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PT22.035883

Conflit du travail

Waadt · 2025-11-05 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Par prononcé du 10 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a astreint D.________, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a introduite à l'encontre de K.________ SA, selon demande du 2 septembre 2022, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 30 jours dès que le prononcé sera devenu définitif, la somme de 30'000 fr. en espèce ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (I), a statué sur les frais et dépens (II à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (V). En substance, la première juge a retenu que seule K.________ SA, défenderesse au fond, disposait du droit de requérir des sûretés en garantie des dépens selon l’art. 99 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). La première juge a considéré que l'insolvabilité de D.________ avait été rendue vraisemblable et qu'il y avait un « grand risque » de non-recouvrement pour la société susnommée dans l'hypothèse où celle-ci obtiendrait des dépens.

E. 2 Par acte du 16 octobre 2025, adressé à la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en demandant son annulation. Le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son acte. Cet acte a été transmis le 31 octobre 2025 à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

E. 3.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ;

- 3 - TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d'autres : CREC 17 août 2023/166), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 3.2 Aux termes de l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office.

E. 3.3 En l’espèce, le recourant, au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, a remis son acte du 16 octobre 2025 dans le délai de recours au Tribunal fédéral, qui l’a transmis d’office à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, de sorte qu’il est réputé avoir été remis en temps utile.

E. 3.4.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2).

E. 3.4.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de

- 4 - signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).

E. 3.4.3 En l’espèce, pour fonder son propos, le recourant ne fait qu'énoncer des dispositions légales (cf. ch. 3 du recours) sans toutefois l’expliciter. Par ailleurs, ses arguties sur « l'inversion » des rôles procéduraux des parties dans le cadre d’une requête de sûretés n'ont aucune pertinence. Le recourant ne conteste en réalité pas la motivation de la décision attaquée en ce qu'elle le concerne, et ne fait valoir aucun argument contestant l'état obéré de sa situation financière. Pour le reste, s'agissant de la requête de sûretés formée par le recourant, la motivation de son grief est également insuffisante. En effet, s'il évoque à nouveau la question du rôle des parties en procédure (qui serait inversé, comme indiqué ci-dessus), il n'expose pas en quoi il ne serait pas demandeur au fond et pourquoi il serait habilité à requérir de telles sûretés. Le reste de son argumentation (cf. ch. 5 p. 7 du recours) n'a pas de pertinence et ne saurait établir l'insolvabilité de K.________ SA (ci- après : l’intimée).

E. 4 Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il en résulte que la requête d’effet suspensif est sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. D.________

- Me Anne Troillet (pour K.________ SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 6 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT22.035883-251462 273 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 5 novembre 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Cherpillod et M. Segura, juges Greffier : M. Curchod ***** Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 octobre 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec K.________ SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par prononcé du 10 octobre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la première juge) a astreint D.________, sous peine d'être éconduit de l'instance qu'il a introduite à l'encontre de K.________ SA, selon demande du 2 septembre 2022, à déposer au greffe de la Chambre patrimoniale cantonale, dans un délai de 30 jours dès que le prononcé sera devenu définitif, la somme de 30'000 fr. en espèce ou sous forme de garantie d'une banque établie en Suisse ou d'une société d'assurance autorisée à exercer en Suisse (I), a statué sur les frais et dépens (II à IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions, dans la mesure de leur recevabilité (V). En substance, la première juge a retenu que seule K.________ SA, défenderesse au fond, disposait du droit de requérir des sûretés en garantie des dépens selon l’art. 99 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). La première juge a considéré que l'insolvabilité de D.________ avait été rendue vraisemblable et qu'il y avait un « grand risque » de non-recouvrement pour la société susnommée dans l'hypothèse où celle-ci obtiendrait des dépens.

2. Par acte du 16 octobre 2025, adressé à la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, D.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision en demandant son annulation. Le recourant a requis l’octroi de l’effet suspensif à son acte. Cet acte a été transmis le 31 octobre 2025 à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. 3. 3.1 Les art. 103 et 319 let. b ch. 1 CPC ouvrent la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés. Ces décisions étant des ordonnances d'instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 ;

- 3 - TF 4A_226/2014 du 6 août 2014 consid. 2.1 ; parmi d'autres : CREC 17 août 2023/166), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Aux termes de l’art. 143 al. 1bis CPC, les actes remis dans les délais mais adressés par erreur à un tribunal suisse incompétent sont réputés remis en temps utile. Lorsqu’un autre tribunal suisse est compétent, le tribunal incompétent les lui transmet d’office. 3.3 En l’espèce, le recourant, au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre un prononcé statuant sur le sort de sûretés en garantie des dépens, a remis son acte du 16 octobre 2025 dans le délai de recours au Tribunal fédéral, qui l’a transmis d’office à la Chambre de céans comme objet de sa compétence, de sorte qu’il est réputé avoir été remis en temps utile. 3.4 3.4.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). Il incombe au recourant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu’il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176, loc. cit. ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2). 3.4.2 Si l’autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l’instar de l’absence de

- 4 - signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation, un tel vice n’étant pas d’ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et réf. cit.). L’art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018, loc. cit. ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). 3.4.3 En l’espèce, pour fonder son propos, le recourant ne fait qu'énoncer des dispositions légales (cf. ch. 3 du recours) sans toutefois l’expliciter. Par ailleurs, ses arguties sur « l'inversion » des rôles procéduraux des parties dans le cadre d’une requête de sûretés n'ont aucune pertinence. Le recourant ne conteste en réalité pas la motivation de la décision attaquée en ce qu'elle le concerne, et ne fait valoir aucun argument contestant l'état obéré de sa situation financière. Pour le reste, s'agissant de la requête de sûretés formée par le recourant, la motivation de son grief est également insuffisante. En effet, s'il évoque à nouveau la question du rôle des parties en procédure (qui serait inversé, comme indiqué ci-dessus), il n'expose pas en quoi il ne serait pas demandeur au fond et pourquoi il serait habilité à requérir de telles sûretés. Le reste de son argumentation (cf. ch. 5 p. 7 du recours) n'a pas de pertinence et ne saurait établir l'insolvabilité de K.________ SA (ci- après : l’intimée).

4. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. Il en résulte que la requête d’effet suspensif est sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) ni dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. D.________

- Me Anne Troillet (pour K.________ SA) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la

- 6 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :