Sachverhalt
sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
- 9 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
c) En l’espèce, les appelants ont produit à l’appui de leurs moyens un bordereau de pièces. Les pièces 3, 4 et 7, à savoir un bon de fourniture et transport daté du 7 mai 2013, une facture établie le 20 juin 2013 ainsi qu’un bulletin de livraison daté du 1er mai 2013, sont irrecevables faute d’avoir été produites en première instance sans que les appelants n’établissent que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. La pièce no 5, soit un échange de courriels entre les parties datés du 30 août et 2 septembre 2013, est recevable dans la mesure où elle a déjà été produite en première instance. La pièce n° 6, à savoir une correspondance adressée le 5 janvier 2015 par l’entreprise [...] à B.B.________, est postérieure à l’ordonnance entreprise de sorte qu’elle est également recevable. Il sera tenu compte de ces deux pièces dans la mesure utile à l’examen du présent litige.
3. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir procédé à une appréciation incomplète et erronée des faits et soutiennent que les travaux définis par le contrat d’entreprise liant les parties se sont terminés le 10 septembre 2013, de sorte que la demande d’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs serait intervenue tardivement. A l’appui de ce moyen, ils font valoir que le premier juge a omis de retenir qu’ils avaient emménagé dans leur villa le 6 avril 2013 et que par courrier du 8 octobre 2013, l’intimée aurait admis que le tout-venant était déjà posé sur le parking, ce qui tendrait à établir que les travaux étaient terminés à ce moment là.
- 10 -
a) L’art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), dispose que peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale notamment les entrepreneurs employés à la construction de bâtiments ou d’autres ouvrages, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit notamment le propriétaire foncier, un entrepreneur ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble. Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. art. 961 al. 3 CC), sans qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement invraisemblable (Bohnet, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Bohnet éd. 2012, n° 72, pp. 73-74 et références ; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd., 2008, n. 1394 à 1396, pp. 510-511; Schmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2011 nn. 15-16 ad art. 961 CC, pp. 2447-2448). En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis (cf. ATF 86 I 265, JT 1961 I 332; ATF 102 Ia 81, JdT 1977 I 625, rés.; SJ 1981 pp. 97-98; TF 5A_777/2009 du 1er février 2010 c. 4.1).
b) Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription d’une hypothèque doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu.
- 11 - L’inscription de l’hypothèque légale doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au registre foncier, dans le délai légal de péremption. Ce délai ne peut être prolongé ou restitué, mais il peut être sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire; si l’acte conservatoire est accompli, le délai est en principe observé une fois pour toutes (ATF 119 II 429). Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de peu d’importance, ainsi que de simples travaux de mise au point, n’entrent pas en considération; en revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé ; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d’importance, constituent des travaux d’achèvement ; le délai de quatre mois se calcule dès l’achèvement des travaux et non dès l’établissement de la facture quand bien même celui-ci peut constituer un indice de la fin des travaux. Les travaux sont pris en compte selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (Steinauer, Droits réels, tome III, 2012, n. 2890a ss et les arrêts cités, pp. 317-318). Si des travaux commandés en sus de l’ouvrage convenu initialement forment une unité avec celui-ci ou, autrement dit, s’ils entrent dans le cadre élargi du contrat d’entreprise, le délai de quatre mois commence à courir pour l’ensemble des prestations dès l’achèvement du tout (ATF 102 Il 206).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré que les témoignages des deux employés de l’intimée devaient être pris avec une certaine réserve vu leur rapport de subordination avec I.________, d’une part, et du fait qu’ils avaient mentionné des dates d’intervention sur le chantier tout à fait identiques, d’autre part. Il en allait de même du témoignage de C.B.________, compte tenu de son lien de parenté avec les intimés. Le magistrat a retenu que le seul témoin qui pouvait être
- 12 - considéré comme neutre, soit V.________, n’avait pas pu se prononcer sur la date de la fin des travaux de manière précise. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il convient certes d’admettre que l’ordonnance litigieuse ne fait pas mention de l’emménagement des appelants dans leur villa au début du mois d’avril 2013, ni du courrier de l’intimée du 8 octobre 2013, comme le relèvent à juste titre les appelants. L’état de fait du présent arrêt a été complété en conséquence. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants pour trancher la seule question litigieuse, à savoir la date de la fin des travaux définis dans le contrat d’entreprise qui lie les parties. En effet, alors que le père de l’appelant a indiqué qu’au mois de mars 2013, il ne restait à faire que la place de parc et les escaliers extérieurs, les employés de l’intimée ont déclaré être intervenus sur le chantier en novembre 2013 et V.________ a, quant à lui, indiqué que l’intimée n’était pas active en septembre ou octobre sur le chantier sans pour autant pouvoir se prononcer sur la date de la fin des travaux. Partant, ni les témoignages contradictoires, ni la correspondance de l’intimée du 8 octobre 2013 ne permettent d’établir à ce stade le moment de la fin des travaux, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Il en va de même du fait que les appelants ont pu s’installer dans leur villa en avril 2013, cet emménagement n’empêchant pas la poursuite de travaux dans certaines limites, les appelants admettant d’ailleurs que l’intimée était encore intervenue sur le chantier en septembre 2013. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir, au stade de la vraisemblance, que l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs n’apparaissait pas exclue ou hautement invraisemblable selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, face à une situation de fait mal élucidée compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il appartiendra précisément au juge du fond d’instruire et d’examiner dans les détails si le délai d’inscription de l’hypothèque légale a été respecté, ce qui n’est pas le cas du juge saisi en procédure de mesures provisionnelles.
- 13 - Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al.1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'978 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs), sont mis à la charge des appelants A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour A.B.________ et B.B.________),
- Me Bernard Katz, avocat (pour I.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 97'845 fr. 72. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 Les appelants reprochent au premier juge d’avoir procédé à une appréciation incomplète et erronée des faits et soutiennent que les travaux définis par le contrat d’entreprise liant les parties se sont terminés le 10 septembre 2013, de sorte que la demande d’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs serait intervenue tardivement. A l’appui de ce moyen, ils font valoir que le premier juge a omis de retenir qu’ils avaient emménagé dans leur villa le
E. 6 avril 2013 et que par courrier du 8 octobre 2013, l’intimée aurait admis que le tout-venant était déjà posé sur le parking, ce qui tendrait à établir que les travaux étaient terminés à ce moment là.
- 10 -
a) L’art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), dispose que peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale notamment les entrepreneurs employés à la construction de bâtiments ou d’autres ouvrages, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit notamment le propriétaire foncier, un entrepreneur ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble. Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. art. 961 al. 3 CC), sans qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement invraisemblable (Bohnet, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Bohnet éd. 2012, n° 72, pp. 73-74 et références ; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd., 2008, n. 1394 à 1396, pp. 510-511; Schmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2011 nn. 15-16 ad art. 961 CC, pp. 2447-2448). En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis (cf. ATF 86 I 265, JT 1961 I 332; ATF 102 Ia 81, JdT 1977 I 625, rés.; SJ 1981 pp. 97-98; TF 5A_777/2009 du 1er février 2010 c. 4.1).
b) Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription d’une hypothèque doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu.
- 11 - L’inscription de l’hypothèque légale doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au registre foncier, dans le délai légal de péremption. Ce délai ne peut être prolongé ou restitué, mais il peut être sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire; si l’acte conservatoire est accompli, le délai est en principe observé une fois pour toutes (ATF 119 II 429). Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de peu d’importance, ainsi que de simples travaux de mise au point, n’entrent pas en considération; en revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé ; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d’importance, constituent des travaux d’achèvement ; le délai de quatre mois se calcule dès l’achèvement des travaux et non dès l’établissement de la facture quand bien même celui-ci peut constituer un indice de la fin des travaux. Les travaux sont pris en compte selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (Steinauer, Droits réels, tome III, 2012, n. 2890a ss et les arrêts cités, pp. 317-318). Si des travaux commandés en sus de l’ouvrage convenu initialement forment une unité avec celui-ci ou, autrement dit, s’ils entrent dans le cadre élargi du contrat d’entreprise, le délai de quatre mois commence à courir pour l’ensemble des prestations dès l’achèvement du tout (ATF 102 Il 206).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré que les témoignages des deux employés de l’intimée devaient être pris avec une certaine réserve vu leur rapport de subordination avec I.________, d’une part, et du fait qu’ils avaient mentionné des dates d’intervention sur le chantier tout à fait identiques, d’autre part. Il en allait de même du témoignage de C.B.________, compte tenu de son lien de parenté avec les intimés. Le magistrat a retenu que le seul témoin qui pouvait être
- 12 - considéré comme neutre, soit V.________, n’avait pas pu se prononcer sur la date de la fin des travaux de manière précise. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il convient certes d’admettre que l’ordonnance litigieuse ne fait pas mention de l’emménagement des appelants dans leur villa au début du mois d’avril 2013, ni du courrier de l’intimée du 8 octobre 2013, comme le relèvent à juste titre les appelants. L’état de fait du présent arrêt a été complété en conséquence. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants pour trancher la seule question litigieuse, à savoir la date de la fin des travaux définis dans le contrat d’entreprise qui lie les parties. En effet, alors que le père de l’appelant a indiqué qu’au mois de mars 2013, il ne restait à faire que la place de parc et les escaliers extérieurs, les employés de l’intimée ont déclaré être intervenus sur le chantier en novembre 2013 et V.________ a, quant à lui, indiqué que l’intimée n’était pas active en septembre ou octobre sur le chantier sans pour autant pouvoir se prononcer sur la date de la fin des travaux. Partant, ni les témoignages contradictoires, ni la correspondance de l’intimée du 8 octobre 2013 ne permettent d’établir à ce stade le moment de la fin des travaux, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Il en va de même du fait que les appelants ont pu s’installer dans leur villa en avril 2013, cet emménagement n’empêchant pas la poursuite de travaux dans certaines limites, les appelants admettant d’ailleurs que l’intimée était encore intervenue sur le chantier en septembre 2013. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir, au stade de la vraisemblance, que l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs n’apparaissait pas exclue ou hautement invraisemblable selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, face à une situation de fait mal élucidée compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il appartiendra précisément au juge du fond d’instruire et d’examiner dans les détails si le délai d’inscription de l’hypothèque légale a été respecté, ce qui n’est pas le cas du juge saisi en procédure de mesures provisionnelles.
- 13 - Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al.1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'978 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs), sont mis à la charge des appelants A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour A.B.________ et B.B.________),
- Me Bernard Katz, avocat (pour I.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 97'845 fr. 72. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL JH14.007786-150418 170 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Arrêt du 2 avril 2015 __________________ Composition : Mme COURBAT, juge déléguée Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 837 al. 1 ch. 3, 961 al. 3 CC ; 312 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.B.________ et B.B.________, tous deux à [...], intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er décembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec I.________, à [...], requérante, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère : 1105
- 2 - En fait : A. Par ordonnance rendue le 1er décembre 2014, dont les motifs ont été communiqués aux parties le 27 février 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis la requête de mesures provisionnelles (I), confirmé l’inscription provisoire ordonnée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2014 et dit que l’hypothèque légale restera inscrite jusqu’à droit connu sur l’action en inscription définitive et, en tous cas, jusqu’au 27 juin 2015 (II), arrêté les frais de la procédure provisionnelles à 1'740 fr. à la charge de A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux, les a compensés avec les avances versées par les parties et dit que A.B.________ et B.B.________ doivent immédiat remboursement, solidairement entre eux, à I.________ de la somme de 1'600 fr., correspondant à l’avance versée par cette dernière (III) ; dit que A.B.________ et B.B.________ verseront, solidairement entre eux, à I.________ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA inclus (IV), imparti à I.________ un délai au 27 mars 2015 pour ouvrir action au fond et dit qu’en cas de non-respect de ce délai, les chiffres III et IV seront caducs et la requérante tenue, d’une part, de supporter l’entier des frais et, d’autre part, de verser 3'000 fr. de dépens aux intimés A.B.________ et B.B.________ (V), rejetant toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge s’est principalement fondé sur le témoignage de V.________ pour admettre que les travaux avaient vraisemblablement duré au-delà du 10 septembre 2014. Il a dès lors considéré qu’en application de la jurisprudence en matière d’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, il y avait lieu de conclure que le délai pour ordonner l'inscription requise n'avait pas manifestement été outrepassé et que la requête devait être admise.
- 3 - B. Par acte du 12 mars 2015, A.B.________ et B.B.________ ont formé appel contre cette ordonnance. Ils ont conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par I.________ le 24 février 2014 est rejetée et à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de [...] de radier immédiatement l’inscription intervenue en date du 25 février 2014 à titre superprovisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° [...] de la Commune de [...] dont B.B.________ et A.B.________ sont les propriétaires, pour moitié chacun, à concurrence de 97'845 fr. 72 avec intérêts à 5% l’an dès le 4 janvier 2014, au profit de I.________. Ils ont produit un bordereau de pièces. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Juge déléguée retient les faits suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
1. I.________ (ci-après : l’intimée) est une société anonyme avec siège à [...], dont le but social est tous les travaux de construction dans le bâtiment et entreprise générale de construction. A.B.________ et B.B.________ (ci-après : les appelants) sont copropriétaires, chacun pour une demie, de la parcelle n° [...] sise au chemin [...] sur la Commune de [...].
2. Les appelants ont souhaité faire construire sur leur parcelle une villa de deux appartements. Le 18 juillet 2012, K.________, représentée par V.________ agissant en qualité de direction des travaux des appelants, a adjugé à l’intimée les travaux de terrassement, canalisations, maçonnerie, béton et Ytong pour un montant de 371'227 fr. 30 charges comprises. Le contrat d’entreprise a été signé peu après.
- 4 -
3. En cours de chantier, les appelants ont reçu différentes factures tant de l’intimée que de l’entreprise D.________. Ils ont procédé au versement de plusieurs acomptes, pour un montant total de 300'000 francs. Les appelants ont fait valoir des problèmes sur le chantier, ce qui a donné lieu à un échange de correspondances entre les parties.
4. En prévision de la fin des travaux et de la livraison de l’ouvrage, une séance a eu lieu le 19 mars 2013 sur le chantier en présence de l’intimée, de V.________, de B.B.________ et du père de celui-ci, C.B.________. Une liste de tous les points à terminer a été établie à la suite de cette séance.
5. Les appelants ont emménagé dans leur villa le 6 avril 2013.
6. Par courriel du 30 août 2013, l’intimée a indiqué aux appelants qu’elle serait présente sur le chantier le 10 septembre 2013 afin de terminer les travaux convenus lors de la séance du 19 mars 2013. Le 8 octobre 2013, l’intimée a pris position sur ces contestations, relevant que « le tous venant est fait de provenance différentes et ne remet en cause pas la qualité » (sic). En date du 4 décembre 2013, l’intimée a adressé aux appelants une facture finale pour un montant de 397'845 fr. 72, charges comprises, dont à déduire les 300'000 fr. d’acomptes reçus, pour un solde de 97'845 fr. 72. Par courrier du 6 janvier 2014, l’appelant B.B.________ a écrit à l’intimée qu’il refusait la facture, relevant notamment que les ouvriers
- 5 - étaient venus corriger une partie des points convenus en mars 2013, mais que les travaux n’étaient toujours pas terminés. Les 22 janvier et 5 février 2014, l’intimée a adressé sous plis recommandés aux appelants des rappels pour le solde dû de 97'845 fr. 72. Dans un courrier du 20 février 2014, les [...], qui avaient accordé le crédit de construction aux appelants, ont écrit à K.________ en la priant « de faire diligence pour que ces travaux soient terminés selon les règles de l’art et dans les plus brefs délais ».
7. a) Par requête du 24 février 2014, I.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de [...] d’inscrire immédiatement à titre préprovisoire une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] dont B.B.________ et A.B.________ sont copropriétaires, chacun pour une demie, à concurrence de 97'845 fr. 72 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er janvier 2014 au profit de I.________ (I) et à ce que l’inscription requise reste valable jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles (II), et, par voie de mesures provisionnelles, à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre foncier de [...] d’inscrire immédiatement à titre provisoire l’hypothèque légale (III), à ce qu’un délai de trois mois pour ouvrir action au fond soit imparti à I.________ et à ce que l’inscription provisoire de l’hypothèque légale reste valable jusqu’à l’expiration de ce délai ou, en cas d’action au fond, jusqu’à l’échéance d’un délai de soixante jours dès l’entrée en force du jugement au fond à intervenir (IV) et à ce que I.________ soit dispensée de fournir des sûretés (V).
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier, office de [...], d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 97'845 fr. 72, avec intérêt à 5% l’an dès le 4 janvier 2014, en faveur de I.________, à [...], sur la parcelle dont A.B.________ et B.B.________, à [...],
- 6 - sont propriétaires en copropriété simple sur le territoire de la commune de [...] (I), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu’elle restera en vigueur jusqu’à droit connu sur le sort des mesures provisionnelles (II), les frais de l’ordonnance suivant le sort de la procédure provisionnelle (III).
c) Une audience de mesures provisionnelle a eu lieu le 29 septembre 2014 en présence des parties assistées de leur conseil respectif. C.________, [...], tous deux maçons pour le compte de l’intimée au moment des faits, V.________ et enfin C.B.________ ont été entendus à titre de témoins. C.________ a notamment déclaré ce qui suit : « (…) Je connais le chantier qu’on a eu à [...] avec la personne qui est présente dans la salle. Je ne me rappelle pas exactement quel jour on a commencé. Nous y avons travaillé jusqu’en octobre ou novembre, je dirai le 4 ou le 6 novembre. La dernière fois que nous y sommes allés, on a bétonné le sol des chambres d’égouts. (…) Lorsque nous avons quitté le chantier en novembre, il y avait encore des travaux à faire : le sol du garage, l’entrée de la maison et la place de parc, le tout-venant à apporter à l’entrée de la maison. Me Favre me montre une photo sur laquelle apparaissent trois regards. Je confirme que c’est pour bétonner les chambres sous ces trois regards que nous sommes intervenus en novembre 2013. (…) Je me rappelle être allé à [...] au début novembre 2013, parce que ça apparaît sur mes décomptes d’heures. J’ai consulté récemment mes décomptes d’heures.» [...] a indiqué notamment ce qui suit : « (…) Je connais M. B.B.________, le défendeur, qui habite à [...]. J’ai travaillé à [...] (…) en octobre ou novembre 2013. (…) Je ne me rappelle pas exactement combien de temps j’ai travaillé chez lui. Je dirais cinq ou six mois avant octobre 2013. Vous me demandez quand je suis allé la dernière fois chez lui, je dirai le 4 ou 6 novembre 2013, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas la date fixée. Il faut regarder sur le rapport de travail. Je n’ai plus chez moi les rapports de travail d’octobre et novembre 2013. Je n’ai pas vu les rapports récemment. Vous me demandez pourquoi j’ai dit le 4 ou le 6 novembre 2013 ; parce que c’était la première semaine. Ca pourrait être le 4, 5, le 6. Lorsque nous sommes allés pour la dernière fois à [...], nous avons posé le tout-venant sur le parking. Nous avons bétonné le fond des chambres d’égout. (…) ». V.________ a notamment expliqué ce qui suit : « (…) La dernière fois que je suis allé sur le chantier, c’était en septembre ou octobre 2013. Les époux [...] habitaient déjà une des deux villas.
- 7 - I.________ n’était pas active en septembre ou octobre sur le chantier. On a dû organiser une réunion pour la fin des travaux. Après cette réunion, il a été demandé à I.________ de faire des travaux. M. [...] et M. B.B.________ se sont débrouillés ensemble. Je ne peux pas vous dire précisément quand I.________ est intervenu pour la dernière fois sur le chantier. (…) » C.B.________ a déclaré ce qui suit : « Je suis le père de B.B.________. Je rends souvent visite à mon fils et ma belle-fille. Ils ont emménagé à [...] le 6 avril 2013. J’ai de fait assumé une certaine surveillance du chantier : j’avais décidé de faire tous les jours des photos du chantier, ce que j’ai fait à peu près tous les jours. Le 19 mars 2013, une liste de travaux à faire a été discutée. Cette liste a été établie lors d’une réunion, à laquelle assistait M. [...], M. V.________, mon fils et moi-même. Sur les travaux, il restait à faire la place de parc, des escaliers extérieurs. Il s’agissait des deux choses qu’il restait à faire en mars 2013. Le goudronnage ne s’est pas fait. Il a été annulé par M. [...]. Une nouvelle liste a été établie en juin 2013. Il s’agissait de finitions. Je sais que mon fils a envoyé un recommandé en août 2013 pour fixer un délai pour l’exécution d’un certain nombre de travaux. En sortant mes documents, je me rappelle d’une intervention de l’entreprise I.________ le 10 septembre 2013 concernant la liste des travaux envoyée par recommandé en août
2013. Ensuite je n’ai plus jamais revu l’entreprise I.________ sur les lieux. (…) »
8. L’ordonnance a été rendue sous forme de dispositif notifié aux parties le 1er décembre 2014. Les parties en ont requis la motivation, respectivement les 9 et 11 décembre 2014.
- 8 - En d roit :
1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions devant l'instance précédente, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant celle-ci, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 126). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les références citées).
- 9 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 6 ad art. 317 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les références citées).
c) En l’espèce, les appelants ont produit à l’appui de leurs moyens un bordereau de pièces. Les pièces 3, 4 et 7, à savoir un bon de fourniture et transport daté du 7 mai 2013, une facture établie le 20 juin 2013 ainsi qu’un bulletin de livraison daté du 1er mai 2013, sont irrecevables faute d’avoir été produites en première instance sans que les appelants n’établissent que les conditions de l’art. 317 CPC seraient réalisées. La pièce no 5, soit un échange de courriels entre les parties datés du 30 août et 2 septembre 2013, est recevable dans la mesure où elle a déjà été produite en première instance. La pièce n° 6, à savoir une correspondance adressée le 5 janvier 2015 par l’entreprise [...] à B.B.________, est postérieure à l’ordonnance entreprise de sorte qu’elle est également recevable. Il sera tenu compte de ces deux pièces dans la mesure utile à l’examen du présent litige.
3. Les appelants reprochent au premier juge d’avoir procédé à une appréciation incomplète et erronée des faits et soutiennent que les travaux définis par le contrat d’entreprise liant les parties se sont terminés le 10 septembre 2013, de sorte que la demande d’inscription de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs serait intervenue tardivement. A l’appui de ce moyen, ils font valoir que le premier juge a omis de retenir qu’ils avaient emménagé dans leur villa le 6 avril 2013 et que par courrier du 8 octobre 2013, l’intimée aurait admis que le tout-venant était déjà posé sur le parking, ce qui tendrait à établir que les travaux étaient terminés à ce moment là.
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a) L’art. 837 al. 1 ch. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210), dispose que peuvent requérir l’inscription d’une hypothèque légale notamment les entrepreneurs employés à la construction de bâtiments ou d’autres ouvrages, sur l’immeuble pour lequel ils ont fourni des matériaux et du travail ou du travail seulement, que leur débiteur soit notamment le propriétaire foncier, un entrepreneur ou une autre personne ayant un droit sur l’immeuble. Au stade de l'inscription provisoire d'une hypothèque légale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance (cf. art. 961 al. 3 CC), sans qu'il faille se montrer trop exigeant quant à l'existence du droit allégué. Selon la doctrine dominante et la jurisprudence, l'inscription provisoire ne doit être refusée que lorsque l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs apparaît exclue ou hautement invraisemblable (Bohnet, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en procédure civile suisse, in le nouveau droit de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, Bohnet éd. 2012, n° 72, pp. 73-74 et références ; Schumacher, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3e éd., 2008, n. 1394 à 1396, pp. 510-511; Schmid, Basler Kommentar, 4e éd., 2011 nn. 15-16 ad art. 961 CC, pp. 2447-2448). En présence d'une situation de fait ou de droit mal élucidée méritant un examen plus ample que celui auquel il peut être procédé dans le cadre d'une instruction sommaire, il convient bien plutôt de laisser au juge de l'action au fond le soin de décider si le droit à l'hypothèque doit en définitive être admis (cf. ATF 86 I 265, JT 1961 I 332; ATF 102 Ia 81, JdT 1977 I 625, rés.; SJ 1981 pp. 97-98; TF 5A_777/2009 du 1er février 2010 c. 4.1).
b) Aux termes de l’art. 839 al. 2 CC, l’inscription d’une hypothèque doit être obtenue au plus tard dans les quatre mois qui suivent l’achèvement des travaux. Il s’agit d’un délai de péremption qui ne peut être ni suspendu ni interrompu.
- 11 - L’inscription de l’hypothèque légale doit non seulement être requise, mais aussi obtenue, à savoir opérée au registre foncier, dans le délai légal de péremption. Ce délai ne peut être prolongé ou restitué, mais il peut être sauvegardé par l’annotation d’une inscription provisoire; si l’acte conservatoire est accompli, le délai est en principe observé une fois pour toutes (ATF 119 II 429). Il y a achèvement des travaux quand tous les travaux qui constituent l’objet du contrat d’entreprise ont été exécutés et que l’ouvrage est livrable; des prestations tout à fait accessoires et de peu d’importance, ainsi que de simples travaux de mise au point, n’entrent pas en considération; en revanche, lorsque des travaux indispensables, même d’importance secondaire, n’ont pas été exécutés, l’ouvrage ne peut pas être considéré comme achevé ; des travaux nécessaires, notamment pour des raisons de sécurité, même de peu d’importance, constituent des travaux d’achèvement ; le délai de quatre mois se calcule dès l’achèvement des travaux et non dès l’établissement de la facture quand bien même celui-ci peut constituer un indice de la fin des travaux. Les travaux sont pris en compte selon un point de vue qualitatif plutôt que quantitatif (Steinauer, Droits réels, tome III, 2012, n. 2890a ss et les arrêts cités, pp. 317-318). Si des travaux commandés en sus de l’ouvrage convenu initialement forment une unité avec celui-ci ou, autrement dit, s’ils entrent dans le cadre élargi du contrat d’entreprise, le délai de quatre mois commence à courir pour l’ensemble des prestations dès l’achèvement du tout (ATF 102 Il 206).
c) En l’espèce, le premier juge a considéré que les témoignages des deux employés de l’intimée devaient être pris avec une certaine réserve vu leur rapport de subordination avec I.________, d’une part, et du fait qu’ils avaient mentionné des dates d’intervention sur le chantier tout à fait identiques, d’autre part. Il en allait de même du témoignage de C.B.________, compte tenu de son lien de parenté avec les intimés. Le magistrat a retenu que le seul témoin qui pouvait être
- 12 - considéré comme neutre, soit V.________, n’avait pas pu se prononcer sur la date de la fin des travaux de manière précise. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Il convient certes d’admettre que l’ordonnance litigieuse ne fait pas mention de l’emménagement des appelants dans leur villa au début du mois d’avril 2013, ni du courrier de l’intimée du 8 octobre 2013, comme le relèvent à juste titre les appelants. L’état de fait du présent arrêt a été complété en conséquence. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants pour trancher la seule question litigieuse, à savoir la date de la fin des travaux définis dans le contrat d’entreprise qui lie les parties. En effet, alors que le père de l’appelant a indiqué qu’au mois de mars 2013, il ne restait à faire que la place de parc et les escaliers extérieurs, les employés de l’intimée ont déclaré être intervenus sur le chantier en novembre 2013 et V.________ a, quant à lui, indiqué que l’intimée n’était pas active en septembre ou octobre sur le chantier sans pour autant pouvoir se prononcer sur la date de la fin des travaux. Partant, ni les témoignages contradictoires, ni la correspondance de l’intimée du 8 octobre 2013 ne permettent d’établir à ce stade le moment de la fin des travaux, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Il en va de même du fait que les appelants ont pu s’installer dans leur villa en avril 2013, cet emménagement n’empêchant pas la poursuite de travaux dans certaines limites, les appelants admettant d’ailleurs que l’intimée était encore intervenue sur le chantier en septembre 2013. Dans ces circonstances, le premier juge était fondé à retenir, au stade de la vraisemblance, que l'existence du droit à l'hypothèque des artisans et entrepreneurs n’apparaissait pas exclue ou hautement invraisemblable selon la jurisprudence rappelée ci-dessus. En outre, face à une situation de fait mal élucidée compte tenu des déclarations contradictoires des parties, il appartiendra précisément au juge du fond d’instruire et d’examiner dans les détails si le délai d’inscription de l’hypothèque légale a été respecté, ce qui n’est pas le cas du juge saisi en procédure de mesures provisionnelles.
- 13 - Ce moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4. En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al.1 CPC et l’ordonnance querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'978 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des appelants qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'978 fr. (mille neuf cent septante-huit francs), sont mis à la charge des appelants A.B.________ et B.B.________, solidairement entre eux. IV. L'arrêt est exécutoire. La Juge déléguée : La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Marc-Etienne Favre, avocat (pour A.B.________ et B.B.________),
- Me Bernard Katz, avocat (pour I.________). La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 97'845 fr. 72. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :