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PT18.028848

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2019-04-10 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le 4 juillet 2018, Y.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Z.________, concluant à ce que celui-ci soit reconnu être son débiteur du montant de 94'162 fr. avec

- 3 - intérêt à 5% l’an dès le 22 mars 2018. A l’appui de sa demande, elle a allégué en substance qu’elle-même et le défendeur avait conclu oralement un contrat de donation grevé d’une condition, qui consistait pour elle à payer ses dettes du défendeur à la condition que celui-ci se prenne en charge, se soigne et cherche activement du travail, qu’elle avait alors effectivement payé les dettes en question à hauteur du montant réclamé sans toutefois que le défendeur ne tienne ensuite son engagement. A titre de moyens de preuve, elle a proposé l’interrogatoire des parties et l’audition de témoins.

E. 1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente, en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est ainsi recevable à cet égard. 2.

E. 2 Dans sa réponse du 19 novembre 2018, Z.________ a conclu au rejet de la demande. Il a notamment allégué, pour sa part, que Y.________ avait payé l’intégralité de ses dettes sans condition, que la demanderesse jouissait d’une fortune considérable et menait grand train de vie dont elle faisait profiter ses amis (allégué 21) et que la donation en question lui paraissait d’autant plus évidente au vu de la fortune de la demanderesse et de la générosité dont elle avait fait preuve à son égard jusqu’à la donation (allégué 31). Pour ces deux derniers allégués, elle a proposé, comme moyen de preuve, la production de toutes pièces attestant de la fortune de Y.________, notamment tous ses relevés bancaires et/ou postaux des douze derniers mois ainsi que sa dernière déclaration d’impôts et décision de taxation (pièce 151).

E. 2.1 L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC) ou contre le refus de la modifier. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril

- 5 - 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la doctrine et la jurisprudence de la chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker& McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 10 août 2016/316 consid. 4.2 et les réf. citées). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière

- 6 - d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 10 avril 2014/131 ; CREC 23 août 2017/316). Le préjudice irréparable peut encore être exceptionnellement admis, lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2; TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF_5A 603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1). Il en va de même lorsque le moyen de preuve requis porte atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (TC BE, arrêt du 2 avril 2014, ZK 13/700 consid. 7, cité in : Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC).

E. 2.2 En l’espèce, il y a lieu d’admettre, comme le soutient la recourante, que la production de toutes pièces attestant de sa fortune porterait à la connaissance de l’intimé un fait faisant partie intégrante de sa sphère intime, cela d’autant que la recourante est fortunée et qu’elle bénéficie d’un forfait fiscal. En présence des graves tensions entre les parties, qui ont de nombreuses connaissances communes et qui ont vécu dans le même village, comme cela ressort du dossier, on ne saurait exclure que le contenu des pièces à produire portant sur le montant et la composition du patrimoine ne soit dévoilé à des tiers par l’intimé, situation susceptible de péjorer le cas échéant son imposition, la fortune entrant en ligne de compte dans le calcul de contrôle du contribuable étranger imposé à forfait (art. 6 al. 6 LHID [loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]). Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu d’admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable, cela d’autant que le premier juge n’a pas pris de mesures propres à éviter que l'administration de ces preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection de la recourante au sens de l’art. 156 CPC.

- 7 - Partant, le recours est recevable en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC.

E. 3 Dans ses déterminations du 5 décembre 2018, la demanderesse a confirmé ses conclusions. Elle a répondu à l’allégué 21 par l’indication « allégué sans pertinence dans la présente cause » et à l’allégué 31 par « contesté ». Par courrier du même jour, elle s’est opposée à l’administration de la pièce 151, soutenant que les allégués 21 et 31 à prouver par les pièces à produire n’étaient pas pertinents pour le litige. En d roit : 1.

- 4 -

E. 3.1 Sur le fond, la recourante soutient que les pièces en question ne porteraient pas sur un fait dont la démonstration pourrait avoir une incidence sur l’issue du litige.

E. 3.2 Le droit à la preuve, déduit de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est désormais consacré à l’art. 152 CPC, qui prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Ce droit est violé lorsque le juge refuse d’administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195 et 133 III 295 consid. 7.1 p. 299). L’art. 8 CC n’exclut pas que le juge puisse, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 376 ; 131 III 222 consid. 4.3 p. 226).

E. 3.3 En l’espèce, le tribunal saisi devra trancher la question de savoir si les parties ont conclu un contrat de pure donation au sens de l’art. 239 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou un contrat de donation conditionnelle au sens de l’art. 245 al. 1 CO. Dans ce dernier cas, l’existence de l’obligation est subordonnée à l’accomplissement de la condition et si celle-ci n’est pas remplie, le donataire est tenu à restitution. Dans les deux cas, le donataire doit donc s’attendre à ce que son versement ne lui soit pas restitué, surtout si, comme en l’espèce – pour autant que cela puisse être établi –, la condition dépend exclusivement du comportement de son cocontractant. On ne voit ainsi pas en quoi le fait, pour la recourante, d’être fortunée ou non pourrait être pertinent pour trancher le fond du litige.

- 8 - Quoi qu’il en soit, l’intéressée ne conteste de toute manière pas le fait qu’elle soit fortunée, puisqu’elle a admis qu’elle s’était montrée très généreuse avec l’intimé et sa famille durant le temps qu’avait duré leur amitié, qu’elle avait notamment invité le défendeur et sa famille ainsi que de nombreuses autres personnes à plusieurs voyages coûteux (aux Seychelles, en République dominicaine et à l’Île Maurice) et qu’elle bénéficiait d’un forfait fiscal. Dans ces circonstances, la production des pièces requises établissant le montant exact de sa fortune est d’autant moins pertinent. Enfin, l’arrêt TF 4A_635/2016 du 22 janvier 2018, publié aux ATF 144 III 93 et auquel se réfère l’intimé, traite un cas qui n’est pas assimilable au cas d’espèce.

E. 4 Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis et l’ordonnance de preuve réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'240 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à la recourante de pleins dépens qui seront fixés à 1'300 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de preuves est réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'240 fr. (mille deux cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé Z.________. IV. L’intimé Z.________ versera à Y.________ le montant de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Laurent Kohli (pour Y.________),

- Me Lory Balsiger (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT18.028848-190238 117 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 avril 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Courbat, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 152 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], demanderesse, contre l’ordonnance de preuve rendue le 28 janvier 2019 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec Z.________, à [...] (France), défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par ordonnance de preuves du 28 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment fixé à la demanderesse Y.________ un délai échéant le 25 février 2018 [recte : 2019] pour produire une pièce attestant de sa fortune nette au 31 décembre 2017 (pièce 151) (II), a ordonné l’audition de plusieurs témoins qu’il a désigné (III), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V). Cette ordonnance n’a pas été motivée en droit. B. Par acte du 8 février 2019, Y.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son chiffre II soit supprimé et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle ordonnance de preuves à intervenir dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 28 mars 2019, Z.________ a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Le 8 avril 2019, la recourante a spontanément déposé une réplique, dans laquelle elle a confirmé les conclusions de son recours. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier :

1. Le 4 juillet 2018, Y.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois contre Z.________, concluant à ce que celui-ci soit reconnu être son débiteur du montant de 94'162 fr. avec

- 3 - intérêt à 5% l’an dès le 22 mars 2018. A l’appui de sa demande, elle a allégué en substance qu’elle-même et le défendeur avait conclu oralement un contrat de donation grevé d’une condition, qui consistait pour elle à payer ses dettes du défendeur à la condition que celui-ci se prenne en charge, se soigne et cherche activement du travail, qu’elle avait alors effectivement payé les dettes en question à hauteur du montant réclamé sans toutefois que le défendeur ne tienne ensuite son engagement. A titre de moyens de preuve, elle a proposé l’interrogatoire des parties et l’audition de témoins.

2. Dans sa réponse du 19 novembre 2018, Z.________ a conclu au rejet de la demande. Il a notamment allégué, pour sa part, que Y.________ avait payé l’intégralité de ses dettes sans condition, que la demanderesse jouissait d’une fortune considérable et menait grand train de vie dont elle faisait profiter ses amis (allégué 21) et que la donation en question lui paraissait d’autant plus évidente au vu de la fortune de la demanderesse et de la générosité dont elle avait fait preuve à son égard jusqu’à la donation (allégué 31). Pour ces deux derniers allégués, elle a proposé, comme moyen de preuve, la production de toutes pièces attestant de la fortune de Y.________, notamment tous ses relevés bancaires et/ou postaux des douze derniers mois ainsi que sa dernière déclaration d’impôts et décision de taxation (pièce 151).

3. Dans ses déterminations du 5 décembre 2018, la demanderesse a confirmé ses conclusions. Elle a répondu à l’allégué 21 par l’indication « allégué sans pertinence dans la présente cause » et à l’allégué 31 par « contesté ». Par courrier du même jour, elle s’est opposée à l’administration de la pièce 151, soutenant que les allégués 21 et 31 à prouver par les pièces à produire n’étaient pas pertinents pour le litige. En d roit : 1.

- 4 - 1.1 Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de l’autorité compétente, en l’occurrence la Chambre des recours du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 1.2 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par une personne ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). Le recours est ainsi recevable à cet égard. 2. 2.1 L'art. 319 CPC prévoit notamment que le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC) ou contre le refus de la modifier. La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au regard de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3 ; CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les références), le recourant devant alors démontrer l'existence d'un tel préjudice (cf. Haldy, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, n. 3 ad art. 125 CPC ; CREC du 27 septembre 2016/388 consid. 1.4 ; CREC 19 mars 2016/168 consid. 3.3.2). La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. ; CREC du 20 avril

- 5 - 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). Selon la doctrine et la jurisprudence de la chambre de céans, les ordonnances de preuves et le refus d'ordonner une preuve doivent en règle générale être contestés dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 octobre 2016/419 consid. 4.1 et les réf. ; CREC 26 avril 2016/138 ; Reich, in Baker& McKenzie [Edit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 319 CPC ; Brunner, in Oberhammer (éd.), Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2014, nn. 12 et 13 ad art. 319 CPC). La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 10 août 2016/316 consid. 4.2 et les réf. citées). La condition du préjudice difficilement réparable est réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait mineur et, de surcroît, dans un pays connu pour sa lenteur en matière

- 6 - d'entraide, ou en cas d'admission d'une preuve contraire à la loi, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure (CREC 10 avril 2014/131 ; CREC 23 août 2017/316). Le préjudice irréparable peut encore être exceptionnellement admis, lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2; TF 4A_64/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.2 et 3.3 ; TF_5A 603/2009 du 26 octobre 2009 consid. 3.1 ; TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.1). Il en va de même lorsque le moyen de preuve requis porte atteinte à des droits absolus à l’instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (TC BE, arrêt du 2 avril 2014, ZK 13/700 consid. 7, cité in : Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC). 2.2 En l’espèce, il y a lieu d’admettre, comme le soutient la recourante, que la production de toutes pièces attestant de sa fortune porterait à la connaissance de l’intimé un fait faisant partie intégrante de sa sphère intime, cela d’autant que la recourante est fortunée et qu’elle bénéficie d’un forfait fiscal. En présence des graves tensions entre les parties, qui ont de nombreuses connaissances communes et qui ont vécu dans le même village, comme cela ressort du dossier, on ne saurait exclure que le contenu des pièces à produire portant sur le montant et la composition du patrimoine ne soit dévoilé à des tiers par l’intimé, situation susceptible de péjorer le cas échéant son imposition, la fortune entrant en ligne de compte dans le calcul de contrôle du contribuable étranger imposé à forfait (art. 6 al. 6 LHID [loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]). Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu d’admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable, cela d’autant que le premier juge n’a pas pris de mesures propres à éviter que l'administration de ces preuves ne porte atteinte aux intérêts dignes de protection de la recourante au sens de l’art. 156 CPC.

- 7 - Partant, le recours est recevable en vertu de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante soutient que les pièces en question ne porteraient pas sur un fait dont la démonstration pourrait avoir une incidence sur l’issue du litige. 3.2 Le droit à la preuve, déduit de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est désormais consacré à l’art. 152 CPC, qui prévoit que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile. Ce droit est violé lorsque le juge refuse d’administrer une preuve régulièrement offerte et portant sur un fait pertinent pour l’appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2 p. 195 et 133 III 295 consid. 7.1 p. 299). L’art. 8 CC n’exclut pas que le juge puisse, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles, refuser l’administration d’une preuve supplémentaire au motif qu’il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 376 ; 131 III 222 consid. 4.3 p. 226). 3.3 En l’espèce, le tribunal saisi devra trancher la question de savoir si les parties ont conclu un contrat de pure donation au sens de l’art. 239 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ou un contrat de donation conditionnelle au sens de l’art. 245 al. 1 CO. Dans ce dernier cas, l’existence de l’obligation est subordonnée à l’accomplissement de la condition et si celle-ci n’est pas remplie, le donataire est tenu à restitution. Dans les deux cas, le donataire doit donc s’attendre à ce que son versement ne lui soit pas restitué, surtout si, comme en l’espèce – pour autant que cela puisse être établi –, la condition dépend exclusivement du comportement de son cocontractant. On ne voit ainsi pas en quoi le fait, pour la recourante, d’être fortunée ou non pourrait être pertinent pour trancher le fond du litige.

- 8 - Quoi qu’il en soit, l’intéressée ne conteste de toute manière pas le fait qu’elle soit fortunée, puisqu’elle a admis qu’elle s’était montrée très généreuse avec l’intimé et sa famille durant le temps qu’avait duré leur amitié, qu’elle avait notamment invité le défendeur et sa famille ainsi que de nombreuses autres personnes à plusieurs voyages coûteux (aux Seychelles, en République dominicaine et à l’Île Maurice) et qu’elle bénéficiait d’un forfait fiscal. Dans ces circonstances, la production des pièces requises établissant le montant exact de sa fortune est d’autant moins pertinent. Enfin, l’arrêt TF 4A_635/2016 du 22 janvier 2018, publié aux ATF 144 III 93 et auquel se réfère l’intimé, traite un cas qui n’est pas assimilable au cas d’espèce.

4. Compte tenu de ce qui précède, le recours est admis et l’ordonnance de preuve réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé. Les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 1'240 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimé versera à la recourante de pleins dépens qui seront fixés à 1'300 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance de preuves est réformée en ce sens que le chiffre II de son dispositif est supprimé.

- 9 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'240 fr. (mille deux cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé Z.________. IV. L’intimé Z.________ versera à Y.________ le montant de 1'300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Laurent Kohli (pour Y.________),

- Me Lory Balsiger (pour Z.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 10 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :