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PT21.025614

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2026-05-19 · Français VD
Sachverhalt

qui lui donnent le droit de réduire ou de refuser la prestation contractuelle (par exemple en raison de la survenance fautive de l'événement redouté : art. 14 LCA [[loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908; S 221.229.1]; ATF 130 III 321 consid. 3.1). De même s'il incombe au lésé de prouver les circonstances factuelles propres à justifier une indemnité pour tort moral, l'obtention par celui-ci de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie de ce tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. C'est par conséquent au responsable, LCR en l'occurrence, qu'il incombe de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits de l'intimé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie défenderesse (TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3; 19J010

- 55 - également TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). L'existence d'avantages financiers devant être imputés sur le montant du dommage est un fait dirimant qui doit être prouvé par l'auteur du dommage (cf. TF 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 3.3; TF 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2; TF 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.4; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). Le fait que certains frais médicaux compris dans le dommage dont la partie demanderesse demande la réparation auraient déjà été pris en charge par son assurance- maladie constitue également un fait dirimant, qu'il incombait à la défenderesse d'alléguer et de prouver (TF 4A_307/2008 et 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3.2). Dans l'arrêt TF 4A_61/2015 précité, le Tribunal fédéral a également considéré que dans l'hypothèse où des vitrages endommagés devraient encore avoir une valeur sur le marché, on ne saurait a priori exiger en l'espèce d'un particulier (propriétaire d'une villa), en l'occurrence demandeur, qu'il procède à leur vente et, partant, on ne saurait lui imposer l'imputation de l'avantage financier qui résulte de la valeur résiduelle. On peut toutefois admettre que s'il prend l'initiative de les réaliser, il doit alors se laisser imputer cet avantage. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'il n'y avait pas lieu d'approfondir ces questions en l'espèce, l'entreprise mandatée et défenderesse n'ayant présenté aucune motivation à cet égard, ni d'ailleurs apporté les éléments de preuves nécessaires, dont la charge lui incombait. Le Tribunal fédéral a également jugé qu'aux termes de l'art. 423 al. 1 CO, applicable en cas de gestion d'affaires, lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. Le mandant supporte alors la charge de la preuve du produit brut (majoré des intérêts) réalisé grâce à la gestion des affaires d'autrui, tandis que le mandataire doit prouver les dépenses qu'il a engagées à cet effet (ATF 134 III 306 consid. 4.1.2). De même, le Tribunal fédéral a estimé que l'avocat qui affirme que son ancienne cliente n'avait ni les moyens ni la volonté d'introduire une 19J010

- 56 - procédure en Espagne, alléguait un fait dirimant pour s'opposer à la demande de celle-ci qui lui réclame des dommages-intérêts en faisant valoir que, par la violation fautive de son devoir de diligence, il ne lui a pas permis d'agir en temps utile en Espagne afin d'obtenir réparation de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime dans ce pays. Contrairement à ce que soutient l'avocat dans son mémoire de recours, c'était bien à lui, et non pas à son ancienne cliente, d'alléguer et de prouver ce fait dirimant (TF 4A_276/2007 du 24 octobre 2007 consid. 5.1.2 citant également Hohl, Procédure civile, tome l, n. 1190). 6.2.3 Selon la jurisprudence constante, dans le cadre d'une action en responsabilité contre les organes d'une société anonyme, le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société elle- même a la charge de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes (ATF 132 III 689 consid. 4.5; ATF 126 III 189 consid. 2b; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Ce dommage causé par la poursuite de l'exploitation de l'entreprise (Fortfuhrungsschaden zufolge Konkursverschleppug) s'établit ainsi en soustrayant du surendettement existant lors du prononcé effectif de la faillite le surendettement moindre prévalant au moment où la faillite aurait dû être prononcée si les organes s'étaient montrés vigilants (ATF 136 III 322 consid. 3.2 ab initia et 3.2.1; ATF 132 III 564 consid. 6.2; ATF 132 II 342 consid. 2.3.3; TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2; TF 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 6.1.1; TF 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.1 et 7.3.1.3; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1 ab initia et 4.1.2; voir aussi Böckli, Schweizer Aktienrecht, 5e éd. 2022, par. 16, n. 220 et les nombreux arrêts cités en sous note 700). Pour établir ces éléments, le demandeur devra requérir la mise en œuvre d'une expertise. Peu importe que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles : il n'appartient pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires (TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3; TF 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 6.1.2; 19J010

- 57 - TF 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.3 et 7.3.1.4; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.2 et 4.1.3; TF 4A_270/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2.2). Dans l'examen de cette question, le Tribunal fédéral a souligné qu'il ne fallait pas confondre le moment où la faillite aurait dû être prononcée avec celui, antérieur, où l'administrateur aurait eu des « raisons sérieuses d'admettre que la société [était] surendettée » (art. 725 al. 2 CO) : à ce stade-ci, il est censé dresser un bilan intermédiaire à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation (ce que précise désormais expressément l'art. 725b al. 1, 1ère phrase, CO), qui sera vérifié par un réviseur agréé puis, s'il apparaît que les dettes sociales ne sont plus couvertes par les actifs, le juge devra être avisé. Encore faut-il pronostiquer à quelle date la faillite aurait été prononcée (TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2; TF 4A_188/2022 consid. 6.1.2; TF 4A_133/2021 consid. 7.3.1.2; TF 4A_97/2017 consid. 4.1.1; TF 4A_270/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2.1; Böckli, op. cit., par. 16, n. 224). L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Si, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée 19J010

- 58 - et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6 et l'arrêt cité). 6.3 6.3.1 En l'occurrence, la Cour de céans estime que, selon la jurisprudence qui précède, les demandeurs et ici appelants devaient alléguer et prouver la date de faillite hypothétique à la suite de l'avis qui aurait dû être donné par l'intimée, selon les délais ordinaires pour obtenir une faillite après un tel avis (ci-après : la date de faillite hypothétique ordinaire). Il appartenait en revanche à la défenderesse et ici intimée d'alléguer et de prouver des faits repoussants dite date de faillite hypothétique ordinaire après l'avis hypothétique, dès lors que ces faits étant propres à réduire leur responsabilité. Si ceux-ci étaient établis, la date de faillite hypothétique ordinaire devait alors être repoussée pour tenir compte de ces faits. En résultait alors une date de faillite hypothétique qu'on qualifiera d'adaptée aux faits réduisant la responsabilité. S'agissant du dommage, il appartenait aux demandeurs, respectivement appelants, d'établir le découvert valeur de liquidation au moment de la date de faillite hypothétique ordinaire et le découvert valeur de liquidation au moment de la date de faillite réelle. Si l'intimée établit des faits propres à repousser la date de faillite hypothétique ordinaire, il lui appartient en outre de prouver, en tant que partie qui veut voir le dommage à sa charge réduit à cause de fait dirimant ou extinctif, à combien s'élève l'augmentation de découvert survenu entre la date de faillite hypothétique ordinaire et la date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant la responsabilité. Juger le contraire – soit qu'il appartiendrait au demandeur, une fois que le défendeur aurait établi des faits propres à repousser la date de faillite hypothétique ordinaire, d'alléguer et d'établir également la nouvelle date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant la responsabilité puis d'établir la 19J010

- 59 - différence de découvert entre la date hypothétique de faillite ordinaire et celle adaptée aux faits réduisant la responsabilité –, reviendrait à faire porter le fardeau de l'allégation et de la preuve de l'impact de faits dirimants au demandeur et en cas d'échec à conduire au rejet de son action. Dans le cas d'une action en responsabilité, cela permettrait au défendeur, en invoquant uniquement une possible procédure d'ajournement, qui est théoriquement ouverte pour toute procédure de faillite, d'échapper à toute responsabilité. La Cour de céans considère au contraire qu'il appartient à une partie qui allègue des éléments propres à voir réduite sa responsabilité d'alléguer et d'établir non seulement ces faits, mais également l'impact de ceux-ci sur la quotité de sa responsabilité. 6.3.2 La Chambre patrimoniale a relevé que les appelants alléguaient que, si l’intimée avait agi conformément à ses obligations d’organe de révision, la faillite de la société aurait théoriquement été prononcée le 26 mai 2011. Elle a toutefois considéré que, même si l’intimée avait laissé, en mars 2011, un délai de 4 à 6 semaines à l’administrateur pour faire l’avis au juge, il n’était pas possible de retenir que la faillite aurait pu être prononcée le 26 mai 2011. En effet, il n’y avait aucune raison de penser, d’une part, que l’administrateur de la société n’aurait pas requis l’ajournement de la faillite, d’autre part, que le juge saisi du dossier de la société en 2011 aurait agi différemment de ce qu’il avait fait en 2013. Elle a conclu que tout portait au contraire à croire que même si l’intimée avait avisé le juge du surendettement manifeste de la société au printemps 2011, G.________aurait requis l’ajournement de la faillite en présentant des mesures d’assainissement, comme il l’avait fait en 2013, et le juge de la faillite aurait également prononcé un ajournement de la faillite de la société. Dès lors, en ajoutant les 17 mois d’ajournement, une date de faillite théorique à fin octobre 2012 apparaissait plus vraisemblable. La Chambre patrimoniale a ajouté qu’au moment de déposer leur demande, les appelants avaient connaissance de la procédure de faillite et partant de l’ajournement, de sorte qu’il leur appartenait d’alléguer et de soumettre à l’expert cette date de faillite théorique, à tout le moins à titre subsidiaire pour le cas où l’autorité ne retenait pas la date du 26 mai 2011. A défaut, elle a estimé qu’il se justifiait de constater que le calcul du dommage 19J010

- 60 - effectué par R.________ et validé par l’expert judiciaire n’était pas pertinent puisqu’il se basait sur une date de faillite théorique erronée. Les appelants n’ayant pas requis, ni de R.________, ni de l’expert judiciaire, qu’il procède, y compris subsidiairement, au calcul du découvert si la faillite avait été prononcée en octobre 2012, ils échouaient à démontrer la quotité du dommage invoqué. La Chambre patrimoniale a encore ajouté qu’elle ne pouvait faire application de l’art. 42 al. 2 CO, cette disposition ne devant pas servir à pallier le défaut d’allégation des parties. Or, il aurait été possible aux appelants d’alléguer une autre date de faillite théorique, laquelle aurait tenu compte de la durée de l’ajournement de faillite tel qu’il a effectivement eu lieu en 2013, et de requérir de l’expert qu’il calcule également le découvert à cette date-là. 6.3.3 6.3.3.1 En l'espèce, ce raisonnement ne peut être confirmé, vu la jurisprudence et les réflexions précitées notamment en matière de faits dirimants, respectivement extinctifs. En effet, les appelants ont allégué une date de faillite hypothétique, qu'ils ont arrêtée au 26 mai 2011. Contrairement à ce qu'a retenu la Chambre patrimoniale, sans faire de différence entre les faits à alléguer et à prouver par le demandeur et ceux à alléguer et prouver par le défendeur, cette date doit être retenue à titre de date de faillite hypothétique ordinaire. En effet, l'expert, dont rien ne justifie de s'écarter de l'avis, a estimé que dès le 24 mars 2011, l'intimée aurait dû laisser un délai maximum de 4 à 6 semaines pour présenter des comptes intermédiaires, soit jusqu'au plus tard le 21 avril 2011 voire le 5 mai 2011. Après l'échéance de ce délai maximal, l'organe de révision devait aviser le juge. En équité, dès lors qu'il s'agit d'un délai hypothétique qui plus est maximal, on retiendra comme établi que l'avis aurait dû être fait à l'échéance moyenne de ce délai maximal soit le 28 avril 2011. Au vu des délais raisonnables pour obtenir alors une audience, ce qui plus est si l'intimée avait correctement fait son avis en indiquant notamment le surendettement très important de la société, et du délai extrêmement court entre la tenue de l’audience et le prononcé de la faillite, souvent le même 19J010

- 61 - jour, la date de faillite hypothèque alléguée au 26 mai 2011 peut être retenue comme établie. Dans sa réponse, l'intimée conteste toutefois une telle date en estimant que le délai entre l'avis hypothétique et la date de faillite hypothétique est « manifestement trop court pour la fixation d'une audience, preuve en est qu'à la suite de l'avis du 30 mai 2013, l'audience a été fixée le 17 juillet 2013, soit sept semaines plus tard. Selon les faits constatés en première instance dont font partie les faits de procédure, l'audience de faillite a eu lieu le 9 juillet 2013. A cela s'ajoute que les deux cas ne sont pas comparables : il s'agissait en 2011, faute pour le conseil d’administration de la société d'y avoir procédé, que l'intimée fasse un simple avis au juge, fondé sur l'art. 729c CO. En 2013, au contraire, la société a avisé le juge et a en même temps requis son ajournement en produisant un plan de restructuration complexe (pièces 107 et 108). La comparaison des deux situations n'est donc pas possible et n'impose pas de retenir que le délai entre l'avis du 30 mai 2013 et l'audience de faillite du 9 juillet 2013, doive s'imposer dans le présent cas pour fixer la date de faillite hypothétique ordinaire à une autre date que celle ci-dessus retenue. Le grief est rejeté. 6.3.3.2 Les appelants ont également allégué et prouvé la date de faillite réelle soit le 10 octobre 2014 qui résulte notamment de l'extrait, notoire, du Registre du commerce. 6.3.3.3 S'agissant du découvert, il a été allégué à la date de faillite hypothétique ordinaire à hauteur de 3'458'590 fr., et retenu par l'expert, de manière convaincante et qu'il y a par conséquent lieu de suivre, à hauteur de 3'492'670 fr. (rapport ad all. 68 à 70 et rapport complémentaire, p. 11). L'intimée invoque toutefois sur ce point que les appelants se seraient fondés sur le rapport de R.________ qui a déterminé le découvert de la faillite, valeur liquidation au 31 mai 2011 et non à la date de faillite hypothétique ordinaire retenue soit 5 jours avant, le 26 mai 2011. Elle invoque, sans plus de détail, que les résultats des comptes de la société ont 19J010

- 62 - fluctué rapidement, « ainsi il n'est pas exclu qu'une différence importante soit apparue entre le 26 mai et le 31 mai 2011 dans l'état comptable de » la société. Elle conclut que leurs calculs sont faux et ne permettent pas à l'autorité judiciaire de retenir leurs prétentions ». Ce grief ne peut qu'être rejeté : en effet le montant ci-dessus retenu ne se fonde pas sur le rapport de R.________ mais sur l'expertise mise en œuvre en cours d'instance qui retient un découvert de 3'492'670 fr. « à la date de la faillite théorique », expertise que l'intimée ne discute aucunement. Au demeurant, le moyen est téméraire. En effet si le demandeur doit établir la date de faillite hypothétique, exercice périlleux, et le découvert alors présent, on ne saurait admettre que la partie adverse joue sur quelques jours de latence, qui plus est lorsque l'avis a tardé à être donné de plusieurs années comme en l'espèce, pour échapper à sa responsabilité en arguant que le dommage ne serait alors pas exactement établi. Cela est d'autant plus vrai ici que le dommage établi à dire d'expert est de plus de 2'372'809 francs. Dans ces conditions, il est de mauvaise foi, non digne de protection, d'invoquer quelques jours de latence, impropre à réduire ce dommage plus que de manière anecdotique. Au pire, n'écarterait-on pas ce grief pour abus de droit, qu'on devrait appliquer l'art. 42 al. 2 CO et retenir le montant établi par expertise. 6.3.3.4 Le découvert au moment de la date de faillite réelle a été allégué à hauteur de 5'865'479 fr. 85. 6.3.3.5 La différence entre les deux montants précités permet de retenir un dommage de 2'372'809 fr. 85 (5'865'479 fr. 85 - 3'492'670 francs). 6.3.3.6 Les intimés ont toutefois allégué que si un avis au juge avait été effectué plus tôt qu'il ne l'a effectivement été, il est certain que la faillite aurait également été ajournée et la date de la faillite définitive aurait été la même. Il a été établi que l'intimée aurait dû faire son avis le 28 avril 2011 environ. L'intimée n'établit toutefois aucunement que vu 19J010

- 63 - l'ajournement hypothétique qu'elle allègue la faillite n'aurait été prononcée que le 10 octobre 2014, soit plus de trois ans plus tard. En particulier, même en admettant que la procédure d'ajournement qui a pris place en 2013 et 2014 ai pu avoir lieu en 2011, cela n'aurait pas repoussé le prononcé de faillite de fin mai 2011 au 10 octobre 2014. Rien ne permet de le retenir. L'intimée devait donc subsidiairement alléguer une date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant la responsabilité qu'elle invoque. Elle ne l'a pas fait, ni a fortiori ne l'a établie. Elle n'a pas non plus allégué ni démontré à combien la quotité du découvert aurait été à cette date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant sa responsabilité et donc de combien le dommage établi par les appelants aurait dû être considéré comme réduit. A cet égard on ne saurait, alors qu'on requiert du demandeur une expertise pour établir le dommage survenu entre la date de faillite hypothétique ordinaire et la date de faillite réelle, admettre que l'intimée, organe de révision et spécialisée en matière comptable, se borne à invoquer que vu la possibilité d'une procédure d'ajournement et de sursis le dommage précité serait ramené à zéro. Elle devait elle aussi, après avoir cas échéant démontré la durée du fait hypothétique dirimant qu'elle invoque, établir la diminution du dommage qu'elle en déduit. A nouveau juger autrement lui permettrait d'échapper à toute responsabilité alors qu'on ne sait même pas si, durant le fait dirimant invoqué par elle, le dommage initialement établi par les demandeurs aurait diminué et si oui de combien. Dans ces conditions, on doit constater que les appelants ont démontré les éléments exigés par la jurisprudence en matière de responsabilité des organes de la société en cas de défaut d'avis et que l'intimée, si elle a éventuellement allégué qu'un ajournement ou un sursis aurait pu hypothétiquement être prononcé après l'avis hypothétique de faillite, n'a pas établi la durée de tels éléments et partant la date à laquelle la faillite hypothétique aurait finalement été prononcée compte tenu de ces éléments. On ne saurait par conséquent en tenir compte. L'intimé n'a au demeurant pas non plus allégué ni établi dans quelle mesure le découvert établi par les appelants aurait été réduit de par ces éléments. Ainsi, il convient de s'en tenir à la différence de découvert entre la date de faillite 19J010

- 64 - hypothétique ordinaire et la date de faillite réelle, soit 2'372'809 fr. 45. Ici encore, juger autrement permettrait à l'organe de révision d'échapper à toute responsabilité en invoquant simplement que la faillite hypothétique aurait pu être repoussée du fait d'éléments x ou y. Or, cela n'est pas le but de la responsabilité voulue par le législateur en la matière et heurte le sentiment de justice et d'équité. Fondé, le grief des appelants doit être admis. 7. 7.1 Reste la condition de l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir d'avis et le dommage retenu ci-dessus. Sur ce point, les appelants relèvent que la preuve de la rupture du rapport de causalité appartenait à l’intimée qui s'en prévalait. Or, l’intimée n'avait pas allégué et encore moins prouvé qu'un tiers aurait été responsable du dommage causé à la société en lien avec la faillite retardée, notamment le juge de l'ajournement. Elle n'avait pour le surplus pas non plus allégué ni prouvé de fait dommageable concret qui aurait lieu en cours d'ajournement, soulignant que l'expert avait indiqué qu'il ne pouvait déterminer si l'ajournement avait généré une perte ou un bénéfice, de sorte qu’elle ne pouvait tenter de se soustraire à sa responsabilité de ce chef. 7.2 7.2.1 La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 715 consid. 2. 2; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9.1; TF 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.1). En ce qui concerne plus particulièrement la causalité naturelle entre le manquement reproché à l'organe et le préjudice, en l'occurrence le dommage social, il faut, pour que cette exigence puisse 19J010

- 65 - être retenue, que le comportement critiqué constitue une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 180 consid. 2d et les références citées; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9. 1; TF 4C.281/2004 du 9 novembre 2004 consid. 2.3). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l’allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et l'arrêt cité; TF 4A_342/2020 précité consid. 7.1.2). La jurisprudence a admis que tout retard dans le dépôt du bilan est, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, de nature à causer un préjudice à la société (ATF 136 III 14 consid. 2.4; ATF 132 III 564 consid. 6.3; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9.1; TF 4A_84/2013 du 7 août 2013 consid. 2.1). Lorsque le manquement reproché est, comme en l'espèce, une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid. 5a/aa; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 précité consid. 9.9.3; TF 4A_294/2020 du 14 juillet 2021consid. 4.1.2.4.1; TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.2). Le rapport de causalité étant 19J010

- 66 - hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; ATF 115 II 440 consid. 5a et les références citées; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9.3; TF 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3.1). Une preuve stricte ne peut être exigée en la matière (TF 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.1.1). En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 105 II 440 consid. 5a; TF 4A_229/2020 précité consid. 5.3.1). Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, est lié, selon l'art. 105 al. 1 LTF, par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle, dès lors qu'elles ne reposent pas exclusivement sur l'expérience de la vie, mais sur des faits ressortant de l'appréciation des preuves (ATF 132 III 305 consid. 3.5 et les références citées; TF 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.1.1; TF 4A_229/2020 précité consid. 5.3.1; TF 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2). 7.2.2 La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – la force majeure, la faute ou le fait (grave) d'un tiers et la faute ou le fait (grave) du lésé –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 130 III 182 consid. 5.4; ATF 127 III 453 consid. 5d; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; ATF 116 II 519 consid. 4b). Autrement dit, l'intensité de chacune des causes en présence est déterminante : si la faute du lésé ou d'un tiers apparaît lourde au point de presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité adéquate est rompu (ATF 130 III 182 consid. 5.4; ATF 116 II 519 consid. 4b). La faute ou le fait d'un tiers ne libère donc en principe pas 19J010

- 67 - l'auteur de sa responsabilité, à moins que cette faute ou ce fait ne soit si important qu'il apparaisse comme la seule cause du préjudice (TF 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 5.1.2; Werro, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 85 n. 279; Rey/Wildhaber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 6e éd. 2024, p. 123 n. 684; Brehm, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n. 140 ad art. 41 CO). La rupture du lien de causalité est un fait dirimant qui doit être prouvé par celui qui l'invoque (TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.4; TF 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 5.1.2; TF 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.2; TF 4A_344/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2). 7.3 7.3.1 La Chambre patrimoniale a considéré que, si l’aggravation du découvert entre le moment où l’intimée aurait dû faire l’avis au juge et le moment où elle a imparti un délai de 5 jours à l’administrateur pour le faire était en lien de causalité avec l’omission de faire l’avis au juge, il en allait différemment de l’aggravation du découvert intervenu entre 2013 et le prononcé de la faillite en octobre 2014. En effet, après que l’administrateur ait fait l’avis au juge, ce dernier avait décidé d’ajourner la faillite, puis de prolonger cet ajournement avant de finalement prononcer la faillite 17 mois plus tard. Or, selon la Chambre patrimoniale, l’instruction avait permis d’établir que des mesures avaient été prises par le curateur, notamment la vente des actifs et passifs de la société en lien avec ses activités à O*** et à L***. La Chambre patrimoniale a considéré qu’une telle vente et en particulier le prix de celle-ci avait obligatoirement eu une influence sur le découvert de la société au moment de sa faillite. L’expert n’ayant toutefois pas été en mesure de déterminer si, au cours de la période d’ajournement de faillite, l’exploitation de la société avait été bénéficiaire ou au contraire déficitaire, il se justifiait de retenir qu’à partir du moment où le président avait décidé d’ajourner la faillite, l’intimée n’avait plus aucune influence sur les comptes de la société, lesquels étaient gérés par le curateur nommé par le juge de la faillite et qu’elle ne pouvait dès lors plus être reconnue responsable du découvert de la société. 19J010

- 68 - 7.3.2 Ici encore ce raisonnement ne peut être suivi. 7.3.2.1 En effet, si l'intimée avait fait l'avis en temps utile, la faillite aurait, au stade de la vraisemblance prépondérante, pu être prononcée le 26 mai 2011, faute pour l'intimée d'avoir allégué et prouvé qu'elle aurait dû être prononcée à une date ultérieure (cf. consid. 6.3 supra). Le fait de ne pas avoir procédé à l'avis requis a été propre et de nature à permettre à la société de continuer à creuser son découvert jusqu'à la faillite enfin prononcée, alors que l'intimée aurait dû l'empêcher dès lors qu'elle avait constaté que la société était en état de surendettement manifeste. Le dommage invoqué par les appelants se trouve ainsi bien dans un rapport de causalité avec la violation par l’intimée de ses obligations. 7.3.2.2 Pour sa défense, l'intimée a toutefois invoqué la procédure – réelle cette fois – d'ajournement de la faillite puis de sursis provisoire dont a profité la société après l'avis finalement donné par la société le 30 mai 2013 jusqu'à sa faillite. A l'instar de ce qu'a retenu la Chambre patrimoniale une telle procédure doit être qualifiée de fait interruptif de causalité, dès lors qu'elle apparaît exceptionnelle, vu la situation totalement endettée de la société litigieuse, de manière plus générale vu le nombre peu élevé de fois où un prononcé de faillite est repoussé par de telles mesures et au demeurant vu le silence de la jurisprudence sur un tel cas de figure. La nature interruptive de causalité d'un tel fait n'est de toute façon pas contestée par l'intimée. Cela dit, le prononcé d'un ajournement et d'un sursis en 2013 et 2014 n'interrompt au mieux évidemment que le lien de causalité entre l'omission d'avis et le dommage non encore survenu. Il ne saurait en revanche avoir aucun impact sur le rapport de causalité entre l'omission d'avis en mai 2011 et le découvert survenu jusqu'à la décision d'ajournement. 19J010

- 69 - Pour le surplus, dès lors que les appelants ont établi le dommage survenu durant toute la période, soit depuis la date où la faillite aurait dû être prononcée – le 26 mai 2011 – et celle où elle a été prononcée, le 10 octobre 2014, il appartenait à l'intimée d'alléguer et de démontrer non seulement l'existence du fait dirimant ou extinctif qu’était la procédure d’ajournement puis de sursis, mais également son impact sur le dommage établi. Elle ne pouvait en effet se contenter d'invoquer la procédure d'ajournement pour être libérée de toute responsabilité, ce d'autant plus que l'avis exigé, qui aurait dû être donné le 5 mai 2011 au plus tard ne l'a été que le 30 mai 2013, soit deux ans plus tard. A cela s'ajoute que, vu les mesures prises durant un ajournement ou un sursis provisoire, à savoir notamment la nomination d’un commissaire, la suspension des poursuites, l’interdiction de nouvelles poursuites, l’interdiction de payer les dettes antérieures ou encore le maintien de l’activité, le surendettement de la société visée n'est pas censé augmenter. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, sans allégué et preuve suffisante, car de telles décisions d'ajournement et de sursis provisoire auraient été prises, que le dommage établi par les appelants ne serait, du seul fait de ces décisions, plus en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le défaut d'avis. Dans de telles circonstances, l'intimée devait au contraire établir l'impact de cette procédure d'ajournement puis de sursis, soit l'augmentation du découvert de la société durant cette procédure qui aurait pu, faute d'être dans un rapport de causalité avec le dommage total invoqué, être déduit de celui- ci. Or, elle ne l'a pas allégué ni établi, ce malgré l'allégué n° 336 des appelants l'y rendant attentive. Ainsi, il n'a pas été allégué de faits permettant de retenir, en valeur de liquidation, quel aurait été le surendettement de la société au moment de la décision d'ajournement. Ceux-ci ont encore moins été soumis à expertise, pourtant ici également nécessaire (cf. sur cette exigence qui doit également s'appliquer au défendeur pour les faits dirimants, consid. 6.2.2 supra). L'intimée affirme, se fondant sur un extrait du prononcé du 24 février 2024 et son propre rapport du 4 mars 2014 faisant état d'« amélioration », de « résultat » et de « perte », qu'il ne fait « aucun doute que la situation financière de G.________ SA a continué à évoluer 19J010

- 70 - négativement durant l'ajournement de la faillite » et qu'il en résulte que « l'accroissement du découvert durant la période d'ajournement ne peut pas être imputé à l'intimée ». Une telle affirmation est totalement insuffisante ici à établir la réalité, encore moins la quotité de l'augmentation du surendettement durant la période d'ajournement et de sursis provisoire non imputable à l'intimée. A nouveau, la preuve de l'augmentation du surendettement pendant la procédure d'ajournement et de sursis provisoire aurait pu être apportée moyennement qu'une expertise soit demandée sur ce point. On ne saurait dans ces conditions retenir comme l'affirme l'intimée qu'il était impossible de déterminer l'accroissement du découvert intervenu durant l'ajournement de faillite et le sursis provisoire. En effet, on ne voit pas que l'on puisse calculer un tel accroissement entre la date de faillite hypothétique ordinaire et la date de faillite réelle, mais non entre une date entre ces deux dates. Dans ces conditions, que l'on retienne ou non une rupture du rapport de causalité depuis la décision d'ajournement, on ne saurait retenir que le dommage établi par les appelants ne serait pas dû dans son entier au défaut d'avis par l'intimée mais à un tiers. Il convient en conséquence de constater que la violation par l'intimée de son devoir d'avis reste dans un rapport de causalité naturelle et partant adéquate, vu la nature de l'acte reproché, avec l'entier du dommage établi par les appelants. 7.4 II résulte de ce qui précède que les quatre conditions cumulatives de responsabilité prévues par l'art. 755 CO sont réalisées de sorte que l'intimée doit aux appelants, cessionnaires de la masse de la société, le montant équivalent au dommage qu'ils ont établi. Dans ces conditions, les autres griefs soulevés par les appelants peuvent souffrir de rester indécis. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l'intimée est reconnue débitrice de la masse en faillite de la société et doit immédiat paiement en mains des 19J010

- 71 - cessionnaires de dite masse, soit les appelants, d'un montant de 2'372'809 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2014. 8.2 8.2.1 Vu l’admission de l’appel, il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 8.2.3 En l’occurrence, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 90'105 fr. 05 et ne sont pas contestés dans leur quotité. Vu l’issue de la cause, ils doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée doit rembourser aux appelants, solidairement entre eux, leurs avances de frais (art. 111 al. 2 aCPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024), soit 5'000 fr. relatifs à la procédure de conciliation et 57'945 fr. 20 de première instance, soit au total 62'945 fr. 20. Quant aux dépens de première instance, ils ont été fixés à 30'000 fr. et ne sont pas non plus contestés dans leur quotité. L’intimée succombant, elle versera également aux appelants, solidairement entre eux, le montant de 30'000 fr. à ce titre. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 24'728 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais versée à hauteur de ce même montant par les appelants leur sera ainsi restituée (art. 111 al. 1 CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025). 19J010

- 72 - 8.4 La charge des dépens de deuxième instance peut être fixée à 10'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Vu l’issue de la cause, l’intimée versera cette somme aux appelants à ce titre.

Erwägungen (17 Absätze)

E. 13 Par courrier du 6 février 2012, l’intimée a notamment indiqué à K.________ SA que G.________avait restructuré ses crédits personnels ce qui avait permis une forte réduction de la charge de la dette.

E. 14 L’intimée a établi son rapport de révision pour l’exercice 2011 le 28 juin 2012. Dans ce rapport, l’intimée précise notamment ce qui suit : « Nous attirons l’attention sur le fait que la société G.________ SA. est surendettée. 19J010

- 16 - Etant donné que la tenue de la comptabilité de l’année 2012 fait défaut, nous ne sommes pas en mesure de nous déterminer quant à la continuation de l’exploitation de la société. Nous laissons au conseil d’administration un délai au 15 août 2012 pour nous présenter un bilan intermédiaire au 30 juin 2012 prêt à être audité. Nous rendons expressément attentif le conseil d’administration que si ce délai n’est pas respecté ou si ce bilan intermédiaire ne devait pas présenter un résultat sensiblement positif, la demande d’ajournement au juge sera inévitable et immédiate. » Le 27 août 2012, l’intimée a établi un rapport intermédiaire. Ce document indique qu’au 30 juin 2012, les comptes de la société présentaient un bénéfice de 166'185 fr. 39 alors qu’au 31 décembre 2011, la perte s’élevait à 762'872 fr. 51. Dans ce document, l’intimée a notamment indiqué ce qui suit : « Nous rendons attentif le conseil d’administration sur les points suivants : La société G.________ SA. se trouve toujours en situation de surendettement au 30 juin 2012. L’EBITDA de ce premier semestre 2012 présente une nette amélioration ce qui nous encourage à penser que la continuation de l’exploitation n’est pas mise en péril. De plus, la manifestation […] qui dégage en général un bénéfice net d’environ Fr. 150'000.00 chaque année a été reportée au mois d’août en lieu et place du mois de juin. Nous avons également reçu de l’actionnaire principal diverses informations positives qui laissent à penser que le résultat du 2ème semestre 2012 sera positif. Différentes mesures d’assainissement ont été prises et vont continuer à être mises en place sur le 2ème semestre 2012, ce qui ne peut avoir qu’un effet positif sur le résultat à venir. Néanmoins, si ces différentes mesures ne devaient finalement pas intervenir et ainsi montrer au 31.12.2012 un résultat qui ne permettrait pas de reconstituer en partie les fonds propres de la société, la demande d’ajournement au juge sera inévitable et sans délais. » Interrogé sur le bénéfice de 166'185 fr. 39, l’expert a précisé que ce résultat extraordinaire était principalement constitué d’une dissolution du compte « Bons d’achats » pour un montant de 224'466 fr. 60 19J010

- 17 - et qu’il s’agissait d’un produit hors exploitation et non monétaire. Selon l’expert, dans une analyse de continuation d’exploitation, les charges et produits extraordinaires ne devraient pas être utilisés comme projections futures car il s’agit de transactions non récurrentes. Sans considération des charges et produits extraordinaires, le résultat au 30 juin 2012 était une perte de 138'055 fr. 61, certes moindre que par le passé mais toujours une perte. L’expert a indiqué que les documents dont il disposait ne lui permettaient pas de considérer que le second semestre de l’année 2012 allait également permettre de réaliser un bénéfice.

E. 15 Il ressort d’extraits du registre des poursuites qu’au 3 mai 2013, la société et G.________ne faisaient pas l’objet de poursuites, ni d’acte de défauts de biens. Interrogé sur ce point, l’expert a confirmé que G.________ne faisait l’objet d’aucune poursuite en 2012 et 2013 et que l’intimée avait effectué les démarches pour vérifier la situation financière de G.________.

E. 16 Au 31 décembre 2012, les comptes de la société présentaient une perte de 1'264'780 fr. 80. Le poste « Profits et pertes reporté » s’élevait, à cette date, à 4'124'132 francs. Dans son rapport du 23 mai 2013, l’intimée a notamment écrit ce qui suit : « Nous attirons l’attention du conseil d’administration sur les points suivants : La société G.________ SA. se trouve toujours en situation de surendettement au 31 décembre 2012 et ce quand bien même le bilan intermédiaire au 30 juin 2012 faisait apparaître une nette amélioration de l’EBITDA et nous encourageait à penser que la continuation de l’exploitation n’était pas mise en péril. Il existe des postpositions de créances pour un montant de Fr. 3'226'404.20, mais ces dernières sont insuffisantes pour permettre au conseil d’administration de décider de différer l’information au juge. 19J010

- 18 - Conformément à l’article 725 al. 2 CO et au vu de ce qui précède, nous rendons expressément attentif le conseil d’administration que nous lui laissons un délai au 31 mai 2013 pour aviser le juge. Passé ce délai, nous serions dans l’obligation de procéder à l’avis du juge. »

E. 17 Par courrier du 30 mai 2013, la société a avisé le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) de sa situation financière et a requis l’ajournement de la faillite, en produisant un plan de restructuration daté du 13 mai 2013. Dans ce document, la marque G.________y était vantée et qualifiée de « synonyme d’excellence dans tous ses établissements ». Ce document précisait notamment ce qui suit : « 6. La problématique Les lancements simultanés de la B.________ et des H.________ en 2004, puis en 2007/2008 de S.________et du C.________ ont pesé lourdement sur la charge du management et sur les coûts d’exploitation. Et surtout les investissements consentis dans ces opérations et les coûts de développement de ces nouvelles activités ont généré des engagements financiers très lourds qui obèrent fortement les résultats. La société se vit alors contrainte en 2011 à recourir à des prêts privés à des taux élevés et à opérer avec un manque chronique de liquidité qui ne permet ni de traiter de manière optimale les conditions d’achats et de prestations, ni de soutenir plus vigoureusement la promotion des produits. Il en résulte que des mesures de restructuration furent mises en place en 2012 :

- arrêt de la B.________, mais encore des coûts en 2012 et 2013

- arrêt des H.________

- réorganisation de la cuisine de S.________

- réorganisation des fonctions à O***

- réduction du personnel et des charges d’exploitation. Cependant ces mesures eurent aussi des conséquences négatives supplémentaires sur 2012 et 2013, notamment la chute des chiffres d’affaires du service traiteur et de la restauration à S.________, ainsi qu’aux coûts rémanents des restructurations.

7. Le plan L’objectif est de restaurer la profitabilité de la société en 3 ans, pour atteindre le break-even en 2014 et un cash-flow de l’ordre de 9% sur ventes en 2015. 19J010

- 19 - S.________est en phase de consolidation, avec une profitabilité positive, mais encore insuffisante. C’est pourquoi plusieurs mesures ont été engagées :

- le taux d’occupation des chambres se situe vers 55%, ce qui est manifestement trop bas. Il est dû au fait que le niveau de qualité des chambres n’est pas à la hauteur d’un 4 étoiles. Il faut donc baisser les tarifs au niveau d’un 3 étoiles, du moins aussi longtemps que le propriétaire n’investit pas dans la rénovation des chambres, dans l’équipement (TV, climatisation de la grande salle, ascenseur, mobilier de certaines chambres). L’objectif est d’atteindre au moins 65% d’occupation, avec la même structure d’exploitation.

- La restauration est en baisse en raison de la gestion insuffisante de la cuisine et du service. Au courant 2012 une nouvelle équipe de cuisine avec le Chef […] est en train de retourner la situation, tant au niveau d’une gestion rigoureuse des charges qu’à l’attractivité de la cuisine proposée. L’objectif est d’augmenter le chiffre d’affaire (sic) restauration de 4% par an, avec une cuisine inventive, moins traditionnelle, en visant une clientèle plus jeune pour une cuisine variée et des plats et des prix d’appel attractifs, mais sans renoncer (sic) un très bon niveau de qualité.

- A l’horizon 2015, mettre en place un nouveau concept bar/apéro moderne et attractif permettant de « booster » les ventes dès 2016.

- En 2013, les charges de personnel seront réduites de 5% (déjà engagées), puis encore de 5% en 2014, mais en appliquant les conditions du contrat collectif de travail. Offrir certains plats moins sophistiqués avec des prix plus bas et plus attractifs en maintenant rigoureusement les marges.

- Renégocier le loyer et les charges d’entretien.

- Enfin motiver le management en déléguant clairement les tâches, les responsabilités et surtout les résultats par une gestion par objectifs liée à la rétribution. Le C.________ atteint sa vitesse de croisière avec un taux de croissance de 3% par an avec maintien au moins de sa rentabilité à hauteur d’un cash-flow de l’ordre de 10%. O*** est le point critique en ce qui concerne la profitabilité. C’est là que des mesures drastiques doivent être entreprises pour restaurer un cash-flow au moins équilibré pour couvrir les très lourdes charges de financement.

- Maintien stable du chiffre d’affaires du magasin au niveau actuel, mais avec un assortiment partiellement acheté par certaines spécialités de boulangerie et de pâtisserie (Michellod par ex.) hauts de gamme pour réduire les effectifs de production. 19J010

- 20 -

- Réduction du chiffre d’affaires en 2013 du restaurant et du tea- room. D’un côté élargir l’assortiment de produits (tapas, paninis, bruschetti et assimilés) originaux développés et produits avec Le C.________ et S.________avec de bonnes marges, mais éliminer la restauration traditionnelle et la limiter aux plats du jour. Résultat : réduction des effectifs et des prix de revient.

- Réduire très fortement les effectifs affectés (cuisine, laboratoire, administration) au service traiteur en fonction du chiffre d’affaires réalisable à marges élevées et ne pas maintenir une capacité de production aléatoire non totalement occupée. Donc sélection sévère des choix des banquets, concentration sur les cocktails, apéritifs et manifestations dînatoires et calculation systématique des marges de bénéfice de chaque affaire.

- Revue systématique des prix d’achats avec une sélection de fournisseurs référenciés aux meilleures conditions. Ce qui implique de les traiter en les payant prioritairement en exploiter les meilleures conditions de prix, de rabais et d’escomptes. Objectif : une baisse de 3% sur les achats marchandises, dès 2013.

- Développer la distribution du vacherin […], qui est une exclusivité, au-delà des magasins et des banquets. Mettre en place en 2013 un réseau de distribution en Suisse romande avec des entreprises en place et déjà envisagées pour passer d’un chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 100'000.- à CHF 400'000.- en 2014 et à CHF 500'000.- en 2015 avec une marge brute extrêmement attractive.

- En raison des incertitudes de la situation et des mesures engagées, il est impératif de stabiliser les opérations cette année et motiver le management, en déléguant clairement les tâches, les responsabilités et surtout les résultats par une gestion par objectifs liée à la rétribution. » S’agissant des mesures d’assainissement, l’expert a indiqué qu’elles paraissaient concrètes, détaillées et sérieuses mais qu’elles n’entraient pas en considération dans ces travaux pour un avis au juge qui aurait dû être effectué au printemps 2011. L’expert a ainsi estimé que les mesures du 13 mai 2013 étaient clairement trop tardives. Interrogé sur la question de savoir si un avis au juge en 2011 aurait eu un effet désastreux sur la confiance de la clientèle, des fournisseurs et des établissements bancaires envers la société, l’expert a indiqué, dans son complément, que, de par sa pratique, les conséquences d’un avis au juge amenant à un sursis sans publication n’auraient pas été dramatiques en étant accompagnées d’un plan d’assainissement et d’une communication adéquate. L’expert a estimé qu’entre le 30 juin 2011 et le 31 décembre 2012, les créanciers non- actionnaires postposés avaient subi une détérioration de leur situation de 19J010

- 21 - plus de 458'000 fr., ce qu’un commissaire au sursis ou un curateur n’aurait pas pu admettre. Une audience a eu lieu le 9 juillet 2013. A cette occasion, G.________a produit une pièce. Par prononcé du 17 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a prononcé l’ajournement de la faillite de la société jusqu’au 28 février 2014 et a nommé un curateur, soit L.________ d’E.________ SA. Cette décision précise notamment ce qui suit : « que sur la base des explications de la requérante et pour autant que la santé financière de celle-ci évolue conformément aux attentes des dirigeants, la situation ne devrait pas se trouver aggravée par un prononcé d’ajournement de faillite, que de toute manière, un curateur sera nommé et chargé de veiller à la préservation des intérêts des créanciers, qu’à ce titre, il est pris note du fait que l’office des poursuites compétent a indiqué que la requérante ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni n’était sous le coup d’actes de défaut de biens, que le projet d’assainissement paraît sérieux, […] que son attention doit dès lors être attirée sur le fait que si elle entend obtenir une prolongation de l’ajournement de faillite à l’expiration de la période pour laquelle il sera octroyé, il lui appartiendra de présenter de sérieuses garanties sur le plan financier, qu’en particulier, une aggravation du surendettement par rapport à la situation au 31 décembre 2012 serait problématique. » Par prononcé du 24 février 2014, le président a accepté de prolonger l’ajournement de la faillite jusqu’au 30 avril 2014. Cette décision retient notamment ce qui suit : « qu’à l’audience du 18 février 2014, le curateur de la requérante a confirmé que celle-ci se trouvait toujours en situation de surendettement, 19J010

- 22 - qu’il a toutefois produit un document dans lequel il a présenté les mesures d’ores et déjà prises par la requérante ainsi que des mesures envisagées pour assainir la situation financière de la requérante, que le curateur a précisé que de nombreux contacts avec des tiers avaient été effectués pour trouver une solution à un assainissement durable, qu’à toutes fins utiles, il a fait savoir que le résumé de la situation financière de la requérante se basait sur des chiffres provisoires avant audit par l’organe de révision, dont le résultat serait connu d’ici à la fin du mois de février, mais que les principaux chiffres ne devraient pas changer fondamentalement, qu’il ressort du document produit que le résultat d’exploitation global au 31 décembre 2013 s’est trouvé en amélioration de 85'000 fr. par rapport à un an auparavant, soit à 362'000 francs, que néanmoins, le résultat net reste largement déficitaire, […] qu’au bénéfice des explications apportées, la requérante a finalement requis une prolongation de l’ajournement de faillite jusqu’à la fin du mois d’avril 2014, que le préposé de l’office des poursuites ne s’y est pas opposé, qu’il y a lieu de considérer que le projet présenté par la requérante, respectivement son curateur, est exhaustif et réalisable. »

E. 18 Les appelants ont produit le tableau suivant contenant les résultats annuels et intermédiaires de la société : 19J010

- 23 -

E. 19 Le 4 mars 2014, l’intimée a rendu un rapport sur le contrôle restreint des comptes 2013, dont il ressort que la société a réalisé une perte de 954'143 fr. 56 en 2013.

E. 20 Par prononcé du 13 avril 2014, le président a prolongé l’ajournement de la faillite de la société jusqu’au 16 juin 2014. Cette décision précise notamment ce qui suit : « que le président de céans a en outre constaté que les dettes avaient augmenté de 177'025 fr. 88 entre le 17 juillet et le 31 décembre 2013 […] que, s’agissant des mesures d’assainissement envisagées, il ressort dudit prononcé du 24 février 2014 que le curateur L.________ proposait une liquidation en douceur de la structure actuelle et la poursuite simultanée des trois exploitations par la création et l’apport de nouveaux fonds en vue d’un sursis concordataire par abandon d’actifs, […] qu’en ce qui concerne l’évolution de la situation sur 2014 en rapport avec la même période en 2013, le curateur a relevé que le chiffre d’affaires était en diminution de 80'000 fr. mais que la marge brute et le bénéfice opérationnel brut étaient quant à eux en hausse, qu’au demeurant, les frais généraux étaient stabilisés et maîtrisés, […] qu’au vu des circonstances, le curateur a préconisé de poursuivre la « liquidation en douceur » de la société G.________ SA, […] que le curateur L.________ a finalement conclu son rapport du 31 mars 2014 en relavant (sic) que les mesures entreprises avaient déjà permis la reprise en douceur de l’exploitation et du personnel de l’établissement de « S.________» au 1er avril 2014 et que les pourparlers engagés avec le groupe d’investisseurs devraient permettre d’en faire de même avec les exploitations subsistantes, savoir O*** et « Le C.________ », dans les meilleurs délais, toujours dans l’idée de régler dans une large mesure les créanciers de 1ère et 2ème classes, qu’il a toutefois reconnu que les liquidités restaient extrêmement tendues, du fait que les fournisseurs exigeaient maintenant d’être payés à l’avance et que, dans la mesure où beaucoup de prêts étaient simultanément accordés à l’administrateur de la société requérante, G.________, à la société G.________ SA elle-même, ainsi qu’à la société 19J010

- 24 - […] SA, dont G.________est également l’administrateur président, le risque était important que G.________fasse faillite personnellement; […] qu’au demeurant, […], représentant l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de même que l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois en sa qualité de […] de ce dernier office, ne s’est pas opposé à cette prolongation; considérant qu’il ressort de l’instruction que les mesures d’assainissement envisagées ont bel et bien été mises en œuvre, que G.________ SA a en particulier déjà remis à un investisseur tiers l’hôtel-restaurant « S.________» qu’elle exploitait à Y***, ce qui a non seulement permis de constituer des fonds en vue du remboursement des créanciers, mais également de sauvegarder des emplois, que les efforts consentis par la société G.________ SA portent donc manifestement leurs fruits, que l’aboutissement de cette transaction va indubitablement dans le sens des intérêts des créanciers dans la mesure où les actifs ont ainsi été liquidés à des prix convenables et non à des valeurs dites « à la casse », […] que la requérante continue à s’acquitter régulièrement des charges courantes, considérant qu’au bénéfice de ce qui précède, il se justifie d’accorder une prolongation de l’ajournement de faillite jusqu’au lundi 16 juin 2014, […] que dans cet intervalle, on rappellera qu’il est impératif que les charges courantes continuent d’être dûment acquittées. »

E. 21 Par prononcé du 3 juillet 2014, le président a approuvé un contrat de vente d’actifs et passifs signé le 12 juin 2014 par la société, Groupe G.________SA, […] SA et L.________ par lequel la société cédait à Groupe G.________SA les actifs de ses activités d’O*** et de L*** pour 1'100'000 francs. E.________ SA était l’organe de révision de Groupe G.________SA. Dans cette décision, le président a notamment indiqué que « la procédure d’ajournement de faillite concernant G.________ SA n’a plus d’objet, au vu de l’échéance de l’ajournement de faillite qui avait été fixée au 16 juin 2014 et de la requête de sursis concordataire déposée le 19J010

- 25 - même jour » et que « le curateur L.________ peut dès lors être relevé de sa mission ». A ce sujet, l’expert a indiqué ne pas être compétent pour définir la valeur réelle de la vente des actifs et des passifs. Il a précisé que si les actifs et les passifs avaient été vendus à un prix plus élevé, les ajustements de liquidation ainsi que le découvert à la date de la faillite théorique auraient été réduits et qu’en conséquence, l’aggravation du découvert jusqu’à la date de la faillite effective aurait été identique. Le 3 juillet 2014 également, le président, estimant que les conditions d’octroi du sursis provisoire étaient réunies et que l’homologation d’un concordat ne paraissait pas exclue, a accordé à la société un sursis provisoire jusqu’au 31 octobre 2014.

E. 22 Par décision du 10 octobre 2014, le président a révoqué le sursis provisoire et a prononcé la faillite de la société avec effet au 10 octobre 2014 à 9 heures. Le découvert dans la faillite s’est élevé à 5'865'479 fr. 85.

E. 23 G.________a été déclaré en faillite personnelle le 2 juin 2015. […] SA a été déclarée en faillite le 30 octobre 2015.

E. 24 Le 14 mars 2019, l’intimée a signé une déclaration de renonciation à invoquer l’exception de prescription jusqu’au 31 décembre 2020.

E. 25 Il ressort d’un jugement pénal rendu le 28 juillet 2020 que dès 2007, G.________a entrepris d’emprunter massivement à titre personnel auprès de divers amis et connaissances, injectant la majeure partie des fonds obtenus dans sa société. Compte tenu de la situation personnelle de 19J010

- 26 - G.________et de la société, la banque créancière principale de la société, à savoir la D.________, a progressivement mis en place des mesures de désengagement. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a retenu que malgré un extrait du compte d’exploitation au 30 juin 2012 de la société « tiré du rapport de révision établi le 27 août 2012 » et indiquant un bénéfice de 166'185 fr. 39, le résultat au 31 décembre 2012 de la société était négatif de 1'264'780 fr. 80. Ce jugement retient notamment ce qui suit : « Ce nonobstant, la situation de G.________ SA a persisté à s’aggraver, de sorte qu’à l’entame de l’exercice 2011, la société, surendettée, présentait des pertes cumulées d’un montant total de CHF 3'361'259.- . Parallèlement, G.________ SA s’est trouvée confrontée à d’importants arriérés fiscaux, l’Administration fédérale des contributions lui réclamant notamment plusieurs centaines de milliers de francs en lien avec la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […] D’autre part, les perspectives commerciales pour l’exercice 2011 s’avéraient mauvaises, G.________ SA étant notamment en passe de perdre un mandat portant sur plusieurs centaines de milliers de francs de chiffre d’affaires en raison des graves difficultés rencontrées par la société […] SA, finalement déclarée en faillite le 26 janvier 2012. […] A la même époque, outre ses divers emprunts hypothécaires auprès de la D.________, G.________s’est trouvé en proie à des dettes personnelles atteignant désormais plusieurs millions de francs, majoritairement liées à des prêts privés dont l’échéance avait, pour certains d’entre eux, déjà été prorogée à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’au tournant de l’année 2011, l’accusé restait en particulier devoir :

- 300'000 CHF à son ami P.________. […] Au début du mois de mars 2011, considérant les nouveaux besoins en trésorerie de G.________ SA, G.________, agissant au nom de cette dernière, a obtenu deux nouveaux prêts de CHF 100'000.- auprès de P.________. […] C’est ainsi que dès le 23 mars 2011, M.________ a tenu plusieurs séances en son étude en vue d’obtenir une vision complète des difficultés touchant tant G.________ SA que G.________personnellement, respectivement dégager des solutions, séances auxquelles ont régulièrement participé G.________et P.________ […] 19J010

- 27 - L’instruction a ainsi permis d’établir qu’entre le 23 janvier 2012 et le 12 novembre 2013, G.________a soumis, respectivement fait soumettre une totalité de 16 conventions à 15 nouvelles dupes pour obtenir un montant total de CHF 1'740'000.-, qu’il a entièrement détourné pour les besoins de G.________ SA ou pour ses propres besoins. […] Malgré les multiples entrées de fonds de provenance délictueuse dont elle a bénéficié entre le mois de septembre 2011 et le mois de novembre 2013 au préjudice des diverses victimes, G.________n’est pas parvenu à redresser la situation de G.________ SA. C’est ainsi que par décision (sic) 10 octobre 2014, après avoir constaté, suite à un sursis provisoire, qu’il n’y avait aucune perspective d’homologation d’un concordat, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de G.________ SA, sous sa nouvelle raison sociale G.________ SA, avec effet le jour même, ses dettes cumulées atteignant alors plus de CHF 6'000'000.-. […] Pour lui [réd. : G.________], le marché et sa réputation permettaient de s’agrandir, mais sa situation était péjorée par la dispersion de son laboratoire sur trois sites, ce qui l’a motivé à s’intéresser aux parcelles du T.________ en 2010, pour le développement desquelles il a choisi de s’entourer d’un promoteur et d’un notaire. Déjà à ce moment, il s’est fait conseiller par divers notaires de remplacer ses dettes à taux élevés, comme celle d’[…] SA, par d’autres dettes assorties d’intérêts plus favorables. […] Des réunions régulières à 7 heures du matin ont eu lieu en l’étude de M.________, entre le prénommé, P.________ et F.________, en janvier, février et mars 2011, ainsi que le 7 juillet 2011, pour faire le point de la situation et où G.________présentait les états financiers de la société, y compris les dettes; » Entendu dans le cadre de la procédure pénale, G.________a indiqué que la société avait subi plusieurs coups durs en 2011 : le […] qui avait annulé une réception une semaine à l’avance, occasionnant une perte importante, la renonciation à un mandat important avec le […], la mauvaise météo de l’été qui avait impacté le chiffre d’affaires du restaurant d’alpage la B.________, la fin du partenariat avec […]et la faillite de […]. Ce jugement retient également que le 16 novembre 2011, MA.________ a versé un montant de 1'500'000 fr. à G.________. Une partie de ce montant, soit 170’695 fr. 54, a servi à payer des dettes de la société vis- 19J010

- 28 - à-vis de l’Administration fédérale des contributions et 222'346 fr. 46 ont été versés sur le compte courant de la société. Le montant payé par MA.________ n'était pas destiné à la société.

E. 26 Le 14 décembre 2020, R.________ a établi un document intitulé « Rapport relatif au calcul du dommage causé aux créanciers suite à la faillite du 10 octobre 2014 ». Dans ce document, R.________ précise avoir été mandaté par CDC Avocats Sàrl pour déterminer le dommage causé aux créanciers. Ce rapport indique notamment ce qui suit : « Afin de déterminer la valeur de liquidation des biens à la date de la faillite théorique ainsi que le découvert qui en est résulté, j’ai principalement procédé à une analyse des documents suivants :

- rapports de l’organe de révision au 31 décembre 2010, 30 juin 2011 et 31 décembre 2011,

- résultats d’exploitation internes établis par G.________ SA,

- balances des comptes de l’année 2011,

- extraits de comptes de l’année 2011,

- inventaires des marchandises et divers au 31 décembre 2010. […] Fort de ces constatations, je peux considérer que le cash flow au 31 mai 2011 de CHF 117'945 ressortant des résultats internes est fiable, sous réserve d’un ajustement évoqué ci-après. En examinant l’évolution des charges financières en cours d’année 2011 d’une part et l’évolution de l’endettement entre fin 2010 et fin 2011 d’autre part, il apparaît que la délimitation de ces charges au 30 juin respectivement 31 mai 2011 n’a pas été faite correctement. En effet, en prenant en considération les fournisseurs-créanciers (qui peuvent facturer des intérêts compte tenu des retards au niveau des paiements), ainsi que les autres comptes portant intérêts (banques et prêts de tiers), seul une augmentation de CHF 26'550 est constatée entre fin 2010 et fin 2011 sur un total de près de CHF 4 mios d’engagements à cette dernière date pour les comptes évoqués ci- devant. J’admets dès lors que les charges financières de l’année 2011 doivent être réparties linéairement sur les 12 mois de l’année, soit CHF 345'937 : 12 x 5 = CHF 144'140 au 31 mai 2011. 19J010

- 29 - […] Cash flow ajusté au 31 mai 2011 CHF 74’956 […] 4.1 Stock de marchandises Aucun inventaire détaillé justifiant le montant figurant au bilan au 30 juin 2011, date la plus proche de celle de la faillite théorique, j’ai pris en considération l’inventaire au 31 décembre 2010 pour la valeur comptable retenue à la date de la faillite théorique. Il est à noter que le montant figurant au bilan pour le stock de marchandises est très similaire entre le 31 décembre 2010 et le 30 juin 2011 ce qui justifie cette prise de position. En ce qui concerne la valeur de liquidation, j’admets un montant de 80% de l’inventaire pour ce qui est des alcools, du vin et des minérales, soit CHF 145'534, et un montant de 50% pour les autres marchandises de consommation, soit CHF 70'646 compte tenu de la nature de ces dernières. 4.2 Stocks divers […] Quant à la valeur de liquidation, s’agissant souvent de matériel très spécifique, je retiens un montant maximum correspondant à 20% de la valeur au bilan, soit CHF 43'801. 4.3 Actifs immobilisés D’une façon générale, j’ai retenu comme valeur comptable à la date de la faillite théorique celle ressortant du bilan au 31 décembre 2010 augmentée des investissements éventuels effectués entre le 1er janvier et la date de la faillite théorique. Participation […] SA Compte tenu de la création récente de cette société (18.11.2010) et du fait que l’organe de révision a admis cette valeur de CHF 50'000 au bilan à fin 2010 comme à fin 2011, j’admets le montant de CHF 50'000 comme valeur de liquidation. Véhicules Ne disposant d’aucune information relative à cette rubrique, je retiens comme valeur de liquidation un montant de CHF 5'000, sachant que la perte de valeur des véhicules est importante dans le cas de liquidations. Informatique […] 19J010

- 30 - Ce type d’investissement perdant rapidement de la valeur, j’ai retenu un montant correspondant à 25% de la valeur au bilan comme valeur de liquidation, soit CHF 10'975. Installations publicitaires […] Compte tenu de la nature de cet investissement, je ne retiens aucune valeur de liquidation à la date de faillite théorique. Vaisselle, petit inventaire […] Quant à la valeur de liquidation, s’agissant souvent de matériel spécifique à la société, je retiens un montant correspondant à 20% de la valeur au bilan, soit CHF 16'780. […] Machines/appareils […] Pour la valeur de liquidation, je retiens un montant correspondant à 30% de la valeur au bilan, soit CHF 59'310 s’agissant notamment de machines qui ne peuvent pas forcément être utilisables dans un autre environnement. Installations laboratoire […] De telles installations ne pouvant pas être facilement réinstallées, je retiens une valeur de liquidation de 20% de la valeur au bilan, soit CHF 6'280. Mobilier/agencement […] Valeur au bilan au 30 juin 2011 CHF 81’800 S’agissant de biens spécifiques aux différents lieux, difficile à réaliser, je retiens une valeur de liquidation de 20% de la valeur au bilan à la date de la faillite théorique, soit CHF 19'256. Transformations O*** La valeur au bilan considérée à la date de la faillite théorique correspond au montant figurant au bilan au 31 décembre 2010, aucun investissement n’ayant eu lieu au cours des 5 premiers mois de 2011. Compte tenu de la nature de cet investissement, je ne retiens aucune valeur dans le cadre d’une liquidation. 19J010

- 31 - Investissements Le C.________ […] La valeur de liquidation retenue de CHF 500'000 correspond à celle arrêtée en 2014 lors du rachat des actifs par la société Groupe G.________SA Investissements S.________ […] Considérant qu’une partie de ces investissements aurait pu être valorisée, je retiens une valeur de liquidation correspondant au 20% de la valeur au bilan, soit CHF 5'480. Investissements O*** […] Quant à la valeur de liquidation à la date de la faillite théorique, j’ai retenu un montant correspondant au 20% de la valeur au bilan, soit CHF 21'650, s’agissant en partie de biens mobiliers spécifiques aux lieux, difficile à réaliser. 4.4 Conclusions sur les valeurs de liquidation des stocks et actifs immobilisés En comparant les valeurs de liquidation retenue dans mon analyse pour les actifs immobilisés, les stocks de marchandises et les stocks divers avec le montant de CHF 600'000 fixé dans le contrat de vente de ces biens à la société Groupe G.________en 2014, on peut considérer que les présentes valeurs de liquidation sont relativement basses. […] Valeur de liquidation totale retenue dans mon analyse CHF 451’093 Cette valeur de liquidation de CHF 451'093 peut être mise en comparaison avec la valeur de reprise de ces biens en 2014 par la société Groupe G.________SA pour CHF 600'000. En prenant en considération une valeur de liquidation théoriquement inférieur à celle de cession en 2014, j’ai obtenu un découvert plus important à la date de la faillite théorique, ce qui a eu pour effet de diminuer l’aggravation du découvert entre cette date et celle de la faillite réelle. Une autre approche consiste à comparer la valeur de reprise de CHF 600'000 avec les valeurs au bilan à fin 2012 des biens concernés. Sur la base de ce bilan à fin 2012, les biens objets de la reprise représentent les montants suivants : Stocks de marchandises et divers CHF 663’850 Immobilisations CHF 673’700 Soit au total CHF 1'337’550 19J010

- 32 - Le prix de reprise de CHF 600'000 représente donc le 45% environ de la valeur au bilan de ces biens à fin 2012. En appliquant ce 45% aux valeurs au bilan retenues à la date de la faillite théorique, soit CHF 1'245'864, on obtient un montant de CHF 560'600 soit une valeur à nouveau supérieure à la valeur de liquidation retenue de CHF 451'093 ce qui a eu à nouveau pour effet d’aggraver le découvert à la date de la faillite théorique et par conséquent diminuer l’aggravation du découvert entre cette date et celle de la faillite réelle.

5. Salaires supplémentaires 2011 En déclarant la faillite de G.________ SAau 26 mai 2011, j’ai admis que les collaborateurs ont en moyenne droit à leur salaire pendant deux mois pour la fin d’un mois, soit pour le solde de mai, ainsi que pour les mois de juin et juillet 2011. […] Montant arrondi à CHF 955'000.

6. Frais de liquidation Les frais de liquidation de CHF 54'258 pris en considération dans mon rapport ressortent du compte des frais et tableau de distribution des deniers établis par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. […] Découvert estimé à la date de la faillite théorique à la valeur de liquidation CHF 3'458’590 Découvert dans la faillite selon le compte des frais et tableau de distribution des deniers du 4 décembre 2018 CHF 5'865’480 Aggravation du découvert CHF 2'406'890. » Entendu comme témoin, R.________ a confirmé avoir été responsable du département audit de K.________ SA et membre du conseil d’administration de K.________ SA Suisse. Il a également indiqué que par rapport à la situation de la société, il fallait procéder à un avis au juge. Selon ce témoin, l’intimée aurait dû donner un délai au conseil d’administration au moment où elle a commencé l’audit, à savoir début mars 2011 puisqu’elle a pu constater le surendettement manifeste. R.________ a en outre indiqué qu’il lui paraissait plausible de procéder à un avis au juge entre fin avril et début mai 2011, ce qui aurait conduit à une faillite en mai 19J010

- 33 -

2011. Il a ajouté que ce délai d’environ deux mois était largement correct compte tenu de la situation catastrophique car l’organe de révision avait sous les yeux une perte de plus de 600'000 francs. Interrogé sur le montant du découvert à la date de la faillite théorique de la société, l’expert a relevé une légère incohérence dans le rapport de R.________, qu’il a corrigé pour retenir que le découvert à la date de la faillite théorique était au maximum de 3'492'670 francs. L’expert a estimé, sous réserve de cette correction, que les calculs et conclusions du rapport de R.________ pouvaient être retenus pour procéder au calcul du découvert à la date de la faillite théorique. L’expert a ainsi calculé que le dommage consécutif à l’absence d’avis au juge dans les délais était non inférieur à 2'372'809 fr. 45. Il a toutefois relevé qu’il n'était pas en mesure de déterminer si, au cours de la période d’ajournement de faillite, soit entre le 17 juillet 2013 et le 3 juillet 2014, l’exploitation de la société avait été bénéficiaire ou au contraire déficitaire.

E. 27 L’expert a déposé son rapport le 17 août 2023. A la requête de l’intimée, il a déposé un rapport d’expertise complémentaire le 15 août 2024.

E. 28 a) Le 23 décembre 2020, les appelants ont ouvert action par le dépôt d’une requête de conciliation. La conciliation n’ayant pas abouti, les appelants se sont vu délivrer une autorisation de procéder le 16 mars 2021. Le 9 juin 2021, les appelants ont déposé une demande, dont les conclusions sont libellées comme suit : « I. Que B.________ SA est reconnue débitrice de la masse en faillite de G.________ SAet doit immédiat paiement en mains des cessionnaires de dite masse, P.________ et Y.________, d’un montant de CHF 2'406'890, avec intérêts à 5% l’an à partir du 10 octobre 2014. » 19J010

- 34 -

b) Par réponse du 12 octobre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des appelants.

c) Le représentant de l’intimée et un témoin ont été entendus lors d’une audience du 10 janvier 2023. Par courrier du 30 septembre 2024, les parties ont déclaré renoncer à la tenue d’une audience de plaidoiries finales au profit du dépôt de plaidoiries écrites. Elles ont déposé des plaidoiries écrites le 2 décembre 2024 et des plaidoiries responsives le 10 février 2025. Dans leurs plaidoiries écrites, les appelants ont réduit leur conclusion en ce sens qu’ils ont réclamé paiement par l’intimée d’un montant de 2'372'809 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2014. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). 1.2 Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 19J010

- 35 - Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile et des déterminations ultérieures des parties, toutes reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, celui-ci doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles 19J010

- 36 - repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées). 3. 3.1 Les appelants reprochent à la Chambre patrimoniale de ne pas avoir considéré que les quatre conditions permettant d’engager la responsabilité de l’organe de révision d’une société étaient réalisées en l’espèce. L’intimée estime au contraire qu’aucune d’elle ne l’est. 3.2 3.2.1 En cas de contrôle restreint (art. 729 ss CO), si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le juge, l'organe de révision avertit ce dernier (art. 729c al. 3 CO). 3.2.2 Aux termes de l'art. 755 al.1 CO, toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 19J010

- 37 - A l'instar de la responsabilité de l'administrateur, engagée aux conditions de l'art. 754 CO, celle de l'organe de révision est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes : la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage. Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions, qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 consid. 2.3; ATF 132 III 564 consid. 4.2 et les arrêts cités). 3.3 Les parties s’opposant sur la réalisation des conditions précitées, elles seront analysées individuellement ci-après. 4. 4.1 L'intimée conteste tout d'abord avoir violé son obligation de faire l'avis au juge. 4.2 La Chambre patrimoniale a considéré que l’expertise avait permis d’établir qu’au vu du surendettement manifeste de la société, l’intimée aurait dû aviser le juge 4 à 6 semaines après son rapport sur la révision des comptes 2010, rapport qu’elle a rendu le 24 mai 2011. Elle a relevé que le délai de 4 à 6 semaines ne ressortait pas uniquement de la NAS 290, d’ailleurs reconnue par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, mais également de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La Chambre patrimoniale a ajouté qu’il découlait du bilan de l’exercice 2010 que la société était en situation de surendettement, comme c’était déjà le cas les années précédentes mais qu’en outre, à cette date, les pertes cumulées n’étaient plus couvertes par les créances postposées, de sorte que la société était en situation de surendettement manifeste, ce que l’intimée avait relevé d’ailleurs dans son rapport du 24 mars 2011. Elle a estimé que la seule raison qui aurait pu permettre à l’intimée de renoncer à procéder à l’avis au juge aurait été l’existence de mesures d’assainissement, en l’occurrence inexistantes. La Chambre patrimoniale a ajouté que le fait que de telles mesures aient été entreprises plus tard en 19J010

- 38 - 2013 afin d’ajourner la faillite, n’y changeait rien. Elle a relevé que la question de savoir si l’intimée n’aurait pas dû effectuer l’avis au juge plus tôt pouvait même se poser, dès lors que l’organe de révision avait également l’obligation de vérifier la validité des postpositions, la respectabilité du créancier postposant et l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts. Quant à l’argument de l’intimée selon lequel elle n’était pas tenue de faire l’avis au juge puisqu’elle n’était mandatée que pour effectuer un contrôle restreint, la Chambre patrimoniale a considéré qu’indépendamment du type de contrôle requis, l’organe de révision était tenu d’avertir le juge en cas de surendettement manifeste, la seule différence résidant dans la base légale, précisant que la teneur des dispositions pertinentes était identique. 4.3 4.3.1 4.3.1.1 L'art. 755 CO n'énumère pas les circonstances qui peuvent entraîner la responsabilité des vérificateurs des comptes. Toutefois, les attributions de l'organe de révision sont clairement énumérées aux art. 729 ss CO s’agissant du contrôle restreint. 4.3.1.2 L’art. 729c CO prévoit en particulier que, si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet d’en aviser le tribunal, l’organe de révision avertit ce dernier. Cette disposition vise à empêcher, dans l'intérêt des créanciers actuels et futurs mais aussi de la collectivité, un retardement de la faillite et une aggravation du surendettement; l'obligation de l'organe de révision d'aviser le juge en cas de surendettement, si elle apparaît atypique au regard des fonctions de cet organe, se justifie par le fait que le conseil d'administration, à qui il incombe en priorité d'aviser le juge, ne remplira souvent pas correctement ce devoir (TF 5A_146/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.2 et les références citées; TF 4C.117/1999 du 6 novembre 1999, consid. 1a et les arrêts cités). L'organe de révision ne doit toutefois intervenir que lorsque le surendettement est manifeste, à savoir lorsque tout homme raisonnable se rend compte sans autres recherches que les 19J010

- 39 - actifs ne peuvent couvrir les engagements et qu'aucune postposition suffisante n'est accordée (ATF 127 IV 110 consid. 5a; TF 5A_146/2024 précité ibid.). Il n'est pas nécessaire que le surendettement soit important; il suffit qu'il résulte clairement des circonstances. Le surendettement est manifeste lorsqu'il n'est plus douteux que l'actif ne peut couvrir les engagements et qu'aucune postposition suffisante n'est accordée (TF 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 5.1 et les références citées : TF 6P.180/2000 du 9 mai 2001 consid. 6a et les références citées). Il est de jurisprudence que, si des perspectives d'assainissement existent et que le conseil d'administration exécute des mesures en ce sens, l'organe de révision qui constate un surendettement manifeste doit s'abstenir d'effectuer l'avis au juge afin de ne pas réduire à néant les efforts du conseil d'administration (TF 4A_373/2015 précité ibid.). Si le surendettement est manifeste, le réviseur ne peut toutefois se contenter de mesures d'assainissement dont l'existence n'est pas établie (TF 4A_373/2015 précité ibid.). 4.3.1.3 Afin d’éviter l’avis au juge en cas de surendettement, il est possible d’utiliser le moyen de la postposition (cf. art. 725 al. 2 aCO, qui ne fait que codifier une pratique largement répandue; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., Zurich 1996, n. 1699; Charles Jaques, Subordination (postposition) et exécution, in L'expert-comptable suisse 1999 p. 899 ss, 900). L’organe de révision doit alors vérifier sa validité (Jörg Witmer, Der Rangrücktritt im schweizerischen Aktienrecht, thèse St-Gall 1999, p. 139), la respectabilité du créancier postposant (Wüstiner, Commentaire bâlois, n. 48 ad art. 725 CO) et l’éventuel risque de conflits d’intérêts. S’il constate que ces exigences ne sont pas respectées, l’organe de révision a le devoir de procéder à l’avis prescrit, sous peine de voir sa responsabilité engagée (ATF 129 III 129 consid. 7.1 et les références citées). Il a été jugé que les réviseurs, dès que le surendettement était manifeste pour eux, devaient impartir au conseil d’administration un délai de 4 à 6 semaines pour aviser le juge; après l’expiration du délai imparti, les réviseurs devaient aviser eux-mêmes le juge si l’administration n’avait 19J010

- 40 - ni assaini la situation ni avisé le juge (TF 6B_492/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.2; TF 4A_505/2007 du 8 février 2008 consid. 4.3.2; TF 4C.117/1999 du 16 novembre 1999 consid. 1baa). Si l’avis au juge est évité grâce à une postposition (art. 725 al. 2 aCO), le réviseur doit s’assurer que les conditions en sont remplies (Corboz/Aubry, in : Commentaire Romand, Code des obligations II, 2ème éd. [cité ci-après : CR CO II], n. 13 ad art. 755 CO). Dans l’arrêt publié aux ATF 129 III 129, le Tribunal fédéral a également considéré que l’organe de révision aurait dû aviser les organes de la société des opérations suspectes, soit la compensation par le créancier de la créance postposée, et que ce manquement était de nature à engager sa responsabilité en tant qu’organe de révision. 4.3.2 Selon la jurisprudence, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Cela étant le Tribunal fédéral a considéré que dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine). Ainsi, lorsque le demandeur allègue le montant d'une facture, en produisant – mais non en alléguant – une facture détaillée, il appartiendrait au défendeur d'indiquer clairement 19J010

- 41 - les postes qu'il conteste, faute de quoi il serait réputé admettre le tout (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 à 5.3.2). Ceci est applicable aux expertises privées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; CACI 13 octobre 2021/493 consid. 4). 4.4 A l’appui de son grief, l’intimée développe les divers moyens suivants. 4.4.1 4.4.1.1 Tout d’abord, l’intimée invoque une violation de son droit d'être entendue par la Chambre patrimoniale qui n'aurait pas examiné la jurisprudence voulant que la contestation soit dans certains cas motivée, jurisprudence qu'elle aurait invoquée dans ses plaidoiries écrites. Elle se prévaut à cet égard de l'arrêt CACI du 13 octobre 2021/493 consid. 4 et considère que plusieurs de ses allégués auraient dû être considérés par la Chambre patrimoniale comme admis, faute d'avoir été suffisamment contestés. 4.4.1.2 Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l’intimée apparaît irrecevable à ce stade, faute pour elle d'indiquer où elle l’aurait invoqué dans ses plaidoiries écrites. La Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit permettant en tout état de réparer cette éventuelle violation. 4.4.1.3 Au demeurant, l'intimée invoque que « sans être exhaustif, on relèvera ainsi que les appelants n'ont pas motivé notamment la raison pour laquelle ils contestaient que les mesures prises par la société étaient suffisantes pour qu'un organe de révision renonce à procéder à l'avis au juge », s'ensuit les numéros de 18 allégués, sans autre détail, puis que « de même que le fait que la procédure d'ajournement de la faillite démontre qu'une faillite ne serait jamais intervenue le 26 mai 2011 », s'ensuit à nouveau les numéros de 7 allégués sans autre détail (réponse, p. 11). Une telle motivation n'est aucunement suffisante à considérer que l'on se trouverait dans le cas d'espèce dans des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les appelants ne pouvaient se contenter de 19J010

- 42 - contester les faits allégués. La jurisprudence restrictive citée par l’intimée et développées ci-avant (cf. consid. 4.3.2 supra) n'est partant pas applicable et on ne saurait considérer les allégués qui précèdent, de ce fait, comme admis faute de contestation suffisante. Le grief est infondé. On relèvera toutefois déjà à ce stade que l'intimée, par cette objection, reconnaît que la charge de prouver que la faillite n'aurait été prononcée que plus tard du fait d'une procédure d'ajournement de faillite lui incombe, sauf quoi elle n'aurait pas eu à l'alléguer. 4.4.2 4.4.2.1 L'intimée reproche ensuite à la Chambre patrimoniale d'avoir retenu qu'elle aurait dû faire l'avis au juge au printemps 2011. Elle lui fait grief d'avoir considéré, suivant ici l'expert judiciaire, qu'il n'y avait pas de mesures d'assainissement concrètes au printemps 2011 permettant d'éviter l'avis au juge. Selon l’intimée, le raisonnement serait trop succinct et omettrait d'examiner non seulement le rapport d'expertise et le raisonnement qui s'y trouve mais « également les autres moyens de preuve offerts par l'intimée pour démontrer l'existence de mesures d'assainissement ». 4.4.2.2 En l'espèce et comme le relève l'intimée, le rapport d'expertise rendu dans la présente procédure constatait, en s'y référant à de multiples reprises, que « dans la documentation à sa disposition, l'expert n'a pas trouvé trace de mesures d'assainissement à court terme au printemps 2011 qui auraient pu justifier de ne pas procéder à l'avis au juge par le conseil d'administration puis subsidiairement par l'organe de révision ». Il constatait en outre qu'à la date de l’émission du rapport du 24 mars 2011 par l'intimée, G.________ne disposait pas d'une situation financière lui permettant de postposer la totalité de sa créance en faveur de la société sans mettre en péril sa propre situation personnelle et partant ses propres créanciers. Dans ces conditions, la Cour de céans confirme qu'il ne pouvait être retenu que l'avis au juge aurait pu être évité au printemps 2011 vu 19J010

- 43 - l'existence de mesures d'assainissement, non établies. Au demeurant, cet avis apparaissait d'autant plus impérieux que rien ne permet de retenir que la postposition de la créance de G.________à hauteur de 2'467'430 fr. 85 citée dans le rapport de révision du 24 mars 2011 ait été valable, à tout le moins dans son entier, de sorte que le surendettement était très probablement beaucoup plus important que celui résultant des comptes présentés fin 2010. S'agissant de l'existence de ces prétendues mesures d'assainissement en 2011, l'intimée invoque toutefois qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter du « jugement pénal » ayant condamné G.________. On devrait « donc considérer que les mesures prises par G.________en 2010 et 2011 et décrites dans le jugement pénal comme étant avérée (sic) » (réponse, p. 14). L'intimée cite ensuite des passages du jugement pénal. En tant que ces passages ne ressortent pas du jugement entrepris et qu'ils ne sont pas accompagnés d'un grief d'omission inexacte des faits, indiquant notamment où ils auraient été allégués en première instance, la critique y relative est irrecevable. Au demeurant, l'expert disposait du jugement pénal en question, qui avait été versé comme pièce au dossier, de sorte qu'on ne voit déjà pas – et l'intimée n'en dit rien – que les déclarations du condamné durant la procédure pénale que tout allait aller mieux, doivent prévaloir sur l'expertise judiciaire qui constate n'avoir pas trouvé trace de mesures d'assainissement au printemps 2011. Pour le surplus, aucun des éléments du jugement pénal cités par l'intimée ne permet de retenir que des mesures susceptibles d'assainir la société auraient réellement été prises début 2011. Que des actions soient entreprises est une chose, qu'elles soient propres à améliorer la situation d'une société en surendettement manifeste en est une autre, que l'intimée, en tant qu'organe de révision, se devait de vérifier vu le surendettement manifeste de la société résultant des comptes 2010. Le grief est impropre à remettre en question l'appréciation de la Chambre patrimoniale qui repose sur l'expertise judiciaire et selon laquelle l'existence de mesure d'assainissement, propres à éviter un avis au juge, n'a pas été prouvée pour les années 2010 et 2011. 19J010

- 44 - L'intimée invoque également, pour s'écarter des constats de l'expert judiciaire, son propre rapport de mars 2011 disant que l'actionnaire principal, soit G.________, mettait en place des mesures d'assainissement. Elle invoque que cela prouverait qu'il existait des mesures d'assainissement concrètes. Une telle argumentation n’est pas soutenable. Si des mesures d'assainissement avaient existé, elles auraient pu être prouvées par celui qui s'en prévaut par des documents claires ou d'autres preuves, ses seules déclarations sur ce point, au surplus non étayées, n'étant absolument pas suffisantes à cet égard. 4.4.3 4.4.3.1 L'intimée considère également que l’appelant 1 aurait activement participé à l'élaboration des mesures d'assainissement et qu’il ne pourrait donc pas se plaindre de l'absence de telles mesures dans le cadre de la présente procédure. 4.4.3.2 En l’occurrence, le grief surprend. En effet, selon le jugement pénal, G.________aurait obtenu en mai 2011 des prêts de 100'000 fr. de l’appelant 1. Celui-ci aurait en outre assisté à des séances tenues par Me M.________ afin « d’obtenir une vision complète des difficultés » touchant la société et G.________. Rien de plus. Cela dit, ce n'est pas parce qu'un actionnaire aurait cas échéant tenté d'aider qu'on devrait d'une part retenir l'existence de mesures d'assainissement (suffisantes) au printemps 2011, d'autre part lui interdire de se plaindre ensuite de l'absence de mesures suffisantes. En effet, c'était à la société de prendre de telles mesures, et à l'intimée, face à un surendettement manifeste, de vérifier que ces mesures – en l'occurrence inexistantes – étaient suffisantes pour éviter l’avis au juge. Le grief est infondé. 4.4.4 4.4.4.1 L'intimée se prévaut encore de la comparaison des comptes d'exploitation 2009 à 2010 qui aurait, selon elle, permis de constater 19J010

- 45 - « indéniablement » l'effet d'autres mesures d'assainissement prises par la société et l’évolution favorable de cette dernière. 4.4.4.2 Or, la question n'est toutefois pas celle-ci, mais celle d'examiner si au printemps 2011, alors que l'intimée a constaté que la société était manifestement surendettée, des mesures d'assainissement pouvaient être mises en place non pas en 2009 ou en 2010, mais au printemps 2011, lui permettant de renoncer à aviser le juge. Des mesures antérieures, au demeurant absolument pas démontrées, ne sauraient rien changer à cette question. L'intimée ajoute également qu'elle ne savait pas que « la provenance des fonds de la société résultait d'infractions pénales ». Ce fait n'est pas constaté clairement. Au demeurant, le problème n'est pas l'origine des fonds que possédait la société, mais le fait que celle-ci, même avec ces fonds, étaient manifestement surendettée, ce qui imposait, faute de mesure d'assainissement et de réaction du conseil d’administration, l'avis au juge par l'intimée. 4.4.5 4.4.5.1 L'intimée invoque ensuite qu'afin de rester « prudente », elle a « imposé » à la société de lui présenter, d'ici au 15 août 2021, des comptes intermédiaires au 30 juin 2011. Selon son raisonnement, ces comptes ont permis de constater un bénéfice au 30 juin 2011 de 2’758 fr. 47. Elle considère que « ce seul résultat donnait raison à l'intimée qui avait estimé que l'avis au juge n'était pas nécessaire », dès lors que la société était « passée d'une perte de 1'173'311 fr. 71 au 31 décembre 2009 à une perte de 638'549 fr. 55 au 31 décembre 2010, puis un bénéfice de 2'758 fr. 47 au

E. 30 juin 2011 ». L’intimée en déduit que, vu « l'excellente évolution du résultat comptable au 30 juin 2011, aviser le juge d'un surendettement en mai 2011 se serait avéré incorrect ». 4.4.5.2 Ce faisant, l'intimée ne conteste pas l'appréciation de la Chambre patrimoniale, suivant ici l'expert judiciaire, que théoriquement, face à un surendettement manifeste constaté le 24 mars 2011, l'intimée 19J010

- 46 - aurait dû laisser au maximum 4 à 6 semaines, en vertu de la norme NAS 290 jugée applicable à l'intimée, pour présenter des comptes intermédiaires, aux valeurs d'exploitation et de liquidation, au 31 mars

2011. Le fait de requérir un bilan intermédiaire uniquement au 30 juin 2011, ce qui plus est dans un délai au 15 août 2011, ce sans exiger en outre qu'il soit établi aux deux valeurs – exploitation et liquidation – n'était donc ni prudent, ni conforme aux règles applicables en la matière. On relèvera encore, à l’encontre du raisonnement de l'intimée, qu'au 31 décembre 2010, en valeur d'exploitation et même en tenant compte par hypothèse d'une postposition de G.________valable à hauteur de 2'450'799 fr. 65, le surendettement restait encore de 328'759 fr. (rapport d’expertise, p. 18). Selon les comptes au 30 juin 2011, les dettes de la société s'élevaient à 6'984'461 fr. 04 dont 2'548'306 fr. 05 de « prêt actionnaire postposé ». On ignore totalement si cette postposition était valable, notamment dans sa quotité augmentée, ce que l'intimée devait examiner pour accepter dans les comptes la postposition. Même sans tenir compte de cette dette en admettant par hypothèse une postposition valable, le solde des fonds étrangers pertinents s'élevait à 4'436'154 fr. soit 228'494 fr. 93 de plus que les actifs comptabilisés, par 4'207'660 fr. 02. La société était donc toujours manifestement surendettée. Elle l'était d'autant plus, faute de preuve de la validité de la créance postposée au 30 juin 2011, qui avait augmenté entre le 31 décembre 2010 et le 30 juin 2011 de 97'506 fr. 85. Dans ces conditions, le faible bénéfice comptable invoqué dans les comptes au 30 juin 2011, par 2'758 fr. 47, n’enlevait rien au devoir persistant de l’organe de révision d’une société en surendettement manifeste de faire l’avis au juge prescrit par l’art. 729c CO. Le grief est infondé. 4.4.6 4.4.6.1 L'intimée invoque encore la renommée de G.________, inspirant la confiance. Elle estime donc, « sachant que les résultats financiers suivaient », qu'elle était légitimée à renoncer à aviser le juge. 19J010

- 47 - 4.4.6.2 On l'a vu, les résultats financiers ne suivaient justement pas, ce que l'intimée, vu ses connaissances et le mandat qui était le sien ne devait pas ignorer. Une telle argumentation, purement affirmative, n'est pour le surplus pas propre à remettre en question le devoir de l'intimée, face à une société en surendettement manifeste, de vérifier de manière détaillée les comptes sur la base de chiffres et de pièces, et non sur la base d'une réputation, comme la validité de la déclaration de postposition de G.________portant sur une créance de plus de deux millions de francs et qui ne cessait d'augmenter. Comme l’a bien souligné l’expert, la réputation de G.________n’était en aucun cas une garantie financière. L’intimée devait vérifier ses dires sur la base de documents chiffrés. L’intimée ne saurait dès lors échapper à sa responsabilité en invoquant qu'elle n'aurait pas effectué les vérifications qui lui incombaient au motif de belles paroles de l’administrateur unique et actionnaire principal de la société (cf. rapport d’expertise, p. 11). 4.4.7 4.4.7.1 L'intimée se fonde encore sur le rapport Tribportail du 12 septembre 2011. 4.4.7.2 A cet égard, on se bornera à relever que cette appréciation a été effectuée sur la base de « différents documents qui [m']ont été communiqués par G.________», l'auteur du rapport indiquant en outre n'avoir « pas vérifié de manière indépendante l'authenticité et la validité des documents qui [m']ont été communiqués » et encore que « la comptabilité n'est pas fiable ». C'est dire, vu la manière dont G.________s'est révélé avoir agi, à quel point cette appréciation n'était probante de rien, fût-elle en faveur de la thèse de l'intimée. Pour le surplus, cet avis est postérieur à la date à laquelle l'intimée aurait dû faire l'avis au juge selon les normes comptables invoquées par l'expert et retenues par la Chambre patrimoniale sans contestation de l'intimée. En outre, ce tiers indique, sur la base d'une comptabilité qu'il qualifie lui-même de « pas fiable » et qui ne « reflète pas l'ensemble des créances de G.________ SA » qu'un « assainissement 19J010

- 48 - préalable du patrimoine privé de G.________» – qui rappelons-le a déclaré postposer sa créance envers la société pour plus de 2 millions de francs – était « indispensable » et qu'un apport d’« au moins deux millions » était nécessaire pour considérer que le bilan de la société serait sain. C'est dire que ledit bilan ne l'était clairement pas plus à ce moment qu'au moment où l'intimée aurait dû préalablement faire l'avis au juge. Ce document n'aide aucunement la thèse de l'intimée selon laquelle elle n'aurait pas violé fautivement son devoir d'avis. 4.4.8 4.4.8.1 Dans la même idée, l'intimée invoque le fait que le notaire Me M.________ estimait lui-même que la société était viable moyennant apport de fonds. 4.4.8.2 Une telle déclaration ne résulte pas du jugement entrepris et, uniquement affirmée, constitue un fait irrecevable. Au demeurant, une telle affirmation, émanant d'une personne condamnée pour complicité d'escroquerie avec G.________n'a aucune valeur probante et ne permet en tout cas pas de revenir sur le constat de l'expert judiciaire de l'absence de preuve de mesures d'assainissement en 2011 permettant d'éviter, face à un surendettement manifeste, l'avis au juge par l'organe de révision. En outre, il est difficile d'interpréter la déclaration que la société est « viable moyenant apport de fonds » autrement que comme signifiant qu'au moment de cette déclaration, elle était surendettée. Ici encore, cela n'aide aucunement la thèse de l'intimée. 4.5 II résulte de ce qui précède que l'ensemble des griefs soulevés par l'intimée contre l'appréciation de la Chambre patrimoniale relative à la violation de son obligation d'aviser le juge au printemps 2011 sont infondés. A l'instar de la Chambre patrimoniale, vu la situation de surendettement manifeste constatée de la société au plus tard dans son rapport du 24 mars 2011 et l'absence de toute mesure d'assainissement, l'intimée aurait dû laisser un délai maximum de 4 à 6 semaines à la société 19J010

- 49 - pour présenter des comptes intermédiaires, aux deux valeurs. Après ce délai et faute de présenter des comptes rassurants, l'intimée devait aviser le juge, soit au plus tard le 21 avril voire le 5 mai 2011. Faute de l'avoir fait, il convient de confirmer qu'elle a violé son devoir à cet égard. Comme relevé par la Chambre patrimoniale de manière convaincante, seule l’existence de mesures d’assainissement aurait pu permettre à l’intimée de renoncer à procéder à un tel avis. Or, selon l’expert, de telles mesures n’existaient à ce moment pas, de sorte qu’il incombait à l’intimée de respecter ses obligations. Dans ces conditions, l'intimée invoque en vain ce qu'elle aurait fait après le 5 mai 2011. En effet, la question était de savoir si, face à un surendettement manifeste constaté au printemps 2011 et l'absence alors de toute mesure d'assainissement, l'intimée devait, faute pour le conseil d’administration d'y procéder, faire l'avis au juge à ce moment-là ou dans les semaines suivantes. Ce qu'elle a fait après est par conséquent sans pertinence à cet égard. Au demeurant, face à une perte de 762'872 fr. 51 résultant des comptes de la société établis au 31 décembre 2011, qui enfonçait encore plus la société, ainsi qu’au constat, par l'intimée dans son rapport du 28 juin 2012, que la société était surendettée, ce d’autant qu’aucune mesure d'assainissement réelle n'a été établie à cette date, cette dernière a clairement continué à violer son devoir d'avis, fixant en outre des délais trop longs pour établir des bilans insuffisants. De même, à réception des comptes au 30 juin 2012, l'intimée a constaté que la société « se trouv[ait] toujours en situation du surendettement », sans requérir du conseil d’administration qu'il avise le juge ou le faire à sa place. Ce faisant, elle a continué à violer l'obligation d'avis prévue par l'art. 729c CO. 5. 5.1 L'intimée soutient, sur la base des griefs examinés ci-dessus et rejetés, que la Chambre patrimoniale aurait retenu à tort qu'elle aurait commis une faute. 19J010

- 50 - 5.2 La faute du réviseur se présume en application de l'art. 97 al. 1 CO et il incombe à l'organe d'établir les circonstances permettant de démontrer l'absence de faute (TF 4A_505/2023 du 29 juillet 2024 consid. 4.1; Corboz, CR CO II, n. 20 ad art. 755 CO). De manière générale, la faute correspond à un manquement de volonté aux devoirs imposés par l’ordre juridique : le débiteur n’a pas agi conformément à ce que l’on était en droit d’attendre de lui (CACI du 24 février 2025/105 consid. 5.2 et les références citées). Il peut s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une négligence (Werro/Perritaz, Commentaire romand du Code des obligations I Art. 253-529 CO, 3e éd., 2021 [cité ci- après : CR CO I], n. 56 ad art. 41 CO et les références citées). 5.3 En l’occurrence, l’intimée mélange la condition de la violation d'un devoir et celle d'une faute. Cela se comprend toutefois. En effet, dans le cas d'espèce, face à un surendettement manifeste de l'importance que celui constaté au printemps 2011 de 328'759 fr. 84 selon l’expert, surendettement que l'intimée a constaté dans son rapport de mars 2011, elle ne pouvait renoncer à aviser le juge que si des mesures d'assainissement existaient. Le fait que l’intimée ait requis – de manière insuffisante en outre puisqu’elle n’a pas exigé que les comptes soient établis en valeurs d’exploitation et de liquidation –, de la société qu’elle établisse des comptes pour le 15 août 2011 démontre bien qu’elle avait conscience de la gravité de la situation précédemment constatée. Or, malgré cela, elle n’a pas jugé nécessaire, contrairement à ses obligations, de vérifier l’existence de mesures d’assainissement efficaces, seul élément qui aurait pu lui permettre de renoncer à procéder à l’avis au juge. A cet égard, on relèvera que l’absence de telles mesures en 2011 a été confirmée par l'expert qui a disposé de l’entier du dossier. Le fait que les obligations découlant du contrôle restreint ne lui imposent pas de procéder à une analyse scrupuleuse des pièces produites et des auditions réalisées dans ce cadre ne la déchargent pas, une fois un surendettement constaté comme c’est le 19J010

- 51 - cas ici, de respecter ses devoirs légaux, en particulier l’avis au juge prescrit par l’art. 729c CO. En l’état, l’intimé, en tant qu’organe de révision, se devait d’effectuer des vérifications qui lui incombaient – notamment face à un surendettement manifeste – telles que la validité de postposition pour plusieurs millions et en outre l’existence de mesures d’assainissement efficaces. Or, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait procédé un tant soit peu à de telles vérifications, aucune mesure d’assainissement n’ayant d’ailleurs été retrouvées par l’expert. Il apparaît au contraire qu’elle se soit fiée à de belles paroles dont elle n’a pas pris le soin de vérifier, document à l’appui, leur réalité financière et comptable. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'intimée n’a pas établi n’avoir commis aucune faute dans la violation de son devoir d’aviser le juge, n'ayant, malgré sa fonction, les éléments comptables dont elle disposait et ceux qu'elle aurait pu demander, aucun motif justifiant qu'elle puisse y renoncer. 6. 6.1 Cela posé, il convient d'en venir à la troisième condition de responsabilité, soit le dommage, dont la Chambre patrimoniale a estimé que la quotité n'avait pas été prouvée. Sur ce point, les appelants reprochent notamment à la Chambre patrimoniale de ne pas avoir arrêté la date de la faillite théorique au 26 mai

2011. Selon eux, elle n'aurait pas dû tenir compte des « décisions hypothétiques du juge de la faillite suite à l'avis au juge », de faits qui ont eu lieu deux ans après la date de faillite théorique « dans d'autres circonstances ». Elle aurait à tort exigé des appelants qu'ils prouvent que « le juge de la faillite théorique » n'aurait pas décidé d'un ajournement de faillite le 26 mai 2011. Il appartenait dans ce cas à l'intimée de prouver que les conditions de l'ajournement de faillite étaient réunies le 26 mai 2011, élément que l'intimée n'a pas apporté. Les appelants y voient une violation 19J010

- 52 - par la Chambre patrimoniale « du principe de la libre appréciation des preuves en en tirant des conclusions infondées ». 6.2 6.2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.2.2; 4A_164/2021 précité consid. 3.1 et les références citées). 6.2.2 À teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle est considérée comme le principe de base de la répartition du fardeau de la preuve en droit privé. Selon la conception dominante, qui suit la théorie des normes ("Normentheorie"), il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui 19J010

- 53 - invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1; ATF 141 III 241 consid. 3.1; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.2.3; TF 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1). Les faits dirimants ("rechtshindernde Tatsachen") se définissent comme des faits qui empêchent ou retardent la naissance du droit découlant des faits générateurs (TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.2.3; Lardelli/Vetter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [cité ci-après : BSK ZGB l], n. 56 ad art. 8 CC; Bohnet, Les faits générateurs, dirimants et extinctifs en procédure civile, in : Bohnet, Les faits en procédures civile, pénale et administrative, 2023, n. 43 p. 18). Les faits destructeurs se définissent quant à eux comme des faits dont la survenance entraîne l'extinction d'un droit. Contrairement aux faits dirimants, ils n'empêchent pas la naissance des conséquences juridiques consécutives à l'allégation des faits générateurs, mais entraînent leur extinction (Bohnet, op. cit., n. 46 p. 19; BSK ZGB l, n. 56 ad art. 8 CC). Si le Tribunal fédéral se réfère largement à la théorie des normes pour justifier la répartition du fardeau de la preuve, sa jurisprudence a toutefois montré que certaines situations imposent la prise en compte d'autres influences nécessaires à la concrétisation d'un idéal de justice (Bohnet, op. cit., n. 35 p. 15; Piotet, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci- après : CR-CC I, n. 34 ad art. 8 CC; Beglinger, Beweislast und Beweisverteilung im Zivilprozess, in RDS 1996 I 470 ss; Bohnet/Jeandin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in Bohnet/Carron (éd.), 19ème séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2016, 1 ss). La répartition du fardeau de la preuve doit en effet intervenir dans le souci de faire supporter le risque de perte du procès faute de preuve à la partie pour laquelle cela parait le moins injuste (Bohnet, op. cit., n. 35 p. 15 et les références citées; BSK ZGB I, n. 63 ad art. 8 CC). Doivent ainsi être prises en compte, à titre de forme d'atténuation de la théorie des normes que des considérations d'équité et de justice imposent, la difficulté effective d'apporter la preuve, la nature des prétentions déduites en justice, les caractéristiques de la 19J010

- 54 - preuve et du respect de l'égalité de traitement entre les parties (Bohnet, op. cit., n. 35 p. 15 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé s'agissant de la question de la capacité de discernement, présumée, que les conditions de l'incapacité de discernement constituent des faits dirimants (TF 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.1.1; TF 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.2). Il a également jugé qu'était un fait dirimant la condition suspensive, qui par définition, empêche le contrat de produire des effets aussi longtemps qu'elle ne s'est pas accomplie (art. 151 al. 2 CO). Ainsi, l'existence d'une telle condition empêche ou retarde la naissance d'un droit. En tant que fait dirimant, qui retarde la naissance du droit au bonus en l'occurrence, il revient à la partie défenderesse de l'alléguer et c'est elle qui doit supporter les conséquences de l'absence d'allégation ou de preuve (TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.4.2). De même, le preneur d'assurance, le tiers assuré ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance doit prouver les faits justifiant le droit à l'assurance, à savoir l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre et l’étendue du droit. L'assureur a la charge de prouver les faits qui lui donnent le droit de réduire ou de refuser la prestation contractuelle (par exemple en raison de la survenance fautive de l'événement redouté : art. 14 LCA [[loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908; S 221.229.1]; ATF 130 III 321 consid. 3.1). De même s'il incombe au lésé de prouver les circonstances factuelles propres à justifier une indemnité pour tort moral, l'obtention par celui-ci de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie de ce tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. C'est par conséquent au responsable, LCR en l'occurrence, qu'il incombe de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits de l'intimé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie défenderesse (TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3; 19J010

- 55 - également TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). L'existence d'avantages financiers devant être imputés sur le montant du dommage est un fait dirimant qui doit être prouvé par l'auteur du dommage (cf. TF 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 3.3; TF 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2; TF 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.4; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). Le fait que certains frais médicaux compris dans le dommage dont la partie demanderesse demande la réparation auraient déjà été pris en charge par son assurance- maladie constitue également un fait dirimant, qu'il incombait à la défenderesse d'alléguer et de prouver (TF 4A_307/2008 et 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3.2). Dans l'arrêt TF 4A_61/2015 précité, le Tribunal fédéral a également considéré que dans l'hypothèse où des vitrages endommagés devraient encore avoir une valeur sur le marché, on ne saurait a priori exiger en l'espèce d'un particulier (propriétaire d'une villa), en l'occurrence demandeur, qu'il procède à leur vente et, partant, on ne saurait lui imposer l'imputation de l'avantage financier qui résulte de la valeur résiduelle. On peut toutefois admettre que s'il prend l'initiative de les réaliser, il doit alors se laisser imputer cet avantage. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'il n'y avait pas lieu d'approfondir ces questions en l'espèce, l'entreprise mandatée et défenderesse n'ayant présenté aucune motivation à cet égard, ni d'ailleurs apporté les éléments de preuves nécessaires, dont la charge lui incombait. Le Tribunal fédéral a également jugé qu'aux termes de l'art. 423 al. 1 CO, applicable en cas de gestion d'affaires, lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. Le mandant supporte alors la charge de la preuve du produit brut (majoré des intérêts) réalisé grâce à la gestion des affaires d'autrui, tandis que le mandataire doit prouver les dépenses qu'il a engagées à cet effet (ATF 134 III 306 consid. 4.1.2). De même, le Tribunal fédéral a estimé que l'avocat qui affirme que son ancienne cliente n'avait ni les moyens ni la volonté d'introduire une 19J010

- 56 - procédure en Espagne, alléguait un fait dirimant pour s'opposer à la demande de celle-ci qui lui réclame des dommages-intérêts en faisant valoir que, par la violation fautive de son devoir de diligence, il ne lui a pas permis d'agir en temps utile en Espagne afin d'obtenir réparation de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime dans ce pays. Contrairement à ce que soutient l'avocat dans son mémoire de recours, c'était bien à lui, et non pas à son ancienne cliente, d'alléguer et de prouver ce fait dirimant (TF 4A_276/2007 du 24 octobre 2007 consid. 5.1.2 citant également Hohl, Procédure civile, tome l, n. 1190). 6.2.3 Selon la jurisprudence constante, dans le cadre d'une action en responsabilité contre les organes d'une société anonyme, le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société elle- même a la charge de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes (ATF 132 III 689 consid. 4.5; ATF 126 III 189 consid. 2b; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Ce dommage causé par la poursuite de l'exploitation de l'entreprise (Fortfuhrungsschaden zufolge Konkursverschleppug) s'établit ainsi en soustrayant du surendettement existant lors du prononcé effectif de la faillite le surendettement moindre prévalant au moment où la faillite aurait dû être prononcée si les organes s'étaient montrés vigilants (ATF 136 III 322 consid. 3.2 ab initia et 3.2.1; ATF 132 III 564 consid. 6.2; ATF 132 II 342 consid. 2.3.3; TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2; TF 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 6.1.1; TF 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.1 et 7.3.1.3; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1 ab initia et 4.1.2; voir aussi Böckli, Schweizer Aktienrecht, 5e éd. 2022, par. 16, n. 220 et les nombreux arrêts cités en sous note 700). Pour établir ces éléments, le demandeur devra requérir la mise en œuvre d'une expertise. Peu importe que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles : il n'appartient pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires (TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3; TF 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 6.1.2; 19J010

- 57 - TF 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.3 et 7.3.1.4; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.2 et 4.1.3; TF 4A_270/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2.2). Dans l'examen de cette question, le Tribunal fédéral a souligné qu'il ne fallait pas confondre le moment où la faillite aurait dû être prononcée avec celui, antérieur, où l'administrateur aurait eu des « raisons sérieuses d'admettre que la société [était] surendettée » (art. 725 al. 2 CO) : à ce stade-ci, il est censé dresser un bilan intermédiaire à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation (ce que précise désormais expressément l'art. 725b al. 1, 1ère phrase, CO), qui sera vérifié par un réviseur agréé puis, s'il apparaît que les dettes sociales ne sont plus couvertes par les actifs, le juge devra être avisé. Encore faut-il pronostiquer à quelle date la faillite aurait été prononcée (TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2; TF 4A_188/2022 consid. 6.1.2; TF 4A_133/2021 consid. 7.3.1.2; TF 4A_97/2017 consid. 4.1.1; TF 4A_270/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2.1; Böckli, op. cit., par. 16, n. 224). L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Si, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée 19J010

- 58 - et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6 et l'arrêt cité). 6.3 6.3.1 En l'occurrence, la Cour de céans estime que, selon la jurisprudence qui précède, les demandeurs et ici appelants devaient alléguer et prouver la date de faillite hypothétique à la suite de l'avis qui aurait dû être donné par l'intimée, selon les délais ordinaires pour obtenir une faillite après un tel avis (ci-après : la date de faillite hypothétique ordinaire). Il appartenait en revanche à la défenderesse et ici intimée d'alléguer et de prouver des faits repoussants dite date de faillite hypothétique ordinaire après l'avis hypothétique, dès lors que ces faits étant propres à réduire leur responsabilité. Si ceux-ci étaient établis, la date de faillite hypothétique ordinaire devait alors être repoussée pour tenir compte de ces faits. En résultait alors une date de faillite hypothétique qu'on qualifiera d'adaptée aux faits réduisant la responsabilité. S'agissant du dommage, il appartenait aux demandeurs, respectivement appelants, d'établir le découvert valeur de liquidation au moment de la date de faillite hypothétique ordinaire et le découvert valeur de liquidation au moment de la date de faillite réelle. Si l'intimée établit des faits propres à repousser la date de faillite hypothétique ordinaire, il lui appartient en outre de prouver, en tant que partie qui veut voir le dommage à sa charge réduit à cause de fait dirimant ou extinctif, à combien s'élève l'augmentation de découvert survenu entre la date de faillite hypothétique ordinaire et la date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant la responsabilité. Juger le contraire – soit qu'il appartiendrait au demandeur, une fois que le défendeur aurait établi des faits propres à repousser la date de faillite hypothétique ordinaire, d'alléguer et d'établir également la nouvelle date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant la responsabilité puis d'établir la 19J010

- 59 - différence de découvert entre la date hypothétique de faillite ordinaire et celle adaptée aux faits réduisant la responsabilité –, reviendrait à faire porter le fardeau de l'allégation et de la preuve de l'impact de faits dirimants au demandeur et en cas d'échec à conduire au rejet de son action. Dans le cas d'une action en responsabilité, cela permettrait au défendeur, en invoquant uniquement une possible procédure d'ajournement, qui est théoriquement ouverte pour toute procédure de faillite, d'échapper à toute responsabilité. La Cour de céans considère au contraire qu'il appartient à une partie qui allègue des éléments propres à voir réduite sa responsabilité d'alléguer et d'établir non seulement ces faits, mais également l'impact de ceux-ci sur la quotité de sa responsabilité. 6.3.2 La Chambre patrimoniale a relevé que les appelants alléguaient que, si l’intimée avait agi conformément à ses obligations d’organe de révision, la faillite de la société aurait théoriquement été prononcée le 26 mai 2011. Elle a toutefois considéré que, même si l’intimée avait laissé, en mars 2011, un délai de 4 à 6 semaines à l’administrateur pour faire l’avis au juge, il n’était pas possible de retenir que la faillite aurait pu être prononcée le 26 mai 2011. En effet, il n’y avait aucune raison de penser, d’une part, que l’administrateur de la société n’aurait pas requis l’ajournement de la faillite, d’autre part, que le juge saisi du dossier de la société en 2011 aurait agi différemment de ce qu’il avait fait en 2013. Elle a conclu que tout portait au contraire à croire que même si l’intimée avait avisé le juge du surendettement manifeste de la société au printemps 2011, G.________aurait requis l’ajournement de la faillite en présentant des mesures d’assainissement, comme il l’avait fait en 2013, et le juge de la faillite aurait également prononcé un ajournement de la faillite de la société. Dès lors, en ajoutant les 17 mois d’ajournement, une date de faillite théorique à fin octobre 2012 apparaissait plus vraisemblable. La Chambre patrimoniale a ajouté qu’au moment de déposer leur demande, les appelants avaient connaissance de la procédure de faillite et partant de l’ajournement, de sorte qu’il leur appartenait d’alléguer et de soumettre à l’expert cette date de faillite théorique, à tout le moins à titre subsidiaire pour le cas où l’autorité ne retenait pas la date du 26 mai 2011. A défaut, elle a estimé qu’il se justifiait de constater que le calcul du dommage 19J010

- 60 - effectué par R.________ et validé par l’expert judiciaire n’était pas pertinent puisqu’il se basait sur une date de faillite théorique erronée. Les appelants n’ayant pas requis, ni de R.________, ni de l’expert judiciaire, qu’il procède, y compris subsidiairement, au calcul du découvert si la faillite avait été prononcée en octobre 2012, ils échouaient à démontrer la quotité du dommage invoqué. La Chambre patrimoniale a encore ajouté qu’elle ne pouvait faire application de l’art. 42 al. 2 CO, cette disposition ne devant pas servir à pallier le défaut d’allégation des parties. Or, il aurait été possible aux appelants d’alléguer une autre date de faillite théorique, laquelle aurait tenu compte de la durée de l’ajournement de faillite tel qu’il a effectivement eu lieu en 2013, et de requérir de l’expert qu’il calcule également le découvert à cette date-là. 6.3.3 6.3.3.1 En l'espèce, ce raisonnement ne peut être confirmé, vu la jurisprudence et les réflexions précitées notamment en matière de faits dirimants, respectivement extinctifs. En effet, les appelants ont allégué une date de faillite hypothétique, qu'ils ont arrêtée au 26 mai 2011. Contrairement à ce qu'a retenu la Chambre patrimoniale, sans faire de différence entre les faits à alléguer et à prouver par le demandeur et ceux à alléguer et prouver par le défendeur, cette date doit être retenue à titre de date de faillite hypothétique ordinaire. En effet, l'expert, dont rien ne justifie de s'écarter de l'avis, a estimé que dès le 24 mars 2011, l'intimée aurait dû laisser un délai maximum de 4 à 6 semaines pour présenter des comptes intermédiaires, soit jusqu'au plus tard le 21 avril 2011 voire le 5 mai 2011. Après l'échéance de ce délai maximal, l'organe de révision devait aviser le juge. En équité, dès lors qu'il s'agit d'un délai hypothétique qui plus est maximal, on retiendra comme établi que l'avis aurait dû être fait à l'échéance moyenne de ce délai maximal soit le 28 avril 2011. Au vu des délais raisonnables pour obtenir alors une audience, ce qui plus est si l'intimée avait correctement fait son avis en indiquant notamment le surendettement très important de la société, et du délai extrêmement court entre la tenue de l’audience et le prononcé de la faillite, souvent le même 19J010

- 61 - jour, la date de faillite hypothèque alléguée au 26 mai 2011 peut être retenue comme établie. Dans sa réponse, l'intimée conteste toutefois une telle date en estimant que le délai entre l'avis hypothétique et la date de faillite hypothétique est « manifestement trop court pour la fixation d'une audience, preuve en est qu'à la suite de l'avis du 30 mai 2013, l'audience a été fixée le 17 juillet 2013, soit sept semaines plus tard. Selon les faits constatés en première instance dont font partie les faits de procédure, l'audience de faillite a eu lieu le 9 juillet 2013. A cela s'ajoute que les deux cas ne sont pas comparables : il s'agissait en 2011, faute pour le conseil d’administration de la société d'y avoir procédé, que l'intimée fasse un simple avis au juge, fondé sur l'art. 729c CO. En 2013, au contraire, la société a avisé le juge et a en même temps requis son ajournement en produisant un plan de restructuration complexe (pièces 107 et 108). La comparaison des deux situations n'est donc pas possible et n'impose pas de retenir que le délai entre l'avis du 30 mai 2013 et l'audience de faillite du 9 juillet 2013, doive s'imposer dans le présent cas pour fixer la date de faillite hypothétique ordinaire à une autre date que celle ci-dessus retenue. Le grief est rejeté. 6.3.3.2 Les appelants ont également allégué et prouvé la date de faillite réelle soit le 10 octobre 2014 qui résulte notamment de l'extrait, notoire, du Registre du commerce. 6.3.3.3 S'agissant du découvert, il a été allégué à la date de faillite hypothétique ordinaire à hauteur de 3'458'590 fr., et retenu par l'expert, de manière convaincante et qu'il y a par conséquent lieu de suivre, à hauteur de 3'492'670 fr. (rapport ad all. 68 à 70 et rapport complémentaire, p. 11). L'intimée invoque toutefois sur ce point que les appelants se seraient fondés sur le rapport de R.________ qui a déterminé le découvert de la faillite, valeur liquidation au 31 mai 2011 et non à la date de faillite hypothétique ordinaire retenue soit 5 jours avant, le 26 mai 2011. Elle invoque, sans plus de détail, que les résultats des comptes de la société ont 19J010

- 62 - fluctué rapidement, « ainsi il n'est pas exclu qu'une différence importante soit apparue entre le 26 mai et le 31 mai 2011 dans l'état comptable de » la société. Elle conclut que leurs calculs sont faux et ne permettent pas à l'autorité judiciaire de retenir leurs prétentions ». Ce grief ne peut qu'être rejeté : en effet le montant ci-dessus retenu ne se fonde pas sur le rapport de R.________ mais sur l'expertise mise en œuvre en cours d'instance qui retient un découvert de 3'492'670 fr. « à la date de la faillite théorique », expertise que l'intimée ne discute aucunement. Au demeurant, le moyen est téméraire. En effet si le demandeur doit établir la date de faillite hypothétique, exercice périlleux, et le découvert alors présent, on ne saurait admettre que la partie adverse joue sur quelques jours de latence, qui plus est lorsque l'avis a tardé à être donné de plusieurs années comme en l'espèce, pour échapper à sa responsabilité en arguant que le dommage ne serait alors pas exactement établi. Cela est d'autant plus vrai ici que le dommage établi à dire d'expert est de plus de 2'372'809 francs. Dans ces conditions, il est de mauvaise foi, non digne de protection, d'invoquer quelques jours de latence, impropre à réduire ce dommage plus que de manière anecdotique. Au pire, n'écarterait-on pas ce grief pour abus de droit, qu'on devrait appliquer l'art. 42 al. 2 CO et retenir le montant établi par expertise. 6.3.3.4 Le découvert au moment de la date de faillite réelle a été allégué à hauteur de 5'865'479 fr. 85. 6.3.3.5 La différence entre les deux montants précités permet de retenir un dommage de 2'372'809 fr. 85 (5'865'479 fr. 85 - 3'492'670 francs). 6.3.3.6 Les intimés ont toutefois allégué que si un avis au juge avait été effectué plus tôt qu'il ne l'a effectivement été, il est certain que la faillite aurait également été ajournée et la date de la faillite définitive aurait été la même. Il a été établi que l'intimée aurait dû faire son avis le 28 avril 2011 environ. L'intimée n'établit toutefois aucunement que vu 19J010

- 63 - l'ajournement hypothétique qu'elle allègue la faillite n'aurait été prononcée que le 10 octobre 2014, soit plus de trois ans plus tard. En particulier, même en admettant que la procédure d'ajournement qui a pris place en 2013 et 2014 ai pu avoir lieu en 2011, cela n'aurait pas repoussé le prononcé de faillite de fin mai 2011 au 10 octobre 2014. Rien ne permet de le retenir. L'intimée devait donc subsidiairement alléguer une date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant la responsabilité qu'elle invoque. Elle ne l'a pas fait, ni a fortiori ne l'a établie. Elle n'a pas non plus allégué ni démontré à combien la quotité du découvert aurait été à cette date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant sa responsabilité et donc de combien le dommage établi par les appelants aurait dû être considéré comme réduit. A cet égard on ne saurait, alors qu'on requiert du demandeur une expertise pour établir le dommage survenu entre la date de faillite hypothétique ordinaire et la date de faillite réelle, admettre que l'intimée, organe de révision et spécialisée en matière comptable, se borne à invoquer que vu la possibilité d'une procédure d'ajournement et de sursis le dommage précité serait ramené à zéro. Elle devait elle aussi, après avoir cas échéant démontré la durée du fait hypothétique dirimant qu'elle invoque, établir la diminution du dommage qu'elle en déduit. A nouveau juger autrement lui permettrait d'échapper à toute responsabilité alors qu'on ne sait même pas si, durant le fait dirimant invoqué par elle, le dommage initialement établi par les demandeurs aurait diminué et si oui de combien. Dans ces conditions, on doit constater que les appelants ont démontré les éléments exigés par la jurisprudence en matière de responsabilité des organes de la société en cas de défaut d'avis et que l'intimée, si elle a éventuellement allégué qu'un ajournement ou un sursis aurait pu hypothétiquement être prononcé après l'avis hypothétique de faillite, n'a pas établi la durée de tels éléments et partant la date à laquelle la faillite hypothétique aurait finalement été prononcée compte tenu de ces éléments. On ne saurait par conséquent en tenir compte. L'intimé n'a au demeurant pas non plus allégué ni établi dans quelle mesure le découvert établi par les appelants aurait été réduit de par ces éléments. Ainsi, il convient de s'en tenir à la différence de découvert entre la date de faillite 19J010

- 64 - hypothétique ordinaire et la date de faillite réelle, soit 2'372'809 fr. 45. Ici encore, juger autrement permettrait à l'organe de révision d'échapper à toute responsabilité en invoquant simplement que la faillite hypothétique aurait pu être repoussée du fait d'éléments x ou y. Or, cela n'est pas le but de la responsabilité voulue par le législateur en la matière et heurte le sentiment de justice et d'équité. Fondé, le grief des appelants doit être admis. 7. 7.1 Reste la condition de l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir d'avis et le dommage retenu ci-dessus. Sur ce point, les appelants relèvent que la preuve de la rupture du rapport de causalité appartenait à l’intimée qui s'en prévalait. Or, l’intimée n'avait pas allégué et encore moins prouvé qu'un tiers aurait été responsable du dommage causé à la société en lien avec la faillite retardée, notamment le juge de l'ajournement. Elle n'avait pour le surplus pas non plus allégué ni prouvé de fait dommageable concret qui aurait lieu en cours d'ajournement, soulignant que l'expert avait indiqué qu'il ne pouvait déterminer si l'ajournement avait généré une perte ou un bénéfice, de sorte qu’elle ne pouvait tenter de se soustraire à sa responsabilité de ce chef. 7.2 7.2.1 La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 715 consid. 2. 2; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9.1; TF 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.1). En ce qui concerne plus particulièrement la causalité naturelle entre le manquement reproché à l'organe et le préjudice, en l'occurrence le dommage social, il faut, pour que cette exigence puisse 19J010

- 65 - être retenue, que le comportement critiqué constitue une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 180 consid. 2d et les références citées; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9. 1; TF 4C.281/2004 du 9 novembre 2004 consid. 2.3). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l’allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et l'arrêt cité; TF 4A_342/2020 précité consid. 7.1.2). La jurisprudence a admis que tout retard dans le dépôt du bilan est, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, de nature à causer un préjudice à la société (ATF 136 III 14 consid. 2.4; ATF 132 III 564 consid. 6.3; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9.1; TF 4A_84/2013 du 7 août 2013 consid. 2.1). Lorsque le manquement reproché est, comme en l'espèce, une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid. 5a/aa; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 précité consid. 9.9.3; TF 4A_294/2020 du 14 juillet 2021consid. 4.1.2.4.1; TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.2). Le rapport de causalité étant 19J010

- 66 - hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; ATF 115 II 440 consid. 5a et les références citées; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9.3; TF 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3.1). Une preuve stricte ne peut être exigée en la matière (TF 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.1.1). En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 105 II 440 consid. 5a; TF 4A_229/2020 précité consid. 5.3.1). Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, est lié, selon l'art. 105 al. 1 LTF, par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle, dès lors qu'elles ne reposent pas exclusivement sur l'expérience de la vie, mais sur des faits ressortant de l'appréciation des preuves (ATF 132 III 305 consid. 3.5 et les références citées; TF 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.1.1; TF 4A_229/2020 précité consid. 5.3.1; TF 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2). 7.2.2 La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – la force majeure, la faute ou le fait (grave) d'un tiers et la faute ou le fait (grave) du lésé –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 130 III 182 consid. 5.4; ATF 127 III 453 consid. 5d; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; ATF 116 II 519 consid. 4b). Autrement dit, l'intensité de chacune des causes en présence est déterminante : si la faute du lésé ou d'un tiers apparaît lourde au point de presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité adéquate est rompu (ATF 130 III 182 consid. 5.4; ATF 116 II 519 consid. 4b). La faute ou le fait d'un tiers ne libère donc en principe pas 19J010

- 67 - l'auteur de sa responsabilité, à moins que cette faute ou ce fait ne soit si important qu'il apparaisse comme la seule cause du préjudice (TF 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 5.1.2; Werro, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 85 n. 279; Rey/Wildhaber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 6e éd. 2024, p. 123 n. 684; Brehm, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n. 140 ad art. 41 CO). La rupture du lien de causalité est un fait dirimant qui doit être prouvé par celui qui l'invoque (TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.4; TF 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 5.1.2; TF 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.2; TF 4A_344/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2). 7.3 7.3.1 La Chambre patrimoniale a considéré que, si l’aggravation du découvert entre le moment où l’intimée aurait dû faire l’avis au juge et le moment où elle a imparti un délai de 5 jours à l’administrateur pour le faire était en lien de causalité avec l’omission de faire l’avis au juge, il en allait différemment de l’aggravation du découvert intervenu entre 2013 et le prononcé de la faillite en octobre 2014. En effet, après que l’administrateur ait fait l’avis au juge, ce dernier avait décidé d’ajourner la faillite, puis de prolonger cet ajournement avant de finalement prononcer la faillite 17 mois plus tard. Or, selon la Chambre patrimoniale, l’instruction avait permis d’établir que des mesures avaient été prises par le curateur, notamment la vente des actifs et passifs de la société en lien avec ses activités à O*** et à L***. La Chambre patrimoniale a considéré qu’une telle vente et en particulier le prix de celle-ci avait obligatoirement eu une influence sur le découvert de la société au moment de sa faillite. L’expert n’ayant toutefois pas été en mesure de déterminer si, au cours de la période d’ajournement de faillite, l’exploitation de la société avait été bénéficiaire ou au contraire déficitaire, il se justifiait de retenir qu’à partir du moment où le président avait décidé d’ajourner la faillite, l’intimée n’avait plus aucune influence sur les comptes de la société, lesquels étaient gérés par le curateur nommé par le juge de la faillite et qu’elle ne pouvait dès lors plus être reconnue responsable du découvert de la société. 19J010

- 68 - 7.3.2 Ici encore ce raisonnement ne peut être suivi. 7.3.2.1 En effet, si l'intimée avait fait l'avis en temps utile, la faillite aurait, au stade de la vraisemblance prépondérante, pu être prononcée le 26 mai 2011, faute pour l'intimée d'avoir allégué et prouvé qu'elle aurait dû être prononcée à une date ultérieure (cf. consid. 6.3 supra). Le fait de ne pas avoir procédé à l'avis requis a été propre et de nature à permettre à la société de continuer à creuser son découvert jusqu'à la faillite enfin prononcée, alors que l'intimée aurait dû l'empêcher dès lors qu'elle avait constaté que la société était en état de surendettement manifeste. Le dommage invoqué par les appelants se trouve ainsi bien dans un rapport de causalité avec la violation par l’intimée de ses obligations. 7.3.2.2 Pour sa défense, l'intimée a toutefois invoqué la procédure – réelle cette fois – d'ajournement de la faillite puis de sursis provisoire dont a profité la société après l'avis finalement donné par la société le 30 mai 2013 jusqu'à sa faillite. A l'instar de ce qu'a retenu la Chambre patrimoniale une telle procédure doit être qualifiée de fait interruptif de causalité, dès lors qu'elle apparaît exceptionnelle, vu la situation totalement endettée de la société litigieuse, de manière plus générale vu le nombre peu élevé de fois où un prononcé de faillite est repoussé par de telles mesures et au demeurant vu le silence de la jurisprudence sur un tel cas de figure. La nature interruptive de causalité d'un tel fait n'est de toute façon pas contestée par l'intimée. Cela dit, le prononcé d'un ajournement et d'un sursis en 2013 et 2014 n'interrompt au mieux évidemment que le lien de causalité entre l'omission d'avis et le dommage non encore survenu. Il ne saurait en revanche avoir aucun impact sur le rapport de causalité entre l'omission d'avis en mai 2011 et le découvert survenu jusqu'à la décision d'ajournement. 19J010

- 69 - Pour le surplus, dès lors que les appelants ont établi le dommage survenu durant toute la période, soit depuis la date où la faillite aurait dû être prononcée – le 26 mai 2011 – et celle où elle a été prononcée, le 10 octobre 2014, il appartenait à l'intimée d'alléguer et de démontrer non seulement l'existence du fait dirimant ou extinctif qu’était la procédure d’ajournement puis de sursis, mais également son impact sur le dommage établi. Elle ne pouvait en effet se contenter d'invoquer la procédure d'ajournement pour être libérée de toute responsabilité, ce d'autant plus que l'avis exigé, qui aurait dû être donné le 5 mai 2011 au plus tard ne l'a été que le 30 mai 2013, soit deux ans plus tard. A cela s'ajoute que, vu les mesures prises durant un ajournement ou un sursis provisoire, à savoir notamment la nomination d’un commissaire, la suspension des poursuites, l’interdiction de nouvelles poursuites, l’interdiction de payer les dettes antérieures ou encore le maintien de l’activité, le surendettement de la société visée n'est pas censé augmenter. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, sans allégué et preuve suffisante, car de telles décisions d'ajournement et de sursis provisoire auraient été prises, que le dommage établi par les appelants ne serait, du seul fait de ces décisions, plus en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le défaut d'avis. Dans de telles circonstances, l'intimée devait au contraire établir l'impact de cette procédure d'ajournement puis de sursis, soit l'augmentation du découvert de la société durant cette procédure qui aurait pu, faute d'être dans un rapport de causalité avec le dommage total invoqué, être déduit de celui- ci. Or, elle ne l'a pas allégué ni établi, ce malgré l'allégué n° 336 des appelants l'y rendant attentive. Ainsi, il n'a pas été allégué de faits permettant de retenir, en valeur de liquidation, quel aurait été le surendettement de la société au moment de la décision d'ajournement. Ceux-ci ont encore moins été soumis à expertise, pourtant ici également nécessaire (cf. sur cette exigence qui doit également s'appliquer au défendeur pour les faits dirimants, consid. 6.2.2 supra). L'intimée affirme, se fondant sur un extrait du prononcé du 24 février 2024 et son propre rapport du 4 mars 2014 faisant état d'« amélioration », de « résultat » et de « perte », qu'il ne fait « aucun doute que la situation financière de G.________ SA a continué à évoluer 19J010

- 70 - négativement durant l'ajournement de la faillite » et qu'il en résulte que « l'accroissement du découvert durant la période d'ajournement ne peut pas être imputé à l'intimée ». Une telle affirmation est totalement insuffisante ici à établir la réalité, encore moins la quotité de l'augmentation du surendettement durant la période d'ajournement et de sursis provisoire non imputable à l'intimée. A nouveau, la preuve de l'augmentation du surendettement pendant la procédure d'ajournement et de sursis provisoire aurait pu être apportée moyennement qu'une expertise soit demandée sur ce point. On ne saurait dans ces conditions retenir comme l'affirme l'intimée qu'il était impossible de déterminer l'accroissement du découvert intervenu durant l'ajournement de faillite et le sursis provisoire. En effet, on ne voit pas que l'on puisse calculer un tel accroissement entre la date de faillite hypothétique ordinaire et la date de faillite réelle, mais non entre une date entre ces deux dates. Dans ces conditions, que l'on retienne ou non une rupture du rapport de causalité depuis la décision d'ajournement, on ne saurait retenir que le dommage établi par les appelants ne serait pas dû dans son entier au défaut d'avis par l'intimée mais à un tiers. Il convient en conséquence de constater que la violation par l'intimée de son devoir d'avis reste dans un rapport de causalité naturelle et partant adéquate, vu la nature de l'acte reproché, avec l'entier du dommage établi par les appelants. 7.4 II résulte de ce qui précède que les quatre conditions cumulatives de responsabilité prévues par l'art. 755 CO sont réalisées de sorte que l'intimée doit aux appelants, cessionnaires de la masse de la société, le montant équivalent au dommage qu'ils ont établi. Dans ces conditions, les autres griefs soulevés par les appelants peuvent souffrir de rester indécis. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l'intimée est reconnue débitrice de la masse en faillite de la société et doit immédiat paiement en mains des 19J010

- 71 - cessionnaires de dite masse, soit les appelants, d'un montant de 2'372'809 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2014. 8.2 8.2.1 Vu l’admission de l’appel, il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 8.2.3 En l’occurrence, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 90'105 fr. 05 et ne sont pas contestés dans leur quotité. Vu l’issue de la cause, ils doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée doit rembourser aux appelants, solidairement entre eux, leurs avances de frais (art. 111 al. 2 aCPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024), soit 5'000 fr. relatifs à la procédure de conciliation et 57'945 fr. 20 de première instance, soit au total 62'945 fr. 20. Quant aux dépens de première instance, ils ont été fixés à 30'000 fr. et ne sont pas non plus contestés dans leur quotité. L’intimée succombant, elle versera également aux appelants, solidairement entre eux, le montant de 30'000 fr. à ce titre. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 24'728 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais versée à hauteur de ce même montant par les appelants leur sera ainsi restituée (art. 111 al. 1 CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025). 19J010

- 72 - 8.4 La charge des dépens de deuxième instance peut être fixée à 10'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Vu l’issue de la cause, l’intimée versera cette somme aux appelants à ce titre.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L'ordonnance est réformée aux chiffres l à IV de son dispositif comme il suit : I. La défenderesse B.________ SA doit immédiat paiement en mains des cessionnaires de la masse en faillite de G.________ SA, les demandeurs P.________ et Y.________, d'un montant de 2'372'809 fr. 45 (deux million trois cent septante-deux mille huit cent neuf francs et quarante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2014. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90'105 fr. 05 (nonante mille cent cinq francs et cinq centimes), sont mis à la charge de la défenderesse B.________ SA. III. supprimé. IV. La défenderesse B.________ SA doit verser aux demandeurs P.________ et Y.________, solidairement entre eux, le montant de 92'945 fr. 20 (nonante-deux mille neuf cent quarante-cinq francs et vingt centimes) à titre de remboursement de leurs avances de frais et de dépens de première instance. 19J010 - 73 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 24'728 fr. (vingt-quatre mille sept cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de l'intimée B.________ SA. IV. L'intimée B.________ SA doit verser aux appelants P.________ et Y.________ le montant de 10’000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Nicolas Cottier (pour P.________ et Y.________), - Me Julien Pache (pour B.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - La Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève 19J010 - 74 - au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
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TRIBUNAL CANTONAL PT21.***-*** 334 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 19 mai 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mmes Rouleau et Cherpillod, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 8 CC; art. 42 al. 2, 97 al. 1, 729c et 755 CO; art. 55 al. 1, 222 et 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par P.________, à R***, et Y.________, à M***, tous deux demandeurs, contre le jugement rendu le 5 mai 2025 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelants d’avec B.________ SA, défenderesse, à L***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 5 mai 2025, dont la motivation a été adressée aux parties le 30 septembre 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci- après : la Chambre patrimoniale) a rejeté la demande déposée le 9 juin 2021 par P.________ et Y.________ à l’encontre de B.________ SA (I), mis les frais judiciaires, arrêtés à 90'105 fr. 05 à la charge de P.________ et Y.________, solidairement entre eux (II), dit que P.________ et Y.________, solidairement entre eux, devaient rembourser à B.________ SA l’avance de frais fournie par celle-ci à hauteur de 32'159 fr. 55 (III) et dit que P.________ et Y.________ devaient verser, solidairement entre eux, à B.________ SA la somme de 30'000 fr. à titre de dépens (IV). En substance, la Chambre patrimoniale a constaté que P.________ et Y.________ (ci-après : les appelants) avaient obtenu la cession des droits de la masse en faillite de la société G.________ SA (ci-après : la société) et exerçaient l'action de la société à l’encontre de B.________ SA (ci- après : l’intimée), organe de révision de celle-ci. Amenée à déterminer si le comportement de l’intimée était de nature à engager sa responsabilité vis- à-vis de la société faillie, elle a rappelé les quatre conditions cumulatives de responsabilité prévues par l’art. 755 CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911; RS 220). S’agissant de la violation par l’intimée de ses devoirs, la Chambre patrimoniale a considéré que celle-ci n’avait pas effectué l’avis de surendettement prescrit par l’art. 729c CO et qu’aucun élément ne lui avait alors permis de s’en abstenir, de sorte qu’elle avait violé ses obligations et ce malgré qu’elle ne fût mandatée que pour un contrôle restreint. Quant au dommage, elle a tout d’abord relevé qu’il correspondait à l’augmentation du découvert entre le moment où la faillite de la société aurait été prononcée si l’intimée n’avait pas manqué à son devoir d’avis et le moment où elle avait effectivement été prononcée. La Chambre patrimoniale a toutefois considéré que la date théorique du 26 mai 2011 alléguée par les appelants n’étant pas vraisemblable, vu la prévisible procédure d’ajournement qui aurait eu lieu si l’avis avait été donné précédemment, il incombait donc aux appelants d’alléguer et de prouver la 19J010

- 3 - date de faillite théorique, à tout le moins à titre subsidiaire, ce qu’ils avaient échoué à faire, de sorte que la quotité du dommage ne pouvait être établie. Elle a ajouté que l’art. 42 al. 2 CO ne trouvait pas application dans la mesure où cette disposition n’avait pas pour objectif de palier à des défaut d’allégation et de preuve des parties. Examinant encore la condition du rapport de causalité, la Chambre patrimoniale a admis l’existence d’un rapport de cause entre le devoir d’avis et l’aggravation du découvert au moment où l’intimée aurait dû faire l’avis au juge et le moment où elle a imparti un délai à l’administrateur de la société pour le faire. Elle a cependant nié un tel lien pour l’aggravation de ce découvert intervenu entre 2013 et le prononcé effectif de la faillite en 2014, dès lors qu’un ajournement de faillite avait alors été décidé par le juge de la faillite, élément étant propre à rompre le lien de causalité entre la responsabilité de l’intimée et le dommage. La Chambre patrimoniale a donc rejeté la demande déposée par les appelants contre l’intimée. B. a) Par acte du 6 novembre 2025, P.________ (ci-après : l’appelant 1) et Y.________ (ci-après : l’appelant 2) ont interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que l’intimée est reconnue débitrice de la masse en faillite de la société, par les cessionnaires des droits de la masse, soit les appelants, d’un montant de 2'372'809 fr. 45, avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 octobre 2014, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont intégralement mis à la charge de l’intimée, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que l’intimée doit rembourser aux appelants l’avance de frais qu’ils ont fournie à hauteur de 62'842 fr. et à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que l’intimée doit verser aux appelants des dépens de première instance dont le montant est à fixer à dires de justice. Subsidiairement, les appelants ont conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) Par réponse du 19 janvier 2026, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. 19J010

- 4 -

c) Le 2 février 2026, les appelants ont déposé des déterminations au terme desquelles ils ont persisté dans leurs conclusions.

d) Le 16 février 2026, l’intimée a déposé des déterminations au terme desquelles elle a persisté dans ses conclusions.

e) Le 27 février 2026, les appelants se sont à nouveau déterminés, persistant dans leurs conclusions. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. a) Les appelants ont obtenu, le 15 mars 2017, la cession des droits de la masse en faillite de la société en liquidation à l’encontre des organes de cette société, dont l’organe de révision, ici intimée. Le délai pour ouvrir action a été prolongé au 31 décembre 2020. La société (anciennement G.________ SA) était une société anonyme avec siège à O*** dont le but était l’« exploitation d’une entreprise comprenant boulangerie, pâtisserie, traiteur et café-restaurant, notamment à O*** ». G.________ en était l’administrateur unique. L’appelant 2 en était actionnaire. La société a exploité, sous diverses formes, les établissements suivants :

- dès 1998, le restaurant et le tea-room […], à O***;

- dès 2004, l’Hôtel des H.________ au […];

- dès 2007, l’hôtel-restaurant S.________à Y***;

- dès 2008, le restaurant Le C.________ à L***;

- dès 2008, le restaurant d’alpage La B.________. 19J010

- 5 - La société disposait de comptables internes, dont notamment F.________, qui réalisaient la comptabilité de la société. La faillite de la société a été prononcée le 10 octobre 2014.

b) L’intimée est une fiduciaire dont le siège est à L*** et dont le but est la réalisation d’« opérations fiduciaires, de révision, tenue de comptabilité, organisation d’entreprises; gestion de fortunes, mobilière et immobilière; gérance d’immeubles et toute activité en rapport avec la fiscalité ». L’intimée était l’organe de révision de la société depuis sa constitution le 22 décembre 1998 jusqu’à la faillite de la société. Elle était mandatée pour procéder à un contrôle restreint des comptes au sens de l’art. 727a CO. Entendue en qualité de partie, […] a indiqué que l’intimée ne participait pas à la tenue de la comptabilité dès lors que la société avait son propre comptable interne qui tenait et gérait la comptabilité. Elle a ajouté que l’intimée avait notamment été mandatée pour faire des pointages sur une période de trois mois (octobre à décembre 2011) pour valider les situations mensuelles. L’intimée était aussi le mandataire de G.________.

2. En 2008, la société a réalisé une perte de 1'300'237 fr. 19.

3. Le 9 juillet 2009, la D.________ (ci-après : la D.________) a informé G.________ que l’ensemble de son dossier était transféré à la section « affaires spéciales crédits ».

4. En 2009, la société a réalisé une perte de 1'173'116 fr. 71. Au 31 décembre 2009, ses actifs circulants s’élevaient à 1'197'141 fr. 06, dont 511'309 fr. 80 de débiteurs tiers et des montants en caisses (CCP et banques) de 70'895 fr. 47. Le montant des fonds étrangers s’élevait à 19J010

- 6 - 6'210'051 fr., dont 1'645'495 fr. 47 de fournisseurs-créanciers et 72'600 fr. d’acomptes clients. Les appelants soutiennent que l’accumulation des pertes et la situation de trésorerie à court terme laissaient planer de sérieux doute sur la capacité de la société à continuer son exploitation. Interrogé sur ce point, […], l’expert mis en œuvre en cours de procédure (ci-après : l’expert) a confirmé cette allégation, en précisant que tous les indicateurs faisaient état d’une situation critique. Lors de l’examen des comptes 2009 de la société, l’intimée a constaté que cette société était surendettée. Elle a relevé ce qui suit dans son rapport du 3 mai 2010 : « Nous attirons l’attention sur le fait que la société G.________ SA. est surendettée. Etant donné qu’il existe des postpositions de créance pour un montant de CHF 2'467'430.85 le conseil d’administration a renoncé à informer le juge, conformément aux dispositions de l’article 725 al. 2 CO. » Par convention, G.________avait accepté de postposer sa créance à l’égard de la société à hauteur de 2'167'430 fr. 85. Interrogé sur la question de savoir si G.________disposait de la bonité requise pour signer un tel engagement à cette époque, l’expert a estimé qu’au printemps 2010 la situation financière de celui-ci ne lui permettait pas de postposer la totalité de sa créance en faveur de la société sans mettre en péril sa propre situation personnelle et partant ses propres créanciers. Il a considéré que l’intimée, en qualité d’organe de révision, aurait dû documenter dans ses notes de révision 2009 la question de la bonité de G.________afin de vérifier sa capacité à postposer sa créance. Dans son complément, l’expert a estimé la fortune immobilière de G.________et a considéré que celle-ci ne permettait pas de combler la fortune négative. Le second créancier postposant était l’appelant 2. Il a accepté, par convention du 30 avril 2010, de postposer sa créance à hauteur de 300'000 fr. à l’égard de la société. Cette convention prévoit notamment ce qui suit : 19J010

- 7 - « 2. Le créancier [réd. : l’appelant 2] s’interdit irrévocablement de demander le remboursement de la créance objet de la postposition.

3. En cas d’exécution forcée (faillite, concordat par abandon d’actifs), le soussigné renonce expressément à prendre part à cette procédure, en déclarant d’ores et déjà, dans cette éventualité, remettre inconditionnellement la dette. Il se réserve toutefois de faire valoir ses prétentions pour le cas où les autres créanciers seraient intégralement désintéressés

4. Le créancier soussigné se déclare d’accord pour que l’information au Juge, au sens de l’art. 725 al. 2 CO, n’intervienne pas. » Interrogé sur ce point, l’expert a indiqué que G.________n’était pas le seul actionnaire mais qu’il était bel et bien le principal créancier postposant puisqu’il représentait 87.84 % des créances postposées au 31 décembre 2009. Ni l’intimée, ni le conseil d’administration n’ont établi en 2010 de comptes aux valeurs de liquidation, ni de situation intermédiaire.

5. Par courrier du 23 février 2010, l’intimée a notamment écrit ce qui suit à l’Office d’impôt du Jura – Nord vaudois s’agissant de la déclaration d’impôts personnelle de G.________: « L’utilisation des fonds provenant de l’augmentation des dettes en 2008 est un prêt postposé de Fr. 1'243'000.00 en faveur de la société G.________ SA, cette dernière étant surendettée. S’agissant d’une créance postposée elle figure pour mémoire dans la déclaration d’impôt personnelle car elle n’a pas de valeur réelle au 31.12.2008. »

6. Dès le 30 septembre 2010, la D.________ a notamment exigé un amortissement trimestriel obligatoire de 50'000 fr. du compte courant de la société destiné à l’exploitation de S.________.

7. Le 2 décembre 2010, G.________et J.________ ont fondé la société Remsi Immob SA dans le but de réaliser le projet immobilier du T.________. 19J010

- 8 -

8. En 2010, la société a réalisé une perte de 638'549 fr. 55. La rubrique « profits et pertes reporté » s’élevait à 2'722'709 fr. 94. Au 31 décembre 2010, les actifs circulants s’élevaient à 1'304'063 fr. 90 dont 447'913 fr. 40 de débiteurs tiers et des montants en caisse (banques et CCP) de 83'357 fr. 40. Le montant des fonds étrangers s’élevait à 6'669'723 fr. 39, dont 1'710'365 fr. 41 de fournisseurs-créanciers et 19'500 fr. d’acomptes de clients. Entre fin 2009 et fin 2010, le montant des prêts actionnaires postposés a été réduit de 16'631 fr. 20. L’expert a jugé qu’au 31 décembre 2010, le surendettement de la société à la valeur de continuation de 2'779'559 fr. 49 n’était plus couvert par les créances postposées d’un total de 2'450'799 fr. 65. Le différent était significatif à hauteur de 328'759 fr. 84 (rapport d’expertise, p. 16 ad all. 38). Sur ce point, l’expert a constaté que tous les indicateurs faisaient état d’une situation critique laissant sérieusement planer le doute sur la capacité de la société à continuer son exploitation. A cette date également, G.________était le principal créancier postposant et bien que sa situation financière se soit améliorée, l’expert a estimé qu’il ne disposait pas au printemps 2011 d’une situation financière lui permettant de postposer la totalité de sa créance en faveur de la société sans mettre en péril sa propre situation financière. L’expert a estimé qu’au vu des chiffres du surendettement au 31 décembre 2010 et des problèmes de liquidités, la société était en situation de surendettement manifeste à cette date, voire au 31 décembre 2009 déjà (rapport d’expertise, p. 18).

9. Le 28 février 2011, considérant notamment « l’évolution négative constatée ces dernières années » et le « risque accru » auquel elle estimait désormais être exposée, la D.________ a encore imposé une augmentation du taux d’intérêt sur ses quatre comptes courants. 19J010

- 9 -

10. Le rapport de révision des comptes 2010 a été rendu par l’intimée le 24 mars 2011. Dans ce rapport, l’intimée précise ce qui suit : « Nous portons à votre connaissance qu’au jour de l’établissement de notre rapport, les créances postposées au 31 décembre 2009 ont été entièrement reconstituées. Nous attirons l’attention sur le fait que la société G.________ SA. est surendettée. Etant donné qu’il existe des postpositions de créance pour un montant de CHF 2'467'430.85 et que l’actionnaire principal met en place des mesures d’assainissement qui doivent avoir une incidence positive sur le 1er semestre 2011, le conseil d’administration a décidé de différer l’information au juge, conformément aux dispositions de l’article 725 al. 2 CO. Un bilan intermédiaire au 30 juin 2011 devra être soumis à audit dans un délai au 15 août 2011. Nous rendons expressément attentif le conseil d’administration que si ce dernier devait présenter un résultat négatif, la demande d’ajournement au juge sera inévitable. » Interrogé sur la question de savoir si, au vu de la situation financière, un bilan intermédiaire aurait dû être établi au plus tard dans le cadre de l’audit des comptes 2010, l’expert a considéré que le rapport de l’organe de révision sur les comptes annuel 2010, voire 2009, était lacunaire. Il a estimé que le paragraphe « lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts » aurait dû être formulé différemment. Selon l’expert, dans l’hypothèse non retenue où l’annonce au juge n’aurait pas dû être effectuée, le rapport de l’organe de révision 2010, voire 2009, aurait dû comporter une réserve en raison de l’absence d’information dans l’annexe sur la continuation d’exploitation. L’expert a retenu que, conformément à la norme d’audit suisse établie par EXPERTsuisse (ci-après : la NAS 290), l’intimée aurait dû rappeler le conseil d’administration à ses obligations d’établir un bilan intermédiaire aux deux valeurs et demander l’établissement d’un bilan intermédiaire au 31 mars 2011 et non pas se satisfaire d’un futur bilan intermédiaire au 30 juin 2011. Dans son complément, l’expert a estimé que les mesures présentées 19J010

- 10 - n’étaient pas suffisantes pour justifier une prolongation du délai notamment en raison du fait qu’il s’agissait uniquement de mesures organisationnelles et non pas financières. Dans son complément, l’expert a confirmé qu’en 2011, 2012 et 2013, la société ne faisait l’objet d’aucune poursuite. Il a toutefois indiqué que cela ne permettait pas d’affirmer qu’elle était en mesure de s’acquitter de ses engagements à court terme, dès lors qu’elle ne disposait pas de liquidités suffisantes pour faire face dans les délais à ses engagements à court terme. L’expert a rappelé que l’absence de poursuite était un indice mais en aucun cas une preuve pour la continuation d’exploitation. L’expert a confirmé qu’en raison de la perte de valeur sur les stocks et les actifs immobilisés, tout portait à croire que le surendettement au 31 décembre 2010 à la valeur de liquidation aurait été plus élevé que le surendettement en valeur de continuation. Dans son complément, l’expert a précisé que le type d’actifs détenu par la société n’était pas de nature à présenter un potentiel de plus-value en valeur de liquidation vs valeur de continuation. L’expert a estimé que dès le 24 mars 2011, l’intimée aurait dû laisser un délai maximum de 4 à 6 semaines, en vertu de la NAS 290, pour présenter des comptes intermédiaires aux deux valeurs au 31 mars 2011, si le conseil d’administration pensait qu’ils démontreraient une amélioration significative de la situation, présenter un plan d’assainissement complet et sinon aviser le juge du surendettement. L’expert a également confirmé que l’intimée aurait dû en outre exiger des abandons de créance et connaître la position de la D.________ notamment eu égard à la réduction de la ligne de crédit à raison de 50'000 fr. par trimestre. L’expert a en outre indiqué que dans la documentation à sa disposition, il n’avait pas trouvé trace de mesures d’assainissement à court terme au printemps 2011 qui auraient pu justifier de ne pas procéder à l’avis au juge par le conseil d’administration puis subsidiairement par l’organe de révision. Dans son complément, l’expert a indiqué que les mesures d’assainissement alléguées dans les écritures de l’intimée étaient toutes 19J010

- 11 - des mesures organisationnelles ou financières à long terme mais qu’aucune ne pouvait être considérée comme mesure financière réalisable à court terme et ayant une incidence immédiate sur le bilan comme l’exige la NAS 290 dans pareil cas. Il a par conséquent considéré que le complément d’expertise n’amenait pas de changement dans les réponses du rapport d’expertise. L’expert a précisé que le fait que la société était soumise à un contrôle restreint ne devait pas avoir d’influence sur les travaux d’audit de l’organe de révision dans le cadre de la vérification du surendettement, des éventuelles mesures d’assainissement et de la nécessité ou non d’aviser le juge. L’expert a également confirmé que le manque de postpositions suffisantes lors de l’émission de ce rapport de l’organe de révision était réel aussi bien en valeurs de continuation qu’en valeurs de liquidation. S’agissant de la renommée de G.________, l’expert a déclaré ne pas la remettre en cause mais considérer qu’elle n’était « en aucun cas une garantie de capacité financière à court terme permettant d’assainir la situation et d’éviter ainsi l’avis au juge. ». Entendu en qualité de témoin, R.________, expert-comptable, a indiqué que selon lui, l’organe de révision aurait dû faire établir soit un bilan intermédiaire à la valeur de liquidation dans un délai raisonnable, soit un bilan tenant compte de la valeur des biens à la valeur de liquidation. Il a ajouté que l’intimée aurait sinon dû à tout le moins demander au conseil d’administration de venir avec des mesures d’assainissement concrètes.

11. Le 31 août 2011, l’intimée a établi un rapport intermédiaire sur la base des comptes au 30 juin 2011. Dans celui-ci, l’intimée indique ne pas avoir relevé de faits laissant à penser que le bilan et le compte de profits et pertes au 30 juin 2011 ne seraient pas conformes à la loi et aux statuts. Ce rapport ne fait aucune référence à l’avis au juge, selon l’art. 725 al. 2 CO. Interrogé sur ce point, l’expert a indiqué ne pas disposer d’information sur 19J010

- 12 - l’éventuelle évolution positive en août 2011 de la situation financière de G.________. Les actifs et passifs de la société se présentaient comme suit : 19J010

- 13 - Le témoin R.________ a confirmé que le surendettement aux valeurs de liquidation était encore plus important au 30 juin 2011. Il a indiqué que le résultat à cette date n’avait pas été manifestement gonflé mais qu’il n’avait pas été correctement délimité, notamment s’agissant des charges d’intérêts et des charges salariales. R.________ a précisé que d’une façon générale, lorsqu’il y avait des pertes année après année et qu’à une certaine date on proposait un bénéfice très faible, il fallait examiner les comptes de façon plus critique pour être certain qu’ils représentent une réalité.

12. Le 12 septembre 2011, le cabinet d’experts Triportail a établi une note de synthèse, dont il ressort notamment ce qui suit : « Sur la base d’une analyse financière, l’octroi d’un prêt est risqué. Sur la base d’une analyse de l’homme et de son historique, la situation peut être appréhendée éventuellement différemment. […] Avec un chiffre d’affaire (sic) prévisionnel de MCHF 12.8, le cash flow d’exploitation devrait clairement se redresser lors de l’exercice 2011, atteignant KCHF 452 contre un cash flow négatif de KCHF 152 pour l’exercice 2010. Sur la base du déroulement des activités depuis fin juin, G.________ [réd. : G.________] estime que ce budget sera dépassé. […] La structure du passif s’est passablement dégradée au cours de (sic) cinq dernières années. La créance actionnaire postposée n’est plus suffisante pour couvrir les fonds propres négatifs et la société est à la merci d’une dénonciation au juge de la part de son organe de révision. Dans cette perspective, une clôture a été réalisée et auditée au 30 juin 2011. Sur la base du petit bénéfice net enregistré (KCHF 3k), l’organe de révision a renoncé à avertir le juge. Le degré d’endettement (dettes / total bilan) s’élève à 166% et démontre que la société est largement sous-capitalisée. Dans la branche, le degré d’endettement ne devrait pas excéder 80%. En d’autres termes, les dettes ne devraient pas s’élever à plus de MCHF 3,4 contre MCHF 7M actuellement (y compris le prêt- actionnaire postposé). 19J010

- 14 - En considérant que les fonds propres soient en partie reconstitués à hauteur de MCHF 0.8 par le biais de la première opération immobilière est de MCHF 0.3M par le bénéfice opérationnel, il y aurait lieu de procéder à une augmentation des fonds propres d’au moins MCHF 2 pour considérer que le bilan de la société est sain. Les autres postes du bilan n’apportent pas de commentaires particuliers à l’exception des stocks, où la rotation semble anormalement longue; 53 jours contre 20 à 30 jours pour la branche. Note : la présente analyse est basée sur différents documents qui m’ont été communiqués par G.________, son directeur financier et M. J.________. J’ai considéré ceux-ci comme complets et exacts et n’ai pas vérifié de manière indépendante l’authenticité et la validité des documents qui m’ont été communiqués et n’ai pas effectué de Due diligence au sujet de ces documents. […] G.________ SA présente des fonds propres négatifs et des résultats historiques négatifs. En l’absence de projections financières détaillées, une participation immédiate de nouveaux investisseurs au capital de G.________ SA, impliquerait une dilution de G.________ trop importante lui enlevant le contrôle de sa société. Constats :

- Opérationnellement, au niveau de son EBITDA (Résultat avant intérêts, amortissements et impôts), G.________ SA est en situation déficitaire depuis plusieurs années. Ce déficit est renforcé par l’importance des amortissements liés aux investissements importants consentis et de la charge des frais financiers.

- L’abandon de la B.________ lié à la mise en place de mesures de rationalisation devrait permettre au groupe de retrouver un cash flow positif. Hypothèses retenues :

- Projections 2012-2015 atteintes

- Opération « Rempart » […] réalisée avec bénéfice escompté (taxation 30%)

- Opération « T.________ » […] réalisée avec bénéfice escompté (taxation 30%) […] Notes :

- La comptabilité ne reflète pas l’ensemble des créances de G.________ SA […] Conclusion : 19J010

- 15 -

- Besoin de financement à court terme de KCHF 1,073

- Dans la mesure où les projections, tant opérationnelles que immobilières, sont atteintes, G.________ SA s’autofinance dès l’exercice 2013. Constats : G.________ SA est opérationnellement viable sous réserve :

- D’une mise de fonds à court terme de KCHF 1,073, KCHF 1,401 sans part immobilière

- De l’atteinte d’un résultat positif pour l’exercice 2012

- De la mise en place d’une gouvernance d’entreprise

- De sûretés sur l’intégralité des créances enregistrées dans la comptabilité

- D’un assainissement dans le patrimoine privé de M. G.________(garanties co-solidaires) La comptabilité n’est pas fiable G.________ ne peut faire face à son endettement privé à hauteur de KCHF 2,300 Conclusions : Un assainissement préalable du patrimoine privé de G.________ est indispensable. » Ensuite de cette analyse, la banque […] n’est pas entrée en matière sur la demande de prêt de G.________.

13. Par courrier du 6 février 2012, l’intimée a notamment indiqué à K.________ SA que G.________avait restructuré ses crédits personnels ce qui avait permis une forte réduction de la charge de la dette.

14. L’intimée a établi son rapport de révision pour l’exercice 2011 le 28 juin 2012. Dans ce rapport, l’intimée précise notamment ce qui suit : « Nous attirons l’attention sur le fait que la société G.________ SA. est surendettée. 19J010

- 16 - Etant donné que la tenue de la comptabilité de l’année 2012 fait défaut, nous ne sommes pas en mesure de nous déterminer quant à la continuation de l’exploitation de la société. Nous laissons au conseil d’administration un délai au 15 août 2012 pour nous présenter un bilan intermédiaire au 30 juin 2012 prêt à être audité. Nous rendons expressément attentif le conseil d’administration que si ce délai n’est pas respecté ou si ce bilan intermédiaire ne devait pas présenter un résultat sensiblement positif, la demande d’ajournement au juge sera inévitable et immédiate. » Le 27 août 2012, l’intimée a établi un rapport intermédiaire. Ce document indique qu’au 30 juin 2012, les comptes de la société présentaient un bénéfice de 166'185 fr. 39 alors qu’au 31 décembre 2011, la perte s’élevait à 762'872 fr. 51. Dans ce document, l’intimée a notamment indiqué ce qui suit : « Nous rendons attentif le conseil d’administration sur les points suivants : La société G.________ SA. se trouve toujours en situation de surendettement au 30 juin 2012. L’EBITDA de ce premier semestre 2012 présente une nette amélioration ce qui nous encourage à penser que la continuation de l’exploitation n’est pas mise en péril. De plus, la manifestation […] qui dégage en général un bénéfice net d’environ Fr. 150'000.00 chaque année a été reportée au mois d’août en lieu et place du mois de juin. Nous avons également reçu de l’actionnaire principal diverses informations positives qui laissent à penser que le résultat du 2ème semestre 2012 sera positif. Différentes mesures d’assainissement ont été prises et vont continuer à être mises en place sur le 2ème semestre 2012, ce qui ne peut avoir qu’un effet positif sur le résultat à venir. Néanmoins, si ces différentes mesures ne devaient finalement pas intervenir et ainsi montrer au 31.12.2012 un résultat qui ne permettrait pas de reconstituer en partie les fonds propres de la société, la demande d’ajournement au juge sera inévitable et sans délais. » Interrogé sur le bénéfice de 166'185 fr. 39, l’expert a précisé que ce résultat extraordinaire était principalement constitué d’une dissolution du compte « Bons d’achats » pour un montant de 224'466 fr. 60 19J010

- 17 - et qu’il s’agissait d’un produit hors exploitation et non monétaire. Selon l’expert, dans une analyse de continuation d’exploitation, les charges et produits extraordinaires ne devraient pas être utilisés comme projections futures car il s’agit de transactions non récurrentes. Sans considération des charges et produits extraordinaires, le résultat au 30 juin 2012 était une perte de 138'055 fr. 61, certes moindre que par le passé mais toujours une perte. L’expert a indiqué que les documents dont il disposait ne lui permettaient pas de considérer que le second semestre de l’année 2012 allait également permettre de réaliser un bénéfice.

15. Il ressort d’extraits du registre des poursuites qu’au 3 mai 2013, la société et G.________ne faisaient pas l’objet de poursuites, ni d’acte de défauts de biens. Interrogé sur ce point, l’expert a confirmé que G.________ne faisait l’objet d’aucune poursuite en 2012 et 2013 et que l’intimée avait effectué les démarches pour vérifier la situation financière de G.________.

16. Au 31 décembre 2012, les comptes de la société présentaient une perte de 1'264'780 fr. 80. Le poste « Profits et pertes reporté » s’élevait, à cette date, à 4'124'132 francs. Dans son rapport du 23 mai 2013, l’intimée a notamment écrit ce qui suit : « Nous attirons l’attention du conseil d’administration sur les points suivants : La société G.________ SA. se trouve toujours en situation de surendettement au 31 décembre 2012 et ce quand bien même le bilan intermédiaire au 30 juin 2012 faisait apparaître une nette amélioration de l’EBITDA et nous encourageait à penser que la continuation de l’exploitation n’était pas mise en péril. Il existe des postpositions de créances pour un montant de Fr. 3'226'404.20, mais ces dernières sont insuffisantes pour permettre au conseil d’administration de décider de différer l’information au juge. 19J010

- 18 - Conformément à l’article 725 al. 2 CO et au vu de ce qui précède, nous rendons expressément attentif le conseil d’administration que nous lui laissons un délai au 31 mai 2013 pour aviser le juge. Passé ce délai, nous serions dans l’obligation de procéder à l’avis du juge. »

17. Par courrier du 30 mai 2013, la société a avisé le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) de sa situation financière et a requis l’ajournement de la faillite, en produisant un plan de restructuration daté du 13 mai 2013. Dans ce document, la marque G.________y était vantée et qualifiée de « synonyme d’excellence dans tous ses établissements ». Ce document précisait notamment ce qui suit : « 6. La problématique Les lancements simultanés de la B.________ et des H.________ en 2004, puis en 2007/2008 de S.________et du C.________ ont pesé lourdement sur la charge du management et sur les coûts d’exploitation. Et surtout les investissements consentis dans ces opérations et les coûts de développement de ces nouvelles activités ont généré des engagements financiers très lourds qui obèrent fortement les résultats. La société se vit alors contrainte en 2011 à recourir à des prêts privés à des taux élevés et à opérer avec un manque chronique de liquidité qui ne permet ni de traiter de manière optimale les conditions d’achats et de prestations, ni de soutenir plus vigoureusement la promotion des produits. Il en résulte que des mesures de restructuration furent mises en place en 2012 :

- arrêt de la B.________, mais encore des coûts en 2012 et 2013

- arrêt des H.________

- réorganisation de la cuisine de S.________

- réorganisation des fonctions à O***

- réduction du personnel et des charges d’exploitation. Cependant ces mesures eurent aussi des conséquences négatives supplémentaires sur 2012 et 2013, notamment la chute des chiffres d’affaires du service traiteur et de la restauration à S.________, ainsi qu’aux coûts rémanents des restructurations.

7. Le plan L’objectif est de restaurer la profitabilité de la société en 3 ans, pour atteindre le break-even en 2014 et un cash-flow de l’ordre de 9% sur ventes en 2015. 19J010

- 19 - S.________est en phase de consolidation, avec une profitabilité positive, mais encore insuffisante. C’est pourquoi plusieurs mesures ont été engagées :

- le taux d’occupation des chambres se situe vers 55%, ce qui est manifestement trop bas. Il est dû au fait que le niveau de qualité des chambres n’est pas à la hauteur d’un 4 étoiles. Il faut donc baisser les tarifs au niveau d’un 3 étoiles, du moins aussi longtemps que le propriétaire n’investit pas dans la rénovation des chambres, dans l’équipement (TV, climatisation de la grande salle, ascenseur, mobilier de certaines chambres). L’objectif est d’atteindre au moins 65% d’occupation, avec la même structure d’exploitation.

- La restauration est en baisse en raison de la gestion insuffisante de la cuisine et du service. Au courant 2012 une nouvelle équipe de cuisine avec le Chef […] est en train de retourner la situation, tant au niveau d’une gestion rigoureuse des charges qu’à l’attractivité de la cuisine proposée. L’objectif est d’augmenter le chiffre d’affaire (sic) restauration de 4% par an, avec une cuisine inventive, moins traditionnelle, en visant une clientèle plus jeune pour une cuisine variée et des plats et des prix d’appel attractifs, mais sans renoncer (sic) un très bon niveau de qualité.

- A l’horizon 2015, mettre en place un nouveau concept bar/apéro moderne et attractif permettant de « booster » les ventes dès 2016.

- En 2013, les charges de personnel seront réduites de 5% (déjà engagées), puis encore de 5% en 2014, mais en appliquant les conditions du contrat collectif de travail. Offrir certains plats moins sophistiqués avec des prix plus bas et plus attractifs en maintenant rigoureusement les marges.

- Renégocier le loyer et les charges d’entretien.

- Enfin motiver le management en déléguant clairement les tâches, les responsabilités et surtout les résultats par une gestion par objectifs liée à la rétribution. Le C.________ atteint sa vitesse de croisière avec un taux de croissance de 3% par an avec maintien au moins de sa rentabilité à hauteur d’un cash-flow de l’ordre de 10%. O*** est le point critique en ce qui concerne la profitabilité. C’est là que des mesures drastiques doivent être entreprises pour restaurer un cash-flow au moins équilibré pour couvrir les très lourdes charges de financement.

- Maintien stable du chiffre d’affaires du magasin au niveau actuel, mais avec un assortiment partiellement acheté par certaines spécialités de boulangerie et de pâtisserie (Michellod par ex.) hauts de gamme pour réduire les effectifs de production. 19J010

- 20 -

- Réduction du chiffre d’affaires en 2013 du restaurant et du tea- room. D’un côté élargir l’assortiment de produits (tapas, paninis, bruschetti et assimilés) originaux développés et produits avec Le C.________ et S.________avec de bonnes marges, mais éliminer la restauration traditionnelle et la limiter aux plats du jour. Résultat : réduction des effectifs et des prix de revient.

- Réduire très fortement les effectifs affectés (cuisine, laboratoire, administration) au service traiteur en fonction du chiffre d’affaires réalisable à marges élevées et ne pas maintenir une capacité de production aléatoire non totalement occupée. Donc sélection sévère des choix des banquets, concentration sur les cocktails, apéritifs et manifestations dînatoires et calculation systématique des marges de bénéfice de chaque affaire.

- Revue systématique des prix d’achats avec une sélection de fournisseurs référenciés aux meilleures conditions. Ce qui implique de les traiter en les payant prioritairement en exploiter les meilleures conditions de prix, de rabais et d’escomptes. Objectif : une baisse de 3% sur les achats marchandises, dès 2013.

- Développer la distribution du vacherin […], qui est une exclusivité, au-delà des magasins et des banquets. Mettre en place en 2013 un réseau de distribution en Suisse romande avec des entreprises en place et déjà envisagées pour passer d’un chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 100'000.- à CHF 400'000.- en 2014 et à CHF 500'000.- en 2015 avec une marge brute extrêmement attractive.

- En raison des incertitudes de la situation et des mesures engagées, il est impératif de stabiliser les opérations cette année et motiver le management, en déléguant clairement les tâches, les responsabilités et surtout les résultats par une gestion par objectifs liée à la rétribution. » S’agissant des mesures d’assainissement, l’expert a indiqué qu’elles paraissaient concrètes, détaillées et sérieuses mais qu’elles n’entraient pas en considération dans ces travaux pour un avis au juge qui aurait dû être effectué au printemps 2011. L’expert a ainsi estimé que les mesures du 13 mai 2013 étaient clairement trop tardives. Interrogé sur la question de savoir si un avis au juge en 2011 aurait eu un effet désastreux sur la confiance de la clientèle, des fournisseurs et des établissements bancaires envers la société, l’expert a indiqué, dans son complément, que, de par sa pratique, les conséquences d’un avis au juge amenant à un sursis sans publication n’auraient pas été dramatiques en étant accompagnées d’un plan d’assainissement et d’une communication adéquate. L’expert a estimé qu’entre le 30 juin 2011 et le 31 décembre 2012, les créanciers non- actionnaires postposés avaient subi une détérioration de leur situation de 19J010

- 21 - plus de 458'000 fr., ce qu’un commissaire au sursis ou un curateur n’aurait pas pu admettre. Une audience a eu lieu le 9 juillet 2013. A cette occasion, G.________a produit une pièce. Par prononcé du 17 juillet 2013, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a prononcé l’ajournement de la faillite de la société jusqu’au 28 février 2014 et a nommé un curateur, soit L.________ d’E.________ SA. Cette décision précise notamment ce qui suit : « que sur la base des explications de la requérante et pour autant que la santé financière de celle-ci évolue conformément aux attentes des dirigeants, la situation ne devrait pas se trouver aggravée par un prononcé d’ajournement de faillite, que de toute manière, un curateur sera nommé et chargé de veiller à la préservation des intérêts des créanciers, qu’à ce titre, il est pris note du fait que l’office des poursuites compétent a indiqué que la requérante ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ni n’était sous le coup d’actes de défaut de biens, que le projet d’assainissement paraît sérieux, […] que son attention doit dès lors être attirée sur le fait que si elle entend obtenir une prolongation de l’ajournement de faillite à l’expiration de la période pour laquelle il sera octroyé, il lui appartiendra de présenter de sérieuses garanties sur le plan financier, qu’en particulier, une aggravation du surendettement par rapport à la situation au 31 décembre 2012 serait problématique. » Par prononcé du 24 février 2014, le président a accepté de prolonger l’ajournement de la faillite jusqu’au 30 avril 2014. Cette décision retient notamment ce qui suit : « qu’à l’audience du 18 février 2014, le curateur de la requérante a confirmé que celle-ci se trouvait toujours en situation de surendettement, 19J010

- 22 - qu’il a toutefois produit un document dans lequel il a présenté les mesures d’ores et déjà prises par la requérante ainsi que des mesures envisagées pour assainir la situation financière de la requérante, que le curateur a précisé que de nombreux contacts avec des tiers avaient été effectués pour trouver une solution à un assainissement durable, qu’à toutes fins utiles, il a fait savoir que le résumé de la situation financière de la requérante se basait sur des chiffres provisoires avant audit par l’organe de révision, dont le résultat serait connu d’ici à la fin du mois de février, mais que les principaux chiffres ne devraient pas changer fondamentalement, qu’il ressort du document produit que le résultat d’exploitation global au 31 décembre 2013 s’est trouvé en amélioration de 85'000 fr. par rapport à un an auparavant, soit à 362'000 francs, que néanmoins, le résultat net reste largement déficitaire, […] qu’au bénéfice des explications apportées, la requérante a finalement requis une prolongation de l’ajournement de faillite jusqu’à la fin du mois d’avril 2014, que le préposé de l’office des poursuites ne s’y est pas opposé, qu’il y a lieu de considérer que le projet présenté par la requérante, respectivement son curateur, est exhaustif et réalisable. »

18. Les appelants ont produit le tableau suivant contenant les résultats annuels et intermédiaires de la société : 19J010

- 23 -

19. Le 4 mars 2014, l’intimée a rendu un rapport sur le contrôle restreint des comptes 2013, dont il ressort que la société a réalisé une perte de 954'143 fr. 56 en 2013.

20. Par prononcé du 13 avril 2014, le président a prolongé l’ajournement de la faillite de la société jusqu’au 16 juin 2014. Cette décision précise notamment ce qui suit : « que le président de céans a en outre constaté que les dettes avaient augmenté de 177'025 fr. 88 entre le 17 juillet et le 31 décembre 2013 […] que, s’agissant des mesures d’assainissement envisagées, il ressort dudit prononcé du 24 février 2014 que le curateur L.________ proposait une liquidation en douceur de la structure actuelle et la poursuite simultanée des trois exploitations par la création et l’apport de nouveaux fonds en vue d’un sursis concordataire par abandon d’actifs, […] qu’en ce qui concerne l’évolution de la situation sur 2014 en rapport avec la même période en 2013, le curateur a relevé que le chiffre d’affaires était en diminution de 80'000 fr. mais que la marge brute et le bénéfice opérationnel brut étaient quant à eux en hausse, qu’au demeurant, les frais généraux étaient stabilisés et maîtrisés, […] qu’au vu des circonstances, le curateur a préconisé de poursuivre la « liquidation en douceur » de la société G.________ SA, […] que le curateur L.________ a finalement conclu son rapport du 31 mars 2014 en relavant (sic) que les mesures entreprises avaient déjà permis la reprise en douceur de l’exploitation et du personnel de l’établissement de « S.________» au 1er avril 2014 et que les pourparlers engagés avec le groupe d’investisseurs devraient permettre d’en faire de même avec les exploitations subsistantes, savoir O*** et « Le C.________ », dans les meilleurs délais, toujours dans l’idée de régler dans une large mesure les créanciers de 1ère et 2ème classes, qu’il a toutefois reconnu que les liquidités restaient extrêmement tendues, du fait que les fournisseurs exigeaient maintenant d’être payés à l’avance et que, dans la mesure où beaucoup de prêts étaient simultanément accordés à l’administrateur de la société requérante, G.________, à la société G.________ SA elle-même, ainsi qu’à la société 19J010

- 24 - […] SA, dont G.________est également l’administrateur président, le risque était important que G.________fasse faillite personnellement; […] qu’au demeurant, […], représentant l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de même que l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois en sa qualité de […] de ce dernier office, ne s’est pas opposé à cette prolongation; considérant qu’il ressort de l’instruction que les mesures d’assainissement envisagées ont bel et bien été mises en œuvre, que G.________ SA a en particulier déjà remis à un investisseur tiers l’hôtel-restaurant « S.________» qu’elle exploitait à Y***, ce qui a non seulement permis de constituer des fonds en vue du remboursement des créanciers, mais également de sauvegarder des emplois, que les efforts consentis par la société G.________ SA portent donc manifestement leurs fruits, que l’aboutissement de cette transaction va indubitablement dans le sens des intérêts des créanciers dans la mesure où les actifs ont ainsi été liquidés à des prix convenables et non à des valeurs dites « à la casse », […] que la requérante continue à s’acquitter régulièrement des charges courantes, considérant qu’au bénéfice de ce qui précède, il se justifie d’accorder une prolongation de l’ajournement de faillite jusqu’au lundi 16 juin 2014, […] que dans cet intervalle, on rappellera qu’il est impératif que les charges courantes continuent d’être dûment acquittées. »

21. Par prononcé du 3 juillet 2014, le président a approuvé un contrat de vente d’actifs et passifs signé le 12 juin 2014 par la société, Groupe G.________SA, […] SA et L.________ par lequel la société cédait à Groupe G.________SA les actifs de ses activités d’O*** et de L*** pour 1'100'000 francs. E.________ SA était l’organe de révision de Groupe G.________SA. Dans cette décision, le président a notamment indiqué que « la procédure d’ajournement de faillite concernant G.________ SA n’a plus d’objet, au vu de l’échéance de l’ajournement de faillite qui avait été fixée au 16 juin 2014 et de la requête de sursis concordataire déposée le 19J010

- 25 - même jour » et que « le curateur L.________ peut dès lors être relevé de sa mission ». A ce sujet, l’expert a indiqué ne pas être compétent pour définir la valeur réelle de la vente des actifs et des passifs. Il a précisé que si les actifs et les passifs avaient été vendus à un prix plus élevé, les ajustements de liquidation ainsi que le découvert à la date de la faillite théorique auraient été réduits et qu’en conséquence, l’aggravation du découvert jusqu’à la date de la faillite effective aurait été identique. Le 3 juillet 2014 également, le président, estimant que les conditions d’octroi du sursis provisoire étaient réunies et que l’homologation d’un concordat ne paraissait pas exclue, a accordé à la société un sursis provisoire jusqu’au 31 octobre 2014.

22. Par décision du 10 octobre 2014, le président a révoqué le sursis provisoire et a prononcé la faillite de la société avec effet au 10 octobre 2014 à 9 heures. Le découvert dans la faillite s’est élevé à 5'865'479 fr. 85.

23. G.________a été déclaré en faillite personnelle le 2 juin 2015. […] SA a été déclarée en faillite le 30 octobre 2015.

24. Le 14 mars 2019, l’intimée a signé une déclaration de renonciation à invoquer l’exception de prescription jusqu’au 31 décembre 2020.

25. Il ressort d’un jugement pénal rendu le 28 juillet 2020 que dès 2007, G.________a entrepris d’emprunter massivement à titre personnel auprès de divers amis et connaissances, injectant la majeure partie des fonds obtenus dans sa société. Compte tenu de la situation personnelle de 19J010

- 26 - G.________et de la société, la banque créancière principale de la société, à savoir la D.________, a progressivement mis en place des mesures de désengagement. Le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a retenu que malgré un extrait du compte d’exploitation au 30 juin 2012 de la société « tiré du rapport de révision établi le 27 août 2012 » et indiquant un bénéfice de 166'185 fr. 39, le résultat au 31 décembre 2012 de la société était négatif de 1'264'780 fr. 80. Ce jugement retient notamment ce qui suit : « Ce nonobstant, la situation de G.________ SA a persisté à s’aggraver, de sorte qu’à l’entame de l’exercice 2011, la société, surendettée, présentait des pertes cumulées d’un montant total de CHF 3'361'259.- . Parallèlement, G.________ SA s’est trouvée confrontée à d’importants arriérés fiscaux, l’Administration fédérale des contributions lui réclamant notamment plusieurs centaines de milliers de francs en lien avec la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […] D’autre part, les perspectives commerciales pour l’exercice 2011 s’avéraient mauvaises, G.________ SA étant notamment en passe de perdre un mandat portant sur plusieurs centaines de milliers de francs de chiffre d’affaires en raison des graves difficultés rencontrées par la société […] SA, finalement déclarée en faillite le 26 janvier 2012. […] A la même époque, outre ses divers emprunts hypothécaires auprès de la D.________, G.________s’est trouvé en proie à des dettes personnelles atteignant désormais plusieurs millions de francs, majoritairement liées à des prêts privés dont l’échéance avait, pour certains d’entre eux, déjà été prorogée à plusieurs reprises. C’est ainsi qu’au tournant de l’année 2011, l’accusé restait en particulier devoir :

- 300'000 CHF à son ami P.________. […] Au début du mois de mars 2011, considérant les nouveaux besoins en trésorerie de G.________ SA, G.________, agissant au nom de cette dernière, a obtenu deux nouveaux prêts de CHF 100'000.- auprès de P.________. […] C’est ainsi que dès le 23 mars 2011, M.________ a tenu plusieurs séances en son étude en vue d’obtenir une vision complète des difficultés touchant tant G.________ SA que G.________personnellement, respectivement dégager des solutions, séances auxquelles ont régulièrement participé G.________et P.________ […] 19J010

- 27 - L’instruction a ainsi permis d’établir qu’entre le 23 janvier 2012 et le 12 novembre 2013, G.________a soumis, respectivement fait soumettre une totalité de 16 conventions à 15 nouvelles dupes pour obtenir un montant total de CHF 1'740'000.-, qu’il a entièrement détourné pour les besoins de G.________ SA ou pour ses propres besoins. […] Malgré les multiples entrées de fonds de provenance délictueuse dont elle a bénéficié entre le mois de septembre 2011 et le mois de novembre 2013 au préjudice des diverses victimes, G.________n’est pas parvenu à redresser la situation de G.________ SA. C’est ainsi que par décision (sic) 10 octobre 2014, après avoir constaté, suite à un sursis provisoire, qu’il n’y avait aucune perspective d’homologation d’un concordat, le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la faillite de G.________ SA, sous sa nouvelle raison sociale G.________ SA, avec effet le jour même, ses dettes cumulées atteignant alors plus de CHF 6'000'000.-. […] Pour lui [réd. : G.________], le marché et sa réputation permettaient de s’agrandir, mais sa situation était péjorée par la dispersion de son laboratoire sur trois sites, ce qui l’a motivé à s’intéresser aux parcelles du T.________ en 2010, pour le développement desquelles il a choisi de s’entourer d’un promoteur et d’un notaire. Déjà à ce moment, il s’est fait conseiller par divers notaires de remplacer ses dettes à taux élevés, comme celle d’[…] SA, par d’autres dettes assorties d’intérêts plus favorables. […] Des réunions régulières à 7 heures du matin ont eu lieu en l’étude de M.________, entre le prénommé, P.________ et F.________, en janvier, février et mars 2011, ainsi que le 7 juillet 2011, pour faire le point de la situation et où G.________présentait les états financiers de la société, y compris les dettes; » Entendu dans le cadre de la procédure pénale, G.________a indiqué que la société avait subi plusieurs coups durs en 2011 : le […] qui avait annulé une réception une semaine à l’avance, occasionnant une perte importante, la renonciation à un mandat important avec le […], la mauvaise météo de l’été qui avait impacté le chiffre d’affaires du restaurant d’alpage la B.________, la fin du partenariat avec […]et la faillite de […]. Ce jugement retient également que le 16 novembre 2011, MA.________ a versé un montant de 1'500'000 fr. à G.________. Une partie de ce montant, soit 170’695 fr. 54, a servi à payer des dettes de la société vis- 19J010

- 28 - à-vis de l’Administration fédérale des contributions et 222'346 fr. 46 ont été versés sur le compte courant de la société. Le montant payé par MA.________ n'était pas destiné à la société.

26. Le 14 décembre 2020, R.________ a établi un document intitulé « Rapport relatif au calcul du dommage causé aux créanciers suite à la faillite du 10 octobre 2014 ». Dans ce document, R.________ précise avoir été mandaté par CDC Avocats Sàrl pour déterminer le dommage causé aux créanciers. Ce rapport indique notamment ce qui suit : « Afin de déterminer la valeur de liquidation des biens à la date de la faillite théorique ainsi que le découvert qui en est résulté, j’ai principalement procédé à une analyse des documents suivants :

- rapports de l’organe de révision au 31 décembre 2010, 30 juin 2011 et 31 décembre 2011,

- résultats d’exploitation internes établis par G.________ SA,

- balances des comptes de l’année 2011,

- extraits de comptes de l’année 2011,

- inventaires des marchandises et divers au 31 décembre 2010. […] Fort de ces constatations, je peux considérer que le cash flow au 31 mai 2011 de CHF 117'945 ressortant des résultats internes est fiable, sous réserve d’un ajustement évoqué ci-après. En examinant l’évolution des charges financières en cours d’année 2011 d’une part et l’évolution de l’endettement entre fin 2010 et fin 2011 d’autre part, il apparaît que la délimitation de ces charges au 30 juin respectivement 31 mai 2011 n’a pas été faite correctement. En effet, en prenant en considération les fournisseurs-créanciers (qui peuvent facturer des intérêts compte tenu des retards au niveau des paiements), ainsi que les autres comptes portant intérêts (banques et prêts de tiers), seul une augmentation de CHF 26'550 est constatée entre fin 2010 et fin 2011 sur un total de près de CHF 4 mios d’engagements à cette dernière date pour les comptes évoqués ci- devant. J’admets dès lors que les charges financières de l’année 2011 doivent être réparties linéairement sur les 12 mois de l’année, soit CHF 345'937 : 12 x 5 = CHF 144'140 au 31 mai 2011. 19J010

- 29 - […] Cash flow ajusté au 31 mai 2011 CHF 74’956 […] 4.1 Stock de marchandises Aucun inventaire détaillé justifiant le montant figurant au bilan au 30 juin 2011, date la plus proche de celle de la faillite théorique, j’ai pris en considération l’inventaire au 31 décembre 2010 pour la valeur comptable retenue à la date de la faillite théorique. Il est à noter que le montant figurant au bilan pour le stock de marchandises est très similaire entre le 31 décembre 2010 et le 30 juin 2011 ce qui justifie cette prise de position. En ce qui concerne la valeur de liquidation, j’admets un montant de 80% de l’inventaire pour ce qui est des alcools, du vin et des minérales, soit CHF 145'534, et un montant de 50% pour les autres marchandises de consommation, soit CHF 70'646 compte tenu de la nature de ces dernières. 4.2 Stocks divers […] Quant à la valeur de liquidation, s’agissant souvent de matériel très spécifique, je retiens un montant maximum correspondant à 20% de la valeur au bilan, soit CHF 43'801. 4.3 Actifs immobilisés D’une façon générale, j’ai retenu comme valeur comptable à la date de la faillite théorique celle ressortant du bilan au 31 décembre 2010 augmentée des investissements éventuels effectués entre le 1er janvier et la date de la faillite théorique. Participation […] SA Compte tenu de la création récente de cette société (18.11.2010) et du fait que l’organe de révision a admis cette valeur de CHF 50'000 au bilan à fin 2010 comme à fin 2011, j’admets le montant de CHF 50'000 comme valeur de liquidation. Véhicules Ne disposant d’aucune information relative à cette rubrique, je retiens comme valeur de liquidation un montant de CHF 5'000, sachant que la perte de valeur des véhicules est importante dans le cas de liquidations. Informatique […] 19J010

- 30 - Ce type d’investissement perdant rapidement de la valeur, j’ai retenu un montant correspondant à 25% de la valeur au bilan comme valeur de liquidation, soit CHF 10'975. Installations publicitaires […] Compte tenu de la nature de cet investissement, je ne retiens aucune valeur de liquidation à la date de faillite théorique. Vaisselle, petit inventaire […] Quant à la valeur de liquidation, s’agissant souvent de matériel spécifique à la société, je retiens un montant correspondant à 20% de la valeur au bilan, soit CHF 16'780. […] Machines/appareils […] Pour la valeur de liquidation, je retiens un montant correspondant à 30% de la valeur au bilan, soit CHF 59'310 s’agissant notamment de machines qui ne peuvent pas forcément être utilisables dans un autre environnement. Installations laboratoire […] De telles installations ne pouvant pas être facilement réinstallées, je retiens une valeur de liquidation de 20% de la valeur au bilan, soit CHF 6'280. Mobilier/agencement […] Valeur au bilan au 30 juin 2011 CHF 81’800 S’agissant de biens spécifiques aux différents lieux, difficile à réaliser, je retiens une valeur de liquidation de 20% de la valeur au bilan à la date de la faillite théorique, soit CHF 19'256. Transformations O*** La valeur au bilan considérée à la date de la faillite théorique correspond au montant figurant au bilan au 31 décembre 2010, aucun investissement n’ayant eu lieu au cours des 5 premiers mois de 2011. Compte tenu de la nature de cet investissement, je ne retiens aucune valeur dans le cadre d’une liquidation. 19J010

- 31 - Investissements Le C.________ […] La valeur de liquidation retenue de CHF 500'000 correspond à celle arrêtée en 2014 lors du rachat des actifs par la société Groupe G.________SA Investissements S.________ […] Considérant qu’une partie de ces investissements aurait pu être valorisée, je retiens une valeur de liquidation correspondant au 20% de la valeur au bilan, soit CHF 5'480. Investissements O*** […] Quant à la valeur de liquidation à la date de la faillite théorique, j’ai retenu un montant correspondant au 20% de la valeur au bilan, soit CHF 21'650, s’agissant en partie de biens mobiliers spécifiques aux lieux, difficile à réaliser. 4.4 Conclusions sur les valeurs de liquidation des stocks et actifs immobilisés En comparant les valeurs de liquidation retenue dans mon analyse pour les actifs immobilisés, les stocks de marchandises et les stocks divers avec le montant de CHF 600'000 fixé dans le contrat de vente de ces biens à la société Groupe G.________en 2014, on peut considérer que les présentes valeurs de liquidation sont relativement basses. […] Valeur de liquidation totale retenue dans mon analyse CHF 451’093 Cette valeur de liquidation de CHF 451'093 peut être mise en comparaison avec la valeur de reprise de ces biens en 2014 par la société Groupe G.________SA pour CHF 600'000. En prenant en considération une valeur de liquidation théoriquement inférieur à celle de cession en 2014, j’ai obtenu un découvert plus important à la date de la faillite théorique, ce qui a eu pour effet de diminuer l’aggravation du découvert entre cette date et celle de la faillite réelle. Une autre approche consiste à comparer la valeur de reprise de CHF 600'000 avec les valeurs au bilan à fin 2012 des biens concernés. Sur la base de ce bilan à fin 2012, les biens objets de la reprise représentent les montants suivants : Stocks de marchandises et divers CHF 663’850 Immobilisations CHF 673’700 Soit au total CHF 1'337’550 19J010

- 32 - Le prix de reprise de CHF 600'000 représente donc le 45% environ de la valeur au bilan de ces biens à fin 2012. En appliquant ce 45% aux valeurs au bilan retenues à la date de la faillite théorique, soit CHF 1'245'864, on obtient un montant de CHF 560'600 soit une valeur à nouveau supérieure à la valeur de liquidation retenue de CHF 451'093 ce qui a eu à nouveau pour effet d’aggraver le découvert à la date de la faillite théorique et par conséquent diminuer l’aggravation du découvert entre cette date et celle de la faillite réelle.

5. Salaires supplémentaires 2011 En déclarant la faillite de G.________ SAau 26 mai 2011, j’ai admis que les collaborateurs ont en moyenne droit à leur salaire pendant deux mois pour la fin d’un mois, soit pour le solde de mai, ainsi que pour les mois de juin et juillet 2011. […] Montant arrondi à CHF 955'000.

6. Frais de liquidation Les frais de liquidation de CHF 54'258 pris en considération dans mon rapport ressortent du compte des frais et tableau de distribution des deniers établis par l’Office des faillites de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. […] Découvert estimé à la date de la faillite théorique à la valeur de liquidation CHF 3'458’590 Découvert dans la faillite selon le compte des frais et tableau de distribution des deniers du 4 décembre 2018 CHF 5'865’480 Aggravation du découvert CHF 2'406'890. » Entendu comme témoin, R.________ a confirmé avoir été responsable du département audit de K.________ SA et membre du conseil d’administration de K.________ SA Suisse. Il a également indiqué que par rapport à la situation de la société, il fallait procéder à un avis au juge. Selon ce témoin, l’intimée aurait dû donner un délai au conseil d’administration au moment où elle a commencé l’audit, à savoir début mars 2011 puisqu’elle a pu constater le surendettement manifeste. R.________ a en outre indiqué qu’il lui paraissait plausible de procéder à un avis au juge entre fin avril et début mai 2011, ce qui aurait conduit à une faillite en mai 19J010

- 33 -

2011. Il a ajouté que ce délai d’environ deux mois était largement correct compte tenu de la situation catastrophique car l’organe de révision avait sous les yeux une perte de plus de 600'000 francs. Interrogé sur le montant du découvert à la date de la faillite théorique de la société, l’expert a relevé une légère incohérence dans le rapport de R.________, qu’il a corrigé pour retenir que le découvert à la date de la faillite théorique était au maximum de 3'492'670 francs. L’expert a estimé, sous réserve de cette correction, que les calculs et conclusions du rapport de R.________ pouvaient être retenus pour procéder au calcul du découvert à la date de la faillite théorique. L’expert a ainsi calculé que le dommage consécutif à l’absence d’avis au juge dans les délais était non inférieur à 2'372'809 fr. 45. Il a toutefois relevé qu’il n'était pas en mesure de déterminer si, au cours de la période d’ajournement de faillite, soit entre le 17 juillet 2013 et le 3 juillet 2014, l’exploitation de la société avait été bénéficiaire ou au contraire déficitaire.

27. L’expert a déposé son rapport le 17 août 2023. A la requête de l’intimée, il a déposé un rapport d’expertise complémentaire le 15 août 2024.

28. a) Le 23 décembre 2020, les appelants ont ouvert action par le dépôt d’une requête de conciliation. La conciliation n’ayant pas abouti, les appelants se sont vu délivrer une autorisation de procéder le 16 mars 2021. Le 9 juin 2021, les appelants ont déposé une demande, dont les conclusions sont libellées comme suit : « I. Que B.________ SA est reconnue débitrice de la masse en faillite de G.________ SAet doit immédiat paiement en mains des cessionnaires de dite masse, P.________ et Y.________, d’un montant de CHF 2'406'890, avec intérêts à 5% l’an à partir du 10 octobre 2014. » 19J010

- 34 -

b) Par réponse du 12 octobre 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions des appelants.

c) Le représentant de l’intimée et un témoin ont été entendus lors d’une audience du 10 janvier 2023. Par courrier du 30 septembre 2024, les parties ont déclaré renoncer à la tenue d’une audience de plaidoiries finales au profit du dépôt de plaidoiries écrites. Elles ont déposé des plaidoiries écrites le 2 décembre 2024 et des plaidoiries responsives le 10 février 2025. Dans leurs plaidoiries écrites, les appelants ont réduit leur conclusion en ce sens qu’ils ont réclamé paiement par l’intimée d’un montant de 2'372'809 fr. 45, avec intérêts à 5 % l’an dès le 10 octobre 2014. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). 1.2 Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 19J010

- 35 - Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile et des déterminations ultérieures des parties, toutes reçues dans le délai de l’art. 53 al. 3 CPC. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée au juge d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Il incombe à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC). Pour satisfaire à son obligation de motivation, celui-ci doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles 19J010

- 36 - repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 et les références citées). 3. 3.1 Les appelants reprochent à la Chambre patrimoniale de ne pas avoir considéré que les quatre conditions permettant d’engager la responsabilité de l’organe de révision d’une société étaient réalisées en l’espèce. L’intimée estime au contraire qu’aucune d’elle ne l’est. 3.2 3.2.1 En cas de contrôle restreint (art. 729 ss CO), si la société est manifestement surendettée et que le conseil d'administration omet d'en aviser le juge, l'organe de révision avertit ce dernier (art. 729c al. 3 CO). 3.2.2 Aux termes de l'art. 755 al.1 CO, toutes les personnes qui s'occupent de la vérification des comptes annuels et des comptes consolidés, de la fondation ainsi que de l'augmentation ou de la réduction du capital-actions répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elles leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. 19J010

- 37 - A l'instar de la responsabilité de l'administrateur, engagée aux conditions de l'art. 754 CO, celle de l'organe de révision est subordonnée à la réunion des quatre conditions générales suivantes : la violation d'un devoir, une faute (intentionnelle ou par négligence), un dommage et l'existence d'un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre la violation du devoir et la survenance du dommage. Il appartient au demandeur à l'action en responsabilité de prouver la réalisation de ces conditions, qui sont cumulatives (ATF 136 III 148 consid. 2.3; ATF 132 III 564 consid. 4.2 et les arrêts cités). 3.3 Les parties s’opposant sur la réalisation des conditions précitées, elles seront analysées individuellement ci-après. 4. 4.1 L'intimée conteste tout d'abord avoir violé son obligation de faire l'avis au juge. 4.2 La Chambre patrimoniale a considéré que l’expertise avait permis d’établir qu’au vu du surendettement manifeste de la société, l’intimée aurait dû aviser le juge 4 à 6 semaines après son rapport sur la révision des comptes 2010, rapport qu’elle a rendu le 24 mai 2011. Elle a relevé que le délai de 4 à 6 semaines ne ressortait pas uniquement de la NAS 290, d’ailleurs reconnue par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, mais également de la jurisprudence du Tribunal fédéral. La Chambre patrimoniale a ajouté qu’il découlait du bilan de l’exercice 2010 que la société était en situation de surendettement, comme c’était déjà le cas les années précédentes mais qu’en outre, à cette date, les pertes cumulées n’étaient plus couvertes par les créances postposées, de sorte que la société était en situation de surendettement manifeste, ce que l’intimée avait relevé d’ailleurs dans son rapport du 24 mars 2011. Elle a estimé que la seule raison qui aurait pu permettre à l’intimée de renoncer à procéder à l’avis au juge aurait été l’existence de mesures d’assainissement, en l’occurrence inexistantes. La Chambre patrimoniale a ajouté que le fait que de telles mesures aient été entreprises plus tard en 19J010

- 38 - 2013 afin d’ajourner la faillite, n’y changeait rien. Elle a relevé que la question de savoir si l’intimée n’aurait pas dû effectuer l’avis au juge plus tôt pouvait même se poser, dès lors que l’organe de révision avait également l’obligation de vérifier la validité des postpositions, la respectabilité du créancier postposant et l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts. Quant à l’argument de l’intimée selon lequel elle n’était pas tenue de faire l’avis au juge puisqu’elle n’était mandatée que pour effectuer un contrôle restreint, la Chambre patrimoniale a considéré qu’indépendamment du type de contrôle requis, l’organe de révision était tenu d’avertir le juge en cas de surendettement manifeste, la seule différence résidant dans la base légale, précisant que la teneur des dispositions pertinentes était identique. 4.3 4.3.1 4.3.1.1 L'art. 755 CO n'énumère pas les circonstances qui peuvent entraîner la responsabilité des vérificateurs des comptes. Toutefois, les attributions de l'organe de révision sont clairement énumérées aux art. 729 ss CO s’agissant du contrôle restreint. 4.3.1.2 L’art. 729c CO prévoit en particulier que, si la société est manifestement surendettée et que le conseil d’administration omet d’en aviser le tribunal, l’organe de révision avertit ce dernier. Cette disposition vise à empêcher, dans l'intérêt des créanciers actuels et futurs mais aussi de la collectivité, un retardement de la faillite et une aggravation du surendettement; l'obligation de l'organe de révision d'aviser le juge en cas de surendettement, si elle apparaît atypique au regard des fonctions de cet organe, se justifie par le fait que le conseil d'administration, à qui il incombe en priorité d'aviser le juge, ne remplira souvent pas correctement ce devoir (TF 5A_146/2024 du 3 juillet 2024 consid. 5.2 et les références citées; TF 4C.117/1999 du 6 novembre 1999, consid. 1a et les arrêts cités). L'organe de révision ne doit toutefois intervenir que lorsque le surendettement est manifeste, à savoir lorsque tout homme raisonnable se rend compte sans autres recherches que les 19J010

- 39 - actifs ne peuvent couvrir les engagements et qu'aucune postposition suffisante n'est accordée (ATF 127 IV 110 consid. 5a; TF 5A_146/2024 précité ibid.). Il n'est pas nécessaire que le surendettement soit important; il suffit qu'il résulte clairement des circonstances. Le surendettement est manifeste lorsqu'il n'est plus douteux que l'actif ne peut couvrir les engagements et qu'aucune postposition suffisante n'est accordée (TF 4A_373/2015 du 26 janvier 2016 consid. 5.1 et les références citées : TF 6P.180/2000 du 9 mai 2001 consid. 6a et les références citées). Il est de jurisprudence que, si des perspectives d'assainissement existent et que le conseil d'administration exécute des mesures en ce sens, l'organe de révision qui constate un surendettement manifeste doit s'abstenir d'effectuer l'avis au juge afin de ne pas réduire à néant les efforts du conseil d'administration (TF 4A_373/2015 précité ibid.). Si le surendettement est manifeste, le réviseur ne peut toutefois se contenter de mesures d'assainissement dont l'existence n'est pas établie (TF 4A_373/2015 précité ibid.). 4.3.1.3 Afin d’éviter l’avis au juge en cas de surendettement, il est possible d’utiliser le moyen de la postposition (cf. art. 725 al. 2 aCO, qui ne fait que codifier une pratique largement répandue; Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd., Zurich 1996, n. 1699; Charles Jaques, Subordination (postposition) et exécution, in L'expert-comptable suisse 1999 p. 899 ss, 900). L’organe de révision doit alors vérifier sa validité (Jörg Witmer, Der Rangrücktritt im schweizerischen Aktienrecht, thèse St-Gall 1999, p. 139), la respectabilité du créancier postposant (Wüstiner, Commentaire bâlois, n. 48 ad art. 725 CO) et l’éventuel risque de conflits d’intérêts. S’il constate que ces exigences ne sont pas respectées, l’organe de révision a le devoir de procéder à l’avis prescrit, sous peine de voir sa responsabilité engagée (ATF 129 III 129 consid. 7.1 et les références citées). Il a été jugé que les réviseurs, dès que le surendettement était manifeste pour eux, devaient impartir au conseil d’administration un délai de 4 à 6 semaines pour aviser le juge; après l’expiration du délai imparti, les réviseurs devaient aviser eux-mêmes le juge si l’administration n’avait 19J010

- 40 - ni assaini la situation ni avisé le juge (TF 6B_492/2009 du 18 janvier 2010 consid. 2.2; TF 4A_505/2007 du 8 février 2008 consid. 4.3.2; TF 4C.117/1999 du 16 novembre 1999 consid. 1baa). Si l’avis au juge est évité grâce à une postposition (art. 725 al. 2 aCO), le réviseur doit s’assurer que les conditions en sont remplies (Corboz/Aubry, in : Commentaire Romand, Code des obligations II, 2ème éd. [cité ci-après : CR CO II], n. 13 ad art. 755 CO). Dans l’arrêt publié aux ATF 129 III 129, le Tribunal fédéral a également considéré que l’organe de révision aurait dû aviser les organes de la société des opérations suspectes, soit la compensation par le créancier de la créance postposée, et que ce manquement était de nature à engager sa responsabilité en tant qu’organe de révision. 4.3.2 Selon la jurisprudence, les faits doivent être contestés dans la réponse (art. 222 al. 2, 2ème phrase, CPC) et, pour les faits allégués par le défendeur, en règle générale, dans la réplique, car seuls les faits contestés doivent être prouvés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 141 III 433 consid. 2.6). Une contestation en bloc (pauschale Bestreitung) ne suffit pas (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). La partie adverse peut en principe se contenter de contester les faits allégués (ATF 115 II 1 consid. 4), puisqu'elle n'est pas chargée du fardeau de la preuve (Beweislast) et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 117 II 113 consid. 2). Cela étant le Tribunal fédéral a considéré que dans certaines circonstances exceptionnelles, il est toutefois possible d'exiger d'elle qu'elle concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation; Substanziierung der Bestreitungen; onere di sostanziare la contestazione), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; TF 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine). Ainsi, lorsque le demandeur allègue le montant d'une facture, en produisant – mais non en alléguant – une facture détaillée, il appartiendrait au défendeur d'indiquer clairement 19J010

- 41 - les postes qu'il conteste, faute de quoi il serait réputé admettre le tout (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 à 5.3.2). Ceci est applicable aux expertises privées (ATF 141 III 433 consid. 2.6; CACI 13 octobre 2021/493 consid. 4). 4.4 A l’appui de son grief, l’intimée développe les divers moyens suivants. 4.4.1 4.4.1.1 Tout d’abord, l’intimée invoque une violation de son droit d'être entendue par la Chambre patrimoniale qui n'aurait pas examiné la jurisprudence voulant que la contestation soit dans certains cas motivée, jurisprudence qu'elle aurait invoquée dans ses plaidoiries écrites. Elle se prévaut à cet égard de l'arrêt CACI du 13 octobre 2021/493 consid. 4 et considère que plusieurs de ses allégués auraient dû être considérés par la Chambre patrimoniale comme admis, faute d'avoir été suffisamment contestés. 4.4.1.2 Le grief de violation du droit d'être entendu soulevé par l’intimée apparaît irrecevable à ce stade, faute pour elle d'indiquer où elle l’aurait invoqué dans ses plaidoiries écrites. La Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit permettant en tout état de réparer cette éventuelle violation. 4.4.1.3 Au demeurant, l'intimée invoque que « sans être exhaustif, on relèvera ainsi que les appelants n'ont pas motivé notamment la raison pour laquelle ils contestaient que les mesures prises par la société étaient suffisantes pour qu'un organe de révision renonce à procéder à l'avis au juge », s'ensuit les numéros de 18 allégués, sans autre détail, puis que « de même que le fait que la procédure d'ajournement de la faillite démontre qu'une faillite ne serait jamais intervenue le 26 mai 2011 », s'ensuit à nouveau les numéros de 7 allégués sans autre détail (réponse, p. 11). Une telle motivation n'est aucunement suffisante à considérer que l'on se trouverait dans le cas d'espèce dans des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les appelants ne pouvaient se contenter de 19J010

- 42 - contester les faits allégués. La jurisprudence restrictive citée par l’intimée et développées ci-avant (cf. consid. 4.3.2 supra) n'est partant pas applicable et on ne saurait considérer les allégués qui précèdent, de ce fait, comme admis faute de contestation suffisante. Le grief est infondé. On relèvera toutefois déjà à ce stade que l'intimée, par cette objection, reconnaît que la charge de prouver que la faillite n'aurait été prononcée que plus tard du fait d'une procédure d'ajournement de faillite lui incombe, sauf quoi elle n'aurait pas eu à l'alléguer. 4.4.2 4.4.2.1 L'intimée reproche ensuite à la Chambre patrimoniale d'avoir retenu qu'elle aurait dû faire l'avis au juge au printemps 2011. Elle lui fait grief d'avoir considéré, suivant ici l'expert judiciaire, qu'il n'y avait pas de mesures d'assainissement concrètes au printemps 2011 permettant d'éviter l'avis au juge. Selon l’intimée, le raisonnement serait trop succinct et omettrait d'examiner non seulement le rapport d'expertise et le raisonnement qui s'y trouve mais « également les autres moyens de preuve offerts par l'intimée pour démontrer l'existence de mesures d'assainissement ». 4.4.2.2 En l'espèce et comme le relève l'intimée, le rapport d'expertise rendu dans la présente procédure constatait, en s'y référant à de multiples reprises, que « dans la documentation à sa disposition, l'expert n'a pas trouvé trace de mesures d'assainissement à court terme au printemps 2011 qui auraient pu justifier de ne pas procéder à l'avis au juge par le conseil d'administration puis subsidiairement par l'organe de révision ». Il constatait en outre qu'à la date de l’émission du rapport du 24 mars 2011 par l'intimée, G.________ne disposait pas d'une situation financière lui permettant de postposer la totalité de sa créance en faveur de la société sans mettre en péril sa propre situation personnelle et partant ses propres créanciers. Dans ces conditions, la Cour de céans confirme qu'il ne pouvait être retenu que l'avis au juge aurait pu être évité au printemps 2011 vu 19J010

- 43 - l'existence de mesures d'assainissement, non établies. Au demeurant, cet avis apparaissait d'autant plus impérieux que rien ne permet de retenir que la postposition de la créance de G.________à hauteur de 2'467'430 fr. 85 citée dans le rapport de révision du 24 mars 2011 ait été valable, à tout le moins dans son entier, de sorte que le surendettement était très probablement beaucoup plus important que celui résultant des comptes présentés fin 2010. S'agissant de l'existence de ces prétendues mesures d'assainissement en 2011, l'intimée invoque toutefois qu'il n'y avait aucune raison de s'écarter du « jugement pénal » ayant condamné G.________. On devrait « donc considérer que les mesures prises par G.________en 2010 et 2011 et décrites dans le jugement pénal comme étant avérée (sic) » (réponse, p. 14). L'intimée cite ensuite des passages du jugement pénal. En tant que ces passages ne ressortent pas du jugement entrepris et qu'ils ne sont pas accompagnés d'un grief d'omission inexacte des faits, indiquant notamment où ils auraient été allégués en première instance, la critique y relative est irrecevable. Au demeurant, l'expert disposait du jugement pénal en question, qui avait été versé comme pièce au dossier, de sorte qu'on ne voit déjà pas – et l'intimée n'en dit rien – que les déclarations du condamné durant la procédure pénale que tout allait aller mieux, doivent prévaloir sur l'expertise judiciaire qui constate n'avoir pas trouvé trace de mesures d'assainissement au printemps 2011. Pour le surplus, aucun des éléments du jugement pénal cités par l'intimée ne permet de retenir que des mesures susceptibles d'assainir la société auraient réellement été prises début 2011. Que des actions soient entreprises est une chose, qu'elles soient propres à améliorer la situation d'une société en surendettement manifeste en est une autre, que l'intimée, en tant qu'organe de révision, se devait de vérifier vu le surendettement manifeste de la société résultant des comptes 2010. Le grief est impropre à remettre en question l'appréciation de la Chambre patrimoniale qui repose sur l'expertise judiciaire et selon laquelle l'existence de mesure d'assainissement, propres à éviter un avis au juge, n'a pas été prouvée pour les années 2010 et 2011. 19J010

- 44 - L'intimée invoque également, pour s'écarter des constats de l'expert judiciaire, son propre rapport de mars 2011 disant que l'actionnaire principal, soit G.________, mettait en place des mesures d'assainissement. Elle invoque que cela prouverait qu'il existait des mesures d'assainissement concrètes. Une telle argumentation n’est pas soutenable. Si des mesures d'assainissement avaient existé, elles auraient pu être prouvées par celui qui s'en prévaut par des documents claires ou d'autres preuves, ses seules déclarations sur ce point, au surplus non étayées, n'étant absolument pas suffisantes à cet égard. 4.4.3 4.4.3.1 L'intimée considère également que l’appelant 1 aurait activement participé à l'élaboration des mesures d'assainissement et qu’il ne pourrait donc pas se plaindre de l'absence de telles mesures dans le cadre de la présente procédure. 4.4.3.2 En l’occurrence, le grief surprend. En effet, selon le jugement pénal, G.________aurait obtenu en mai 2011 des prêts de 100'000 fr. de l’appelant 1. Celui-ci aurait en outre assisté à des séances tenues par Me M.________ afin « d’obtenir une vision complète des difficultés » touchant la société et G.________. Rien de plus. Cela dit, ce n'est pas parce qu'un actionnaire aurait cas échéant tenté d'aider qu'on devrait d'une part retenir l'existence de mesures d'assainissement (suffisantes) au printemps 2011, d'autre part lui interdire de se plaindre ensuite de l'absence de mesures suffisantes. En effet, c'était à la société de prendre de telles mesures, et à l'intimée, face à un surendettement manifeste, de vérifier que ces mesures – en l'occurrence inexistantes – étaient suffisantes pour éviter l’avis au juge. Le grief est infondé. 4.4.4 4.4.4.1 L'intimée se prévaut encore de la comparaison des comptes d'exploitation 2009 à 2010 qui aurait, selon elle, permis de constater 19J010

- 45 - « indéniablement » l'effet d'autres mesures d'assainissement prises par la société et l’évolution favorable de cette dernière. 4.4.4.2 Or, la question n'est toutefois pas celle-ci, mais celle d'examiner si au printemps 2011, alors que l'intimée a constaté que la société était manifestement surendettée, des mesures d'assainissement pouvaient être mises en place non pas en 2009 ou en 2010, mais au printemps 2011, lui permettant de renoncer à aviser le juge. Des mesures antérieures, au demeurant absolument pas démontrées, ne sauraient rien changer à cette question. L'intimée ajoute également qu'elle ne savait pas que « la provenance des fonds de la société résultait d'infractions pénales ». Ce fait n'est pas constaté clairement. Au demeurant, le problème n'est pas l'origine des fonds que possédait la société, mais le fait que celle-ci, même avec ces fonds, étaient manifestement surendettée, ce qui imposait, faute de mesure d'assainissement et de réaction du conseil d’administration, l'avis au juge par l'intimée. 4.4.5 4.4.5.1 L'intimée invoque ensuite qu'afin de rester « prudente », elle a « imposé » à la société de lui présenter, d'ici au 15 août 2021, des comptes intermédiaires au 30 juin 2011. Selon son raisonnement, ces comptes ont permis de constater un bénéfice au 30 juin 2011 de 2’758 fr. 47. Elle considère que « ce seul résultat donnait raison à l'intimée qui avait estimé que l'avis au juge n'était pas nécessaire », dès lors que la société était « passée d'une perte de 1'173'311 fr. 71 au 31 décembre 2009 à une perte de 638'549 fr. 55 au 31 décembre 2010, puis un bénéfice de 2'758 fr. 47 au 30 juin 2011 ». L’intimée en déduit que, vu « l'excellente évolution du résultat comptable au 30 juin 2011, aviser le juge d'un surendettement en mai 2011 se serait avéré incorrect ». 4.4.5.2 Ce faisant, l'intimée ne conteste pas l'appréciation de la Chambre patrimoniale, suivant ici l'expert judiciaire, que théoriquement, face à un surendettement manifeste constaté le 24 mars 2011, l'intimée 19J010

- 46 - aurait dû laisser au maximum 4 à 6 semaines, en vertu de la norme NAS 290 jugée applicable à l'intimée, pour présenter des comptes intermédiaires, aux valeurs d'exploitation et de liquidation, au 31 mars

2011. Le fait de requérir un bilan intermédiaire uniquement au 30 juin 2011, ce qui plus est dans un délai au 15 août 2011, ce sans exiger en outre qu'il soit établi aux deux valeurs – exploitation et liquidation – n'était donc ni prudent, ni conforme aux règles applicables en la matière. On relèvera encore, à l’encontre du raisonnement de l'intimée, qu'au 31 décembre 2010, en valeur d'exploitation et même en tenant compte par hypothèse d'une postposition de G.________valable à hauteur de 2'450'799 fr. 65, le surendettement restait encore de 328'759 fr. (rapport d’expertise, p. 18). Selon les comptes au 30 juin 2011, les dettes de la société s'élevaient à 6'984'461 fr. 04 dont 2'548'306 fr. 05 de « prêt actionnaire postposé ». On ignore totalement si cette postposition était valable, notamment dans sa quotité augmentée, ce que l'intimée devait examiner pour accepter dans les comptes la postposition. Même sans tenir compte de cette dette en admettant par hypothèse une postposition valable, le solde des fonds étrangers pertinents s'élevait à 4'436'154 fr. soit 228'494 fr. 93 de plus que les actifs comptabilisés, par 4'207'660 fr. 02. La société était donc toujours manifestement surendettée. Elle l'était d'autant plus, faute de preuve de la validité de la créance postposée au 30 juin 2011, qui avait augmenté entre le 31 décembre 2010 et le 30 juin 2011 de 97'506 fr. 85. Dans ces conditions, le faible bénéfice comptable invoqué dans les comptes au 30 juin 2011, par 2'758 fr. 47, n’enlevait rien au devoir persistant de l’organe de révision d’une société en surendettement manifeste de faire l’avis au juge prescrit par l’art. 729c CO. Le grief est infondé. 4.4.6 4.4.6.1 L'intimée invoque encore la renommée de G.________, inspirant la confiance. Elle estime donc, « sachant que les résultats financiers suivaient », qu'elle était légitimée à renoncer à aviser le juge. 19J010

- 47 - 4.4.6.2 On l'a vu, les résultats financiers ne suivaient justement pas, ce que l'intimée, vu ses connaissances et le mandat qui était le sien ne devait pas ignorer. Une telle argumentation, purement affirmative, n'est pour le surplus pas propre à remettre en question le devoir de l'intimée, face à une société en surendettement manifeste, de vérifier de manière détaillée les comptes sur la base de chiffres et de pièces, et non sur la base d'une réputation, comme la validité de la déclaration de postposition de G.________portant sur une créance de plus de deux millions de francs et qui ne cessait d'augmenter. Comme l’a bien souligné l’expert, la réputation de G.________n’était en aucun cas une garantie financière. L’intimée devait vérifier ses dires sur la base de documents chiffrés. L’intimée ne saurait dès lors échapper à sa responsabilité en invoquant qu'elle n'aurait pas effectué les vérifications qui lui incombaient au motif de belles paroles de l’administrateur unique et actionnaire principal de la société (cf. rapport d’expertise, p. 11). 4.4.7 4.4.7.1 L'intimée se fonde encore sur le rapport Tribportail du 12 septembre 2011. 4.4.7.2 A cet égard, on se bornera à relever que cette appréciation a été effectuée sur la base de « différents documents qui [m']ont été communiqués par G.________», l'auteur du rapport indiquant en outre n'avoir « pas vérifié de manière indépendante l'authenticité et la validité des documents qui [m']ont été communiqués » et encore que « la comptabilité n'est pas fiable ». C'est dire, vu la manière dont G.________s'est révélé avoir agi, à quel point cette appréciation n'était probante de rien, fût-elle en faveur de la thèse de l'intimée. Pour le surplus, cet avis est postérieur à la date à laquelle l'intimée aurait dû faire l'avis au juge selon les normes comptables invoquées par l'expert et retenues par la Chambre patrimoniale sans contestation de l'intimée. En outre, ce tiers indique, sur la base d'une comptabilité qu'il qualifie lui-même de « pas fiable » et qui ne « reflète pas l'ensemble des créances de G.________ SA » qu'un « assainissement 19J010

- 48 - préalable du patrimoine privé de G.________» – qui rappelons-le a déclaré postposer sa créance envers la société pour plus de 2 millions de francs – était « indispensable » et qu'un apport d’« au moins deux millions » était nécessaire pour considérer que le bilan de la société serait sain. C'est dire que ledit bilan ne l'était clairement pas plus à ce moment qu'au moment où l'intimée aurait dû préalablement faire l'avis au juge. Ce document n'aide aucunement la thèse de l'intimée selon laquelle elle n'aurait pas violé fautivement son devoir d'avis. 4.4.8 4.4.8.1 Dans la même idée, l'intimée invoque le fait que le notaire Me M.________ estimait lui-même que la société était viable moyennant apport de fonds. 4.4.8.2 Une telle déclaration ne résulte pas du jugement entrepris et, uniquement affirmée, constitue un fait irrecevable. Au demeurant, une telle affirmation, émanant d'une personne condamnée pour complicité d'escroquerie avec G.________n'a aucune valeur probante et ne permet en tout cas pas de revenir sur le constat de l'expert judiciaire de l'absence de preuve de mesures d'assainissement en 2011 permettant d'éviter, face à un surendettement manifeste, l'avis au juge par l'organe de révision. En outre, il est difficile d'interpréter la déclaration que la société est « viable moyenant apport de fonds » autrement que comme signifiant qu'au moment de cette déclaration, elle était surendettée. Ici encore, cela n'aide aucunement la thèse de l'intimée. 4.5 II résulte de ce qui précède que l'ensemble des griefs soulevés par l'intimée contre l'appréciation de la Chambre patrimoniale relative à la violation de son obligation d'aviser le juge au printemps 2011 sont infondés. A l'instar de la Chambre patrimoniale, vu la situation de surendettement manifeste constatée de la société au plus tard dans son rapport du 24 mars 2011 et l'absence de toute mesure d'assainissement, l'intimée aurait dû laisser un délai maximum de 4 à 6 semaines à la société 19J010

- 49 - pour présenter des comptes intermédiaires, aux deux valeurs. Après ce délai et faute de présenter des comptes rassurants, l'intimée devait aviser le juge, soit au plus tard le 21 avril voire le 5 mai 2011. Faute de l'avoir fait, il convient de confirmer qu'elle a violé son devoir à cet égard. Comme relevé par la Chambre patrimoniale de manière convaincante, seule l’existence de mesures d’assainissement aurait pu permettre à l’intimée de renoncer à procéder à un tel avis. Or, selon l’expert, de telles mesures n’existaient à ce moment pas, de sorte qu’il incombait à l’intimée de respecter ses obligations. Dans ces conditions, l'intimée invoque en vain ce qu'elle aurait fait après le 5 mai 2011. En effet, la question était de savoir si, face à un surendettement manifeste constaté au printemps 2011 et l'absence alors de toute mesure d'assainissement, l'intimée devait, faute pour le conseil d’administration d'y procéder, faire l'avis au juge à ce moment-là ou dans les semaines suivantes. Ce qu'elle a fait après est par conséquent sans pertinence à cet égard. Au demeurant, face à une perte de 762'872 fr. 51 résultant des comptes de la société établis au 31 décembre 2011, qui enfonçait encore plus la société, ainsi qu’au constat, par l'intimée dans son rapport du 28 juin 2012, que la société était surendettée, ce d’autant qu’aucune mesure d'assainissement réelle n'a été établie à cette date, cette dernière a clairement continué à violer son devoir d'avis, fixant en outre des délais trop longs pour établir des bilans insuffisants. De même, à réception des comptes au 30 juin 2012, l'intimée a constaté que la société « se trouv[ait] toujours en situation du surendettement », sans requérir du conseil d’administration qu'il avise le juge ou le faire à sa place. Ce faisant, elle a continué à violer l'obligation d'avis prévue par l'art. 729c CO. 5. 5.1 L'intimée soutient, sur la base des griefs examinés ci-dessus et rejetés, que la Chambre patrimoniale aurait retenu à tort qu'elle aurait commis une faute. 19J010

- 50 - 5.2 La faute du réviseur se présume en application de l'art. 97 al. 1 CO et il incombe à l'organe d'établir les circonstances permettant de démontrer l'absence de faute (TF 4A_505/2023 du 29 juillet 2024 consid. 4.1; Corboz, CR CO II, n. 20 ad art. 755 CO). De manière générale, la faute correspond à un manquement de volonté aux devoirs imposés par l’ordre juridique : le débiteur n’a pas agi conformément à ce que l’on était en droit d’attendre de lui (CACI du 24 février 2025/105 consid. 5.2 et les références citées). Il peut s’agir d’une faute intentionnelle ou d’une négligence (Werro/Perritaz, Commentaire romand du Code des obligations I Art. 253-529 CO, 3e éd., 2021 [cité ci- après : CR CO I], n. 56 ad art. 41 CO et les références citées). 5.3 En l’occurrence, l’intimée mélange la condition de la violation d'un devoir et celle d'une faute. Cela se comprend toutefois. En effet, dans le cas d'espèce, face à un surendettement manifeste de l'importance que celui constaté au printemps 2011 de 328'759 fr. 84 selon l’expert, surendettement que l'intimée a constaté dans son rapport de mars 2011, elle ne pouvait renoncer à aviser le juge que si des mesures d'assainissement existaient. Le fait que l’intimée ait requis – de manière insuffisante en outre puisqu’elle n’a pas exigé que les comptes soient établis en valeurs d’exploitation et de liquidation –, de la société qu’elle établisse des comptes pour le 15 août 2011 démontre bien qu’elle avait conscience de la gravité de la situation précédemment constatée. Or, malgré cela, elle n’a pas jugé nécessaire, contrairement à ses obligations, de vérifier l’existence de mesures d’assainissement efficaces, seul élément qui aurait pu lui permettre de renoncer à procéder à l’avis au juge. A cet égard, on relèvera que l’absence de telles mesures en 2011 a été confirmée par l'expert qui a disposé de l’entier du dossier. Le fait que les obligations découlant du contrôle restreint ne lui imposent pas de procéder à une analyse scrupuleuse des pièces produites et des auditions réalisées dans ce cadre ne la déchargent pas, une fois un surendettement constaté comme c’est le 19J010

- 51 - cas ici, de respecter ses devoirs légaux, en particulier l’avis au juge prescrit par l’art. 729c CO. En l’état, l’intimé, en tant qu’organe de révision, se devait d’effectuer des vérifications qui lui incombaient – notamment face à un surendettement manifeste – telles que la validité de postposition pour plusieurs millions et en outre l’existence de mesures d’assainissement efficaces. Or, il ne ressort pas du dossier qu’elle aurait procédé un tant soit peu à de telles vérifications, aucune mesure d’assainissement n’ayant d’ailleurs été retrouvées par l’expert. Il apparaît au contraire qu’elle se soit fiée à de belles paroles dont elle n’a pas pris le soin de vérifier, document à l’appui, leur réalité financière et comptable. Dans ces conditions, il convient de retenir que l'intimée n’a pas établi n’avoir commis aucune faute dans la violation de son devoir d’aviser le juge, n'ayant, malgré sa fonction, les éléments comptables dont elle disposait et ceux qu'elle aurait pu demander, aucun motif justifiant qu'elle puisse y renoncer. 6. 6.1 Cela posé, il convient d'en venir à la troisième condition de responsabilité, soit le dommage, dont la Chambre patrimoniale a estimé que la quotité n'avait pas été prouvée. Sur ce point, les appelants reprochent notamment à la Chambre patrimoniale de ne pas avoir arrêté la date de la faillite théorique au 26 mai

2011. Selon eux, elle n'aurait pas dû tenir compte des « décisions hypothétiques du juge de la faillite suite à l'avis au juge », de faits qui ont eu lieu deux ans après la date de faillite théorique « dans d'autres circonstances ». Elle aurait à tort exigé des appelants qu'ils prouvent que « le juge de la faillite théorique » n'aurait pas décidé d'un ajournement de faillite le 26 mai 2011. Il appartenait dans ce cas à l'intimée de prouver que les conditions de l'ajournement de faillite étaient réunies le 26 mai 2011, élément que l'intimée n'a pas apporté. Les appelants y voient une violation 19J010

- 52 - par la Chambre patrimoniale « du principe de la libre appréciation des preuves en en tirant des conclusions infondées ». 6.2 6.2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (fardeau de l'administration des preuves) et contester les faits allégués par la partie adverse (fardeau de la contestation), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (art. 150 al. 1 CPC; ATF 144 III 519 consid. 5.1). A cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que celui qui supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) et donc, en principe, le fardeau de l'allégation objectif, a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits pertinents, ainsi qu'à indiquer au juge ses moyens de preuve, pour qu'ils fassent ainsi partie du cadre du procès (ATF 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.2.2; 4A_164/2021 précité consid. 3.1 et les références citées). 6.2.2 À teneur de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette règle est considérée comme le principe de base de la répartition du fardeau de la preuve en droit privé. Selon la conception dominante, qui suit la théorie des normes ("Normentheorie"), il en découle en principe que le rapport existant entre les normes matérielles applicables est déterminant pour la répartition du fardeau de la preuve. Ce rapport détermine de cas en cas si le fait à prouver fait naître un droit (fait générateur), s'il éteint ou modifie un droit (fait destructeur) ou s'il tient en échec cette naissance ou cette extinction (fait dirimant). Celui qui fait valoir une prétention doit établir les faits dont dépend la naissance du droit. En revanche, celui qui 19J010

- 53 - invoque la perte d'un droit ou qui conteste sa naissance ou son applicabilité a le fardeau de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 148 III 105 consid. 3.3.1; ATF 141 III 241 consid. 3.1; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.2.3; TF 4A_211/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3.1). Les faits dirimants ("rechtshindernde Tatsachen") se définissent comme des faits qui empêchent ou retardent la naissance du droit découlant des faits générateurs (TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.2.3; Lardelli/Vetter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 CC, 7e éd., Bâle 2022 [cité ci-après : BSK ZGB l], n. 56 ad art. 8 CC; Bohnet, Les faits générateurs, dirimants et extinctifs en procédure civile, in : Bohnet, Les faits en procédures civile, pénale et administrative, 2023, n. 43 p. 18). Les faits destructeurs se définissent quant à eux comme des faits dont la survenance entraîne l'extinction d'un droit. Contrairement aux faits dirimants, ils n'empêchent pas la naissance des conséquences juridiques consécutives à l'allégation des faits générateurs, mais entraînent leur extinction (Bohnet, op. cit., n. 46 p. 19; BSK ZGB l, n. 56 ad art. 8 CC). Si le Tribunal fédéral se réfère largement à la théorie des normes pour justifier la répartition du fardeau de la preuve, sa jurisprudence a toutefois montré que certaines situations imposent la prise en compte d'autres influences nécessaires à la concrétisation d'un idéal de justice (Bohnet, op. cit., n. 35 p. 15; Piotet, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2e éd., Bâle 2024, ci- après : CR-CC I, n. 34 ad art. 8 CC; Beglinger, Beweislast und Beweisverteilung im Zivilprozess, in RDS 1996 I 470 ss; Bohnet/Jeandin, Le fardeau de la preuve en droit du bail, in Bohnet/Carron (éd.), 19ème séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 2016, 1 ss). La répartition du fardeau de la preuve doit en effet intervenir dans le souci de faire supporter le risque de perte du procès faute de preuve à la partie pour laquelle cela parait le moins injuste (Bohnet, op. cit., n. 35 p. 15 et les références citées; BSK ZGB I, n. 63 ad art. 8 CC). Doivent ainsi être prises en compte, à titre de forme d'atténuation de la théorie des normes que des considérations d'équité et de justice imposent, la difficulté effective d'apporter la preuve, la nature des prétentions déduites en justice, les caractéristiques de la 19J010

- 54 - preuve et du respect de l'égalité de traitement entre les parties (Bohnet, op. cit., n. 35 p. 15 et les références citées). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé s'agissant de la question de la capacité de discernement, présumée, que les conditions de l'incapacité de discernement constituent des faits dirimants (TF 5A_926/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.1.1; TF 5A_951/2016 du 14 septembre 2017 consid. 3.1.2). Il a également jugé qu'était un fait dirimant la condition suspensive, qui par définition, empêche le contrat de produire des effets aussi longtemps qu'elle ne s'est pas accomplie (art. 151 al. 2 CO). Ainsi, l'existence d'une telle condition empêche ou retarde la naissance d'un droit. En tant que fait dirimant, qui retarde la naissance du droit au bonus en l'occurrence, il revient à la partie défenderesse de l'alléguer et c'est elle qui doit supporter les conséquences de l'absence d'allégation ou de preuve (TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.4.2). De même, le preneur d'assurance, le tiers assuré ou le bénéficiaire d'un contrat d'assurance doit prouver les faits justifiant le droit à l'assurance, à savoir l'existence d'un contrat d'assurance, la survenance du sinistre et l’étendue du droit. L'assureur a la charge de prouver les faits qui lui donnent le droit de réduire ou de refuser la prestation contractuelle (par exemple en raison de la survenance fautive de l'événement redouté : art. 14 LCA [[loi fédérale sur le contrat d’assurance du 2 avril 1908; S 221.229.1]; ATF 130 III 321 consid. 3.1). De même s'il incombe au lésé de prouver les circonstances factuelles propres à justifier une indemnité pour tort moral, l'obtention par celui-ci de prestations d'assurance sociale couvrant tout ou partie de ce tort moral constitue une objection, dans la mesure où elle supprime sa qualité pour agir à concurrence des prestations d'assurance sociale pour lesquelles l'assureur social est subrogé. C'est par conséquent au responsable, LCR en l'occurrence, qu'il incombe de prouver que tel assureur social est subrogé à concurrence de telles prestations aux droits de l'intimé et que la qualité pour agir de ce dernier est limitée en conséquence au tort moral non couvert par ces prestations d'assurance sociale. Il s'agit en effet là d'un fait dirimant qui doit être prouvé par la partie défenderesse (TF 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.3; 19J010

- 55 - également TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). L'existence d'avantages financiers devant être imputés sur le montant du dommage est un fait dirimant qui doit être prouvé par l'auteur du dommage (cf. TF 5A_98/2024 du 25 août 2025 consid. 3.3; TF 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.2; TF 6B_364/2024 du 2 décembre 2024 consid. 2.4; TF 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4). Le fait que certains frais médicaux compris dans le dommage dont la partie demanderesse demande la réparation auraient déjà été pris en charge par son assurance- maladie constitue également un fait dirimant, qu'il incombait à la défenderesse d'alléguer et de prouver (TF 4A_307/2008 et 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 2.3.2). Dans l'arrêt TF 4A_61/2015 précité, le Tribunal fédéral a également considéré que dans l'hypothèse où des vitrages endommagés devraient encore avoir une valeur sur le marché, on ne saurait a priori exiger en l'espèce d'un particulier (propriétaire d'une villa), en l'occurrence demandeur, qu'il procède à leur vente et, partant, on ne saurait lui imposer l'imputation de l'avantage financier qui résulte de la valeur résiduelle. On peut toutefois admettre que s'il prend l'initiative de les réaliser, il doit alors se laisser imputer cet avantage. Le Tribunal fédéral a toutefois jugé qu'il n'y avait pas lieu d'approfondir ces questions en l'espèce, l'entreprise mandatée et défenderesse n'ayant présenté aucune motivation à cet égard, ni d'ailleurs apporté les éléments de preuves nécessaires, dont la charge lui incombait. Le Tribunal fédéral a également jugé qu'aux termes de l'art. 423 al. 1 CO, applicable en cas de gestion d'affaires, lorsque la gestion n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les profits qui en résultent. Le mandant supporte alors la charge de la preuve du produit brut (majoré des intérêts) réalisé grâce à la gestion des affaires d'autrui, tandis que le mandataire doit prouver les dépenses qu'il a engagées à cet effet (ATF 134 III 306 consid. 4.1.2). De même, le Tribunal fédéral a estimé que l'avocat qui affirme que son ancienne cliente n'avait ni les moyens ni la volonté d'introduire une 19J010

- 56 - procédure en Espagne, alléguait un fait dirimant pour s'opposer à la demande de celle-ci qui lui réclame des dommages-intérêts en faisant valoir que, par la violation fautive de son devoir de diligence, il ne lui a pas permis d'agir en temps utile en Espagne afin d'obtenir réparation de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime dans ce pays. Contrairement à ce que soutient l'avocat dans son mémoire de recours, c'était bien à lui, et non pas à son ancienne cliente, d'alléguer et de prouver ce fait dirimant (TF 4A_276/2007 du 24 octobre 2007 consid. 5.1.2 citant également Hohl, Procédure civile, tome l, n. 1190). 6.2.3 Selon la jurisprudence constante, dans le cadre d'une action en responsabilité contre les organes d'une société anonyme, le demandeur qui exerce l'action sociale en réparation du dommage causé à la société elle- même a la charge de démontrer l'aggravation de la situation financière de la société, soit d'établir, à la valeur de liquidation, l'état du patrimoine de cette société aux deux dates déterminantes (ATF 132 III 689 consid. 4.5; ATF 126 III 189 consid. 2b; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Ce dommage causé par la poursuite de l'exploitation de l'entreprise (Fortfuhrungsschaden zufolge Konkursverschleppug) s'établit ainsi en soustrayant du surendettement existant lors du prononcé effectif de la faillite le surendettement moindre prévalant au moment où la faillite aurait dû être prononcée si les organes s'étaient montrés vigilants (ATF 136 III 322 consid. 3.2 ab initia et 3.2.1; ATF 132 III 564 consid. 6.2; ATF 132 II 342 consid. 2.3.3; TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2; TF 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 6.1.1; TF 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.1 et 7.3.1.3; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1 ab initia et 4.1.2; voir aussi Böckli, Schweizer Aktienrecht, 5e éd. 2022, par. 16, n. 220 et les nombreux arrêts cités en sous note 700). Pour établir ces éléments, le demandeur devra requérir la mise en œuvre d'une expertise. Peu importe que le dossier contienne tous les documents et les pièces disponibles : il n'appartient pas au juge de reconstituer l'état du patrimoine de la société, seul un expert disposant des connaissances techniques nécessaires (TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.3; TF 4A_188/2022 du 20 septembre 2022 consid. 6.1.2; 19J010

- 57 - TF 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 7.3.1.3 et 7.3.1.4; TF 4A_97/2017 du 4 octobre 2017 consid. 4.1.2 et 4.1.3; TF 4A_270/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2.2). Dans l'examen de cette question, le Tribunal fédéral a souligné qu'il ne fallait pas confondre le moment où la faillite aurait dû être prononcée avec celui, antérieur, où l'administrateur aurait eu des « raisons sérieuses d'admettre que la société [était] surendettée » (art. 725 al. 2 CO) : à ce stade-ci, il est censé dresser un bilan intermédiaire à la valeur d'exploitation et à la valeur de liquidation (ce que précise désormais expressément l'art. 725b al. 1, 1ère phrase, CO), qui sera vérifié par un réviseur agréé puis, s'il apparaît que les dettes sociales ne sont plus couvertes par les actifs, le juge devra être avisé. Encore faut-il pronostiquer à quelle date la faillite aurait été prononcée (TF 4A_166/2022 du 29 juin 2023 consid. 3.2; TF 4A_188/2022 consid. 6.1.2; TF 4A_133/2021 consid. 7.3.1.2; TF 4A_97/2017 consid. 4.1.1; TF 4A_270/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.2.1; Böckli, op. cit., par. 16, n. 224). L'art. 42 al. 2 CO prévoit que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette dernière disposition tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé; néanmoins, elle ne le libère pas de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation; elle n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur (ATF 130 III 360 consid. 5.1; TF 4A_214/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3.3). Si, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le demandeur n'a pas entièrement satisfait à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée. Le demandeur est alors déchu du bénéfice de cette disposition; la preuve du dommage n'est pas apportée 19J010

- 58 - et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (TF 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 6 et l'arrêt cité). 6.3 6.3.1 En l'occurrence, la Cour de céans estime que, selon la jurisprudence qui précède, les demandeurs et ici appelants devaient alléguer et prouver la date de faillite hypothétique à la suite de l'avis qui aurait dû être donné par l'intimée, selon les délais ordinaires pour obtenir une faillite après un tel avis (ci-après : la date de faillite hypothétique ordinaire). Il appartenait en revanche à la défenderesse et ici intimée d'alléguer et de prouver des faits repoussants dite date de faillite hypothétique ordinaire après l'avis hypothétique, dès lors que ces faits étant propres à réduire leur responsabilité. Si ceux-ci étaient établis, la date de faillite hypothétique ordinaire devait alors être repoussée pour tenir compte de ces faits. En résultait alors une date de faillite hypothétique qu'on qualifiera d'adaptée aux faits réduisant la responsabilité. S'agissant du dommage, il appartenait aux demandeurs, respectivement appelants, d'établir le découvert valeur de liquidation au moment de la date de faillite hypothétique ordinaire et le découvert valeur de liquidation au moment de la date de faillite réelle. Si l'intimée établit des faits propres à repousser la date de faillite hypothétique ordinaire, il lui appartient en outre de prouver, en tant que partie qui veut voir le dommage à sa charge réduit à cause de fait dirimant ou extinctif, à combien s'élève l'augmentation de découvert survenu entre la date de faillite hypothétique ordinaire et la date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant la responsabilité. Juger le contraire – soit qu'il appartiendrait au demandeur, une fois que le défendeur aurait établi des faits propres à repousser la date de faillite hypothétique ordinaire, d'alléguer et d'établir également la nouvelle date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant la responsabilité puis d'établir la 19J010

- 59 - différence de découvert entre la date hypothétique de faillite ordinaire et celle adaptée aux faits réduisant la responsabilité –, reviendrait à faire porter le fardeau de l'allégation et de la preuve de l'impact de faits dirimants au demandeur et en cas d'échec à conduire au rejet de son action. Dans le cas d'une action en responsabilité, cela permettrait au défendeur, en invoquant uniquement une possible procédure d'ajournement, qui est théoriquement ouverte pour toute procédure de faillite, d'échapper à toute responsabilité. La Cour de céans considère au contraire qu'il appartient à une partie qui allègue des éléments propres à voir réduite sa responsabilité d'alléguer et d'établir non seulement ces faits, mais également l'impact de ceux-ci sur la quotité de sa responsabilité. 6.3.2 La Chambre patrimoniale a relevé que les appelants alléguaient que, si l’intimée avait agi conformément à ses obligations d’organe de révision, la faillite de la société aurait théoriquement été prononcée le 26 mai 2011. Elle a toutefois considéré que, même si l’intimée avait laissé, en mars 2011, un délai de 4 à 6 semaines à l’administrateur pour faire l’avis au juge, il n’était pas possible de retenir que la faillite aurait pu être prononcée le 26 mai 2011. En effet, il n’y avait aucune raison de penser, d’une part, que l’administrateur de la société n’aurait pas requis l’ajournement de la faillite, d’autre part, que le juge saisi du dossier de la société en 2011 aurait agi différemment de ce qu’il avait fait en 2013. Elle a conclu que tout portait au contraire à croire que même si l’intimée avait avisé le juge du surendettement manifeste de la société au printemps 2011, G.________aurait requis l’ajournement de la faillite en présentant des mesures d’assainissement, comme il l’avait fait en 2013, et le juge de la faillite aurait également prononcé un ajournement de la faillite de la société. Dès lors, en ajoutant les 17 mois d’ajournement, une date de faillite théorique à fin octobre 2012 apparaissait plus vraisemblable. La Chambre patrimoniale a ajouté qu’au moment de déposer leur demande, les appelants avaient connaissance de la procédure de faillite et partant de l’ajournement, de sorte qu’il leur appartenait d’alléguer et de soumettre à l’expert cette date de faillite théorique, à tout le moins à titre subsidiaire pour le cas où l’autorité ne retenait pas la date du 26 mai 2011. A défaut, elle a estimé qu’il se justifiait de constater que le calcul du dommage 19J010

- 60 - effectué par R.________ et validé par l’expert judiciaire n’était pas pertinent puisqu’il se basait sur une date de faillite théorique erronée. Les appelants n’ayant pas requis, ni de R.________, ni de l’expert judiciaire, qu’il procède, y compris subsidiairement, au calcul du découvert si la faillite avait été prononcée en octobre 2012, ils échouaient à démontrer la quotité du dommage invoqué. La Chambre patrimoniale a encore ajouté qu’elle ne pouvait faire application de l’art. 42 al. 2 CO, cette disposition ne devant pas servir à pallier le défaut d’allégation des parties. Or, il aurait été possible aux appelants d’alléguer une autre date de faillite théorique, laquelle aurait tenu compte de la durée de l’ajournement de faillite tel qu’il a effectivement eu lieu en 2013, et de requérir de l’expert qu’il calcule également le découvert à cette date-là. 6.3.3 6.3.3.1 En l'espèce, ce raisonnement ne peut être confirmé, vu la jurisprudence et les réflexions précitées notamment en matière de faits dirimants, respectivement extinctifs. En effet, les appelants ont allégué une date de faillite hypothétique, qu'ils ont arrêtée au 26 mai 2011. Contrairement à ce qu'a retenu la Chambre patrimoniale, sans faire de différence entre les faits à alléguer et à prouver par le demandeur et ceux à alléguer et prouver par le défendeur, cette date doit être retenue à titre de date de faillite hypothétique ordinaire. En effet, l'expert, dont rien ne justifie de s'écarter de l'avis, a estimé que dès le 24 mars 2011, l'intimée aurait dû laisser un délai maximum de 4 à 6 semaines pour présenter des comptes intermédiaires, soit jusqu'au plus tard le 21 avril 2011 voire le 5 mai 2011. Après l'échéance de ce délai maximal, l'organe de révision devait aviser le juge. En équité, dès lors qu'il s'agit d'un délai hypothétique qui plus est maximal, on retiendra comme établi que l'avis aurait dû être fait à l'échéance moyenne de ce délai maximal soit le 28 avril 2011. Au vu des délais raisonnables pour obtenir alors une audience, ce qui plus est si l'intimée avait correctement fait son avis en indiquant notamment le surendettement très important de la société, et du délai extrêmement court entre la tenue de l’audience et le prononcé de la faillite, souvent le même 19J010

- 61 - jour, la date de faillite hypothèque alléguée au 26 mai 2011 peut être retenue comme établie. Dans sa réponse, l'intimée conteste toutefois une telle date en estimant que le délai entre l'avis hypothétique et la date de faillite hypothétique est « manifestement trop court pour la fixation d'une audience, preuve en est qu'à la suite de l'avis du 30 mai 2013, l'audience a été fixée le 17 juillet 2013, soit sept semaines plus tard. Selon les faits constatés en première instance dont font partie les faits de procédure, l'audience de faillite a eu lieu le 9 juillet 2013. A cela s'ajoute que les deux cas ne sont pas comparables : il s'agissait en 2011, faute pour le conseil d’administration de la société d'y avoir procédé, que l'intimée fasse un simple avis au juge, fondé sur l'art. 729c CO. En 2013, au contraire, la société a avisé le juge et a en même temps requis son ajournement en produisant un plan de restructuration complexe (pièces 107 et 108). La comparaison des deux situations n'est donc pas possible et n'impose pas de retenir que le délai entre l'avis du 30 mai 2013 et l'audience de faillite du 9 juillet 2013, doive s'imposer dans le présent cas pour fixer la date de faillite hypothétique ordinaire à une autre date que celle ci-dessus retenue. Le grief est rejeté. 6.3.3.2 Les appelants ont également allégué et prouvé la date de faillite réelle soit le 10 octobre 2014 qui résulte notamment de l'extrait, notoire, du Registre du commerce. 6.3.3.3 S'agissant du découvert, il a été allégué à la date de faillite hypothétique ordinaire à hauteur de 3'458'590 fr., et retenu par l'expert, de manière convaincante et qu'il y a par conséquent lieu de suivre, à hauteur de 3'492'670 fr. (rapport ad all. 68 à 70 et rapport complémentaire, p. 11). L'intimée invoque toutefois sur ce point que les appelants se seraient fondés sur le rapport de R.________ qui a déterminé le découvert de la faillite, valeur liquidation au 31 mai 2011 et non à la date de faillite hypothétique ordinaire retenue soit 5 jours avant, le 26 mai 2011. Elle invoque, sans plus de détail, que les résultats des comptes de la société ont 19J010

- 62 - fluctué rapidement, « ainsi il n'est pas exclu qu'une différence importante soit apparue entre le 26 mai et le 31 mai 2011 dans l'état comptable de » la société. Elle conclut que leurs calculs sont faux et ne permettent pas à l'autorité judiciaire de retenir leurs prétentions ». Ce grief ne peut qu'être rejeté : en effet le montant ci-dessus retenu ne se fonde pas sur le rapport de R.________ mais sur l'expertise mise en œuvre en cours d'instance qui retient un découvert de 3'492'670 fr. « à la date de la faillite théorique », expertise que l'intimée ne discute aucunement. Au demeurant, le moyen est téméraire. En effet si le demandeur doit établir la date de faillite hypothétique, exercice périlleux, et le découvert alors présent, on ne saurait admettre que la partie adverse joue sur quelques jours de latence, qui plus est lorsque l'avis a tardé à être donné de plusieurs années comme en l'espèce, pour échapper à sa responsabilité en arguant que le dommage ne serait alors pas exactement établi. Cela est d'autant plus vrai ici que le dommage établi à dire d'expert est de plus de 2'372'809 francs. Dans ces conditions, il est de mauvaise foi, non digne de protection, d'invoquer quelques jours de latence, impropre à réduire ce dommage plus que de manière anecdotique. Au pire, n'écarterait-on pas ce grief pour abus de droit, qu'on devrait appliquer l'art. 42 al. 2 CO et retenir le montant établi par expertise. 6.3.3.4 Le découvert au moment de la date de faillite réelle a été allégué à hauteur de 5'865'479 fr. 85. 6.3.3.5 La différence entre les deux montants précités permet de retenir un dommage de 2'372'809 fr. 85 (5'865'479 fr. 85 - 3'492'670 francs). 6.3.3.6 Les intimés ont toutefois allégué que si un avis au juge avait été effectué plus tôt qu'il ne l'a effectivement été, il est certain que la faillite aurait également été ajournée et la date de la faillite définitive aurait été la même. Il a été établi que l'intimée aurait dû faire son avis le 28 avril 2011 environ. L'intimée n'établit toutefois aucunement que vu 19J010

- 63 - l'ajournement hypothétique qu'elle allègue la faillite n'aurait été prononcée que le 10 octobre 2014, soit plus de trois ans plus tard. En particulier, même en admettant que la procédure d'ajournement qui a pris place en 2013 et 2014 ai pu avoir lieu en 2011, cela n'aurait pas repoussé le prononcé de faillite de fin mai 2011 au 10 octobre 2014. Rien ne permet de le retenir. L'intimée devait donc subsidiairement alléguer une date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant la responsabilité qu'elle invoque. Elle ne l'a pas fait, ni a fortiori ne l'a établie. Elle n'a pas non plus allégué ni démontré à combien la quotité du découvert aurait été à cette date de faillite hypothétique adaptée aux faits réduisant sa responsabilité et donc de combien le dommage établi par les appelants aurait dû être considéré comme réduit. A cet égard on ne saurait, alors qu'on requiert du demandeur une expertise pour établir le dommage survenu entre la date de faillite hypothétique ordinaire et la date de faillite réelle, admettre que l'intimée, organe de révision et spécialisée en matière comptable, se borne à invoquer que vu la possibilité d'une procédure d'ajournement et de sursis le dommage précité serait ramené à zéro. Elle devait elle aussi, après avoir cas échéant démontré la durée du fait hypothétique dirimant qu'elle invoque, établir la diminution du dommage qu'elle en déduit. A nouveau juger autrement lui permettrait d'échapper à toute responsabilité alors qu'on ne sait même pas si, durant le fait dirimant invoqué par elle, le dommage initialement établi par les demandeurs aurait diminué et si oui de combien. Dans ces conditions, on doit constater que les appelants ont démontré les éléments exigés par la jurisprudence en matière de responsabilité des organes de la société en cas de défaut d'avis et que l'intimée, si elle a éventuellement allégué qu'un ajournement ou un sursis aurait pu hypothétiquement être prononcé après l'avis hypothétique de faillite, n'a pas établi la durée de tels éléments et partant la date à laquelle la faillite hypothétique aurait finalement été prononcée compte tenu de ces éléments. On ne saurait par conséquent en tenir compte. L'intimé n'a au demeurant pas non plus allégué ni établi dans quelle mesure le découvert établi par les appelants aurait été réduit de par ces éléments. Ainsi, il convient de s'en tenir à la différence de découvert entre la date de faillite 19J010

- 64 - hypothétique ordinaire et la date de faillite réelle, soit 2'372'809 fr. 45. Ici encore, juger autrement permettrait à l'organe de révision d'échapper à toute responsabilité en invoquant simplement que la faillite hypothétique aurait pu être repoussée du fait d'éléments x ou y. Or, cela n'est pas le but de la responsabilité voulue par le législateur en la matière et heurte le sentiment de justice et d'équité. Fondé, le grief des appelants doit être admis. 7. 7.1 Reste la condition de l'existence d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir d'avis et le dommage retenu ci-dessus. Sur ce point, les appelants relèvent que la preuve de la rupture du rapport de causalité appartenait à l’intimée qui s'en prévalait. Or, l’intimée n'avait pas allégué et encore moins prouvé qu'un tiers aurait été responsable du dommage causé à la société en lien avec la faillite retardée, notamment le juge de l'ajournement. Elle n'avait pour le surplus pas non plus allégué ni prouvé de fait dommageable concret qui aurait lieu en cours d'ajournement, soulignant que l'expert avait indiqué qu'il ne pouvait déterminer si l'ajournement avait généré une perte ou un bénéfice, de sorte qu’elle ne pouvait tenter de se soustraire à sa responsabilité de ce chef. 7.2 7.2.1 La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. La constatation de la causalité naturelle relève du fait (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 132 III 715 consid. 2. 2; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9.1; TF 4A_342/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.1). En ce qui concerne plus particulièrement la causalité naturelle entre le manquement reproché à l'organe et le préjudice, en l'occurrence le dommage social, il faut, pour que cette exigence puisse 19J010

- 65 - être retenue, que le comportement critiqué constitue une condition sine qua non du résultat (ATF 128 III 180 consid. 2d et les références citées; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9. 1; TF 4C.281/2004 du 9 novembre 2004 consid. 2.3). L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante. En pareil cas, l’allégement de la preuve se justifie par le fait que, en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7 et l'arrêt cité; TF 4A_342/2020 précité consid. 7.1.2). La jurisprudence a admis que tout retard dans le dépôt du bilan est, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, de nature à causer un préjudice à la société (ATF 136 III 14 consid. 2.4; ATF 132 III 564 consid. 6.3; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9.1; TF 4A_84/2013 du 7 août 2013 consid. 2.1). Lorsque le manquement reproché est, comme en l'espèce, une omission, le rapport de causalité doit exister entre l'acte omis et le dommage. Entre celui-ci et celui-là, le rapport de cause à effet est nécessairement hypothétique (une inaction ne pouvant pas modifier le cours extérieur des événements), de sorte qu'à ce stade déjà, il faut se demander si le dommage aurait été empêché dans l'hypothèse où l'acte omis aurait été accompli; dans l'affirmative, il convient d'admettre l'existence d'un rapport de causalité entre l'omission et le dommage (ATF 122 III 229 consid. 5a/aa; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 précité consid. 9.9.3; TF 4A_294/2020 du 14 juillet 2021consid. 4.1.2.4.1; TF 4A_175/2018 du 19 novembre 2018 consid. 4.1.2). Le rapport de causalité étant 19J010

- 66 - hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et émet un jugement de valeur; ce faisant, il élimine d'emblée certains scénarios comme improbables d'après cette même expérience. Il suffit qu'il se convainque que le processus causal est établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; ATF 115 II 440 consid. 5a et les références citées; TF 4A_133/2021; TF 4A_135/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.9.3; TF 4A_229/2020 du 5 mai 2021 consid. 5.3.1). Une preuve stricte ne peut être exigée en la matière (TF 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.1.1). En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 105 II 440 consid. 5a; TF 4A_229/2020 précité consid. 5.3.1). Ainsi, lorsqu'il s'agit de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s'interroger sur le cours hypothétique des événements. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en matière civile, est lié, selon l'art. 105 al. 1 LTF, par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle, dès lors qu'elles ne reposent pas exclusivement sur l'expérience de la vie, mais sur des faits ressortant de l'appréciation des preuves (ATF 132 III 305 consid. 3.5 et les références citées; TF 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.1.1; TF 4A_229/2020 précité consid. 5.3.1; TF 4A_175/2018 précité consid. 4.1.2). 7.2.2 La causalité adéquate peut être interrompue par un événement extraordinaire ou exceptionnel auquel on ne pouvait s'attendre – la force majeure, la faute ou le fait (grave) d'un tiers et la faute ou le fait (grave) du lésé –, et qui revêt une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus immédiate du dommage et relègue à l'arrière-plan les autres facteurs ayant contribué à le provoquer, y compris le fait imputable à la partie recherchée (ATF 143 III 242 consid. 3.7; ATF 130 III 182 consid. 5.4; ATF 127 III 453 consid. 5d; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb; ATF 116 II 519 consid. 4b). Autrement dit, l'intensité de chacune des causes en présence est déterminante : si la faute du lésé ou d'un tiers apparaît lourde au point de presque supplanter le fait imputable à la partie recherchée, alors le lien de causalité adéquate est rompu (ATF 130 III 182 consid. 5.4; ATF 116 II 519 consid. 4b). La faute ou le fait d'un tiers ne libère donc en principe pas 19J010

- 67 - l'auteur de sa responsabilité, à moins que cette faute ou ce fait ne soit si important qu'il apparaisse comme la seule cause du préjudice (TF 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 5.1.2; Werro, La responsabilité civile, 3e éd. 2017, p. 85 n. 279; Rey/Wildhaber, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 6e éd. 2024, p. 123 n. 684; Brehm, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n. 140 ad art. 41 CO). La rupture du lien de causalité est un fait dirimant qui doit être prouvé par celui qui l'invoque (TF 6B_177/2024 du 26 novembre 2024 consid. 4.4; TF 4A_159/2024 du 23 avril 2025 consid. 5.1.2; TF 4A_386/2016 du 5 décembre 2016 consid. 4.3.2; TF 4A_344/2020 du 29 juin 2021 consid. 7.1.2). 7.3 7.3.1 La Chambre patrimoniale a considéré que, si l’aggravation du découvert entre le moment où l’intimée aurait dû faire l’avis au juge et le moment où elle a imparti un délai de 5 jours à l’administrateur pour le faire était en lien de causalité avec l’omission de faire l’avis au juge, il en allait différemment de l’aggravation du découvert intervenu entre 2013 et le prononcé de la faillite en octobre 2014. En effet, après que l’administrateur ait fait l’avis au juge, ce dernier avait décidé d’ajourner la faillite, puis de prolonger cet ajournement avant de finalement prononcer la faillite 17 mois plus tard. Or, selon la Chambre patrimoniale, l’instruction avait permis d’établir que des mesures avaient été prises par le curateur, notamment la vente des actifs et passifs de la société en lien avec ses activités à O*** et à L***. La Chambre patrimoniale a considéré qu’une telle vente et en particulier le prix de celle-ci avait obligatoirement eu une influence sur le découvert de la société au moment de sa faillite. L’expert n’ayant toutefois pas été en mesure de déterminer si, au cours de la période d’ajournement de faillite, l’exploitation de la société avait été bénéficiaire ou au contraire déficitaire, il se justifiait de retenir qu’à partir du moment où le président avait décidé d’ajourner la faillite, l’intimée n’avait plus aucune influence sur les comptes de la société, lesquels étaient gérés par le curateur nommé par le juge de la faillite et qu’elle ne pouvait dès lors plus être reconnue responsable du découvert de la société. 19J010

- 68 - 7.3.2 Ici encore ce raisonnement ne peut être suivi. 7.3.2.1 En effet, si l'intimée avait fait l'avis en temps utile, la faillite aurait, au stade de la vraisemblance prépondérante, pu être prononcée le 26 mai 2011, faute pour l'intimée d'avoir allégué et prouvé qu'elle aurait dû être prononcée à une date ultérieure (cf. consid. 6.3 supra). Le fait de ne pas avoir procédé à l'avis requis a été propre et de nature à permettre à la société de continuer à creuser son découvert jusqu'à la faillite enfin prononcée, alors que l'intimée aurait dû l'empêcher dès lors qu'elle avait constaté que la société était en état de surendettement manifeste. Le dommage invoqué par les appelants se trouve ainsi bien dans un rapport de causalité avec la violation par l’intimée de ses obligations. 7.3.2.2 Pour sa défense, l'intimée a toutefois invoqué la procédure – réelle cette fois – d'ajournement de la faillite puis de sursis provisoire dont a profité la société après l'avis finalement donné par la société le 30 mai 2013 jusqu'à sa faillite. A l'instar de ce qu'a retenu la Chambre patrimoniale une telle procédure doit être qualifiée de fait interruptif de causalité, dès lors qu'elle apparaît exceptionnelle, vu la situation totalement endettée de la société litigieuse, de manière plus générale vu le nombre peu élevé de fois où un prononcé de faillite est repoussé par de telles mesures et au demeurant vu le silence de la jurisprudence sur un tel cas de figure. La nature interruptive de causalité d'un tel fait n'est de toute façon pas contestée par l'intimée. Cela dit, le prononcé d'un ajournement et d'un sursis en 2013 et 2014 n'interrompt au mieux évidemment que le lien de causalité entre l'omission d'avis et le dommage non encore survenu. Il ne saurait en revanche avoir aucun impact sur le rapport de causalité entre l'omission d'avis en mai 2011 et le découvert survenu jusqu'à la décision d'ajournement. 19J010

- 69 - Pour le surplus, dès lors que les appelants ont établi le dommage survenu durant toute la période, soit depuis la date où la faillite aurait dû être prononcée – le 26 mai 2011 – et celle où elle a été prononcée, le 10 octobre 2014, il appartenait à l'intimée d'alléguer et de démontrer non seulement l'existence du fait dirimant ou extinctif qu’était la procédure d’ajournement puis de sursis, mais également son impact sur le dommage établi. Elle ne pouvait en effet se contenter d'invoquer la procédure d'ajournement pour être libérée de toute responsabilité, ce d'autant plus que l'avis exigé, qui aurait dû être donné le 5 mai 2011 au plus tard ne l'a été que le 30 mai 2013, soit deux ans plus tard. A cela s'ajoute que, vu les mesures prises durant un ajournement ou un sursis provisoire, à savoir notamment la nomination d’un commissaire, la suspension des poursuites, l’interdiction de nouvelles poursuites, l’interdiction de payer les dettes antérieures ou encore le maintien de l’activité, le surendettement de la société visée n'est pas censé augmenter. Dans ces conditions, on ne saurait admettre, sans allégué et preuve suffisante, car de telles décisions d'ajournement et de sursis provisoire auraient été prises, que le dommage établi par les appelants ne serait, du seul fait de ces décisions, plus en rapport de causalité naturelle et adéquate avec le défaut d'avis. Dans de telles circonstances, l'intimée devait au contraire établir l'impact de cette procédure d'ajournement puis de sursis, soit l'augmentation du découvert de la société durant cette procédure qui aurait pu, faute d'être dans un rapport de causalité avec le dommage total invoqué, être déduit de celui- ci. Or, elle ne l'a pas allégué ni établi, ce malgré l'allégué n° 336 des appelants l'y rendant attentive. Ainsi, il n'a pas été allégué de faits permettant de retenir, en valeur de liquidation, quel aurait été le surendettement de la société au moment de la décision d'ajournement. Ceux-ci ont encore moins été soumis à expertise, pourtant ici également nécessaire (cf. sur cette exigence qui doit également s'appliquer au défendeur pour les faits dirimants, consid. 6.2.2 supra). L'intimée affirme, se fondant sur un extrait du prononcé du 24 février 2024 et son propre rapport du 4 mars 2014 faisant état d'« amélioration », de « résultat » et de « perte », qu'il ne fait « aucun doute que la situation financière de G.________ SA a continué à évoluer 19J010

- 70 - négativement durant l'ajournement de la faillite » et qu'il en résulte que « l'accroissement du découvert durant la période d'ajournement ne peut pas être imputé à l'intimée ». Une telle affirmation est totalement insuffisante ici à établir la réalité, encore moins la quotité de l'augmentation du surendettement durant la période d'ajournement et de sursis provisoire non imputable à l'intimée. A nouveau, la preuve de l'augmentation du surendettement pendant la procédure d'ajournement et de sursis provisoire aurait pu être apportée moyennement qu'une expertise soit demandée sur ce point. On ne saurait dans ces conditions retenir comme l'affirme l'intimée qu'il était impossible de déterminer l'accroissement du découvert intervenu durant l'ajournement de faillite et le sursis provisoire. En effet, on ne voit pas que l'on puisse calculer un tel accroissement entre la date de faillite hypothétique ordinaire et la date de faillite réelle, mais non entre une date entre ces deux dates. Dans ces conditions, que l'on retienne ou non une rupture du rapport de causalité depuis la décision d'ajournement, on ne saurait retenir que le dommage établi par les appelants ne serait pas dû dans son entier au défaut d'avis par l'intimée mais à un tiers. Il convient en conséquence de constater que la violation par l'intimée de son devoir d'avis reste dans un rapport de causalité naturelle et partant adéquate, vu la nature de l'acte reproché, avec l'entier du dommage établi par les appelants. 7.4 II résulte de ce qui précède que les quatre conditions cumulatives de responsabilité prévues par l'art. 755 CO sont réalisées de sorte que l'intimée doit aux appelants, cessionnaires de la masse de la société, le montant équivalent au dommage qu'ils ont établi. Dans ces conditions, les autres griefs soulevés par les appelants peuvent souffrir de rester indécis. 8. 8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le jugement entrepris réformé en ce sens que l'intimée est reconnue débitrice de la masse en faillite de la société et doit immédiat paiement en mains des 19J010

- 71 - cessionnaires de dite masse, soit les appelants, d'un montant de 2'372'809 fr. 45 avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2014. 8.2 8.2.1 Vu l’admission de l’appel, il convient de statuer sur le sort des frais judiciaires et des dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC). 8.2.2 Aux termes de l’art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires (al. 2) et les dépens (al. 3), lesquels sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. 8.2.3 En l’occurrence, les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 90'105 fr. 05 et ne sont pas contestés dans leur quotité. Vu l’issue de la cause, ils doivent être mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée doit rembourser aux appelants, solidairement entre eux, leurs avances de frais (art. 111 al. 2 aCPC dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024), soit 5'000 fr. relatifs à la procédure de conciliation et 57'945 fr. 20 de première instance, soit au total 62'945 fr. 20. Quant aux dépens de première instance, ils ont été fixés à 30'000 fr. et ne sont pas non plus contestés dans leur quotité. L’intimée succombant, elle versera également aux appelants, solidairement entre eux, le montant de 30'000 fr. à ce titre. 8.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 24'728 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). L’avance de frais versée à hauteur de ce même montant par les appelants leur sera ainsi restituée (art. 111 al. 1 CPC, dans sa teneur au 1er janvier 2025). 19J010

- 72 - 8.4 La charge des dépens de deuxième instance peut être fixée à 10'000 fr. (art. 3 al. 1 et 2, 7 al. 1 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). Vu l’issue de la cause, l’intimée versera cette somme aux appelants à ce titre. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est admis. II. L'ordonnance est réformée aux chiffres l à IV de son dispositif comme il suit : I. La défenderesse B.________ SA doit immédiat paiement en mains des cessionnaires de la masse en faillite de G.________ SA, les demandeurs P.________ et Y.________, d'un montant de 2'372'809 fr. 45 (deux million trois cent septante-deux mille huit cent neuf francs et quarante-cinq centimes) avec intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2014. II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90'105 fr. 05 (nonante mille cent cinq francs et cinq centimes), sont mis à la charge de la défenderesse B.________ SA. III. supprimé. IV. La défenderesse B.________ SA doit verser aux demandeurs P.________ et Y.________, solidairement entre eux, le montant de 92'945 fr. 20 (nonante-deux mille neuf cent quarante-cinq francs et vingt centimes) à titre de remboursement de leurs avances de frais et de dépens de première instance. 19J010

- 73 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 24'728 fr. (vingt-quatre mille sept cent vingt-huit francs), sont mis à la charge de l'intimée B.________ SA. IV. L'intimée B.________ SA doit verser aux appelants P.________ et Y.________ le montant de 10’000 fr. (dix mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Cottier (pour P.________ et Y.________),

- Me Julien Pache (pour B.________ SA), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- La Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève 19J010

- 74 - au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010