Erwägungen (25 Absätze)
E. 1 Dans le courant des années 2010, G.________ a été mis en relation d’affaire avec I.________ par l’intermédiaire d’une connaissance commune. Il a également fait affaire avec le beau-père de I.________, T.________.
- 3 - G.________, T.________ et C.________SA sont actionnaires de la société A.________SA, dont l’administrateur président est I.________. I.________ est également administrateur président de C.________SA.
E. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
- 6 - décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3.
E. 2 Subsidiairement à la conclusion N° 1 ci-dessus, condamner C.________SA à transférer immédiatement à M. G.________ un tiers des actions de la société A.________SA.
E. 3 En cas de retard dans l'exécution de l'obligation de faire objet des chiffres 1 ou 2 ci-dessus, condamner C.________SA à une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution.
E. 3.1 Le recourant sous-entend que son droit d’être entendu aurait été violé en reprochant au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale de n’avoir pas exposé les motifs l’ayant conduit à arrêter le montant de l’avance de frais à 172'965 francs.
E. 3.2 - 7 -
E. 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et 53 al. 1 CPC, confère à toute partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son sujet. S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2F_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; ATF 130 II 530 consid. 4.3).
E. 3.2.2 L’art. 18 TFJC prévoit que, dans les litiges patrimoniaux en procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de la décision est fixé à un montant de base de 15'500 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 500'001 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., l’émolument ne devant toutefois pas dépasser 300'000 francs.
- 8 - Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, pour une valeur litigieuse supérieure à 500'001 fr., l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 7'750 fr., plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 150'000 fr. (art. 19 TFJC).
E. 3.3 En l’espèce, compte tenu du montant de 172’965 fr., il apparaît que l’avance de frais a été fixée par la Chambre patrimoniale cantonale en application des art. 18 et 19 TFJC, sur la base d’une valeur litigieuse de 7'154’000 fr. (cf. consid. 4.3 infra). Cela étant, il est vrai que la décision attaquée ne comporte pas d’autre motivation relative à la fixation du montant de l’avance de frais que la référence à la réclamation pécuniaire exposée. Toutefois, dans la mesure où cette décision a été prise sur la base d’un tarif clair et précis, une motivation n’était pas nécessaire. Au demeurant, le recourant a été en mesure de comprendre le calcul, simple, opéré par la Chambre patrimoniale cantonale, résultant de l’application de deux dispositions du tarif cantonal, pour fixer l’avance de frais puisqu’il a pu attaquer utilement cette appréciation dans le cadre de son recours. Par conséquent, la décision entreprise permettait au recourant, ne serait-ce qu’implicitement, de comprendre comment le montant litigieux a été fixé. Ainsi, son droit d’être entendu n’a pas été violé. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4.
E. 4 Constater la nullité de la décision que I.________, administrateur unique d'A.________SA, a prise le 24 septembre 2014 aux fins de tenter d'annuler le certificat N° 1 représentant un tiers des actions d'A.________SA, émis le 12 décembre 2011 à l'ordre de G.________, subsidiairement annuler cette décision.
E. 4.1 Le recourant considère en substance qu’on ne pourrait pas lui réclamer une avance de frais supérieure à 92'810 francs. Il se base en cela sur la valeur litigieuse provisoire estimée par lui-même, qui serait de 5'654'000 francs. Il relève également qu’il ne serait pas possible de majorer l’avance de frais conformément à l’art. 19 TFJC, dès lors que la
- 9 - demande en paiement qu’il a déposée opposerait seulement deux blocs d’intérêts, lesquels seraient défendus par un seul avocat chacun. Il se réclame ainsi de l’art. 8 TFJC en soutenant que plusieurs personnes sont considérées comme une seule partie lorsqu’elles accomplissent ensemble un acte de procédure, de sorte que les quatre défendeurs devraient être considérés comme une seule et même partie.
E. 4.2.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). L'art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure, voire les conclusions subsidiaires, ne soient prises en compte. Lorsque l'objet du litige porte sur une somme d'argent déterminée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en capital déduit en justice, que ce soit dans une action condamnatoire ou dans une action constatatoire ou négatoire, par exemple en libération de dette. Peu importe que l’enjeu réel puisse être moindre, notamment lorsque les chances de recouvrement sont faibles. En outre, il est indifférent que le montant réclamé soit exagéré ou au contraire réduit (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 91 CPC).
E. 4.2.2 Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.
- 10 - Selon l’art. 8 TFJC, plusieurs personnes sont considérées comme une seule partie au sens du présent tarif lorsqu’elles accomplissent ensemble un acte de procédure. L’art. 18 TFJC prévoit que, dans les litiges patrimoniaux en procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de la décision est fixé à un montant de base de 15'500 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 500'001 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., l’émolument ne devant toutefois pas dépasser 300'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, pour une valeur litigieuse supérieure à 500'001 fr., l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 7'750 fr., plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 150'000 fr. (art. 19 TFJC).
E. 4.3 En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée que la valeur litigieuse des conclusions prises par le recourant est supérieure à celle indiquée par l’intéressé. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a en effet estimé la valeur litigieuse en fonction des conclusions de la demande à 7'154'000 fr., alors que le recourant l’évalue à 5'654'000 francs. La différence entre ces deux montants provient d’une erreur du recourant, qui considère à tort que ses conclusions 4 et 5 ont une valeur litigieuse globale de 1'455'000 fr., alors qu’elles visent au constat, respectivement au prononcé de la nullité de deux certificats d’actions différents, soit les n° 1 et 4. Ainsi, la valeur litigieuse de la conclusion 4 est de 1'500'000 fr. alors que celle de la conclusion 5 est de 1'455'000 francs. G.________ ne remet pas en cause ce calcul dans son recours, puisqu’il se contente d’y substituer son propre calcul, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Au reste, le recourant admet lui-même dans sa demande en paiement que le montant de sa conclusion 14 est provisoire et que le montant de 2'300'000 fr. est un minimum.
- 11 - Si l’on tient compte d’une valeur litigieuse de 7'154'000 fr., l’avance de frais se calcule comme suit, conformément à l’art. 18 TFJC : 15'500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., qui s’élève à 6'654'000 fr., soit un montant supplémentaire de 99'810 francs. Ainsi, l’avance de frais totale représente 115'310 fr., comme retenu par le premier juge. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette somme est inférieure au maximum prévu par le tarif, qui est de 300'000 francs. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a en outre fait application de l’art. 19 TFJC puisqu’il a majoré l’avance de frais de 7'750 fr. plus 0,75 % pour la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs. Il a ainsi considéré que le procès mettait en cause plus de deux parties. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation. En effet, le recourant admet lui-même que les actions dirigées contre les différents défendeurs sont distinctes, que les parties le sont également et que l’état de fait qui se dégage de la demande n’est pas le même. Il a en outre formé sa demande en paiement contre trois codéfendeurs, assistés d’un seul et même conseil, et contre un quatrième défendeur, qui n’est pas assisté à ce stade. Ainsi, on ne peut que constater qu’il y a une pluralité de défendeurs, qui ne peuvent pas être considérés comme une seule partie au sens de l’art. 8 TFJC, de sorte que la majoration effectuée par le premier juge était justifiée. L’avance de frais doit donc être augmentée d’une somme supplémentaire de 57'655 fr., soit 7'750 fr. plus 49'905 fr. (0.0075 x 6'654'000). Si l’on ajoute cette somme à l’avance de frais précédemment déterminée, cela donne un montant de 172'965 fr., soit précisément la somme réclamée par le premier juge au titre d’avance de frais. Par surabondance, il y a lieu de relever que le premier juge n’a majoré l’avance de frais que pour une seule partie supplémentaire, alors que l’art. 19 TFJC lui aurait permis d’effectuer une majoration pour chacun des défendeurs supplémentaire. En outre, l’avance de frais aurait aussi pu être majorée en application de l’art. 6 TFJC, s’agissant d’une cause à première vue très complexe.
- 12 - Quoi qu’il en soit, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a correctement appliqué le tarif en fixant l’avance de frais à 172'965 francs.
5. En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés I.________, A.________SA, C.________SA et T.________ obtiennent entièrement gain de cause. Néanmoins, seul les intimés I.________, A.________SA et C.________SA, qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, peuvent prétendre à des dépens, qui seront fixé, compte tenu de la difficulté de la cause, à 1'200 fr. (art. 8 TDC) à la charge du recourant G.________. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est invité à fixer un nouveau délai à la partie demanderesse pour effectuer l’avance de frais requise. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant G.________.
- 13 - V. Le recourant G.________ versera aux intimés I.________, A.________SA et C.________SA, créanciers solidaires, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Cédric Aguet (pour G.________),
- Me Philippe Richard (pour I.________, A.________SA et C.________SA),
- M. T.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :
E. 5 Prononcer la nullité du certificat N° 4 représentant un tiers des actions d'A.________SA ou de tout autre certificat l'ayant remplacé, subsidiairement annuler ledit certificat.
E. 6 Condamner I.________, administrateur unique, subsidiairement A.________SA, à inscrire immédiatement M. G.________ au registre des actionnaires d'A.________SA en qualité de propriétaire de deux-tiers du capital-actions de cette société.
E. 7 En cas d'inexécution de l'obligation de faire objet du chiffre 6 ci-dessus, condamner I.________, subsidiairement A.________SA, à une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution.
- 5 -
E. 8 Condamner I.________, administrateur unique, subsidiairement A.________SA, à radier C.________SA du registre des actionnaires d'A.________SA en qualité de propriétaire du certificat N° 4 ou de tout autre certificat ultérieur l'ayant remplacé.
E. 9 En cas d'inexécution de l'obligation de faire objet du chiffre 8 ci-dessus, condamner I.________, subsidiairement A.________SA, à une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution.
E. 10 Prononcer la nullité de, subsidiairement annuler toutes les décisions prises au cours des assemblées générales d'A.________SA s'étant tenues à compter du 13 mai 2013 et en particulier les 20 décembre 2015, 25 janvier 2016 et 8 juin 2016.
E. 11 Condamner C.________SA et I.________, conjointement et solidairement, à payer à M. G.________ un montant qui sera précisé en cours d'instance, arrêté provisoirement à CHF 50'000, au titre de dividendes perçus indûment dès le 1" janvier 2014, en rapport avec deux-tiers des actions d'A.________SA, plus intérêts à 5% l'an dès la date de chaque versement.
E. 12 Condamner T.________ et I.________, conjointement et solidairement, à payer à M. G.________ la somme de CHF 394'000, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 mai 2013. Sur les créances d'A.________SA à l'encontre de l'administrateur unique I.________ Préalablement
E. 13 Dispenser M. G.________ d'avance de frais et condamner A.________SA à payer cette avance. Au fond
E. 14 Condamner I.________ à payer à A.________SA la somme minimale de CHF 2'300'000, sous réserve d'amplification, plus intérêts à 5% l'an à compter de dates qui seront précisées en cours d'instance. » En d roit : 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT17.044490-171897 446 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 13 décembre 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pache ***** Art. 91 al. 1 CPC; 18 et 19 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à Morges, contre la décision rendue le 26 octobre 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec T.________, à Pully, I.________, à Montreux, A.________SA, à Lausanne, et C.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par décision du 26 octobre 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a imparti un délai au 27 novembre 2017 à G.________ pour effectuer le dépôt d’un montant de 172’965 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure engagée. B. a) Par acte du 6 novembre 2017, G.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours et, au fond, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’avance de frais soit fixée à 92'810 francs.
b) Par réponse spontanée du 13 novembre 2017, l’avocat Philippe Richard, agissant pour le compte des intimés I.________, A.________SA et C.________SA, a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif et à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.
c) Le 27 novembre 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif au recours.
d) L’intimé T.________ ne s’est pas déterminé. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. Dans le courant des années 2010, G.________ a été mis en relation d’affaire avec I.________ par l’intermédiaire d’une connaissance commune. Il a également fait affaire avec le beau-père de I.________, T.________.
- 3 - G.________, T.________ et C.________SA sont actionnaires de la société A.________SA, dont l’administrateur président est I.________. I.________ est également administrateur président de C.________SA.
2. Après avoir reçu une autorisation de procéder délivrée ensuite du dépôt d’une requête de conciliation du 29 mars 2017, G.________ a saisi le 13 octobre 2017 la Chambre patrimoniale cantonale d’une demande en paiement. Il a indiqué, sur la page de garde de cet acte, que la valeur litigieuse totale provisoire était de 5'654'000 fr. et que sa demande était dirigée à l’encontre de I.________, A.________SA et C.________SA, tous trois représentés par l’avocat Philippe Richard, ainsi que de T.________. G.________ a précisé, à titre liminaire, que sa demande avait pour objet cinq actions :
- une action dirigée contre A.________SA en inscription du demandeur au registre des actionnaires pour deux tiers des actions (1 à 500 et 1'001 à 1'500), inscription qui présupposait d’abord le constat que le demandeur était toujours l’unique propriétaire du premiers tiers des actions et que les décisions prises aux assemblées générales auxquelles l’intéressé n’avait pas été convoqué étaient nulles;
- une action dirigée contre T.________ et C.________SA, en qualité de débiteurs solidaires, en délivrance du deuxième tiers des actions (1'001 à 1'500), que le demandeur avait payées 1'455'000 fr. en mai 2013 à T.________, mais que C.________SA ne lui avait jamais remises endossées, action dont les conséquences étaient une inscription du demandeur au registre des actionnaires en qualité de propriétaire du deuxième tiers des actions d’A.________SA et une conclusion destinée à réduire l’actionnariat de C.________SA afin que cette société ne puisse désormais être actionnaire d’A.________SA que pour un tiers (actions 501 à 1'000);
- une action en enrichissement illégitime, respectivement pour acte illicite et pour violation des devoirs de l’administrateur, pour un montant impossible à chiffre en l’état, contre C.________SA, respectivement I.________ en qualité de débiteurs solidaires, destinée à ce
- 4 - que le demandeur récupère tout dividende que la première a perçu grâce au second depuis mai 2013;
- une action à l’encontre de T.________ et I.________, en qualité de débiteurs solidaires, en paiement de dommages-intérêts pour acte illicite et violation de l’accord conclu lors de la liquidation d’une société simple;
- enfin une action en responsabilité contre I.________, destinée à ce que ce dernier indemnise A.________SA pour les préjudices considérables qu’il lui avait fait subir depuis mai 2013, dont le montant n’était en l’état que provisoire. Au terme de sa demande, G.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais : « Sur les prétentions de M. G.________
1. Condamner C.________SA à transférer immédiatement à M. G.________ le certificat N° 3 émis le 12 décembre 2011 et représentant un tiers des actions de la société A.________SA, dûment endossé au profit de M. G.________.
2. Subsidiairement à la conclusion N° 1 ci-dessus, condamner C.________SA à transférer immédiatement à M. G.________ un tiers des actions de la société A.________SA.
3. En cas de retard dans l'exécution de l'obligation de faire objet des chiffres 1 ou 2 ci-dessus, condamner C.________SA à une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution.
4. Constater la nullité de la décision que I.________, administrateur unique d'A.________SA, a prise le 24 septembre 2014 aux fins de tenter d'annuler le certificat N° 1 représentant un tiers des actions d'A.________SA, émis le 12 décembre 2011 à l'ordre de G.________, subsidiairement annuler cette décision.
5. Prononcer la nullité du certificat N° 4 représentant un tiers des actions d'A.________SA ou de tout autre certificat l'ayant remplacé, subsidiairement annuler ledit certificat.
6. Condamner I.________, administrateur unique, subsidiairement A.________SA, à inscrire immédiatement M. G.________ au registre des actionnaires d'A.________SA en qualité de propriétaire de deux-tiers du capital-actions de cette société.
7. En cas d'inexécution de l'obligation de faire objet du chiffre 6 ci-dessus, condamner I.________, subsidiairement A.________SA, à une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution.
- 5 -
8. Condamner I.________, administrateur unique, subsidiairement A.________SA, à radier C.________SA du registre des actionnaires d'A.________SA en qualité de propriétaire du certificat N° 4 ou de tout autre certificat ultérieur l'ayant remplacé.
9. En cas d'inexécution de l'obligation de faire objet du chiffre 8 ci-dessus, condamner I.________, subsidiairement A.________SA, à une amende d'ordre de CHF 1'000 pour chaque jour d'inexécution.
10. Prononcer la nullité de, subsidiairement annuler toutes les décisions prises au cours des assemblées générales d'A.________SA s'étant tenues à compter du 13 mai 2013 et en particulier les 20 décembre 2015, 25 janvier 2016 et 8 juin 2016.
11. Condamner C.________SA et I.________, conjointement et solidairement, à payer à M. G.________ un montant qui sera précisé en cours d'instance, arrêté provisoirement à CHF 50'000, au titre de dividendes perçus indûment dès le 1" janvier 2014, en rapport avec deux-tiers des actions d'A.________SA, plus intérêts à 5% l'an dès la date de chaque versement.
12. Condamner T.________ et I.________, conjointement et solidairement, à payer à M. G.________ la somme de CHF 394'000, avec intérêts à 5% l'an dès le 13 mai 2013. Sur les créances d'A.________SA à l'encontre de l'administrateur unique I.________ Préalablement
13. Dispenser M. G.________ d'avance de frais et condamner A.________SA à payer cette avance. Au fond
14. Condamner I.________ à payer à A.________SA la somme minimale de CHF 2'300'000, sous réserve d'amplification, plus intérêts à 5% l'an à compter de dates qui seront précisées en cours d'instance. » En d roit : 1. 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 103 CPC dispose que les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. Les
- 6 - décisions relatives aux avances de frais, au sens de cette disposition, comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2. Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in : Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome Il, 2e éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. 3.1 Le recourant sous-entend que son droit d’être entendu aurait été violé en reprochant au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale de n’avoir pas exposé les motifs l’ayant conduit à arrêter le montant de l’avance de frais à 172'965 francs. 3.2
- 7 - 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101) et 53 al. 1 CPC, confère à toute partie à une procédure le droit d'être informée et entendue avant qu'une décision ne soit prise à son sujet. S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 132 V 387 consid. 5.1; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2F_20/2005 du 13 avril 2005 et les références citées; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.2.2 L’art. 18 TFJC prévoit que, dans les litiges patrimoniaux en procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de la décision est fixé à un montant de base de 15'500 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 500'001 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., l’émolument ne devant toutefois pas dépasser 300'000 francs.
- 8 - Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, pour une valeur litigieuse supérieure à 500'001 fr., l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 7'750 fr., plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 150'000 fr. (art. 19 TFJC). 3.3 En l’espèce, compte tenu du montant de 172’965 fr., il apparaît que l’avance de frais a été fixée par la Chambre patrimoniale cantonale en application des art. 18 et 19 TFJC, sur la base d’une valeur litigieuse de 7'154’000 fr. (cf. consid. 4.3 infra). Cela étant, il est vrai que la décision attaquée ne comporte pas d’autre motivation relative à la fixation du montant de l’avance de frais que la référence à la réclamation pécuniaire exposée. Toutefois, dans la mesure où cette décision a été prise sur la base d’un tarif clair et précis, une motivation n’était pas nécessaire. Au demeurant, le recourant a été en mesure de comprendre le calcul, simple, opéré par la Chambre patrimoniale cantonale, résultant de l’application de deux dispositions du tarif cantonal, pour fixer l’avance de frais puisqu’il a pu attaquer utilement cette appréciation dans le cadre de son recours. Par conséquent, la décision entreprise permettait au recourant, ne serait-ce qu’implicitement, de comprendre comment le montant litigieux a été fixé. Ainsi, son droit d’être entendu n’a pas été violé. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant considère en substance qu’on ne pourrait pas lui réclamer une avance de frais supérieure à 92'810 francs. Il se base en cela sur la valeur litigieuse provisoire estimée par lui-même, qui serait de 5'654'000 francs. Il relève également qu’il ne serait pas possible de majorer l’avance de frais conformément à l’art. 19 TFJC, dès lors que la
- 9 - demande en paiement qu’il a déposée opposerait seulement deux blocs d’intérêts, lesquels seraient défendus par un seul avocat chacun. Il se réclame ainsi de l’art. 8 TFJC en soutenant que plusieurs personnes sont considérées comme une seule partie lorsqu’elles accomplissent ensemble un acte de procédure, de sorte que les quatre défendeurs devraient être considérés comme une seule et même partie. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 98 CPC). L'art. 91 al. 1 CPC pose le principe selon lequel la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions, sans que les intérêts, les frais de la procédure, voire les conclusions subsidiaires, ne soient prises en compte. Lorsque l'objet du litige porte sur une somme d'argent déterminée, la valeur litigieuse correspond en principe au montant en capital déduit en justice, que ce soit dans une action condamnatoire ou dans une action constatatoire ou négatoire, par exemple en libération de dette. Peu importe que l’enjeu réel puisse être moindre, notamment lorsque les chances de recouvrement sont faibles. En outre, il est indifférent que le montant réclamé soit exagéré ou au contraire réduit (Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 91 CPC). 4.2.2 Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une requête, par une demande ou par une demande reconventionnelle doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de conciliation, respectivement de décision prévu pour ses conclusions.
- 10 - Selon l’art. 8 TFJC, plusieurs personnes sont considérées comme une seule partie au sens du présent tarif lorsqu’elles accomplissent ensemble un acte de procédure. L’art. 18 TFJC prévoit que, dans les litiges patrimoniaux en procédure ordinaire, l’émolument forfaitaire de la décision est fixé à un montant de base de 15'500 fr. pour une valeur litigieuse supérieure à 500'001 fr., plus 1,5% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., l’émolument ne devant toutefois pas dépasser 300'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, pour une valeur litigieuse supérieure à 500'001 fr., l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 7'750 fr., plus 0,75% de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., mais au maximum 150'000 fr. (art. 19 TFJC). 4.3 En l’espèce, il y a lieu de relever d’emblée que la valeur litigieuse des conclusions prises par le recourant est supérieure à celle indiquée par l’intéressé. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a en effet estimé la valeur litigieuse en fonction des conclusions de la demande à 7'154'000 fr., alors que le recourant l’évalue à 5'654'000 francs. La différence entre ces deux montants provient d’une erreur du recourant, qui considère à tort que ses conclusions 4 et 5 ont une valeur litigieuse globale de 1'455'000 fr., alors qu’elles visent au constat, respectivement au prononcé de la nullité de deux certificats d’actions différents, soit les n° 1 et 4. Ainsi, la valeur litigieuse de la conclusion 4 est de 1'500'000 fr. alors que celle de la conclusion 5 est de 1'455'000 francs. G.________ ne remet pas en cause ce calcul dans son recours, puisqu’il se contente d’y substituer son propre calcul, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. Au reste, le recourant admet lui-même dans sa demande en paiement que le montant de sa conclusion 14 est provisoire et que le montant de 2'300'000 fr. est un minimum.
- 11 - Si l’on tient compte d’une valeur litigieuse de 7'154'000 fr., l’avance de frais se calcule comme suit, conformément à l’art. 18 TFJC : 15'500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., qui s’élève à 6'654'000 fr., soit un montant supplémentaire de 99'810 francs. Ainsi, l’avance de frais totale représente 115'310 fr., comme retenu par le premier juge. Contrairement à ce que prétend le recourant, cette somme est inférieure au maximum prévu par le tarif, qui est de 300'000 francs. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a en outre fait application de l’art. 19 TFJC puisqu’il a majoré l’avance de frais de 7'750 fr. plus 0,75 % pour la valeur litigieuse dépassant 500'000 francs. Il a ainsi considéré que le procès mettait en cause plus de deux parties. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette appréciation. En effet, le recourant admet lui-même que les actions dirigées contre les différents défendeurs sont distinctes, que les parties le sont également et que l’état de fait qui se dégage de la demande n’est pas le même. Il a en outre formé sa demande en paiement contre trois codéfendeurs, assistés d’un seul et même conseil, et contre un quatrième défendeur, qui n’est pas assisté à ce stade. Ainsi, on ne peut que constater qu’il y a une pluralité de défendeurs, qui ne peuvent pas être considérés comme une seule partie au sens de l’art. 8 TFJC, de sorte que la majoration effectuée par le premier juge était justifiée. L’avance de frais doit donc être augmentée d’une somme supplémentaire de 57'655 fr., soit 7'750 fr. plus 49'905 fr. (0.0075 x 6'654'000). Si l’on ajoute cette somme à l’avance de frais précédemment déterminée, cela donne un montant de 172'965 fr., soit précisément la somme réclamée par le premier juge au titre d’avance de frais. Par surabondance, il y a lieu de relever que le premier juge n’a majoré l’avance de frais que pour une seule partie supplémentaire, alors que l’art. 19 TFJC lui aurait permis d’effectuer une majoration pour chacun des défendeurs supplémentaire. En outre, l’avance de frais aurait aussi pu être majorée en application de l’art. 6 TFJC, s’agissant d’une cause à première vue très complexe.
- 12 - Quoi qu’il en soit, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a correctement appliqué le tarif en fixant l’avance de frais à 172'965 francs.
5. En définitive, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les intimés I.________, A.________SA, C.________SA et T.________ obtiennent entièrement gain de cause. Néanmoins, seul les intimés I.________, A.________SA et C.________SA, qui ont procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, peuvent prétendre à des dépens, qui seront fixé, compte tenu de la difficulté de la cause, à 1'200 fr. (art. 8 TDC) à la charge du recourant G.________. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est invité à fixer un nouveau délai à la partie demanderesse pour effectuer l’avance de frais requise. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant G.________.
- 13 - V. Le recourant G.________ versera aux intimés I.________, A.________SA et C.________SA, créanciers solidaires, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Cédric Aguet (pour G.________),
- Me Philippe Richard (pour I.________, A.________SA et C.________SA),
- M. T.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 14 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :