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PT19.045985

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2026-05-01 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT19.***-*** 129 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 1er mai 2026 Composition : Mme COURBAT, présidente M. Pellet et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Neurohr ***** Art. 49 al. 1, 50, 319 let. b ch. 2 et 322 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________ SA (anc. A.________ SA), à Q***, contre l’ordonnance d’instruction rendue le 24 février 2026 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec B.________, à C***, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 14J010

- 2 - En f ait : A. Par ordonnance du 24 février 2026, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête du 18 septembre 2024 de G.________ SA (anc. A.________ SA) tendant à la récusation de l’expert E.________ et à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise (I), a fixé un ultime délai de 30 jours dès notification de l’ordonnance à G.________ SA pour effectuer l’avance de frais pour le complément d’expertise (II) et a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (III). En droit, saisie au fond d’une réclamation pécuniaire déposée par G.________ à l’encontre de B.________, la juge déléguée a, d’une part, considéré dans le cadre de l’ordonnance précitée que la requête de récusation de l’expert, formulée par G.________ SA à l’audience du 18 septembre 2024, était tardive, dès lors que le rapport d’expertise avait été rendu le 22 mars 2023, que la société avait uniquement requis un complément d’expertise en se réservant le droit de requérir une contre- expertise dans le délai imparti pour demander des explications ou poser des questions complémentaires et que, dans son courrier du 20 février 2024, elle avait relevé des remarques que l’expert avait faites dans son courrier du 14 février 2024 qu’elle jugeait problématiques, sans requérir sa récusation. D’autre part, la juge déléguée a retenu qu’il n’y avait pas de motifs d’ordonner à un nouvel expert de réaliser une nouvelle expertise, relevant que cette requête n’avait été déposée qu’à l’audience du 18 septembre 2024, que dans la décision du 16 janvier 2024 ordonnant le complément d’expertise il n’avait pas été constaté que l’expert E.________ était incapable de faire mieux que le rapport produit ou que celui-ci était complètement incompréhensible ou inutilisable et que G.________ SA avait vraisemblablement compris ce document puisqu’elle avait requis initialement un complément et avait accepté que l’expert soit entièrement rémunéré pour son travail. 14J010

- 3 - B. Par acte du 9 mars 2026, G.________ SA (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais judicaires et dépens, préalablement à la suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance, principalement à ce que les chiffres I et II de l’ordonnance soient annulés et à ce que sa requête de récusation de l’expert et de mise en œuvre d’une nouvelle expertise soit admise, subsidiairement à ce que les chiffres I et II de l’ordonnance soient annulés, à ce que sa requête de récusation de l’expert et de mise en œuvre d’une nouvelle expertise soit admise et à ce que la cause soit renvoyée à la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des conclusions du recours. A l’appui de son recours, la recourante a produit un bordereau de quinze pièces. Par ordonnance du 1er avril 2026, après déterminations de B.________ (ci-après : l’intimé), la Juge déléguée de la Chambre des recours civile a partiellement admis la requête d’effet suspensif et suspendu l’exécution du chiffre II de l’ordonnance entreprise, au vu du risque que l’avance de frais demandée soit transférée à l’expert une fois versée. La juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif pour le surplus, à défaut d’être dûment motivée sur d’autres points. Elle a ajouté qu’il serait statué sur les frais et dépens de la décision dans la décision finale à intervenir. L’intimé n’a pas été invité à produire une réponse. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Les parties sont opposées dans une cause en réclamation pécuniaire devant la Chambre patrimoniale cantonale, la recourante concluant à ce que l’intimé soit condamné à lui payer les sommes de 28'111 fr. 25 avec intérêts à 5 % l’an dès le 20 janvier 2018, de 287'719 fr. 90 avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er juin 2018 et de 68'272 fr. 50 avec intérêts à 5 14J010

- 4 - % l’an et à ce que les mainlevées définitives de l’opposition formée par l’intimé à deux commandements de payer soient prononcées. Dans le cadre de l’instruction de cette affaire, par ordonnance de preuves du 29 juin 2021, la juge déléguée a nommé E.________ en qualité d’expert en le chargeant de se déterminer sur une liste d’allégués. L’expert a rendu son rapport le 22 mars 2023, accompagné d’une note d’honoraires d’un montant de 19'170 francs.

2. Dans son courrier du 20 juillet 2023, la recourante a sollicité un complément d’expertise, a contesté la note d’honoraires de l’expert et requis qu’il produise un rapport d’activité détaillé. Par décision du 16 janvier 2024, la juge déléguée a admis partiellement la requête de complément d’expertise de la recourante, a chargé l’expert E.________ de répondre à une liste de questions complémentaires et l’a invité à produire un rapport détaillé de sa note d’honoraires du 22 mars 2023. Dans un courrier du 14 février 2024, l’expert E.________ a notamment estimé ses honoraires à 15'580 fr. pour le complément d’expertise. Par avis du 15 février 2024, la juge déléguée a imparti un délai à la recourante pour s’acquitter d’une avance d’un montant de 16'000 fr. pour les frais du complément d’expertise. Dans son courrier du 20 février 2024, la recourante s’est réservée le droit de demander la récusation de l’expert et a sollicité la tenue d’une audience afin de fixer la suite de la procédure d’expertise. L’intimé s’est déterminé à cet égard le 22 février 2024. 14J010

- 5 - Le 6 mars 2024, l’expert E.________ a notamment détaillé sa note d’honoraires du 22 mars 2023. Une audience d’instruction s’est tenue le 18 septembre 2024 en présence des conseils des parties. Le conseil de la recourante a, à cette occasion, indiqué qu’il renonçait à contester la première note d’honoraires de l’expert et a requis la récusation de ce dernier ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Par prononcé du 30 septembre 2024, la juge déléguée a arrêté à 19'170 fr. le montant des honoraires dus à l’expert. Le 8 octobre 2024, l’intimé s’est déterminé sur la requête de récusation et de mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Les parties se sont à nouveau déterminées les 14 et 20 novembre 2024 pour la recourante et le 19 novembre 2024 pour l’intimé. En dro it : 1. 1.1 La voie du recours au sens de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) est notamment ouverte contre les ordonnances d’instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b. ch. 2). La voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC est également ouverte contre les décisions sur demande de récusation d’un expert en application par analogie de l’art. 50 al. 2 CPC (ATF 145 III 469 consid. 3.3; TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid. 4.5 et les réf. cit. non publié in ATF 147 III 582; CREC 27 janvier 2025/21). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire ainsi que les ordonnances d’instruction de première instance, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). 14J010

- 6 - 1.2 Le recours a été déposé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). 2. 2.1 2.1.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). A cet égard, le recours doit exposer de manière claire et détaillée en quoi l’appréciation des preuves est arbitraire. Il ne suffit en particulier pas de citer certaines preuves qui devraient être appréciées de manière différente que dans la décision attaquée et d’opposer sa propre opinion de manière appellatoire, comme si l’autorité de recours disposait d’un libre pouvoir d’examen sur les faits (TF 4A_649/2020 du 26 mai 2021 consid. 4.1; TF 4A_66/2020 du 5 mars 2020 consid. 2.2). 2.1.2 Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Ainsi, le recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (par analogie : TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29). Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n'est mentionnée (CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés 14J010

- 7 - en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées; TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable (TF 5A_734/2023, loc. cit.). 2.1.3 En procédure de recours, les pièces nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L’irrecevabilité des faits ou moyens de preuve nouveaux est fondée sur le fait qu’en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5D_127/2019 du 19 août 2019 consid. 5.2; TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). 2.2 Les pièces produites à l’appui du recours figurent toutes au dossier de première instance et sont donc recevables en tant que tel. 2.3 La recourante se réfère à ses écritures et aux pièces qu’elle a produites. Il ne s’agit pas d’un grief recevable. Elle présente ensuite un exposé des faits de la cause. Dès lors qu’elle n’accompagne aucun d’eux d’un grief d’appréciation arbitraire des faits, ils sont irrecevables en tant qu’ils s’écartent des faits constatés par la décision entreprise.

3. La recourante conteste le rejet de sa requête de récusation de l’expert E.________. 3.1 Le recours est recevable sur ce point conformément à l’art. 50 al. 2 CPC. La Chambre des recours civile statue en pareille hypothèse (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010; BLV 211.02], 73 al. 1 LOJV et 18 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]). 14J010

- 8 - 3.2 Aux termes de l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. En matière civile, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir si « aussitôt » pouvait signifier plus de dix jours (TF 4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3); il a en revanche jugé qu'une requête formée quarante jours après la connaissance du motif de récusation était manifestement incompatible avec l'art. 49 al. 1 CPC (TF 5A_95/2024 du 25 mars 2025 consid. 5.2; TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6). Il incombe à la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire de rendre vraisemblables les faits qui motivent sa requête, avant que la personne concernée ne se prononce sur cette demande, qu'elle n'est pas elle-même appelée à trancher (art. 49 al. 1 et 2 et art. 50 al. 1 CPC; TF 5A_769/2020 du 6 avril 2021 consid. 2.2). 3.3 La recourante invoque que « ce n’est qu’à la lumière de l’ensemble des éléments ressortant de la suite de la procédure, et notamment après les échanges intervenus dans ce contexte et l’audience du 18 septembre 2024, que la recourante a acquis la conviction que l’impartialité de l’expert était effectivement compromise, ce qui l’a conduite à déposer formellement une demande de récusation ». Il ne saurait lui être reproché « d’avoir attendu que les développements de la procédure confirment ses doutes avant de déposer formellement une demande de récusation ». Elle aurait attendu que les « développements de la procédure confirment ses doutes ». Elle ajoute que « compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce et du déroulement de la procédure, la requête de récusation doit ainsi être considérée comme ayant été formée en temps utile ». 3.4 En l’occurrence, la recourante s’est réservée le droit de demander la récusation de l’expert par courrier du 20 février 2024. Elle ne l’a par conséquent pas demandé à cette occasion. La recourante n’allègue pas dans son recours quels éléments nouveaux auraient pu la convaincre après cette date de la partialité de l’expert. Elle n’allègue pas non plus a fortiori que de tels éléments seraient survenus peu avant le 18 septembre 14J010

- 9 - 2024, date à laquelle elle a finalement requis la récusation de l’expert. Son exposé des faits ne précise rien. Le seul renvoi à cet égard à son courrier du 14 novembre 2024 est insuffisant, dès lors qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de chercher où dans ce courrier de sept pages la recourante aurait invoqué des faits nouveaux et récents qui auraient justifié, s’ils avaient été établis, qu’elle ne formule une requête de récusation, et non seulement une réserve de déposer une telle requête, que le 18 septembre 2024. La durée de la procédure ne change rien à l’exigence de célérité posée par l’art. 49 al. 1 CPC. Le grief est ainsi infondé et la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle écarte la requête de récusation pour tardivité.

4. La recourante conteste également le refus d’ordonner une nouvelle expertise. 4.1 L’admission ou le refus d’un complément d’expertise ou d’une contre-expertise constitue une ordonnance d’instruction au sens de l’art. 319 let. b CPC. Le recours contre une telle décision n’étant pas prévu par la loi, sa recevabilité est soumise à la condition d’un risque de préjudice difficilement réparable, en application de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (ATF 147 III 582 consid. 4.4 et les réf. citées; ATF 142 III 116 consid. 3.4.1; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 13.2; CREC 26 février 2025/41; CREC 14 juillet 2023/139). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3; CREC 10 mai 2023/95; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure 14J010

- 10 - principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95; CREC 20 octobre 2022/244; CREC 26 septembre 2022/221; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2). Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre, étant souligné qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (CREC 15 octobre 2020/239; CREC 13 décembre 2019/344). Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 31 août 2023/192; CREC 6 février 2023/22; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3). La condition du préjudice difficilement réparable n'est ainsi réalisée que dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une 14J010

- 11 - dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 14 janvier 2025/9 consid. 2.2 et la réf. citée; CREC 26 septembre 2017/370 consid. 2.2 et les réf. citées). 4.2 L’arrêt du TF 4A_155/2021 du 30 septembre 2021 consid 4.5, invoqué par la recourante, traite de la recevabilité du recours contre une demande de récusation de l’expert, non contre un refus de seconde expertise. Contre ce refus, le recours n’est ouvert que s’il existe un risque de préjudice difficilement réparable pour la recourante, comme cela résulte de la jurisprudence constante précitée. En l’état, il n’y a pas lieu d’admettre un tel risque. En effet, il ne suffit pas de soutenir, de manière appellatoire, que l’expertise est entachée de partialité pour démontrer l’existence dudit préjudice. Les premiers juges, lorsqu’ils seront amenés à statuer sur le fond, devront en outre apprécier l’ensemble des preuves à disposition. Il appartiendra alors à la recourante d’exposer utilement, le cas échéant, les motifs sérieux qui devraient conduire l’autorité de première instance à s’écarter de l’expertise ici critiquée. La recourante invoque en vain que le vice tenant à une expertise impartiale ne pourra être réparé dans le cadre du recours dirigé contre la décision finale, car elle ne pourra exiger de la juridiction de recours qu’elle procède elle-même à l’administration d’une nouvelle expertise. En effet, vu la valeur litigieuse, la voie de l’appel sera ouverte contre le jugement au fond, avec notamment la possibilité prévue par l’art. 316 al. 3 CPC que l’autorité d’appel mette en œuvre, si besoin, une nouvelle expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la recourante n’établit pas que la décision de refuser une seconde expertise pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable. Le recours est partant irrecevable sur ce point. 14J010

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5. La recourante invoque, s’agissant de l’avance de frais de 16'000 fr. sollicitée par l’expert pour l’établissement d’un complément d’expertise, avoir à plusieurs reprises demandé la production d’un décompte détaillé des honoraires de l’expert. Cette demande étant restée sans suite, elle soutient que l’obligation qui lui est faite de verser une nouvelle avance de frais au profit du même expert apparaît d’autant moins justifiée. En l’occurrence, l’expert a déposé le 22 mars 2023 son rapport et une note d’honoraires de 19'170 francs. Il l’a détaillée par déterminations du 6 mars 2024. Lors de l’audience du 18 septembre 2024, la recourante a déclaré renoncer à contester cette note. Par prononcé du 30 septembre 2024, la juge déléguée a arrêté à ce montant les honoraires dus à l’expert. Aucun recours n’a été formé contre cette décision. Dans ces conditions, on ne voit pas quelle raison permettrait à la recourante, en contradiction avec l’art. 102 al. 1 CPC, de ne pas s’acquitter de l’avance de frais relative au complément d’expertise qu’elle a demandé. Le grief est partant infondé.

6. Vu ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, doit être écarté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance (art. 111 CPC). L’intimé a principalement succombé s’agissant de la requête d’effet suspensif. Des dépens ne sauraient par conséquent lui être alloués pour les déterminations déposées sur dite requête. Pour le surplus, il n’a pas été invité à déposer une réponse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui attribuer des dépens pour le fond. 14J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de la recourante G.________ SA. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Diane Schasca-Brunoni (pour G.________ SA),

- Me Julien Pache (pour B.________), La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à 14J010

- 14 - loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière : 14J010