Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le 30 janvier 2021, l’intimé a ouvert action par le dépôt, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, d’une requête de conciliation dirigée 14J001
- 4 - contre son employeur D.________ Sàrl. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 31 août 2021.
E. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires – dont notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision et les frais d’administration des preuves – et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 let. a à c CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]. S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
E. 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 14J001
- 6 -
E. 2 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du
E. 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa charge la moitié des frais judiciaires de la procédure au fond et des frais de la procédure de conciliation, ainsi que d’avoir compensé les dépens. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2); le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou 14J001
- 7 - le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (parmi d’autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1). 3.2.2 Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent notamment les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b). Ils correspondent à une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in CR- CPC, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal les fixe selon le tarif cantonal (art. 96 CPC), les parties pouvant produire une note de frais. Aux termes de l’art. 3 al. 1 TDC, la partie qui succombe est tenue, en règle générale, de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. L’art. 4 TDC, en procédure ordinaire, prévoit un montant de dépens de 6'000 fr. à 25'000 fr. pour une valeur litigeuse allant de 100'001 fr. à 250'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3; CREC 1er juillet 2025/143; CREC du 7 avril 2020/89 consid. 3.2.3). 3.3 La recourante reproche aux premiers juges une application arbitraire de l’art. 106 CPC. Elle relève que le total des conclusions prises 14J001
- 8 - par l'intimé s’élève, avant intérêts, à la somme de 161'473 fr. 80, tandis que les montants finalement alloués atteignent 5'992 fr. 30, avant intérêts, soit environ 1/27ème de ses prétentions. En procédant ensuite à une comparaison poste par poste, la recourante constate que deux d'entre elles ont été entièrement rejetées, dont notamment le paiement d'un montant de 40'000 fr. à titre de réparation morale. La recourante soutient ainsi que la répartition effectuée par les premiers juges, basée sur le fait que l'intimé aurait gagné sur le principe de la fin des rapports de travail, point essentiel pour ouvrir son droit à des indemnités d'assurance perte de gain, ne peut être suivie. Elle fait valoir en particulier que la fixation de la fin des rapports de travail au 30 septembre 2021 n’a donné lieu qu’au versement d’un montant de 3'407 fr. brut en faveur de l’intimé. Elle ajoute que, si cette question revêtait une importance particulière, elle aurait pu faire l’objet d’une conclusion de nature constatatoire, et non pécuniaire. Enfin, dès lors que le jugement retient que la recourante avait conclu une assurance perte de gain maladie en faveur de ses employés, elle avance que l’intimé disposait d'un droit direct à l'encontre de l'assureur concerné. Il aurait alors pu faire constater que son incapacité de travail était survenue avant la fin des rapports contractuels dans le cadre d’une action dirigée contre celui-ci. Fondée sur ce qui précède, la recourante soutient que seul 1/10ème des frais judiciaires, des frais de conciliation et des dépens doit être mis à sa charge, étant précisé que les pleins dépens doivent être évalués selon elle à 20'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse de la cause, quelque peu inférieure au montant de la fourchette suivante de l’art. 4 TDC. Quant à l’intimé, il soutient que la recourante ne fait qu'opposer son appréciation purement personnelle de la répartition des frais à celle de la décision entreprise et sans démontrer en quoi les premières juges auraient excédé le large pouvoir d’appréciation dont ils disposaient. De plus, la clé de répartition proposée, fondée sur une quote-part de 1/10ème, ne serait pas conforme au droit dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clé de répartition simple. L’intimé conteste par ailleurs que la détermination de la fin des rapports de travail aurait pu être établie dans un procès contre l’assureur perte de gain et relève à cet égard qu’il réclamait des éléments de salaire liés à 2020 et 2021 à la recourante directement. L'intimé soutient 14J001
- 9 - ainsi avoir obtenu entièrement gain de cause s’agissant de la question de la fin des rapports de travail et des salaires/indemnités qui lui seront versés. Il souligne en effet que la reconnaissance d’une fin des rapports de travail au 30 septembre 2021 ouvre en réalité l’accès à près de deux années de prestations d’assurance perte de gain, lesquelles ne lui étaient auparavant pas accordées en raison du refus, par la recourante, de reconnaître la fin des rapports de travail à cette date. Il importe peu, selon l’intimé, de savoir qui versera en définitive cette somme (en l'état vraisemblablement l'assureur), le point déterminant étant que leur accès en avait été rendu impossible par la contestation de la recourante de la fin des rapports de travail au 30 septembre 2021 et que la décision entreprise donne tort à la recourante, ouvrant l'accès à l'intimé à ces indemnités. Celui-ci ayant succombé sur la question du tort moral, c'est avec justesse, selon lui, que les premiers juges ont réparti les frais judiciaires à parts égales dans le jugement. 3.4 En l’espèce, les premiers juges ont condamné la recourante à s’acquitter de la moitié des frais judiciaires dès lors que l’intimé gagnait sur le principe de la fin des rapports de travail, point essentiel pour lui ouvrir le droit à des indemnités d'assurance, mais succombait sur le tort moral. Cette appréciation ne saurait être suivie. Il est exact, comme le relève la recourante, que les prétentions soulevées par l’intimé n’ont, en grande partie, pas été accueillies favorablement. Il importe peu que la date de fin des rapports de travail ait été fixée au 30 septembre 2021, comme requis par l’employé, et non au 2 décembre 2019, comme soutenu par l’employeur. L’intimé avait pris un certain nombre de conclusions pour des prétentions salariales en 2020 et 2021, lesquelles ont été refusées en grande partie. Il y a lieu d’en tenir compte, indépendamment du fait que la fixation de la date de fin des rapports de travail puisse avoir une influence dans le cadre d’autres prétentions contre un tiers, en l’occurrence l’assurance. Il est également exact que l’intimé n’obtient en définitive que 1/27ème de ses prétentions. Il succombe ainsi sur une grande partie de ses conclusions chiffrées. La répartition à raison de 1/10ème proposée par la recourante intervient en faveur de l’intimé, dont les arguments de la réponse ne convainquent guère au vu de ce qui précède. Cette répartition 14J001
- 10 - permet de tenir compte du résultat obtenu sur la fin des rapports de travail. Contrairement à ce que soutient l’intimé, cette clé de répartition demeure simple et est usuellement appliquée (pour des exemples, cf. notamment CACI 10 juin 2025/250 consid. 5.2.2; CACI 30 janvier 2025/70 consid. 6.2.2; CACI 7 janvier 2025/11 consid. 5.3.1). Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 18'934 fr. 31 – à concurrence de 1/10ème à la charge de la recourante, par 1'893 fr. 50, et de 9/10ème à la charge de l’intimé, par 17'040 fr. 90. La part des frais mise à la charge de l’intimé sera provisoirement supportée par l’Etat, dès lors qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Pour cette même raison, le solde de l’avance de frais versée par la recourante, par 1'991 fr. 50 (3'885 – 1'893 fr.
50) lui sera restitué par l’Etat (art. 122 al. 1 let. c CPC). Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr., seront également répartis à concurrence de 1/10ème à la charge de la recourante, par 120 fr., et de 9/10ème à la charge de l’intimé, par 1'080 francs. Concernant les dépens de première instance, ceux-ci peuvent être évalués à 20'000 fr. sur la base de l’art. 4 al. 1 TDC au vu de la valeur litigieuse de 161'437 fr. 80 et de la complexité de la cause. Celle-ci a en effet nécessité une procédure de plus de trois ans avec plusieurs expertises, compléments d’expertise et interrogatoires de témoins. Selon la clé de répartition précitée, l’intimé versera donc à la recourante, après compensation, la somme de 16'000 fr. (4/5 [9/10 – 1/10] de 20'000 fr.) à titre de dépens réduits de première instance. Les griefs de la recourante doivent dès lors être admis, étant précisé que si celle-ci requerrait dans ses conclusions le paiement d’un montant de 18'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance, ce montant ne tenait pas compte de la compensation due en faveur de l’intimé, qui a également droit à des dépens de 2'000 fr., c’est pourquoi elle obtient en définitive un montant de 16'000 francs. Toutefois, les conclusions 14J001
- 11 - doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 Ill 617 consid. 6.2; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4), et l’évaluation du montant des pleins dépens ainsi que la clé de répartition proposées par la recourante ont été suivies, de sorte que l’on ne saurait considérer que la recourante n’obtient pas entièrement gain de cause sur cette question. 4. 4.1 La recourante expose que le chiffre III du dispositif du jugement parait comporter une erreur de plume en ce sens qu’il est alloué à l’intimé une somme de 3'470 fr., alors qu’il ressort des considérants qu’il s’agit réalité d’une somme de 3'407 francs. 4.2 A la lecture de la motivation du jugement, on constate que l’erreur de plume se situe en réalité dans les considérants, et non dans le dispositif. Il est effectivement indiqué en page 45 du jugement que la recourante doit paiement à l’intimé d'un montant de 3'407 fr. brut pour le mois de septembre 2021, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2021. Or, quelques paragraphes plus haut, dans le cadre de l’examen du montant du salaire pour l’année 2019, les premiers juges exposent que, selon la CCNT applicable au rapport entre les parties, le salaire mensuel brut minimum a été modifié et augmenté par arrêté du 18 octobre 2018 du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, à 3'470 francs. Rien ne laisse supposer que le salaire ait diminué depuis, de sorte que le montant de 3'470 fr. alloué au chiffre III du dispositif à l’intimé pour le mois de septembre 2021 est correct. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précédent. 14J001
- 12 - 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 560 fr. (art. 69 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais versée par la recourante lui sera restituée par l’Etat, compte tenu du fait que l’intimé est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. c CPC). Vu l’issue du litige, la recourante a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure de recours, à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Ainsi, l’intimé versera à la recourante un montant de 800 fr. à titre de dépens de la procédure de recours. 5.3 5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 5.3.2 En l’espèce, le conseil de l’intimé indique avoir consacré 8 heures et 5 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Julien Billarant peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr., à 1'455 fr. (180 fr. x 8h05), montant auquel il convient d’ajouter les débours par 29 fr. 10 14J001
- 13 - (1'455 fr. x 2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 120 fr. 21, pour un total arrondi de 1'604 francs. 5.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres IV, V et IX de son dispositif comme suit : IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 18'934 fr. 31 (dix-huit mille neuf cent trente-quatre francs et trente-et-un centimes), sont mis à la charge de la défenderesse D.________ Sàrl par 1'893 fr. 50 (mille huit cent nonante-trois francs et cinquante centimes) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le demandeur C.________ par 17'040 fr. 90 (dix-sept mille quarante francs et nonante centimes). V. Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la défenderesse D.________ Sàrl par 120 fr. (cent vingt francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le demandeur C.________ par 1'080 fr. (mille huitante francs). 14J001
- 14 - IX. Le demandeur versera à la défenderesse la somme de 16'000 fr. (seize mille francs) à titre de dépens réduits de première instance. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 560 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé C.________. IV. L’intimé C.________ doit verser à la recourante D.________ Sàrl la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité de Me Julien Billarant, conseil d’office de l'intimé C.________, est arrêtée à 1'604 fr. (mille six cent quatre francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office et sa part aux frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J001
- 15 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christian Favre (pour D.________ Sàrl),
- Me Julien Billarant (pour C.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Madame la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT21.***-*** 81 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 février 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Lannaz ***** Art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à Q***, contre le jugement rendu le 3 décembre 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à Q***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J001
- 2 - En f ait : A. Par jugement du 3 décembre 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 9 septembre 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a dit que la défenderesse D.________ Sàrl devait paiement au demandeur C.________ d’un montant brut de 756 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er janvier 2020 (I), a dit que la défenderesse D.________ Sàrl devait paiement au demandeur C.________ d’un montant brut de 1'766 fr. 30, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2020 (II), a dit que la défenderesse D.________ Sàrl devait paiement au demandeur C.________ d’un montant brut de 3'470 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 30 septembre 2021 (III), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 18'934 fr. 31, étaient mis à la charge du demandeur C.________ par 9'467 fr. 16 et de la défenderesse D.________ Sàrl par 9'467 fr. 15 (IV), a dit que les frais de la conciliation, arrêtés à 1'200 fr., étaient mis à la charge du demandeur C.________ par 600 fr. et de la défenderesse D.________ Sàrl par 600 fr. (V), a dit que Me Julien Billarant était relevé de sa mission de conseil d’office de C.________ (VI), a dit que l’indemnité de l'avocat était fixée à 3'898 fr. 90, débours et TVA inclus, pour la période du 10 janvier au 3 juillet 2024 (VII), a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire C.________ était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de sa part aux frais de justice et de l’indemnité du conseil d’office mises pour l’instant à la charge de l'Etat (VIII), a dit que les dépens étaient compensés (IX) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (X). En substance, après avoir examiné les prétentions formulées par C.________ dans le cadre d’un confit de droit du travail l’opposant à son employeur D.________ Sàrl, les premiers juges ont réparti les frais judiciaires par moitié entre les parties, considérant que C.________ avait gagné sur le principe de la fin des rapports de travail, point essentiel pour lui ouvrir le droit à des indemnités d'assurance, mais qu’il avait succombé sur le tort moral. 14J001
- 3 - B. a) Par acte du 10 octobre 2025, D.________ Sàrl (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre le jugement précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III, IV, V et IX de son dispositif en ce sens qu’elle doive un paiement à C.________ (ci-après : l’intimé) d’un montant brut de 3'407 fr., sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2020, que les frais judiciaires, arrêtés à 18'934 fr. 31, soient mis à la charge de l’intimé par 17'040 fr. 81 et à sa charge par 1'893 fr. 50, que l’intimé soit son débiteur et soit condamné à lui payer immédiatement la somme de 1'991 fr. 50, subsidiairement le montant que justice dira, à titre de remboursement des frais judiciaires, que les frais de la conciliation, arrêtés à 1'200 fr., soient mis à la charge de l’intimé par 1'080 fr. et à sa charge par 120 fr., et que l’intimé soit son débiteur et soit condamné à lui payer la somme de 18'000 fr. à titre de dépens.
b) Dans sa réponse du 10 décembre 2025, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
c) Par ordonnance du 16 décembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Julien Billarant étant désigné comme conseil d’office avec effet au 11 octobre 2025. D. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
1. Le 30 janvier 2021, l’intimé a ouvert action par le dépôt, auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, d’une requête de conciliation dirigée 14J001
- 4 - contre son employeur D.________ Sàrl. Une autorisation de procéder lui a été délivrée le 31 août 2021.
2. a) Par demande du 30 novembre 2021, l’intimé a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions principales suivantes : « I. Condamner D.________ Sàrl à verser à C.________ le montant brut de CHF 13'256.-, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 2020, à titre d'éléments de salaire pour l'année 2019. II. Condamner D.________ Sàrl à remettre à C.________ les documents comptables ou tout autre document utile relatifs au calcul de son droit au paiement d'heures supplémentaires ou paiement du solde de vacances non prises. III. Condamner D.________ Sàrl à verser à C.________ le montant de CHF 7'381.80 brut, à titre de paiement du salaire du mois de décembre 2019, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an. IV. Condamner D.________ Sàrl à verser à C.________ le montant brut de CHF 57'600.-, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an, à titre de salaire pour l'année 2020. V. Condamner D.________ à verser à C.________ le montant brut de CHF 43'200. -, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an, à titre de salaire pour l'année 2021. VI. Condamner D.________ Sàrl à verser à C.________ un montant net de CHF 40'000. -, à titre d'indemnité pour tort moral. » Par réponse du 10 mai 2022, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande. Le 16 décembre 2022, l’intimé a déposé des déterminations.
b) Interpellées par courrier du 11 mars 2024 du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, les parties ont renoncé à la tenue d'une audience de jugement au profit de plaidoiries écrites qu'elles ont déposées le 10 juin 2024. 14J001
- 5 - A l'issue de la séance de délibérations du 1er octobre 2024, la Chambre patrimoniale cantonale a rendu son jugement. Le dispositif de celui-ci a été envoyé pour notification aux parties le 3 décembre 2024. Par courrier du 10 décembre 2024, l’intimé a requis la motivation du jugement. En dro it : 1. 1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires – dont notamment les émoluments forfaitaires de conciliation et de décision et les frais d’administration des preuves – et les dépens (art. 95 al. 1 et 2 let. a à c CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]. S’agissant du délai de recours, lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, celui-ci est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable. 14J001
- 6 -
2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de l’autorité de recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_18/2023 du 2 juin 2023 consid. 2.2; TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et réf. cit.). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; ATF 144 I 113 consid. 7.1). 3. 3.1 La recourante reproche aux premiers juges d’avoir mis à sa charge la moitié des frais judiciaires de la procédure au fond et des frais de la procédure de conciliation, ainsi que d’avoir compensé les dépens. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – par quoi il faut entendre les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. La partie qui succombe est celle dont les conclusions sont rejetées, soit le demandeur dont les prétentions sont écartées ou le défendeur qui est condamné dans le sens des conclusions de son adversaire (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 106 CPC). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2); le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d’après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou 14J001
- 7 - le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (parmi d’autres : TF 5D_84/2023 précité consid. 4.3; TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1). 3.2.2 Selon l'art. 95 al. 3 CPC, les dépens comprennent notamment les débours nécessaires (let. a) et le défraiement d'un mandataire professionnel (let. b). Ils correspondent à une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in CR- CPC, op. cit., n. 21 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal les fixe selon le tarif cantonal (art. 96 CPC), les parties pouvant produire une note de frais. Aux termes de l’art. 3 al. 1 TDC, la partie qui succombe est tenue, en règle générale, de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais nécessaires causés par le litige. Selon l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé selon le type de procédure et la valeur litigieuse, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. L’art. 4 TDC, en procédure ordinaire, prévoit un montant de dépens de 6'000 fr. à 25'000 fr. pour une valeur litigeuse allant de 100'001 fr. à 250'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3; CREC 1er juillet 2025/143; CREC du 7 avril 2020/89 consid. 3.2.3). 3.3 La recourante reproche aux premiers juges une application arbitraire de l’art. 106 CPC. Elle relève que le total des conclusions prises 14J001
- 8 - par l'intimé s’élève, avant intérêts, à la somme de 161'473 fr. 80, tandis que les montants finalement alloués atteignent 5'992 fr. 30, avant intérêts, soit environ 1/27ème de ses prétentions. En procédant ensuite à une comparaison poste par poste, la recourante constate que deux d'entre elles ont été entièrement rejetées, dont notamment le paiement d'un montant de 40'000 fr. à titre de réparation morale. La recourante soutient ainsi que la répartition effectuée par les premiers juges, basée sur le fait que l'intimé aurait gagné sur le principe de la fin des rapports de travail, point essentiel pour ouvrir son droit à des indemnités d'assurance perte de gain, ne peut être suivie. Elle fait valoir en particulier que la fixation de la fin des rapports de travail au 30 septembre 2021 n’a donné lieu qu’au versement d’un montant de 3'407 fr. brut en faveur de l’intimé. Elle ajoute que, si cette question revêtait une importance particulière, elle aurait pu faire l’objet d’une conclusion de nature constatatoire, et non pécuniaire. Enfin, dès lors que le jugement retient que la recourante avait conclu une assurance perte de gain maladie en faveur de ses employés, elle avance que l’intimé disposait d'un droit direct à l'encontre de l'assureur concerné. Il aurait alors pu faire constater que son incapacité de travail était survenue avant la fin des rapports contractuels dans le cadre d’une action dirigée contre celui-ci. Fondée sur ce qui précède, la recourante soutient que seul 1/10ème des frais judiciaires, des frais de conciliation et des dépens doit être mis à sa charge, étant précisé que les pleins dépens doivent être évalués selon elle à 20'000 fr. compte tenu de la valeur litigieuse de la cause, quelque peu inférieure au montant de la fourchette suivante de l’art. 4 TDC. Quant à l’intimé, il soutient que la recourante ne fait qu'opposer son appréciation purement personnelle de la répartition des frais à celle de la décision entreprise et sans démontrer en quoi les premières juges auraient excédé le large pouvoir d’appréciation dont ils disposaient. De plus, la clé de répartition proposée, fondée sur une quote-part de 1/10ème, ne serait pas conforme au droit dès lors qu'il ne s'agit pas d'une clé de répartition simple. L’intimé conteste par ailleurs que la détermination de la fin des rapports de travail aurait pu être établie dans un procès contre l’assureur perte de gain et relève à cet égard qu’il réclamait des éléments de salaire liés à 2020 et 2021 à la recourante directement. L'intimé soutient 14J001
- 9 - ainsi avoir obtenu entièrement gain de cause s’agissant de la question de la fin des rapports de travail et des salaires/indemnités qui lui seront versés. Il souligne en effet que la reconnaissance d’une fin des rapports de travail au 30 septembre 2021 ouvre en réalité l’accès à près de deux années de prestations d’assurance perte de gain, lesquelles ne lui étaient auparavant pas accordées en raison du refus, par la recourante, de reconnaître la fin des rapports de travail à cette date. Il importe peu, selon l’intimé, de savoir qui versera en définitive cette somme (en l'état vraisemblablement l'assureur), le point déterminant étant que leur accès en avait été rendu impossible par la contestation de la recourante de la fin des rapports de travail au 30 septembre 2021 et que la décision entreprise donne tort à la recourante, ouvrant l'accès à l'intimé à ces indemnités. Celui-ci ayant succombé sur la question du tort moral, c'est avec justesse, selon lui, que les premiers juges ont réparti les frais judiciaires à parts égales dans le jugement. 3.4 En l’espèce, les premiers juges ont condamné la recourante à s’acquitter de la moitié des frais judiciaires dès lors que l’intimé gagnait sur le principe de la fin des rapports de travail, point essentiel pour lui ouvrir le droit à des indemnités d'assurance, mais succombait sur le tort moral. Cette appréciation ne saurait être suivie. Il est exact, comme le relève la recourante, que les prétentions soulevées par l’intimé n’ont, en grande partie, pas été accueillies favorablement. Il importe peu que la date de fin des rapports de travail ait été fixée au 30 septembre 2021, comme requis par l’employé, et non au 2 décembre 2019, comme soutenu par l’employeur. L’intimé avait pris un certain nombre de conclusions pour des prétentions salariales en 2020 et 2021, lesquelles ont été refusées en grande partie. Il y a lieu d’en tenir compte, indépendamment du fait que la fixation de la date de fin des rapports de travail puisse avoir une influence dans le cadre d’autres prétentions contre un tiers, en l’occurrence l’assurance. Il est également exact que l’intimé n’obtient en définitive que 1/27ème de ses prétentions. Il succombe ainsi sur une grande partie de ses conclusions chiffrées. La répartition à raison de 1/10ème proposée par la recourante intervient en faveur de l’intimé, dont les arguments de la réponse ne convainquent guère au vu de ce qui précède. Cette répartition 14J001
- 10 - permet de tenir compte du résultat obtenu sur la fin des rapports de travail. Contrairement à ce que soutient l’intimé, cette clé de répartition demeure simple et est usuellement appliquée (pour des exemples, cf. notamment CACI 10 juin 2025/250 consid. 5.2.2; CACI 30 janvier 2025/70 consid. 6.2.2; CACI 7 janvier 2025/11 consid. 5.3.1). Compte tenu de ce qui précède, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance – arrêtés à 18'934 fr. 31 – à concurrence de 1/10ème à la charge de la recourante, par 1'893 fr. 50, et de 9/10ème à la charge de l’intimé, par 17'040 fr. 90. La part des frais mise à la charge de l’intimé sera provisoirement supportée par l’Etat, dès lors qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire. Pour cette même raison, le solde de l’avance de frais versée par la recourante, par 1'991 fr. 50 (3'885 – 1'893 fr.
50) lui sera restitué par l’Etat (art. 122 al. 1 let. c CPC). Les frais de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr., seront également répartis à concurrence de 1/10ème à la charge de la recourante, par 120 fr., et de 9/10ème à la charge de l’intimé, par 1'080 francs. Concernant les dépens de première instance, ceux-ci peuvent être évalués à 20'000 fr. sur la base de l’art. 4 al. 1 TDC au vu de la valeur litigieuse de 161'437 fr. 80 et de la complexité de la cause. Celle-ci a en effet nécessité une procédure de plus de trois ans avec plusieurs expertises, compléments d’expertise et interrogatoires de témoins. Selon la clé de répartition précitée, l’intimé versera donc à la recourante, après compensation, la somme de 16'000 fr. (4/5 [9/10 – 1/10] de 20'000 fr.) à titre de dépens réduits de première instance. Les griefs de la recourante doivent dès lors être admis, étant précisé que si celle-ci requerrait dans ses conclusions le paiement d’un montant de 18'000 fr. à titre de dépens réduits de première instance, ce montant ne tenait pas compte de la compensation due en faveur de l’intimé, qui a également droit à des dépens de 2'000 fr., c’est pourquoi elle obtient en définitive un montant de 16'000 francs. Toutefois, les conclusions 14J001
- 11 - doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 Ill 617 consid. 6.2; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4), et l’évaluation du montant des pleins dépens ainsi que la clé de répartition proposées par la recourante ont été suivies, de sorte que l’on ne saurait considérer que la recourante n’obtient pas entièrement gain de cause sur cette question. 4. 4.1 La recourante expose que le chiffre III du dispositif du jugement parait comporter une erreur de plume en ce sens qu’il est alloué à l’intimé une somme de 3'470 fr., alors qu’il ressort des considérants qu’il s’agit réalité d’une somme de 3'407 francs. 4.2 A la lecture de la motivation du jugement, on constate que l’erreur de plume se situe en réalité dans les considérants, et non dans le dispositif. Il est effectivement indiqué en page 45 du jugement que la recourante doit paiement à l’intimé d'un montant de 3'407 fr. brut pour le mois de septembre 2021, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2021. Or, quelques paragraphes plus haut, dans le cadre de l’examen du montant du salaire pour l’année 2019, les premiers juges exposent que, selon la CCNT applicable au rapport entre les parties, le salaire mensuel brut minimum a été modifié et augmenté par arrêté du 18 octobre 2018 du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés, à 3'470 francs. Rien ne laisse supposer que le salaire ait diminué depuis, de sorte que le montant de 3'470 fr. alloué au chiffre III du dispositif à l’intimé pour le mois de septembre 2021 est correct. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précédent. 14J001
- 12 - 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 560 fr. (art. 69 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais versée par la recourante lui sera restituée par l’Etat, compte tenu du fait que l’intimé est au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. c CPC). Vu l’issue du litige, la recourante a également droit à de pleins dépens de deuxième instance pour l’intervention de son conseil. Ces dépens seront arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à la procédure de recours, à 800 fr. (art. 3 al. 2 et 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Ainsi, l’intimé versera à la recourante un montant de 800 fr. à titre de dépens de la procédure de recours. 5.3 5.3.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3]). Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et let. b RAJ). Les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). Les vacations dans le canton de Vaud sont comptées forfaitairement à 120 fr. pour l'avocat breveté et à 80 fr. pour l'avocat stagiaire (art. 3bis al. 3 RAJ). 5.3.2 En l’espèce, le conseil de l’intimé indique avoir consacré 8 heures et 5 minutes au dossier. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Julien Billarant peut être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr., à 1'455 fr. (180 fr. x 8h05), montant auquel il convient d’ajouter les débours par 29 fr. 10 14J001
- 13 - (1'455 fr. x 2 % [art. 3bis al. 1 RAJ]) ainsi que la TVA à 8.1% sur l’ensemble, soit 120 fr. 21, pour un total arrondi de 1'604 francs. 5.4 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres IV, V et IX de son dispositif comme suit : IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 18'934 fr. 31 (dix-huit mille neuf cent trente-quatre francs et trente-et-un centimes), sont mis à la charge de la défenderesse D.________ Sàrl par 1'893 fr. 50 (mille huit cent nonante-trois francs et cinquante centimes) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le demandeur C.________ par 17'040 fr. 90 (dix-sept mille quarante francs et nonante centimes). V. Les frais judiciaires de la procédure de conciliation, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de la défenderesse D.________ Sàrl par 120 fr. (cent vingt francs) et laissés provisoirement à la charge de l’Etat pour le demandeur C.________ par 1'080 fr. (mille huitante francs). 14J001
- 14 - IX. Le demandeur versera à la défenderesse la somme de 16'000 fr. (seize mille francs) à titre de dépens réduits de première instance. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 560 fr., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’intimé C.________. IV. L’intimé C.________ doit verser à la recourante D.________ Sàrl la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'indemnité de Me Julien Billarant, conseil d’office de l'intimé C.________, est arrêtée à 1'604 fr. (mille six cent quatre francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera l’indemnité allouée à son conseil d’office et sa part aux frais judiciaires de deuxième instance, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 14J001
- 15 - Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christian Favre (pour D.________ Sàrl),
- Me Julien Billarant (pour C.________). Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
- Madame la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J001