Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 M.________ (ci-après : le recourant) et A.________, société radiée du registre du commerce le 11 juin 2018 et dont les actifs et passifs ont été repris par Y.________ par suite de fusion, ont été liés par un contrat de travail.
E. 2 Le 5 octobre 2016, le recourant a introduit contre l’intimée une action en paiement de 29'118 fr. 20 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, à titre de paiement de deux mois de salaire, ainsi que d’un solde de jours de vacances. L’intimée a fait valoir, en compensation et à hauteur du montant réclamé, une peine conventionnelle prétendument due par le recourant pour violation d’une clause de prohibition de concurrence contractuelle.
E. 3 Par demande en paiement déposée le 22 septembre 2017 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant lui doive paiement de la somme de 59'994 fr., à titre de paiement de la peine conventionnelle susmentionnée.
E. 4 Par courrier de son conseil adressé le 12 décembre 2017 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge), le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la procédure en paiement introduite par l’intimée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte jusqu’à droit connu sur son action en paiement introduite le 5 octobre 2016 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. L’intimée s’est déterminée le 18 janvier 2018, par l’intermédiaire de son conseil. Elle a déclaré s’opposer à la suspension de la procédure et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée pour cause de connexité au Tribunal de prud’hommes de
- 3 - l’arrondissement de Lausanne, sur la base de l’art. 127 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Par décision du 22 janvier 2018, le premier juge a rejeté la requête de suspension. Il a notamment considéré qu’il n’existait pas de risque de jugements contradictoires entre des prétentions salariales et une prétention portant sur la violation d’une clause de non concurrence et a ajouté qu’il n’était pas non plus possible de renvoyer une cause dont la valeur litigieuse s’élevait à plus de 30'000 fr. devant un Tribunal de prud’hommes.
E. 5 Par courrier du 24 juillet 2018, le recourant a renouvelé sa requête de suspension de la procédure et a transmis au premier juge une copie du dispositif rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties. Par courrier du 25 juillet 2018, le recourant a remis au premier juge une copie du jugement motivé le 23 juillet 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Il a indiqué que cette autorité avait considéré qu’il n’existait pas de clause de prohibition de concurrence signée entre les parties et qu’en conséquence, l’intimée ne pouvait pas invoquer de peine conventionnelle en compensation. Par décision du 26 juillet 2018, le premier juge a refusé de suspendre la cause divisant les parties. Il a considéré qu’en l’absence de faits nouveaux, il ne pouvait que se référer à sa première décision du 25 janvier 2018, dont il a relevé qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun recours.
E. 6 Par acte du 14 septembre 2018, M.________ a formé recours contre la décision du premier juge en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la cause ouverte par A.________ soit suspendue et subsidiairement à son annulation et à son renvoi au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 4 - Par courrier du 20 septembre 2018, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
E. 7 La décision portant sur le refus d’une suspension (art. 126 CPC) est une « autre décision » de première instance au sens de l’art. 319 let. b CPC, qui peut être contestée par la voie du recours lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 29 août 2017 consid. 6.1). En l’occurrence, la décision querellée ayant été rendue dans le cadre d’une procédure au fond soumise à la procédure ordinaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 2 CPC a contrario) et il a été suspendu par les féries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 321 CPC; CREC 23 janvier 2018/20 consid. 1.1). Ainsi, le recours a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC.
E. 8.1 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas
- 5 - notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées).
E. 8.2 En l’occurrence, le recourant soutient que son préjudice difficilement réparable résiderait dans le fait que si la cause pendante devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte suivait son cours et aboutissait à un jugement qui serait, par hypothèse, favorable à l’intimée, il devrait payer à celle-ci une somme importante qu’il ne pourrait plus jamais récupérer. Il fait en outre valoir que l’intimée pourrait également invoquer en compensation cette hypothétique créance pour s’opposer au paiement des montants auxquels elle aurait été ou serait condamnée à payer à l’issue de la procédure ouverte devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant estime qu’il existerait une incohérence absolue dès lors que le second jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte serait opposé au premier jugement du Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne, dans lequel la question du montant, et surtout l’existence de la créance opposée en compensation, auraient déjà été jugées.
E. 8.3 Au pied de son recours, le recourant a conclu à ce que la cause le divisant d’avec l’intimée soit suspendue, sans toutefois préciser jusqu’à quand la suspension devrait intervenir. Il ressort néanmoins de la
- 6 - motivation présentée que le recourant souhaite que la suspension soit prononcée jusqu'à droit connu sur la cause jugée par le Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne, lequel a rendu son jugement motivé le 23 juillet 2018. Compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai d’appel de trente jours figurant au pied de cette décision n’était pas encore échu au moment du dépôt du recours, de sorte que le recourant ne pouvait pas encore savoir si la décision du Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne – et, partant, son entrée en force – serait contestée. Quoi qu’il en soit, le recourant ne démontre pas que le refus du premier juge de suspendre la procédure ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte lui causerait un préjudice difficilement réparable. En effet, à supposer que le recourant succombe devant cette dernière autorité, le fait qu’il puisse être exposé au paiement d'une somme d'argent en faveur de l’intimée n'entraîne aucun préjudice de nature juridique (cf. supra consid. 8.1). Par ailleurs, alors qu’il allègue qu’il devrait hypothétiquement le paiement d’une somme importante « qu’il ne pourrait plus jamais récupérer » – ce qui pourrait, en soi, constituer un désagrément de fait – le recourant ne fournit toutefois aucun élément susceptible de rendre cette allégation vraisemblable.
E. 9.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
E. 9.2 L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Dès lors que le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
- 7 - Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire du recourant M.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Vanessa Dufour (pour M.________),
- Me Raphaël Tinguely (pour Y.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :
Dispositiv
- M.________ (ci-après : le recourant) et A.________, société radiée du registre du commerce le 11 juin 2018 et dont les actifs et passifs ont été repris par Y.________ par suite de fusion, ont été liés par un contrat de travail.
- Le 5 octobre 2016, le recourant a introduit contre l’intimée une action en paiement de 29'118 fr. 20 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, à titre de paiement de deux mois de salaire, ainsi que d’un solde de jours de vacances. L’intimée a fait valoir, en compensation et à hauteur du montant réclamé, une peine conventionnelle prétendument due par le recourant pour violation d’une clause de prohibition de concurrence contractuelle.
- Par demande en paiement déposée le 22 septembre 2017 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant lui doive paiement de la somme de 59'994 fr., à titre de paiement de la peine conventionnelle susmentionnée.
- Par courrier de son conseil adressé le 12 décembre 2017 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge), le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la procédure en paiement introduite par l’intimée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte jusqu’à droit connu sur son action en paiement introduite le 5 octobre 2016 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. L’intimée s’est déterminée le 18 janvier 2018, par l’intermédiaire de son conseil. Elle a déclaré s’opposer à la suspension de la procédure et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée pour cause de connexité au Tribunal de prud’hommes de - 3 - l’arrondissement de Lausanne, sur la base de l’art. 127 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Par décision du 22 janvier 2018, le premier juge a rejeté la requête de suspension. Il a notamment considéré qu’il n’existait pas de risque de jugements contradictoires entre des prétentions salariales et une prétention portant sur la violation d’une clause de non concurrence et a ajouté qu’il n’était pas non plus possible de renvoyer une cause dont la valeur litigieuse s’élevait à plus de 30'000 fr. devant un Tribunal de prud’hommes.
- Par courrier du 24 juillet 2018, le recourant a renouvelé sa requête de suspension de la procédure et a transmis au premier juge une copie du dispositif rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties. Par courrier du 25 juillet 2018, le recourant a remis au premier juge une copie du jugement motivé le 23 juillet 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Il a indiqué que cette autorité avait considéré qu’il n’existait pas de clause de prohibition de concurrence signée entre les parties et qu’en conséquence, l’intimée ne pouvait pas invoquer de peine conventionnelle en compensation. Par décision du 26 juillet 2018, le premier juge a refusé de suspendre la cause divisant les parties. Il a considéré qu’en l’absence de faits nouveaux, il ne pouvait que se référer à sa première décision du 25 janvier 2018, dont il a relevé qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun recours.
- Par acte du 14 septembre 2018, M.________ a formé recours contre la décision du premier juge en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la cause ouverte par A.________ soit suspendue et subsidiairement à son annulation et à son renvoi au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. - 4 - Par courrier du 20 septembre 2018, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
- La décision portant sur le refus d’une suspension (art. 126 CPC) est une « autre décision » de première instance au sens de l’art. 319 let. b CPC, qui peut être contestée par la voie du recours lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 29 août 2017 consid. 6.1). En l’occurrence, la décision querellée ayant été rendue dans le cadre d’une procédure au fond soumise à la procédure ordinaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 2 CPC a contrario) et il a été suspendu par les féries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 321 CPC ; CREC 23 janvier 2018/20 consid. 1.1). Ainsi, le recours a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC.
- 8.1 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas - 5 - notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées). 8.2 En l’occurrence, le recourant soutient que son préjudice difficilement réparable résiderait dans le fait que si la cause pendante devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte suivait son cours et aboutissait à un jugement qui serait, par hypothèse, favorable à l’intimée, il devrait payer à celle-ci une somme importante qu’il ne pourrait plus jamais récupérer. Il fait en outre valoir que l’intimée pourrait également invoquer en compensation cette hypothétique créance pour s’opposer au paiement des montants auxquels elle aurait été ou serait condamnée à payer à l’issue de la procédure ouverte devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant estime qu’il existerait une incohérence absolue dès lors que le second jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte serait opposé au premier jugement du Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne, dans lequel la question du montant, et surtout l’existence de la créance opposée en compensation, auraient déjà été jugées. 8.3 Au pied de son recours, le recourant a conclu à ce que la cause le divisant d’avec l’intimée soit suspendue, sans toutefois préciser jusqu’à quand la suspension devrait intervenir. Il ressort néanmoins de la - 6 - motivation présentée que le recourant souhaite que la suspension soit prononcée jusqu'à droit connu sur la cause jugée par le Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne, lequel a rendu son jugement motivé le 23 juillet 2018. Compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai d’appel de trente jours figurant au pied de cette décision n’était pas encore échu au moment du dépôt du recours, de sorte que le recourant ne pouvait pas encore savoir si la décision du Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne – et, partant, son entrée en force – serait contestée. Quoi qu’il en soit, le recourant ne démontre pas que le refus du premier juge de suspendre la procédure ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte lui causerait un préjudice difficilement réparable. En effet, à supposer que le recourant succombe devant cette dernière autorité, le fait qu’il puisse être exposé au paiement d'une somme d'argent en faveur de l’intimée n'entraîne aucun préjudice de nature juridique (cf. supra consid. 8.1). Par ailleurs, alors qu’il allègue qu’il devrait hypothétiquement le paiement d’une somme importante « qu’il ne pourrait plus jamais récupérer » – ce qui pourrait, en soi, constituer un désagrément de fait – le recourant ne fournit toutefois aucun élément susceptible de rendre cette allégation vraisemblable.
- 9.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable. 9.2 L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Dès lors que le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). - 7 - Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire du recourant M.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Vanessa Dufour (pour M.________), - Me Raphaël Tinguely (pour Y.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin - 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT17.041516-181431 289 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 24 septembre 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Gudit ***** Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________, à [...], requérant, contre la décision rendue le 25 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________, à Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. M.________ (ci-après : le recourant) et A.________, société radiée du registre du commerce le 11 juin 2018 et dont les actifs et passifs ont été repris par Y.________ par suite de fusion, ont été liés par un contrat de travail.
2. Le 5 octobre 2016, le recourant a introduit contre l’intimée une action en paiement de 29'118 fr. 20 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne, à titre de paiement de deux mois de salaire, ainsi que d’un solde de jours de vacances. L’intimée a fait valoir, en compensation et à hauteur du montant réclamé, une peine conventionnelle prétendument due par le recourant pour violation d’une clause de prohibition de concurrence contractuelle.
3. Par demande en paiement déposée le 22 septembre 2017 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le recourant lui doive paiement de la somme de 59'994 fr., à titre de paiement de la peine conventionnelle susmentionnée.
4. Par courrier de son conseil adressé le 12 décembre 2017 au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge), le recourant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la procédure en paiement introduite par l’intimée devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte jusqu’à droit connu sur son action en paiement introduite le 5 octobre 2016 devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. L’intimée s’est déterminée le 18 janvier 2018, par l’intermédiaire de son conseil. Elle a déclaré s’opposer à la suspension de la procédure et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la cause soit renvoyée pour cause de connexité au Tribunal de prud’hommes de
- 3 - l’arrondissement de Lausanne, sur la base de l’art. 127 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Par décision du 22 janvier 2018, le premier juge a rejeté la requête de suspension. Il a notamment considéré qu’il n’existait pas de risque de jugements contradictoires entre des prétentions salariales et une prétention portant sur la violation d’une clause de non concurrence et a ajouté qu’il n’était pas non plus possible de renvoyer une cause dont la valeur litigieuse s’élevait à plus de 30'000 fr. devant un Tribunal de prud’hommes.
5. Par courrier du 24 juillet 2018, le recourant a renouvelé sa requête de suspension de la procédure et a transmis au premier juge une copie du dispositif rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties. Par courrier du 25 juillet 2018, le recourant a remis au premier juge une copie du jugement motivé le 23 juillet 2018 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Il a indiqué que cette autorité avait considéré qu’il n’existait pas de clause de prohibition de concurrence signée entre les parties et qu’en conséquence, l’intimée ne pouvait pas invoquer de peine conventionnelle en compensation. Par décision du 26 juillet 2018, le premier juge a refusé de suspendre la cause divisant les parties. Il a considéré qu’en l’absence de faits nouveaux, il ne pouvait que se référer à sa première décision du 25 janvier 2018, dont il a relevé qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun recours.
6. Par acte du 14 septembre 2018, M.________ a formé recours contre la décision du premier juge en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la cause ouverte par A.________ soit suspendue et subsidiairement à son annulation et à son renvoi au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 4 - Par courrier du 20 septembre 2018, le recourant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
7. La décision portant sur le refus d’une suspension (art. 126 CPC) est une « autre décision » de première instance au sens de l’art. 319 let. b CPC, qui peut être contestée par la voie du recours lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 29 août 2017 consid. 6.1). En l’occurrence, la décision querellée ayant été rendue dans le cadre d’une procédure au fond soumise à la procédure ordinaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 2 CPC a contrario) et il a été suspendu par les féries judiciaires estivales (art. 145 al. 1 let. b CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 321 CPC; CREC 23 janvier 2018/20 consid. 1.1). Ainsi, le recours a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. 8. 8.1 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas
- 5 - notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées). 8.2 En l’occurrence, le recourant soutient que son préjudice difficilement réparable résiderait dans le fait que si la cause pendante devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte suivait son cours et aboutissait à un jugement qui serait, par hypothèse, favorable à l’intimée, il devrait payer à celle-ci une somme importante qu’il ne pourrait plus jamais récupérer. Il fait en outre valoir que l’intimée pourrait également invoquer en compensation cette hypothétique créance pour s’opposer au paiement des montants auxquels elle aurait été ou serait condamnée à payer à l’issue de la procédure ouverte devant le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne. Le recourant estime qu’il existerait une incohérence absolue dès lors que le second jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte serait opposé au premier jugement du Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne, dans lequel la question du montant, et surtout l’existence de la créance opposée en compensation, auraient déjà été jugées. 8.3 Au pied de son recours, le recourant a conclu à ce que la cause le divisant d’avec l’intimée soit suspendue, sans toutefois préciser jusqu’à quand la suspension devrait intervenir. Il ressort néanmoins de la
- 6 - motivation présentée que le recourant souhaite que la suspension soit prononcée jusqu'à droit connu sur la cause jugée par le Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne, lequel a rendu son jugement motivé le 23 juillet 2018. Compte tenu des féries judiciaires (cf. art. 145 al. 1 let. b CPC), le délai d’appel de trente jours figurant au pied de cette décision n’était pas encore échu au moment du dépôt du recours, de sorte que le recourant ne pouvait pas encore savoir si la décision du Tribunal de prud’hommes de l'arrondissement de Lausanne – et, partant, son entrée en force – serait contestée. Quoi qu’il en soit, le recourant ne démontre pas que le refus du premier juge de suspendre la procédure ouverte devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte lui causerait un préjudice difficilement réparable. En effet, à supposer que le recourant succombe devant cette dernière autorité, le fait qu’il puisse être exposé au paiement d'une somme d'argent en faveur de l’intimée n'entraîne aucun préjudice de nature juridique (cf. supra consid. 8.1). Par ailleurs, alors qu’il allègue qu’il devrait hypothétiquement le paiement d’une somme importante « qu’il ne pourrait plus jamais récupérer » – ce qui pourrait, en soi, constituer un désagrément de fait – le recourant ne fournit toutefois aucun élément susceptible de rendre cette allégation vraisemblable. 9. 9.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours s’avère irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable. 9.2 L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Dès lors que le recours était d’emblée dépourvu de chances de succès, la demande d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC).
- 7 - Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire du recourant M.________ est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Vanessa Dufour (pour M.________),
- Me Raphaël Tinguely (pour Y.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
- 8 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :