Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Par demande du 16 avril 2020, F.________ a ouvert action partielle contre A.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) tendant principalement à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser un montant de 250'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2006, à titre de réparation du tort moral subi des suites d’un accident de la circulation routière ayant eu lieu à cette date.
E. 1.2 Le 22 mai 2025, F.________ a déposé une requête de nova tendant à l’introduction en procédure des allégués nouveaux nos 700 à 760, respectivement de l’offre de preuve nouvelle n° 31. La pièce nouvelle n° 31 correspondait à un rapport d’expertise privé établi le 13 mai 2025 par J.________. Le 25 juin 2025, A.________ SA s’est déterminée sur cette requête, contestant la recevabilité des nova présentés par F.________.
E. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 12 juin 2025/135 consid. 5.2 ; CREC 16 avril 2025/88 consid. 5.1). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les références citées). En outre, un préjudice
- 5 - irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 12 juin 2025/135 consid. 5.2 ; CREC 31 août 2023/192 consid. 5.1.2.2). Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 4A_108/2017 du 30 avril 2017 consid. 1.2 et les références citées).
E. 2 Par prononcé du 16 septembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de nova déposée le 22 mai 2025 par F.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). En substance, la juge déléguée a constaté qu’un rapport d’expertise judiciaire et un rapport complémentaire avaient été déposés respectivement les 21 août 2025 et 31 mars 2025 par l’expert [...]. Elle a relevé que F.________ avait ensuite fait réaliser une expertise privée par J.________. Analysant la recevabilité des nova invoqués au regard de l’art. 229 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la juge déléguée a considéré que ceux-ci dépendaient de la volonté de F.________ puisqu’il avait lui-même requis la réalisation de l’expertise privée dont il se
- 3 - prévalait, de sorte qu’ils devaient être qualifiés de nova potestatifs. Elle a nié les allégations de F.________, selon lesquelles le rapport d’expertise privé n’aurait pas pu être réalisé plus tôt car il avait pour objet, notamment, de se déterminer sur l’expertise judiciaire et son complément, au motif que celui-ci avait connaissance des éléments factuels sur lesquels l’expert judiciaire s’était déterminé et qu’il lui était loisible de requérir la mise en œuvre de l’expertise privée bien plus tôt, de même qu’il aurait pu confronter les avis des deux experts en soumettant l’expertise privée à l’expert judiciaire. La juge déléguée a par conséquent refusé l’introduction des nova présentés par F.________.
E. 3 Par acte du 29 septembre 2025, F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de nova déposée le 22 mai 2025 soit admise et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 4.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d’instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision entreprise correspond à la notion d’« autres décisions » de l'art. 319 let. b CPC. La doctrine et la jurisprudence de la Chambre des recours civile classent en effet dans cette catégorie les décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux ou de conclusions modifiées (CREC 12 février 2025/36 consid. 5.1 et les références citées).
- 4 - Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]).
E. 4.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, le recours contre une décision admettant ou refusant l’introduction en procédure d’allégués nouveaux n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est soumise à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
E. 4.3 La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid.
E. 4.4 En l’occurrence, le recourant fait valoir que si sa requête de nova est rejetée, la Chambre patrimoniale n’aura pas conscience ni connaissance des erreurs qui figureraient dans l’expertise judiciaire, de sorte qu’elle risquerait de se fonder purement et simplement sur ce moyen de preuve pour rendre sa décision finale. Selon lui, une telle situation lui créerait un préjudice difficilement réparable. Le recourant ne saurait être suivi. D’une part, le tribunal collégial appelé à statuer sur le fond ne sera pas lié par la décision de sa juge déléguée et pourra prendre une décision inverse, sous réserve du respect du droit d'être entendu de la partie adverse (CREC 25 février 2020/52 consid. 2.2.1 ; Pahud, in Brunner/Schwander/Vischer, Kommentar ZPO 2025, n. 24 ad art. 229 CPC), et d’autre part, la voie de l’appel sera
- 6 - aussi ouverte contre le jugement au fond, avec la possibilité pour le recourant d’invoquer une violation de l’art. 229 CPC. Dans ces circonstances, le recourant conserve tous ses moyens au fond, de sorte que l’existence d’un préjudice difficilement irréparable doit être niée, ce qui conduit à l’irrecevabilité du recours.
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
E. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et seront compensés avec l’avance de frais qu’il a effectuée.
E. 5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant F.________. III. L’arrêt est exécutoire.
- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Audrey Gohl (pour F.________),
- Me Philippe Eigenheer (pour A.________ SA), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT20.014935-251279 281 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.________, demandeur, à [...], contre le prononcé rendu le 16 septembre 2025 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec A.________ SA, défenderesse, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t : 1. 1.1 Par demande du 16 avril 2020, F.________ a ouvert action partielle contre A.________ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) tendant principalement à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser un montant de 250'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 novembre 2006, à titre de réparation du tort moral subi des suites d’un accident de la circulation routière ayant eu lieu à cette date. 1.2 Le 22 mai 2025, F.________ a déposé une requête de nova tendant à l’introduction en procédure des allégués nouveaux nos 700 à 760, respectivement de l’offre de preuve nouvelle n° 31. La pièce nouvelle n° 31 correspondait à un rapport d’expertise privé établi le 13 mai 2025 par J.________. Le 25 juin 2025, A.________ SA s’est déterminée sur cette requête, contestant la recevabilité des nova présentés par F.________.
2. Par prononcé du 16 septembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de nova déposée le 22 mai 2025 par F.________ (I) et a rendu le prononcé sans frais (II). En substance, la juge déléguée a constaté qu’un rapport d’expertise judiciaire et un rapport complémentaire avaient été déposés respectivement les 21 août 2025 et 31 mars 2025 par l’expert [...]. Elle a relevé que F.________ avait ensuite fait réaliser une expertise privée par J.________. Analysant la recevabilité des nova invoqués au regard de l’art. 229 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la juge déléguée a considéré que ceux-ci dépendaient de la volonté de F.________ puisqu’il avait lui-même requis la réalisation de l’expertise privée dont il se
- 3 - prévalait, de sorte qu’ils devaient être qualifiés de nova potestatifs. Elle a nié les allégations de F.________, selon lesquelles le rapport d’expertise privé n’aurait pas pu être réalisé plus tôt car il avait pour objet, notamment, de se déterminer sur l’expertise judiciaire et son complément, au motif que celui-ci avait connaissance des éléments factuels sur lesquels l’expert judiciaire s’était déterminé et qu’il lui était loisible de requérir la mise en œuvre de l’expertise privée bien plus tôt, de même qu’il aurait pu confronter les avis des deux experts en soumettant l’expertise privée à l’expert judiciaire. La juge déléguée a par conséquent refusé l’introduction des nova présentés par F.________.
3. Par acte du 29 septembre 2025, F.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de nova déposée le 22 mai 2025 soit admise et subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1 Aux termes de l’art. 319 CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), ainsi que contre les ordonnances d’instruction et les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). La décision entreprise correspond à la notion d’« autres décisions » de l'art. 319 let. b CPC. La doctrine et la jurisprudence de la Chambre des recours civile classent en effet dans cette catégorie les décisions par lesquelles le juge statue sur l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux ou de conclusions modifiées (CREC 12 février 2025/36 consid. 5.1 et les références citées).
- 4 - Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont Ia compétence découle de I'art. 73 LOJV (Ioi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Le délai de recours est de dix jours pour les autres décisions, à moins que la loi n’en dispose autrement, selon l’art. 321 al. 2 CPC (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2025 [RO 2023 491]). 4.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Toutefois, le recours contre une décision admettant ou refusant l’introduction en procédure d’allégués nouveaux n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est soumise à l’existence d’un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). 4.3 La notion de préjudice difficilement réparable de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 12 juin 2025/135 consid. 5.2 ; CREC 16 avril 2025/88 consid. 5.1). Il incombe au recourant d’établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu’une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 31 décembre 2024/301 consid. 5.1 et les références citées). En outre, un préjudice
- 5 - irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 12 juin 2025/135 consid. 5.2 ; CREC 31 août 2023/192 consid. 5.1.2.2). Dans des cas exceptionnels toutefois, il peut y avoir préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2 ; TF 4A_108/2017 du 30 avril 2017 consid. 1.2 et les références citées). 4.4 En l’occurrence, le recourant fait valoir que si sa requête de nova est rejetée, la Chambre patrimoniale n’aura pas conscience ni connaissance des erreurs qui figureraient dans l’expertise judiciaire, de sorte qu’elle risquerait de se fonder purement et simplement sur ce moyen de preuve pour rendre sa décision finale. Selon lui, une telle situation lui créerait un préjudice difficilement réparable. Le recourant ne saurait être suivi. D’une part, le tribunal collégial appelé à statuer sur le fond ne sera pas lié par la décision de sa juge déléguée et pourra prendre une décision inverse, sous réserve du respect du droit d'être entendu de la partie adverse (CREC 25 février 2020/52 consid. 2.2.1 ; Pahud, in Brunner/Schwander/Vischer, Kommentar ZPO 2025, n. 24 ad art. 229 CPC), et d’autre part, la voie de l’appel sera
- 6 - aussi ouverte contre le jugement au fond, avec la possibilité pour le recourant d’invoquer une violation de l’art. 229 CPC. Dans ces circonstances, le recourant conserve tous ses moyens au fond, de sorte que l’existence d’un préjudice difficilement irréparable doit être niée, ce qui conduit à l’irrecevabilité du recours. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et seront compensés avec l’avance de frais qu’il a effectuée. 5.3 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’acte de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant F.________. III. L’arrêt est exécutoire.
- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Audrey Gohl (pour F.________),
- Me Philippe Eigenheer (pour A.________ SA), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :