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PT17.009043

Conflit du travail

Waadt · 2019-03-23 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 24 janvier 2019 − signée par un gestionnaire de dossier agissant pour un greffier –, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a requis du conseil de L.________ (ci- après : défenderesse ou recourante) de bien vouloir directement transmettre au conseil de S.________ (ci-après : demandeur ou intimé) l’onglet de pièces sous bordereau du 7 novembre 2018 « sans caviardage ».

E. 2 Par acte du 1er février 2019, L.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, notamment à ce que la nullité de l’ordonnance soit constatée, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée (II), subsidiairement au chiffre II, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que toute information couverte par le secret d’affaires contenue dans l’onglet de pièces sous bordereau du

E. 7 novembre 2018 transmis à l’expert soient soustraites à la cognition de l’intimé, celui-ci ne pouvant avoir accès qu’aux informations et données contenues dans le bordereau du 7 novembre 2018 partiellement caviardé (III), et subsidiairement au chiffre III, à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens qu’ordre soit donné à l’intimé de prendre toute mesure utile afin de sauvegarder les secrets d’affaires de L.________ dans le cadre de l’expertise fiduciaire actuellement diligentée dans la présente cause (IV). La recourante a également requis l’effet suspensif. Par ordonnance du 4 février 2019, la Juge déléguée de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par réponse du 6 mars 2019, S.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours (I) et subsidiairement à son rejet (II). 3.

- 3 - 3.1 S’agissant de la recevabilité du recours, la recourante soutient que la décision entreprise constituerait une ordonnance d’instruction, laquelle serait susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS

272) pour autant qu’elle lui cause un préjudice difficilement réparable. A cet effet, elle allègue que l’ordonnance entreprise lui causerait non seulement un inconvénient juridique imminent, mais également un dommage financier et temporel. La divulgation des différentes pièces produites dans le cadre de l’expertise tels que le contrat d’administrateur PPE, les notes d’honoraires, les listes des clients et les factures − lesquels seraient protégés par les secrets d’affaires selon la jurisprudence (ATF 109 1b 47) − seraient susceptibles d’entraîner un préjudice difficilement réparable. De son côté, l’intimé ne conteste pas la qualification de la décision litigieuse. Il considère toutefois qu’elle ne serait pas susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable et que, partant, le recours serait irrecevable. Selon lui, les documents en question concerneraient des PPE pour lesquelles il aurait travaillé dans le cadre de son emploi au sein de la recourante et contiendraient donc des informations auxquelles il aurait déjà eu accès par le passé et qui ne seraient dès lors pas secrètes. 3.2 3.2.1 Le recours est dirigé contre une décision requérant que le conseil de la recourante transmette directement au conseil de l’intimé l’onglet de pièces sous bordereau du 7 novembre 2018 « sans caviardage ». A l’instar de ce que soutiennent les parties, une telle décision, qui concerne directement l’administration des preuves, constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Un recours est recevable contre une ordonnance d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Dans le cas contraire, le recours doit être déclaré irrecevable. Un tel

- 4 - préjudice est réalisé lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n’ait pris des mesures aptes à les protéger (CREC 10 août 2016/316 ; CREC 16 décembre 2016/505 ; cf. TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2) ou encore des pièces susceptibles de dévoiler des éléments relevant de la sphère intime de la partie (CREC 23 août 2017/316). Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant le Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2.2 En cas de notification écrite d'une décision, la signature de celle-ci est une condition de validité, il appartient au droit cantonal de déterminer la ou les personnes qui doivent signer. Ce droit peut se contenter de la signature d'un greffier, ni la CEDH ni les garanties constitutionnelles de procédure n'exigeant qu'un juge signe. Ces règles restent valables dans le cadre du CPC (TF 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 6, RSPC 2011 p. 317 note Tappy ; TF 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 2). 3.3 On relèvera en premier lieu que le fait que l’ordonnance entreprise ne soit pas signée par le juge délégué, mais par un gestionnaire de dossier pour un greffier, ne prête pas le flanc à la critique au vu de la jurisprudence précitée. S’agissant du préjudice difficilement réparable, la recourante ne le rend pas vraisemblable. En effet, dans la mesure où l’intimé a déjà eu accès à ces informations par le passé, on conçoit difficilement l’existence d’un tel préjudice. Par ailleurs, l’intimé a le droit d’accéder à nouveau à ces documents afin de se défendre efficacement dans le cadre du conflit de travail qui l’oppose à la recourante. En effet, de telles informations sont susceptibles d’être nécessaires pour le calcul d’éventuelles commissions (cf. all. 106 à 110 de la demande déposée par

- 5 - l’intimé). La recourante échoue ainsi pour ce premier motif à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable en raison de la prétendue violation de ses secrets d’affaires. Par ailleurs, la décision dont est recours n’énonce aucune sanction en cas de non transmission par le conseil de la recourante des documents non caviardés. En particulier, aucune sanction, au sens de l’art. 292 CP, ni aucune référence aux dispositions sanctionnant un défaut injustifié de collaboration, au sens de l’art. 164 CPC, ne figure dans le prononcé. Ainsi, aucune conséquence irréparable ne saurait être déduite du défaut d’exécution.

4. En définitive, le recours s'avère irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de l’issue du litige, la recourante versera à l’intimé la somme de 800 fr., à titre de dépens deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________. III. La recourante L.________ doit verser à l’intimé S.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pierre-Yves Baumann pour L.________,

- Me Christian Giauque pour S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT17.009043-190181 101 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 23 mars 2019 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L.________, à Lausanne, défenderesse, contre l’ordonnance rendue le 24 janvier 2019 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec S.________, à Aubonne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par ordonnance du 24 janvier 2019 − signée par un gestionnaire de dossier agissant pour un greffier –, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a requis du conseil de L.________ (ci- après : défenderesse ou recourante) de bien vouloir directement transmettre au conseil de S.________ (ci-après : demandeur ou intimé) l’onglet de pièces sous bordereau du 7 novembre 2018 « sans caviardage ».

2. Par acte du 1er février 2019, L.________ a formé recours contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, notamment à ce que la nullité de l’ordonnance soit constatée, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée (II), subsidiairement au chiffre II, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que toute information couverte par le secret d’affaires contenue dans l’onglet de pièces sous bordereau du 7 novembre 2018 transmis à l’expert soient soustraites à la cognition de l’intimé, celui-ci ne pouvant avoir accès qu’aux informations et données contenues dans le bordereau du 7 novembre 2018 partiellement caviardé (III), et subsidiairement au chiffre III, à ce que l’ordonnance soit réformée en ce sens qu’ordre soit donné à l’intimé de prendre toute mesure utile afin de sauvegarder les secrets d’affaires de L.________ dans le cadre de l’expertise fiduciaire actuellement diligentée dans la présente cause (IV). La recourante a également requis l’effet suspensif. Par ordonnance du 4 février 2019, la Juge déléguée de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif. Par réponse du 6 mars 2019, S.________ a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours (I) et subsidiairement à son rejet (II). 3.

- 3 - 3.1 S’agissant de la recevabilité du recours, la recourante soutient que la décision entreprise constituerait une ordonnance d’instruction, laquelle serait susceptible de faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS

272) pour autant qu’elle lui cause un préjudice difficilement réparable. A cet effet, elle allègue que l’ordonnance entreprise lui causerait non seulement un inconvénient juridique imminent, mais également un dommage financier et temporel. La divulgation des différentes pièces produites dans le cadre de l’expertise tels que le contrat d’administrateur PPE, les notes d’honoraires, les listes des clients et les factures − lesquels seraient protégés par les secrets d’affaires selon la jurisprudence (ATF 109 1b 47) − seraient susceptibles d’entraîner un préjudice difficilement réparable. De son côté, l’intimé ne conteste pas la qualification de la décision litigieuse. Il considère toutefois qu’elle ne serait pas susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable et que, partant, le recours serait irrecevable. Selon lui, les documents en question concerneraient des PPE pour lesquelles il aurait travaillé dans le cadre de son emploi au sein de la recourante et contiendraient donc des informations auxquelles il aurait déjà eu accès par le passé et qui ne seraient dès lors pas secrètes. 3.2 3.2.1 Le recours est dirigé contre une décision requérant que le conseil de la recourante transmette directement au conseil de l’intimé l’onglet de pièces sous bordereau du 7 novembre 2018 « sans caviardage ». A l’instar de ce que soutiennent les parties, une telle décision, qui concerne directement l’administration des preuves, constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 319 CPC). Un recours est recevable contre une ordonnance d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC). Dans le cas contraire, le recours doit être déclaré irrecevable. Un tel

- 4 - préjudice est réalisé lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaires ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n’ait pris des mesures aptes à les protéger (CREC 10 août 2016/316 ; CREC 16 décembre 2016/505 ; cf. TF 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2) ou encore des pièces susceptibles de dévoiler des éléments relevant de la sphère intime de la partie (CREC 23 août 2017/316). Le recours doit être interjeté dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) devant le Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2.2 En cas de notification écrite d'une décision, la signature de celle-ci est une condition de validité, il appartient au droit cantonal de déterminer la ou les personnes qui doivent signer. Ce droit peut se contenter de la signature d'un greffier, ni la CEDH ni les garanties constitutionnelles de procédure n'exigeant qu'un juge signe. Ces règles restent valables dans le cadre du CPC (TF 4A_20/2011 du 11 avril 2011 consid. 6, RSPC 2011 p. 317 note Tappy ; TF 4A_184/2017 du 16 mai 2017 consid. 2). 3.3 On relèvera en premier lieu que le fait que l’ordonnance entreprise ne soit pas signée par le juge délégué, mais par un gestionnaire de dossier pour un greffier, ne prête pas le flanc à la critique au vu de la jurisprudence précitée. S’agissant du préjudice difficilement réparable, la recourante ne le rend pas vraisemblable. En effet, dans la mesure où l’intimé a déjà eu accès à ces informations par le passé, on conçoit difficilement l’existence d’un tel préjudice. Par ailleurs, l’intimé a le droit d’accéder à nouveau à ces documents afin de se défendre efficacement dans le cadre du conflit de travail qui l’oppose à la recourante. En effet, de telles informations sont susceptibles d’être nécessaires pour le calcul d’éventuelles commissions (cf. all. 106 à 110 de la demande déposée par

- 5 - l’intimé). La recourante échoue ainsi pour ce premier motif à rendre vraisemblable l’existence d’un préjudice difficilement réparable en raison de la prétendue violation de ses secrets d’affaires. Par ailleurs, la décision dont est recours n’énonce aucune sanction en cas de non transmission par le conseil de la recourante des documents non caviardés. En particulier, aucune sanction, au sens de l’art. 292 CP, ni aucune référence aux dispositions sanctionnant un défaut injustifié de collaboration, au sens de l’art. 164 CPC, ne figure dans le prononcé. Ainsi, aucune conséquence irréparable ne saurait être déduite du défaut d’exécution.

4. En définitive, le recours s'avère irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de la recourante (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Compte tenu de l’issue du litige, la recourante versera à l’intimé la somme de 800 fr., à titre de dépens deuxième instance (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable.

- 6 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante L.________. III. La recourante L.________ doit verser à l’intimé S.________ la somme de 800 fr. (huit cents francs), à titre de dépens deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pierre-Yves Baumann pour L.________,

- Me Christian Giauque pour S.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 7 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :