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TRIBUNAL CANTONAL PT17.018915-172140 20 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 janvier 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Spitz ***** Art. 126 et 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N.________, à Châbles (France), requérant, contre le prononcé rendu le 4 décembre 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec D.________, à Lutry, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 854
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 4 décembre 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a refusé de suspendre la cause divisant A.N.________ d’avec D.________ (I), a rendu le prononcé sans frais (II) et a dit que A.N.________ devait payer la somme de 500 fr. à D.________ à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que la procédure en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation d’une disposition pour cause de mort, en lien avec la succession de feu B.N.________, soumise à la Chambre patrimoniale cantonale pouvait se poursuivre en parallèle de la procédure pénale relative à la plainte déposée le 28 novembre 2016 par A.N.________ contre D.________ au motif notamment que, même si D.________ devait être prévenue d’appropriation illégitime, cette captation d’héritage ne constituerait pas forcément un motif d’indignité, puisque tel n’était pas toujours le cas, qu’il n’apparaissait ainsi pas que le jugement pénal puisse apporter sur le plan probatoire des éléments décisifs pour l’examen de l’objet du litige civil, une éventuelle indignité d’D.________ ne relevant pas de la compétence du juge pénal et ainsi que A.N.________ n’avait pas démontré la nécessité d’une suspension. B. Par acte du 14 décembre 2017, A.N.________ a formé recours contre le prononcé précité en concluant à sa réforme en ce sens que la cause est suspendue jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale ouverte à l’encontre d’D.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et à son renvoi à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par courrier du 22 décembre 2017, le Juge délégué de la Chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
- 3 - L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
1. Le 28 novembre 2016, A.N.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ concernant un montant de 103'000 fr. qui aurait appartenu à feu B.N.________ et qu’D.________ se serait, du vivant de celui- ci, illégitimement approprié.
2. Par demande du 27 avril 2017, D.________ a ouvert contre A.N.________ une action civile tendant à la constatation de la nullité, subsidiairement à l’annulation, d’une disposition pour cause de mort, en lien avec la succession de feu B.N.________.
3. Par courrier du 6 septembre 2017, A.N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension de la cause civile jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure pénale ouverte à l’encontre d’D.________ et, subsidiairement, à ce qu’une ultime prolongation de délai d’un mois lui soit accordée pour déposer sa réponse. Par courrier du 4 octobre 2017, D.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de suspension. En d roit : 1. 1.1 La décision portant sur le refus d’une suspension (art. 126 CPC) est une autre décision de première instance au sens de l’art. 319 let. b CPC qui peut être contestée par la voie du recours lorsqu’elle peut causer un préjudice difficilement réparable selon l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 29 août 2017 consid. 6.1). En l’occurrence, la décision querellée ayant été rendue dans le cadre d’une procédure au fond soumise à la
- 4 - procédure ordinaire, le délai de recours est de trente jours (art. 321 al. 2 a contrario) (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 10 ad art. 321 CPC). Ainsi, le recours a été déposé en temps utile par une partie ayant un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC. 1.2 En substance, le recourant fait valoir que la procédure pénale pourrait révéler une captation d’héritage, ce qui simplifierait le procès civil qui consiste en une action en constatation de la nullité, subsidiairement en annulation d’une disposition à cause de mort, en lien avec la succession de feu B.N.________. Le recourant rappelle à cet égard que la captation d’héritage peut constituer un motif d’indignité au sens de l’art. 540 al. 1 CC. Il s’ensuit que la réclamation pécuniaire de l’intimée pourrait conduire au rejet de la demande faute pour elle de disposer d’un quelconque intérêt à agir dans la mesure où elle ne disposerait d’aucun droit dans la succession de feu B.N.________, ce quel que soit le testament applicable. 1.3 Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CPC
- 5 - commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134). 1.4 Le recourant soutient que le préjudice difficilement réparable résiderait en l’espèce dans le fait de devoir engager des frais supplémentaires pour résister à l’action ouverte par l’intimée alors que la cause civile pourrait ne plus avoir d’objet selon le résultat de la procédure pénale. Ces frais seront toutefois remboursés au recourant s’il obtient de pleins dépens dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. En outre, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’est précisément pas irréparable dès lors que la
- 6 - perspective d’en obtenir restitution en cas de gain du procès subsiste (cf. CREC 29 août 2017/327 consid. 6.1 in fine). Par ailleurs, comme le relève le premier juge, une captation d’héritage ne constitue pas toujours un motif d’indignité. Le recourant n’en disconvient pas. Il s’ensuit que la suspension de la procédure civile ne répond pas à un réel besoin, le juge civil étant seul à déterminer l’existence d’une éventuelle indignité d’une part, et n’étant pas lié par les conclusions du juge pénal, d’autre part. On ne peut dès lors pas suivre le recourant lorsqu’il affirme qu’un résultat favorable, pour lui, de la procédure pénale conduirait le juge civil à rejeter ipso facto l’action de la demanderesse. 2. 2.1 Faute de démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable, le recours s’avère irrecevable. 2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge du recourant A.N.________.
- 7 - III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me François Roux (pour A.N.________),
- Me Christian Dénériaz (pour D.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.
- 8 - La greffière :