'invalidation contenue dans la réponse de l’intimée. Enfin, le fait que le contrat contienne des clauses selon lesquelles l'artiste a eu la possibilité de consulter un conseil indépendant – ce qu'elle avait évidemment de toute façon le droit de faire – est sans incidence sur ce qui précède. L'appelante évoque ce passage dans ses critiques de l'état de fait, comme on l'a vu, mais n'en tire rien dans ses moyens en droit. De toute manière de telles clauses ne sauraient rendre valable un contrat illicite. Au vu de ce qui précède et pour les raisons qui suivent, on peut se passer d'examiner si l'intimée a ou non enfreint le contrat, ce qui a été 19J010
- 45 - nié par les premiers juges, mais qui est soutenu par l’appelante. Il en est de même de la question de savoir si l'intéressée était en incapacité de travail.
6. Même si le contrat devait être tenu pour valable, y compris la clause d'indemnisation sur laquelle l’appelante se fonde, l'appel devrait de toute manière être rejeté. C'est en effet à juste titre que les premiers juges ont considéré que l’appelante n'a pas établi les dépenses auxquelles elle prétendait avoir consenti en rapport avec le contrat (on ne peut pas parler d'exécution puisque, comme on l'a vu, aucune obligation ne lui incombait). Comme les premiers juges l'ont relevé, il ne suffit pas de produire des centaines de factures et de tickets de caisse et de les résumer dans des tableaux. L'appelante le conteste, mais ses moyens sont pour le moins succincts. Elle expose des généralités sur la responsabilité contractuelle, mais s'agissant de l’établissement même du dommage (ou plutôt de ses dépenses dont elle réclame le remboursement), ses moyens se limitent à affirmer qu'elle a « bel et bien prouvé les circonstances exactes des dépenses invoquées » puisqu'elle a « détaillé pour chaque catégorie de frais, les dépenses effectuées en faveur de l'intimée » et qu’« on ne voit pas ainsi comment l’Appelante aurait pu fournir plus de détails et ce que l'Autorité de première [instance] aurait exactement souhaité obtenir puisque les allégués et pièces de l'Appelante démontrent les montants et les dates relatives à chaque dépense, ainsi que la raison d'être de toutes ces dépenses consenties en faveur de l'Intimée » (appel, p. 18). En résumé, les premiers juges ont retenu que l’appelante n'avait pas établi les frais prétendus et l’appelante se borne à affirmer en appel qu'elle les a établis. Ce « moyen », insuffisamment motivé, est irrecevable. Serait-il recevable, d'ailleurs, que ce moyen devrait être rejeté. Il est impossible de détailler l'ensemble des factures et tickets de caisse produits. On se contentera de quelques remarques, à vrai dire décisives à elles seules. Les factures les plus importantes sont établies par l’appelante 19J010
- 46 - elle-même (ainsi une facture d'enregistrement de 105'000 CHF et une autre de 5'000 CHF; quatre factures concernant la production audiovisuelle pour un total de 25'000 CHF). Il y a donc pour 135'000 CHF de prétendus titres qui ont été établis par l’appelante elle-même. Est aussi compris dans le total réclamé des « frais de personnel » à hauteur de 296'530,95 CHF, ce qui tendrait à démontrer que l’appelante réclame des frais à double, en les facturant puis en comptant les salaires qu'elle verse. L'appelante prétend en effet que ses employés CM.________ et O.________ auraient consacré au minimum la moitié de leur temps de travail à la promotion et au développement de la carrière de l'intimée. L'appelante n'a pas d'autres employés, puisqu'il ressort de son allégué 86 qu'elle aurait engagé la moitié des salaires bruts « de ses deux employés au développement de la carrière » de l’intimée; il ressort par ailleurs de l'audition d'O.________ que celui-ci est le directeur général de l’appelante. Cela signifierait donc que l’appelante n'aurait que deux artistes sous contrat, ce qui paraît invraisemblable. A l'appui de cet allégué, l’appelante n'avait d'ailleurs offert comme preuves que sa propre audition et des pièces. Les pièces en question (soit des échanges de messages et d’emails entre les parties notamment, des factures concernant prétendument d'autres postes et des captures d'écran de clips vidéo) n'établissent rien de tel. Les seules pièces pertinentes à cet égard sont les certificats de salaire des deux employés de l’appelante, sans que cela permette pour autant de démontrer que ceux-ci auraient consacré à l’intimée la moitié de leur temps de travail. Or, étonnamment, l’appelante n’a pas demandé le témoignage des deux employés susvisés sur ce point. Entendu comme témoin (mais non sur cet allégué), O.________ s'est borné à mentionner en tant qu'activité le fait d'avoir fourni à l'intimée des contacts d'agence (« booking agency ») et des noms de personnes à contacter, d'avoir suggéré à l'intimée des actions spécifiques, par exemple de lui avoir fourni un « press kit » pour la promouvoir et d'avoir créé un site internet pour elle. Il est d’ailleurs rappelé que l’appelante ne devait pas – à proprement parler – s’occuper de la promotion de l’intimée. Au vu de ce qui précède, il n'est pas justifié de réclamer sur plusieurs années la moitié du salaire de ses employés dont celui de son directeur général, alors que les 19J010
- 47 - services rendus par ceux-ci semblent avoir été limités à indiquer à l'intimée des agences susceptibles de s'occuper de sa promotion. Toutes sortes de factures ont été produites par l’appelante. Ainsi, des factures de transport en Uber en UUUU*** concernant O.________ pour 352,37 HRN ou un ticket de parcage à QY***, pour 7 EUR, ou encore une réservation sur Lufthansa pour un vol de QZ*** à RQ*** puis de RQ*** à RR*** destiné à un certain CN.________, pour 417,74 CHF. La masse de tickets de caisse produits n'établit rien, ces tickets ne pouvant être mis en rapport avec l'intimée. L'appelante n'a pas offert l'expertise pour établir ses dépenses. Elle n'a même pas produit sa comptabilité. Il n'est par ailleurs nullement établi que les factures produites, qu'on ne peut pour la plupart pas rattacher à l'intimée, auraient été payées. L’appel devrait en tout état de cause être encore rejeté pour une autre raison. Les prétendues dépenses de l’appelante auraient été faites pour partie en francs suisses, mais pour parties en euros, en dollars américains, en livres sterling et en hryvnias ukrainiennes. Or, la partie qui fait valoir une prétention en monnaie étrangère doit prendre des conclusions en paiement en cette monnaie. Si elle prend ses conclusions en francs suisses, celle-ci doivent être rejetées (ATF 137 III 158 consid. 4.1, SJ 2011 l 155). En l'espèce, il n'appartiendrait pas au juge de faire le tri.
7. Dans ce qui apparaît être un moyen subsidiaire, l’appelante fait encore valoir que, dans l'hypothèse où le contrat serait nul, les règles sur l'enrichissement illégitime devraient s'appliquer, la restitution étant due selon l'art. 62 al. 2 CO. Elle fait valoir que ses prestations devraient lui être remboursées en espèces, puisqu'il serait impossible de les rembourser en nature. On ignore toutefois totalement dans quelle mesure l'intimée serait enrichie; il n'est en particulier pas établi que l'activité prétendue de l’appelante aurait augmenté la fan base de l'intimée. L'appelante fait valoir qu'en première instance, l'intimée n'aurait pas produit toutes les pièces 19J010
- 48 - requises supposées établir son revenu. On peut se passer d'examiner ce point car, quoi qu'il en soit, on ignore totalement quelles ont été les prestations de l’appelante (hormis de lui conseiller de s'adresser à des agents), et partant leur valeur, de sorte que ce moyen doit être rejeté comme les autres.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement attaqué confirmé. 8.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'272 CHF (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance (art. 111 al. 1 CPC). 8.2 Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 8'272 CHF (huit mille deux cent septante-deux francs), sont mis à la charge de l’appelante B.________ Sàrl. IV. L’arrêt est exécutoire. 19J010
- 49 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Théo Lavanchy, avocat (pour l’appelante B.________ Sàrl),
- Me Matthieu Genillod, avocat (pour l’intimée A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 CHF. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 CHF en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 CHF dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010