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PT18.005583

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2025-11-04 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 juillet 2024.

- 12 - Celle-ci lui a été notifiée le 24 février 2025. En d roit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 18 al. 1 LRECA (loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11), le CPC est applicable aux procédures fondées sur ladite loi. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Il est donc recevable à cet égard. 2. 2.1 Pour satisfaire à l’obligation de motivation prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’intéressé doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre,

- 13 - ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. cit. ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC). 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le

- 14 - cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.3 De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 l 97 consid. 4.1.4; ATF 133 IV 119 consid. 6.3 ; TF 4A_450/2023 du 9 octobre 2023 ; CACI 11 février 2020/71 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que cette jurisprudence était applicable par-devant lui comme en procédure de seconde instance (TF 4A_133/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 4A_525/2014 du 5 mai 2015 ; CACI 7 janvier 2025/5 consid. 5.2 ; CACI 7 août 2024/49 consid. 6. 2.1 ; CACI 11 février 2020/71 consid. 1 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2e éd. 2019, n. 3d ad art. 311 CPC ; Reetz/Theiler, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [éd.], 4e éd. 2025, n. 36 ad art. 311 CPC, p. 3006 ; Hungerbühler/Bucher, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Schwander/Vischer [éd.], 3e éd. 2024, n. 42 ad art. 311 CPC). 2.4 En l’espèce, l’appel, malgré son intitulé, attaque tant la décision du 26 juillet 2022 que celle du 9 juillet 2024. Il convient d’examiner les griefs portés contre l’une puis l’autre. 3. 3.1 S’agissant tout d’abord des griefs formés contre la décision du 26 juillet 2022, la question de leur recevabilité sera laissée ouverte – vu le sort qu’il convient en tout état de leur réserver au fond, comme développé ci-après.

- 15 - 3.2 3.2.1 En premier lieu, l’appelant fait valoir qu’en cherchant à déterminer qui était l’auteur des dégâts, les premiers juges auraient outrepassé l’objet de la procédure, limité, selon la décision du 25 juillet 2019, à l’acte illicite et la faute. De ce fait, ils auraient à son avis violé l’art. 4 LRECA, la maxime de disposition (art. 58 CPC) et le droit d’être entendu de l’appelant (art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst.). 3.2.2 Selon l’art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d'autres points (Seiler, in Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler, ZPO Kommmentar, 4e éd., 2025, n. 4 ad art. 125 CPC ; CACI 23 juin 2016/366 consid. 2.2.2 ; CACI 10 février 2021/46 consid. 3.2.1). En application de cette disposition, le juge instructeur peut notamment limiter le procès afin qu’il soit statué séparément sur certaines conditions de la responsabilité contractuelle ou délictuelle (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014, in RSPC 2015 112 ; TF 4A_48/2010 du 9 juillet 2010 ; Bovey, in Aubry Girardin/Donzallaz/Denys/Bovey/Frésard, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 12 ad art. 91 LTF). 3.2.3 En l’espèce, par la décision du 25 juillet 2019, la juge déléguée a limité la procédure, « conformément à la requête des parties formulée lors de [l’audience du 15 mai 2019] » et en application de l’art. 125 let. a CPC, à « la question de la responsabilité de l’Etat de Vaud, à savoir l’existence d’un acte illicite et d’une faute ». Elle a ajouté que l’existence du dommage et du rapport de causalité entre l’acte fautif et le dommage seraient examinés dans le cadre du jugement final. Il en résulte que l’intention, reconnaissable pour les parties, de la juge déléguée était d’instruire la question de savoir si l’intimé, par ses employés, était l’auteur d’un acte illicite et si une faute pouvait être retenue, en laissant pour l’instant de côté les questions relatives à l’existence d’un dommage et au

- 16 - rapport de causalité entre celui-ci et l’acte illicite fautif qui aurait été imputé à l’intimé. L’appelant mélange deux notions, celle du dommage et celle de l’acte illicite. Seule la question du dommage devait être renvoyée à plus tard. En revanche, la question de savoir si l’intimé devait être considéré comme l’auteur d’un acte illicite devait être examinée durant la première partie de la procédure, d’où d’ailleurs le fait que la décision du 25 juillet 2019 portait sur « la question de la responsabilité de l’Etat de Vaud ». La question était donc bien de savoir si l’intimé était l’auteur d’un acte illicite. C’est d’ailleurs ce qu’avait proposé l’intimé lors de l’audience du 15 mai 2019, proposition à laquelle l’appelant, assisté d’un avocat, ne s’était pas opposé. Au demeurant, cette première partie de la procédure devait également porter sur l’existence d’une faute. Or, la résolution d’une telle question impliquait nécessairement de déterminer à qui un comportement fautif pouvait être imputé. On ne saurait en effet examiner l’existence d’une faute sans viser un auteur précis. Enfin, la lecture des allégués qui devaient être examinés durant la première partie de la procédure, listés dans la décision du 25 juillet 2019, et qui ont été effectivement instruits, ne laisse aucun doute sur le fait que le procès était limité à la question non pas seulement de savoir si un acte illicite avait été commis sur les biens de l’appelant, mais également si l’intimé, par ses fonctionnaires, devait être considéré comme son auteur. Ainsi, l’allégué n° 2 indique que lors d’une perquisition, « les agents de la police cantonale ont causé de nombreux dégâts aux objets [de l’appelant] », l’allégué n° 6 que « les agents de la force publique ont notamment abîmé une lampe (…) », l’allégué n° 26 que « ces ouvrages ont été fortement dégradés par les agents lorsqu’ils les ont manipulés sans ménagement et sans précautions » et l’allégué n° 27 qu’« ils [les agents] les ont gravement abîmés ou cassés ». En revanche, les allégués chiffrant le dommage qu’auraient causé les actes reprochés aux agents de police ont été exclus de la première partie de la procédure, notamment les allégués nos 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22 ou encore 86.

- 17 - Dans ces conditions, force est de constater que la première partie de la procédure visait bien à déterminer si l’intimé était l’auteur, et ce fautivement, d’un acte illicite. En examinant ce point dans leur décision du 26 juillet 2022, les premiers juges n’ont donc pas statué au-delà de ce que prévoyait la décision du 25 juillet 2019, ni enfreint l’art. 4 LRECA, le droit d’être entendu de l’appelant ou la maxime de disposition tel que l’invoque l’appelant. 3.3 3.3.1 L’appelant invoque qu’en retenant que les policiers n’étaient pas les auteurs des dégâts causés à ses livres, les premiers juges auraient constaté les faits de manière incomplète et inexacte. Se référant à plusieurs pièces et témoignages, il fait valoir, d’une part, que certaines précisions quant à la manière dont les policiers ont manipulé les ouvrages font défaut (cf. consid. 3.3.2 infra) et, d’autre part, qu’il ne saurait être exclu que la fouille opérée par la police soit à l’origine des dégâts, en particulier dès lors qu’il serait établi que les livres étaient dans un état remarquable avant la perquisition (cf. consid. 3.3.3 infra). 3.3.2 L’appelant reproche d’abord aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du témoignage d’N.________ selon lequel les policiers avaient feuilleté les livres les plus volumineux qu’ils avaient sortis des cartons. Dès lors que l’état de fait retenu par les premiers juges mentionne déjà que les policiers ont sorti les ouvrages les plus volumineux pour voir s’ils ne cachaient pas un objet intéressant pour la procédure, la mention expresse du fait qu’ils les ont feuilletés est superflue. Il n'y a donc pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point. Cette mention est, quoi qu’il en soit, sans incidence sur le sort de la cause, pour les raisons qui suivent. 3.3.3 L’appelant reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du certains passages du témoignage de V.________,

- 18 - lequel a déclaré que les livres avaient subi des dégâts ayant affecté leur valeur de vente, que ces dégâts auraient pu être causés lors d’une perquisition et que toute manipulation était de nature à endommager ce type d’ouvrages, particulièrement si elles n’étaient pas effectuées par des professionnels, aucune des hypothèses ne pouvant être exclue quant à la cause du dommage. Selon l’appelant, il ressortirait en revanche des témoignages de C.________ et de V.________, ainsi que des pièces 24a à 25b produites à l’appui de sa demande, que les livres anciens étaient dans un état remarquable avant la perquisition. Les premiers juges ont constaté que les livres avaient subi des dégâts, si bien qu’il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point. Ils ont cependant retenu qu’il n’était pas établi que ces dégâts étaient imputables aux agents de l’intimé. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant n’invoque pas autre chose, se contentant de faire valoir qu’il n’est pas exclu que la police ait causé les dommages dont il se prévaut. Dans ces conditions, l’appelant n’a pas apporté la preuve des faits qu’il invoque, qui lui incombait (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), et sur lesquels la première partie de la procédure devait porter, à savoir que les agents de police auraient causé des dégâts à ses livres. Au demeurant, vu les déclarations des témoins B.P.________ et F.________, il n’est pas possible de retenir, comme le prétend l’appelant, qu’il serait établi que les livres étaient dans un état remarquable après leur arrivée au garde-meuble. En effet, B.P.________ a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer dans quel état les biens se trouvaient à leur arrivée au garde-meubles. F.________ a quant à lui déclaré d’une part que les biens étaient en bon état lorsqu’ils étaient arrivés au garde- meuble et d’autre part ne pas savoir ce que contenaient les cartons. Cette contradiction rend sa déclaration peu crédible, d’autant qu’il est dans l’intérêt de la société de déménagement G.________, qu’il dirige, d’écarter toute responsabilité. Enfin, le témoin C.________ n’a pour sa part confirmé le bon état des livres qu’avant leur transfert vers le garde-meubles. A cela

- 19 - s’ajoute – point sur lequel l’appelant ne revient pas – qu’il ressort également du dossier, en particulier du témoignage de C.________ précité, que les dégâts ont aussi bien pu intervenir au moment du transfert des objets du garde-meubles vers la France. Il n’est donc pas établi que les dégâts seraient imputables aux agents de police plutôt qu’aux déménageurs. Les pièces citées par l’appelant, portant sur le contenu et l’estimation initiale de la bibliothèque, le prix auquel une partie des ouvrages a pu être vendue, ainsi que leur état après leur arrivée en France, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 3.4 3.4.1 L’appelant fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné la mise en œuvre d’une expertise. Sans prendre de conclusion formelle en ce sens, il requiert dans ses motifs que si la cause ne devait pas être renvoyée à l’autorité précédente, il soit procédé par la Cour de céans à l’évaluation par expertise des allégués soumis à cette offre de preuve. 3.4.2 Le droit à la preuve – qui découle tant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. que, en droit privé fédéral, de l’art. 8 CC et qui est, depuis l’entrée en vigueur du CPC, également consacré à l’art. 152 CPC –, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; TF 4A_85/2021 du 8 juillet 2021, consid. 4.1 ; TF 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 8.1). Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres

- 20 - preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (sur le tout : ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). L'instance d'appel peut notamment renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 1167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout : TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 et les réf. cit.). 3.4.3 En l’espèce, à l’appui de certains allégués de sa demande, l’appelant avait offert la preuve par expertise (allégués nos 25 à 28, 33, 34 et 86). Certains de ces allégués étaient visés par la première partie de la procédure, à savoir les allégués nos 25 à 27. Dans la décision du 25 juillet 2019, la juge déléguée a indiqué qu’elle entendait surseoir à l’expertise, dès lors que celle-ci devait porter sur « l’existence d’un dommage prétendument causé par les agents de l’Etat » et sur « la quotité du dommage ». Elle impartissait un délai aux parties pour lui faire part d’un éventuel avis contraire, faute de quoi une ordonnance de preuves serait rendue en ce sens. L’appelant n’a alors nullement requis la mise en œuvre d’une expertise s’agissant des allégués couverts par la première partie de la procédure. Aussi l’appelant a-t-il accepté que l’expertise porte, si la procédure était amenée à se poursuivre, sur le dommage. Il ne saurait à présent reprocher à la juge déléguée de ne pas avoir ordonné d’expertise s’agissant des allégués couverts par la première partie de la procédure ni solliciter à ce stade qu’une telle expertise soit mise en œuvre.

- 21 - On relèvera encore que s’il a été procédé ainsi – sans que l’appelant ne s’y soit opposé – c’est bien que l’expertise aurait été un moyen de preuve adéquat pour établir l’existence d’un éventuel dommage et sa quotité, mais non pour identifier l’auteur des dégâts, à savoir s’ils avaient été causés par la police, par les déménageurs ou d’une autre manière. Le témoin V.________, commissaire-priseur ayant examiné les livres détenus par l’appelant, a d’ailleurs déclaré, comme relevé dans l’appel, que toute manipulation était de nature à endommager de tels ouvrages, aucune des hypothèses envisagées ne pouvant être exclue d’après lui. Dans ces conditions, il n’y avait pas et il n’y a toujours pas lieu d’ordonner d’expertise pour déterminer à qui étaient imputables les dégâts invoqués par l’appelant. De surcroît, d’après ce témoin toujours, une partie des livres en question a été vendue, si bien qu’on se demande comment une expertise pourrait être mise en œuvre sur ceux-ci. En outre, au cours de la deuxième partie de la procédure, relative aux dégâts sur le vaisselier bernois, l’appelant a expressément renoncé à la mise en œuvre d’une expertise pour établir le dommage causé à ce meuble, de sorte qu’il ne saurait faire le reproche à la juge déléguée de ne pas l’avoir ordonnée ni solliciter à présent qu’une telle expertise soit mise en œuvre. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté, de même que sa requête d’expertise. 3.5 3.5.1 Enfin, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un motif justificatif s’agissant des dégâts causés à ses biens lors de la première perquisition. Il fait valoir que le procès-verbal de perquisition du 18 juillet 2016 ne contiendrait pas de précisions au sujet des recherches effectuées par les policiers, pas plus que le rapport d’investigation du 8 septembre 2016, de sorte que l’intimé n’aurait pas apporté la preuve du respect du principe de proportionnalité et donc du motif justificatif.

- 22 - 3.5.2 L’existence d’un motif justificatif ne constitue un motif indépendant à l’appui duquel les premiers juges ont rejeté la demande de l’appelant qu’en ce qui concerne les dégâts causés au socle en bois d’une statue (cf. décision du 26 juillet 2022, consid. IV let. e). Par conséquent, dès lors que les éléments relevés ci-dessus (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra) suffisent à sceller le sort de l’appel eu égard aux autres biens de l’appelant ayant subi des dégâts, son argument ne sera examiné qu’en ce qui concerne le socle en bois. 3.5.3 L’Etat répond du dommage que ses agents causent à des tiers d’une manière illicite (art. 4 LRECA). L’art. 8 LRECA prévoit que les dispositions du CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) relatives aux obligations résultant d’actes illicites sont applicables par analogie à titre de droit cantonal. Dans cette mesure, il convient de se référer aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (ATF 133 III 462 consid. 4.1 ; CACI 5 janvier 2021/9 consid. 4.1 ; CACI 14 mai 2012/224 consid. 3). Selon celle-ci, l’illicéité peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou l'accomplissement d'un devoir légal (ATF 139 IV 137 consid. 4.2 et les réf. cit. ; CACI 6 octobre 2016/549 consid. 4.2 et la réf. cit.). L’art. 197 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dispose que les mesures de contrainte, au rang desquelles figure les perquisitions, fouilles et examens au sens des art. 241 ss CPP, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants existent (let. b) et que le principe de proportionnalité est respecté. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

- 23 - proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les réf. cit. ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les réf. cit. ; ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 3.5.4 Les premiers juges ont retenu que lors de la première perquisition du 18 juillet 2016 au cours de laquelle le socle en bois avait été abîmé, l’appelant était suspecté de menaces de mort envers une magistrate, il était établi qu’il possédait une arme à feu et il n’avait pas été arrêté. En outre, un mandat de perquisition avait été émis. Dans ces conditions, il y avait lieu de constater que les policiers accomplissaient un devoir légal et que le dommage causé au socle en bois restait dans un rapport de proportionnalité avec les mesures nécessaires pour retrouver l’arme recherchée. 3.5.5 L’appelant n’expose pas en quoi cette appréciation serait erronée, si bien qu’on peut douter du caractère recevable de son grief pour ce qui est du dégât causé au socle en bois (cf. consid. 2.1 supra). En tout état, eu égard au respect du principe de proportionnalité, il convient de constater que face à des menaces de mort proférées par l’appelant, les policiers, ayant découvert que l’appelant détenait une arme à feu et sur mandat du Ministère public central, ont perquisitionné le garde-meubles, certes sans le consentement de l’appelant, mais pour y rechercher l’arme en question. Celle-ci aurait pu se trouver dans le socle en bois concerné, ce qui ne pouvait être vérifié qu’en le forçant. Les conditions de l’aptitude et de la nécessité des mesures entreprises sont donc remplies. Au demeurant, le fait de forcer le socle en bois, au risque de l’endommager, était proportionné au but poursuivi, à savoir retrouver une arme à feu détenue par une personne ayant proféré des menaces de mort. Ainsi, le principe de proportionnalité a été respecté. La décision ne peut qu’être confirmée sur ce point. 3.6 Au vu de ce qui précède, les moyens invoqués à l’encontre de la décision du 26 juillet 2022 sont rejetés, dans la mesure où ils auraient été recevables.

- 24 - 4. 4.1 A l’encontre du jugement du 9 juillet 2024, l’appelant fait valoir que la chambre patrimoniale aurait à tort écarté la question du dommage causé à sa bibliothèque. 4.2 Eu égard à l’examen des conditions du dommage et de la causalité pour les dégâts causés au vaisselier bernois, auquel se limite ledit jugement, le rejet de la demande repose sur une double motivation, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause : d'une part, l’appelant a échoué à démontrer le montant du dommage (jugement entrepris, ch. VI), et d'autre part, les conclusions en paiement en francs suisses devaient de toute façon être rejetées dans leur entier dès lors que le montant de la créance était libellé en euros (jugement entrepris, ch. VII). 4.3 En l’espèce, l’appelant ne dit mot dans son appel de ces deux motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rejeter sa demande pour ce qui a trait à la réparation du dommage causé au vaisselier bernois. Il ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC (cf. consid. 2.1 supra). L’appel contre le jugement du 9 juillet 2024 doit par conséquent être déclaré irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si la demande pouvait être rejetée pour les autres motifs soulevés ayant trait aux conditions de responsabilité posées par l’art. 4 LRECA, à la violation de la maxime de disposition ou du droit d’être entendu et à la « mauvaise appréciation des faits », motifs invoqués contre la décision du 26 juillet 2022 et examinés ci-dessus (cf. consid. 3 supra).

5. Vu ce qui précède, l’appel contre la décision du 26 juillet 2022, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et la décision confirmée.

- 25 - L’appel contre le jugement du 9 juillet 2024 doit quant à lui être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'910 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

Dispositiv
  1. d’appel civile prononce : I. L’appel contre la décision du 26 juillet 2022 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision du 26 juillet 2022 est confirmée. III. L’appel contre le jugement du 9 juillet 2024 est irrecevable. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'910 fr. (trois mille neuf cent dix francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________. V. L’arrêt est exécutoire. - 26 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Adrienne Favre (pour A.P.________), - M. H.________ (pour l’Etat de Vaud), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). - 27 - La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL PT18.005583-250374 511 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 4 novembre 2025 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Wack ***** Art. 8 CC ; art. 4 LRECA ; art. 125 let. a CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 9 juillet 2024 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec l’ETAT DE VAUD, à Lausanne, défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1102

- 2 - En fait : A. Par jugement du 9 juillet 2024, motivé le 21 février 2025, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la chambre patrimoniale ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 6 février 2018 par A.P.________ contre l’Etat de Vaud (I), a laissé les frais judiciaires, arrêtés à 13'000 fr., à la charge de l’Etat (II), a statué sur l’assistance judiciaire (III à V) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI). En droit, la chambre patrimoniale s’est référée aux conclusions de sa précédente décision du 26 juillet 2022 dont il ressortait que la responsabilité de l’Etat de Vaud pouvait uniquement être engagée pour un vaisselier bernois, à l’exclusion d’autres meubles de A.P.________ ayant subi des dégâts. S’agissant de ce vaisselier, elle a considéré que A.P.________ avait échoué à démontrer le montant du dommage, dès lors qu’il avait produit une facture indiquant un montant global pour sa restauration complète, sans qu’il soit possible d’établir la part afférente à la réparation du dommage causé par l’Etat de Vaud. En sus, il avait pris sa conclusion en francs suisses, tandis que le montant de la facture sur laquelle il fondait sa créance était libellé en euros ; l’autorité ne pouvait pas, sans violer la maxime de disposition, substituer à cette conclusion une condamnation en monnaie étrangère. Les conclusions de A.P.________ devaient donc être intégralement rejetées. B. a) Par acte du 26 mars 2025, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce jugement, concluant en substance, avec suite de frais, à ce que les chiffres I, II et III du dispositif de la décision du 26 juillet 2022 ainsi que les chiffres I à VI du dispositif du jugement du 9 juillet 2024 soient annulés et que la cause soit renvoyée à la chambre patrimoniale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu en substance, avec suite de frais, à la réforme des chiffres I, II et III du dispositif de la décision du 26 juillet 2022 en ce sens que la demande du 6 février 2018 soit

- 3 - admise, qu’il soit dit que l’Etat de Vaud (ci-après : l’intimé) avait commis un acte illicite en fracturant un meuble en bois et en endommageant les livres de l’appelant lors des perquisitions et que le chiffre III soit supprimé, ainsi qu’à la réforme des chiffres I à IV du dispositif du jugement du 9 juillet 2024 en ce sens que la demande du 6 février 2018 soit admise, qu’il soit dit que l’intimé était débiteur en sa faveur d’un montant non inférieur à 291'090 fr. dont il lui devait le paiement immédiat et que la chambre patrimoniale « renvoie la décision sur les frais judiciaires à la cause au fond ».

b) L’appelant a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Sa requête a été rejetée par ordonnance du 24 juin 2025.

c) L’intimé n’a pas été invité à répondre à l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier, en particulier la décision du 26 juillet 2022 :

1. a) L’appelant détenait du mobilier, des ouvrages anciens, d’autres livres de collection et des œuvres d’art dans un garde-meubles sis à [...], dans les locaux de la société de déménagement G.________.

b) L’entier du mobilier stocké par l’appelant dans ce garde- meubles garnissait précédemment l’appartement de vacances de l’appelant et de B.P.________ à [...] ainsi que le bureau de l’appelant dans l’ancien domicile familial sis à [...]. A sa séparation d’avec B.P.________, l’appelant a dû stocker son mobilier, ses ouvrages anciens et autres livres de collection et ses œuvres d’art au garde-meubles d’[...].

- 4 -

c) Les biens en question étaient en bon état lorsqu’ils ont été pris du domicile familial. Il n’a en revanche pas été établi qu’ils soient tous arrivés dans le garde-meubles en bon état. Entendue comme témoin, B.P.________ a déclaré n’avoir pas constaté que les employés de G.________ auraient endommagé le mobilier lorsqu’ils ont démonté et chargé les meubles. Elle a cependant déclaré que les déménageurs n’étaient pas très soigneux et étaient stressés. Pour s’être rendue ultérieurement dans les locaux du garde-meubles, celui-ci ne lui avait pas paru très sérieux. Pour le surplus, elle n’a pas été en mesure d’indiquer l’état dans lequel les biens se trouvaient à leur arrivée au garde-meubles et comment ils avaient été déchargés, n’étant pas sur place à ce moment-là. Également entendu en qualité de témoin, le patron de G.________, F.________, a quant à lui indiqué à la fois que les biens de l’appelant étaient en bon état lorsqu’ils étaient arrivés au garde-meubles, précisant que s’y trouvaient des cartons et des meubles, et ne pas savoir ce qu’il y avait dans les cartons de l’appelant.

2. a) Lors d’une enquête pénale diligentée à l’encontre de l’appelant pour des menaces de mort proférées à l’encontre de [...], Présidente du Tribunal [...], les enquêteurs ont découvert qu’il détenait une arme à feu.

b) Sur mandat du Ministère public central, les agents de la police cantonale ont effectué une perquisition dans le garde-meubles à [...] le 18 juillet 2016, sans le consentement de l’appelant. Les inspecteurs ont effectué l’intégralité de cette première perquisition en présence de F.________. Ils ont ouvert tous les cartons et les ont passés en revue. Ils ne les ont pas retournés pour en vider le contenu mais ont regardé entre les livres et ont sorti les plus volumineux d’entre eux pour voir s’il n’y avait pas un objet intéressant pour la procédure à l’intérieur. Lors de cette perquisition, la police de sûreté a saisi un socle en

- 5 - bois, qui a ensuite été forcé afin de vérifier qu’il ne contenait pas l’arme recherchée. F.________ a signé le procès-verbal de perquisition.

3. a) L’appelant a été interpellé le 25 juillet 2016 à [...], en France.

b) Le 3 août 2016, la police française a perquisitionné l’appartement dans lequel l’appelant séjournait et a saisi divers supports informatiques. S’y trouvaient plusieurs messages électroniques de l’appelant à des tiers dans lesquels il déclarait son intention de donner la mort à la juge précitée et aux enfants de celle-ci.

4. a) L’appelant a été extradé en Suisse le 8 août 2016.

b) Lors de son interrogatoire du 10 août 2016, l’appelant a indiqué que l’arme à feu se trouvait dans le tiroir supérieur gauche de sa crédence de bureau située dans le garde-meubles d’[...] et a déclaré que les clés de ce meuble se trouvaient avec d’autres en mains de la société de déménagement.

c) Une nouvelle perquisition a eu lieu au garde-meubles à [...] le 12 août 2016, en présence d’un collaborateur de G.________. Ce dernier a signé le procès-verbal de perquisition. Les inspecteurs, informés que l’arme avait été celée dans une crédence, ont forcé un placard en bois en cassant une partie de planche derrière le meuble. Les policiers ont finalement découvert l’arme à feu recherchée dans un autre meuble en bois qu’ils ont pu ouvrir sans dégâts après en avoir trouvé la clé lors de leur fouille.

- 6 - Cette perquisition a également été faite sans le consentement de l’appelant, qui en avait cependant été avisé lors de son audition le 10 août 2016.

5. Les biens de l’appelant entreposés dans les locaux de G.________ ont été transférés en France le 29 septembre 2016. Le témoin C.________, notaire honoraire chargé par l’appelant de dresser un procès-verbal des faits constatés le 29 septembre 2016 de huit heures à midi, dans les locaux de G.________, avant le transfert des biens en France, a déclaré avoir vu ceux-ci être chargés dans un camion. Selon ce témoin, les cartons étaient ouverts. Il a également constaté qu’il y avait un « fourbi pas possible » dans les locaux et qu’il fallait courir d’un endroit à l’autre car les déménageurs étaient pressés.

6. Les objets suivants de l’appelant entreposés dans les locaux de G.________ ont subi des dégâts :

- le verre d'une lampe Ls-Philippe en opaline a été brisé, sa corolle a été cassée et le haut a été disloqué du bas ;

- le socle en noyer d'un buste en bronze d'[…] a été détruit et les morceaux déposés dans un sac « Police judiciaire » ;

- le mouvement d'un cartel d'époque, signé […] à Paris, a été abimé ;

- les châssis aluminium laqués du mobilier […] ont été rayés ;

- les plateaux de tables […] ont été rayés ;

- une toile de […], non encadrée, a été endommagée ;

- une clé ancienne a été cassée ;

- des chaises blanches en laine berbère, qui avaient été emballées sous plastique, ont été déballées, ainsi que tâchées ;

- un vaisselier bernois a été abimé : une porte de ce meuble est rayée et il est cassé en deux endroits ;

- le canapé bas […] a été abimé ;

- la porte d'une armoire en bois a été ripée ;

- 7 -

- vingt-cinq cartons de livres anciens et précieux ainsi que seize cartons de livres modernes ont été trouvés ouverts et fouillés, certains sans soin ni ménagement. Au sujet des cartons de livres, le témoin C.________ a précisé lors de son interrogatoire qu'il n'avait pas sorti les livres des cartons et qu’il ne pouvait ainsi pas dire si ces livres étaient endommagés ou pas. Il a toutefois ajouté qu'il connaissait la bibliothèque remarquable de l’appelant et a confirmé qu'elle était dans un état exceptionnel lorsqu'elle se trouvait encore chez lui.

7. L’appelant a également engagé des poursuites contre G.________ pour les dégâts invoqués dans la présente procédure ainsi que pour la disparition de certains biens.

8. Dans un rapport du 21 mai 2017 concernant les deux perquisitions effectuées, le commissaire M.________ a indiqué que les fouilles avaient été faites avec professionnalisme et que les quelques dégâts qui avaient été occasionnés lors des recherches avaient été annoncés au magistrat. Le commissaire a relevé que les inspecteurs de la sûreté qui étaient sur place avaient constaté que les biens supposés appartenir à l’appelant étaient dispersés pêle-mêle dans plusieurs locaux de l'entreprise et sur divers étages, ce qui a été confirmé par l’inspecteur N.________, entendu comme témoin. M.________ a également indiqué que lesdits biens étaient parfois posés à même le sol ou sur le plancher, sans protection particulière et entassés les uns sur les autres ou avec d'autres objets hétéroclites.

9. a) La requête de conciliation introduite le 13 septembre 2017 par l’appelant n'ayant pas abouti, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 7 novembre 2017.

b) Le 6 février 2018, l’appelant a déposé une demande à l’encontre de l’intimé, concluant en substance, avec suite de frais, à ce que ce dernier soit reconnu débiteur en sa faveur d’un montant à définir

- 8 - en cours d’instance mais qui ne devrait pas être inférieur à la somme de 291'090 fr. et dont l’intimé lui devrait paiement immédiat. Le 7 septembre 2018, l’intimé a déposé une réponse, par laquelle il a conclu au rejet de la demande. Le 30 janvier 2019, l’appelant a déposé une réplique, par laquelle il a confirmé ses conclusions. Par duplique du 27 février 2019, l’intimé a à nouveau conclu au rejet de la demande.

c) Une audience d'instruction et de premières plaidoiries a été tenue le 15 mai 2019. A cette occasion, l’intimé a proposé que la question de sa responsabilité soit préalablement tranchée, et que la question du dommage soit renvoyée à plus tard. Le demandeur ne s'y est pas opposé.

d) Par décision du 25 juillet 2019, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la juge déléguée) a ordonné que soit tranchée par un jugement séparé la question de la responsabilité de l’intimé, à savoir l’existence d’un acte illicite et d’une faute. L’existence d’un dommage et d’un rapport de causalité entre l’acte fautif et le dommage seraient quant à eux examinés lors du jugement final. Par conséquent, l’instruction était limitée à certains allégués spécifiés. La juge déléguée a également indiqué qu’elle entendait surseoir à ordonner une expertise, celle-ci devant viser l’existence d’un dommage prétendument causé par les agents de l’intimé et sa quotité. Sauf avis contraire des parties, elle rendrait une ordonnance de preuves en ce sens, ce qu’elle a fait le 20 septembre 2019.

e) Le 13 novembre 2019, l’appelant a été interrogé en qualité de partie.

- 9 - C.________, B.P.________, F.________, N.________ et M.________ ont été entendus en qualité de témoins. Le 6 octobre 2021, V.________ a été entendu en qualité de témoin.

f) Les parties ayant renoncé à la tenue de plaidoiries orales, elles ont déposé des plaidoiries écrites le 7 janvier 2022 pour l’intimé et le 10 janvier 2022 pour l’appelant. L’appelant a répliqué le 28 mars 2022.

g) Par décision du 26 juillet 2022, motivée le 8 novembre 2022, la chambre patrimoniale a déclaré admettre partiellement la demande déposée par l’appelant à l’encontre de l’intimé le 6 février 2018 (I), a dit que l’intimé avait commis un acte illicite en fracturant un meuble en bois de l’appelant lors de la perquisition du 12 août 2016 (II), mais qu’il n’avait pas commis d’acte illicite pour le surplus (III), et a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision au fond (IV). En droit, la chambre patrimoniale a considéré que la réparation du préjudice réclamée par l’appelant ne relevait pas d’un dommage purement économique, mais d’une atteinte à son droit de propriété, soit un droit absolu ; partant, selon la jurisprudence, l’illicéité, dite de résultat, était réalisée d’emblée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si l’auteur avait violé une norme de comportement spécifique. Il convenait cependant de déterminer qui était l’auteur des dégâts. A ce sujet, rien au dossier ne permettait de prouver que les agents de l’intimé avaient causé des dégâts aux livres anciens de l’appelant. De manière générale, les conditions de stockage exactes dans lesquelles les biens avaient été entreposés n’étaient pas établies. Au demeurant, il ressortait des témoignages que les dégâts avaient pu intervenir lors du déplacement des biens vers le garde-meubles ou depuis celui-ci. Faute de preuves suffisantes, l’appelant avait échoué à établir que les agents de police

- 10 - étaient à l’origine des dégâts invoqués, à l’exception de ceux causés à un socle en bois et à un meuble en bois. L’intimé avait en revanche établi que ses agents de police accomplissaient un devoir légal lorsqu’ils avaient effectué la première perquisition et forcé le socle en bois. Vu les informations dont ils disposaient alors et l’urgence de la situation, ils avaient par ailleurs respecté le principe de proportionnalité. L’illicéité était donc levée s’agissant du socle précité. Elle l’aurait au demeurant également été concernant les livres de l’appelant s’il avait été établi qu’ils avaient été endommagés par les forces de l’ordre à cette occasion. En revanche, s’agissant de la seconde perquisition, l’autorité de poursuite pénale détenait des indications précises de l’appelant s’agissant du lieu où se trouvait l’arme. De surcroît, l’urgence était moindre, puisque l’appelant était détenu. Le motif justificatif de l’accomplissement d’un devoir légal ne pouvait donc pas être retenu pour les dégâts causés au meuble en bois lors de la deuxième perquisition. En définitive, la condition de l’illicéité n’était donc remplie que pour ce dernier meuble, de sorte qu’aucune responsabilité ne pouvait être imputée à l’intimé concernant les autres dégâts.

h) Le 9 décembre 2022, l’appelant a fait appel de cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que sa demande du 6 février 2018 soit admise, qu’il soit dit que l’intimé avait commis un acte illicite en endommageant ses biens et que le chiffre III du dispositif de la décision soit supprimé. Par arrêt du 10 janvier 2023, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a déclaré l’appel irrecevable au motif que la décision entreprise ne correspondait ni à une décision incidente, ni à une décision partielle.

i) Le 13 février 2023, l’appelant a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.

- 11 - Le 16 février 2023, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable pour défaut de motivation, considérant que l’appelant n’avait formulé aucun grief de nature constitutionnelle contre l’application par l’instance précédente du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en tant que droit cantonal supplétif.

j) Par ordonnance du 30 mai 2023, la juge déléguée a limité la suite de l’instruction aux allégués concernant le dommage résultant de l’acte illicite commis par l’intimé sur le meuble en bois de l’appelant fracturé lors de la perquisition du 12 août 2016, conformément à la décision du 26 juillet 2022. Elle a également imparti un délai à l’appelant pour confirmer qu’il tenait le meuble en question, soit un vaisselier bernois, à disposition et pour faire une proposition d’expert.

k) Par courrier du 9 juin 2023, l’appelant a informé la juge déléguée du fait que le vaisselier bernois avait été vendu aux enchères.

l) Par courrier du 22 juin 2023, l’intimé a fait valoir que la mise en œuvre d’une expertise était disproportionnée au regard en particulier des coûts d’une telle mesure par rapport au dommage litigieux.

m) Par courrier du 11 septembre 2023, l’appelant a renoncé à la mise en œuvre d’une expertise.

n) Une audience de plaidoiries finales s’est tenue le 26 juin 2024.

o) La chambre patrimoniale a rendu son jugement le 9 juillet 2024, dont le dispositif a été adressé aux parties le même jour. L’appelant a requis la motivation du jugement par courrier du 11 juillet 2024.

- 12 - Celle-ci lui a été notifiée le 24 février 2025. En d roit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 18 al. 1 LRECA (loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11), le CPC est applicable aux procédures fondées sur ladite loi. 1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.3 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale de première instance portant sur des conclusions supérieures à 10'000 francs. Il est donc recevable à cet égard. 2. 2.1 Pour satisfaire à l’obligation de motivation prévue à l’art. 311 al. 1 CPC, l’intéressé doit indiquer en quoi la décision de première instance est tenue pour erronée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre,

- 13 - ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge, en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement et en expliquant en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2 ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 précité consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. cit. ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 311 CPC). 2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit en principe se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le

- 14 - cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2). 2.3 De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 l 97 consid. 4.1.4; ATF 133 IV 119 consid. 6.3 ; TF 4A_450/2023 du 9 octobre 2023 ; CACI 11 février 2020/71 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a jugé que cette jurisprudence était applicable par-devant lui comme en procédure de seconde instance (TF 4A_133/2017 du 20 juin 2017 consid. 2.2 et les réf. cit. ; TF 4A_525/2014 du 5 mai 2015 ; CACI 7 janvier 2025/5 consid. 5.2 ; CACI 7 août 2024/49 consid. 6. 2.1 ; CACI 11 février 2020/71 consid. 1 ; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2e éd. 2019, n. 3d ad art. 311 CPC ; Reetz/Theiler, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler [éd.], 4e éd. 2025, n. 36 ad art. 311 CPC, p. 3006 ; Hungerbühler/Bucher, in ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, Brunner/Schwander/Vischer [éd.], 3e éd. 2024, n. 42 ad art. 311 CPC). 2.4 En l’espèce, l’appel, malgré son intitulé, attaque tant la décision du 26 juillet 2022 que celle du 9 juillet 2024. Il convient d’examiner les griefs portés contre l’une puis l’autre. 3. 3.1 S’agissant tout d’abord des griefs formés contre la décision du 26 juillet 2022, la question de leur recevabilité sera laissée ouverte – vu le sort qu’il convient en tout état de leur réserver au fond, comme développé ci-après.

- 15 - 3.2 3.2.1 En premier lieu, l’appelant fait valoir qu’en cherchant à déterminer qui était l’auteur des dégâts, les premiers juges auraient outrepassé l’objet de la procédure, limité, selon la décision du 25 juillet 2019, à l’acte illicite et la faute. De ce fait, ils auraient à son avis violé l’art. 4 LRECA, la maxime de disposition (art. 58 CPC) et le droit d’être entendu de l’appelant (art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst.). 3.2.2 Selon l’art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d'autres points (Seiler, in Sutter- Somm/Lötscher/Leuenberger/Seiler, ZPO Kommmentar, 4e éd., 2025, n. 4 ad art. 125 CPC ; CACI 23 juin 2016/366 consid. 2.2.2 ; CACI 10 février 2021/46 consid. 3.2.1). En application de cette disposition, le juge instructeur peut notamment limiter le procès afin qu’il soit statué séparément sur certaines conditions de la responsabilité contractuelle ou délictuelle (TF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014, in RSPC 2015 112 ; TF 4A_48/2010 du 9 juillet 2010 ; Bovey, in Aubry Girardin/Donzallaz/Denys/Bovey/Frésard, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n. 12 ad art. 91 LTF). 3.2.3 En l’espèce, par la décision du 25 juillet 2019, la juge déléguée a limité la procédure, « conformément à la requête des parties formulée lors de [l’audience du 15 mai 2019] » et en application de l’art. 125 let. a CPC, à « la question de la responsabilité de l’Etat de Vaud, à savoir l’existence d’un acte illicite et d’une faute ». Elle a ajouté que l’existence du dommage et du rapport de causalité entre l’acte fautif et le dommage seraient examinés dans le cadre du jugement final. Il en résulte que l’intention, reconnaissable pour les parties, de la juge déléguée était d’instruire la question de savoir si l’intimé, par ses employés, était l’auteur d’un acte illicite et si une faute pouvait être retenue, en laissant pour l’instant de côté les questions relatives à l’existence d’un dommage et au

- 16 - rapport de causalité entre celui-ci et l’acte illicite fautif qui aurait été imputé à l’intimé. L’appelant mélange deux notions, celle du dommage et celle de l’acte illicite. Seule la question du dommage devait être renvoyée à plus tard. En revanche, la question de savoir si l’intimé devait être considéré comme l’auteur d’un acte illicite devait être examinée durant la première partie de la procédure, d’où d’ailleurs le fait que la décision du 25 juillet 2019 portait sur « la question de la responsabilité de l’Etat de Vaud ». La question était donc bien de savoir si l’intimé était l’auteur d’un acte illicite. C’est d’ailleurs ce qu’avait proposé l’intimé lors de l’audience du 15 mai 2019, proposition à laquelle l’appelant, assisté d’un avocat, ne s’était pas opposé. Au demeurant, cette première partie de la procédure devait également porter sur l’existence d’une faute. Or, la résolution d’une telle question impliquait nécessairement de déterminer à qui un comportement fautif pouvait être imputé. On ne saurait en effet examiner l’existence d’une faute sans viser un auteur précis. Enfin, la lecture des allégués qui devaient être examinés durant la première partie de la procédure, listés dans la décision du 25 juillet 2019, et qui ont été effectivement instruits, ne laisse aucun doute sur le fait que le procès était limité à la question non pas seulement de savoir si un acte illicite avait été commis sur les biens de l’appelant, mais également si l’intimé, par ses fonctionnaires, devait être considéré comme son auteur. Ainsi, l’allégué n° 2 indique que lors d’une perquisition, « les agents de la police cantonale ont causé de nombreux dégâts aux objets [de l’appelant] », l’allégué n° 6 que « les agents de la force publique ont notamment abîmé une lampe (…) », l’allégué n° 26 que « ces ouvrages ont été fortement dégradés par les agents lorsqu’ils les ont manipulés sans ménagement et sans précautions » et l’allégué n° 27 qu’« ils [les agents] les ont gravement abîmés ou cassés ». En revanche, les allégués chiffrant le dommage qu’auraient causé les actes reprochés aux agents de police ont été exclus de la première partie de la procédure, notamment les allégués nos 7, 9, 11, 13, 15, 17, 22 ou encore 86.

- 17 - Dans ces conditions, force est de constater que la première partie de la procédure visait bien à déterminer si l’intimé était l’auteur, et ce fautivement, d’un acte illicite. En examinant ce point dans leur décision du 26 juillet 2022, les premiers juges n’ont donc pas statué au-delà de ce que prévoyait la décision du 25 juillet 2019, ni enfreint l’art. 4 LRECA, le droit d’être entendu de l’appelant ou la maxime de disposition tel que l’invoque l’appelant. 3.3 3.3.1 L’appelant invoque qu’en retenant que les policiers n’étaient pas les auteurs des dégâts causés à ses livres, les premiers juges auraient constaté les faits de manière incomplète et inexacte. Se référant à plusieurs pièces et témoignages, il fait valoir, d’une part, que certaines précisions quant à la manière dont les policiers ont manipulé les ouvrages font défaut (cf. consid. 3.3.2 infra) et, d’autre part, qu’il ne saurait être exclu que la fouille opérée par la police soit à l’origine des dégâts, en particulier dès lors qu’il serait établi que les livres étaient dans un état remarquable avant la perquisition (cf. consid. 3.3.3 infra). 3.3.2 L’appelant reproche d’abord aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du témoignage d’N.________ selon lequel les policiers avaient feuilleté les livres les plus volumineux qu’ils avaient sortis des cartons. Dès lors que l’état de fait retenu par les premiers juges mentionne déjà que les policiers ont sorti les ouvrages les plus volumineux pour voir s’ils ne cachaient pas un objet intéressant pour la procédure, la mention expresse du fait qu’ils les ont feuilletés est superflue. Il n'y a donc pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point. Cette mention est, quoi qu’il en soit, sans incidence sur le sort de la cause, pour les raisons qui suivent. 3.3.3 L’appelant reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte du certains passages du témoignage de V.________,

- 18 - lequel a déclaré que les livres avaient subi des dégâts ayant affecté leur valeur de vente, que ces dégâts auraient pu être causés lors d’une perquisition et que toute manipulation était de nature à endommager ce type d’ouvrages, particulièrement si elles n’étaient pas effectuées par des professionnels, aucune des hypothèses ne pouvant être exclue quant à la cause du dommage. Selon l’appelant, il ressortirait en revanche des témoignages de C.________ et de V.________, ainsi que des pièces 24a à 25b produites à l’appui de sa demande, que les livres anciens étaient dans un état remarquable avant la perquisition. Les premiers juges ont constaté que les livres avaient subi des dégâts, si bien qu’il n’y a pas lieu de compléter l’état de fait sur ce point. Ils ont cependant retenu qu’il n’était pas établi que ces dégâts étaient imputables aux agents de l’intimé. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant n’invoque pas autre chose, se contentant de faire valoir qu’il n’est pas exclu que la police ait causé les dommages dont il se prévaut. Dans ces conditions, l’appelant n’a pas apporté la preuve des faits qu’il invoque, qui lui incombait (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), et sur lesquels la première partie de la procédure devait porter, à savoir que les agents de police auraient causé des dégâts à ses livres. Au demeurant, vu les déclarations des témoins B.P.________ et F.________, il n’est pas possible de retenir, comme le prétend l’appelant, qu’il serait établi que les livres étaient dans un état remarquable après leur arrivée au garde-meuble. En effet, B.P.________ a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer dans quel état les biens se trouvaient à leur arrivée au garde-meubles. F.________ a quant à lui déclaré d’une part que les biens étaient en bon état lorsqu’ils étaient arrivés au garde- meuble et d’autre part ne pas savoir ce que contenaient les cartons. Cette contradiction rend sa déclaration peu crédible, d’autant qu’il est dans l’intérêt de la société de déménagement G.________, qu’il dirige, d’écarter toute responsabilité. Enfin, le témoin C.________ n’a pour sa part confirmé le bon état des livres qu’avant leur transfert vers le garde-meubles. A cela

- 19 - s’ajoute – point sur lequel l’appelant ne revient pas – qu’il ressort également du dossier, en particulier du témoignage de C.________ précité, que les dégâts ont aussi bien pu intervenir au moment du transfert des objets du garde-meubles vers la France. Il n’est donc pas établi que les dégâts seraient imputables aux agents de police plutôt qu’aux déménageurs. Les pièces citées par l’appelant, portant sur le contenu et l’estimation initiale de la bibliothèque, le prix auquel une partie des ouvrages a pu être vendue, ainsi que leur état après leur arrivée en France, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. Le grief de l’appelant doit donc être rejeté. 3.4 3.4.1 L’appelant fait encore grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné la mise en œuvre d’une expertise. Sans prendre de conclusion formelle en ce sens, il requiert dans ses motifs que si la cause ne devait pas être renvoyée à l’autorité précédente, il soit procédé par la Cour de céans à l’évaluation par expertise des allégués soumis à cette offre de preuve. 3.4.2 Le droit à la preuve – qui découle tant du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. que, en droit privé fédéral, de l’art. 8 CC et qui est, depuis l’entrée en vigueur du CPC, également consacré à l’art. 152 CPC –, octroie à toute personne à laquelle incombe le fardeau de la preuve le droit, pour établir un fait pertinent contesté, de faire administrer les moyens de preuve adéquats, pour autant qu’ils aient été proposés régulièrement et en temps utile (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 III 295 consid. 7.1 ; TF 4A_85/2021 du 8 juillet 2021, consid. 4.1 ; TF 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 8.1). Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres

- 20 - preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, n’excluent pas l’appréciation anticipée des preuves (sur le tout : ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf. cit.). L'instance d'appel peut notamment renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 1167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; sur le tout : TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). En vertu du principe de la bonne foi applicable en procédure (art. 52 CPC), l'instance d'appel peut aussi refuser d'administrer un moyen de preuve régulièrement offert en première instance lorsque la partie a renoncé à son administration (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 et les réf. cit.). 3.4.3 En l’espèce, à l’appui de certains allégués de sa demande, l’appelant avait offert la preuve par expertise (allégués nos 25 à 28, 33, 34 et 86). Certains de ces allégués étaient visés par la première partie de la procédure, à savoir les allégués nos 25 à 27. Dans la décision du 25 juillet 2019, la juge déléguée a indiqué qu’elle entendait surseoir à l’expertise, dès lors que celle-ci devait porter sur « l’existence d’un dommage prétendument causé par les agents de l’Etat » et sur « la quotité du dommage ». Elle impartissait un délai aux parties pour lui faire part d’un éventuel avis contraire, faute de quoi une ordonnance de preuves serait rendue en ce sens. L’appelant n’a alors nullement requis la mise en œuvre d’une expertise s’agissant des allégués couverts par la première partie de la procédure. Aussi l’appelant a-t-il accepté que l’expertise porte, si la procédure était amenée à se poursuivre, sur le dommage. Il ne saurait à présent reprocher à la juge déléguée de ne pas avoir ordonné d’expertise s’agissant des allégués couverts par la première partie de la procédure ni solliciter à ce stade qu’une telle expertise soit mise en œuvre.

- 21 - On relèvera encore que s’il a été procédé ainsi – sans que l’appelant ne s’y soit opposé – c’est bien que l’expertise aurait été un moyen de preuve adéquat pour établir l’existence d’un éventuel dommage et sa quotité, mais non pour identifier l’auteur des dégâts, à savoir s’ils avaient été causés par la police, par les déménageurs ou d’une autre manière. Le témoin V.________, commissaire-priseur ayant examiné les livres détenus par l’appelant, a d’ailleurs déclaré, comme relevé dans l’appel, que toute manipulation était de nature à endommager de tels ouvrages, aucune des hypothèses envisagées ne pouvant être exclue d’après lui. Dans ces conditions, il n’y avait pas et il n’y a toujours pas lieu d’ordonner d’expertise pour déterminer à qui étaient imputables les dégâts invoqués par l’appelant. De surcroît, d’après ce témoin toujours, une partie des livres en question a été vendue, si bien qu’on se demande comment une expertise pourrait être mise en œuvre sur ceux-ci. En outre, au cours de la deuxième partie de la procédure, relative aux dégâts sur le vaisselier bernois, l’appelant a expressément renoncé à la mise en œuvre d’une expertise pour établir le dommage causé à ce meuble, de sorte qu’il ne saurait faire le reproche à la juge déléguée de ne pas l’avoir ordonnée ni solliciter à présent qu’une telle expertise soit mise en œuvre. Partant, le grief de l’appelant doit être rejeté, de même que sa requête d’expertise. 3.5 3.5.1 Enfin, l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir retenu l’existence d’un motif justificatif s’agissant des dégâts causés à ses biens lors de la première perquisition. Il fait valoir que le procès-verbal de perquisition du 18 juillet 2016 ne contiendrait pas de précisions au sujet des recherches effectuées par les policiers, pas plus que le rapport d’investigation du 8 septembre 2016, de sorte que l’intimé n’aurait pas apporté la preuve du respect du principe de proportionnalité et donc du motif justificatif.

- 22 - 3.5.2 L’existence d’un motif justificatif ne constitue un motif indépendant à l’appui duquel les premiers juges ont rejeté la demande de l’appelant qu’en ce qui concerne les dégâts causés au socle en bois d’une statue (cf. décision du 26 juillet 2022, consid. IV let. e). Par conséquent, dès lors que les éléments relevés ci-dessus (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra) suffisent à sceller le sort de l’appel eu égard aux autres biens de l’appelant ayant subi des dégâts, son argument ne sera examiné qu’en ce qui concerne le socle en bois. 3.5.3 L’Etat répond du dommage que ses agents causent à des tiers d’une manière illicite (art. 4 LRECA). L’art. 8 LRECA prévoit que les dispositions du CO (Code des obligations suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) relatives aux obligations résultant d’actes illicites sont applicables par analogie à titre de droit cantonal. Dans cette mesure, il convient de se référer aux principes régissant la responsabilité civile dans la jurisprudence fédérale (ATF 133 III 462 consid. 4.1 ; CACI 5 janvier 2021/9 consid. 4.1 ; CACI 14 mai 2012/224 consid. 3). Selon celle-ci, l’illicéité peut être levée en présence de motifs justificatifs, tels que la légitime défense, le consentement du lésé ou l'accomplissement d'un devoir légal (ATF 139 IV 137 consid. 4.2 et les réf. cit. ; CACI 6 octobre 2016/549 consid. 4.2 et la réf. cit.). L’art. 197 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dispose que les mesures de contrainte, au rang desquelles figure les perquisitions, fouilles et examens au sens des art. 241 ss CPP, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants existent (let. b) et que le principe de proportionnalité est respecté. Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la

- 23 - proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les réf. cit. ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 et les réf. cit. ; ATF 141 I 1 consid. 5.3.2 et les réf. cit. ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 3.5.4 Les premiers juges ont retenu que lors de la première perquisition du 18 juillet 2016 au cours de laquelle le socle en bois avait été abîmé, l’appelant était suspecté de menaces de mort envers une magistrate, il était établi qu’il possédait une arme à feu et il n’avait pas été arrêté. En outre, un mandat de perquisition avait été émis. Dans ces conditions, il y avait lieu de constater que les policiers accomplissaient un devoir légal et que le dommage causé au socle en bois restait dans un rapport de proportionnalité avec les mesures nécessaires pour retrouver l’arme recherchée. 3.5.5 L’appelant n’expose pas en quoi cette appréciation serait erronée, si bien qu’on peut douter du caractère recevable de son grief pour ce qui est du dégât causé au socle en bois (cf. consid. 2.1 supra). En tout état, eu égard au respect du principe de proportionnalité, il convient de constater que face à des menaces de mort proférées par l’appelant, les policiers, ayant découvert que l’appelant détenait une arme à feu et sur mandat du Ministère public central, ont perquisitionné le garde-meubles, certes sans le consentement de l’appelant, mais pour y rechercher l’arme en question. Celle-ci aurait pu se trouver dans le socle en bois concerné, ce qui ne pouvait être vérifié qu’en le forçant. Les conditions de l’aptitude et de la nécessité des mesures entreprises sont donc remplies. Au demeurant, le fait de forcer le socle en bois, au risque de l’endommager, était proportionné au but poursuivi, à savoir retrouver une arme à feu détenue par une personne ayant proféré des menaces de mort. Ainsi, le principe de proportionnalité a été respecté. La décision ne peut qu’être confirmée sur ce point. 3.6 Au vu de ce qui précède, les moyens invoqués à l’encontre de la décision du 26 juillet 2022 sont rejetés, dans la mesure où ils auraient été recevables.

- 24 - 4. 4.1 A l’encontre du jugement du 9 juillet 2024, l’appelant fait valoir que la chambre patrimoniale aurait à tort écarté la question du dommage causé à sa bibliothèque. 4.2 Eu égard à l’examen des conditions du dommage et de la causalité pour les dégâts causés au vaisselier bernois, auquel se limite ledit jugement, le rejet de la demande repose sur une double motivation, chacune suffisante pour sceller le sort de la cause : d'une part, l’appelant a échoué à démontrer le montant du dommage (jugement entrepris, ch. VI), et d'autre part, les conclusions en paiement en francs suisses devaient de toute façon être rejetées dans leur entier dès lors que le montant de la créance était libellé en euros (jugement entrepris, ch. VII). 4.3 En l’espèce, l’appelant ne dit mot dans son appel de ces deux motifs ayant conduit l’autorité de première instance à rejeter sa demande pour ce qui a trait à la réparation du dommage causé au vaisselier bernois. Il ne satisfait donc pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC (cf. consid. 2.1 supra). L’appel contre le jugement du 9 juillet 2024 doit par conséquent être déclaré irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner si la demande pouvait être rejetée pour les autres motifs soulevés ayant trait aux conditions de responsabilité posées par l’art. 4 LRECA, à la violation de la maxime de disposition ou du droit d’être entendu et à la « mauvaise appréciation des faits », motifs invoqués contre la décision du 26 juillet 2022 et examinés ci-dessus (cf. consid. 3 supra).

5. Vu ce qui précède, l’appel contre la décision du 26 juillet 2022, manifestement infondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et la décision confirmée.

- 25 - L’appel contre le jugement du 9 juillet 2024 doit quant à lui être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'910 fr. (art. 62 al. 1 et 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel contre la décision du 26 juillet 2022 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision du 26 juillet 2022 est confirmée. III. L’appel contre le jugement du 9 juillet 2024 est irrecevable. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'910 fr. (trois mille neuf cent dix francs), sont mis à la charge de l’appelant A.P.________. V. L’arrêt est exécutoire.

- 26 - La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Adrienne Favre (pour A.P.________),

- M. H.________ (pour l’Etat de Vaud), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 27 - La greffière :