Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 J.________ et G.________ ont ouvert, le 12 mai 2014, une action en paiement contre U.________Sàrl.
E. 1.1 Lorsque l’assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n’est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse d’un recours d’une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 6 et 16 ad art. 121 CPC). En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l’assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l’exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu’elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l’art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l’octroi de l’assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, qui accorde au demandeur indigent une dispense de payer les
- 8 - avances et les sûretés (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3 ; Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 118 CPC et n. 16 ad art. 121 CPC). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC permettant d’attaquer le refus de telles sûretés (CREC 20 septembre 2016/373 consid. 1 ; CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1).. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
E. 1.2 En l’espèce, dès lors que la décision entreprise prive la recourante de son droit à des sûretés, celle-ci a un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC ; cf. CREC 4 décembre 2017/437 consid. 1.2). Partant, son recours, interjeté en temps utile, motivé et signé, est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
- 9 - 3.
E. 2 Le 19 août 2014, les époux J.________ ont déposé une requête d’assistance judiciaire dont il ressortait que le mari réalisait un revenu mensuel net de 788 fr. 95, l’épouse réalisant un revenu mensuel net de 3'825 fr. 65, que leur loyer s’élevait à 2'800 fr. par mois, charges comprises, que les primes d’assurance-maladie étaient de 374 fr. 65 pour le mari et de 348 fr. 15 pour l’épouse et que leur charge fiscale était de 795 fr. par mois. Les époux n’ont fait état d’aucune fortune et ont annoncé des dettes libellées « Poursuites » à hauteur de 262'583 fr. 34 et « ADB » à hauteur de 1'303 fr. 90. Par prononcé du 9 septembre 2014, J.________ et G.________ ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office.
E. 3 Le 4 novembre 2014, U.________Sàrl a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens contre les époux J.________.
E. 3.1 L'art. 118 al. 1 CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l’exonération de frais judiciaires (let. b) ainsi que la commission d’office d’un conseil juridique (let. c). Les sûretés et l'avance de frais se situent au même niveau et leur dispense découle de l'indigence de la partie à qui l'assistance judiciaire est accordée. Selon l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée partiellement ou totalement. Elle peut ainsi porter partiellement sur chacune des lettres a, b et c de l’art. 118 al. 1 CPC ou être accordée pour l’une ou l’autre de celles-ci. Lorsque les moyens du requérant ne sont que partiellement suffisants, le droit fédéral n'exclut pas que celui-ci soit exonéré d'avances et de sûretés au sens de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, mais que la désignation d'un avocat d'office lui soit refusée. En revanche, il est exclu qu’une décision d’assistance judiciaire partielle libère la partie du paiement de l’avance des frais tout en l’astreignant à verser des sûretés. En effet, s’il est acquis que cette partie n’est pas en mesure de s’acquitter des avances et des frais judiciaires et que sa cause n’est pas d’emblée dépourvue de chances de succès, il n’est pas possible de lui imposer, sous peine de forclusion (art. 101 al. 3 CPC), de verser des sûretés en garantie des dépens (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid 5, RSPC 2018
p. 281).
E. 3.2 Il s’ensuit que la conclusion subsidiaire 4 de la recourante, tendant à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire accordée selon décision d’octroi du
E. 4 Le 28 avril 2015, J.________ et G.________ se sont déterminés quant à la requête de sûretés et ont conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
E. 4.1 La recourante conteste en substance l’indigence de l’intimée. Elle fait valoir que celle-ci aurait selon toute vraisemblance fait de fausses déclarations concernant sa situation financière lorsqu’elle a requis l’assistance judiciaire en août 2014, qu’elle n’a pas transmis l’intégralité des documents requis dans ses déterminations du 12 avril 2018 puisqu’il manque les extraits des comptes bancaires dès août 2014 et qu’elle n’a pas documenté ses allégations concernant l’utilisation des fonds provenant du gain immobilier réalisé sur la vente de l’immeuble litigieux. Il s’ensuit que le premier juge aurait dû tenir compte de ce refus de collaborer de l’intimée, tenir pour acquis les faits exposés par la recourante dans ses déterminations du 12 avril 2018 relatives à la situation financière de l’intimée, révoquer l’assistance judiciaire qui lui a été accordée selon prononcé du 9 septembre 2014 et rejeter sa requête tendant à l’extension de l’assistance judiciaire aux sûretés requises en garantie des dépens.
E. 4.2 Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 117 à 122 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14
- 11 - avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du
E. 4.3 En l’espèce, les pièces produites par l’intimée laissent subsister un doute sérieux sur son indigence. Ainsi, la charge de loyer de 2'800 fr par mois figurant dans la requête d’assistance judiciaire ne correspond pas à la réalité. On constate à ce sujet que le loyer du couple se monterait aujourd’hui à 1'000 fr. par mois si l’on se fonde sur les pièces qui ont été produites devant le juge première instance. Le bénéfice retiré de la vente de l’immeuble dont l’intimée était copropriétaire pour une demie n’est pas déterminable. Cependant, un bénéfice a forcément été réalisé puisque l’intimée a dû verser au fisc un peu plus de 80'000 fr. sur le gain immobilier. L’extrait des poursuites produit en première instance concerne l’époux de l’intimée. Il est certes possible que certaines poursuites concernant le mari aient pu être éteintes par l’épouse. Cela étant, l’époux de l’intimée a aussi réalisé un bénéfice sur la vente immobilière puisqu’il
- 12 - était copropriétaire de ce bien à raison d’une demie et qu’il a été lui aussi astreint par le fisc au paiement du gain immobilier. On peut ainsi penser que c’est le bénéfice qu’il a réalisé qui a permis de solder certaines de ses dettes. Enfin l’examen du compte bancaire de l’intimée ouvert dans les livres de la Banque [...] fait état de certaines écritures qui ne manquent pas de surprendre. Outre des retraits en espèces très fréquents, chaque fois pour plusieurs milliers de francs (certains montants sont supérieurs au salaire mensuel perçu par l’intimée), on constate qu’il y a eu le 8 juin 2012, un retrait en espèces de 50'000 fr. et le 5 juillet 2012, une bonification de 61'300 fr. à l’époux et à un tiers, le dénommé [...]. A première vue, tout tendrait à indiquer que l’intimée ne versait aucun loyer – la compensation est invoquée en procédure – alors qu’elle annonçait dans sa requête d’assistance judiciaire une charge locative mensuelle de 2'800 francs. Il paraît également douteux que le bénéfice tiré de la vente de l’immeuble n’ait représenté pour l’intimée qu’un montant de 60'000 fr. comme elle le soutient. Il ressort de la pièce 5 du bordereau déposé le 8 octobre 2018 devant le juge de première instance que l’intimée a été créditée d’un montant de 121'330 fr. 50 par le notaire ayant instrumenté la vente du bien-fonds en sa qualité de copropriétaire pour une demie de l’immeuble vendu. Sur l’utilisation des fonds, on voit enfin que les déclarations de l’intimée ont considérablement varié, celle-ci prétendant que cette somme avait été affectée à divers remboursements pour prétendre, finalement, que cette somme a été donnée, en une fois, en mains propres au fils du couple pour l’acquisition d’un bien-fonds, ce que ne permet pas d’établir la pièce 5 précitée, aucun retrait de cette ampleur n’apparaissant dans les comptes de l’intimée. Dans ces conditions, on peine à comprendre comment le premier juge a pu considérer que les pièces produites permettaient d’attester que l’intimée était indigente. A cet égard, le prononcé souffre d’un défaut de motivation qui n’est pas susceptible d’être réparé par les pièces qui ont été produites par l’intimée pour obtenir l’assistance
- 13 - judiciaire en deuxième instance, sur requête du juge délégué de la Chambre de céans. Le droit à une décision motivée est l’une des composantes du droit d’être entendu. S'agissant d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation de ce droit entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CR-CPC, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). Tel n’est pas le cas en l’espèce, eu égard au pouvoir d’examen limité de la Chambre de céans en droit, la problématique concernant en l’occurrence tant les faits que le droit. L’examen des pièces produites dans le cadre de l’examen de l’indigence de l’intimée en procédure de recours ne permet pas d’aboutir à un autre résultat. Au demeurant, il n’appartient pas à l’autorité de recours de vérifier, dans le cadre de l’examen de l’acte de recours, si l’intimée est indigente ou encore si l’action en paiement est dénuée de chances de succès. A ce titre, la conclusion 3 de la recourante est irrecevable. Le principe de la double instance cantonale impose en l’espèce que le prononcé soit annulé, le premier juge étant invité à expliquer en quoi les pièces produites au dossier permettent de retenir que l’intimée est indigente et, partant, qu’elle peut être dispensée de verser des sûretés. Le cas échéant, le premier juge est invité à ordonner la production de toute autre pièce qu’il estimera utile pour trancher cette question.
- 14 - 5.
E. 5 Par décision du 17 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le juge délégué) a notamment astreint J.________ et G.________ à déposer le montant de 30'000 fr. au greffe de cette autorité en guise de sûretés en garantie des dépens. A la suite de la demande de prolongation du délai pour le paiement des sûretés formulée par J.________ et G.________, le juge délégué
- 5 - leur a, par décision du 18 avril 2016, imparti un délai au 18 mai 2016 afin d'effectuer ledit paiement. Par décision du 7 juin 2016, le juge délégué a accordé d'office un délai supplémentaire à J.________ et G.________ pour s'acquitter des sûretés en garantie des dépens.
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs de la recourante. Le prononcé doit être annulé et la cause renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 5.2 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Comme déjà dit, l’indigence de l’intimée est douteuse à ce stade. Au reste, la deuxième condition posée par l’art. 117 let. b CPC relative aux chances de succès de la cause n’est pas remplie. Il est certes vrai qu’en deuxième instance, la position de l’intimée ne peut guère être dénuée de chances de succès, dès lors qu’elle a été admise en première instance. Toutefois, il se justifie de s’écarter de ce principe lorsque la décision attaquée souffre d’un vice manifeste, en particulier d’un grave vice procédural (ATF 139 III 475, rés. JdT 2015 II 247). Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’à supposer indigente, l’intimée n’avait de toute façon aucune chance de succès à résister au présent recours. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée pour la procédure de deuxième instance sera en conséquence rejetée.
E. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à la recourante la somme de 500 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC).
E. 5.4 Vu l’issue du litige, l’intimée versera à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée J.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée J.________. V. L’intimée J.________ doit verser à la recourante U.________Sàrl la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christian Zumsteg (pour U.________Sàrl),
- Me Philippe Corpataux (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :
E. 6 Par courrier du 13 juin 2016, J.________ et G.________ ont informé le juge délégué que la faillite d'G.________ avait été prononcée le 6 avril 2016 et ont requis, s'agissant de J.________, l'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire à l'exonération des sûretés.
E. 7 Par prononcé du 3 octobre 2017, le juge délégué a notamment déclaré irrecevable la demande en paiement du 12 mai 2014 dirigée contre U.________Sàrl en tant qu’elle concernait G.________ (I) a étendu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à J.________, selon décision d’octroi du 9 septembre 2014, à l’exonération de sûretés (V) et a dispensé J.________ du paiement des sûretés ordonnées par prononcé du 17 mars 2016 (VI). U.________Sàrl a recouru contre ce prononcé. Par arrêt du 4 décembre 2017, la Chambre des recours civile a annulé les chiffres V et VI du dispositif du prononcé du 3 octobre 2017 et a retourné le dossier au juge délégué afin qu’il procède dans le sens des considérants. A l’appui de cette décision, la Chambre de céans a retenu que le défaut de transmission de la demande d’exonération de la fourniture de sûretés à U.________Sàrl constituait une violation de son droit d’être entendue.
E. 8 Par courrier du 15 février 2018, le juge délégué a notifié à U.________Sàrl la requête en exonération de sûretés et lui a imparti un délai pour se déterminer sur cette requête. Le 12 avril 2018, U.________Sàrl a déposé des déterminations par lesquelles elle a en substance conclu à l’irrecevabilité de la requête en exonération de sûretés, subsidiairement à son rejet.
- 6 - Le 19 avril 2018, le juge délégué a ordonné la production, en mains de J.________, de l’intégralité de sa situation financière et économique depuis août 2014 mentionnée sous lettre B des déterminations de U.________Sàrl du 12 avril 2018, à savoir la preuve de ses revenus et du paiement effectif de ses charges (loyer, assurance- maladie, impôt), ainsi que des explications et documentations en lien avec l’argent qu’elle avait reçu provenant du gain immobilier réalisé sur la vente de l’immeuble litigieux, estimé par le Service des contributions de Neuchâtel à 418'000 fr. pour le couple, soit 209'000 fr. pour J.________. Le 17 août 2018, J.________ a produit ses fiches de salaire des mois d’avril à juin 2018, des récépissés postaux concernant le paiement des primes d’assurance-maladie de J.________ et de G.________, une attestation de rente d’invalidité concernant G.________, un contrat de bail à loyer concernant un logement de 3.5 pièces loué par le couple J.________ dès le 25 novembre 2016 pour un loyer mensuel brut de 1'000 fr. ainsi que trois récépissés postaux concernant le versement de ce loyer. Par courrier du 18 septembre 2018, J.________ a expliqué que les fonds provenant du gain immobilier réalisé sur la vente de l’immeuble objet de la procédure avaient été utilisés comme suit : « – CHF 90'000 pour paiement de diverses poursuites à l’Office des poursuites ;
– CHF 35'000 pour rembourser la LPP de M. G.________ ;
– CHF 60'000 pour rembourser la LPP de Mme J.________ ;
– CHF 160'000 pour le paiement des impôts sur le gain immobilier, incl. la part imposable du solde dû au service des contributions ;
– CHF 75'000 pour utilisation privée et paiement de divers dettes. » Par courrier du 8 octobre 2018, J.________ a produit un extrait de l’Office des poursuites du 4 octobre 2018 concernant G.________, un
- 7 - avis de saisie du salaire du 5 juillet 2018 concernant J.________, une attestation du 10 septembre 2012 relative à l’hypothèque légale concernant l’impôt sur le gain immobilier dû par G.________, un calcul de l’impôt sur le gain immobilier des époux, un extrait du compte privé ouvert par J.________ auprès de la Banque [...] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi qu’une attestation individuelle d’assurance (2e pilier) au 1er avril 2018 concernant J.________. Par courrier du 11 octobre 2018, le juge délégué a considéré que J.________ avait satisfait à la production des pièces requises et a fixé un délai à U.________Sàrl pour déposer d’éventuelles observations. U.________Sàrl a déposé des déterminations le 26 octobre 2018. En d roit : 1.
E. 9 septembre 2014 ne soit pas étendu à l’exonération de sûretés doit être rejetée, la seule question restant à examiner étant l’absence des ressources suffisantes de la recourante et, dans cette mesure, les chances de succès suffisantes (art. 117 CPC). A cet égard, peu importe que l’intimée ait obtenu l’assistance judiciaire, dès lors qu’un retrait ex tunc peut entrer en ligne de compte par
- 10 - exemple parce que l’assistance judiciaire a été obtenue illicitement sur la base d’informations fausses ou qu’elle a agi de manière abusive (TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 ; 4D_14/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 ou RSPC 2016 p. 498 : cas de la partie qui tait volontairement le non- paiement du loyer pris en compte dans le calcul de l’indigence). 4.
E. 14 avril 2014 consid. 4 ; TF 4D_19/ 2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1) . S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3).
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TRIBUNAL CANTONAL PT14.020376-181962 143 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 8 mai 2019 ___________________ Composition : M. SAUTEREL, président M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Logoz ***** Art. 99, 117, 118 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________SÀRL, à [...], contre le prononcé rendu le 27 novembre 2018 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec J.________, au [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853
- 2 - En fait : A. Par prononcé du 27 novembre 2018, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a étendu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à J.________, selon décision d’octroi du 9 septembre 2014, à l’exonération de sûretés (I), a dispensé dès lors J.________ du paiement des sûretés ordonné par prononcé du 17 mars 2016 (II) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires (III), ni dépens (IV). En droit, le premier juge a retenu que J.________ bénéficiait, dans le cadre de l’assistance judiciaire qui lui avait été accordée dans la cause en réclamation pécuniaire introduite contre U.________Sàrl, de l’exonération des avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’un conseil d’office. J.________ ayant requis, dans le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit étendu à l’exonération de sûretés, sa requête, déposée en temps utile, était recevable. Dès lors qu’il ressortait de cette requête et des pièces produites que J.________ ne disposait pas des ressources financières nécessaires au versement des sûretés requises par U.________Sàrl à hauteur de 30'000 fr. et que sa cause n’apparaissait pas prima facie dénuée de toute chance de succès, la requête de J.________ a été admise et l’assistance judiciaire étendue à l’exonération de sûretés. B. Par acte du 10 décembre 2018, U.________Sàrl a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I, II et IV de son dispositif (2) et à ce que la demande en paiement du 12 mai 2014 dirigée par J.________ contre U.________Sàrl soit déclarée irrecevable (3). Subsidiairement, elle a conclu à ce que la décision accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire à J.________ ne couvre pas l’exonération de sûretés (4).
- 3 - Le 14 janvier 2019, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 500 francs. Dans sa réponse du 18 février 2019, J.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle a requis que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé pour la procédure de deuxième instance. Par courrier du 6 mars 2019, le Juge délégué de la Chambre de céans a ordonné, pour l’instruction de la requête d’assistance judiciaire précitée, production des pièces suivantes : toutes pièces établissant qu’en 2014, le loyer mensuel du couple s’élevait à 2'800 fr. et preuve du paiement de ce loyer ; bénéfice de la vente immobilière du 26 avril 2012 notarié [...] ; déclarations d’impôts du couple pour les années 2012 à 2018 et décisions de taxation y relatives, état des poursuites à ce jour de J.________ ; toutes pièces établissant quel avait été le cheminement des deux retraits bancaires des 8 juin et 5 juillet 2012, leurs destinataires finaux et les raisons pour lesquelles ces retraits avaient été nécessaires. Le 4 avril 2019, l’intimée a déposé des informations complémentaires sur sa situation financière et a produit les pièces requises. Elle a notamment exposé que le bénéfice de la vente de l’immeuble litigieux, hors montant objet de la procédure actuellement pendante, s’élevait au total à 120'000 fr. pour les époux J.________, soit 60'000 fr. pour J.________, que sur le produit de la vente, incluant la somme litigieuse de 300’000 fr., un impôt de 160'000 fr. avait été payé pour le gain immobilier et que c’était finalement à peu de choses près ce montant du bénéfice qui avait été retiré dans son intégralité et transféré au notaire du fils des époux J.________, respectivement avait été donné en mains propres à ce dernier, afin de lui permettre, par un prêt, d’acquérir une maison pour lui et sa famille. Le 18 avril 2018, la recourante a déposé des déterminations sur l’envoi du 4 avril 2019 de l’intimée.
- 4 - C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
1. J.________ et G.________ ont ouvert, le 12 mai 2014, une action en paiement contre U.________Sàrl.
2. Le 19 août 2014, les époux J.________ ont déposé une requête d’assistance judiciaire dont il ressortait que le mari réalisait un revenu mensuel net de 788 fr. 95, l’épouse réalisant un revenu mensuel net de 3'825 fr. 65, que leur loyer s’élevait à 2'800 fr. par mois, charges comprises, que les primes d’assurance-maladie étaient de 374 fr. 65 pour le mari et de 348 fr. 15 pour l’épouse et que leur charge fiscale était de 795 fr. par mois. Les époux n’ont fait état d’aucune fortune et ont annoncé des dettes libellées « Poursuites » à hauteur de 262'583 fr. 34 et « ADB » à hauteur de 1'303 fr. 90. Par prononcé du 9 septembre 2014, J.________ et G.________ ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour l’exonération d’avances et de frais judiciaires ainsi que l’assistance d’un conseil d’office.
3. Le 4 novembre 2014, U.________Sàrl a déposé une requête de sûretés en garantie des dépens contre les époux J.________.
4. Le 28 avril 2015, J.________ et G.________ se sont déterminés quant à la requête de sûretés et ont conclu à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet.
5. Par décision du 17 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après: le juge délégué) a notamment astreint J.________ et G.________ à déposer le montant de 30'000 fr. au greffe de cette autorité en guise de sûretés en garantie des dépens. A la suite de la demande de prolongation du délai pour le paiement des sûretés formulée par J.________ et G.________, le juge délégué
- 5 - leur a, par décision du 18 avril 2016, imparti un délai au 18 mai 2016 afin d'effectuer ledit paiement. Par décision du 7 juin 2016, le juge délégué a accordé d'office un délai supplémentaire à J.________ et G.________ pour s'acquitter des sûretés en garantie des dépens.
6. Par courrier du 13 juin 2016, J.________ et G.________ ont informé le juge délégué que la faillite d'G.________ avait été prononcée le 6 avril 2016 et ont requis, s'agissant de J.________, l'extension du bénéfice de l'assistance judiciaire à l'exonération des sûretés.
7. Par prononcé du 3 octobre 2017, le juge délégué a notamment déclaré irrecevable la demande en paiement du 12 mai 2014 dirigée contre U.________Sàrl en tant qu’elle concernait G.________ (I) a étendu le bénéfice de l’assistance judiciaire accordé à J.________, selon décision d’octroi du 9 septembre 2014, à l’exonération de sûretés (V) et a dispensé J.________ du paiement des sûretés ordonnées par prononcé du 17 mars 2016 (VI). U.________Sàrl a recouru contre ce prononcé. Par arrêt du 4 décembre 2017, la Chambre des recours civile a annulé les chiffres V et VI du dispositif du prononcé du 3 octobre 2017 et a retourné le dossier au juge délégué afin qu’il procède dans le sens des considérants. A l’appui de cette décision, la Chambre de céans a retenu que le défaut de transmission de la demande d’exonération de la fourniture de sûretés à U.________Sàrl constituait une violation de son droit d’être entendue.
8. Par courrier du 15 février 2018, le juge délégué a notifié à U.________Sàrl la requête en exonération de sûretés et lui a imparti un délai pour se déterminer sur cette requête. Le 12 avril 2018, U.________Sàrl a déposé des déterminations par lesquelles elle a en substance conclu à l’irrecevabilité de la requête en exonération de sûretés, subsidiairement à son rejet.
- 6 - Le 19 avril 2018, le juge délégué a ordonné la production, en mains de J.________, de l’intégralité de sa situation financière et économique depuis août 2014 mentionnée sous lettre B des déterminations de U.________Sàrl du 12 avril 2018, à savoir la preuve de ses revenus et du paiement effectif de ses charges (loyer, assurance- maladie, impôt), ainsi que des explications et documentations en lien avec l’argent qu’elle avait reçu provenant du gain immobilier réalisé sur la vente de l’immeuble litigieux, estimé par le Service des contributions de Neuchâtel à 418'000 fr. pour le couple, soit 209'000 fr. pour J.________. Le 17 août 2018, J.________ a produit ses fiches de salaire des mois d’avril à juin 2018, des récépissés postaux concernant le paiement des primes d’assurance-maladie de J.________ et de G.________, une attestation de rente d’invalidité concernant G.________, un contrat de bail à loyer concernant un logement de 3.5 pièces loué par le couple J.________ dès le 25 novembre 2016 pour un loyer mensuel brut de 1'000 fr. ainsi que trois récépissés postaux concernant le versement de ce loyer. Par courrier du 18 septembre 2018, J.________ a expliqué que les fonds provenant du gain immobilier réalisé sur la vente de l’immeuble objet de la procédure avaient été utilisés comme suit : « – CHF 90'000 pour paiement de diverses poursuites à l’Office des poursuites ;
– CHF 35'000 pour rembourser la LPP de M. G.________ ;
– CHF 60'000 pour rembourser la LPP de Mme J.________ ;
– CHF 160'000 pour le paiement des impôts sur le gain immobilier, incl. la part imposable du solde dû au service des contributions ;
– CHF 75'000 pour utilisation privée et paiement de divers dettes. » Par courrier du 8 octobre 2018, J.________ a produit un extrait de l’Office des poursuites du 4 octobre 2018 concernant G.________, un
- 7 - avis de saisie du salaire du 5 juillet 2018 concernant J.________, une attestation du 10 septembre 2012 relative à l’hypothèque légale concernant l’impôt sur le gain immobilier dû par G.________, un calcul de l’impôt sur le gain immobilier des époux, un extrait du compte privé ouvert par J.________ auprès de la Banque [...] pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, ainsi qu’une attestation individuelle d’assurance (2e pilier) au 1er avril 2018 concernant J.________. Par courrier du 11 octobre 2018, le juge délégué a considéré que J.________ avait satisfait à la production des pièces requises et a fixé un délai à U.________Sàrl pour déposer d’éventuelles observations. U.________Sàrl a déposé des déterminations le 26 octobre 2018. En d roit : 1. 1.1 Lorsque l’assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n’est en principe possible. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse d’un recours d’une partie privée par la décision du droit à des sûretés en garantie des dépens selon les art. 99 ss CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 6 et 16 ad art. 121 CPC). En effet, en règle générale, le plaideur qui requiert l’assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l’exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu’elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l’art. 99 CPC, parce que, le cas échéant, l’octroi de l’assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l’art. 118 al. 1 let. a CPC, qui accorde au demandeur indigent une dispense de payer les
- 8 - avances et les sûretés (TF 4A_366/2013 du 20 décembre 2013 consid. 3 ; Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 118 CPC et n. 16 ad art. 121 CPC). L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 103 CPC permettant d’attaquer le refus de telles sûretés (CREC 20 septembre 2016/373 consid. 1 ; CREC 10 août 2016/315 consid. 1.1).. Ces décisions comptant parmi les ordonnances d'instruction (Jeandin, CR-CPC, n. 14 ad art. 319 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, dès lors que la décision entreprise prive la recourante de son droit à des sûretés, celle-ci a un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC ; cf. CREC 4 décembre 2017/437 consid. 1.2). Partant, son recours, interjeté en temps utile, motivé et signé, est recevable.
2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
- 9 - 3. 3.1 L'art. 118 al. 1 CPC dispose que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (let. a), l’exonération de frais judiciaires (let. b) ainsi que la commission d’office d’un conseil juridique (let. c). Les sûretés et l'avance de frais se situent au même niveau et leur dispense découle de l'indigence de la partie à qui l'assistance judiciaire est accordée. Selon l’art. 118 al. 2 CPC, l’assistance judiciaire peut être accordée partiellement ou totalement. Elle peut ainsi porter partiellement sur chacune des lettres a, b et c de l’art. 118 al. 1 CPC ou être accordée pour l’une ou l’autre de celles-ci. Lorsque les moyens du requérant ne sont que partiellement suffisants, le droit fédéral n'exclut pas que celui-ci soit exonéré d'avances et de sûretés au sens de l'art. 118 al. 1 let. a CPC, mais que la désignation d'un avocat d'office lui soit refusée. En revanche, il est exclu qu’une décision d’assistance judiciaire partielle libère la partie du paiement de l’avance des frais tout en l’astreignant à verser des sûretés. En effet, s’il est acquis que cette partie n’est pas en mesure de s’acquitter des avances et des frais judiciaires et que sa cause n’est pas d’emblée dépourvue de chances de succès, il n’est pas possible de lui imposer, sous peine de forclusion (art. 101 al. 3 CPC), de verser des sûretés en garantie des dépens (TF 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid 5, RSPC 2018
p. 281). 3.2 Il s’ensuit que la conclusion subsidiaire 4 de la recourante, tendant à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire accordée selon décision d’octroi du 9 septembre 2014 ne soit pas étendu à l’exonération de sûretés doit être rejetée, la seule question restant à examiner étant l’absence des ressources suffisantes de la recourante et, dans cette mesure, les chances de succès suffisantes (art. 117 CPC). A cet égard, peu importe que l’intimée ait obtenu l’assistance judiciaire, dès lors qu’un retrait ex tunc peut entrer en ligne de compte par
- 10 - exemple parce que l’assistance judiciaire a été obtenue illicitement sur la base d’informations fausses ou qu’elle a agi de manière abusive (TF 5A_305/2013 du 19 août 2013 ; 4D_14/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.5 ou RSPC 2016 p. 498 : cas de la partie qui tait volontairement le non- paiement du loyer pris en compte dans le calcul de l’indigence). 4. 4.1 La recourante conteste en substance l’indigence de l’intimée. Elle fait valoir que celle-ci aurait selon toute vraisemblance fait de fausses déclarations concernant sa situation financière lorsqu’elle a requis l’assistance judiciaire en août 2014, qu’elle n’a pas transmis l’intégralité des documents requis dans ses déterminations du 12 avril 2018 puisqu’il manque les extraits des comptes bancaires dès août 2014 et qu’elle n’a pas documenté ses allégations concernant l’utilisation des fonds provenant du gain immobilier réalisé sur la vente de l’immeuble litigieux. Il s’ensuit que le premier juge aurait dû tenir compte de ce refus de collaborer de l’intimée, tenir pour acquis les faits exposés par la recourante dans ses déterminations du 12 avril 2018 relatives à la situation financière de l’intimée, révoquer l’assistance judiciaire qui lui a été accordée selon prononcé du 9 septembre 2014 et rejeter sa requête tendant à l’extension de l’assistance judiciaire aux sûretés requises en garantie des dépens. 4.2 Les règles sur l’assistance judiciaire doivent permettre de garantir que tout un chacun puisse accéder à la justice même si ses ressources ne lui permettent pas d’assumer les coûts d’un procès (art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 117 à 122 CPC). Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (TF 5D_8/2014 du 14
- 11 - avril 2014 consid. 4 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). Il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances contre des tiers, et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5D_8/2014 du 14 avril 2014 consid. 4 ; TF 4D_19/ 2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1) . S'agissant de la notion de ressources suffisantes au sens de l'art. 29 al. 3 Cst., et partant de l'art. 117 CPC, le Tribunal fédéral a précisé que cette notion ne se recoupait pas entièrement avec celles du minimum vital du droit des poursuites en ce sens qu'il n'y avait pas lieu, dans l'examen de l'assistance judiciaire, de se référer schématiquement aux normes du droit de l'exécution forcée, mais de prendre en considération l'ensemble des circonstances individuelles du requérant (ATF 135 I 91 consid. 2.4.3). 4.3 En l’espèce, les pièces produites par l’intimée laissent subsister un doute sérieux sur son indigence. Ainsi, la charge de loyer de 2'800 fr par mois figurant dans la requête d’assistance judiciaire ne correspond pas à la réalité. On constate à ce sujet que le loyer du couple se monterait aujourd’hui à 1'000 fr. par mois si l’on se fonde sur les pièces qui ont été produites devant le juge première instance. Le bénéfice retiré de la vente de l’immeuble dont l’intimée était copropriétaire pour une demie n’est pas déterminable. Cependant, un bénéfice a forcément été réalisé puisque l’intimée a dû verser au fisc un peu plus de 80'000 fr. sur le gain immobilier. L’extrait des poursuites produit en première instance concerne l’époux de l’intimée. Il est certes possible que certaines poursuites concernant le mari aient pu être éteintes par l’épouse. Cela étant, l’époux de l’intimée a aussi réalisé un bénéfice sur la vente immobilière puisqu’il
- 12 - était copropriétaire de ce bien à raison d’une demie et qu’il a été lui aussi astreint par le fisc au paiement du gain immobilier. On peut ainsi penser que c’est le bénéfice qu’il a réalisé qui a permis de solder certaines de ses dettes. Enfin l’examen du compte bancaire de l’intimée ouvert dans les livres de la Banque [...] fait état de certaines écritures qui ne manquent pas de surprendre. Outre des retraits en espèces très fréquents, chaque fois pour plusieurs milliers de francs (certains montants sont supérieurs au salaire mensuel perçu par l’intimée), on constate qu’il y a eu le 8 juin 2012, un retrait en espèces de 50'000 fr. et le 5 juillet 2012, une bonification de 61'300 fr. à l’époux et à un tiers, le dénommé [...]. A première vue, tout tendrait à indiquer que l’intimée ne versait aucun loyer – la compensation est invoquée en procédure – alors qu’elle annonçait dans sa requête d’assistance judiciaire une charge locative mensuelle de 2'800 francs. Il paraît également douteux que le bénéfice tiré de la vente de l’immeuble n’ait représenté pour l’intimée qu’un montant de 60'000 fr. comme elle le soutient. Il ressort de la pièce 5 du bordereau déposé le 8 octobre 2018 devant le juge de première instance que l’intimée a été créditée d’un montant de 121'330 fr. 50 par le notaire ayant instrumenté la vente du bien-fonds en sa qualité de copropriétaire pour une demie de l’immeuble vendu. Sur l’utilisation des fonds, on voit enfin que les déclarations de l’intimée ont considérablement varié, celle-ci prétendant que cette somme avait été affectée à divers remboursements pour prétendre, finalement, que cette somme a été donnée, en une fois, en mains propres au fils du couple pour l’acquisition d’un bien-fonds, ce que ne permet pas d’établir la pièce 5 précitée, aucun retrait de cette ampleur n’apparaissant dans les comptes de l’intimée. Dans ces conditions, on peine à comprendre comment le premier juge a pu considérer que les pièces produites permettaient d’attester que l’intimée était indigente. A cet égard, le prononcé souffre d’un défaut de motivation qui n’est pas susceptible d’être réparé par les pièces qui ont été produites par l’intimée pour obtenir l’assistance
- 13 - judiciaire en deuxième instance, sur requête du juge délégué de la Chambre de céans. Le droit à une décision motivée est l’une des composantes du droit d’être entendu. S'agissant d'une garantie constitutionnelle de nature formelle, la violation de ce droit entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrêt cité). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l'informalité n'est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CR-CPC, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de la seule violation du droit d'être entendu conduisant alors uniquement au prolongement de la procédure, en faisant fi de l'intérêt des parties à un règlement rapide du litige (TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 et les réf. citées ; TF 6B_76/2011 du 31 mai 2011). Tel n’est pas le cas en l’espèce, eu égard au pouvoir d’examen limité de la Chambre de céans en droit, la problématique concernant en l’occurrence tant les faits que le droit. L’examen des pièces produites dans le cadre de l’examen de l’indigence de l’intimée en procédure de recours ne permet pas d’aboutir à un autre résultat. Au demeurant, il n’appartient pas à l’autorité de recours de vérifier, dans le cadre de l’examen de l’acte de recours, si l’intimée est indigente ou encore si l’action en paiement est dénuée de chances de succès. A ce titre, la conclusion 3 de la recourante est irrecevable. Le principe de la double instance cantonale impose en l’espèce que le prononcé soit annulé, le premier juge étant invité à expliquer en quoi les pièces produites au dossier permettent de retenir que l’intimée est indigente et, partant, qu’elle peut être dispensée de verser des sûretés. Le cas échéant, le premier juge est invité à ordonner la production de toute autre pièce qu’il estimera utile pour trancher cette question.
- 14 - 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs de la recourante. Le prononcé doit être annulé et la cause renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5.2 L’intimée a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Comme déjà dit, l’indigence de l’intimée est douteuse à ce stade. Au reste, la deuxième condition posée par l’art. 117 let. b CPC relative aux chances de succès de la cause n’est pas remplie. Il est certes vrai qu’en deuxième instance, la position de l’intimée ne peut guère être dénuée de chances de succès, dès lors qu’elle a été admise en première instance. Toutefois, il se justifie de s’écarter de ce principe lorsque la décision attaquée souffre d’un vice manifeste, en particulier d’un grave vice procédural (ATF 139 III 475, rés. JdT 2015 II 247). Tel est le cas en l’espèce, si bien qu’à supposer indigente, l’intimée n’avait de toute façon aucune chance de succès à résister au présent recours. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée pour la procédure de deuxième instance sera en conséquence rejetée. 5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée versera ainsi à la recourante la somme de 500 fr. à titre de restitution de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). 5.4 Vu l’issue du litige, l’intimée versera à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 6 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée J.________ est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée J.________. V. L’intimée J.________ doit verser à la recourante U.________Sàrl la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens et de restitution de l’avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Christian Zumsteg (pour U.________Sàrl),
- Me Philippe Corpataux (pour J.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 30’000 francs.
- 16 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :