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PT21.000166

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2026-04-23 · Français VD
Sachverhalt

19J010

- 19 - dont elles déduisent leurs prétentions (TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.2.2; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.2). Ceux-ci constituent le cadre du procès. À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_610/2024 précité consid. 3.2.2; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Il n’est par ailleurs pas nécessaire d’alléguer explicitement ce qui est manifestement compris dans d’autres allégués, expressément formulés (faits dits implicitement allégués; TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1 in ATF 142 III 581). Le fardeau de l'allégation et de la contestation porte sur des faits (art. 55 CPC) et non sur la motivation juridique (TF 4A_48/2022 du 7 juin 2022 consid. 4.1). Il appartient ainsi au juge, qui applique d’office le droit au cadre des faits allégués par les parties (art. 57 CPC), de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d’en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur. A cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès (TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 12.1 in ATF 138 III 289). On ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est subordonné le droit à la preuve que le tribunal serait lié par les offres de preuve proposées à l'appui d'un allégué. De la même façon qu'il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties à l'appui de leurs thèses respectives (ATF 140 III 86 consid. 2), il n'est pas lié non plus par le choix qu'elles font de leurs offres de preuve et demeure entièrement libre dans son appréciation de toutes les preuves administrées (art. 157 CPC). Il serait excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure, qui doivent assurer le bon déroulement du procès, d'imposer au tribunal de devoir trancher un litige contrairement à son intime conviction (TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1). 4.3 Les premiers juges ont retenu qu’il ressortait des courriers des 14 décembre 2017 et 12 janvier 2018, dans lesquels les intimés se 19J010

- 20 - référaient expressément au retard de l’appelant dans l’exécution des travaux confiés, qu’ils avaient choisi d’exercer la résiliation du contrat d’entreprise en vertu de l’art. 366 CO. Les intimés avaient ainsi, conformément à la loi, imparti à l’appelant un délai pour achever les travaux et ce n’était qu’à l’issue de ce délai, et après avoir constaté que l’appelant n’avait pas repris les travaux, que les intimés avaient résilié le contrat d’entreprise les liant à l’appelant. Selon les premiers juges, l’argument de l’appelant, qui soutenait ne pas avoir été en retard mais avoir suspendu les travaux faute de paiement des intimés, ne pouvait être suivi. L’appelant avait en effet échoué à démontrer que des travaux complémentaires d’installation et de ventilation auraient été commandés, aucun devis n’ayant été signé et les témoins n’étant pas en mesure de confirmer ses allégations sur ce point. En outre, si les intimés ne s’étaient pas acquittés du montant de 2'431 fr. 55, correspondant aux travaux supplémentaires relatifs à l’installation de la pompe, cela ne suffisait toutefois pas à retenir que l’appelant pouvait stopper l’avancement des travaux. L’appelant avait en effet perçu un montant de 64'077 fr. à titre d’acompte pour les travaux prévus dans le devis du 5 juin 2017. Il n’avait cependant reversé à K.________ SA que le montant de 20'000 fr. et n’avait effectué des travaux que pour un montant de 3'500 fr. au moment de leur interruption. Ce faisant, l’appelant avait reçu un montant bien plus important que les 2'431 fr. 55 qu’il réclamait aux intimés, et le seul fait de ne pas s’être vu verser ce montant ne lui permettait donc pas de suspendre l’exécution des travaux principaux pour lesquels il avait encaissé presque l’intégralité des coûts. L’appelant était ainsi bien en retard dans l’exécution de ses prestations, de sorte que les intimés étaient en droit de résilier le contrat d’entreprise au sens de l’art. 366 al. 1 CO. 4.4 En l’espèce, la question de savoir si les intimés ont allégué dans leurs écritures de première instance un retard dans l’exécution des travaux importe peu, dès lors qu’il ressort des faits allégués par l’appelant, dans sa demande, et retenus dans le jugement entrepris, que ce dernier a interrompu les travaux faute de paiement des trois acomptes complémentaires portant sur la somme de 11'831 fr. 85 adressés par factures du 18 novembre 2017 (7'000 fr. [acompte complémentaire du 19J010

- 21 - devis du 5 juin 2017] + 2'431 fr. 55 [acompte de 50 % du devis d’installation de la pompe] + 2'400 fr. 30 [acompte de 50 % du devis – non signé par les intimés – pour l’installation de la ventilation]). Bien que les intimés l’aient sommé de reprendre les travaux, l’appelant a maintenu, par messages et courrier des 18 et 21 décembre 2017, sa décision ferme d’en stopper l’exécution tant que les acomptes précités ne seraient pas payés par les intimés. Or, l’interruption des travaux – alléguée par l’appelant (all. 47 et 48 de la demande) – doit être assimilée à un retard dans l’exécution des travaux confiés, de sorte que l’on se trouve bien dans un cas d’application de l’art. 366 al. 1 CO, indépendamment de tout terme convenu par les parties que ce soit pour le commencement, le rythme d’exécution ou la livraison de l’ouvrage. Encore faut-il que l’entrepreneur ait suspendu – sans droit – l’exécution des travaux. A cet égard, il ressort du contrat d’entreprise que les parties sont convenues d’un paiement de 50 % du montant de 72'000 fr. à la commande, « le solde étant dû en cours de chantier ou à la réception des travaux ». Or, les intimés ont versé les sommes de 51'386 fr. relative à la fourniture d’appareils sanitaires – alors même que seuls 20'000 fr. ont été reversés à ce titre à la société K.________ SA – et de 12'690 fr. 60 pour la main d’œuvre, soit 64'076 fr. 60 au total, ce qui représente 89 % du montant initial. Cette somme couvre ainsi largement les acomptes complémentaires réclamés par l’appelant, par 11'831 fr. 85, sur la base des devis des 5 juin, 10 septembre et 25 octobre 2017, étant rappelé que ce dernier devis n’a pas été signé par les intimés ou leur représentant. Partant, l’appelant n’était pas fondé à suspendre l’exécution des travaux, et ce indépendamment de la question de savoir si les ouvrages réalisés jusqu’alors s’élevaient bien à 3'500 francs. Ainsi, il ressort des faits allégués par les parties que l’appelant a suspendu les travaux le 12 décembre 2017 (all. 47 et 48 de la demande et pièces 9 et 28), sans y être autorisé, à la suite de quoi les intimés, par courrier du 14 décembre 2017, ont fixé à l'entrepreneur un délai supplémentaire au 5 janvier 2018 pour achever lesdits travaux (all. 52 de la demande). Faute d’exécution dans le délai imparti, les intimés ont résilié le 19J010

- 22 - contrat d’entreprise par courrier du 12 janvier 2018 (all. 57 de la demande). Ces éléments ressortent des allégués de l’appelant et font dès lors partie du cadre du procès indépendamment de la question de savoir quelle partie les a allégués. Il appartient ensuite au juge, qui applique d’office le droit (art. 57 CPC) aux faits allégués par les parties, d’en tirer les conséquences juridiques. Au vu de la chronologie de ces événements, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’on se trouvait dans un cas d’application de l’art. 366 al. 1 CO, puisque la résiliation survenait à la suite de l’interruption des travaux et de la fixation d’un délai convenable pour les achever, ce qui ressort d’ailleurs des plaidoiries responsives des intimés. A cet égard, on relèvera – bien que non contesté – qu’un délai de trois semaines doit être considéré comme convenable dès lors que, dans le courrier de son conseil du 21 décembre 2017, l’appelant prétend que les travaux peuvent être achevés dans un délai de 7 jours ouvrables (cf. supra let.c/ch.15). Partant, les intimés étaient en droit de se départir du contrat sur la base de l’art. 366 al. 1 CO et de refuser tout paiement supplémentaire à l’appelant. Le grief est rejeté.

5. Dès lors que les conditions de la résiliation fondée sur l’art. 366 al. 1 CO sont réalisées, l’appel doit, sur ce point, être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs de l’appelant relatifs à l’indemnité réclamée sur la base de l’art. 377 CO. 6. 6.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement confirmé. 6.2 Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC), arrêtés à 2'041 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et 19J010

- 23 - provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (cf. infra consid. 6.2). L’appelant versera en outre aux intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 aCPC), la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). 6.3 6.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’occurrence, les conditions cumulatives de cette disposition sont réunies. La requête d'assistance judiciaire de l’appelant doit être admise, avec effet au 17 septembre 2024. 6.3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]). Me Sara Casimiro Martins, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures et 11 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Casimiro Martins s’élève à 2'553 fr. (14,18h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 51 fr. 06 (2 %), ainsi que la TVA à 8.1 %, par 210 fr. 95, soit à 2'815 fr. au total. 19J010

- 24 - 6.3.3 L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]).

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 décembre 2017 et 12 janvier 2018, dans lesquels les intimés se 19J010

- 20 - référaient expressément au retard de l’appelant dans l’exécution des travaux confiés, qu’ils avaient choisi d’exercer la résiliation du contrat d’entreprise en vertu de l’art. 366 CO. Les intimés avaient ainsi, conformément à la loi, imparti à l’appelant un délai pour achever les travaux et ce n’était qu’à l’issue de ce délai, et après avoir constaté que l’appelant n’avait pas repris les travaux, que les intimés avaient résilié le contrat d’entreprise les liant à l’appelant. Selon les premiers juges, l’argument de l’appelant, qui soutenait ne pas avoir été en retard mais avoir suspendu les travaux faute de paiement des intimés, ne pouvait être suivi. L’appelant avait en effet échoué à démontrer que des travaux complémentaires d’installation et de ventilation auraient été commandés, aucun devis n’ayant été signé et les témoins n’étant pas en mesure de confirmer ses allégations sur ce point. En outre, si les intimés ne s’étaient pas acquittés du montant de 2'431 fr. 55, correspondant aux travaux supplémentaires relatifs à l’installation de la pompe, cela ne suffisait toutefois pas à retenir que l’appelant pouvait stopper l’avancement des travaux. L’appelant avait en effet perçu un montant de 64'077 fr. à titre d’acompte pour les travaux prévus dans le devis du 5 juin 2017. Il n’avait cependant reversé à K.________ SA que le montant de 20'000 fr. et n’avait effectué des travaux que pour un montant de 3'500 fr. au moment de leur interruption. Ce faisant, l’appelant avait reçu un montant bien plus important que les 2'431 fr. 55 qu’il réclamait aux intimés, et le seul fait de ne pas s’être vu verser ce montant ne lui permettait donc pas de suspendre l’exécution des travaux principaux pour lesquels il avait encaissé presque l’intégralité des coûts. L’appelant était ainsi bien en retard dans l’exécution de ses prestations, de sorte que les intimés étaient en droit de résilier le contrat d’entreprise au sens de l’art. 366 al. 1 CO. 4.4 En l’espèce, la question de savoir si les intimés ont allégué dans leurs écritures de première instance un retard dans l’exécution des travaux importe peu, dès lors qu’il ressort des faits allégués par l’appelant, dans sa demande, et retenus dans le jugement entrepris, que ce dernier a interrompu les travaux faute de paiement des trois acomptes complémentaires portant sur la somme de 11'831 fr. 85 adressés par factures du 18 novembre 2017 (7'000 fr. [acompte complémentaire du 19J010

- 21 - devis du 5 juin 2017] + 2'431 fr. 55 [acompte de 50 % du devis d’installation de la pompe] + 2'400 fr. 30 [acompte de 50 % du devis – non signé par les intimés – pour l’installation de la ventilation]). Bien que les intimés l’aient sommé de reprendre les travaux, l’appelant a maintenu, par messages et courrier des 18 et 21 décembre 2017, sa décision ferme d’en stopper l’exécution tant que les acomptes précités ne seraient pas payés par les intimés. Or, l’interruption des travaux – alléguée par l’appelant (all. 47 et 48 de la demande) – doit être assimilée à un retard dans l’exécution des travaux confiés, de sorte que l’on se trouve bien dans un cas d’application de l’art. 366 al. 1 CO, indépendamment de tout terme convenu par les parties que ce soit pour le commencement, le rythme d’exécution ou la livraison de l’ouvrage. Encore faut-il que l’entrepreneur ait suspendu – sans droit – l’exécution des travaux. A cet égard, il ressort du contrat d’entreprise que les parties sont convenues d’un paiement de 50 % du montant de 72'000 fr. à la commande, « le solde étant dû en cours de chantier ou à la réception des travaux ». Or, les intimés ont versé les sommes de 51'386 fr. relative à la fourniture d’appareils sanitaires – alors même que seuls 20'000 fr. ont été reversés à ce titre à la société K.________ SA – et de 12'690 fr. 60 pour la main d’œuvre, soit 64'076 fr. 60 au total, ce qui représente 89 % du montant initial. Cette somme couvre ainsi largement les acomptes complémentaires réclamés par l’appelant, par 11'831 fr. 85, sur la base des devis des 5 juin, 10 septembre et 25 octobre 2017, étant rappelé que ce dernier devis n’a pas été signé par les intimés ou leur représentant. Partant, l’appelant n’était pas fondé à suspendre l’exécution des travaux, et ce indépendamment de la question de savoir si les ouvrages réalisés jusqu’alors s’élevaient bien à 3'500 francs. Ainsi, il ressort des faits allégués par les parties que l’appelant a suspendu les travaux le 12 décembre 2017 (all. 47 et 48 de la demande et pièces 9 et 28), sans y être autorisé, à la suite de quoi les intimés, par courrier du 14 décembre 2017, ont fixé à l'entrepreneur un délai supplémentaire au 5 janvier 2018 pour achever lesdits travaux (all. 52 de la demande). Faute d’exécution dans le délai imparti, les intimés ont résilié le 19J010

- 22 - contrat d’entreprise par courrier du 12 janvier 2018 (all. 57 de la demande). Ces éléments ressortent des allégués de l’appelant et font dès lors partie du cadre du procès indépendamment de la question de savoir quelle partie les a allégués. Il appartient ensuite au juge, qui applique d’office le droit (art. 57 CPC) aux faits allégués par les parties, d’en tirer les conséquences juridiques. Au vu de la chronologie de ces événements, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’on se trouvait dans un cas d’application de l’art. 366 al. 1 CO, puisque la résiliation survenait à la suite de l’interruption des travaux et de la fixation d’un délai convenable pour les achever, ce qui ressort d’ailleurs des plaidoiries responsives des intimés. A cet égard, on relèvera – bien que non contesté – qu’un délai de trois semaines doit être considéré comme convenable dès lors que, dans le courrier de son conseil du 21 décembre 2017, l’appelant prétend que les travaux peuvent être achevés dans un délai de 7 jours ouvrables (cf. supra let.c/ch.15). Partant, les intimés étaient en droit de se départir du contrat sur la base de l’art. 366 al. 1 CO et de refuser tout paiement supplémentaire à l’appelant. Le grief est rejeté.

5. Dès lors que les conditions de la résiliation fondée sur l’art. 366 al. 1 CO sont réalisées, l’appel doit, sur ce point, être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs de l’appelant relatifs à l’indemnité réclamée sur la base de l’art. 377 CO. 6. 6.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement confirmé. 6.2 Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC), arrêtés à 2'041 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et 19J010

- 23 - provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (cf. infra consid. 6.2). L’appelant versera en outre aux intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 aCPC), la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). 6.3 6.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’occurrence, les conditions cumulatives de cette disposition sont réunies. La requête d'assistance judiciaire de l’appelant doit être admise, avec effet au 17 septembre 2024. 6.3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]). Me Sara Casimiro Martins, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures et 11 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Casimiro Martins s’élève à 2'553 fr. (14,18h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 51 fr. 06 (2 %), ainsi que la TVA à 8.1 %, par 210 fr. 95, soit à 2'815 fr. au total. 19J010

- 24 - 6.3.3 L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]).

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. L’assistance judiciaire est octroyée à l’appelant B.________, avec effet au 17 septembre 2024. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'041 fr. (deux mille quarante et un francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant B.________. V. L’appelant B.________ versera la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) aux intimés D.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'indemnité d'office de Me Sara Casimiro Martins, conseil de l'appelant B.________, est arrêtée à 2'815 fr. (deux mille huit cent quinze francs), TVA et débours compris. VII. L’appelant B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité 19J010 - 25 - due à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Sara Casimiro Martins (pour B.________), - Me Yasmine Sözerman (pour C.________ et D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J010 - 26 - La greffière : 19J010
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TRIBUNAL CANTONAL PT21.***-*** 171 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 23 avril 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente MM. Segura et de Montvallon, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 366 al. 1 CO; 55 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.________, à Q***, contre le jugement rendu le 15 avril 2024 par la Chambre patrimoniale dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________ et D.________, tous deux à R***, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 15 avril 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 24 décembre 2020 par B.________ à l’encontre de D.________ et C.________ (I), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 12'913 fr., à la charge de l’Etat pour B.________ (II), a fixé l’indemnité de Me F.________, conseil d’office de B.________, l’a relevée de sa mission et a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (III, IV et V) et a astreint B.________ a payé à D.________ et C.________ la somme de 15'000 fr. à titre de dépens (VI). En droit, les premiers juges ont retenu que D.________ et C.________, maîtres d’ouvrage, avaient résilié le contrat d’entreprise les liant à B.________, entrepreneur, en vertu de l’art. 366 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), dès lors que ce dernier avait interrompu sans juste motif les travaux sanitaires confiés et était, par conséquent, en retard dans leur exécution. Ils ont également retenu qu’il était apparu, pendant le cours des travaux, qu’en raison du manque de compétences professionnelles de l’entrepreneur, l’ouvrage aurait quoi qu’il en soit été exécuté de manière défectueuse, ce qui constituait également un juste motif de résiliation au sens de l’art. 366 al. 2 CO. Les magistrats sont ainsi parvenus à la conclusion qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’application de résiliation anticipée fondée sur l’art. 377 CO, de sorte qu’aucune indemnité n’était due à l’entrepreneur. Ils ont toutefois précisé, par surabondance, que même dans cette dernière hypothèse, l’entrepreneur n’aurait pas droit à une indemnité, son attitude (incompétence, interruption des travaux sans conditionnement du matériel et démontage des châssis de WC et lavabos qu’il avait lui-même posés) ayant contribué dans une large mesure à la volonté des maîtres de l’ouvrage de résilier le contrat d’entreprise. B. Par acte du 17 septembre 2024, B.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec 19J010

- 3 - suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande du 24 décembre 2020 déposée à l’encontre de D.________ et C.________ (ci-après : les intimés) soit admise et que les prénommés soient condamnés à lui verser la somme de 104'143 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 janvier

2018. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a en outre requis l’assistance judiciaire. Par avis du 14 novembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il était dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par réponse du 15 janvier 2025, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à l’irrecevabilité de l’appelant et, subsidiairement, à son rejet. Par avis du 22 avril 2025, la cause a été gardée à juger. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. L’appelant exerce dans les domaines de la construction, de la rénovation et de la transformation. Les intimés sont copropriétaires de la parcelle n° aaa de la commune de R***, sise BN***. Les parts de copropriété sont de 7/10 pour l’intimée et de 3/10 pour l’intimé. En 2017, ils ont entrepris d’importants travaux de construction sur cet immeuble.

2. Souhaitant effectuer des travaux sur leur immeuble de R***, les intimés ont publié une annonce sur le site Internet www.renovero.ch. L’entreprise G.________ Sàrl était en charge de la direction des travaux. 19J010

- 4 - L’appelant a pris connaissance de l’annonce des intimés et les a contactés.

3. Les parties se sont rencontrées lors d’un rendez-vous à l’ancien domicile des intimés.

4. Le 5 juin 2017, l’appelant a envoyé aux intimés un devis au nom de la société A.________ SA pour des travaux d’installations sanitaires sur leur immeuble à R*** portant sur la somme de 74'250 francs. Les parties admettent cependant que le contrat d’entreprise liait les intimés à l’appelant et non à la société A.________ SA, de sorte qu’il ne sera plus fait mention de cette société ci-après dans les faits (cf. jugement entrepris, consid. II.b). Ce devis a été signé le 17 juin 2017 par J.________ de G.________ Sàrl. Ce dernier a renvoyé le devis à l’appelant par courriel du 11 juillet 2017 en précisant qu’il était accepté et signé par la direction des travaux. Le devis prévoit notamment ce qui suit : « Conditions de paiement : 50 % à la commande, le solde en cours de chantier ou à la réception des travaux, selon les normes SIA. Eventuels travaux complémentaires en régie à Chf. 90.00 de l’heure. ». Par courriel du 17 juin 2017, J.________ a confirmé la commande de travaux sanitaires pour le chantier des intimés à R*** en précisant que l’offre du 5 juin 2017, d’un montant de 74'250 fr., était arrêtée à 72'000 francs.

5. Le 18 juin 2017, l’appelant a envoyé aux intimés une facture d’acompte d’un montant de 12'690 fr. 60. Cette facture a été acquittée par les intimés. 19J010

- 5 -

6. L’appelant a initié les travaux. E.________, technicien sanitaire, a assisté l’appelant dans l’exécution des travaux.

7. Les intimés ont confié à l’appelant, en sus des travaux initialement confiés, l’exécution de travaux relatifs à l’installation de la pompe de remontée des eaux au sous-sol. Le 10 septembre 2017, l’appelant a envoyé aux intimés un devis relatif à des travaux d’installation de pompe en sous-sol s’élevant à 4'863 fr. 10. Ce devis a été signé, le 11 octobre 2017, par J.________. Le témoin E.________ a précisé qu’il avait quitté le chantier et n’avait donc pas vu l’exécution de ces travaux par l’appelant. Le témoin L.________ a déclaré avoir installé une pompe immergée en sous-bassement de la maison. Il a précisé que rien n’avait été préparé pour cette installation, sauf l’arrivée d’eau qui avait certainement été faite par le maçon.

8. Le 9 octobre 2017 l’appelant a envoyé aux intimés une facture d’un montant de 51'386 fr. 20, relative à la fourniture d’appareils sanitaires. Cette facture a été acquittée par les intimés.

9. Le 25 octobre 2017, l’appelant a envoyé aux intimés un devis d’un montant de 4'800 fr. 60, relatif à des travaux d’installation de ventilation. Ce devis n’est signé ni par les intimés, ni par l’un de leurs représentants.

10. Le 6 novembre 2017, l’appelant a versé un acompte de 20'000 fr. à l’entreprise K.________ SA concernant du matériel devant être installé sur le chantier des intimés.

11. Le 18 novembre 2017, l’appelant a adressé aux intimés trois factures d’acomptes complémentaires portant sur les sommes de 7'000 fr. pour les travaux initialement confiés dans le devis du 5 juin 2017, de 2'431 fr. 55, correspondant au 50 % du devis du 10 septembre 2017, et de 2'400 19J010

- 6 - fr. 30, correspondant au 50 % du devis du 25 octobre 2017. Ces factures n’ont pas été acquittées par les intimés.

12. En raison de l’absence de paiement des acomptes requis, l’appelant a interrompu les travaux le 12 décembre 2017. Il a informé les intimés que les travaux pourraient reprendre, une fois que les montants réclamés seraient acquittés. Le matériel destiné à être installé sur le chantier des intimés n’a pas été conditionné (cf. infra let.c/ch.21).

13. Par courrier du 14 décembre 2017, B.________, pour le compte des intimés, a sommé l’appelant d’achever les travaux dans un délai au 5 janvier 2018. Dans ce courrier, B.________ a rappelé que l’adjudication avait été budgétée à hauteur de 20'614 fr. pour la main d’œuvre et à 51'386 fr., pour les appareils et l’installation sanitaire. Le 15 décembre 2017, les intimés ont déposé une plainte pénale à l’encontre de l’appelant pour le vol sur le chantier de 4 châssis de WC et 3 châssis de lavabos.

14. Par messages du 18 décembre 2017, l’appelant a indiqué à B.________ que « Les châssis peuvent être remontés très rapidement. Il suffit de me payer l’acompte en souffrance ». Il a également écrit que « Dès réception dudit acompte, les châssis seront remontés dès le lendemain et je continuerais (sic) les travaux jusqu’à la fin des installations sanitaires sans demander une (sic) autre acompte, mais malheureusement sans argent il ne m’est pas possible d’aller de l’avant ».

15. Par courrier daté du 21 décembre 2017 et signé le 14 juin 2018, L.________, installateur en chauffage sanitaire, a indiqué à B.________ que « l’état de l’installation est déplorable, aucune précaution est faite sur le travail effectué, sans compter se (sic) qui doit être démonté et remis aux normes, l’installation et (sic) avancée à 25 % des travaux dans ce douteux état ». Il a estimé à 3'500 fr. la valeur des travaux effectués par l’appelant. 19J010

- 7 - Entendu comme témoin dans le cadre de la procédure, il a déclaré avoir dû démonter tout ce que l’appelant avait effectué, que les travaux n’étaient pas finis, pas fixés, qu’il n’y avait pas de marquage et que c’était une gabegie. Il a ajouté que les 12'000 fr. payés par les intimés à l’appelant uniquement pour la main d’œuvre lui paraissaient beaucoup. Par courrier du 21 décembre 2017, le conseil de l’appelant a écrit ce qui suit aux intimés : « Mon client m’a remis copie du courrier qui lui a été adressé par G.________ Sàrl en date du 14 décembre 2017. A la lecture de celui-ci il ne m’a pas échappé que vous considérez M. B.________ « responsable de l’exécution des travaux sanitaires dans leur entier ». Comme vous l’a fait savoir mon client, celui-ci est prêt à finaliser les travaux d’installation sanitaire. Dans la mesure où lesdits travaux ne peuvent être terminés sans la pose de la pompe et de la ventilation, mon client a requis que vous lui versiez un acompte complémentaire devant couvrir l’acquisition des équipements susmentionnés. Aussi, dans la mesure où les acomptes précédemment versés ne couvrent pas même une partie du coût de la main d’œuvre nécessaire à la finalisation des travaux, M. B.________ est en droit d’attendre le versement d’un acompte complémentaire pour financer l’achat du matériel et la couverture d’une partie de la main d’œuvre. En effet, les acomptes de CHF 12'961.- concernant la main d’œuvre et de CHF 51'386.- relatif à l’achat de matériel qui lui ont été précédemment remis ne concernent pas les travaux d’installation litigieux. Ainsi, M. B.________ vous propose de lui verser la somme de CHF 12'000.- de façon à couvrir les coûts liés à l’acquisition de la pompe et des pièces nécessaires à l’installation de la ventilation à raison de 50 %, ainsi que la main d’œuvre. Cette somme correspond aux demandes d’acomptes du 18 novembre 2017 que mon client vous a déjà fait parvenir. Mon client m’a informé qu’à compter de la date du versement, il serait en mesure de terminer cette phase des travaux dans un délai de 7 jours ouvrables et pourrait même reprendre les travaux dès ce samedi 23 décembre 2017. ».

16. Par courrier du 12 janvier 2018, les intimés ont informé l’appelant qu’ils se départissaient de tous les contrats conclus avec ce dernier en lien avec le chantier de R*** et ont requis la restitution de la somme de 64'077 francs. Ce document précise qu’il vaut mise en demeure au sens de l’art. 102 CO. 19J010

- 8 - Le 2 février 2018, l’appelant a envoyé aux intimés un document intitulé « situation », dans lequel il énumère les prestations accomplies et à accomplir dans le cadre des travaux confiés par les intimés (devis complémentaires inclus) portant sur la somme de 79'994 fr. 20 TTC. Ce document précise que « cette situation est non-exhaustive et s’il s’avère qu’un quelconque poste a été oublié » l’appelant se « réserve le droit d’apporter les corrections qu’il faut ». L’appelant soutient que seules les prestations suivantes, portant sur la somme de 19'746 fr. 80 TTC (800 + 3'300 + 2'850 + 3'500 + 3'450 + 2'100 + 840 + 1'495 + TVA sur le tout 7,7 % [1'411.80]), étaient comprises dans le devis du 5 juin 2017 :

- « Mise en place du chantier et manutention »;

- « Colonne de chute passage cuisine + écoulements des éviers et raccordement à la colonne de chute droite »;

- « Ecoulements wc visiteurs, lavabo et wc + SB rez posés 1 wc raccordé, pièces sur place déjà fabriqués, écoulement douche posé et raccordé, pièce pour raccordement lavabo visiteurs + ventilation fabriqué (manque matériel pour raccorder à la ventilation D 63 + les coudes 2x45° pour raccordement lavabo, boucle en place manque fixer et souder définitivement en face de la porte et à gauche, nouveau raccord extérieur/intérieur posé définitivement prêt à être raccordé »;

- « Nourrice avec raccordement à l’introduction d’eau inox 35 mm, une sortie piscine »;

- « Tuyaux pex avec gaine de protection, posé et bridé aux emplacement Définitives, à l’exception de quelques légers déplacements à la SB Mr C.________ approx. 180ml 16mm, + approx. 50ml 20mm (compris le retour boucle SB Mr C.________) »;

- « Montage, réglage et pose de 11 châssis wc et lavabos »;

- « Têtes pex 16mm/16mm et 16mm/20mm posées baignoire à l’étage + châssis lavabos 12 pièces »;

- « 5 châssis lavabos posées à 299.00, pièce ». L’appelant soutient que toutes les autres prestations figurant dans ce document constituent des travaux complémentaires requis par les intimés et facturés au tarif horaire de 90 fr., soit un coût total de 60'247 fr. 40 TTC. Ce montant comprend notamment des frais pour « Evacuation du chantier par manque de paiement », par 1'500 fr., « Dédommagement pour arrêt de chantier par manque de paiement, resté sans travailler jusqu’au 15 janvier 2018 », par 15'000 fr., et « Provision frais d’avocat et dossier juridique », par 12'000 francs. 19J010

- 9 - Le 17 février 2018, l’appelant a établi une facture d’un montant de 82'267 fr. 40. Ce document précise que les travaux ont été stoppés par manque de paiement le 12 décembre 2017. Les intimés soutiennent que cette facture, qui ne mentionne aucun destinataire, ne leur est jamais parvenue.

17. Le 29 mars 2018, l’Office des poursuites du district de Morges a rendu une ordonnance de séquestre d’un montant de 51'386 fr. 20, s’agissant des « appareils sanitaires, matériaux et tout autre bien commandés, respectivement achetés, par B.________ en lien avec les commandes No ***, *** et *** qui se trouvent actuellement en mains de K.________ SA, [...] respectivement de K.________ SA, [...] ». Les intimés ont trouvé un accord de paiement avec K.________ SA.

18. Au 1er avril 2018, l’appelant faisait l’objet de 68 actes de défaut de biens pour un total de 415'271 fr. 55.

19. Par requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 11 avril 2018, rectifiées le 19 avril 2018, l’appelant a requis l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 avril 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 165'631 fr. 60, avec intérêt à 10 % l’an dès le 22 décembre 2017. Par déterminations du 19 juin 2018, les intimés ont conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Le 16 octobre 2018, l’appelant a envoyé aux intimés un document intitulé « situation complémentaire » pour un montant de 14'895 19J010

- 10 - francs. Les intimés soutiennent que cette facture ne leur a jamais été adressée. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale a rejeté la requête de mesures provisionnelles, a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles et a ordonné la radiation de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs. Cette ordonnance retient notamment ce qui suit : « Il convient donc de retenir comme hautement invraisemblable le fait que le requérant ait réalisé des travaux au-delà du 12 décembre 2017. Dès lors, l’inscription provisoire opérée le 19 avril 2018 est tardive. Pour ce motif déjà, la requête du 11 avril 2018, rectifiée le 19 avril 2018, doit être rejetée. (…) Il n’est pas contesté que les intimés ont confié des travaux au requérant, sur la base d’un devis du 5 juin 2017. Ce devis mentionnait un total TTC de 74'250 francs. Par courriel du 17 juin 2017, les intimés ont répondu accepter ce devis pour un montant TTC de 72'000 francs. En revanche, il est impossible de déterminer quels travaux ont effectivement été exécutés par le requérant. Ce dernier n'a réalisé qu’une petite partie des travaux prévus. On n’arrive pas à savoir quelle est la valeur des travaux réalisés et du matériel utilisé, car il existe des contradictions entre les pièces du dossier et les déclarations du requérant. Il est difficile de s’y retrouver dans les nombreuses factures émises par le requérant et de comprendre à quoi elles correspondent. Par exemple, la facture du 17 février 2018 ne mentionne aucun destinataire et comporte des postes qui sont déjà présents dans la facture du 2 février 2018. (…) Le requérant réclame en outre le paiement de ses devis relatifs aux installations de la pompe au sous-sol et d’une ventilation. Or, il est établi que ces éléments n’ont jamais été ni commandés, ni posés, le requérant ayant déclaré avoir uniquement réalisé des travaux préparatoires. Il ne saurait donc réclamer le paiement de l’entier des devis prévus pour leurs installations. (…) Par ailleurs, il n’est pas contesté que les intimés ont d’ores et déjà versé au requérant 12'690 fr. 60 et 51'386 fr. 20, soit un montant total de 64'076 fr. 80. On ignore comment le requérant a utilisé cet argent. Le requérant n’a pas rendu vraisemblable avoir réalisé des travaux d’une valeur dépassant ce montant. Le requérant a donc échoué à rendre vraisemblable l’existence et le montant de sa créance. Pour cette raison 19J010

- 11 - également, sa requête du 11 avril 2018, rectifiée le 19 avril 2018, doit être rejetée. ».

20. Il ressort ce qui suit d’un rapport d’investigation établi le 18 juillet 2019 par la Police cantonale vaudoise : « B.________ est connu de nos services en tant que personne quérulente et/ou perturbée. Il ressort d’une autre enquête (PE13.***) qu’il a été suivi par les CSR de F*** puis de O*** et que ces institutions suspectaient des troubles psychiques chez lui en raison de propos persécutoires et d’accusations a priori invraisemblables qu’il formulait. Dans nos dossiers police, il apparaît également qu’en mai 2014, le prévenu a fait l’objet de mandats d’amener décernés par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en vue d’une expertise psychiatrique à la BJ.________ à X***. ».

21. L’appelant a fait l’objet d’une procédure pénale pour appropriation illégitime, abus de confiance, tentative de contrainte et faux dans les titres (PE19.*** et PE18.***). Entendu dans le cadre de cette procédure, E.________ a indiqué que l’appelant avait « zéro compétence » dans le domaine du sanitaire. Par décision du 29 septembre 2021, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a libéré l’appelant du chef d’accusation d’appropriation illégitime, subsidiairement de soustraction d’une chose mobilière et a constaté qu’il s’était rendu coupable de faux dans les titres – en lien avec l’absence de pouvoir de représentation de la société A.________ SA – et de fausse déclaration d’une partie en justice. L’appelant a fait appel de ce jugement. Par arrêt du 10 février 2022, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel déposé par l’appelant et a confirmé la décision du 29 septembre 2021. Cet arrêt précise notamment ce qui suit : « (…) avec le premier juge, il faut retenir que l’appelant a menti lors de l’audience civile. En effet, dans sa propre requête de mesures provisionnelles en inscription d’une hypothèque 19J010

- 12 - légale des artisans et entrepreneurs du 12 avril 2018, il a lui- même allégué que la date d’achèvement des travaux était le 22 décembre 2017 et non le 4 janvier 2018. Il a également indiqué dans une facture du 17 février 2018 que les travaux avaient été stoppés par manque de paiement le 12 décembre

2017. En outre, les procès-verbaux de chantier des 12 et 19 décembre 2017, 9 et 16 janvier 2018 indiquent tous que les travaux sanitaires sont « à l’arrêt ». Personne n’a d’ailleurs jamais vu l’appelant sur le chantier après le 12 décembre

2017. De plus, lors d’une inspection de chantier du 18 décembre 2017, il a été constaté que tout était « à l’abandon », sans protection et recouvert de poussière. Par ailleurs, en tant qu’entrepreneur expérimenté, l’appelant savait parfaitement que le fait de venir récupérer du matériel sur le chantier ne constituait pas des travaux à prendre en considération pour le respect du délai d’inscription de l’hypothèque légale. Pour le surplus, les explications complémentaires qu’il a fournies lors des débats d’appel ne sont pas crédibles. Elles ne sont étayées par aucun élément du dossier et ne consistent en définitive qu’en une vaine tentative de rectifier les déclarations mensongères faites à la Chambre patrimoniale cantonale. Subjectivement, l’infraction de l’art. 306 ch. 1 CP est réalisée, l’appelant ayant agi dans le but d’obtenir indûment l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur, en faisant croire qu’il avait agi dans le délai légal de quatre mois de l’art. 893 al. 2 CC. Il s’ensuit que la condamnation pour fausse déclaration d’une partie en justice doit être confirmée. ».

22. a) Par demande du 24 décembre 2020 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les intimés soient astreints à lui verser la somme de 104'143 fr. 80, avec intérêts à 5 % l’an dès le 12 janvier 2018. La demande contient notamment les allégués suivants : « 47. En raison de l’absence de paiement des acomptes requis, Monsieur B.________ a été contraint d’interrompre les travaux entrepris.

48. Il a toutefois précisé aux Défendeurs que les travaux pourraient reprendre immédiatement dès que les montants réclamés auraient été acquittés. (…)

52. Les époux [...], par l’intermédiaire de G.________ Sàrl, ont adressé en date du 14 décembre 2017 un courrier à Monsieur B.________ dans lequel ils le sommaient d’achever les travaux sans pour autant s’acquitter des acomptes demandés. (…)

57. Par courrier recommandé du 12 janvier 2018, les époux [...] – agissant par l’intermédiaire de leur avocat – ont adressé un nouveau courrier à l’ancien conseil de Monsieur B.________, par lequel ils 19J010

- 13 - annonçaient mettre un terme à l’ensemble des contrats conclus avec Monsieur B.________. ». Par réponse du 30 septembre 2021, les intimés ont notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées.

b) Les parties ainsi que notamment les témoins E.________ et L.________ ont été entendus lors des audiences des 6 juin et 12 septembre 2023.

c) Par requête de nova du 13 décembre 2023, l’appelant a conclu, à titre provisionnel et superprovisionnel, à ce qu’il soit pris acte de sa plainte pénale déposée le 12 décembre 2023 à l’encontre des témoins entendus les 6 juin et 12 septembre 2023 et à la suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale. Par décisions des 14 décembre 2023 et 9 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.

d) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites les 29 novembre 2023 et 31 janvier 2024 et des plaidoiries responsives les 19 et 22 février 2024. En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), dans les 19J010

- 14 - trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). La réponse doit être déposée dans un délai de trente jours (art. 312 al. 2 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse est également recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). 2.2 Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1; TF 4A_589/2023 du 13 mai 19J010

- 15 - 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 Les intimés soutiennent que l’appel est irrecevable. Ils relèvent que le jugement entrepris retiendrait que les maîtres d’ouvrage étaient en droit de résilier le contrat sur la base tant de l’art. 366 al. 1 CO que de l’art. 366 al. 2 CO, ce qui exclurait toute indemnité fondée sur l’art. 377 CO et, ce faisant, scellerait le sort de la cause. Or, dans son appel, l’appelant ne contesterait pas la motivation fondée sur l’art. 366 al. 2 CO. 3.2 De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 l 97 consid. 4.1.4; ATF 133 IV 119 consid. 6.3; TF 4A_450/2023 du 9 octobre 2023). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause (TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1). 3.3 En l’espèce, il est exact que l’appelant ne s’en prend pas à la motivation des premiers juges fondée sur l’art. 366 al. 2 CO. Se pose ainsi la question de savoir si dite motivation – selon laquelle il était devenu clair pendant les travaux qu’en raison du manque de compétences professionnelles de l’appelant, l’ouvrage aurait été exécuté de manière défectueuse – suffit à sceller le sort de la cause. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que l’appel ne peut qu’être rejeté au vu des considérants qui suivent. 4. 19J010

- 16 - 4.1 L’appelant se prévaut d’une violation des art. 55 al. 1 CPC et 366 al. 1 CO. Il soutient que les intimés n’ont pas démontré – ni même allégué – un quelconque retard dans l’exécution des travaux, puisqu’aucun terme n’avait été conclu entre les parties, que ce soit pour le commencement des travaux, l’avancement de ceux-ci, ou encore pour la livraison de l’ouvrage, ce qui exclut tout retard dans les travaux. Il appartenait en outre aux maîtres de l’ouvrage, soit aux intimés, et non à l’appelant ou aux premiers juges, d’établir l’existence d’un retard dans les travaux, qui empêcherait leur achèvement dans les délais convenus. Or, les intimés se seraient contentés d’alléguer que « l’attitude de [l’appelant] a conduit à la rupture de confiance » (all. 95) et que « dans ces circonstances, il [allait] de soi que les [intimés] avaient été contraints de mettre un terme à toute relation contractuelle avec [l’appelant] » (all. 96). Ainsi, selon l’appelant, les intimés ont résilié le contrat non pas en raison d’un retard, mais à la suite d’une rupture du lien de confiance, ce qui exclut toute application de l’art. 366 al. 1 CO. Ce faisant, les premiers juges ne pouvaient pas pallier ce défaut d’allégation en interprétant les pièces produites dans le cadre de la procédure pour parvenir à la conclusion que la résiliation du contrat était fondée sur le retard de l’appelant dans l’exécution des travaux. A cela s’ajoute que, dans leurs plaidoiries responsives du 19 février 2024, les intimés auraient invoqué « l’arrêt injustifié des travaux » – et non pas un quelconque retard – pour se départir du contrat sur la base de l’art. 366 al. 1 CO. Enfin, les premiers juges se seraient arbitrairement fondés sur le « rapport » privé établi par L.________ pour retenir que les travaux entrepris par l’appelant s’élevaient à 3'500 fr. (cf. supra Let.C/ch.15). Les intimés soutiennent, pour leur part, qu’ils se seraient expressément référés au retard de l’appelant dans leurs courriers des 14 décembre 2017 et 12 janvier 2018. Par ailleurs, le fait qu’aucun terme n’aurait été prévu par les parties n’est en soi pas pertinent, dès lors que l’adoption d’un rythme inadapté et/ou l’interruption des travaux entraineraient ipso facto un retard dans l’exécution de la prestation. Or, l’appelant aurait interrompu les travaux en raison du fait qu’il estimait que les intimés devaient lui payer un acompte supplémentaire (cf. courrier du 21 décembre 2017). Il s’agissait-là d’une interruption à durée indéterminée 19J010

- 17 - puisque l’appelant avait annoncé qu’elle durerait aussi longtemps qu’un nouvel acompte n’aurait pas été payé, alors que dit acompte n’était pas dû par les intimés. Cet arrêt injustifié aurait été allégué tant par les intimés (all. 93 ss) que par l’appelant (all. 47), ce qui exclut toute violation de l’art. 55 al. 1 CPC. Par conséquent, les conditions de l’art. 366 al. 1 CO seraient remplies. 4.2 4.2.1 L'art. 366 al. 1 CO confère au maître un droit de résolution du contrat d'entreprise si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps (1re hypothèse), s'il diffère l'exécution de l'ouvrage contrairement aux clauses de la convention (2e hypothèse) ou si le retard est tel que, selon toute prévision, l'entrepreneur ne peut plus achever l'ouvrage pour l'époque fixée (3e hypothèse). La deuxième hypothèse sanctionne le retard dans le rythme d’exécution de la prestation. Les parties peuvent donc fixer ce rythme conventionnellement : par exemple au moyen d’un plan de travail arrêtant les délais intermédiaires. La violation de ce plan de travail ou de délais fixés constitue un retard d’exécution. A défaut de convention, l’entrepreneur est censé exécuter sa prestation sans interruption et, dans la mesure du possible, selon un rythme régulier. Il convient de s’inspirer du rythme de travail d’un entrepreneur normalement expérimenté. L’adoption d’un rythme inadapté et/ou l’interruption des travaux entraînent ipso facto un retard dans l’exécution de la prestation (Chaix, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I [ci-après : CR-CO I], 3e éd., Bâle 2021, n. 9 ad art. 366). Ainsi, si l’entrepreneur refuse sérieusement et définitivement de commencer ou de poursuivre les travaux promis sans y avoir le droit, le maître de l’ouvrage peut résilier le contrat conformément à l’art. 366 al. 1 CO. Toutefois, il faut que, du point de vue du maître de l’ouvrage, il ne subsiste aucun doute raisonnable quant à l’intention ferme de l’entrepreneur de refuser de commencer ou de poursuivre les travaux (Gauch, Der Werkvertrag, 6e éd. Zurich 2019, n. 672, p. 305). Une interpellation n’est alors pas nécessaire (art. 102 al. 2 CO; Chaix, in CR-CO I, n. 9 ad art. 366). 19J010

- 18 - S'il y a un retard dans l'exécution de l'ouvrage au sens de l'une de ces trois hypothèses, le maître peut se départir du contrat de manière anticipée s'il en fait la déclaration immédiate et exercer le droit d'option que lui confère l'art. 107 al. 2 CO (ATF 126 III 230 consid. 7a/bb; TF 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 5.2; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1). Toutefois, le maître doit fixer à l'entrepreneur un délai supplémentaire convenable pour s'exécuter afin de lui donner une chance de livrer à temps l'ouvrage (art. 107 al. 1 CO), la fixation d'un tel délai n'étant pas nécessaire dans les cas prévus par l'art. 108 CO (TF 4A_551/2015 du 14 avril 2016 consid. 5.2; TF 4A_96/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.1 et les réf. citées; Chaix, in CR-CO I, n. 15 ad art. 366 CO; Gauch, op. cit., pp. 306- 307, n. 675). Lorsque les conditions de l'art. 366 al. 1 CO sont réalisées, le maître peut se départir du contrat s'il en fait la déclaration immédiate. Cette résolution anticipée, qui suit les règles générales des art. 107 à 109 CO, est un cas d'application de l'art. 109 CO. Selon cette dernière disposition, le maître peut refuser tout paiement (même pour la partie déjà exécutée de l'ouvrage) et récupérer ce qu'il a déjà payé (résiliation ex tunc). En contrepartie, il perd sa prétention en livraison et doit restituer les parties d'ouvrages déjà exécutées (Chaix, CR-CO I, n. 20 ad art. 366 CO et les réf. citées). Si les conditions permettant l’une des formes de résiliation unilatérale ne sont pas réalisées, la résiliation du maître doit être interprétée comme une résiliation selon l’art. 377 CO (Chaix, CR-CO I, nn. 4 et 5 ad art. 377 CO), qui prévoit alors que les relations contractuelles prennent fin pour l’avenir (ex nunc), l’entrepreneur devant alors être indemnisé complètement. Il incombe au maître de démontrer la réalisation des conditions d'application de l'art. 366 al. 1 CO (Zindel/Pulver/Schott, op. cit., n. 43 ad art. 366 CO; Chaix, op. cit., n. 42 ad art. 366 CO). 4.2.2 L’application de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) signifie qu’il incombe aux parties et à elles seules d’alléguer et de prouver les faits 19J010

- 19 - dont elles déduisent leurs prétentions (TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.2.2; TF 5A_747/2012 du 2 avril 2013 consid. 5.2). Ceux-ci constituent le cadre du procès. À cet égard, il importe peu que les faits aient été allégués par le demandeur ou par le défendeur puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III 1 consid. 4.1; TF 4A_610/2024 précité consid. 3.2.2; TF 4A_164/2021 du 21 décembre 2021 consid. 3.1 et les réf. citées). Il n’est par ailleurs pas nécessaire d’alléguer explicitement ce qui est manifestement compris dans d’autres allégués, expressément formulés (faits dits implicitement allégués; TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1 in ATF 142 III 581). Le fardeau de l'allégation et de la contestation porte sur des faits (art. 55 CPC) et non sur la motivation juridique (TF 4A_48/2022 du 7 juin 2022 consid. 4.1). Il appartient ainsi au juge, qui applique d’office le droit au cadre des faits allégués par les parties (art. 57 CPC), de rechercher la règle de droit matériel abstraite applicable à ces faits et d’en tirer les conséquences juridiques sur la prétention réclamée par le demandeur. A cet égard, il n'est pas limité par l'argumentation des parties et peut se fonder sur tous les éléments de fait qui se trouvent dans le cadre du procès (TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 12.1 in ATF 138 III 289). On ne saurait déduire des exigences de forme auxquelles est subordonné le droit à la preuve que le tribunal serait lié par les offres de preuve proposées à l'appui d'un allégué. De la même façon qu'il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties à l'appui de leurs thèses respectives (ATF 140 III 86 consid. 2), il n'est pas lié non plus par le choix qu'elles font de leurs offres de preuve et demeure entièrement libre dans son appréciation de toutes les preuves administrées (art. 157 CPC). Il serait excessivement formaliste et contraire au but poursuivi par les règles de procédure, qui doivent assurer le bon déroulement du procès, d'imposer au tribunal de devoir trancher un litige contrairement à son intime conviction (TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid. 5.1). 4.3 Les premiers juges ont retenu qu’il ressortait des courriers des 14 décembre 2017 et 12 janvier 2018, dans lesquels les intimés se 19J010

- 20 - référaient expressément au retard de l’appelant dans l’exécution des travaux confiés, qu’ils avaient choisi d’exercer la résiliation du contrat d’entreprise en vertu de l’art. 366 CO. Les intimés avaient ainsi, conformément à la loi, imparti à l’appelant un délai pour achever les travaux et ce n’était qu’à l’issue de ce délai, et après avoir constaté que l’appelant n’avait pas repris les travaux, que les intimés avaient résilié le contrat d’entreprise les liant à l’appelant. Selon les premiers juges, l’argument de l’appelant, qui soutenait ne pas avoir été en retard mais avoir suspendu les travaux faute de paiement des intimés, ne pouvait être suivi. L’appelant avait en effet échoué à démontrer que des travaux complémentaires d’installation et de ventilation auraient été commandés, aucun devis n’ayant été signé et les témoins n’étant pas en mesure de confirmer ses allégations sur ce point. En outre, si les intimés ne s’étaient pas acquittés du montant de 2'431 fr. 55, correspondant aux travaux supplémentaires relatifs à l’installation de la pompe, cela ne suffisait toutefois pas à retenir que l’appelant pouvait stopper l’avancement des travaux. L’appelant avait en effet perçu un montant de 64'077 fr. à titre d’acompte pour les travaux prévus dans le devis du 5 juin 2017. Il n’avait cependant reversé à K.________ SA que le montant de 20'000 fr. et n’avait effectué des travaux que pour un montant de 3'500 fr. au moment de leur interruption. Ce faisant, l’appelant avait reçu un montant bien plus important que les 2'431 fr. 55 qu’il réclamait aux intimés, et le seul fait de ne pas s’être vu verser ce montant ne lui permettait donc pas de suspendre l’exécution des travaux principaux pour lesquels il avait encaissé presque l’intégralité des coûts. L’appelant était ainsi bien en retard dans l’exécution de ses prestations, de sorte que les intimés étaient en droit de résilier le contrat d’entreprise au sens de l’art. 366 al. 1 CO. 4.4 En l’espèce, la question de savoir si les intimés ont allégué dans leurs écritures de première instance un retard dans l’exécution des travaux importe peu, dès lors qu’il ressort des faits allégués par l’appelant, dans sa demande, et retenus dans le jugement entrepris, que ce dernier a interrompu les travaux faute de paiement des trois acomptes complémentaires portant sur la somme de 11'831 fr. 85 adressés par factures du 18 novembre 2017 (7'000 fr. [acompte complémentaire du 19J010

- 21 - devis du 5 juin 2017] + 2'431 fr. 55 [acompte de 50 % du devis d’installation de la pompe] + 2'400 fr. 30 [acompte de 50 % du devis – non signé par les intimés – pour l’installation de la ventilation]). Bien que les intimés l’aient sommé de reprendre les travaux, l’appelant a maintenu, par messages et courrier des 18 et 21 décembre 2017, sa décision ferme d’en stopper l’exécution tant que les acomptes précités ne seraient pas payés par les intimés. Or, l’interruption des travaux – alléguée par l’appelant (all. 47 et 48 de la demande) – doit être assimilée à un retard dans l’exécution des travaux confiés, de sorte que l’on se trouve bien dans un cas d’application de l’art. 366 al. 1 CO, indépendamment de tout terme convenu par les parties que ce soit pour le commencement, le rythme d’exécution ou la livraison de l’ouvrage. Encore faut-il que l’entrepreneur ait suspendu – sans droit – l’exécution des travaux. A cet égard, il ressort du contrat d’entreprise que les parties sont convenues d’un paiement de 50 % du montant de 72'000 fr. à la commande, « le solde étant dû en cours de chantier ou à la réception des travaux ». Or, les intimés ont versé les sommes de 51'386 fr. relative à la fourniture d’appareils sanitaires – alors même que seuls 20'000 fr. ont été reversés à ce titre à la société K.________ SA – et de 12'690 fr. 60 pour la main d’œuvre, soit 64'076 fr. 60 au total, ce qui représente 89 % du montant initial. Cette somme couvre ainsi largement les acomptes complémentaires réclamés par l’appelant, par 11'831 fr. 85, sur la base des devis des 5 juin, 10 septembre et 25 octobre 2017, étant rappelé que ce dernier devis n’a pas été signé par les intimés ou leur représentant. Partant, l’appelant n’était pas fondé à suspendre l’exécution des travaux, et ce indépendamment de la question de savoir si les ouvrages réalisés jusqu’alors s’élevaient bien à 3'500 francs. Ainsi, il ressort des faits allégués par les parties que l’appelant a suspendu les travaux le 12 décembre 2017 (all. 47 et 48 de la demande et pièces 9 et 28), sans y être autorisé, à la suite de quoi les intimés, par courrier du 14 décembre 2017, ont fixé à l'entrepreneur un délai supplémentaire au 5 janvier 2018 pour achever lesdits travaux (all. 52 de la demande). Faute d’exécution dans le délai imparti, les intimés ont résilié le 19J010

- 22 - contrat d’entreprise par courrier du 12 janvier 2018 (all. 57 de la demande). Ces éléments ressortent des allégués de l’appelant et font dès lors partie du cadre du procès indépendamment de la question de savoir quelle partie les a allégués. Il appartient ensuite au juge, qui applique d’office le droit (art. 57 CPC) aux faits allégués par les parties, d’en tirer les conséquences juridiques. Au vu de la chronologie de ces événements, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’on se trouvait dans un cas d’application de l’art. 366 al. 1 CO, puisque la résiliation survenait à la suite de l’interruption des travaux et de la fixation d’un délai convenable pour les achever, ce qui ressort d’ailleurs des plaidoiries responsives des intimés. A cet égard, on relèvera – bien que non contesté – qu’un délai de trois semaines doit être considéré comme convenable dès lors que, dans le courrier de son conseil du 21 décembre 2017, l’appelant prétend que les travaux peuvent être achevés dans un délai de 7 jours ouvrables (cf. supra let.c/ch.15). Partant, les intimés étaient en droit de se départir du contrat sur la base de l’art. 366 al. 1 CO et de refuser tout paiement supplémentaire à l’appelant. Le grief est rejeté.

5. Dès lors que les conditions de la résiliation fondée sur l’art. 366 al. 1 CO sont réalisées, l’appel doit, sur ce point, être rejeté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les griefs de l’appelant relatifs à l’indemnité réclamée sur la base de l’art. 377 CO. 6. 6.1 En conclusion, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement confirmé. 6.2 Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais judiciaires de deuxième instance (art. 95 al. 2 CPC), arrêtés à 2'041 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et 19J010

- 23 - provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire (cf. infra consid. 6.2). L’appelant versera en outre aux intimés, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 aCPC), la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]). 6.3 6.3.1 Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l’occurrence, les conditions cumulatives de cette disposition sont réunies. La requête d'assistance judiciaire de l’appelant doit être admise, avec effet au 17 septembre 2024. 6.3.2 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3]). Me Sara Casimiro Martins, conseil de l’appelant, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 14 heures et 11 minutes de travail au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Casimiro Martins s’élève à 2'553 fr. (14,18h x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 51 fr. 06 (2 %), ainsi que la TVA à 8.1 %, par 210 fr. 95, soit à 2'815 fr. au total. 19J010

- 24 - 6.3.3 L’appelant, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Le jugement est confirmé. III. L’assistance judiciaire est octroyée à l’appelant B.________, avec effet au 17 septembre 2024. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'041 fr. (deux mille quarante et un francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant B.________. V. L’appelant B.________ versera la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) aux intimés D.________ et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens de deuxième instance. VI. L'indemnité d'office de Me Sara Casimiro Martins, conseil de l'appelant B.________, est arrêtée à 2'815 fr. (deux mille huit cent quinze francs), TVA et débours compris. VII. L’appelant B.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité 19J010

- 25 - due à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VIII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Sara Casimiro Martins (pour B.________),

- Me Yasmine Sözerman (pour C.________ et D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). 19J010

- 26 - La greffière : 19J010