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PT15.046923

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2016-09-01 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Par demande du 3 novembre 2015, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit reconnu son débiteur de la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013, subsidiairement à ce que l’Etat de Vaud, B.________, M.________ et W.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires ou dans la mesure que justice dira de la somme précitée, à ce qu’il soit constaté que le rapport du

E. 1.1 L'intimé estime que le recours devrait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Selon lui, la décision entreprise devrait être qualifiée d'ordonnance d'instruction, soumise à un délai de recours de dix jours, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC, lequel n’aurait en l’espèce pas été respecté.

E. 1.2 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et

- 5 - motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, celles-ci, qui marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai de recours ordinaire de trente jours (Jeandin, CPC, commenté, 2011, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des « ordonnances d’instruction » soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 20 ad art. 126 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 298; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours (cf. CREC 25 juillet 2016/290 consid. 1.1; CREC 27 mai 2016/176 consid. 1.2; CREC 11 février 2016/50 consid. 2.2). Conformément au principe de la protection de la bonne foi consacré à l’art. 9 Cst., l'indication erronée des voies de droit et des délais de recours ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 consid. la/aa; ATF 123 II 231 consid. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné).

- 6 - Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, l'application du principe de la bonne foi ne permet pas d'exiger de l'avocat qu'il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d'une mauvaise indication des voies de droit. Tel n'est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d'une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 consid.

E. 1.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1).

E. 1.3 En l’espèce, en application de la jurisprudence de la Chambre de céans, la décision entreprise refusant de limiter la procédure à la question de la qualité pour défendre et de la légitimation passive des recourants B.________, M.________ et W.________, rendue en application de l’art. 125 let. a CPC, doit être qualifiée d’ « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Elle est donc soumise à un délai de recours de trente jours. Dès lors, le recours déposé le 8 juillet 2016 à l’encontre de la décision notifiée le 8 juin 2016 au conseil des recourants l’a été en temps utile. Quoi qu’il en soit, même à considérer que le délai de recours fût de dix jours, le recours serait de toute manière recevable. En effet, le prononcé entrepris indique sous la mention des voies de droit qu'un recours est ouvert dans un délai de trente jours. En application du principe de la bonne foi exposé ci-dessus, les recourants, bien qu’assistés d’un mandataire professionnel, ne pouvaient se rendre compte à la simple lecture de la loi qu’ils avaient affaire à une ordonnance d’instruction, la question étant précisément controversée. Dès lors, ils doivent être protégés dans leur bonne foi et il doit être considéré que leur recours a été déposé en temps utile. 2. 2.1 Que la décision incriminée constitue une ordonnance d'instruction ou une autre décision, la voie du recours, qui n’est pas prévue expressément par la loi, n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b

- 7 - ch. 2 CPC, le recourant devant en démontrer l'existence (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC). La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 2.2 En l’espèce, les trois médecins recourants exposent que la décision entreprise leur ferait perdre le droit de ne pas être impliqués personnellement dans une procédure, droit qui découlerait de l’art. 5 LRECA excluant l’action directe contre un agent de l’Etat. Ils soulignent également les inconvénients financiers, affectifs et temporels considérables résultant de la procédure. Quant au recourant Etat de Vaud, il expose craindre, en raison du prononcé entrepris, de voir les actions directes à l'encontre de ses agents se multiplier, ce qui serait de nature à paralyser l'administration publique. Ces arguments sont convaincants. En particulier, le refus de limiter la procédure à la question de la légitimation

- 8 - passive des médecins recourants, qui conduit ceux-ci à participer dans la même mesure que l’Etat à une procédure longue et coûteuse, contredit la ratio legis de l’art. 5 LRECA et est de nature à leur causer des désagréments non négligeables, notamment dans l’exercice de leur profession. Il faut donc admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée et le présent recours doit être déclaré recevable.

E. 3 décembre 2012, signé par M.________ et W.________ et destiné à B.________, ainsi que le rapport du 18 décembre 2012, signé par B.________ et destiné au Dr [...], ont été établis et communiqués à des tiers en violation du secret professionnel et des droits de la personnalité de G.________, à ce qu’ordre soit donné à l’Etat de Vaud, respectivement à B.________, M.________ et W.________ de détruire tous les exemplaires des rapports précités, subsidiairement de les rectifier dans la mesure définie par un expert et par le Tribunal, et à ce que le jugement à rendre soit affiché pendant un mois au moins au pilier du [...] et publié aux frais de l’Etat de Vaud dans la Feuille des avis officiels et les journaux [...] et [...].

2. Le 29 février 2016, les défendeurs Etat de Vaud, B.________, M.________ et W.________ ont requis que la procédure soit limitée dans un premier temps à la question de la qualité pour défendre des médecins

- 4 - défendeurs B.________, M.________ et W.________. A l’appui de leur requête, ils ont invoqué qu’une telle limitation de la procédure, qui aboutirait potentiellement à une décision partielle mettant fin à la procédure pour certains consorts, permettrait une simplification du procès. Le 14 mars 2016, G.________ s’est opposé à la requête des défendeurs. Il a exposé que son action se fondait sur des bases légales différentes pour les différents consorts, l’Etat de Vaud étant actionné en vertu de la LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; RSV 170.11) et les médecins non pas sur la base des art. 41 ss CO, mais des art. 28 et 28a CC relatifs à la protection de la personnalité. Il a ajouté que dans les deux cas, la question de l’acte illicite devrait être tranchée par le Tribunal. Dès lors, il n’y aurait aucune simplification du procès à examiner dans un premier temps la qualité pour défendre des médecins défendeurs puis, dans un deuxième temps, de refaire l’exercice s’agissant du défendeur Etat de Vaud. Les parties ont confirmé leurs positions respectives les 3, 11 et 13 mai 2016. En d roit : 1.

E. 3.1 Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir admis leur requête tendant à limiter la procédure à la question de la légitimation passive des trois médecins. Ils exposent qu'en application de l'art. 5 LRECA, les agents de l'Etat ne sont pas personnellement tenus à réparation envers le lésé, celui-ci ne disposant que d'une prétention envers l'Etat. Ce serait donc à tort que le premier juge aurait considéré que leur requête n'était pas de nature à simplifier le procès.

E. 3.2 Selon l'art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d'autres points (Staehlin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommmentar, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, citant Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 125 CPC; Gschwend/Bornatico, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 125 CPC). Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure; même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a cependant aucunement l'obligation (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2).

- 9 -

E. 3.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que si les arguments des recourants tirés de leur défaut de légitimation passive ne semblaient pas dénués de pertinence, il n'avait pas été démontré en quoi le fait de trancher en premier lieu cette question permettrait de simplifier le procès, le litige devant de toute manière se poursuivre contre le défendeur Etat de Vaud. Le premier juge a également relevé que les recourants étaient tous représentés par le même conseil, de sorte que même en cas d’admission du défaut de légitimation passive, le nombre d'écritures ne serait pas modifié, ni les mesures d'instruction à mettre en œuvre. Dès lors, de l’avis du premier juge, la limitation de la procédure requise n'était pas de nature à simplifier le procès. Préalablement, il faut rappeler que le présent recours n’a pas pour objet de trancher la question de la légitimation passive des trois médecins recourants, mais uniquement de déterminer si la décision refusant de limiter le litige à cette question est justifiée. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des recourants relatifs à leur défaut de légitimation passive. Cela étant, l'appréciation du premier juge ne convainc pas. Tout d'abord, le fait que les recourants soient pour le moment tous assistés du même conseil ne signifie pas que cette situation est définitive, de sorte que cet élément est sans pertinence pour trancher la question de la simplification du procès. Ensuite, la réduction du nombre de défendeurs de quatre à un ne modifiera peut-être pas le nombre d'écritures, mais certainement leur volume, le nombre d'allégués étant selon toute vraisemblance moindre s'il y a trois défendeurs en moins. De manière générale, si la question de la légitimation passive se pose, il n'y a pas lieu d'attendre l'issue du procès pour la régler, dès lors que la diminution du nombre de défendeurs est forcément de nature à simplifier le procès. Enfin, la limitation de l’examen juridique à la responsabilité de l’Etat s’agissant du défendeur Etat de Vaud, à l’exclusion des art. 28 et 28a CC relatifs à la protection de la personnalité invoqués par l’intimé pour fonder la responsabilité des médecins recourants, est également à même de simplifier le procès. Le grief des recourants est bien fondé.

- 10 -

E. 4 Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé entrepris annulé. Il doit être statué à nouveau en ce sens que la requête tendant à limiter la procédure à la question de la qualité pour défendre et la légitimation passive des médecins recourants est admise, les frais judiciaires par 900 fr. étant mis à la charge de l’intimé et celui-ci devant verser aux requérants, solidairement entre eux, une indemnité de dépens à hauteur de 1'200 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en application du principe d’équivalence à 1’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera aux recourants une indemnité de dépens arrêtée à 2'500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Au final, l’intimé versera donc aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. Il est statué à nouveau comme suit : I. La requête déposée le 29 février 2016 par les requérants Etat de Vaud, B.________, M.________ et W.________ tendant à limiter la procédure à la question de la qualité pour défendre et la légitimation passive des requérants B.________, M.________ et W.________ est admise;

- 11 - II. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de G.________; III. G.________ doit verser aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimé G.________. IV. L’intimé G.________ versera aux recourants Etat de Vaud, B.________, M.________ et W.________, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Christian Bettex (pour Etat de Vaud, B.________, M.________ et W.________),

- Me Jean Heim (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT15.046923-161186 356 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 1er septembre 2016 __________________ Composition : M. WINZAP, président M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 125 let. a, 319 let. b ch. 2 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ETAT DE VAUD ([...]), B.________, à St-Prex, M.________, à Lausanne, et W.________, à Bretigny-Morrens, requérants, contre le prononcé rendu le 7 juin 2016 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec G.________, à Epalinges, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 7 juin 2016, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : la Juge déléguée) a rejeté la requête déposée par les requérants Etat de Vaud, B.________, M.________ et W.________ tendant à limiter la procédure à la question de la qualité pour défendre et la légitimation passive de B.________, M.________ et W.________ (I), mis les frais judicaires, arrêtés à 900 fr., à la charge des requérants, solidairement entre eux (II) et dit que les requérants, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimé G.________ la somme de 1200 fr. à titre de dépens (III). L’indication des voies de droit mentionnait que la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC était ouverte, dans un délai de trente jours. En droit, le premier juge, statuant sur une requête de limitation de la procédure à la question de la qualité pour défendre et de la légitimation passive des médecins défendeurs, a considéré que si le défaut de légitimation passive de ceux-ci semblait être un argument pertinent, il n'avait pas été démontré en quoi le fait de trancher en premier lieu cette question permettrait de simplifier le procès, le litige devant de toute manière se poursuivre contre le défendeur Etat de Vaud. Au surplus, l’ensemble des défendeurs était représenté par le même conseil, de sorte que la limitation demandée de la procédure n’aurait pas d’incidence sur le nombre d’écritures à déposer et les mesures d’instruction à mettre en œuvre. Partant, il convenait de rejeter la requête. B. Par acte du 8 juillet 2016, les requérants ont formé appel, subsidiairement ont interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que B.________, M.________ et W.________ n'ont pas la légitimation passive pour défendre à la demande déposée par G.________, que la conclusion II de la demande de G.________ soit rejetée, et que les

- 3 - conclusions V et VI de la demande déposée par G.________ soient rejetées dans la mesure où elles sont libellées à l'encontre des défendeurs B.________, M.________ et W.________, les frais judiciaires par 900 fr. étant mis à la charge de G.________ et ce dernier devant verser aux requérants la somme de 1’200 fr. à titre de dépens. Dans sa réponse du 25 août 2016, G.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par demande du 3 novembre 2015, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’Etat de Vaud soit reconnu son débiteur de la somme de 200'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2013, subsidiairement à ce que l’Etat de Vaud, B.________, M.________ et W.________ soient reconnus ses débiteurs solidaires ou dans la mesure que justice dira de la somme précitée, à ce qu’il soit constaté que le rapport du 3 décembre 2012, signé par M.________ et W.________ et destiné à B.________, ainsi que le rapport du 18 décembre 2012, signé par B.________ et destiné au Dr [...], ont été établis et communiqués à des tiers en violation du secret professionnel et des droits de la personnalité de G.________, à ce qu’ordre soit donné à l’Etat de Vaud, respectivement à B.________, M.________ et W.________ de détruire tous les exemplaires des rapports précités, subsidiairement de les rectifier dans la mesure définie par un expert et par le Tribunal, et à ce que le jugement à rendre soit affiché pendant un mois au moins au pilier du [...] et publié aux frais de l’Etat de Vaud dans la Feuille des avis officiels et les journaux [...] et [...].

2. Le 29 février 2016, les défendeurs Etat de Vaud, B.________, M.________ et W.________ ont requis que la procédure soit limitée dans un premier temps à la question de la qualité pour défendre des médecins

- 4 - défendeurs B.________, M.________ et W.________. A l’appui de leur requête, ils ont invoqué qu’une telle limitation de la procédure, qui aboutirait potentiellement à une décision partielle mettant fin à la procédure pour certains consorts, permettrait une simplification du procès. Le 14 mars 2016, G.________ s’est opposé à la requête des défendeurs. Il a exposé que son action se fondait sur des bases légales différentes pour les différents consorts, l’Etat de Vaud étant actionné en vertu de la LRECA (loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents; RSV 170.11) et les médecins non pas sur la base des art. 41 ss CO, mais des art. 28 et 28a CC relatifs à la protection de la personnalité. Il a ajouté que dans les deux cas, la question de l’acte illicite devrait être tranchée par le Tribunal. Dès lors, il n’y aurait aucune simplification du procès à examiner dans un premier temps la qualité pour défendre des médecins défendeurs puis, dans un deuxième temps, de refaire l’exercice s’agissant du défendeur Etat de Vaud. Les parties ont confirmé leurs positions respectives les 3, 11 et 13 mai 2016. En d roit : 1. 1.1 L'intimé estime que le recours devrait être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté. Selon lui, la décision entreprise devrait être qualifiée d'ordonnance d'instruction, soumise à un délai de recours de dix jours, conformément à l’art. 321 al. 2 CPC, lequel n’aurait en l’espèce pas été respecté. 1.2 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Selon l'art. 321 CPC, le recours, écrit et

- 5 - motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (al. 1). Le délai est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des décisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, celles-ci, qui marquent définitivement le cours des débats, contrairement à une simple ordonnance d’instruction se rapportant à leur préparation et à leur conduite, doivent être qualifiées d’« autres décisions », soumises au délai de recours ordinaire de trente jours (Jeandin, CPC, commenté, 2011, nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC). Pour d’autres auteurs, les décisions en question constituent des « ordonnances d’instruction » soumises au délai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Gschwend/Bornatico, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., 2013, n. 20 ad art. 126 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 298; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fédéral n’a pas encore tranché la question. La jurisprudence la plus récente de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l’art. 125 CPC d’« autre décision », soumise à un délai de recours de trente jours (cf. CREC 25 juillet 2016/290 consid. 1.1; CREC 27 mai 2016/176 consid. 1.2; CREC 11 février 2016/50 consid. 2.2). Conformément au principe de la protection de la bonne foi consacré à l’art. 9 Cst., l'indication erronée des voies de droit et des délais de recours ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée. La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai de recours peut être considéré comme observé ou il peut être restitué; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (ATF 124 I 255 consid. la/aa; ATF 123 II 231 consid. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné).

- 6 - Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, l'application du principe de la bonne foi ne permet pas d'exiger de l'avocat qu'il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d'une mauvaise indication des voies de droit. Tel n'est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d'une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1). 1.3 En l’espèce, en application de la jurisprudence de la Chambre de céans, la décision entreprise refusant de limiter la procédure à la question de la qualité pour défendre et de la légitimation passive des recourants B.________, M.________ et W.________, rendue en application de l’art. 125 let. a CPC, doit être qualifiée d’ « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC. Elle est donc soumise à un délai de recours de trente jours. Dès lors, le recours déposé le 8 juillet 2016 à l’encontre de la décision notifiée le 8 juin 2016 au conseil des recourants l’a été en temps utile. Quoi qu’il en soit, même à considérer que le délai de recours fût de dix jours, le recours serait de toute manière recevable. En effet, le prononcé entrepris indique sous la mention des voies de droit qu'un recours est ouvert dans un délai de trente jours. En application du principe de la bonne foi exposé ci-dessus, les recourants, bien qu’assistés d’un mandataire professionnel, ne pouvaient se rendre compte à la simple lecture de la loi qu’ils avaient affaire à une ordonnance d’instruction, la question étant précisément controversée. Dès lors, ils doivent être protégés dans leur bonne foi et il doit être considéré que leur recours a été déposé en temps utile. 2. 2.1 Que la décision incriminée constitue une ordonnance d'instruction ou une autre décision, la voie du recours, qui n’est pas prévue expressément par la loi, n’est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b

- 7 - ch. 2 CPC, le recourant devant en démontrer l'existence (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC). La notion de préjudice irréparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées; JdT 2011 III 86 consid. 3; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et références; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 2.2 En l’espèce, les trois médecins recourants exposent que la décision entreprise leur ferait perdre le droit de ne pas être impliqués personnellement dans une procédure, droit qui découlerait de l’art. 5 LRECA excluant l’action directe contre un agent de l’Etat. Ils soulignent également les inconvénients financiers, affectifs et temporels considérables résultant de la procédure. Quant au recourant Etat de Vaud, il expose craindre, en raison du prononcé entrepris, de voir les actions directes à l'encontre de ses agents se multiplier, ce qui serait de nature à paralyser l'administration publique. Ces arguments sont convaincants. En particulier, le refus de limiter la procédure à la question de la légitimation

- 8 - passive des médecins recourants, qui conduit ceux-ci à participer dans la même mesure que l’Etat à une procédure longue et coûteuse, contredit la ratio legis de l’art. 5 LRECA et est de nature à leur causer des désagréments non négligeables, notamment dans l’exercice de leur profession. Il faut donc admettre que la condition du préjudice difficilement réparable est réalisée et le présent recours doit être déclaré recevable. 3. 3.1 Les recourants reprochent au premier juge de ne pas avoir admis leur requête tendant à limiter la procédure à la question de la légitimation passive des trois médecins. Ils exposent qu'en application de l'art. 5 LRECA, les agents de l'Etat ne sont pas personnellement tenus à réparation envers le lésé, celui-ci ne disposant que d'une prétention envers l'Etat. Ce serait donc à tort que le premier juge aurait considéré que leur requête n'était pas de nature à simplifier le procès. 3.2 Selon l'art. 125 let. a CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou des conclusions déterminées. Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondées que la décision à rendre sur ces questions ou conclusions conduise à une décision finale et rende superflu le traitement d'autres points (Staehlin, in Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommmentar, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de régler séparément certaines des prétentions en cause, par une décision partielle, ou de régler séparément certaines questions de fait ou de droit par une décision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2, citant Frei, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 125 CPC; Gschwend/Bornatico, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 125 CPC). Le juge instructeur a ainsi la faculté de limiter la procédure; même si les parties l'en requièrent et sous réserve d'un abus de son pouvoir d'appréciation, il n'en a cependant aucunement l'obligation (TF 4A_142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2).

- 9 - 3.3 En l'espèce, le premier juge a considéré que si les arguments des recourants tirés de leur défaut de légitimation passive ne semblaient pas dénués de pertinence, il n'avait pas été démontré en quoi le fait de trancher en premier lieu cette question permettrait de simplifier le procès, le litige devant de toute manière se poursuivre contre le défendeur Etat de Vaud. Le premier juge a également relevé que les recourants étaient tous représentés par le même conseil, de sorte que même en cas d’admission du défaut de légitimation passive, le nombre d'écritures ne serait pas modifié, ni les mesures d'instruction à mettre en œuvre. Dès lors, de l’avis du premier juge, la limitation de la procédure requise n'était pas de nature à simplifier le procès. Préalablement, il faut rappeler que le présent recours n’a pas pour objet de trancher la question de la légitimation passive des trois médecins recourants, mais uniquement de déterminer si la décision refusant de limiter le litige à cette question est justifiée. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs des recourants relatifs à leur défaut de légitimation passive. Cela étant, l'appréciation du premier juge ne convainc pas. Tout d'abord, le fait que les recourants soient pour le moment tous assistés du même conseil ne signifie pas que cette situation est définitive, de sorte que cet élément est sans pertinence pour trancher la question de la simplification du procès. Ensuite, la réduction du nombre de défendeurs de quatre à un ne modifiera peut-être pas le nombre d'écritures, mais certainement leur volume, le nombre d'allégués étant selon toute vraisemblance moindre s'il y a trois défendeurs en moins. De manière générale, si la question de la légitimation passive se pose, il n'y a pas lieu d'attendre l'issue du procès pour la régler, dès lors que la diminution du nombre de défendeurs est forcément de nature à simplifier le procès. Enfin, la limitation de l’examen juridique à la responsabilité de l’Etat s’agissant du défendeur Etat de Vaud, à l’exclusion des art. 28 et 28a CC relatifs à la protection de la personnalité invoqués par l’intimé pour fonder la responsabilité des médecins recourants, est également à même de simplifier le procès. Le grief des recourants est bien fondé.

- 10 -

4. Il s’ensuit que le recours doit être admis et le prononcé entrepris annulé. Il doit être statué à nouveau en ce sens que la requête tendant à limiter la procédure à la question de la qualité pour défendre et la légitimation passive des médecins recourants est admise, les frais judiciaires par 900 fr. étant mis à la charge de l’intimé et celui-ci devant verser aux requérants, solidairement entre eux, une indemnité de dépens à hauteur de 1'200 francs. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés en application du principe d’équivalence à 1’000 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci versera aux recourants une indemnité de dépens arrêtée à 2'500 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]). Au final, l’intimé versera donc aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. Il est statué à nouveau comme suit : I. La requête déposée le 29 février 2016 par les requérants Etat de Vaud, B.________, M.________ et W.________ tendant à limiter la procédure à la question de la qualité pour défendre et la légitimation passive des requérants B.________, M.________ et W.________ est admise;

- 11 - II. Les frais judiciaires, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de G.________; III. G.________ doit verser aux requérants, solidairement entre eux, la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’intimé G.________. IV. L’intimé G.________ versera aux recourants Etat de Vaud, B.________, M.________ et W.________, solidairement entre eux, la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Christian Bettex (pour Etat de Vaud, B.________, M.________ et W.________),

- Me Jean Heim (pour G.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Madame la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :