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TRIBUNAL CANTONAL PT15.014198-151057 310 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 26 août 2015 __________________ Composition : M. WINZAP, président Mmes Courbat et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Robyr ***** Art. 99, 117, 118, 119 al. 3, 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W.________ et C.________, à Yens, requérants, contre la décision rendue le 15 juin 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec X.________, à Morges, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 852
- 2 - En fait : A. Par décision du 15 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a rejeté la requête en fourniture de sûretés déposée le 11 mai 2015 par W.________ et C.________ à l'encontre de X.________ (I) et rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (II). En droit, le premier juge a considéré que l'exonération d'avances et l'exonération de sûretés ne pouvaient être séparées l'une de l'autre. X.________ s'étant vu octroyer l'assistance judiciaire par décision du 16 avril 2015 en ce sens qu'il était exonéré d'avances (art. 118 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), il devait également être exonéré de fournir les sûretés prévues à l'art. 99 CPC sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les conditions de cette disposition étaient réalisées. Le premier juge a précisé pour le surplus que la question du retrait ou du maintien de l'assistance judiciaire serait tranchée dans une décision ultérieure, suite à un échange de déterminations des parties, et que, si l'assistance judiciaire devait être retirée, il appartiendrait le cas échéant aux requérants de saisir le président d'une nouvelle requête en fourniture de sûretés. B. Par acte du 26 juin 2015, W.________ et C.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que X.________ leur versera un montant de 12'000 fr. à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens dans un délai de cinq jours dès jugement définitif et exécutoire et, subsidiairement, au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par réponse du 29 juillet 2015, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
- 3 - C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : Le 3 mars 2015, X.________ a adressé au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte une demande en paiement à l'encontre d'W.________ et C.________. Le même jour, il a requis l'assistance judiciaire. Par décision du 16 mars 2015, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 3 mars 2015, sous la forme de l'exonération d’avances et de frais judiciaire, ainsi que de l'assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Pierre-Yves Bosshard. W.________ et C.________ ne s'étant pas présentés à l'audience de conciliation du 2 avril 2015, une autorisation de procéder a été délivrée à X.________. Par demande du 8 avril 2015, X.________ a ouvert action contre W.________ et C.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu'ils doivent lui payer, solidairement entre eux, la somme de 54'158 fr. 84, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 2012 sur 34'954 fr. 29, dès le 1er juin 2012, sur 997 fr. 20 et dès le 1er novembre 2014 sur le solde. Le 23 avril 2015, W.________ et C.________ ont requis le président du tribunal de leur confirmer que l'assistance judiciaire accordée à X.________ ne portait pas sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens au sens des art. 99 à 101 CPC. Par déterminations du 29 avril 2015, X.________ a précisé que si les défendeurs devaient requérir des sûretés, il solliciterait l'extension de la décision du 16 mars 2015. Le 11 mai 2015, W.________ et C.________ ont requis le dépôt,
- 4 - par le demandeur, d'un montant de 12'000 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens. Ils se sont pour le surplus opposés à ce que X.________ bénéficie de l'assistance judiciaire sur ce point, contestant que les conditions de l'art. 117 CPC soient réunies, en particulier les chances de succès. Par déterminations du 4 juin 2015, X.________ a conclu au rejet de la demande de sûretés. Il a fait valoir que les conditions de l'assistance judiciaire étaient réalisées. Le 5 juin 2015, X.________ a sollicité à toutes fins utiles l'extension explicite de la décision d'assistance judiciaire à l'exonération des sûretés. Par lettre du 10 juin 2015, les requérants ont confirmé les conclusions prises dans leur requête du 11 mai 2015 et se sont opposés à ce que l’assistance judiciaire comprenne l’exonération des sûretés au sens de l’art. 118 al. 1 let. a CPC. En d roit :
1. Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Tel est le cas en l’espèce, l’art. 103 CPC ouvrant expressément le recours contre les décisions relatives aux sûretés. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV
- 5 - [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile par des parties qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941).
3. Les recourants invoquent une violation de l'art. 119 al. 3 CPC et de leur droit d'être entendu. Ils soutiennent que c'est à tort que le premier juge a considéré que l'exonération d'avances et l'exonération de sûretés ne sauraient être séparées l'une de l'autre. Cela reviendrait à vider de sa substance l'art. 119 al. 3 CPC, puisque toute demande de sûretés serait exclue lorsque l'assistance judiciaire aurait été octroyée, alors même que la partie adverse n'aurait pas été entendue dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire. Cela constituerait également une violation de l'art. 118 CPC, puisque, selon cette disposition, l'assistance judiciaire peut être partielle et une partie peut bénéficier de l'assistance judiciaire et être néanmoins astreinte au versement de sûretés. En définitive, les recourants invoquent l'insolvabilité de l'intimé pour fonder leur requête de sûretés (art. 99 al. 1 let. b CPC).
- 6 - 3.1 Aux termes de l’art. 99 CPC le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens : il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a); il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'un acte de défaut de biens (let. b); il est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c); d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d). Selon l'art. 117 let. a et b CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. L’art. 118 al. 1 let. a CPC dispose que l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b), la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat; l’assistance d’un conseil juridique pouvant déjà être accordée pour la préparation du procès (let. c). L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement et ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse (art. 118 al. 2 et 3 CPC). Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrit en principe dans les mesures nécessaires à la conduite du procès (Emmel, ZPO Kommentar, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2013, nos 1 et 14 ad art. 119 CPC). Le tribunal saisi ou le juge délégué se prononce en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC). En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art.
- 7 - 99 CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 CPC. C'est pourquoi l'art. 119 al. 3 CPC prévoit que la partie adverse doit "toujours" être entendue si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3; Bühler, in Berner Kommentar, 2012, n° 120 ad art. 119 CPC et n° 5 ad art. 121 CPC; Rüegg, in Basler Kommentar, 2e éd., 2013, n° 9 ad art. 119 CPC; Tappy, CPC commenté, n. 6 ad art. 118 CPC). Si la partie adverse n'est pas entendue dans le cadre de l'octroi de l'assistance judiciaire lorsque des sûretés sont requises, il faut dans ce cas limiter l'assistance à la dispense de l'avance de frais et à la commission d'un avocat d'office (Rüegg, ibidem). 3.2 Le premier juge a fondé son rejet de la requête en fourniture de sûretés des recourants sur un arrêt n° 152 du 29 avril 2014 de la Chambre de céans. Dans cette affaire, similaire à la présente cause, la Chambre de céans avait admis, en se fondant de manière erronée sur un commentaire de Tappy (CPC commenté, n. 4 ad art. 118 CPC), que c'était à juste titre que le premier juge n'avait pas examiné plus avant les conditions de réalisation de l’art. 99 CPC dès lors que les intimés étaient au bénéfice de l’assistance judiciaire. Cette jurisprudence se saurait toutefois être maintenue. En effet, il résulte du considérant 3.1 qui précède que, si l'octroi de l'assistance judiciaire peut comprendre l'exonération de sûretés, cette dispense n'est pas automatique. L'exonération de l'avance de frais et la dispense de sûretés sont deux choses distinctes et le bénéfice de l'assistance judiciaire peut n'être accordé que partiellement (cf. Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 118 CPC). Partant, la décision du 16 avril 2015 ne dispensait pas le premier juge d'examiner si les conditions de l'art. 99 CPC étaient réunies, dès lors que cette décision ne portait pas sur la question des sûretés. Le grief des recourants sur ce point est donc bien fondé. Les recourants n'ont pas été entendus dans le cadre de la requête d'assistance judiciaire ayant abouti à la décision du 16 avril 2015,
- 8 - à juste titre dès lors que cette décision ne portait pas sur la dispense de sûretés. Par courrier du 5 juin 2015, l'intimé a sollicité l'extension de l'assistance judiciaire à l'exonération de sûretés. Il appartenait dès lors au premier juge d'entendre les recourants, ce qui a été fait puisque ceux-ci ont pu s'exprimer par déterminations du 10 juin 2015. Ce nonobstant, le premier juge a considéré que l'exonération d'avance de frais valait dispense de sûretés et indiqué que la question du retrait ou du maintien de l'assistance judiciaire serait tranchée dans une décision ultérieure, ensuite d'un échange de déterminations des parties, et que si l'assistance judiciaire devait être retirée, il appartiendrait le cas échéant aux requérants de saisir le président d'une nouvelle requête en fourniture de sûretés. Compte tenu de la requête de sûretés, de la demande de l'intimé en extension de la décision d'assistance judiciaire à l'exonération de sûretés et des déterminations des recourants, il appartenait au premier juge d'examiner si les conditions de l'art. 99 CPC étaient réalisées, de trancher la question du montant des sûretés puis de se prononcer sur le retrait, le maintien ou l'extension de l'assistance judiciaire (cf. CREC 18 mai 2015/182). Dès lors que le premier juge n'a pas procédé à cet examen, il y a lieu d'annuler la décision querellée et de lui renvoyer la cause afin qu'il statue à nouveau, afin de respecter la double instance. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 L'intimé a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence,
- 9 - l'intimé remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure de recours, Me Pierre- Yves Bosshard étant désigné conseil d’office et l’intéressé étant astreint au versement d'une franchise mensuelle de 100 fr. dès le 1er septembre 2015. Me Bosshard a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 20 août 2015, une liste des opérations selon laquelle 4 heures ont été consacrées aux opérations effectuées depuis le 15 juin 2015, temps qui apparaît adéquat. L'indemnité d'office due Me Bosshard, calculée au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), doit ainsi être arrêtée à 720 fr. pour ses honoraires (4 x 180 fr.), plus 57 fr. 60 de TVA au taux de 8%, soit une indemnité totale de 777 fr. 60. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 4.3 Les recourants obtenant gain de cause, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 420 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour l'intimé et laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1, 122 CPC). L'intimé versera aux recourants la somme de 1'500 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis.
- 10 - II. La décision du 15 juin 2015 est annulée et la cause renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. La requête d’assistance judiciaire de X.________ est admise pour la procédure de recours, Me Pierre-Yves Bosshard étant désigné conseil d’office de l’intimé X.________, qui est astreint à fournir une franchise mensuelle de 100 fr. (cent francs) dès le 1er septembre 2015. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr. (quatre cent vingt francs) pour l’intimé X.________, sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Pierre-Yves Bosshard, conseil de l’intimé, est arrêtée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L’intimé X.________ doit verser aux recourants W.________ et C.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du 27 août 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Olivier Nicod (pour W.________ et C.________),
- Me Pierre-Yves Bosshard (pour X.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 12'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
- 12 - La greffière :