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PT16.056809

Conflit du travail

Waadt · 2017-08-29 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le 18 mai 2016, K.________ a ouvert action à l'encontre de la société [...] devant le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en France. Il réclame à cette société une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour "licenciement sans cause réelle et sérieuse", pour la somme de 572'109 € 72.

E. 2 Le 13 décembre 2016, K.________ – aux côtés de l'intervenante C.________ – a déposé une requête devant la Chambre patrimoniale cantonale à l'encontre de J.________, en concluant que cette dernière soit reconnue sa débitrice de la somme de 359'557 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2016, correspondant à deux indemnités de six mois de salaire chacune, à savoir une "indemnité de résiliation immédiate abusive" et une "indemnité de résiliation injustifiée".

E. 3 Le même jour, la C.________ a demandé à être subrogée dans les droits de K.________ à hauteur du montant des indemnités de chômage qu'elle lui a versées pour la période du 25 avril au 30 septembre 2016, alors qu'il était employé de [...].

E. 4 Le 7 avril 2017, J.________ a déposé une requête de suspension de la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. À l'appui de cette requête, elle a exposé que [...] avait racheté J.________ en

2013. Elle en a déduit que le montant qu'elle devrait éventuellement à K.________ dépendrait notamment des revenus qu'il aurait perçus auprès de [...]. Elle a indiqué que ces montants seraient définitivement connus une fois le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne- Billancourt, précisant que la cause serait jugée le 12 octobre 2017. Par déterminations du 6 juin 2017, K.________ et la C.________ ont conclu au rejet de la requête de suspension. Par réplique et duplique des 19 juin et 22 juin 2017, les parties ont confirmé leurs conclusions s'agissant de la requête de suspension.

- 3 - Par prononcé du 17 juillet 2017, dont les motifs ont été communiqué aux parties le 8 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de suspension de cause déposée le 7 avril 2017 par J.________, défenderesse au fond, dans le procès qui l'oppose à K.________, demandeur au fond (I) et a statué sur les frais et dépens (II et III). En droit le premier juge a constaté que J.________ n'était pas partie à la procédure française, dont on ignorait quasiment tout. Il a rappelé que la procédure en conflit du travail requérait une certaine célérité et que J.________ disposerait, le moment venu, de la possibilité de déposer des novas le cas échéant. Il n'était dès lors pas justifié de suspendre la procédure jusqu'à l'issue de celle en cours devant l'autorité judiciaire française.

E. 5 Par acte du 21 août 2017, J.________ a déposé un recours contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la procédure l'opposant à K.________ et à la C.________ soit suspendue jusqu'à l'issue de la procédure en cours devant le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt (II), un nouveau délai lui étant imparti à l'issue de la suspension afin de déposer une réponse et se déterminer sur les allégués 1bis à 7bis de la requête d'intervention principale déposée par la C.________ (III). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

E. 6.1 Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne

- 4 - peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la

- 5 - suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du

E. 6.2 En l'espèce, la recourante expose en substance qu'il se justifie de suspendre la présente procédure pour le motif que le montant qu'elle devra éventuellement verser à K.________ dépendra des revenus qu'il aura perçus auprès de [...]. Cette argumentation ne rend pas le préjudice difficilement réparable. Si un jugement est rendu dans la procédure française – dont on ignore quasiment tout – il sera susceptible d'être attaqué par l'une ou l'autre des parties ce qui ne rendra pas de sitôt l'éventuelle créance exigible. Par ailleurs, à supposer qu'une prétention soit allouée à l'intimé dans le cadre de la procédure française et que celle- ci soit en relation avec les prétentions déduites dans le procès suisse, ce que l'on ignore, la recourante conservera la possibilité de faire valoir ses moyens dans la présente procédure au fond par le biais de l'introduction de novas jusqu'à la clôture des plaidoiries finales (cf. CREC 30 janvier 2014/38). Il en est de même s'agissant des aspects liés à l'intervention de la C.________.

7. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Cottier, avocat (pour J.________),

- Me Stéphane Voisard, avocat (pour K.________),

- C.________, Division juridique, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

E. 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT16.056809-171455 327 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 29 août 2017 __________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J.________, à [...], défenderesse, contre le prononcé de refus de suspension de cause rendu le 8 août 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 855

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Le 18 mai 2016, K.________ a ouvert action à l'encontre de la société [...] devant le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt, en France. Il réclame à cette société une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et une indemnité pour "licenciement sans cause réelle et sérieuse", pour la somme de 572'109 € 72.

2. Le 13 décembre 2016, K.________ – aux côtés de l'intervenante C.________ – a déposé une requête devant la Chambre patrimoniale cantonale à l'encontre de J.________, en concluant que cette dernière soit reconnue sa débitrice de la somme de 359'557 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er avril 2016, correspondant à deux indemnités de six mois de salaire chacune, à savoir une "indemnité de résiliation immédiate abusive" et une "indemnité de résiliation injustifiée".

3. Le même jour, la C.________ a demandé à être subrogée dans les droits de K.________ à hauteur du montant des indemnités de chômage qu'elle lui a versées pour la période du 25 avril au 30 septembre 2016, alors qu'il était employé de [...].

4. Le 7 avril 2017, J.________ a déposé une requête de suspension de la procédure ouverte devant la Chambre patrimoniale cantonale. À l'appui de cette requête, elle a exposé que [...] avait racheté J.________ en

2013. Elle en a déduit que le montant qu'elle devrait éventuellement à K.________ dépendrait notamment des revenus qu'il aurait perçus auprès de [...]. Elle a indiqué que ces montants seraient définitivement connus une fois le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Boulogne- Billancourt, précisant que la cause serait jugée le 12 octobre 2017. Par déterminations du 6 juin 2017, K.________ et la C.________ ont conclu au rejet de la requête de suspension. Par réplique et duplique des 19 juin et 22 juin 2017, les parties ont confirmé leurs conclusions s'agissant de la requête de suspension.

- 3 - Par prononcé du 17 juillet 2017, dont les motifs ont été communiqué aux parties le 8 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête de suspension de cause déposée le 7 avril 2017 par J.________, défenderesse au fond, dans le procès qui l'oppose à K.________, demandeur au fond (I) et a statué sur les frais et dépens (II et III). En droit le premier juge a constaté que J.________ n'était pas partie à la procédure française, dont on ignorait quasiment tout. Il a rappelé que la procédure en conflit du travail requérait une certaine célérité et que J.________ disposerait, le moment venu, de la possibilité de déposer des novas le cas échéant. Il n'était dès lors pas justifié de suspendre la procédure jusqu'à l'issue de celle en cours devant l'autorité judiciaire française.

5. Par acte du 21 août 2017, J.________ a déposé un recours contre ce prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que la procédure l'opposant à K.________ et à la C.________ soit suspendue jusqu'à l'issue de la procédure en cours devant le Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt (II), un nouveau délai lui étant imparti à l'issue de la suspension afin de déposer une réponse et se déterminer sur les allégués 1bis à 7bis de la requête d'intervention principale déposée par la C.________ (III). Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 6. 6.1 Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d'instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne

- 4 - peut faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). Selon la jurisprudence de la chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées; CREC 20 avril 2012/148; Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 p. 335 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la

- 5 - suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 et les réf. citées, publié in SJ 2011 I p. 134). 6.2 En l'espèce, la recourante expose en substance qu'il se justifie de suspendre la présente procédure pour le motif que le montant qu'elle devra éventuellement verser à K.________ dépendra des revenus qu'il aura perçus auprès de [...]. Cette argumentation ne rend pas le préjudice difficilement réparable. Si un jugement est rendu dans la procédure française – dont on ignore quasiment tout – il sera susceptible d'être attaqué par l'une ou l'autre des parties ce qui ne rendra pas de sitôt l'éventuelle créance exigible. Par ailleurs, à supposer qu'une prétention soit allouée à l'intimé dans le cadre de la procédure française et que celle- ci soit en relation avec les prétentions déduites dans le procès suisse, ce que l'on ignore, la recourante conservera la possibilité de faire valoir ses moyens dans la présente procédure au fond par le biais de l'introduction de novas jusqu'à la clôture des plaidoiries finales (cf. CREC 30 janvier 2014/38). Il en est de même s'agissant des aspects liés à l'intervention de la C.________.

7. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. L'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 6 - La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Cottier, avocat (pour J.________),

- Me Stéphane Voisard, avocat (pour K.________),

- C.________, Division juridique, La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :