Dispositiv
- d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Alexandre Curchod (pour Z.________), - Me Rémy Wyler (pour Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. - 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL PT19.031744-211791 193 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 11 avril 2022 __________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER, présidente M. Hack et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Chapuisat ***** Art. 85, 227 al. 1 et 237 CPC Statuant sur l’appel interjeté par Z.________, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 18 octobre 2021 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelante d’avec Y.________, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 18 octobre 2021, adressé aux parties pour notification le même jour, la Chambre patrimoniale cantonale a déclaré recevables les conclusions II et III prises par Z.________ dans sa demande du 11 juillet 2019 (I), a déclaré irrecevable la conclusion IV prise par Y.________ dans la demande précitée (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., à la charge de Z.________ par 400 fr. et à la charge de Y.________ par 400 fr. (III) et a compensé les dépens (IV). En droit, les premiers juges étaient appelés à se prononcer sur la recevabilité des conclusions II, III et IV de la demande en paiement du 11 juillet 2019 déposée par Z.________ à l’encontre de l’Y.________. Ils ont constaté que les conclusions II et III de la demande, tendant au paiement d’un montant non inférieur à 1'200'000 fr. à titre de réparation du préjudice économique, respectivement à la réparation du tort moral d’un montant non inférieur à 25'000 fr., n’étaient pas chiffrées, mais qu’elles étaient recevables dès lors que leur chiffrage pouvait dépendre de l’évolution de la situation – notamment professionnelle – de Z.________, ainsi que des preuves à administrer. L’autorité précédente a en revanche considéré que la conclusion IV de la demande, aux termes de laquelle l’Y.________ devait prendre toute mesure utile pour restaurer la réputation de Z.________ dans l’hypothèse où la Commission de recours de Y.________ (ci-après : [...]) déclinerait sa compétence dans le cadre de la procédure ouverte devant elle, était irrecevable car elle ne figurait pas dans l’autorisation de procéder, d’une part, et parce qu’elle ne remplissait pas les conditions de clarté et de précision posées par la jurisprudence, d’autre part. B. Par acte du 18 novembre 2021, Z.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la conclusion IV soit déclarée recevable, à ce que l’intégralité des frais judiciaires soit mis à la charge de l’Y.________ (ci-après : l’intimée) et à ce
- 3 - que des dépens, à hauteur de 2'731 fr., lui soient alloués pour la procédure de première instance. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 28 novembre 2021, l’appelante a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’assistance judiciaire, au motif que les moyens financiers de l’appelante lui permettaient de procéder en appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :
1. Le 26 mars 2019, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a délivré à l’appelante une autorisation de procéder, dont la rubrique « Conclusions de la demanderesse » est rédigée comme il suit : « I. Y.________ doit verser à Z.________ un montant de CHF 65'503.- (soixante-cinq mille cinq cent trois francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 1-3-2018 à titre d’indemnité pour congé abusif. II. Y.________ doit verser à Z.________ un montant non inférieur à CHF 1'400'000 (un million quatre cent mille francs) à titre de réparation du préjudice économique. III. Y.________ doit verser à Z.________ un montant non inférieur à CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1.3.2018 à titre moral. IV. Y.________ doit délivrer immédiatement à Z.________ un certificat de travail final dont la teneur sera précisée en cours d’instance. »
2. A l’appui de sa demande du 11 juillet 2019, l’appelante a pris les conclusions suivantes : « I.- Y.________ doit verser à Z.________ un montant net de CHF 65'503.- (soixante-cinq mille cinq cent trois francs) avec
- 4 - intérêts à 5% l’an dès le 1.3.2018 à titre d’indemnité pour congé abusif. II.- Y.________ doit verser à Z.________ un montant non inférieur à CHF 1'200'000 (un million deux cent mille francs), qui sera précisé une fois les preuves administrées (art. 85 CPC), à titre de réparation de son préjudice économique. III.- Y.________ doit verser à Z.________ un montant non inférieur à CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 1.3.2018 à titre de tort moral. IV.- Y.________ doit prendre immédiatement toute mesure utile pour restaurer la réputation de Z.________ dans l’hypothèse où la [...] déclinerait sa compétence dans le cadre de la procédure pendante devant elle ([...]), la demanderesse se réservant le droit de préciser ses conclusions en cours d’instance. V-. Y.________ doit délivrer immédiatement à Z.________ un certificat de travail final dont la teneur sera précisée en cours d’instance. » La demande du 11 juillet 2019 comprend notamment les allégués suivants : « 267. En raison des errements de Y.________, le Dr Z.________ a perdu sa réputation, son travail et toute chance d’en retrouver un. […]
293. Contrairement à ce qu’elle avait annoncé, Y.________ n’a rien entrepris pour restaurer la réputation de la demanderesse. […]
296. La demanderesse s’est retrouvée du jour au lendemain, dès sa suspension, ostracisée, empêchée de mener ses recherches et de terminer ses projets de publications, respectivement d’obtenir la mention de co-auteur pour certaines d’entre elles.
297. Une réhabilitation via par exemple l’envoi d’un courriel interne à une liste de personnes à définir se justifie aussi par les textes déontologiques.
298. La Cour de céans doit ordonner une telle mesure au cas où la [...] se déclarerait incompétente.
299. La demanderesse se réserve de modifier ses conclusions en fonction de l’issue de la procédure pendante devant la [...]).
300. Le Code d’éthique ainsi que la directive sur l’intégrité scientifique de [...] prévoient l’obligation de l’institution de
- 5 - faire tout effort raisonnable pour notifier aux personnes et organisations appropriées le résultat de la procédure dans le but de restaurer la réputation du scientifique mise en cause.
301. La Directive 4.2 de l’Y.________ permet à la Direction de publier les résultats d’une procédure ».
3. a) Le 31 octobre 2019, l’intimée a requis que sa réponse soit limitée à la question de la recevabilité des conclusions II, III et IV de la demande, en application de l’art. 125 let. a CPC.
b) Par prononcé du 21 juillet 2020, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a fait droit à la requête de l’intimée et a limité la procédure à la question de la recevabilité des conclusions II, III et IV de la demande du 11 juillet 2019. En d roit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales (art. 236 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et les décisions incidentes (art. 237 CPC) de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond - pour un motif tiré du droit matériel - ou par une décision d'irrecevabilité - pour un motif de procédure (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC 2015 p. 334), fût-ce in limine litis. Tel est notamment le cas de la décision rendue à la suite d’une limitation de la procédure au sens de l’art. 125 let. a CPC, lorsqu’elle tranche une question préjudicielle qui met un terme au procès (CACI 26 octobre 2020/451). En outre, la décision peut
- 6 - être partielle lorsqu’elle a pour objet une demande divisible et que les conclusions relatives à certains postes ont été définitivement tranchées. Dans cette hypothèse, la demande aurait pu être limitée aux seuls postes alloués et la décision rendue n'est pas un préalable nécessaire pour statuer sur les autres postes (ATF 143 III 254 c. 2.1.3 ; TF 5A_804/2020 du 9 mars 2021 c. 1.2.2.2). 1.3 En l’espèce, la décision litigieuse est une décision finale partielle de nature non patrimoniale, en tant qu’elle met un terme, par une décision d’irrecevabilité, au volet du litige portant sur la réparation en nature du préjudice à la réputation qui est invoquée par l’appelante. Par conséquent, l’appel, formé pour le surplus en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls
- 7 - certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 3. 3.1 3.1.1 L’appelante fait valoir une violation de l’art. 227 al. 1 CPC. Elle soutient en substance qu’il est possible d’ajouter une conclusion à la demande aux conditions de l’art. 227 al. 1 CPC, bien qu’elle ne figurât pas dans l’autorisation de procéder. 3.1.2 Selon l’art. 227 al. 1 CPC, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et que cette prétention présente un lien de connexité avec la dernière prétention (let.
a) ou que la partie adverse consent à la modification de la demande (let. b). Dans un arrêt du 8 mai 2018, le Tribunal fédéral a admis l’application analogique de l’art. 227 al. 1 CPC entre la conciliation et la demande. Il a en effet considéré que si une nouvelle conclusion pouvait être ajoutée sans préalable de conciliation après le dépôt de la demande conformément à l'art. 227 al. 1 CPC, il devait en aller de même lorsque la modification intervenait après la délivrance de l'autorisation de procéder, dans la demande (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.1.2). 3.1.3 En l’espèce, l’autorité précédente, en se basant sur un courant doctrinal minoritaire (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 17 ad art. 227), a déclaré irrecevable la conclusion IV de la demande, au motif qu’elle ne figurait pas dans l’autorisation de procéder. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, l’art. 227 al. 1 CPC exige que la conclusion nouvelle – ou modifiée
– relève de la même procédure et qu’elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention. En revanche, cette disposition ne prévoit pas que l’introduction d’une conclusion nouvelle qui, prise isolément, aurait
- 8 - nécessité une procédure de conciliation préalable, ne serait pas possible. La possibilité d’introduire une conclusion nouvelle sans préalable de conciliation a au contraire été admise par le Tribunal fédéral (TF 4A_222/2017 du 8 mai 2018), comme le souligne à juste titre l’appelante. A l’égard de cette première motivation, l’appel paraît donc fondé, pour peu que l’on considère que la nouvelle conclusion IV présente une connexité suffisante avec les autres conclusions. En tant que cette nouvelle conclusion repose sur les mêmes allégués et sur un complexe de faits similaires – l’appelante fait valoir qu’elle a été victime d’un congé abusif, fondé sur des accusations fausses –, il apparaît soutenable qu’elle remplit cette condition. 3.2 Les premiers juges ont toutefois déclaré également irrecevable la conclusion IV pour un autre motif, considérant qu’elle ne satisferait pas aux exigences de clarté et de précision posées par la jurisprudence. Les parties doivent formuler des conclusions précises et déterminées, qui peuvent être reprises dans le dispositif du jugement en cas d’admission de la demande (ATF 142 III 102 consid. 5.3.1). Cette exigence découle notamment du principe de disposition (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1, RSPC 2020 p. 24). Le juge ne pouvant statuer ultra ou extra petita, il doit connaître exactement les limites dans lesquelles s’inscrira le dispositif du jugement (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1). A ces principes, il faut ajouter que le dispositif lui-même doit être susceptible d’exécution forcée. En d’autres termes, la décision doit décrire l’obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 3.2, RSPC 2013 p. 150 ; TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2, RSPC 2018 p. 139 note Droese ; TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2, RSPC 2021 p. 451 ; TF 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1). Une décision peu claire peut faire l'objet d'une interprétation ou d'une rectification (art. 334 al. 1
- 9 - CPC), mais si le vice ne peut être levé de cette manière, la décision sera inexécutable et ne déploiera pas d'autorité de chose jugée (TF 4A_640/2016 du 25 septembre 2017, consid. 2.2 et les références). Cela signifie donc que la conclusion de la partie doit correspondre à une décision elle-même susceptible d'exécution forcée. A première vue, la conclusion litigieuse, selon laquelle l’intimée devrait prendre immédiatement toute mesure utile pour restaurer la réputation de l’appelante, n'est effectivement pas recevable, faute de précision au sujet des mesures qui devraient effectivement être ordonnées. A supposer qu'il y soit fait droit, on ne voit en effet pas à ce quoi l’intimée devrait être contrainte. 3.3 3.3.1 L’appelante fait valoir que l'application du principe de la confiance impose d'interpréter les conclusions à la lumière de la motivation ; l'interdiction du formalisme excessif commande, pour sa part, de ne pas se montrer trop strict dans la formulation des conclusions si, à la lecture du mémoire, on comprend clairement ce que veut le recourant. 3.3.2 Les principes précités ressortent en effet de la jurisprudence citée par l’appelante (ATF 137 III 617 cons. 6.2, JT 2014 11 187 ; 123 IV 125 cons. 1 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018, consid. 2 ; TF 5A_886/2015 consid. 1.2, non reproduit dans l'ATF 142 III 364). Le principe de disposition n'interdit pas au tribunal de déterminer le sens véritable des conclusions et de statuer sur cette base plutôt que selon leur libellé inexact ou imprécis (TF 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 cons. 3.1). Encore faut-il, toutefois, que le sens exact de la conclusion prise ressorte du mémoire. 3.3.3 En l'espèce, et comme le fait valoir l'appelante, celle-ci a allégué dans sa demande qu'elle avait perdu sa réputation en raison des errements de l'intimée (all. 267), qu'elle s'était trouvée ostracisée, empêchée de mener ses recherches et de terminer ses projets de publications (all. 296) et que l'intimée n'avait rien entrepris pour restaurer
- 10 - sa réputation (all. 293). Il n'y a rien dans ces allégués, destinés à fonder une prétention et non à indiquer quelle serait celle-ci, qui permettrait de préciser le sens de la conclusion litigieuse. L’appelante se fonde également sur les allégués 297, 298, 300 et 301 de la demande. Or, l’allégué 297, en tant qu’il prévoit qu’« une réhabilitation via par exemple l’envoi d’un courriel interne à une liste de personnes à définir se justifie aussi par les textes déontologiques », est exemplatif, donnant, sans autre indication, une idée de ce que pourraient être les « mesures utiles » dont il est question dans la conclusion IV de la demande. A cela s’ajoute que demander l’envoi d’un courriel à une « liste de personnes à définir » serait toujours trop imprécis pour que le dispositif, en cas d’admission de la conclusion, puisse être exécuté. Ceci demeure le cas même si on considère que l'allégué 298 – qui prévoit que « La Cour de céans doit ordonner une telle mesure au cas où la [...] se déclarerait incompétente »
– ôte à l'allégué 297 son caractère exemplatif. Quant à l'allégué 300, qui mentionne « tout effort raisonnable pour notifier aux personnes et organisations appropriées le résultat de la procédure », il est aussi vague que la conclusion litigieuse elle-même. L'allégué 301, qui précise que la Directive 4.2 de Y.________ permet à la Direction de publier les résultats d’une procédure, ne permet pas davantage de préciser celle-ci. On ignore en effet si ce qui est demandé réellement est une publication du jugement par l'intimée, où celle-ci devrait figurer et à qui elle exactement elle serait destinée. En conclusion, les allégués qui précèdent ne permettent pas de dégager ce que l’appelante voulait exactement. On comprend seulement que les « mesures utiles » pourraient comprendre « par exemple » un courriel interne à une liste de personnes indéterminées, et/ou une publication, sans davantage de précision. Si l'idée générale peut certes être comprise – ce qui n'a jamais été contesté – on ignore encore ce qui devrait figurer exactement dans le dispositif, pour que celui-ci puisse, le cas échéant, être exécuté. Ce moyen est dès lors infondé.
- 11 - 3.4 L’appelante se réfère en outre au fait que le juge peut, dans certains cas, être amené à statuer sur la base de conclusions implicites, pour autant que les faits qui les justifient aient été allégués et les moyens de preuve offerts régulièrement et en temps utiles. Les conclusions sont implicites en ce sens que, sans être formellement exprimées, elles sont virtuellement contenues dans celles qui le sont et peuvent en être tirées par déduction (TF 4A_428/2018 du 29 août 2019 consid. 4.2.1). Dans l’action en modification du jugement de divorce (art. 129 CC), la conclusion tendant a la suppression totale de la contribution d’entretien contient de manière implicite, à titre subsidiaire, une conclusion tendant à sa limitation dans le temps. En l’espèce, comme on l’a vu, la conclusion litigieuse est insuffisamment précise. Il est logiquement impossible d’en déduire une conclusion précise, qui indiquerait exactement ce que l’appelante entendrait voir prononcer. Aucune conclusion implicite précise ne saurait être contenue dans une conclusion imprécise. 3.5 L'appelante fait encore valoir qu'il est admis dans le canton de Vaud de conclure à la délivrance d'un certificat de travail dont le contenu sera précisé en cours d'instance. Indépendamment du bien-fondé de cette pratique vaudoise, le cas dont il est question ici n’est pas assimilable à la délivrance d’un certificat de travail. On sait en effet ce qu’est un certificat de travail et quelle est la nature des indications qu’il contient. Dans le cas d'espèce, on ignore au contraire quelles sont les mesures qui devraient être ordonnées. 3.6 A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que l'on devrait appliquer par analogie l'article 85 CPC, d'autant qu'elle s'était expressément réservée de préciser sa conclusion en cours d'instance.
- 12 - L’art. 85 al. 1 CPC, qui prévoit que le demandeur peut intenter une action non chiffrée s’il est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, ne saurait toutefois trouver application dans le présent cas. En effet, l’appelante n’était nullement dans l’impossibilité de prendre une conclusion précise – ce qu’elle n’allègue au demeurant pas – et rien ne l’empêchait d’indiquer précisément les mesures qui devraient être prises pour sauvegarder sa réputation – par exemple l’envoi d’un courriel à un nombre déterminé de personnes impliquées. Au vu de ce qui précède, la conclusion IV telle que formulée par l’appelante est trop imprécise pour être recevable. 4. 4.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé (art. 312 al. 1 in fine CPC). 4.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (cf. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Alexandre Curchod (pour Z.________),
- Me Rémy Wyler (pour Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :