Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Feu H.J.________ est décédée le [...] 2016, à [...]. Elle était la mère de treize enfants issus de lits différents, dont A.W.________.
E. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision ordonnant une jonction de causes, telle que prévue à l'art. 125 let. c CPC. La décision de jonction de causes est une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, distincte de l'ordonnance d'instruction en ce sens
- 7 - qu'elle marque définitivement le cours des débats (CREC 10 décembre 2019/336; CREC 27 mai 2016/176; CREC 18 août 2015/296; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 15 et 16 ad art. 319 CPC). Le recours contre la décision de jonction de causes n'étant pas prévu par la loi, celle-ci est susceptible uniquement du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elle lui cause un préjudice difficilement réparable (Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC). La décision attaquée n'étant pas une décision d'instruction ou prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours est par conséquent de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’occurence, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. b CPC). 2.
E. 2 a) Par demande du 23 janvier 2020, A.W.________ a introduit une action en nullité, respectivement annulation de dispositions testamentaires et en dénégation de la qualité d’héritier auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, à l’encontre de douze défendeurs. La valeur litigieuse de cette action se monte à 27'750'000 francs.
b) Le 23 janvier 2020 également, C.J.________ a introduit une action en annulation de testaments et en dénégation de la qualité d’héritier auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de treize défendeurs, dont la recourante. La valeur litigieuse de cette action s'élève à 28'000'000 francs.
E. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239; CREC 13 décembre 2019/344).
- 8 -
E. 2.2 La recourante invoque le fait que la non-adaptation immédiate de l’avance de frais constituerait un dommage difficilement réparable dès lors qu’elle a des conséquences importantes tant sur le plan financier, en l’empêchant de disposer de son argent, que temporel, dans la mesure où la décision finale sur les frais ne sera rendue que dans plusieurs années.
E. 2.3 En l’espèce, sur le plan financier, la recourante ne rend pas vraisemblable, ni ne tente de démonter, alors que cette démonstration incombe au recourant (Jeandin, in CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC), que la non-restitution immédiate d’une partie de son avance, soit de 125'000 fr., l’exposerait à la gêne ou à des difficultés économiques difficilement surmontables ou encore à des opportunités d’investissement irrémédiablement manquées. Sur le plan temporel, la recourante perd de vue que les décisions en matière d’avance de frais sont des décisions d’instruction et qu’elles peuvent être modifiées, notamment en cas de changements de circonstances, leurs montants pouvant être augmentés ou réduits (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 8.1 ad art. 98 CPC). Au demeurant, le juge délégué a indiqué, certes en réponse à un courrier de la recourante postérieur à la décision, qu’il rendrait, s’il en était requis, une décision formelle sur la requête de réduction intégrant le cas échéant un calcul fondé sur une valeur litigieuse beaucoup plus élevée selon les informations fournies par une autre partie se référant à la valeur des actifs successoraux annoncés par l’exécuteur testamentaire. Le recours s’avère ainsi irrecevable faute de risque de préjudice difficilement réparable.
E. 3 a) Par décision du 18 février 2020, le premier juge a astreint A.W.________ à effectuer une avance de frais de 1'050'000 fr. pour la
- 4 - procédure engagée. Par décision du même jour, C.J.________ a été astreint à effectuer une avance de frais de 1'200'000 francs.
b) Par arrêt du 27 mars 2020 (CREC 27 mars 2020/86), la Chambre de céans, statuant sur les recours interjetés par A.W.________ et C.J.________ à l'encontre des décisions précitées, a en substance annulé lesdites décisions et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il ressort de cet arrêt notamment ce qui suit : « Ce qui précède est d’autant plus vrai que le recourant a conclu dans sa demande à la jonction des causes, laquelle devrait selon toute vraisemblance être admise, compte tenu de l’identité des parties, de l’état de fait et des questions juridiques à analyser. Des motifs d’économie de procédure, de simplification du procès et de célérité commandent une telle jonction, le risque d’aboutir à des jugements contradictoires à défaut étant manifeste. L’instruction des deux affaires en parallèle, par le même magistrat, est au reste dénuée de justification. En définitive, tout plaide en faveur d’une jonction des causes, auquel cas les défendeurs seraient invités à se déterminer sur les deux demandes par une même écriture, entraînant une diminution des coûts et du travail nécessaire pour le tribunal. Dans ces circonstances, requérir deux pleines avances de frais, fondées exclusivement sur les valeurs litigieuses des deux demandes de surcroît, est injustifié. »
c) Par prononcé du 17 juin 2020, le juge délégué a arrêté à 250'000 fr. l’avance de frais pour la procédure engagée le 23 janvier 2020 par A.W.________ contre A.J.________ et onze consorts. La fixation de ce montant reposait notamment sur le considérant suivant : « l’éventuelle jonction avec la cause [...] – qui concerne la même succession et met en présence quasiment les mêmes parties, même si elle porte en outre sur la validité d’un testament établi en 2008 – pourrait néanmoins avoir pour effet de limiter le travail du tribunal, même si une telle jonction n’est à ce stade de la procédure qu’hypothétique ». Par prononcé séparé, le juge délégué a également requis de C.J.________ le versement d’une avance de frais de 250'000 fr. pour sa propre procédure.
- 5 - Par arrêt du 26 octobre 2020 (CREC 26 octobre 2020/246), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par A.W.________ contre le nouveau montant de cette avance de frais. La recourante reprochait notamment au premier juge de ne pas s’être conformé à l’arrêt de renvoi en ne tenant pas compte de la vraisemblable jonction à venir dans la fixation du montant de l’avance de frais. A cet égard, le considérant 3.3.1 in fine de l’arrêt énonce ce qui suit : « Le fait qu'une jonction de la présente cause avec celle introduite par C.J.________ apparaisse comme étant commandée par les circonstances ne suffit par ailleurs pas à considérer l'avance de frais requise comme disproportionnée, étant relevé que la jonction des causes n'a, à ce stade, été requise que par C.J.________ et non par la recourante. En outre, la question de l'adaptation des avances de frais réclamées de part et d'autre et de leur éventuelle restitution partielle pourra le cas échéant être examinée au moment de statuer sur la jonction des causes, laquelle n'a, en l'état, pas été prononcée. »
d) Le 24 mars 2021, A.W.________ a requis la jonction des causes, mais sans solliciter formellement une réduction de son avance de frais. Le 27 juillet 2021, le juge délégué a rendu le prononcé dont est recours. Cette décision ne fait pas état de la question des avances de frais, ni dans son dispositif ni dans ses considérants. Par courrier du 17 août 2021, A.W.________ a indiqué au juge délégué qu’il avait omis de statuer, dans son prononcé, sur la question de la réduction des avances de frais alors que la jonction éviterait le travail induit par deux échanges d’écritures distincts et des administrations de preuves distinctes. Elle l’a invité à ordonner un remboursement partiel des avances de frais effectuées. Par courrier du 16 septembre 2021, et en se référant à un document relatif à la valeur des actifs successoraux annoncés par l’exécuteur testamentaire, le juge délégué a notamment indiqué à A.W.________ ce qui suit :
- 6 - « S’agissant ensuite de votre requête en restitution partielle de l’avance de frais versée, il est vrai que l’autorité de recours a relevé qu’une adaptation des avances de frais pourrait être examinée au moment où il serait statué sur la jonction des causes. Cela étant, le montant de l’avance de frais a été fixé en tenant compte d’une prochaine jonction, même si celle-ci n’était alors qu’hypothétique (prononcé du 17 juin 2021, p. 6). A cela s’ajoute que, contrairement à ce que semble avoir retenu l’autorité de recours (c. 3.3.1), la quotité de l’avance de frais a été arrêtée non pas sur la base de l’émolument forfaitaire de l’art. 18 TFJC, soit 300'000 fr., mais sur la base d’un émolument réduit à 200'000 fr., notamment en prévision d’une prochaine jonction. Au vu de ces éléments, il m’apparaît qu’une restitution de l’avance de frais effectuée, motif pris de la seule jonction des causes, n’a pas lieu d’être. Si vous deviez ne pas partager cette position, je vous invite à m’adresser une brève requête, sur laquelle je statuerai formellement. Il ressort par ailleurs d’un courrier qui m’a été adressé le 8 septembre 2021 par Me Lucio Amoruso et de son annexe que la valeur de la succession ascenderait non pas à 28 millions, mais à 92 millions. Je vous remets ces pièces pour information et vous invite à vous déterminer sur ce point dans un délai au 27 septembre 2021. » En d roit : 1.
E. 3.1 L’art. 59 al. 2 let. a CPC, qui subordonne la recevabilité à un intérêt digne de protection s’applique aussi en deuxième instance cantonale (Jeandin, CR-CPC, n. 13a ad art. 308-334 CPC). Un intérêt digne
- 9 - de protection fait défaut lorsque le recourant ou l’appelant ne conclut pas à la modification du dispositif, mais à la rectification d’un élément contenu dans la motivation ou dans les faits (Colombini, op. cit., n. 2.4 ad art. 311 CPC).
E. 3.2 En l’espèce, la recourante conclut à ce que l’avance de frais de C.J.________ soit également réduite. Or, cette part de ses conclusions s’avère manifestement irrecevable faute d’intérêt personnel digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la réduction d’une avance de frais qui ne la concerne pas. De plus, la décision attaquée ne traite pas de la question de l’avance de frais, mais se prononce uniquement sur la jonction et l’organisation de l’instance. La recourante reproche à cet égard au juge délégué un déni de justice formel pour n’avoir pas traité la question de l’adaptation des avances de frais alors que la Chambre de céans avait réservé ce point dans ses arrêts antérieurs. Toutefois, outre, que la Chambre de céans avait uniquement réservé cette possibilité, la recourante ne prétend pas, et pour cause, qu’elle avait formellement saisi le juge délégué d’une requête en ce sens. Il n’y a déni de justice formel que lorsque l’autorité refuse expressément de rendre une décision alors qu’elle y est tenue (Jeandin, CR-CPC, n. 27 ad art. 319 CPC). En l’occurrence, faute de refus de décider, le recours pour déni de justice n’est pas ouvert.
E. 4 On relèvera enfin d’une manière plus générale, que, dès lors que la décision attaquée ne porte que sur la jonction, au demeurant requise par la recourante, le recours ne saurait porter sur une autre question, ni abordée ni tranchée, soit, en l’espèce, le montant de l’avance de frais.
E. 5 - 10 -
E. 5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, ce qui rend la requête de suspension sans objet.
E. 5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de suspension est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christoph Wilhelm (pour A.W.________),
- Mes Guy Moustaki et David Regamey (pour A.J.________, E.J.________, G.________, F.J.________, G.J.________, D.________ et X.________),
- 11 -
- Me Lucio Amoruso (pour B.J.________),
- Me Christian Girod (pour L.________),
- Me Olivier Francioli (pour B.W.________),
- Mme K.________,
- Mme B.________,
- Me Etienne Campiche (pour C.J.________),
- Me Grégoire Mangeat (pour D.J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT20.003338-211452 269 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 28 septembre 2021 __________________ Composition : M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Cottier ***** Art. 59 al. 2 let. a, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.W.________, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 27 juillet 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec A.J.________ et quatorze consorts, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 27 juillet 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a ordonné la jonction, sous numéro [...], des procès ouverts par A.W.________ d’une part, sous la cause numéro [...], et par C.J.________ d’autre part, sous la cause numéro [...] (I), a dit que les allégués 1 à 657 de la demande déposée par C.J.________ sont numérotées 1bis à 657bis (II), a imparti à C.J.________ un délai au 30 septembre 2021 pour se déterminer sur la demande de A.W.________ du 23 janvier 2020, sans introduction de nouveaux allégués (III), a dit que les défendeurs seraient invités à déposer leur réponse à tour de rôle, dans l’ordre suivant : d’abord A.J.________, E.J.________, F.________, F.J.________, G.J.________, D.________ et X.________, puis B.J.________, puis C.J.________, puis B.________, puis L.________, puis B.W.________ et K.________, pour l’hoirie de feu C.W.________, pour autant que leur qualité d’héritière ne soit pas infirmée d’ici là (IV) et a rendu le prononcé sans frais ni dépens (V). En droit, le juge délégué a constaté que A.W.________ et C.J.________ avaient requis la jonction des causes et que les deux procédures concernaient le même état de fait, à savoir la succession de feu H.J.________. Il a considéré qu’il existait un risque, si les causes n’étaient pas jointes, que des jugements contradictoires soient rendus. De plus, toutes les parties à la procédure étaient les mêmes, à l’exception de L.________. Il a également estimé que chacune des procédures s’annonçait à première vue extrêmement complexe, notamment au niveau factuel et au niveau des mesures d’instruction auxquelles il faudrait procéder. La jonction des causes permettrait d’éviter d’effectuer ces mesures d’instruction à double, de sorte qu’elle était de nature à simplifier le procès. Dès lors qu’aucune des parties ne s’était opposée à cette jonction, il convenait de l’ordonner.
- 3 - B. Par acte du 13 septembre 2021, A.W.________ a interjeté un recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant de l’avance de frais pour la conduite de la procédure jointe sous numéro [...] soit ramené à 250'000 fr. et que la différence entre les avances de frais déjà prestées soit remboursée. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle a conclu à la suspension de la procédure [...] jusqu’à droit connu sur le présent recours. Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours. C. La Chambre des recours civile retient les frais pertinents suivants :
1. Feu H.J.________ est décédée le [...] 2016, à [...]. Elle était la mère de treize enfants issus de lits différents, dont A.W.________.
2. a) Par demande du 23 janvier 2020, A.W.________ a introduit une action en nullité, respectivement annulation de dispositions testamentaires et en dénégation de la qualité d’héritier auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, à l’encontre de douze défendeurs. La valeur litigieuse de cette action se monte à 27'750'000 francs.
b) Le 23 janvier 2020 également, C.J.________ a introduit une action en annulation de testaments et en dénégation de la qualité d’héritier auprès de la Chambre patrimoniale cantonale à l’encontre de treize défendeurs, dont la recourante. La valeur litigieuse de cette action s'élève à 28'000'000 francs.
3. a) Par décision du 18 février 2020, le premier juge a astreint A.W.________ à effectuer une avance de frais de 1'050'000 fr. pour la
- 4 - procédure engagée. Par décision du même jour, C.J.________ a été astreint à effectuer une avance de frais de 1'200'000 francs.
b) Par arrêt du 27 mars 2020 (CREC 27 mars 2020/86), la Chambre de céans, statuant sur les recours interjetés par A.W.________ et C.J.________ à l'encontre des décisions précitées, a en substance annulé lesdites décisions et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il ressort de cet arrêt notamment ce qui suit : « Ce qui précède est d’autant plus vrai que le recourant a conclu dans sa demande à la jonction des causes, laquelle devrait selon toute vraisemblance être admise, compte tenu de l’identité des parties, de l’état de fait et des questions juridiques à analyser. Des motifs d’économie de procédure, de simplification du procès et de célérité commandent une telle jonction, le risque d’aboutir à des jugements contradictoires à défaut étant manifeste. L’instruction des deux affaires en parallèle, par le même magistrat, est au reste dénuée de justification. En définitive, tout plaide en faveur d’une jonction des causes, auquel cas les défendeurs seraient invités à se déterminer sur les deux demandes par une même écriture, entraînant une diminution des coûts et du travail nécessaire pour le tribunal. Dans ces circonstances, requérir deux pleines avances de frais, fondées exclusivement sur les valeurs litigieuses des deux demandes de surcroît, est injustifié. »
c) Par prononcé du 17 juin 2020, le juge délégué a arrêté à 250'000 fr. l’avance de frais pour la procédure engagée le 23 janvier 2020 par A.W.________ contre A.J.________ et onze consorts. La fixation de ce montant reposait notamment sur le considérant suivant : « l’éventuelle jonction avec la cause [...] – qui concerne la même succession et met en présence quasiment les mêmes parties, même si elle porte en outre sur la validité d’un testament établi en 2008 – pourrait néanmoins avoir pour effet de limiter le travail du tribunal, même si une telle jonction n’est à ce stade de la procédure qu’hypothétique ». Par prononcé séparé, le juge délégué a également requis de C.J.________ le versement d’une avance de frais de 250'000 fr. pour sa propre procédure.
- 5 - Par arrêt du 26 octobre 2020 (CREC 26 octobre 2020/246), la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par A.W.________ contre le nouveau montant de cette avance de frais. La recourante reprochait notamment au premier juge de ne pas s’être conformé à l’arrêt de renvoi en ne tenant pas compte de la vraisemblable jonction à venir dans la fixation du montant de l’avance de frais. A cet égard, le considérant 3.3.1 in fine de l’arrêt énonce ce qui suit : « Le fait qu'une jonction de la présente cause avec celle introduite par C.J.________ apparaisse comme étant commandée par les circonstances ne suffit par ailleurs pas à considérer l'avance de frais requise comme disproportionnée, étant relevé que la jonction des causes n'a, à ce stade, été requise que par C.J.________ et non par la recourante. En outre, la question de l'adaptation des avances de frais réclamées de part et d'autre et de leur éventuelle restitution partielle pourra le cas échéant être examinée au moment de statuer sur la jonction des causes, laquelle n'a, en l'état, pas été prononcée. »
d) Le 24 mars 2021, A.W.________ a requis la jonction des causes, mais sans solliciter formellement une réduction de son avance de frais. Le 27 juillet 2021, le juge délégué a rendu le prononcé dont est recours. Cette décision ne fait pas état de la question des avances de frais, ni dans son dispositif ni dans ses considérants. Par courrier du 17 août 2021, A.W.________ a indiqué au juge délégué qu’il avait omis de statuer, dans son prononcé, sur la question de la réduction des avances de frais alors que la jonction éviterait le travail induit par deux échanges d’écritures distincts et des administrations de preuves distinctes. Elle l’a invité à ordonner un remboursement partiel des avances de frais effectuées. Par courrier du 16 septembre 2021, et en se référant à un document relatif à la valeur des actifs successoraux annoncés par l’exécuteur testamentaire, le juge délégué a notamment indiqué à A.W.________ ce qui suit :
- 6 - « S’agissant ensuite de votre requête en restitution partielle de l’avance de frais versée, il est vrai que l’autorité de recours a relevé qu’une adaptation des avances de frais pourrait être examinée au moment où il serait statué sur la jonction des causes. Cela étant, le montant de l’avance de frais a été fixé en tenant compte d’une prochaine jonction, même si celle-ci n’était alors qu’hypothétique (prononcé du 17 juin 2021, p. 6). A cela s’ajoute que, contrairement à ce que semble avoir retenu l’autorité de recours (c. 3.3.1), la quotité de l’avance de frais a été arrêtée non pas sur la base de l’émolument forfaitaire de l’art. 18 TFJC, soit 300'000 fr., mais sur la base d’un émolument réduit à 200'000 fr., notamment en prévision d’une prochaine jonction. Au vu de ces éléments, il m’apparaît qu’une restitution de l’avance de frais effectuée, motif pris de la seule jonction des causes, n’a pas lieu d’être. Si vous deviez ne pas partager cette position, je vous invite à m’adresser une brève requête, sur laquelle je statuerai formellement. Il ressort par ailleurs d’un courrier qui m’a été adressé le 8 septembre 2021 par Me Lucio Amoruso et de son annexe que la valeur de la succession ascenderait non pas à 28 millions, mais à 92 millions. Je vous remets ces pièces pour information et vous invite à vous déterminer sur ce point dans un délai au 27 septembre 2021. » En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon l’art. 321 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 2). 1.2 En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision ordonnant une jonction de causes, telle que prévue à l'art. 125 let. c CPC. La décision de jonction de causes est une « autre décision » au sens de l'art. 319 let. b CPC, distincte de l'ordonnance d'instruction en ce sens
- 7 - qu'elle marque définitivement le cours des débats (CREC 10 décembre 2019/336; CREC 27 mai 2016/176; CREC 18 août 2015/296; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, [ci-après : CR-CPC], nn. 15 et 16 ad art. 319 CPC). Le recours contre la décision de jonction de causes n'étant pas prévu par la loi, celle-ci est susceptible uniquement du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant ainsi démontrer qu'elle lui cause un préjudice difficilement réparable (Haldy, CR-CPC, n. 3 ad art. 125 CPC). La décision attaquée n'étant pas une décision d'instruction ou prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), le délai de recours est par conséquent de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). En l’occurence, le recours a été interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 145 al. 1 let. b CPC). 2. 2.1 La notion de préjudice difficilement réparable telle que consacrée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables, la notion devant toutefois être interprétée de manière exigeante, voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2485). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239; CREC 13 décembre 2019/344).
- 8 - 2.2 La recourante invoque le fait que la non-adaptation immédiate de l’avance de frais constituerait un dommage difficilement réparable dès lors qu’elle a des conséquences importantes tant sur le plan financier, en l’empêchant de disposer de son argent, que temporel, dans la mesure où la décision finale sur les frais ne sera rendue que dans plusieurs années. 2.3 En l’espèce, sur le plan financier, la recourante ne rend pas vraisemblable, ni ne tente de démonter, alors que cette démonstration incombe au recourant (Jeandin, in CR-CPC, n. 22a ad art. 319 CPC), que la non-restitution immédiate d’une partie de son avance, soit de 125'000 fr., l’exposerait à la gêne ou à des difficultés économiques difficilement surmontables ou encore à des opportunités d’investissement irrémédiablement manquées. Sur le plan temporel, la recourante perd de vue que les décisions en matière d’avance de frais sont des décisions d’instruction et qu’elles peuvent être modifiées, notamment en cas de changements de circonstances, leurs montants pouvant être augmentés ou réduits (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 8.1 ad art. 98 CPC). Au demeurant, le juge délégué a indiqué, certes en réponse à un courrier de la recourante postérieur à la décision, qu’il rendrait, s’il en était requis, une décision formelle sur la requête de réduction intégrant le cas échéant un calcul fondé sur une valeur litigieuse beaucoup plus élevée selon les informations fournies par une autre partie se référant à la valeur des actifs successoraux annoncés par l’exécuteur testamentaire. Le recours s’avère ainsi irrecevable faute de risque de préjudice difficilement réparable. 3. 3.1 L’art. 59 al. 2 let. a CPC, qui subordonne la recevabilité à un intérêt digne de protection s’applique aussi en deuxième instance cantonale (Jeandin, CR-CPC, n. 13a ad art. 308-334 CPC). Un intérêt digne
- 9 - de protection fait défaut lorsque le recourant ou l’appelant ne conclut pas à la modification du dispositif, mais à la rectification d’un élément contenu dans la motivation ou dans les faits (Colombini, op. cit., n. 2.4 ad art. 311 CPC). 3.2 En l’espèce, la recourante conclut à ce que l’avance de frais de C.J.________ soit également réduite. Or, cette part de ses conclusions s’avère manifestement irrecevable faute d’intérêt personnel digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) à la réduction d’une avance de frais qui ne la concerne pas. De plus, la décision attaquée ne traite pas de la question de l’avance de frais, mais se prononce uniquement sur la jonction et l’organisation de l’instance. La recourante reproche à cet égard au juge délégué un déni de justice formel pour n’avoir pas traité la question de l’adaptation des avances de frais alors que la Chambre de céans avait réservé ce point dans ses arrêts antérieurs. Toutefois, outre, que la Chambre de céans avait uniquement réservé cette possibilité, la recourante ne prétend pas, et pour cause, qu’elle avait formellement saisi le juge délégué d’une requête en ce sens. Il n’y a déni de justice formel que lorsque l’autorité refuse expressément de rendre une décision alors qu’elle y est tenue (Jeandin, CR-CPC, n. 27 ad art. 319 CPC). En l’occurrence, faute de refus de décider, le recours pour déni de justice n’est pas ouvert.
4. On relèvera enfin d’une manière plus générale, que, dès lors que la décision attaquée ne porte que sur la jonction, au demeurant requise par la recourante, le recours ne saurait porter sur une autre question, ni abordée ni tranchée, soit, en l’espèce, le montant de l’avance de frais. 5.
- 10 - 5.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC, ce qui rend la requête de suspension sans objet. 5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à déposer une réponse. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête de suspension est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christoph Wilhelm (pour A.W.________),
- Mes Guy Moustaki et David Regamey (pour A.J.________, E.J.________, G.________, F.J.________, G.J.________, D.________ et X.________),
- 11 -
- Me Lucio Amoruso (pour B.J.________),
- Me Christian Girod (pour L.________),
- Me Olivier Francioli (pour B.W.________),
- Mme K.________,
- Mme B.________,
- Me Etienne Campiche (pour C.J.________),
- Me Grégoire Mangeat (pour D.J.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :