Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 a) Par demande du 20 septembre 2016 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, V.________ a ouvert action contre L.________, en concluant au paiement de la somme de 232'000 fr. plus intérêts (cause PT16.041518). La demanderesse V.________ soutient que J.________ – société dont elle a repris les actifs et passifs – a vendu des actions à la défenderesse L.________ à un prix de 6'300'000 fr. dans le but d’obtenir un revenu net d’impôt de 5'000'000 fr. et que pour arriver à ce prix, J.________ s’est fondée sur le montant de 1'300'000 fr. qui avait été estimé par T.________ au titre de l’impôt sur les gains immobiliers. L’autorité fiscale a finalement réclamé à J.________ un impôt de 1'561'832 fr., soit un solde supplémentaire de 261'832 francs. Selon la demanderesse V.________, L.________ lui serait redevable d’un montant correspondant à ce solde d’impôt, montant qu’elle a toutefois consenti à ramener à 232'000 francs. L’audience d’instruction du 1er février 2017 a été, avec l’accord des parties, suspendue jusqu’au dépôt, par la demanderesse V.________, d’une seconde demande dirigée contre T.________.
b) Par demande adressée le 15 février 2017 à la Chambre patrimoniale cantonale, V.________ a ouvert action contre T.________, en concluant également au paiement de la somme de 232'000 fr., plus intérêts, au titre du solde de l’impôt sur les gains immobiliers finalement arrêté par l’autorité fiscale (cause PT17.008613). Le 8 juin 2017, la défenderesse T.________ a déposé une requête en suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la cause PT16.041518. La demanderesse V.________ s’est déterminée sur cette requête le 23 août 2017, en exposant que la suspension de la procédure poserait problème du point de vue de la célérité.
- 3 - Par courrier du 24 août 2017, la défenderesse T.________ a indiqué qu’elle maintenait sa requête de suspension.
E. 2 a) Par prononcé du 10 octobre 2017, adressé pour notification aux conseils des parties le 30 octobre suivant, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension déposée le 8 juin 2017 par la défenderesse T.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a mis à la charge de la défenderesse T.________ (II) et a dit que la défenderesse T.________ devait verser à la demanderesse V.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de celle en cours dans le procès ouvert par la demanderesse V.________ contre L.________ était de nature à compromettre le droit constitutionnel des parties à obtenir une décision dans un délai raisonnable, dès lors que l’audience de premières plaidoiries n’avait pas encore été tenue et que partant les mesures d’instruction requises n’avaient pas été mises en œuvre. De surcroît, le risque de rendre des jugements contradictoires n’était pas établi, la défenderesse T.________ disposant en tout état de cause de la faculté de déposer des nova en cas de besoin, en particulier si le procès ouvert entre la demanderesse V.________ et L.________ prenait fin avant le second procès.
b) Par acte du 9 novembre 2017, T.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête en suspension soit admise et que la cause soit en conséquence suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure ouverte par V.________ contre L.________.
E. 3 Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2
- 4 - CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
- 5 - De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134).
E. 4 a) La recourante soutient d’abord que le préjudice difficilement réparable résiderait en l’espèce dans le fait de devoir engager des frais pour se défendre alors que sa cause pourrait ne plus avoir d’objet selon le résultat de la procédure engagée contre L.________. Ces frais seront toutefois remboursés à la recourante si elle obtient de pleins dépens dans la présente procédure. En outre, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’est précisément pas irréparable dès lors que la perspective d’en obtenir restitution en cas de gain du procès subsiste (cf. CREC 29 août 2017/327 consid. 6.1 in fine).
b) La recourante prétend ensuite que la condition du préjudice difficilement réparable serait réalisée dans la mesure où le refus d’ordonner la suspension de la cause pourrait amener la Chambre patrimoniale cantonale à rendre deux jugements contradictoires. Elle explique que la faculté de déposer des nova ne la préserverait pas d’un tel risque dans la mesure où elle n’est pas partie à la procédure opposant V.________ à L.________ et où elle ne pourrait par conséquent pas avoir connaissance des faits qui pourraient justifier les nova. Si l’état de fait des deux causes apparaît similaire, les parties défenderesses et le fondement juridique des prétentions sont cependant distincts. La demanderesse invoque dans la première procédure la volonté des parties lors de la conclusion du contrat de vente et une reconnaissance de dette de la défenderesse L.________. La seconde procédure porte en revanche sur la responsabilité de la défenderesse T.________ du chef des conseils de nature fiscale qu’elle a donnés à
- 6 - J.________ et à la défenderesse L.________ dans le cadre du contrat de vente précité. Il s’ensuit qu’une issue différente dans l’un et dans l’autre procès ne serait pas contradictoire, alors qu’une double condamnation des défendeurs se heurterait à l’enrichissement illicite de la demanderesse. De toute manière, le premier procès est plus avancé que le second et son aboutissement est susceptible de rendre le second sans objet. En conséquence, la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Daniel Pache (pour T.________),
- Me Christophe Wilhelm (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT17.008613-171922 406 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2017 ________________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 126, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________, à [...], contre le prononcé rendu le 10 octobre 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec V.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait et e n droi t:
1. a) Par demande du 20 septembre 2016 déposée auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, V.________ a ouvert action contre L.________, en concluant au paiement de la somme de 232'000 fr. plus intérêts (cause PT16.041518). La demanderesse V.________ soutient que J.________ – société dont elle a repris les actifs et passifs – a vendu des actions à la défenderesse L.________ à un prix de 6'300'000 fr. dans le but d’obtenir un revenu net d’impôt de 5'000'000 fr. et que pour arriver à ce prix, J.________ s’est fondée sur le montant de 1'300'000 fr. qui avait été estimé par T.________ au titre de l’impôt sur les gains immobiliers. L’autorité fiscale a finalement réclamé à J.________ un impôt de 1'561'832 fr., soit un solde supplémentaire de 261'832 francs. Selon la demanderesse V.________, L.________ lui serait redevable d’un montant correspondant à ce solde d’impôt, montant qu’elle a toutefois consenti à ramener à 232'000 francs. L’audience d’instruction du 1er février 2017 a été, avec l’accord des parties, suspendue jusqu’au dépôt, par la demanderesse V.________, d’une seconde demande dirigée contre T.________.
b) Par demande adressée le 15 février 2017 à la Chambre patrimoniale cantonale, V.________ a ouvert action contre T.________, en concluant également au paiement de la somme de 232'000 fr., plus intérêts, au titre du solde de l’impôt sur les gains immobiliers finalement arrêté par l’autorité fiscale (cause PT17.008613). Le 8 juin 2017, la défenderesse T.________ a déposé une requête en suspension de cette procédure jusqu’à droit connu sur le sort de la cause PT16.041518. La demanderesse V.________ s’est déterminée sur cette requête le 23 août 2017, en exposant que la suspension de la procédure poserait problème du point de vue de la célérité.
- 3 - Par courrier du 24 août 2017, la défenderesse T.________ a indiqué qu’elle maintenait sa requête de suspension.
2. a) Par prononcé du 10 octobre 2017, adressé pour notification aux conseils des parties le 30 octobre suivant, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête en suspension déposée le 8 juin 2017 par la défenderesse T.________ (I), a arrêté les frais judiciaires à 800 fr. et les a mis à la charge de la défenderesse T.________ (II) et a dit que la défenderesse T.________ devait verser à la demanderesse V.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort de celle en cours dans le procès ouvert par la demanderesse V.________ contre L.________ était de nature à compromettre le droit constitutionnel des parties à obtenir une décision dans un délai raisonnable, dès lors que l’audience de premières plaidoiries n’avait pas encore été tenue et que partant les mesures d’instruction requises n’avaient pas été mises en œuvre. De surcroît, le risque de rendre des jugements contradictoires n’était pas établi, la défenderesse T.________ disposant en tout état de cause de la faculté de déposer des nova en cas de besoin, en particulier si le procès ouvert entre la demanderesse V.________ et L.________ prenait fin avant le second procès.
b) Par acte du 9 novembre 2017, T.________ a formé recours contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête en suspension soit admise et que la cause soit en conséquence suspendue jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure ouverte par V.________ contre L.________.
3. Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2
- 4 - CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
- 5 - De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134).
4. a) La recourante soutient d’abord que le préjudice difficilement réparable résiderait en l’espèce dans le fait de devoir engager des frais pour se défendre alors que sa cause pourrait ne plus avoir d’objet selon le résultat de la procédure engagée contre L.________. Ces frais seront toutefois remboursés à la recourante si elle obtient de pleins dépens dans la présente procédure. En outre, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’est précisément pas irréparable dès lors que la perspective d’en obtenir restitution en cas de gain du procès subsiste (cf. CREC 29 août 2017/327 consid. 6.1 in fine).
b) La recourante prétend ensuite que la condition du préjudice difficilement réparable serait réalisée dans la mesure où le refus d’ordonner la suspension de la cause pourrait amener la Chambre patrimoniale cantonale à rendre deux jugements contradictoires. Elle explique que la faculté de déposer des nova ne la préserverait pas d’un tel risque dans la mesure où elle n’est pas partie à la procédure opposant V.________ à L.________ et où elle ne pourrait par conséquent pas avoir connaissance des faits qui pourraient justifier les nova. Si l’état de fait des deux causes apparaît similaire, les parties défenderesses et le fondement juridique des prétentions sont cependant distincts. La demanderesse invoque dans la première procédure la volonté des parties lors de la conclusion du contrat de vente et une reconnaissance de dette de la défenderesse L.________. La seconde procédure porte en revanche sur la responsabilité de la défenderesse T.________ du chef des conseils de nature fiscale qu’elle a donnés à
- 6 - J.________ et à la défenderesse L.________ dans le cadre du contrat de vente précité. Il s’ensuit qu’une issue différente dans l’un et dans l’autre procès ne serait pas contradictoire, alors qu’une double condamnation des défendeurs se heurterait à l’enrichissement illicite de la demanderesse. De toute manière, le premier procès est plus avancé que le second et son aboutissement est susceptible de rendre le second sans objet. En conséquence, la condition du préjudice difficilement réparable n’est pas réalisée.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 7 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Daniel Pache (pour T.________),
- Me Christophe Wilhelm (pour V.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :