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PT19.036573

Conflit du travail

Waadt · 2022-07-14 · Français VD
Sachverhalt

retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante dénonce tout d'abord une violation de son droit d'être entendue. Les premiers juges n'auraient motivé en aucune manière et à satisfaction du droit dans quelle mesure l'art. 107 al. 1 CPC s'applique et en quoi une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.3 La motivation rappelée ci-dessus (let. A) est suffisante, en ce sens que l'on comprend ce qui a motivé les premiers juges, à savoir le fait que l'intimée était au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'elle avait intenté le procès en toute bonne foi. Autre est la question de savoir si cette motivation est conforme à l'art. 107 CPC, ce qui sera examiné ci- après. 4.

- 7 - 4.1 Pour la recourante, l'affaire n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 107 CPC et il est exclu de retenir que l'attitude de l'employeur a contribué à créer le litige avec l'intimée. L'intimée a d'ailleurs été déboutée de ses conclusions pour licenciement abusif et pour atteinte à sa personnalité, le jugement s'attardant longuement sur le comportement de l'intimée et le tribunal ne désignant à aucun moment l'employeur comme étant à l'origine de la procédure intentée par l'intimée. 4.2 4.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la "partie succombante", tandis que le deuxième alinéa invite à les répartir "selon le sort de la cause" quand aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR- CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b). 4.2.2 Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 c. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 c. 6.4.1). L'art. 107 al. 1 let. b CPC permet une répartition selon la libre appréciation du tribunal lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi. On peut admettre qu’un procès est introduit de bonne foi lorsque la partie

- 8 - gagnante a provoqué par son comportement antérieur à la procédure l’introduction d’un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Peut justifier l’application de l’art. 107 al. 1 let. b CPC l’attitude critiquable ou prêtant à confusion d’une partie, qui crée une apparence justifiant d’une certaine manière le procédé infondé de l’auteur (exemple de l’ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive) ou dont le comportement incite l’autre à agir (CREC 21 juillet 2016/211). L’art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit une clause générale permettant de répartir les frais en équité si des circonstances particulières rendent une répartition des frais selon le gain du procès inéquitable. Le Message mentionne comme exemple l’inégalité économique des parties, notamment dans des procès entre la victime d’un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société (FF [Feuille fédérale] 2006, p. 7298). Le Tribunal fédéral a précisé qu’en soi une disparité économique des parties ne justifie pas de s’écarter des règles générales de répartition des frais, car cette inégalité existe presque toujours. Il faut que cette inégalité soit importante. Tel peut être le cas lorsqu’un petit actionnaire conteste la décision d’une assemblée générale et qu’il agit également dans l’intérêt d’autres actionnaires. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu. Il ne trouve pas application lorsque seuls les intérêts propres de la partie qui demande l’annulation d’une décision sont en cause (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 228). 4.2.3 Aux termes de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. 4.3 L'intimée fait valoir que la recourante a contribué à l'introduction de la procédure, par son comportement avant le procès. La

- 9 - conduite de l'employeur n'était pas au-dessus de tout soupçon et a contribué à créer le litige qui a abouti à la décision querellée. Quant aux circonstances particulières, l'intimée plaide la disparité économique entre les parties, ainsi que la différence de pouvoir et de ressources inhérentes au contrat de travail. Elle fait aussi état du large pouvoir d'appréciation du juge en la matière. En accord avec ce que dénonce la recourante, on ne saurait dire que l'intimée était de bonne foi, dans le sens entendu par l'art. 107 CPC. Les circonstances d'espèce ne permettent pas de prendre appui sur l'art. 107 al. 1 let. b CPC. Il ne ressort pas du jugement que la partie gagnante ait provoqué par son comportement antérieur à la procédure l'introduction d'un procès qui aurait pu être évité. Il en ressort bien plus que le comportement de l'intimée était critiquable, au vu des passages qui suivent : « En l'occurrence, la demanderesse a, à de nombreuses reprises, court-circuité sa ligne hiérarchique en adressant ses remarques, contestations et demandes directement à l'adresse des membres de la Direction Générale, comme en attestent ses courriels des 27 novembre 2018, 4 décembre 2018 et 20 février 2019, ce que la demanderesse a d'ailleurs admis » (jugement, p. 15) ; « En l'occurrence, le comportement de la demanderesse, consistant en un non-respect de sa ligne hiérarchique dans ses communications, n'était pas un cas isolé mais au contraire une façon de faire régulière comme cela a été rappelé au paragraphe précédent » (jugement, p. 16) ; « La demanderesse n'a fait montre d'aucune volonté de se remettre en question ni de modifier son comportement » (jugement, p. 16) ; « En sus du fait que la demanderesse ne respectait pas formellement les voies de communication, elle a également démontré des difficultés à accepter les décisions prises par ses supérieures, que ces décisions la concernent directement ou non » (jugement, p. 16) ; « Rien ne démontre que [...] aurait eu un comportement de nature à causer une atteinte à la personnalité de la demanderesse. Il ne ressort d'aucun témoignage ni [d']aucune preuve littérale que la relation entre la demanderesse et sa supérieure était particulièrement mauvaise et si des tensions pouvaient exister, il convient de rappeler qu'elles étaient certainement la résultante de son

- 10 - comportement défiant la position hiérarchique de sa supérieure et non l'inverse » (jugement, p. 19-20). Le comportement de [...] n'a pas été retenu comme étant constitutif d'une atteinte à la personnalité et bien que ses propos aient été qualifiés de « peu heureux » ou de « désobligeants », ils ont été mis en rapport avec le contexte général et le comportement inadéquat de l'employée (jugement, p. 20, 21 ; le tribunal retient par exemple que « [b]ien que malheureuse et certainement déplaisante, cette partie du courriel de [...] ne suffit pas à fonder une atteinte à la personnalité de la demanderesse qui, par sa fermeture à l'égard des remarques qui lui sont faites de manière cordiale, amène ses supérieurs à tenter une manière plus directe de se faire entendre »). Quant à ce qui s'est passé au sein du secteur philanthropie, il a été relevé que « si aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la demanderesse, sa réaction démontre une absence totale de conscience de l'inadéquation de son comportement vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie, quand bien même des avertissements lui ont été signifiés, et un manque important de remise en question. Face à une telle attitude de la demanderesse et étant donné le fait qu'elle était la cause des confits, il n'incombait pas à la défenderesse de prendre des mesures supplémentaires, la demanderesse ayant eu tout le loisir de modifier son comportement » (jugement, p. 23). Ainsi, la responsabilité du litige incombe à l'intimée et on ne voit pas en quoi le comportement adopté par l'employeur aurait pu être pris en compte à son désavantage dans le cadre de la répartition des dépens. Sur la question de l'application de la lettre f de l'art. 107 al. 1 CPC, la disparité économique importante n'est pas étayée par les premiers juges, qui prennent bien appui – comme énoncé par la recourante – sur le fait que l'intimée est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Or, il ne s'agit pas là d'une circonstance qui permettrait une répartition des dépens en équité par application de la lettre f de cette même disposition légale. Refuser les dépens au motif qu'une partie est au bénéfice de l'assistance judiciaire est contraire à l'art. 118 al. 3 CPC.

- 11 - Si les parties ont certes trouvé un accord s'agissant de la conclusion VII, les premiers juges ont eux-mêmes relevé, dans le cadre de la répartition des frais judiciaires – entièrement mis à la charge de l'intimée – , que celle-ci avait succombé entièrement. Or, tant cette motivation que le résultat qui en découle n'ont été remis en cause par l'intimée. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que les dépens n'ont pas été alloués à la recourante.

5. Il reste à en déterminer la quotité. Le montant de 15'000 fr. demandé par la recourante apparaît excessif. Compte tenu notamment de la valeur litigieuse de 78'663 fr. 10, des difficultés de la cause et de l'ampleur du travail consacré par le conseil de la recourante, les dépens de première instance seront arrêtés à 7'000 fr. pour toutes choses (art. 3 al. 2, 4 et 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 76 al. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et ainsi mis à la charge de chacune d'elles à raison de 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC). En effet, même si la recourante obtient un peu moins de la moitié du montant réclamé, elle obtient néanmoins gain de cause sur le principe de l'octroi de dépens.

- 12 - L'intimée remboursera à la recourante le montant de 100 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement du 8 décembre 2021 est réformé comme il suit : VI. La demanderesse S.________ est condamnée à verser à la défenderesse P.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________ à raison de 100 fr. (cent francs) et à la charge de l'intimée S.________ à raison de 100 fr. (cent francs). IV. L'intimée S.________ remboursera à la recourante P.________ le montant de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 13 - Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Michel Chavannes, avocat (pour P.________),

- Me Philippe Ehrenström, avocat (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

- 14 - La greffière :

Erwägungen (11 Absätze)

E. 3.1 La recourante dénonce tout d'abord une violation de son droit d'être entendue. Les premiers juges n'auraient motivé en aucune manière et à satisfaction du droit dans quelle mesure l'art. 107 al. 1 CPC s'applique et en quoi une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable.

E. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

E. 3.3 La motivation rappelée ci-dessus (let. A) est suffisante, en ce sens que l'on comprend ce qui a motivé les premiers juges, à savoir le fait que l'intimée était au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'elle avait intenté le procès en toute bonne foi. Autre est la question de savoir si cette motivation est conforme à l'art. 107 CPC, ce qui sera examiné ci- après.

E. 4 - 7 -

E. 4.1 Pour la recourante, l'affaire n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 107 CPC et il est exclu de retenir que l'attitude de l'employeur a contribué à créer le litige avec l'intimée. L'intimée a d'ailleurs été déboutée de ses conclusions pour licenciement abusif et pour atteinte à sa personnalité, le jugement s'attardant longuement sur le comportement de l'intimée et le tribunal ne désignant à aucun moment l'employeur comme étant à l'origine de la procédure intentée par l'intimée.

E. 4.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la "partie succombante", tandis que le deuxième alinéa invite à les répartir "selon le sort de la cause" quand aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR- CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b).

E. 4.2.2 Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 c. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 c. 6.4.1). L'art. 107 al. 1 let. b CPC permet une répartition selon la libre appréciation du tribunal lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi. On peut admettre qu’un procès est introduit de bonne foi lorsque la partie

- 8 - gagnante a provoqué par son comportement antérieur à la procédure l’introduction d’un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Peut justifier l’application de l’art. 107 al. 1 let. b CPC l’attitude critiquable ou prêtant à confusion d’une partie, qui crée une apparence justifiant d’une certaine manière le procédé infondé de l’auteur (exemple de l’ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive) ou dont le comportement incite l’autre à agir (CREC 21 juillet 2016/211). L’art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit une clause générale permettant de répartir les frais en équité si des circonstances particulières rendent une répartition des frais selon le gain du procès inéquitable. Le Message mentionne comme exemple l’inégalité économique des parties, notamment dans des procès entre la victime d’un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société (FF [Feuille fédérale] 2006, p. 7298). Le Tribunal fédéral a précisé qu’en soi une disparité économique des parties ne justifie pas de s’écarter des règles générales de répartition des frais, car cette inégalité existe presque toujours. Il faut que cette inégalité soit importante. Tel peut être le cas lorsqu’un petit actionnaire conteste la décision d’une assemblée générale et qu’il agit également dans l’intérêt d’autres actionnaires. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu. Il ne trouve pas application lorsque seuls les intérêts propres de la partie qui demande l’annulation d’une décision sont en cause (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 228).

E. 4.2.3 Aux termes de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.

E. 4.3 L'intimée fait valoir que la recourante a contribué à l'introduction de la procédure, par son comportement avant le procès. La

- 9 - conduite de l'employeur n'était pas au-dessus de tout soupçon et a contribué à créer le litige qui a abouti à la décision querellée. Quant aux circonstances particulières, l'intimée plaide la disparité économique entre les parties, ainsi que la différence de pouvoir et de ressources inhérentes au contrat de travail. Elle fait aussi état du large pouvoir d'appréciation du juge en la matière. En accord avec ce que dénonce la recourante, on ne saurait dire que l'intimée était de bonne foi, dans le sens entendu par l'art. 107 CPC. Les circonstances d'espèce ne permettent pas de prendre appui sur l'art. 107 al. 1 let. b CPC. Il ne ressort pas du jugement que la partie gagnante ait provoqué par son comportement antérieur à la procédure l'introduction d'un procès qui aurait pu être évité. Il en ressort bien plus que le comportement de l'intimée était critiquable, au vu des passages qui suivent : « En l'occurrence, la demanderesse a, à de nombreuses reprises, court-circuité sa ligne hiérarchique en adressant ses remarques, contestations et demandes directement à l'adresse des membres de la Direction Générale, comme en attestent ses courriels des 27 novembre 2018, 4 décembre 2018 et 20 février 2019, ce que la demanderesse a d'ailleurs admis » (jugement, p. 15) ; « En l'occurrence, le comportement de la demanderesse, consistant en un non-respect de sa ligne hiérarchique dans ses communications, n'était pas un cas isolé mais au contraire une façon de faire régulière comme cela a été rappelé au paragraphe précédent » (jugement, p. 16) ; « La demanderesse n'a fait montre d'aucune volonté de se remettre en question ni de modifier son comportement » (jugement, p. 16) ; « En sus du fait que la demanderesse ne respectait pas formellement les voies de communication, elle a également démontré des difficultés à accepter les décisions prises par ses supérieures, que ces décisions la concernent directement ou non » (jugement, p. 16) ; « Rien ne démontre que [...] aurait eu un comportement de nature à causer une atteinte à la personnalité de la demanderesse. Il ne ressort d'aucun témoignage ni [d']aucune preuve littérale que la relation entre la demanderesse et sa supérieure était particulièrement mauvaise et si des tensions pouvaient exister, il convient de rappeler qu'elles étaient certainement la résultante de son

- 10 - comportement défiant la position hiérarchique de sa supérieure et non l'inverse » (jugement, p. 19-20). Le comportement de [...] n'a pas été retenu comme étant constitutif d'une atteinte à la personnalité et bien que ses propos aient été qualifiés de « peu heureux » ou de « désobligeants », ils ont été mis en rapport avec le contexte général et le comportement inadéquat de l'employée (jugement, p. 20, 21 ; le tribunal retient par exemple que « [b]ien que malheureuse et certainement déplaisante, cette partie du courriel de [...] ne suffit pas à fonder une atteinte à la personnalité de la demanderesse qui, par sa fermeture à l'égard des remarques qui lui sont faites de manière cordiale, amène ses supérieurs à tenter une manière plus directe de se faire entendre »). Quant à ce qui s'est passé au sein du secteur philanthropie, il a été relevé que « si aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la demanderesse, sa réaction démontre une absence totale de conscience de l'inadéquation de son comportement vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie, quand bien même des avertissements lui ont été signifiés, et un manque important de remise en question. Face à une telle attitude de la demanderesse et étant donné le fait qu'elle était la cause des confits, il n'incombait pas à la défenderesse de prendre des mesures supplémentaires, la demanderesse ayant eu tout le loisir de modifier son comportement » (jugement, p. 23). Ainsi, la responsabilité du litige incombe à l'intimée et on ne voit pas en quoi le comportement adopté par l'employeur aurait pu être pris en compte à son désavantage dans le cadre de la répartition des dépens. Sur la question de l'application de la lettre f de l'art. 107 al. 1 CPC, la disparité économique importante n'est pas étayée par les premiers juges, qui prennent bien appui – comme énoncé par la recourante – sur le fait que l'intimée est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Or, il ne s'agit pas là d'une circonstance qui permettrait une répartition des dépens en équité par application de la lettre f de cette même disposition légale. Refuser les dépens au motif qu'une partie est au bénéfice de l'assistance judiciaire est contraire à l'art. 118 al. 3 CPC.

- 11 - Si les parties ont certes trouvé un accord s'agissant de la conclusion VII, les premiers juges ont eux-mêmes relevé, dans le cadre de la répartition des frais judiciaires – entièrement mis à la charge de l'intimée – , que celle-ci avait succombé entièrement. Or, tant cette motivation que le résultat qui en découle n'ont été remis en cause par l'intimée. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que les dépens n'ont pas été alloués à la recourante.

E. 5 Il reste à en déterminer la quotité. Le montant de 15'000 fr. demandé par la recourante apparaît excessif. Compte tenu notamment de la valeur litigieuse de 78'663 fr. 10, des difficultés de la cause et de l'ampleur du travail consacré par le conseil de la recourante, les dépens de première instance seront arrêtés à 7'000 fr. pour toutes choses (art. 3 al. 2, 4 et 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

E. 6 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 76 al. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et ainsi mis à la charge de chacune d'elles à raison de 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC). En effet, même si la recourante obtient un peu moins de la moitié du montant réclamé, elle obtient néanmoins gain de cause sur le principe de l'octroi de dépens.

- 12 - L'intimée remboursera à la recourante le montant de 100 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement du 8 décembre 2021 est réformé comme il suit : VI. La demanderesse S.________ est condamnée à verser à la défenderesse P.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________ à raison de 100 fr. (cent francs) et à la charge de l'intimée S.________ à raison de 100 fr. (cent francs). IV. L'intimée S.________ remboursera à la recourante P.________ le montant de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 13 - Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Michel Chavannes, avocat (pour P.________),

- Me Philippe Ehrenström, avocat (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

- 14 - La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL PT19.036573-220331 176 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition : M. PELLET, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 106 al. 1, 107 al. 1 let. b et f et 118 al. 3 CPC ; 3 al. 2 et 4 TDC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à Lausanne, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par jugement du 8 décembre 2021, communiqué pour notification aux parties le 18 février 2022, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée le 14 août 2019 par la demanderesse S.________ contre la défenderesse P.________ (I), a pris acte de l'accord intervenu entre les parties à l'audience de plaidoiries finales du 29 novembre 2021 au sujet de la conclusion VII de la demande du 14 août 2019, laquelle concernait le certificat de travail de la demanderesse (II), a arrêté les frais judiciaires à 4'765 fr., et les a mis à la charge de la demanderesse (III), a fixé l'indemnité du conseil d'office de la demanderesse, allouée à Me Philippe Ehrenström, à 4'041 fr. 30, débours, vacations et TVA inclus, pour la période du 15 mai 2019 au 29 novembre 2021 et a relevé Me Philippe Ehrenström de sa mission (IV), a dit que la bénéficiaire de l'assistance judiciaire était, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires arrêtés sous chiffre III ci-dessus et de l'indemnité du conseil d'office fixée sous chiffre IV ci- dessus, tous deux laissés, en l'état, à la charge de l'Etat (V), a dit qu'il n'y avait pas lieu à l'allocation de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). S'agissant de la répartition des frais, la motivation est la suivante : "La demanderesse succombant entièrement, l'entier des frais sera mis à sa charge. Néanmoins, pour des raisons d'équité et conformément à l'art. 107 CPC, la demanderesse étant à l'assistance judiciaire et ayant intenté le présent procès en toute bonne foi, aucun montant ne sera dû par la demanderesse à la partie adverse au titre de dépens". B. Par acte du 22 mars 2022, P.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre ce jugement, en concluant, principalement, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif, en ce sens que la demanderesse soit condamnée à verser à la défenderesse la somme de 15'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement,

- 3 - elle a conclu à l'annulation du jugement en ce qui concerne la fixation des dépens et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse datée du 30 juin 2022, S.________ (ci-après : l'intimée) a conclu, avec suite de frais, au rejet du recours. Par acte du 27 juin 2022, l'appelante a spontanément répliqué. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. L'intimée a été engagée par la recourante par deux contrats de travail successifs. Un premier contrat, qui a duré du 2 décembre 2016 au 30 novembre 2017, puis un second qui a commencé le 1er décembre 2017. Par lettre du 21 février 2019, la recourante lui a signifié que « suite à l’avertissement du 10 décembre 2018, nous constatons que votre comportement ne s’est pas amélioré, raison pour laquelle nous sommes dans l’obligation de mettre un terme au contrat ». La fin des rapports de travail a été fixée au 31 mai 2019.

2. Le 14 août 2019, à la suite de l'échec de conciliation, l'intimée a déposé une demande en paiement contre la recourante, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à la délivrance d’un décompte précis et détaillé du droit aux vacances et des heures de travail effectuées (II), au paiement d’un montant brut de 47'733 fr. (III), d’un montant net de 5'000 fr. (IV), d’un montant brut de 7'315 fr. 40 (V), tous trois avec intérêts à 5 % l’an dès le 21 février 2019, et au paiement d’un montant net de 4'480 fr. 30 avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 mai 2019 (VI) ainsi qu’à la

- 4 - délivrance d’un certificat de travail conforme au projet de texte annexé à la lettre du conseil de l'intimée du 15 mars 2019 (VII). Le 7 novembre 2019, le conseil de la recourante a déposé une réponse concluant au rejet de ces conclusions. Un second échange d’écritures a été ordonné à la requête de l'intimée. Le conseil de cette dernière a déposé une réplique le 13 janvier 2020 et celui de la recourante une duplique le 17 mars 2020, tous deux persistants dans leurs conclusions.

3. Une audience de premières plaidoiries s’est tenue le 26 octobre 2020, à laquelle les parties étaient assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l'intimée a retiré la conclusion II de sa demande. Le 23 mars 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a entendu quatre témoins. L’audience de plaidoiries finales a eu lieu le 29 novembre 2021, en présence des parties et de leurs conseils. Le conseil de la recourante a remis un certificat de travail ayant l’agrément de l'intimée, qui a retiré sa conclusion VII. Le tribunal a entendu quatre autres témoins, dont [...], ancienne responsable hiérarchique de l'intimée. [...], directeur général et secrétaire général de la recourante, ne s’étant pas présenté, le conseil de l'intimée a renoncé à son audition. Les conseils ont plaidé la cause de leurs mandants respectifs. En d roit : 1.

- 5 - 1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC). Ecrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais (ATF 134 I 159 consid. 1.1). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une décision statuant sur les dépens par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et remplissant les autres exigences formelles, le recours est recevable. La réponse l'est également (art. 322 al. 1 CPC), tout comme la réplique spontanée déposée pour répondre aux arguments de la réponse (ATF 146 III 97 consid. 3.5.1 et 142 III 48 consid. 4.1.1).

2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017,

n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de

- 6 - l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 3. 3.1 La recourante dénonce tout d'abord une violation de son droit d'être entendue. Les premiers juges n'auraient motivé en aucune manière et à satisfaction du droit dans quelle mesure l'art. 107 al. 1 CPC s'applique et en quoi une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable. 3.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu, lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 3.3 La motivation rappelée ci-dessus (let. A) est suffisante, en ce sens que l'on comprend ce qui a motivé les premiers juges, à savoir le fait que l'intimée était au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'elle avait intenté le procès en toute bonne foi. Autre est la question de savoir si cette motivation est conforme à l'art. 107 CPC, ce qui sera examiné ci- après. 4.

- 7 - 4.1 Pour la recourante, l'affaire n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 107 CPC et il est exclu de retenir que l'attitude de l'employeur a contribué à créer le litige avec l'intimée. L'intimée a d'ailleurs été déboutée de ses conclusions pour licenciement abusif et pour atteinte à sa personnalité, le jugement s'attardant longuement sur le comportement de l'intimée et le tribunal ne désignant à aucun moment l'employeur comme étant à l'origine de la procédure intentée par l'intimée. 4.2 4.2.1 L'art. 106 CPC énonce les règles applicables à la répartition des frais entre les parties : l'alinéa premier pose le principe général selon lequel les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la "partie succombante", tandis que le deuxième alinéa invite à les répartir "selon le sort de la cause" quand aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (TF 5D_15/2013 du 5 février 2013 consid. 4.3.1). Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d'un plaideur en faveur de l'autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, CR- CPC, n. 21 ad art. 95 CPC). Le principe selon lequel les frais doivent être répartis selon l'issue du procès repose sur l'idée que les frais doivent être supportés par celui qui les a occasionnés, étant présumé que tel est le cas de la partie qui succombe (ATF 145 III 153 consid. 3.3.1 ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b). 4.2.2 Selon l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut toutefois s’écarter des règles générales de répartition de l’art. 106 CPC – qui fait dépendre la répartition du sort de la cause – et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. A cet égard, des cas-types ont été consacrés à l’art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 c. 4.2 ; TF 4A_535/2015 du 1er juin 2016 c. 6.4.1). L'art. 107 al. 1 let. b CPC permet une répartition selon la libre appréciation du tribunal lorsqu'une partie a intenté le procès de bonne foi. On peut admettre qu’un procès est introduit de bonne foi lorsque la partie

- 8 - gagnante a provoqué par son comportement antérieur à la procédure l’introduction d’un procès qui aurait pu être évité (TF 4A_17/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). Peut justifier l’application de l’art. 107 al. 1 let. b CPC l’attitude critiquable ou prêtant à confusion d’une partie, qui crée une apparence justifiant d’une certaine manière le procédé infondé de l’auteur (exemple de l’ambiguïté induisant une erreur quant à la légitimation passive) ou dont le comportement incite l’autre à agir (CREC 21 juillet 2016/211). L’art. 107 al. 1 let. f CPC prévoit une clause générale permettant de répartir les frais en équité si des circonstances particulières rendent une répartition des frais selon le gain du procès inéquitable. Le Message mentionne comme exemple l’inégalité économique des parties, notamment dans des procès entre la victime d’un dommage et une assurance ou entre un petit actionnaire et une grande société (FF [Feuille fédérale] 2006, p. 7298). Le Tribunal fédéral a précisé qu’en soi une disparité économique des parties ne justifie pas de s’écarter des règles générales de répartition des frais, car cette inégalité existe presque toujours. Il faut que cette inégalité soit importante. Tel peut être le cas lorsqu’un petit actionnaire conteste la décision d’une assemblée générale et qu’il agit également dans l’intérêt d’autres actionnaires. L’art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l’art. 106 CPC de son contenu. Il ne trouve pas application lorsque seuls les intérêts propres de la partie qui demande l’annulation d’une décision sont en cause (TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1 ; TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2 ; TF 5A_482/2014 du 14 janvier 2015, in RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 228). 4.2.3 Aux termes de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. 4.3 L'intimée fait valoir que la recourante a contribué à l'introduction de la procédure, par son comportement avant le procès. La

- 9 - conduite de l'employeur n'était pas au-dessus de tout soupçon et a contribué à créer le litige qui a abouti à la décision querellée. Quant aux circonstances particulières, l'intimée plaide la disparité économique entre les parties, ainsi que la différence de pouvoir et de ressources inhérentes au contrat de travail. Elle fait aussi état du large pouvoir d'appréciation du juge en la matière. En accord avec ce que dénonce la recourante, on ne saurait dire que l'intimée était de bonne foi, dans le sens entendu par l'art. 107 CPC. Les circonstances d'espèce ne permettent pas de prendre appui sur l'art. 107 al. 1 let. b CPC. Il ne ressort pas du jugement que la partie gagnante ait provoqué par son comportement antérieur à la procédure l'introduction d'un procès qui aurait pu être évité. Il en ressort bien plus que le comportement de l'intimée était critiquable, au vu des passages qui suivent : « En l'occurrence, la demanderesse a, à de nombreuses reprises, court-circuité sa ligne hiérarchique en adressant ses remarques, contestations et demandes directement à l'adresse des membres de la Direction Générale, comme en attestent ses courriels des 27 novembre 2018, 4 décembre 2018 et 20 février 2019, ce que la demanderesse a d'ailleurs admis » (jugement, p. 15) ; « En l'occurrence, le comportement de la demanderesse, consistant en un non-respect de sa ligne hiérarchique dans ses communications, n'était pas un cas isolé mais au contraire une façon de faire régulière comme cela a été rappelé au paragraphe précédent » (jugement, p. 16) ; « La demanderesse n'a fait montre d'aucune volonté de se remettre en question ni de modifier son comportement » (jugement, p. 16) ; « En sus du fait que la demanderesse ne respectait pas formellement les voies de communication, elle a également démontré des difficultés à accepter les décisions prises par ses supérieures, que ces décisions la concernent directement ou non » (jugement, p. 16) ; « Rien ne démontre que [...] aurait eu un comportement de nature à causer une atteinte à la personnalité de la demanderesse. Il ne ressort d'aucun témoignage ni [d']aucune preuve littérale que la relation entre la demanderesse et sa supérieure était particulièrement mauvaise et si des tensions pouvaient exister, il convient de rappeler qu'elles étaient certainement la résultante de son

- 10 - comportement défiant la position hiérarchique de sa supérieure et non l'inverse » (jugement, p. 19-20). Le comportement de [...] n'a pas été retenu comme étant constitutif d'une atteinte à la personnalité et bien que ses propos aient été qualifiés de « peu heureux » ou de « désobligeants », ils ont été mis en rapport avec le contexte général et le comportement inadéquat de l'employée (jugement, p. 20, 21 ; le tribunal retient par exemple que « [b]ien que malheureuse et certainement déplaisante, cette partie du courriel de [...] ne suffit pas à fonder une atteinte à la personnalité de la demanderesse qui, par sa fermeture à l'égard des remarques qui lui sont faites de manière cordiale, amène ses supérieurs à tenter une manière plus directe de se faire entendre »). Quant à ce qui s'est passé au sein du secteur philanthropie, il a été relevé que « si aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la demanderesse, sa réaction démontre une absence totale de conscience de l'inadéquation de son comportement vis-à-vis de ses collègues et de sa hiérarchie, quand bien même des avertissements lui ont été signifiés, et un manque important de remise en question. Face à une telle attitude de la demanderesse et étant donné le fait qu'elle était la cause des confits, il n'incombait pas à la défenderesse de prendre des mesures supplémentaires, la demanderesse ayant eu tout le loisir de modifier son comportement » (jugement, p. 23). Ainsi, la responsabilité du litige incombe à l'intimée et on ne voit pas en quoi le comportement adopté par l'employeur aurait pu être pris en compte à son désavantage dans le cadre de la répartition des dépens. Sur la question de l'application de la lettre f de l'art. 107 al. 1 CPC, la disparité économique importante n'est pas étayée par les premiers juges, qui prennent bien appui – comme énoncé par la recourante – sur le fait que l'intimée est au bénéfice de l'assistance judiciaire. Or, il ne s'agit pas là d'une circonstance qui permettrait une répartition des dépens en équité par application de la lettre f de cette même disposition légale. Refuser les dépens au motif qu'une partie est au bénéfice de l'assistance judiciaire est contraire à l'art. 118 al. 3 CPC.

- 11 - Si les parties ont certes trouvé un accord s'agissant de la conclusion VII, les premiers juges ont eux-mêmes relevé, dans le cadre de la répartition des frais judiciaires – entièrement mis à la charge de l'intimée – , que celle-ci avait succombé entièrement. Or, tant cette motivation que le résultat qui en découle n'ont été remis en cause par l'intimée. Au vu de ce qui précède, c'est à tort que les dépens n'ont pas été alloués à la recourante.

5. Il reste à en déterminer la quotité. Le montant de 15'000 fr. demandé par la recourante apparaît excessif. Compte tenu notamment de la valeur litigieuse de 78'663 fr. 10, des difficultés de la cause et de l'ampleur du travail consacré par le conseil de la recourante, les dépens de première instance seront arrêtés à 7'000 fr. pour toutes choses (art. 3 al. 2, 4 et 19 al. 2 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

6. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le chiffre VI du dispositif du jugement entrepris réformé dans le sens du considérant qui précède. Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 76 al. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront répartis par moitié entre les parties et ainsi mis à la charge de chacune d'elles à raison de 100 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Les dépens de deuxième instance seront compensés (art. 106 al. 2 CPC). En effet, même si la recourante obtient un peu moins de la moitié du montant réclamé, elle obtient néanmoins gain de cause sur le principe de l'octroi de dépens.

- 12 - L'intimée remboursera à la recourante le montant de 100 fr. à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement du 8 décembre 2021 est réformé comme il suit : VI. La demanderesse S.________ est condamnée à verser à la défenderesse P.________ la somme de 7'000 fr. (sept mille francs) à titre de dépens de première instance. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.________ à raison de 100 fr. (cent francs) et à la charge de l'intimée S.________ à raison de 100 fr. (cent francs). IV. L'intimée S.________ remboursera à la recourante P.________ le montant de 100 fr. (cent francs) à titre de restitution partielle de l'avance de frais de deuxième instance. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L'arrêt est exécutoire.

- 13 - Le président : La greffière: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Michel Chavannes, avocat (pour P.________),

- Me Philippe Ehrenström, avocat (pour S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

- 14 - La greffière :