opencaselaw.ch

PT19.045542

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2026-03-09 · Français VD
Sachverhalt

que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid 4.1.2). Les exigences de forme des art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties ; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement. Le but de cette exigence est, d'une part, que le tribunal puisse déterminer sur quels faits le demandeur (respectivement le défendeur, concernant une contre-prétention) se fonde et par quels moyens il entend les prouver, et, d'autre part, que la partie adverse sache de quels allégués concrets elle doit se défendre (TF 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). Le fardeau de l'allégation suit celui de la preuve. Il en va de même pour le fardeau de la motivation suffisante des allégués. En conséquence, si la preuve aboutit, la question du fardeau de l'allégation et de la motivation suffisante ne se pose plus non plus. Si le tribunal considère qu'un fait concret est prouvé ou est infirmé, il n'est pas nécessaire de déterminer si une certaine partie aurait dû alléguer, motiver et prouver ce fait. En conséquence, la question de savoir si une partie a même allégué le fait en question selon la maxime des débats et a offert des preuves devient également superflue (art. 55 al. 1 CPC). En effet, la réponse négative à cette question – à savoir la constatation que le fait en question n'a justement pas été allégué ou étayé – est elle-même une condition préalable à la réponse à la question juridique de savoir comment répartir la charge de l'allégation et de l'étayage. Si cette question juridique est sans objet, les conditions qui devraient être remplies pour y répondre n'ont pas non plus d'importance 19J010

- 14 - (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6.3.1 ; TF 5A_182/2017 du 2 février 2018 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 3.2.3 Dans le champ d'application de la maxime des débats, le demandeur porte la responsabilité d'alléguer et de prouver les fondements en faits de sa prétention, de sorte d'emporter la pleine conviction du tribunal (TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). 3.2.4 La question de la recevabilité de la demande quant à la forme de sa rédaction ne doit pas être confondue avec celles de savoir si la partie à qui incombe le fardeau de la preuve a véritablement allégué les éléments de faits nécessaires, si elle est parvenue à en apporter la preuve, et dès lors si, sur la base desdits faits, l’action est matériellement fondée. En effet, les principes procéduraux valables en matière de charge de la preuve, de fardeau de la preuve, de fardeau de l'allégation, de fardeau de la contestation ou encore de charge de la motivation suffisante des faits allégués relèvent de l'examen du fond de la demande. On ne saurait en tirer des exigences concernant la forme proprement dite du mémoire de demande ; partant, le non-respect, par le demandeur, de ces principes procéduraux ne peut conduire à l'irrecevabilité formelle de la demande. Le droit fédéral ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière devraient revêtir les allégations de fait et les offres de preuve, ceci quand bien même le respect d'un format de présentation structuré en allégués distincts présente des avantages pratiques indéniables. La loi ne prévoit pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne devrait contenir qu'un seul fait, ni que les faits devraient impérativement être rangés en phrases numérotées. Il importe en revanche que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux- ci et de proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de 19J010

- 15 - la complexité du cas d'espèce. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d'emblée exigée, on ne peut exclure que celle-ci puisse s'avérer nécessaire, selon les circonstances, l'ampleur et la complexité du cas d'espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.1 et 4.1.3.5). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (TF 4A_31/2013 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.2). 3.3 3.3.1 En l'espèce, s'agissant des dépenses, la Chambre patrimoniale ne reproche pas à l’appelant d'avoir établi des tableaux au lieu d'allégations à proprement parler sous des numéros de référence distincts. Au contraire, elle a pris la peine d'examiner chacun des postes de chacun des tableaux. Ce grief tombe à faux et doit être rejeté. 3.3.2 3.3.2.1 La Chambre patrimoniale fait en réalité grief à l’appelant d'avoir omis d'alléguer avec précision que telle ou telle dépense était en lien avec tel ou tel combat, en particulier lorsque les libellés des tableaux étaient incompréhensibles ou lorsqu'ils se référaient à C.________dont le rôle n'était pas établi. L'appelant invoque quant à lui la théorie des faits implicites. 3.3.2.2 Selon la théorie des faits implicites, iI n'est pas nécessaire d'alléguer explicitement ce qui est manifestement compris dans d'autres allégués, expressément formulés (faits dits implicitement allégués) (TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1). Par exemple, la réception de l'ouvrage implique la livraison de celui-ci. 19J010

- 16 - 3.3.2.3 À lire l'appelant, il faudrait partir de la prémisse (fait prétendument implicite) que chacun des postes de chacun des tableaux est en lien avec les dépenses consenties par les combats de l'intimé. Or, les allégués contenant les tableaux ont été contestés par l’intimé. Il appartenait donc bien à l’appelant, demandeur à l'action, d’invoquer non seulement les montants, mais l'existence même des frais en lien avec les combats, ce qui n'a pas été possible faute d'allégation dans ce sens. Par ailleurs, la Chambre patrimoniale, malgré un examen fastidieux de chaque poste de chacun des tableaux n’est pas parvenue à reconstituer de montants certains, consacrant l'échec de la preuve. L’appelant persiste d'ailleurs en appel puisqu'en p. 10 de son écriture, il se contente d'énumérer certaines dépenses à titre d'exemple, alors qu'il lui aurait appartenu de reprendre chacun des postes des tableaux en expliquant en quoi la preuve était rapportée. Ce grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Dans un grief suivant, l’appelant reproche à la Chambre patrimoniale de ne pas avoir pris en considération des faits exorbitants au sens impropre, à savoir que certains des éléments exposés dans les plaidoiries écrites n'étaient pas nouveaux au sens des nova mais se rapportaient à des faits déjà allégués dans les écritures. Ainsi, dans ses écritures, l’appelant aurait déjà exposé de manière détaillée les dépenses avec le mode de paiement et les pièces justificatives tout en précisant qu'aux termes du contrat, il incombait à l'intimé de couvrir les charges de l’appelant. Il aurait ainsi, selon lui, démontré le lien entre les frais et l'exécution du mandat. Ses plaidoiries écrites n'auraient fait que rendre plus lisibles ces développements en réorganisant sous forme de listes les différents postes et en les mettant en relation avec le mandat. 4.2 4.2.1 La théorie dite des « faits exorbitants » traite de la question de savoir si et dans quelles conditions le résultat de l'administration des 19J010

- 17 - preuves, non allégué, peut servir de base à un jugement (TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 6.3.2.1). La charge de l'allégation et de la preuve doit en principe être satisfaite dans les actes de procédure. Une référence générale aux annexes ne suffit généralement pas (ATF 147 III 440 consid. 5.3). Il n'appartient ni au tribunal ni à la partie adverse de rassembler les faits exposés dans les pièces et de rechercher ensuite si ceux-ci permettent de déduire quelque chose en faveur de la partie à qui incombe la charge de l'allégation. Cela ne signifie toutefois pas qu'il ne peut être exceptionnellement admissible de satisfaire à ses obligations d'allégation ou de justification en renvoyant à un document produit notamment pour les décomptes ou les relevés de compte. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé qu'un tel renvoi peut exceptionnellement suffire sous certaines conditions : si les faits sont allégués dans leurs grandes lignes ou leurs contours essentiels dans un acte de procédure et qu'il est renvoyé à une pièce pour les détails, il convient d'examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations nécessaires d'une manière qui rendrait superflue leur reprise dans l'acte de procédure, ou si la référence est insuffisante parce que les informations nécessaires ne sont pas contenues de manière claire et complète dans les documents ou devraient être recherchées à partir de celles-ci. Il ne suffit pas que les informations requises soient présentes sous une forme quelconque dans les annexes. Il faut également garantir un accès aisé à celles-ci et il ne doit y avoir aucune marge d'interprétation. La référence correspondante dans l’acte doit mentionner spécifiquement un document particulier et il doit ressortir clairement de la référence elle-même quelles parties du document doivent être considérées comme des allégations des parties. L'accès aisé est garanti si une annexe est explicite (« la pièce en question est explicite ») et contient précisément les informations requises (ou mentionnées dans le mémoire). Si ces conditions ne sont pas remplies, une référence ne peut être suffisante que si la pièce est précisée et expliquée dans le mémoire de manière que les informations soient facilement accessibles (« les informations deviennent compréhensibles sans difficulté ») et ne doivent pas être interprétées et recherchées (TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 6.3.2.2). 19J010

- 18 - 4.2.2 En cas d'allégations insuffisantes, il est inutile d'objecter que selon la doctrine (Hurni, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012 [ci-après : BK-ZPO], n. 36 ad art. 55), le tribunal peut tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire, si ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué. En effet, dans ce cas, ce cadre n'est précisément pas suffisamment défini. La prise en compte de faits non allégués ne peut pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4). 4.3 4.3.1 La Chambre patrimoniale a retenu que dans ses plaidoiries écrites, l’appelant avait reformulé ses tableaux en ôtant les dépenses de C.________ainsi que celles restées sans preuve, réduisant d'autant ses conclusions. D'autres part, il aurait, toujours dans ses plaidoiries écrites, formulé des liens entre les dépenses et l'intimé en les expliquant, autant d'éléments factuels qui faisaient défaut dans sa demande. 4.3.2 Dans ses allégués nos 5 à 8, l’appelant a allégué qu'il avait supporté seul tous les frais contractuellement prévus, que ces avances étaient le fruit des discussions et de l'accord conclu, que c'est en raison d'un rapport de confiance qu'il avait accepté de procéder de la sorte et ce pour contribuer à l'avenir professionnel de l'intimé, alors sans le sou. Les allégués nos 32 ss concernent la modalité de répartition des bénéfices et le remboursement des frais et les différents tableaux de frais déjà évoqués ci- dessus. Ces allégués ont tous été contestés. 4.3.3 Dans ses plaidoiries écrites, l’appelant expose avoir récapitulé dans quatre nouveaux tableaux les frais indubitables, année par année entre 2015 et 2018. Il expose ainsi l'existence de billets d'avion avec comme voyageur l'intimé mais l’appelant comme client, en donnant spécifiquement des exemples. Il en fait de même pour les factures d'hôtel en usant de la temporalité entre la période où ces frais ont été engendrés et les frais payés donnant toute une série d'exemples. Il en va de même de frais de représentation ou d'entraîneur et de coaching. 19J010

- 19 - 4.3.4 Avec la Chambre patrimoniale, il faut bien reconnaître que les rubriques reprises des tableaux allégués dans la procédure, mais synthétisés dans les plaidoiries écrites, ne sont plus explicites que parce que l’appelant a fourni des explications complémentaires. Or, celles-ci sont bien des allégations nouvelles qui ne sont ni des nova, ni des pseudo-nova et qui auraient dû figurer dans la demande. Comme tous les allégués étaient contestés, il appartenait alors à l’appelant de solliciter un deuxième échange d'écritures. En aucun cas, les explications fournies dans les plaidoiries écrites ne résultent par ailleurs de l'administration des preuves. Elles ne sont donc pas des faits exorbitants admissibles au sens de la jurisprudence ci-dessus assez restrictive, à l'exception peut-être du fait que l'intimé a reconnu dans son interrogatoire que D.________ (alias D.________) était son entraîneur, mais même cela n’est pas formellement allégué. En conclusion, ce grief doit également être rejeté. 5. 5.1 Ensuite l’appelant reproche à la Chambre patrimoniale de lui avoir refusé la somme de CHF 30'000.- à titre de peine conventionnelle à la suite de la résiliation du contrat. Selon lui, il faudrait reconnaître le caractère inopportun d'une résiliation de mandat en l’absence de circonstances rendant insupportable sa continuation dans les cas de professionnels exerçant une activité planifiée à long terme. Par ailleurs, les parties auraient la liberté de stipuler dans leur contrat l'application d'une peine conventionnelle, laquelle peut être fixée librement. En l'espèce, la Chambre patrimoniale n’aurait pas reproché à l’appelant d'avoir violé son devoir de diligence si bien que la résiliation en temps inopportun serait établie. La Chambre patrimoniale se serait dès lors fourvoyée en considérant qu'il fallait en plus apporter la preuve de ce que l'appelant aurait subi un dommage pour prétendre au versement de la pénalité, puisque cette indemnité forfaitaire avait bien pour finalité de dispenser celui qui s'en prévaut de devoir prouver son dommage. 19J010

- 20 - 5.2 5.2.1 Selon l'art. 404 al. 1 CO, un mandat peut être révoqué ou résilié à tout moment. Ce droit de résiliation est impératif et ne peut être ni exclu ni restreint par contrat. Il existe donc également lorsqu'un mandat a été convenu pour une durée déterminée (TF 4A_542/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3.1). Il s'applique aussi bien aux contrats de mandat purs qu'aux contrats mixtes pour lesquels les dispositions du droit des mandats semblent appropriées en ce qui concerne l’engagement temporel des parties. Il s'applique également aux contrats de mandat atypiques. Malgré les critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu cette pratique (ATF 115 II 464 consid. 2a ; TF 4A_490/2021 consid. 4.1.1 ; TF 4A_680/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1). Pour trancher la question de savoir si, en fonction de la durée de l'obligation des parties, l'application des dispositions du droit du mandat semble admissible, il faut avant tout prendre en compte si, d'après la nature du contrat, il est indispensable qu'il existe un rapport de confiance entre les parties, lequel revêt une importance particulière pour ces dernières (TF 4A_686/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 404 al. 2 CO, la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Selon la jurisprudence, il y a résiliation en temps inopportun lorsqu'elle intervient sans motif sérieux, c'est-à-dire si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). Si la résiliation est fondée sur un juste motif, elle n'oblige pas à réparation. Le dommage à indemniser est celui que la partie subit du fait du moment où la résiliation est intervenue et en raison des dispositions qu'elle avait prises pour l'exécution du mandat. Il s'agit de l'intérêt que cette partie avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Elle n'a certes pas droit à être indemnisée de l'intérêt qu'elle avait à la poursuite du contrat, mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est 19J010

- 21 - établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par-là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l'estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; cette disposition n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; TF 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). 5.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une peine conventionnelle pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.2 et la jurisprudence citée). Autrement dit, la jurisprudence reconnaît aux parties contractantes la faculté de prévoir que celui qui résilie le mandat en temps inopportun devra s'acquitter envers l'autre d'une telle peine. La notion de l'inopportunité de la révocation est étroitement liée au préjudice qui en résulte. La révocation est conforme aux règles du contrat de mandat même si elle ne procède d'aucun motif objectif ; c'est pourquoi seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une sanction à 19J010

- 22 - l'exercice inopportun du droit de révocation (TF 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Les cocontractants peuvent valablement prévoir que la révocation en temps inopportun autorisera le mandataire à réclamer une peine conventionnelle (15 % des honoraires déjà perçus par un architecte : ATF 109 II 462 consid. 4b ; ATF 110 II 380 consid. 3a), le cas échéant sujette à réduction selon l'art. 163 al. 3 CO, ou une indemnité forfaitaire (limitée par le Tribunal fédéral à 10 % des honoraires qu'un gérant d'immeubles aurait perçus à l’avenir : TF 4C.318/1988 du 23 mai 1989 consid. 3) en relation avec le préjudice particulier qui peut être raisonnablement supputé d'après la nature et l'importance du contrat. En revanche, une peine conventionnelle ou une indemnité forfaitaire plus importante, destinée à remplacer le gain manqué par le mandataire, est incompatible avec l'art. 404 al. 1 CO (ATF 110 II 380 consid. 4). 5.3 La Chambre patrimoniale a considéré que si l'intimé ne pouvait pas faire valoir l'existence d'un juste motif de résiliation, l’appelant n'avait pas plus démontré l'existence d'un dommage. En l’occurrence, on peut constater que dans sa demande, comme dans ses plaidoiries écrites et son appel, l’appelant se borne à évoquer l'existence de la clause pénale dans le contrat sans alléguer l'existence d'un dommage. En effet, si dans d'autres types de contrat la clause pénale dispense de prouver l'existence d'un dommage, dans le contrat de mandat, le dommage est l'une des conditions pour retenir le caractère inopportun de la résiliation, seule possibilité d'obtenir un dédommagement, quelle que soit la manière dont il est ensuite calculé (clause pénale prédéfinissant le montant, montant exact ou art. 42 CO). Une fois encore, le grief doit être rejeté. 6. 19J010

- 23 - 6.1 Enfin, l’appelant se plaint d'une « violation de son droit d'être entendu » en lien avec la fixation des frais judiciaires mis à sa charge. Il souligne que le jugement retient un montant de CHF 1'070.- pour les frais de témoins et d'interrogatoire de parties en faisant référence aux art. 87 et 88 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L'appelant conclut également à la réduction de ces frais spécifiques dont il ne parvient pas à faire le calcul. 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence, est suffisante la motivation relative aux frais et dépens, « compte tenu de l'issue du litige » (CREC 18 juillet 2023 consid. 4.2 ; CREC 12 décembre 2019/342 consid. 3.3). Le simple renvoi aux dispositions topiques pour la fixation des frais judiciaires et des dépens est usuel et en règle générale compréhensible, en particulier pour une partie assistée par un avocat (CREC 17 avril 2020/89 consid. 3.2.1 ; CREC 12 mars 2020/75 consid. 3.3). 6.2.2 Le TFJC, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, prévoyait à son art. 87 que l'émolument pour l'audition d'un témoin était fixé à CHF 150.- lorsque le témoin était entendu lors d'une audience d'instruction. À ce montant, s'ajoutaient les frais d'indemnisation du témoin (art. 87 al. 2 TFJC), à savoir les frais de déplacement et l'indemnité qui lui était versée. Selon l'art. 88 TFJC, l'indemnité du témoin était de CHF 50.- à CHF 100.-, l’al. 2 définissant l'indemnité de déplacement au tarif des transports publics ou s'il n'y en avait pas, à raison de soixante centimes le kilomètre. Enfin, l'art. 87a TFJC prévoyait un émolument de CHF 150.- pour l'audition d'une partie lors d'une audience d'instruction. 6.3 En l’occurrence, le jugement entrepris mentionne les dispositions sur lesquelles il s’est fondé pour le calcul des frais judiciaires. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.2.1 supra), on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu de l’appelant. Cela étant, l'audience d'interrogatoire des parties et des témoins a eu lieu le 5 octobre 2021. Il s'agissait bien d'une audience 19J010

- 24 - d'instruction en administration des preuves séparée, c'est-à-dire une audience d'instruction à laquelle les parties ne devaient pas plaider le fond. Lors de cette audience, les deux parties et deux témoins ont été entendus. Les émoluments de base étaient donc de CHF 600.-, soit quatre fois CHF 150.-, montant auquel devaient s’additionner les indemnités servies aux deux témoins par CHF 90.- pour l’un et CHF 80.- pour l’autre. En revanche, l'émolument pour l’audition de l'une des parties et l'un des témoins a été doublée en raison du fait que leurs auditions ont été requises par les deux parties ce qui est erroné. Dans ce cas, il convient en effet de partager l'avance de frais entre les deux parties en vertu de la nature même de l’émolument qui vise à la couverture des frais. En d'autres termes, la Chambre patrimoniale a effectivement perçu un montant de CHF 300.- en trop. Le calcul exact était donc de CHF 300.- pour l’audition des deux parties, CHF 300.- pour l’audition des deux témoins et CHF 170.- pour les indemnités versées à ces derniers, soit au total CHF 770.-. Il en résulte que les frais judiciaires de première instance doivent être arrêtés à CHF 10'270.- (CHF 10'570.- – CHF 300.-). 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à CHF 10'270.-, mis à la charge de l’appelant. 7.2 L’admission de l’appel ne concernant qu’une toute petite quotité des frais judiciaires de première instance, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les dépens octroyés par la Chambre patrimoniale à l’intimé. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 1'840.- (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant qui 19J010

- 25 - succombe dans une très large mesure (art. 106 al. 1 CPC ; cf. consid. 7.1 supra). 7.4 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’appelant n’ayant obtenu gain de cause que sur la question très subsidiaire des frais judiciaires de première instance et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 2 février 2018 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 3.2.3 Dans le champ d'application de la maxime des débats, le demandeur porte la responsabilité d'alléguer et de prouver les fondements en faits de sa prétention, de sorte d'emporter la pleine conviction du tribunal (TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). 3.2.4 La question de la recevabilité de la demande quant à la forme de sa rédaction ne doit pas être confondue avec celles de savoir si la partie à qui incombe le fardeau de la preuve a véritablement allégué les éléments de faits nécessaires, si elle est parvenue à en apporter la preuve, et dès lors si, sur la base desdits faits, l’action est matériellement fondée. En effet, les principes procéduraux valables en matière de charge de la preuve, de fardeau de la preuve, de fardeau de l'allégation, de fardeau de la contestation ou encore de charge de la motivation suffisante des faits allégués relèvent de l'examen du fond de la demande. On ne saurait en tirer des exigences concernant la forme proprement dite du mémoire de demande ; partant, le non-respect, par le demandeur, de ces principes procéduraux ne peut conduire à l'irrecevabilité formelle de la demande. Le droit fédéral ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière devraient revêtir les allégations de fait et les offres de preuve, ceci quand bien même le respect d'un format de présentation structuré en allégués distincts présente des avantages pratiques indéniables. La loi ne prévoit pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne devrait contenir qu'un seul fait, ni que les faits devraient impérativement être rangés en phrases numérotées. Il importe en revanche que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux- ci et de proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de 19J010

- 15 - la complexité du cas d'espèce. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d'emblée exigée, on ne peut exclure que celle-ci puisse s'avérer nécessaire, selon les circonstances, l'ampleur et la complexité du cas d'espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.1 et 4.1.3.5). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (TF 4A_31/2013 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.2). 3.3 3.3.1 En l'espèce, s'agissant des dépenses, la Chambre patrimoniale ne reproche pas à l’appelant d'avoir établi des tableaux au lieu d'allégations à proprement parler sous des numéros de référence distincts. Au contraire, elle a pris la peine d'examiner chacun des postes de chacun des tableaux. Ce grief tombe à faux et doit être rejeté. 3.3.2 3.3.2.1 La Chambre patrimoniale fait en réalité grief à l’appelant d'avoir omis d'alléguer avec précision que telle ou telle dépense était en lien avec tel ou tel combat, en particulier lorsque les libellés des tableaux étaient incompréhensibles ou lorsqu'ils se référaient à C.________dont le rôle n'était pas établi. L'appelant invoque quant à lui la théorie des faits implicites. 3.3.2.2 Selon la théorie des faits implicites, iI n'est pas nécessaire d'alléguer explicitement ce qui est manifestement compris dans d'autres allégués, expressément formulés (faits dits implicitement allégués) (TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1). Par exemple, la réception de l'ouvrage implique la livraison de celui-ci. 19J010

- 16 - 3.3.2.3 À lire l'appelant, il faudrait partir de la prémisse (fait prétendument implicite) que chacun des postes de chacun des tableaux est en lien avec les dépenses consenties par les combats de l'intimé. Or, les allégués contenant les tableaux ont été contestés par l’intimé. Il appartenait donc bien à l’appelant, demandeur à l'action, d’invoquer non seulement les montants, mais l'existence même des frais en lien avec les combats, ce qui n'a pas été possible faute d'allégation dans ce sens. Par ailleurs, la Chambre patrimoniale, malgré un examen fastidieux de chaque poste de chacun des tableaux n’est pas parvenue à reconstituer de montants certains, consacrant l'échec de la preuve. L’appelant persiste d'ailleurs en appel puisqu'en p. 10 de son écriture, il se contente d'énumérer certaines dépenses à titre d'exemple, alors qu'il lui aurait appartenu de reprendre chacun des postes des tableaux en expliquant en quoi la preuve était rapportée. Ce grief doit donc être rejeté.

E. 4.1 Dans un grief suivant, l’appelant reproche à la Chambre patrimoniale de ne pas avoir pris en considération des faits exorbitants au sens impropre, à savoir que certains des éléments exposés dans les plaidoiries écrites n'étaient pas nouveaux au sens des nova mais se rapportaient à des faits déjà allégués dans les écritures. Ainsi, dans ses écritures, l’appelant aurait déjà exposé de manière détaillée les dépenses avec le mode de paiement et les pièces justificatives tout en précisant qu'aux termes du contrat, il incombait à l'intimé de couvrir les charges de l’appelant. Il aurait ainsi, selon lui, démontré le lien entre les frais et l'exécution du mandat. Ses plaidoiries écrites n'auraient fait que rendre plus lisibles ces développements en réorganisant sous forme de listes les différents postes et en les mettant en relation avec le mandat.

E. 4.2.1 La théorie dite des « faits exorbitants » traite de la question de savoir si et dans quelles conditions le résultat de l'administration des 19J010

- 17 - preuves, non allégué, peut servir de base à un jugement (TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 6.3.2.1). La charge de l'allégation et de la preuve doit en principe être satisfaite dans les actes de procédure. Une référence générale aux annexes ne suffit généralement pas (ATF 147 III 440 consid. 5.3). Il n'appartient ni au tribunal ni à la partie adverse de rassembler les faits exposés dans les pièces et de rechercher ensuite si ceux-ci permettent de déduire quelque chose en faveur de la partie à qui incombe la charge de l'allégation. Cela ne signifie toutefois pas qu'il ne peut être exceptionnellement admissible de satisfaire à ses obligations d'allégation ou de justification en renvoyant à un document produit notamment pour les décomptes ou les relevés de compte. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé qu'un tel renvoi peut exceptionnellement suffire sous certaines conditions : si les faits sont allégués dans leurs grandes lignes ou leurs contours essentiels dans un acte de procédure et qu'il est renvoyé à une pièce pour les détails, il convient d'examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations nécessaires d'une manière qui rendrait superflue leur reprise dans l'acte de procédure, ou si la référence est insuffisante parce que les informations nécessaires ne sont pas contenues de manière claire et complète dans les documents ou devraient être recherchées à partir de celles-ci. Il ne suffit pas que les informations requises soient présentes sous une forme quelconque dans les annexes. Il faut également garantir un accès aisé à celles-ci et il ne doit y avoir aucune marge d'interprétation. La référence correspondante dans l’acte doit mentionner spécifiquement un document particulier et il doit ressortir clairement de la référence elle-même quelles parties du document doivent être considérées comme des allégations des parties. L'accès aisé est garanti si une annexe est explicite (« la pièce en question est explicite ») et contient précisément les informations requises (ou mentionnées dans le mémoire). Si ces conditions ne sont pas remplies, une référence ne peut être suffisante que si la pièce est précisée et expliquée dans le mémoire de manière que les informations soient facilement accessibles (« les informations deviennent compréhensibles sans difficulté ») et ne doivent pas être interprétées et recherchées (TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 6.3.2.2). 19J010

- 18 -

E. 4.2.2 En cas d'allégations insuffisantes, il est inutile d'objecter que selon la doctrine (Hurni, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012 [ci-après : BK-ZPO], n. 36 ad art. 55), le tribunal peut tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire, si ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué. En effet, dans ce cas, ce cadre n'est précisément pas suffisamment défini. La prise en compte de faits non allégués ne peut pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4).

E. 4.3.1 La Chambre patrimoniale a retenu que dans ses plaidoiries écrites, l’appelant avait reformulé ses tableaux en ôtant les dépenses de C.________ainsi que celles restées sans preuve, réduisant d'autant ses conclusions. D'autres part, il aurait, toujours dans ses plaidoiries écrites, formulé des liens entre les dépenses et l'intimé en les expliquant, autant d'éléments factuels qui faisaient défaut dans sa demande.

E. 4.3.2 Dans ses allégués nos 5 à 8, l’appelant a allégué qu'il avait supporté seul tous les frais contractuellement prévus, que ces avances étaient le fruit des discussions et de l'accord conclu, que c'est en raison d'un rapport de confiance qu'il avait accepté de procéder de la sorte et ce pour contribuer à l'avenir professionnel de l'intimé, alors sans le sou. Les allégués nos 32 ss concernent la modalité de répartition des bénéfices et le remboursement des frais et les différents tableaux de frais déjà évoqués ci- dessus. Ces allégués ont tous été contestés.

E. 4.3.3 Dans ses plaidoiries écrites, l’appelant expose avoir récapitulé dans quatre nouveaux tableaux les frais indubitables, année par année entre 2015 et 2018. Il expose ainsi l'existence de billets d'avion avec comme voyageur l'intimé mais l’appelant comme client, en donnant spécifiquement des exemples. Il en fait de même pour les factures d'hôtel en usant de la temporalité entre la période où ces frais ont été engendrés et les frais payés donnant toute une série d'exemples. Il en va de même de frais de représentation ou d'entraîneur et de coaching. 19J010

- 19 -

E. 4.3.4 Avec la Chambre patrimoniale, il faut bien reconnaître que les rubriques reprises des tableaux allégués dans la procédure, mais synthétisés dans les plaidoiries écrites, ne sont plus explicites que parce que l’appelant a fourni des explications complémentaires. Or, celles-ci sont bien des allégations nouvelles qui ne sont ni des nova, ni des pseudo-nova et qui auraient dû figurer dans la demande. Comme tous les allégués étaient contestés, il appartenait alors à l’appelant de solliciter un deuxième échange d'écritures. En aucun cas, les explications fournies dans les plaidoiries écrites ne résultent par ailleurs de l'administration des preuves. Elles ne sont donc pas des faits exorbitants admissibles au sens de la jurisprudence ci-dessus assez restrictive, à l'exception peut-être du fait que l'intimé a reconnu dans son interrogatoire que D.________ (alias D.________) était son entraîneur, mais même cela n’est pas formellement allégué. En conclusion, ce grief doit également être rejeté.

E. 5.1 Ensuite l’appelant reproche à la Chambre patrimoniale de lui avoir refusé la somme de CHF 30'000.- à titre de peine conventionnelle à la suite de la résiliation du contrat. Selon lui, il faudrait reconnaître le caractère inopportun d'une résiliation de mandat en l’absence de circonstances rendant insupportable sa continuation dans les cas de professionnels exerçant une activité planifiée à long terme. Par ailleurs, les parties auraient la liberté de stipuler dans leur contrat l'application d'une peine conventionnelle, laquelle peut être fixée librement. En l'espèce, la Chambre patrimoniale n’aurait pas reproché à l’appelant d'avoir violé son devoir de diligence si bien que la résiliation en temps inopportun serait établie. La Chambre patrimoniale se serait dès lors fourvoyée en considérant qu'il fallait en plus apporter la preuve de ce que l'appelant aurait subi un dommage pour prétendre au versement de la pénalité, puisque cette indemnité forfaitaire avait bien pour finalité de dispenser celui qui s'en prévaut de devoir prouver son dommage. 19J010

- 20 -

E. 5.2.1 Selon l'art. 404 al. 1 CO, un mandat peut être révoqué ou résilié à tout moment. Ce droit de résiliation est impératif et ne peut être ni exclu ni restreint par contrat. Il existe donc également lorsqu'un mandat a été convenu pour une durée déterminée (TF 4A_542/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3.1). Il s'applique aussi bien aux contrats de mandat purs qu'aux contrats mixtes pour lesquels les dispositions du droit des mandats semblent appropriées en ce qui concerne l’engagement temporel des parties. Il s'applique également aux contrats de mandat atypiques. Malgré les critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu cette pratique (ATF 115 II 464 consid. 2a ; TF 4A_490/2021 consid. 4.1.1 ; TF 4A_680/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1). Pour trancher la question de savoir si, en fonction de la durée de l'obligation des parties, l'application des dispositions du droit du mandat semble admissible, il faut avant tout prendre en compte si, d'après la nature du contrat, il est indispensable qu'il existe un rapport de confiance entre les parties, lequel revêt une importance particulière pour ces dernières (TF 4A_686/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1).

E. 5.2.2 Aux termes de l'art. 404 al. 2 CO, la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Selon la jurisprudence, il y a résiliation en temps inopportun lorsqu'elle intervient sans motif sérieux, c'est-à-dire si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). Si la résiliation est fondée sur un juste motif, elle n'oblige pas à réparation. Le dommage à indemniser est celui que la partie subit du fait du moment où la résiliation est intervenue et en raison des dispositions qu'elle avait prises pour l'exécution du mandat. Il s'agit de l'intérêt que cette partie avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Elle n'a certes pas droit à être indemnisée de l'intérêt qu'elle avait à la poursuite du contrat, mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est 19J010

- 21 - établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par-là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l'estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; cette disposition n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; TF 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1 et les références citées).

E. 5.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une peine conventionnelle pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.2 et la jurisprudence citée). Autrement dit, la jurisprudence reconnaît aux parties contractantes la faculté de prévoir que celui qui résilie le mandat en temps inopportun devra s'acquitter envers l'autre d'une telle peine. La notion de l'inopportunité de la révocation est étroitement liée au préjudice qui en résulte. La révocation est conforme aux règles du contrat de mandat même si elle ne procède d'aucun motif objectif ; c'est pourquoi seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une sanction à 19J010

- 22 - l'exercice inopportun du droit de révocation (TF 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Les cocontractants peuvent valablement prévoir que la révocation en temps inopportun autorisera le mandataire à réclamer une peine conventionnelle (15 % des honoraires déjà perçus par un architecte : ATF 109 II 462 consid. 4b ; ATF 110 II 380 consid. 3a), le cas échéant sujette à réduction selon l'art. 163 al. 3 CO, ou une indemnité forfaitaire (limitée par le Tribunal fédéral à 10 % des honoraires qu'un gérant d'immeubles aurait perçus à l’avenir : TF 4C.318/1988 du 23 mai 1989 consid. 3) en relation avec le préjudice particulier qui peut être raisonnablement supputé d'après la nature et l'importance du contrat. En revanche, une peine conventionnelle ou une indemnité forfaitaire plus importante, destinée à remplacer le gain manqué par le mandataire, est incompatible avec l'art. 404 al. 1 CO (ATF 110 II 380 consid. 4).

E. 5.3 La Chambre patrimoniale a considéré que si l'intimé ne pouvait pas faire valoir l'existence d'un juste motif de résiliation, l’appelant n'avait pas plus démontré l'existence d'un dommage. En l’occurrence, on peut constater que dans sa demande, comme dans ses plaidoiries écrites et son appel, l’appelant se borne à évoquer l'existence de la clause pénale dans le contrat sans alléguer l'existence d'un dommage. En effet, si dans d'autres types de contrat la clause pénale dispense de prouver l'existence d'un dommage, dans le contrat de mandat, le dommage est l'une des conditions pour retenir le caractère inopportun de la résiliation, seule possibilité d'obtenir un dédommagement, quelle que soit la manière dont il est ensuite calculé (clause pénale prédéfinissant le montant, montant exact ou art. 42 CO). Une fois encore, le grief doit être rejeté.

E. 6 19J010

- 23 -

E. 6.1 Enfin, l’appelant se plaint d'une « violation de son droit d'être entendu » en lien avec la fixation des frais judiciaires mis à sa charge. Il souligne que le jugement retient un montant de CHF 1'070.- pour les frais de témoins et d'interrogatoire de parties en faisant référence aux art. 87 et 88 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L'appelant conclut également à la réduction de ces frais spécifiques dont il ne parvient pas à faire le calcul.

E. 6.2.1 Selon la jurisprudence, est suffisante la motivation relative aux frais et dépens, « compte tenu de l'issue du litige » (CREC 18 juillet 2023 consid. 4.2 ; CREC 12 décembre 2019/342 consid. 3.3). Le simple renvoi aux dispositions topiques pour la fixation des frais judiciaires et des dépens est usuel et en règle générale compréhensible, en particulier pour une partie assistée par un avocat (CREC 17 avril 2020/89 consid. 3.2.1 ; CREC 12 mars 2020/75 consid. 3.3).

E. 6.2.2 Le TFJC, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, prévoyait à son art. 87 que l'émolument pour l'audition d'un témoin était fixé à CHF 150.- lorsque le témoin était entendu lors d'une audience d'instruction. À ce montant, s'ajoutaient les frais d'indemnisation du témoin (art. 87 al. 2 TFJC), à savoir les frais de déplacement et l'indemnité qui lui était versée. Selon l'art. 88 TFJC, l'indemnité du témoin était de CHF 50.- à CHF 100.-, l’al. 2 définissant l'indemnité de déplacement au tarif des transports publics ou s'il n'y en avait pas, à raison de soixante centimes le kilomètre. Enfin, l'art. 87a TFJC prévoyait un émolument de CHF 150.- pour l'audition d'une partie lors d'une audience d'instruction.

E. 6.3 En l’occurrence, le jugement entrepris mentionne les dispositions sur lesquelles il s’est fondé pour le calcul des frais judiciaires. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.2.1 supra), on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu de l’appelant. Cela étant, l'audience d'interrogatoire des parties et des témoins a eu lieu le 5 octobre 2021. Il s'agissait bien d'une audience 19J010

- 24 - d'instruction en administration des preuves séparée, c'est-à-dire une audience d'instruction à laquelle les parties ne devaient pas plaider le fond. Lors de cette audience, les deux parties et deux témoins ont été entendus. Les émoluments de base étaient donc de CHF 600.-, soit quatre fois CHF 150.-, montant auquel devaient s’additionner les indemnités servies aux deux témoins par CHF 90.- pour l’un et CHF 80.- pour l’autre. En revanche, l'émolument pour l’audition de l'une des parties et l'un des témoins a été doublée en raison du fait que leurs auditions ont été requises par les deux parties ce qui est erroné. Dans ce cas, il convient en effet de partager l'avance de frais entre les deux parties en vertu de la nature même de l’émolument qui vise à la couverture des frais. En d'autres termes, la Chambre patrimoniale a effectivement perçu un montant de CHF 300.- en trop. Le calcul exact était donc de CHF 300.- pour l’audition des deux parties, CHF 300.- pour l’audition des deux témoins et CHF 170.- pour les indemnités versées à ces derniers, soit au total CHF 770.-. Il en résulte que les frais judiciaires de première instance doivent être arrêtés à CHF 10'270.- (CHF 10'570.- – CHF 300.-).

E. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à CHF 10'270.-, mis à la charge de l’appelant.

E. 7.2 L’admission de l’appel ne concernant qu’une toute petite quotité des frais judiciaires de première instance, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les dépens octroyés par la Chambre patrimoniale à l’intimé.

E. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 1'840.- (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant qui 19J010

- 25 - succombe dans une très large mesure (art. 106 al. 1 CPC ; cf. consid. 7.1 supra).

E. 7.4 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’appelant n’ayant obtenu gain de cause que sur la question très subsidiaire des frais judiciaires de première instance et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif du jugement est modifié comme il suit : II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 10'270.- (dix mille deux cent septante francs), sont mis à la charge du demandeur A.________. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 1'840.- (mille huit cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. 19J010 - 26 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Hugh Reeves et Me Anaïs Essinger (pour A.________), - Me Christian Jaccard (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - La Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000.- en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.- dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT19.***-*** 110 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 9 mars 2026 Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente Mmes Cherpillod et Elkaim, juges Greffière : Mme Clerc ***** Art. 42 al. 2 et 404 al. 1 et 2 CO ; art. 55 et 221 CPC ; art. 87 et 88 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.________, demandeur, à […], contre le jugement rendu le 3 septembre 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec B.________, défendeur, à […], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 19J010

- 2 - En f ait : A. Par jugement du 3 septembre 2024, dont la motivation a été adressée aux parties le 11 juin 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Chambre patrimoniale) a rejeté les conclusions prises par A.________ contre B.________ dans sa demande du 11 otobre 2019 (I), arrêté les frais judiciaires à CHF 10'570.- et les a mis à la charge d’A.________ (II), relevé Me Christian Jaccard de sa mission de conseil d’office de B.________ (III), arrêté l’indemnité finale allouée à Me Christian Jaccard à CHF 14'500.75, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 21 novembre 2018 au 15 mai 2024 (IV), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat dès qu’il serait en mesure de le faire (V), dit qu’A.________ devait verser à B.________ la somme de CHF 24'959.40 à titre de dépens (VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En substance, la Chambre patrimoniale a retenu que les parties avaient été liées par un contrat de mandat, A.________ intervenant en qualité de manageur de B.________, lui-même boxeur. Examinant les prétentions soulevées par A.________ contre B.________, elle a estimé que le montant des gains réalisés par B.________ à l’occasion de ses combats n'avait pas pu être établi à satisfaction. En effet, les moyens de preuve invoqués à l'appui des allégués nos 10 à 13 et 45 en lien avec les pièces 8 à 10 du bordereau d’A.________, son interrogatoire et l'audition du témoin C.________ainsi que les pièces requises 51 à 53 avaient permis d'établir uniquement que B.________ avait perçu CHF 4'500.- pour un combat à […]. Quant aux combats de kickboxing, seul un montant de USD 27'500.29 était prouvé. La Chambre patrimoniale a retenu que le développement fait par A.________ dans ses plaidoiries écrites sur le mode de rémunération des matchs de kickboxing souffrait d'un défaut d'allégation, puisqu'aucune ne concernait le calcul du mode de rémunération. Pour finir, si A.________ avait, dans un allégué 45, argué du montant total des gains, il avait produit à son appui un lot de pièces requises sans désigner avec précision quelle écriture 19J010

- 3 - comptable il fallait prendre en considération ce qui rendait le calcul impossible, ce d'autant que les déclarations d'impôts de B.________ de 2015 à 2018 faisaient état d'un montant de CHF 83'590.- qui ne correspondait pas aux montants de la demande ou des plaidoiries. Par ailleurs, la Chambre patrimoniale a considéré que pour déterminer le bénéfice, il fallait déterminer les frais puisque ceux-ci devaient être couverts avant répartition. Or, elle a constaté que certains des frais figuraient dans les décomptes à des dates antérieures à la conclusion du contrat d'une part et que, d'autre part, s'agissant des années 2015 à 2018, si A.________ avait allégué par année le montant total des impenses en présentant dans un tableau chacune d'elles, le renvoi à la pièce idoine en utilisant des abréviations pour décrire l'impense sous un titre « libellé » ne permettait pas de les reconstituer dans la mesure où il était parfois impossible de rattacher telle ou telle dépense à un combat particulier. En outre certaines dépenses étaient en lien avec C.________dont le rôle précis n'avait pas pu être établi. La Chambre patrimoniale a ainsi considéré que la demande d’A.________ souffrait d’un défaut d’allégation. Pour finir, l’addition des montants dans les tableaux ne correspondait pas aux montants allégués en procédure. Dans ces conditions, il n'était pas possible de reconstituer les impenses – en réalité les dépenses – faites au nom et pour le compte de B.________, ce à quoi s'ajoutait le fait de l'absence de bilans intermédiaires permettant d'établir l'existence d'un bénéfice éventuel, tels que prévus par l'art. 4 let. a du contrat du 28 décembre 2024 (recte : 2014) qu'il incombait à A.________ d'établir à la fin de chaque année ainsi que des décomptes de pertes et profits. La Chambre patrimoniale a enfin relevé que la résiliation n'était pas intervenue en temps inopportun et qu’A.________ avait échoué dans la démonstration d'un dommage du fait de la résiliation, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au paiement de CHF 30'000.- à titre de peine conventionnelle. B. Par acte du 14 juillet 2025, A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, principalement à l’annulation des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que B.________ (ci-après : l’intimé) soit condamné à lui verser un montant 19J010

- 4 - de CHF 83'141.10, avec intérêt à 5 % l’an dès le 22 novembre 2018 et que les frais judiciaires soient fixés à un montant à dire de justice. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation des chiffres I et II du dispositif du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

1. L’intimé pratique la boxe anglaise, la boxe thaï, le kickboxing et le MMA (Mixed Martial Arts) à un niveau professionnel, ayant atteint le rang de numéro […] en kickboxing.

2. Le 28 décembre 2014, l’intimé, en qualité de boxeur, et l’appelant, en qualité de manager, ont signé un « contrat de management ». Ledit contrat prévoit notamment ce qui suit : « Art.1 But du contrat Le manager a pour but de monter et d'encourager le mieux possible la carrière pugilistique du boxeur (Box [sic] anglaise, thaï Box [sic]. Kick Boxing, mma). Le manager doit conclure des combats, organiser des réunions pour le boxeur, conclure des contrats de combats et faire le commerce, la promotion et vendre le nom du boxeur à un but professionnel […] Art. 3 Obligation du manager

a) Représenter les intérêts du boxeur et des organisations de combats

b) Conseiller et prendre soin du boxeur

c) Faire avancer la carrière du boxeur

d) Servir d'intermédiaire pour la conclusion de combats pour le boxeur

e) Faire de la publicité pour le boxeur

f) Organiser des réunions de boxe, des camps d'entrainement, des stages de perfectionnements et des sparring-partenaires pour le boxeur

g) Collaborer activement à la publicité du boxeur ainsi que pour les réunions et combats convenus 19J010

- 5 -

h) Maître (sic) à disposition un entraîneur (Coach) pour les différentes disciplines pratiquées (Box [sic] anglaise, thaï Box [sic], Kick Boxing, mma).

i) Définir avec le boxeur le staff pour chaque combat Art. 4 Répartition des bénéfices

a) Le manager s'occupe à la fin de chaque année de faire le décompte des pertes et profits

b) Le manager peut décider de faire des avances au boxeur compte tenu de leurs parts au bénéfice ou demander à faire des versements, compte tenu de leurs parts aux pertes

c) La répartition des bénéfices après déduction des charges comme suit : Boxeur 80% Manager 20 %

d) Les revenus pris en considération sont les revenus bruts avant impôts Art. 5 Répartition des frais

a) Les frais sont pris sur les bénéfices avant impôts et avant distribution

b) Tel que : Avion, hôtel, véhicule, coach, nourriture, visa, sale (sic) d'entraînement […] Art. 7 Durée du contrat Le présent contrat commence le 1er janvier 2015 et se termine le 31 décembre 2020. Le contrat sera reconduit de manière tacite et orale si aucune des parties ne dénonce par écrit et renvoie (sic) l'une à l'autre au moins 6 mois avant le terme du contrat. […] Art. 9 Rupture du contrat

a) La rupture du contrat est possible moyennant une indemnité comme suit : Une indemnité de CHF 1000000 (un million CHF) sera perçue par le manager si le boxeur rompt le contrat avant son terme. »

3. C.________est un ami d'enfance de l’appelant. Lors de son interrogatoire, l’appelant a déclaré que C.________donnait des « coups de mains aux parties », notamment pour la préparation des combats, et qu'il s'occupait de tout ce qui était administratif pour le contrat de l’intimé. Il a ajouté que si C.________n'avait pas effectué ce travail, il aurait dû le faire lui-même. 19J010

- 6 - Sur question du conseil de l’intimé, le témoin C.________a expliqué qu'au moment de la conclusion du contrat, il était indépendant dans la vente et qu'il avait un petit magasin où il vendait du matériel pour la culture de plantes principalement.

4. a) L’intimé a participé aux combats suivants :

- Le 5 juin 2015 à […] ;

- Le 6 novembre 2015 à […] ;

- Le 4 décembre 2015 à […] ;

- Le 16 avril 2016 à […] ;

- Le 25 juin 2016 à […] ;

- Le 20 janvier 2017 à […] ;

- Le 25 mars 2017 ;

- Le 10 juin 2017 à […] ;

- Le 12 mai 2017 en […] ;

- Le 14 juillet 2017 en […] ;

- Le 26 août 2017 en […] ;

- Le 4 novembre 2017 à […] ;

- Le 27 janvier 2018 en […] ;

- Le 25 mai 2018 à […] .

b) Il a été démontré que l’intimé avait perçu les montants suivants :

- USD 27'500.29 pour le match à […] du 10 juin 2017 ;

- CHF 4'500.- pour le match à […] le 4 novembre 2017.

5. Les parties sont en désaccord sur la question de l’évolution de la carrière de l’intimé, de ses prestations et du fait que ce serait son entraîneur, D.________, qui lui aurait permis de participer à des combats de boxe anglaise et de kickboxing et non l’appelant. 19J010

- 7 -

6. Par courrier du 22 novembre 2018 adressé à l’appelant, l’intimé, sous la plume de son conseil, a résilié avec effet immédiat le contrat de management du 28 décembre 2014.

7. Selon les décisions de taxation définitives établies par l’Office d’impôt des districts de […], l’intimé a perçu les revenus nets suivants :

- CHF 27'390.- pour l’année 2015 ;

- CHF 18'000.- pour l’année 2016 ;

- CHF 21'000.- pour l’année 2017 ;

- CHF 17'200.- pour l’année 2018.

8. a) Le 30 avril 2019, l’appelant a ouvert la présente procédure par le dépôt, auprès du Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué), d'une requête de conciliation. L’intimé ne s'étant pas présenté à l'audience, une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelant, le 12 juin 2019.

b) Le 11 octobre 2019, l’appelant a déposé une demande au pied de laquelle il a pris, avec suite de frais, les conclusions suivantes : « 1. La demande en paiement est admise.

2. B.________ est reconnu redevable et doit immédiatement paiement à A.________ du montant d'en tous cas Fr. 179738 fr. 82, avec intérêts à 5% l'an à compter du 22 novembre 2018, susceptible d'être augmenté en cours d'instance.

3. Les frais judiciaires de conciliation sont mis à la charge de B.________. ». Dans sa demande, l’appelant a allégué avoir dû supporter seul tous les frais contractuellement prévus tels que « voyage, nourriture, stages 19J010

- 8 - et cours spécifiques, hébergements, etc.) » (all. 5) et que « ces avances étaient le fruit de discussions et de l’accord conclu. » (all. 6). Les allégués suivants ressortent en outre de la demande de l’appelant : « […]

39. … Fr. 54'208.18 pour l’année 2015, soit : Preuve : pièces 3 et 7 ; interrogatoire du demandeur ; audition du témoin C.________, domicilié […]

40. … Frs 40'170.19 pour l’année 2016, soit : Preuve : pièces 4 et 7 ; interrogatoire du demandeur ; audition du témoin C.________, domicilié […]

41. …Fr. 70'400.78 pour l’année 2017, soit : Preuve : pièces 5 et 7 ; interrogatoire du demandeur ; audition du témoin C.________, domicilié […]

42. …Fr. 10'001.74 pour l’année 2018, soit : Preuve : pièces 6 et 7 ; interrogatoire du demandeur ; audition du témoin C.________, domicilié […]

43. S’y ajoutent des dépenses « non comptabilisées » pour un montant de Fr. 42'572.-. Preuve : pièce 7 ; interrogatoire du demandeur ; audition du témoin C.________, domicilié […] […]. »

c) Dans sa réponse du 22 septembre 2020, l’intimé a conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande. 19J010

- 9 - L’intimé a contesté l’intégralité des allégués de la demande de l’appelant.

d) Le 2 décembre 2020, une audience d’instruction et de premières plaidoiries a eu lieu devant le juge délégué, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A la suite de cette audience, une ordonnance de preuves a été notifiée aux parties le 25 janvier 2021. Le juge délégué a admis, en l'absence d'un deuxième échange d'écritures, que les déterminations de l’intimé, dictées au procès-verbal du 2 décembre 2020, étaient recevables.

e) Lors de l'audience du 5 octobre 2021, le juge délégué a procédé à l'interrogatoire des parties ainsi qu'à l'audition des témoins Loïc Crenn et C.________.

f) Le défendeur a sollicité la tenue d'une audience de plaidoiries finales.

g) Par courrier du 11 décembre 2023, se prévalant de l'accord de la partie adverse, le conseil de l’appelant a requis que l'audience de jugement du 13 décembre 2023 soit remplacée par le dépôt de plaidoiries écrites dans un délai unique au 23 février 2024 en raison d'un problème de santé familial. Par courrier du 11 décembre 2023, le juge délégué a informé les parties que l'audience de jugement était renvoyée sans réappointement immédiat et leur a imparti un délai au 23 février 2024 afin de déposer des plaidoiries écrites.

h) Les 19 et 23 février 2024, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites et des plaidoiries responsives le 15 mai 2024. Au pied de ses plaidoiries écrites du 23 février 2024, l’appelant a modifié sa conclusion, avec suite de frais, comme suit : 19J010

- 10 - « B.________ est reconnu redevable et doit immédiatement paiement à A.________ d'un montant de Fr. 107'493.41 (cent sept mille cent nonante trois francs et quarante centimes) (Fr. 7'425. 31 + Fr. 16'626.40 + Fr. 53'141.70 + Fr. 30’000.-) avec intérêts à 5% l'an dès le 22 novembre 2018. » En dro it : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 aI. 2 CPC). 1.2 Ecrit et motivé, l’appel doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 Formé en temps utile contre une décision finale dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6). 19J010

- 11 - 2.2 Le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (TF 4A_31/2024 du 13 juin 2024 consid. 3.1 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il doit se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1). 2.3 En vertu de l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, son appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 252 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.2). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas 19J010

- 12 - aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut pas entrer en matière (TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.). En outre, les parties doivent formuler leurs griefs de façon complète dans le délai d’appel ou de réponse à l’appel ; un éventuel second échange d’écritures ou l’exercice d’un droit de réplique ne peut servir à compléter une critique insuffisante ou à formuler de nouveaux griefs (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 in fine et les références citées ; TF 5A_647/2023 précité, loc. cit.). 3. 3.1 Dans un premier moyen, l’appelant invoque une violation de l'art. 55 CPC en lien avec la forme de l'allégation par le biais de tableaux. Il conteste le fait que chaque poste doive faire l'objet d'un allégué distinct. Il considère qu'en rassemblant dans des tableaux les dépenses, il a allégué chaque poste avec sa date, le montant et la nature de la dépense. Par ailleurs, la critique de l'addition qui ne correspondrait pas au total invoqué dans la demande serait vaine puisque les conclusions ont été modifiées à la baisse dans les plaidoiries écrites. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 55 al. 1 CPC (maxime des débats), les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. Le fardeau de l'allégation subjectif prescrit qu'il revient aux parties et non au juge de rassembler les faits du procès (art. 55 CPC). Le juge ne peut donc pas tenir compte d'un ou de plusieurs faits qui n'ont pas été formellement allégués par l'une ou l'autre des parties au procès (TF 4A_610/2024 du 15 août 2025 consid. 3.3.1). Même si, sous l'empire de la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC), qui réglemente les rôles respectifs du juge et des parties dans le rassemblement des faits, la personne de l'alléguant importe peu, puisqu'il suffit que les faits fassent partie du cadre du procès pour que le juge puisse en tenir compte (ATF 143 III l consid. 4.1 et la jurisprudence citée), le débiteur a toujours intérêt à alléguer lui-même les faits justifiant la réduction, ainsi qu'à indiquer au juge les moyens propres à les établir. 19J010

- 13 - 3.2.2 En vertu de l'art. 221 CPC, les faits doivent être allégués en principe dans la demande, respectivement dans la réponse pour les faits que doit alléguer le défendeur. Ils peuvent l'être dans la réplique et la duplique si un deuxième échange d'écritures est ordonné ou, s'il n'y en a pas, par dictée au procès-verbal lors des débats d'instruction (art. 226 al. 2 CPC) ou à l'ouverture des débats principaux (TF 4A_31/2023 du 11 janvier 2024 consid 4.1.2). Les exigences de forme des art. 221 al. 1 let. d et e et 222 al. 2 CPC ont pour but de fixer le cadre du procès et de mettre clairement en évidence les faits qui sont reconnus ou au contraire contestés entre les parties ; elles doivent aussi assurer une certaine limpidité de la procédure et, par-là, favoriser la solution rapide du litige. En règle générale, seuls les faits ainsi allégués, ensuite admis entre les parties ou, s'ils sont contestés, dûment prouvés, peuvent fonder le jugement. Le but de cette exigence est, d'une part, que le tribunal puisse déterminer sur quels faits le demandeur (respectivement le défendeur, concernant une contre-prétention) se fonde et par quels moyens il entend les prouver, et, d'autre part, que la partie adverse sache de quels allégués concrets elle doit se défendre (TF 4A_582/2016 du 6 juillet 2017 consid. 4.4). Le fardeau de l'allégation suit celui de la preuve. Il en va de même pour le fardeau de la motivation suffisante des allégués. En conséquence, si la preuve aboutit, la question du fardeau de l'allégation et de la motivation suffisante ne se pose plus non plus. Si le tribunal considère qu'un fait concret est prouvé ou est infirmé, il n'est pas nécessaire de déterminer si une certaine partie aurait dû alléguer, motiver et prouver ce fait. En conséquence, la question de savoir si une partie a même allégué le fait en question selon la maxime des débats et a offert des preuves devient également superflue (art. 55 al. 1 CPC). En effet, la réponse négative à cette question – à savoir la constatation que le fait en question n'a justement pas été allégué ou étayé – est elle-même une condition préalable à la réponse à la question juridique de savoir comment répartir la charge de l'allégation et de l'étayage. Si cette question juridique est sans objet, les conditions qui devraient être remplies pour y répondre n'ont pas non plus d'importance 19J010

- 14 - (TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6.3.1 ; TF 5A_182/2017 du 2 février 2018 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). 3.2.3 Dans le champ d'application de la maxime des débats, le demandeur porte la responsabilité d'alléguer et de prouver les fondements en faits de sa prétention, de sorte d'emporter la pleine conviction du tribunal (TF 4A_504/2015 du 28 janvier 2016 consid. 2.4). 3.2.4 La question de la recevabilité de la demande quant à la forme de sa rédaction ne doit pas être confondue avec celles de savoir si la partie à qui incombe le fardeau de la preuve a véritablement allégué les éléments de faits nécessaires, si elle est parvenue à en apporter la preuve, et dès lors si, sur la base desdits faits, l’action est matériellement fondée. En effet, les principes procéduraux valables en matière de charge de la preuve, de fardeau de la preuve, de fardeau de l'allégation, de fardeau de la contestation ou encore de charge de la motivation suffisante des faits allégués relèvent de l'examen du fond de la demande. On ne saurait en tirer des exigences concernant la forme proprement dite du mémoire de demande ; partant, le non-respect, par le demandeur, de ces principes procéduraux ne peut conduire à l'irrecevabilité formelle de la demande. Le droit fédéral ne précise pas strictement et de manière générale quelle forme particulière devraient revêtir les allégations de fait et les offres de preuve, ceci quand bien même le respect d'un format de présentation structuré en allégués distincts présente des avantages pratiques indéniables. La loi ne prévoit pas un nombre maximal de mots ou de phrases par allégation, pas plus qu'elle ne précise que chaque allégué ne devrait contenir qu'un seul fait, ni que les faits devraient impérativement être rangés en phrases numérotées. Il importe en revanche que chaque allégation de fait soit suffisamment claire et circonscrite. La loi exige que la demande soit rédigée de telle manière que le juge soit en mesure de comprendre quel est l'objet du procès et sur quels faits le demandeur fonde ses prétentions, et de déterminer quels moyens de preuve sont proposés pour quels faits. En outre, elle doit permettre au défendeur de se déterminer aisément sur ceux- ci et de proposer des contre-preuves. Il résulte ainsi du but de la loi que le degré de concision des allégations de fait dépend des circonstances et de 19J010

- 15 - la complexité du cas d'espèce. Par ailleurs, si une numérotation des allégués ne saurait en principe être d'emblée exigée, on ne peut exclure que celle-ci puisse s'avérer nécessaire, selon les circonstances, l'ampleur et la complexité du cas d'espèce, afin de permettre au défendeur de se déterminer clairement (ATF 144 III 54 consid. 4.1.1 et 4.1.3.5). En ce qui concerne l'allégation d'une facture, d'un compte ou d'un dommage, les différents postes doivent être présentés dans la demande sous plusieurs numéros, car cela est nécessaire pour permettre au défendeur de se déterminer clairement (TF 4A_31/2013 du 11 janvier 2024 consid. 4.1.2). 3.3 3.3.1 En l'espèce, s'agissant des dépenses, la Chambre patrimoniale ne reproche pas à l’appelant d'avoir établi des tableaux au lieu d'allégations à proprement parler sous des numéros de référence distincts. Au contraire, elle a pris la peine d'examiner chacun des postes de chacun des tableaux. Ce grief tombe à faux et doit être rejeté. 3.3.2 3.3.2.1 La Chambre patrimoniale fait en réalité grief à l’appelant d'avoir omis d'alléguer avec précision que telle ou telle dépense était en lien avec tel ou tel combat, en particulier lorsque les libellés des tableaux étaient incompréhensibles ou lorsqu'ils se référaient à C.________dont le rôle n'était pas établi. L'appelant invoque quant à lui la théorie des faits implicites. 3.3.2.2 Selon la théorie des faits implicites, iI n'est pas nécessaire d'alléguer explicitement ce qui est manifestement compris dans d'autres allégués, expressément formulés (faits dits implicitement allégués) (TF 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1). Par exemple, la réception de l'ouvrage implique la livraison de celui-ci. 19J010

- 16 - 3.3.2.3 À lire l'appelant, il faudrait partir de la prémisse (fait prétendument implicite) que chacun des postes de chacun des tableaux est en lien avec les dépenses consenties par les combats de l'intimé. Or, les allégués contenant les tableaux ont été contestés par l’intimé. Il appartenait donc bien à l’appelant, demandeur à l'action, d’invoquer non seulement les montants, mais l'existence même des frais en lien avec les combats, ce qui n'a pas été possible faute d'allégation dans ce sens. Par ailleurs, la Chambre patrimoniale, malgré un examen fastidieux de chaque poste de chacun des tableaux n’est pas parvenue à reconstituer de montants certains, consacrant l'échec de la preuve. L’appelant persiste d'ailleurs en appel puisqu'en p. 10 de son écriture, il se contente d'énumérer certaines dépenses à titre d'exemple, alors qu'il lui aurait appartenu de reprendre chacun des postes des tableaux en expliquant en quoi la preuve était rapportée. Ce grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Dans un grief suivant, l’appelant reproche à la Chambre patrimoniale de ne pas avoir pris en considération des faits exorbitants au sens impropre, à savoir que certains des éléments exposés dans les plaidoiries écrites n'étaient pas nouveaux au sens des nova mais se rapportaient à des faits déjà allégués dans les écritures. Ainsi, dans ses écritures, l’appelant aurait déjà exposé de manière détaillée les dépenses avec le mode de paiement et les pièces justificatives tout en précisant qu'aux termes du contrat, il incombait à l'intimé de couvrir les charges de l’appelant. Il aurait ainsi, selon lui, démontré le lien entre les frais et l'exécution du mandat. Ses plaidoiries écrites n'auraient fait que rendre plus lisibles ces développements en réorganisant sous forme de listes les différents postes et en les mettant en relation avec le mandat. 4.2 4.2.1 La théorie dite des « faits exorbitants » traite de la question de savoir si et dans quelles conditions le résultat de l'administration des 19J010

- 17 - preuves, non allégué, peut servir de base à un jugement (TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 6.3.2.1). La charge de l'allégation et de la preuve doit en principe être satisfaite dans les actes de procédure. Une référence générale aux annexes ne suffit généralement pas (ATF 147 III 440 consid. 5.3). Il n'appartient ni au tribunal ni à la partie adverse de rassembler les faits exposés dans les pièces et de rechercher ensuite si ceux-ci permettent de déduire quelque chose en faveur de la partie à qui incombe la charge de l'allégation. Cela ne signifie toutefois pas qu'il ne peut être exceptionnellement admissible de satisfaire à ses obligations d'allégation ou de justification en renvoyant à un document produit notamment pour les décomptes ou les relevés de compte. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a précisé qu'un tel renvoi peut exceptionnellement suffire sous certaines conditions : si les faits sont allégués dans leurs grandes lignes ou leurs contours essentiels dans un acte de procédure et qu'il est renvoyé à une pièce pour les détails, il convient d'examiner si la partie adverse et le tribunal obtiennent ainsi les informations nécessaires d'une manière qui rendrait superflue leur reprise dans l'acte de procédure, ou si la référence est insuffisante parce que les informations nécessaires ne sont pas contenues de manière claire et complète dans les documents ou devraient être recherchées à partir de celles-ci. Il ne suffit pas que les informations requises soient présentes sous une forme quelconque dans les annexes. Il faut également garantir un accès aisé à celles-ci et il ne doit y avoir aucune marge d'interprétation. La référence correspondante dans l’acte doit mentionner spécifiquement un document particulier et il doit ressortir clairement de la référence elle-même quelles parties du document doivent être considérées comme des allégations des parties. L'accès aisé est garanti si une annexe est explicite (« la pièce en question est explicite ») et contient précisément les informations requises (ou mentionnées dans le mémoire). Si ces conditions ne sont pas remplies, une référence ne peut être suffisante que si la pièce est précisée et expliquée dans le mémoire de manière que les informations soient facilement accessibles (« les informations deviennent compréhensibles sans difficulté ») et ne doivent pas être interprétées et recherchées (TF 5A_822/2022 du 14 mars 2023 consid. 6.3.2.2). 19J010

- 18 - 4.2.2 En cas d'allégations insuffisantes, il est inutile d'objecter que selon la doctrine (Hurni, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012 [ci-après : BK-ZPO], n. 36 ad art. 55), le tribunal peut tenir compte de faits non allégués, mais prouvés par la procédure probatoire, si ces faits se situent dans le cadre de ce qui a été allégué. En effet, dans ce cas, ce cadre n'est précisément pas suffisamment défini. La prise en compte de faits non allégués ne peut pas avoir pour but de réparer unilatéralement les négligences procédurales d'une partie au détriment de l'autre (TF 4A_601/2020 du 11 mai 2021 consid. 4.4). 4.3 4.3.1 La Chambre patrimoniale a retenu que dans ses plaidoiries écrites, l’appelant avait reformulé ses tableaux en ôtant les dépenses de C.________ainsi que celles restées sans preuve, réduisant d'autant ses conclusions. D'autres part, il aurait, toujours dans ses plaidoiries écrites, formulé des liens entre les dépenses et l'intimé en les expliquant, autant d'éléments factuels qui faisaient défaut dans sa demande. 4.3.2 Dans ses allégués nos 5 à 8, l’appelant a allégué qu'il avait supporté seul tous les frais contractuellement prévus, que ces avances étaient le fruit des discussions et de l'accord conclu, que c'est en raison d'un rapport de confiance qu'il avait accepté de procéder de la sorte et ce pour contribuer à l'avenir professionnel de l'intimé, alors sans le sou. Les allégués nos 32 ss concernent la modalité de répartition des bénéfices et le remboursement des frais et les différents tableaux de frais déjà évoqués ci- dessus. Ces allégués ont tous été contestés. 4.3.3 Dans ses plaidoiries écrites, l’appelant expose avoir récapitulé dans quatre nouveaux tableaux les frais indubitables, année par année entre 2015 et 2018. Il expose ainsi l'existence de billets d'avion avec comme voyageur l'intimé mais l’appelant comme client, en donnant spécifiquement des exemples. Il en fait de même pour les factures d'hôtel en usant de la temporalité entre la période où ces frais ont été engendrés et les frais payés donnant toute une série d'exemples. Il en va de même de frais de représentation ou d'entraîneur et de coaching. 19J010

- 19 - 4.3.4 Avec la Chambre patrimoniale, il faut bien reconnaître que les rubriques reprises des tableaux allégués dans la procédure, mais synthétisés dans les plaidoiries écrites, ne sont plus explicites que parce que l’appelant a fourni des explications complémentaires. Or, celles-ci sont bien des allégations nouvelles qui ne sont ni des nova, ni des pseudo-nova et qui auraient dû figurer dans la demande. Comme tous les allégués étaient contestés, il appartenait alors à l’appelant de solliciter un deuxième échange d'écritures. En aucun cas, les explications fournies dans les plaidoiries écrites ne résultent par ailleurs de l'administration des preuves. Elles ne sont donc pas des faits exorbitants admissibles au sens de la jurisprudence ci-dessus assez restrictive, à l'exception peut-être du fait que l'intimé a reconnu dans son interrogatoire que D.________ (alias D.________) était son entraîneur, mais même cela n’est pas formellement allégué. En conclusion, ce grief doit également être rejeté. 5. 5.1 Ensuite l’appelant reproche à la Chambre patrimoniale de lui avoir refusé la somme de CHF 30'000.- à titre de peine conventionnelle à la suite de la résiliation du contrat. Selon lui, il faudrait reconnaître le caractère inopportun d'une résiliation de mandat en l’absence de circonstances rendant insupportable sa continuation dans les cas de professionnels exerçant une activité planifiée à long terme. Par ailleurs, les parties auraient la liberté de stipuler dans leur contrat l'application d'une peine conventionnelle, laquelle peut être fixée librement. En l'espèce, la Chambre patrimoniale n’aurait pas reproché à l’appelant d'avoir violé son devoir de diligence si bien que la résiliation en temps inopportun serait établie. La Chambre patrimoniale se serait dès lors fourvoyée en considérant qu'il fallait en plus apporter la preuve de ce que l'appelant aurait subi un dommage pour prétendre au versement de la pénalité, puisque cette indemnité forfaitaire avait bien pour finalité de dispenser celui qui s'en prévaut de devoir prouver son dommage. 19J010

- 20 - 5.2 5.2.1 Selon l'art. 404 al. 1 CO, un mandat peut être révoqué ou résilié à tout moment. Ce droit de résiliation est impératif et ne peut être ni exclu ni restreint par contrat. Il existe donc également lorsqu'un mandat a été convenu pour une durée déterminée (TF 4A_542/2020 du 3 mars 2021 consid. 3.3.1). Il s'applique aussi bien aux contrats de mandat purs qu'aux contrats mixtes pour lesquels les dispositions du droit des mandats semblent appropriées en ce qui concerne l’engagement temporel des parties. Il s'applique également aux contrats de mandat atypiques. Malgré les critiques de la doctrine, le Tribunal fédéral a maintenu cette pratique (ATF 115 II 464 consid. 2a ; TF 4A_490/2021 consid. 4.1.1 ; TF 4A_680/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1). Pour trancher la question de savoir si, en fonction de la durée de l'obligation des parties, l'application des dispositions du droit du mandat semble admissible, il faut avant tout prendre en compte si, d'après la nature du contrat, il est indispensable qu'il existe un rapport de confiance entre les parties, lequel revêt une importance particulière pour ces dernières (TF 4A_686/2016 du 12 juillet 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_284/2013 du 13 février 2014 consid. 3.5.1). 5.2.2 Aux termes de l'art. 404 al. 2 CO, la partie qui révoque ou répudie le contrat en temps inopportun doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause. Selon la jurisprudence, il y a résiliation en temps inopportun lorsqu'elle intervient sans motif sérieux, c'est-à-dire si l'on ne discerne pas de circonstances qui soient de nature, d'un point de vue objectif, à rendre insupportable la continuation du contrat, en particulier à rompre le rapport de confiance avec le cocontractant (TF 4A_129/2017 du 11 juin 2018 consid. 7.1 et la jurisprudence citée). Si la résiliation est fondée sur un juste motif, elle n'oblige pas à réparation. Le dommage à indemniser est celui que la partie subit du fait du moment où la résiliation est intervenue et en raison des dispositions qu'elle avait prises pour l'exécution du mandat. Il s'agit de l'intérêt que cette partie avait à ne pas conclure le contrat (intérêt négatif). Elle n'a certes pas droit à être indemnisée de l'intérêt qu'elle avait à la poursuite du contrat, mais lorsque le mandat a été conclu pour une certaine durée et qu'il est 19J010

- 21 - établi que la partie dont le contrat est résilié a pris des dispositions pour exécuter ce mandat et, par-là, a renoncé à d'autres sources de revenus, ces éléments sont constitutifs de son intérêt négatif. Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO). Selon la jurisprudence, l'estimation du dommage selon l'art. 42 al. 2 CO ne libère toutefois pas le demandeur de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela est possible et où l'on peut l'attendre de lui, tous les éléments de fait qui constituent des indices de l'existence du dommage et qui permettent ou facilitent son estimation ; cette disposition n'accorde pas au lésé la faculté de formuler sans indications plus précises des prétentions en dommages-intérêts de n'importe quelle ampleur. Par conséquent, si le lésé ne satisfait pas entièrement à son devoir de fournir des éléments utiles à l'estimation, l'une des conditions dont dépend l'application de l'art. 42 al. 2 CO n'est pas réalisée, alors même que, le cas échéant, l'existence d'un dommage est certaine. Le lésé est alors déchu du bénéfice de cette disposition ; la preuve du dommage n'est pas rapportée et, en conséquence, conformément au principe de l'art. 8 CC, le juge doit refuser la réparation (ATF 144 III 155 consid. 2.3 ; TF 6B_1418/2019 du 5 février 2020 consid. 4.1 et les références citées). 5.2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est admissible de prévoir une peine conventionnelle pour le cas où un mandat est résilié en temps inopportun tel que l'entend l'art. 404 al. 2 CO (TF 4A_601/2015 du 19 avril 2016 consid. 1.2.2 et la jurisprudence citée). Autrement dit, la jurisprudence reconnaît aux parties contractantes la faculté de prévoir que celui qui résilie le mandat en temps inopportun devra s'acquitter envers l'autre d'une telle peine. La notion de l'inopportunité de la révocation est étroitement liée au préjudice qui en résulte. La révocation est conforme aux règles du contrat de mandat même si elle ne procède d'aucun motif objectif ; c'est pourquoi seule l'existence d'un préjudice particulier justifie une sanction à 19J010

- 22 - l'exercice inopportun du droit de révocation (TF 4A_294/2012 du 8 octobre 2012 consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Les cocontractants peuvent valablement prévoir que la révocation en temps inopportun autorisera le mandataire à réclamer une peine conventionnelle (15 % des honoraires déjà perçus par un architecte : ATF 109 II 462 consid. 4b ; ATF 110 II 380 consid. 3a), le cas échéant sujette à réduction selon l'art. 163 al. 3 CO, ou une indemnité forfaitaire (limitée par le Tribunal fédéral à 10 % des honoraires qu'un gérant d'immeubles aurait perçus à l’avenir : TF 4C.318/1988 du 23 mai 1989 consid. 3) en relation avec le préjudice particulier qui peut être raisonnablement supputé d'après la nature et l'importance du contrat. En revanche, une peine conventionnelle ou une indemnité forfaitaire plus importante, destinée à remplacer le gain manqué par le mandataire, est incompatible avec l'art. 404 al. 1 CO (ATF 110 II 380 consid. 4). 5.3 La Chambre patrimoniale a considéré que si l'intimé ne pouvait pas faire valoir l'existence d'un juste motif de résiliation, l’appelant n'avait pas plus démontré l'existence d'un dommage. En l’occurrence, on peut constater que dans sa demande, comme dans ses plaidoiries écrites et son appel, l’appelant se borne à évoquer l'existence de la clause pénale dans le contrat sans alléguer l'existence d'un dommage. En effet, si dans d'autres types de contrat la clause pénale dispense de prouver l'existence d'un dommage, dans le contrat de mandat, le dommage est l'une des conditions pour retenir le caractère inopportun de la résiliation, seule possibilité d'obtenir un dédommagement, quelle que soit la manière dont il est ensuite calculé (clause pénale prédéfinissant le montant, montant exact ou art. 42 CO). Une fois encore, le grief doit être rejeté. 6. 19J010

- 23 - 6.1 Enfin, l’appelant se plaint d'une « violation de son droit d'être entendu » en lien avec la fixation des frais judiciaires mis à sa charge. Il souligne que le jugement retient un montant de CHF 1'070.- pour les frais de témoins et d'interrogatoire de parties en faisant référence aux art. 87 et 88 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L'appelant conclut également à la réduction de ces frais spécifiques dont il ne parvient pas à faire le calcul. 6.2 6.2.1 Selon la jurisprudence, est suffisante la motivation relative aux frais et dépens, « compte tenu de l'issue du litige » (CREC 18 juillet 2023 consid. 4.2 ; CREC 12 décembre 2019/342 consid. 3.3). Le simple renvoi aux dispositions topiques pour la fixation des frais judiciaires et des dépens est usuel et en règle générale compréhensible, en particulier pour une partie assistée par un avocat (CREC 17 avril 2020/89 consid. 3.2.1 ; CREC 12 mars 2020/75 consid. 3.3). 6.2.2 Le TFJC, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2024, prévoyait à son art. 87 que l'émolument pour l'audition d'un témoin était fixé à CHF 150.- lorsque le témoin était entendu lors d'une audience d'instruction. À ce montant, s'ajoutaient les frais d'indemnisation du témoin (art. 87 al. 2 TFJC), à savoir les frais de déplacement et l'indemnité qui lui était versée. Selon l'art. 88 TFJC, l'indemnité du témoin était de CHF 50.- à CHF 100.-, l’al. 2 définissant l'indemnité de déplacement au tarif des transports publics ou s'il n'y en avait pas, à raison de soixante centimes le kilomètre. Enfin, l'art. 87a TFJC prévoyait un émolument de CHF 150.- pour l'audition d'une partie lors d'une audience d'instruction. 6.3 En l’occurrence, le jugement entrepris mentionne les dispositions sur lesquelles il s’est fondé pour le calcul des frais judiciaires. Ainsi, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.2.1 supra), on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu de l’appelant. Cela étant, l'audience d'interrogatoire des parties et des témoins a eu lieu le 5 octobre 2021. Il s'agissait bien d'une audience 19J010

- 24 - d'instruction en administration des preuves séparée, c'est-à-dire une audience d'instruction à laquelle les parties ne devaient pas plaider le fond. Lors de cette audience, les deux parties et deux témoins ont été entendus. Les émoluments de base étaient donc de CHF 600.-, soit quatre fois CHF 150.-, montant auquel devaient s’additionner les indemnités servies aux deux témoins par CHF 90.- pour l’un et CHF 80.- pour l’autre. En revanche, l'émolument pour l’audition de l'une des parties et l'un des témoins a été doublée en raison du fait que leurs auditions ont été requises par les deux parties ce qui est erroné. Dans ce cas, il convient en effet de partager l'avance de frais entre les deux parties en vertu de la nature même de l’émolument qui vise à la couverture des frais. En d'autres termes, la Chambre patrimoniale a effectivement perçu un montant de CHF 300.- en trop. Le calcul exact était donc de CHF 300.- pour l’audition des deux parties, CHF 300.- pour l’audition des deux témoins et CHF 170.- pour les indemnités versées à ces derniers, soit au total CHF 770.-. Il en résulte que les frais judiciaires de première instance doivent être arrêtés à CHF 10'270.- (CHF 10'570.- – CHF 300.-). 7. 7.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être très partiellement admis et le chiffre II du dispositif du jugement entrepris réformé en ce sens que les frais judiciaires de première instance sont arrêtés à CHF 10'270.-, mis à la charge de l’appelant. 7.2 L’admission de l’appel ne concernant qu’une toute petite quotité des frais judiciaires de première instance, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur les dépens octroyés par la Chambre patrimoniale à l’intimé. 7.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 1'840.- (art. 62 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de l’appelant qui 19J010

- 25 - succombe dans une très large mesure (art. 106 al. 1 CPC ; cf. consid. 7.1 supra). 7.4 Compte tenu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’appelant n’ayant obtenu gain de cause que sur la question très subsidiaire des frais judiciaires de première instance et l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le chiffre II du dispositif du jugement est modifié comme il suit : II. Les frais judiciaires, arrêtés à CHF 10'270.- (dix mille deux cent septante francs), sont mis à la charge du demandeur A.________. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 1'840.- (mille huit cent quarante francs), sont mis à la charge de l’appelant A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. 19J010

- 26 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Hugh Reeves et Me Anaïs Essinger (pour A.________),

- Me Christian Jaccard (pour B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- La Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à CHF 15'000.- en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à CHF 30'000.- dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 19J010