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PT19.055956

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2024-02-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT19.055956-231342 33 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 8 février 2024 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, présidente M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 18 et 22 al. 3 TFJC ; 3 al. 2 et 4 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________, à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 28 août 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 28 août 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a dit que la demande du 11 décembre 2019 déposée par K.________ à l’encontre de V.________ était irrecevable (I), a arrêté les frais judicaires de la procédure à 6'333 fr., les a mis à la charge de K.________ et les a compensés avec les avances de frais versées (II), a dit que K.________ devait immédiat paiement à V.________ de la somme de 7'350 fr. à titre de dépens, débours compris (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Ce prononcé a été notifié à K.________ le 29 août 2023. Les premiers juges ont fait application de l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et ont mis les frais judiciaires, réduits des deux tiers (art. 18 et 22 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), à la charge du demandeur, qui succombait entièrement. Quant aux dépens dus à la défenderesse, ils les ont arrêtés à 7'350 fr. en se fondant sur les art. 4 et 19 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6), sur une base estimée de 20 heures de travail. Implicitement, on comprend qu’ils ont obtenu ce montant en tenant compte d’honoraires calculés au tarif horaire de 350 fr. (350 fr. x 20 heures, soit 7'000 fr.) et de débours à hauteur de 5% (5% de 7'000 fr., soit 350 fr.). B. Par acte du 28 septembre 2023, K.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires à sa charge soient arrêtés à 3'166 fr., et compensés avec les avances de frais versées et à ce qu’il doive paiement à V.________ (ci- après : l’intimée) de la somme de 4'000 fr. à titre de dépens de première instance, débours compris.

- 3 - Sur requête de l’intimée, la juge déléguée de la Chambre de céans a astreint le recourant à verser auprès du greffe le montant de 1'000 fr. à titre de sûretés. Ce montant a été versé le 22 novembre 2023. Dans sa réponse du 18 janvier 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours s’agissant des dépens et s’en est remise à justice s’agissant du montant des frais judiciaires. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure utile par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Les parties, de nationalité française, se sont mariées en 1996.

2. Leur séparation a été réglée, entre 2011 et octobre 2015, par des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles de divorce astreignant le recourant à verser des contributions d’entretien en faveur de sa famille, ainsi que plusieurs provisio ad litem.

3. Parallèlement, une procédure de divorce a été ouverte par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris, qui a admis la compétence de ce tribunal pour connaître du divorce des parties. Par jugement du 4 novembre 2015, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des parties.

4. Par arrêt du 14 juin 2018, la Cour d'appel de Paris a considéré ne pas être compétente pour ordonner le remboursement au recourant des provisio ad litem allouées à l’intimée par les juridictions suisses.

5. Le 11 décembre 2019, le recourant a déposé auprès de la Chambre patrimoniale cantonale une demande tendant au

- 4 - remboursement par l’intimée de contributions d'entretien versées en trop à hauteur de 71'330 fr. et de provisio ad litem par 52'400 francs. Le 22 février 2021, l’intimée a déposé une requête en limitation de la procédure à la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. Par décision rendue le 24 mai 2022, le Juge délégué a limité la procédure à la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale. Il a astreint le recourant à verser à l’intimée des dépens (art. 111 al. 2 CPC) qu’il a arrêtés à 1’200 francs. Il s’en est suivi un double échange de plaidoiries écrites intervenu sur la question de la compétence du tribunal saisi, dans le cadre duquel le recourant a conclu à la recevabilité de sa demande et l’intimée à l'incompétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour statuer sur les conclusions du recourant. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées). En l’espèce, dès lors que le litige au fond

- 5 - n’est pas soumis à la procédure sommaire (art. 248 et 249 CPC), le délai de recours est de 30 jours (art. 321 al. 1 et al. 2 a contrario CPC). 1.2 En l’espèce, le recours, écrit et motivé, a été déposé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 dé-cembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 Dans un premier grief, le recourant conteste le montant des frais judiciaires, soutenant qu’ils auraient dû être fixés à 3'166 fr. 55 pour tenir compte de la réduction de 2/3 de l’émolument de 9'500 fr. fondés sur l’art. 18 TFJC. 3.2 Selon l’art. 18 TFJC, l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire dont la valeur litigieuse se situe entre 100'001 fr. et 250'000 fr. est fixé à 9'500 francs. L’art. 22 al. 3 TFJC précise que si le procès prend fin par une décision au sens des art. 59 et 61 CPC, l'émolument de décision est réduit des deux tiers si la décision intervient avant la première audience, d'un tiers ensuite. 3.3 En l’espèce, la valeur litigieuse s’élevait à 123'730 fr., de sorte qu’elle se situe entre 100'001 fr. et 250'000 francs. L’émolument devait ainsi s’élever à 9'500 fr. en vertu de l’art. 18 TFJC. La décision attaquée

- 6 - ayant toutefois été rendue avant la tenue d’une première audience, ce montant devait être réduit de deux tiers et non d’un tiers. Ainsi, les frais judiciaires devaient être arrêtés à 3'166 fr. 65 et non à 6'333 francs. Le grief doit ainsi être admis. Les premiers juges ont d’ailleurs bien fixé l’émolument sur la base de l’art. 22 al. 3 TFJC et indiqué qu’il devait être réduit des deux tiers, de sorte qu’ils ont appliqué correctement le droit. Le résultat auquel ils sont parvenus – soit 6'333 fr. – paraît ainsi être la conséquence d’une simple erreur de calcul, par une multiplication de 9'500 fr. par 2/3 au lieu d’une réduction de ce montant de ses 2/3. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite la quotité des dépens alloués à l’intimée. Il estime qu’un montant de 7'350 fr. est exagéré, du fait que la décision entreprise se limite à la question de la compétence, la Chambre patrimoniale n'étant pas entrée en matière sur les questions de fond. Il relève que les dépens concernaient uniquement les opérations qui ont été effectuées entre la décision du juge délégué du 24 mai 2022 limitant la procédure à la question de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale et le prononcé entrepris, puisque la décision de limiter la procédure à la question de la compétence avait déjà alloué 1'200 fr. de dépens en faveur de l’intimée. Or, les seuls actes effectués dans ce laps de temps consistaient en un échange de plaidoiries écrites et de plaidoiries responsives, aucune audience n'ayant été tenue. Pour le recourant, on ne saurait ainsi admettre les 20 heures estimées par le premier juge ; un montant de 11 heures lui paraît adéquat, pour un total, avec débours, de 4'000 francs. Pour sa part, l'intimée fait valoir que le recourant ne tient pas compte de la TVA dans son calcul et qu'en réalité le nombre d'heures retenu ne serait ainsi pas de 20 heures, mais de 18.5 heures à un tarif horaire de 350 fr. ou de 16 heures à un tarif horaire de 400 francs. Elle soutient que les deux tarifs seraient soutenables au vu notamment de l'expérience et du parcours de son mandataire. Le montant alloué couvrirait d’ailleurs tout juste ses frais d'avocat effectifs, déjà au taux de 350 fr. de l'heure et sans rien accorder de plus.

- 7 - 4.2 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], 2e éd., n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat. Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC). Conformément à l’art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. L'art. 4 al. 1 TDC prévoit, en matière de procédure ordinaire, un montant de dépens oscillant entre 6’000 fr. et 25’000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 100’001 fr. et 250’000 francs. Selon l’art. 19 TDC, les dépens comprennent les débours nécessaires, qui incluent notamment les frais de déplacement, de téléphone, de port et de copie (al. 1) et sont estimés, sauf élément contraire, à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire (al. 2). Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum (art. 20 al. 2 TDC).

- 8 - Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 8 décembre 2022/283 consid. 3.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a). Un tarif horaire de 350 fr. est usuellement pratiqué dans le canton de Vaud (cf. CREC 25 février 2019/36 consid. 2.2.4 ; CACI 16 juin 2016/351). 4.3 En l’espèce, le montant 7'350 fr. alloué par les premiers juges se situe dans les limites de l’art. 4 TDC. L’art. 5 TDC, applicable en matière de procédure simplifiée, n’est pas applicable ici, en dépit de ce que semble invoquer le recourant (art. 243 CPC). En outre, même si la procédure était limitée à déterminer si le tribunal saisi était bien compétent, il faut relever que la question juridique à résoudre était liée à des questions de droit applicable et de compétence internationale qui ont nécessité des recherches juridiques. Dans le cadre strict de l’examen de la compétence de la Chambre patrimoniale cantonale pour connaître du litige, l’intimée a rédigé des plaidoiries écrites de 7 pages, a pris connaissance de la plaidoirie écrite de 6 pages et de la plaidoirie responsive de 4 pages déposées par sa partie adverse et a finalement rédigé une duplique de 5 pages, sans compter les courriers – certes peu conséquents – envoyés à sa cliente. La lecture des écritures permet de retenir qu’il n’y a pas de disproportion entre la valeur litigieuse et le travail effectif de l’avocat. Ainsi, l’application de l’art. 20 al. 2 TDC ne se justifie pas. Même si le juge a expressément indiqué qu’il se fondait sur une base de 20 heures, il convient par ailleurs de rappeler que le montant des dépens n’est pas

- 9 - uniquement fixé en fonction de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat, mais également en considération de l’importance de la cause et de ses difficultés. Or, si la procédure était certes limitée à une question juridique particulière, on peut admettre ici qu’elle n’était pas évidente, ce que le recourant ne saurait contester dans la mesure où sa demande a finalement été jugée irrecevable par les premiers juges. Sur la base de ces éléments et au regard du large pouvoir d’appréciation du juge, on peut considérer ici qu’un montant de 7’350 fr., proche de la limite inférieure de l’art. 4 TDC, n’apparaît pas contraire aux dispositions légales applicables (cf. consid. 4.2 ci-avant). En outre, même si l’on fixait les dépens uniquement sur la base d’une estimation du temps consacré, comme l’a fait le premier juge, le recours paraîtrait également infondé. En effet, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que le travail accompli ne pouvait pas être admis au-delà de 11 heures. On pourrait tout au plus réduire de quelques heures le total de 20 heures au regard des opérations effectuées. Pour un travail estimé à 16 heures, en considérant toutefois qu’il y a lieu de tenir compte de la TVA – ce qui a échappé tant au premier juge qu'au recourant – et qu’un tarif horaire de 400 fr. de l'heure pourrait se justifier au vu du riche parcours professionnel de l'avocat en question, on parviendrait à un montant de dépens peu différent de celui qui a été arrêté par le premier juge (6'400 fr. d’honoraires, 320 fr. de débours et 517 fr. 50 de TVA à 7.7%, soit à 7'237 fr. 50 au total). En définitive, le premier juge a respecté le tarif des dépens et n’a pas excédé son large pouvoir d’appréciation. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais judiciaires s’élèvent à 3'166 fr. 65 francs. 5.2 Vu l’issue de litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis pas 200 fr. à la charge du

- 10 - recourant, qui succombe partiellement, et par 200 fr. à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). Le recourant ayant effectué une avance de frais de 400 fr., un montant de 200 fr. lui sera restitué. 5.3 Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens, même réduits, au recourant, l’Etat ne pouvant pas être considéré comme la partie succombante (ATF 139 III 471 c. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2). En revanche, l’intimée a droit à de pleins dépens, fixés à 1'000 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), dès lors qu’elle obtient entièrement gain de cause sur le point qui la concerne. Ce montant ayant été versé à titre de sûreté par le recourant, il sera dû à l’intimée par le greffe de la Chambre de céans. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif du prononcé rendu le 28 août 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale est réformé comme il suit : II. arrête les frais judiciaires de la présente procédure à 3'166 fr. 65 (trois mille cent soixante-six francs et soixante-cinq centimes), les met à la charge de K.________ et les compense avec les avances de frais versées. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat par 200

- 11 - fr. (deux cents francs) et mis à la charge du recourant K.________ par 200 fr. (deux cents francs). IV. Le recourant K.________ doit verser à l’intimée V.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance, montant déjà déposé au greffe. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Bernadette Schindler Velasco (pour K.________)

- Me Jérôme Bénédict (pour V.________) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :