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PT14.007725

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2017-06-12 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 21 février 2014, R.________ a requis l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur sur les parts PPE de l’immeuble de base, parcelle n° [...] du cadastre de la commune de Chardonne, propriété de l’D.________, se situant au chemin de [...], pour un montant total de 1'003'815 fr. 15. Par ordonnance du 28 février 2014, le juge délégué a ordonné, par voie de mesures superprovisionnelles, l’inscription provisoire, au Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera, des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sollicitées, en faveur de R.________.

- 3 -

E. 1.1 L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC

- 5 - contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1; CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans le délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).

E. 1.2 L'intimée objecte qu'il ne s'agit pas d'une ordonnance de suspension, mais d'un refus de reprise de cause, soit d'une autre décision non prévue par la loi qui ne peut être attaquée par un recours qu'aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

E. 1.3 En l’espèce, la question peut rester indécise. En effet, si une condition ayant présidé à la suspension d'un procès n'existe plus et que le premier juge maintient néanmoins l’ordonnance de suspension, sa décision pourrait être assimilée à un déni de justice au sens de l'art. 319 let. c CPC qui peut être attaquée en tout temps par un recours (art. 321 al.

E. 2 Le 27 mai 2015, le juge délégué a, en substance, confirmé les mesures superprovisionnelles précitées et par voie de conséquence l’inscription provisoire des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs (II), a dit que cette inscription provisoire resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (III) et a imparti à R.________ un délai au 31 août 2015 pour faire valoir son droit en justice (IV).

E. 3 Le 26 octobre 2015, le conseil de l’D.________ a informé le juge délégué du fait que la société avait obtenu, par jugement du 18 septembre 2015, un sursis concordataire provisoire valable jusqu’au 18 janvier 2016 et a requis la suspension de la procédure jusqu’au 18 janvier

2016. R.________ ne s’est pas opposé à cette requête.

E. 3.1 La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue du fait que la décision litigieuse ne contiendrait aucune motivation.

E. 3.2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non

- 7 - seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).

E. 3.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; ATF 130 II 530 consid. 4.3).

E. 3.3 En l'espèce, la décision attaquée ne fait que maintenir une décision antérieure. Or, comme le relève la recourante, les circonstances de fait ont changé en ce sens qu’elle est désormais au bénéfice d'un sursis concordataire définitif. Il importe peu qu’elle n'ait pas requis la reprise de la cause plus rapidement comme le fait valoir l'intimée. L'essentiel est de constater que l'ordonnance de suspension ne peut plus ici se justifier au regard de l'issue de la procédure concordataire, qui est connue. Dans ces conditions, il appartenait au premier juge d'expliquer en quoi la suspension

- 8 - de la cause s'avérait encore nécessaire. La référence aux correspondances des conseils des parties n'est d'aucune aide dès lors que leur position est diamétralement opposée. Dans ces conditions, il faut admettre que cette décision viole le droit de la recourante d'obtenir une décision motivée, soit son droit d'être entendue. La Chambre des recours, qui n'est pas une autorité d'appel, ne peut qu'annuler dite décision sans plus ample examen.

E. 4 Le recours doit en conséquence être admis. La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci ayant conclu au rejet du recours. L’intimée doit également des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) ainsi que, comme mentionnée ci-dessus, le remboursement de l'avance de frais effectuée par la recourante, par 2’500 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 29 mars 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est annulée.

- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée R.________ en faillite. V. L’intimée R.________ en faillite doit verser à la recourante D.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Peter Pirkl pour D.________,

- Me Ludovic Tirelli pour R.________ en faillite. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale,

- [...] SA,

- [...], personnellement. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT14.007725-170640 212 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 12 juin 2017 _________________ Composition : Mme COURBAT, présidente M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 29 al. 2 Cst. et 126 al. 1 CPC Statuant sur le recours interjeté par l’D.________, à Genève, contre la décision rendue le 29 mars 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec R.________ en faillite, à Muggia (Italie), [...], à Genève, et [...], à Montreux, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - En fait : A. Par décision du 29 mars 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a informé R.________ en faillite et l’D.________ du fait qu'en l'état, il ordonnait le maintien de la suspension de la procédure au fond jusqu'à droit connu sur le sursis concordataire en faveur de la partie défenderesse l’D.________. B. Par acte du 10 avril 2017, l’D.________ a formé recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette décision. R.________ en faillite a conclu, également sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 21 février 2014, R.________ a requis l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs en sa faveur sur les parts PPE de l’immeuble de base, parcelle n° [...] du cadastre de la commune de Chardonne, propriété de l’D.________, se situant au chemin de [...], pour un montant total de 1'003'815 fr. 15. Par ordonnance du 28 février 2014, le juge délégué a ordonné, par voie de mesures superprovisionnelles, l’inscription provisoire, au Registre foncier des districts d’Aigle et de la Riviera, des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs sollicitées, en faveur de R.________.

- 3 -

2. Le 27 mai 2015, le juge délégué a, en substance, confirmé les mesures superprovisionnelles précitées et par voie de conséquence l’inscription provisoire des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs (II), a dit que cette inscription provisoire resterait valable jusqu’à l’échéance d’un délai de trois mois après droit connu sur le fond du litige (III) et a imparti à R.________ un délai au 31 août 2015 pour faire valoir son droit en justice (IV).

3. Le 26 octobre 2015, le conseil de l’D.________ a informé le juge délégué du fait que la société avait obtenu, par jugement du 18 septembre 2015, un sursis concordataire provisoire valable jusqu’au 18 janvier 2016 et a requis la suspension de la procédure jusqu’au 18 janvier

2016. R.________ ne s’est pas opposé à cette requête.

4. Par avis des 3 novembre 2015 et 19 mai 2016, le juge délégué a suspendu la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de sursis concordataire. Le 27 octobre 2016, le conseil de l’D.________ a interpellé le juge délégué en lien avec les inscriptions provisoires annotées au Registre foncier en faveur de R.________, en relevant que la liquidation par voie de faillite de cette dernière avait été prononcé le 23 septembre 2014 selon extrait du registre foncier du canton du Tessin. Il a ainsi requis qu’on l’informe du stade d’avancement de cette dernière et que l’inscription provisoire au profit de R.________ sur la parcelle n° [...] soit radiée. Par avis du 1er novembre 2016, le juge délégué a imparti à R.________ en faillite un délai au 11 novembre 2016, prolongé au 9 décembre suivant, pour indiquer les suites qu’elle entendait donner à la procédure.

- 4 - Le 9 décembre 2016, le conseil de R.________ en faillite a confirmé que sa mandante avait fait faillite et a indiqué que la masse en faillite, représentée par son administrateur, entendait poursuivre la procédure et qu’elle requérait par conséquent d’être substituée à R.________ en faillite. Par avis du 1er mars 2017, le juge délégué a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner la reprise de la cause. Le 9 mars 2017, l’D.________ a indiqué par courrier qu’elle ne formulait pas d’objection à une telle reprise et qu’en tant que besoin, elle la requérait formellement. De son côté, R.________ en faillite s’est opposée à cette reprise, alléguant que l’issue du sursis concordataire était indéterminée et qu’une reprise de la cause ne se justifiait pas. Par courrier du 22 mars 2017, l’D.________ a rappelé que R.________ en faillite était au bénéfice d’une inscription provisoire de plusieurs hypothèques légales des artisans et entrepreneurs non seulement sur ses lots PPE, mais également sur des lots appartenant à des tiers, que le Tribunal de première instance avait prolongé le sursis concordataire définitif octroyé en faveur de l’D.________ jusqu’au 18 juillet 2017 et avait autorisé le sursitaire à vendre ces lots dans le cadre de la procédure concordataire et qu’il se justifiait par conséquent de reprendre la procédure afin que la Chambre patrimoniale cantonale statue sur le fond, les prétentions de R.________ en faillite étant contestées. Le commissaire au sursis a confirmé cet état de fait par signature de ce courrier. En d roit : 1. 1.1 L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC

- 5 - contre les ordonnances de suspension (CREC 15 avril 2014/141 consid. 1; CREC 14 juin 2013/205 consid. 2.2). Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être déposé dans le délai de dix jours selon l'art. 321 al. 2 CPC auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 L'intimée objecte qu'il ne s'agit pas d'une ordonnance de suspension, mais d'un refus de reprise de cause, soit d'une autre décision non prévue par la loi qui ne peut être attaquée par un recours qu'aux conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. 1.3 En l’espèce, la question peut rester indécise. En effet, si une condition ayant présidé à la suspension d'un procès n'existe plus et que le premier juge maintient néanmoins l’ordonnance de suspension, sa décision pourrait être assimilée à un déni de justice au sens de l'art. 319 let. c CPC qui peut être attaquée en tout temps par un recours (art. 321 al. 4 CPC). Il peut ainsi être entré en matière. Partant, formé en temps utile, auprès de l'autorité compétente, par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dans les formes prescrites, le recours est recevable.

2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou pour constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Basler Kommentar, 2e éd., Bâle 2013,

n. 25 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e

- 6 - éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 17 et 28-29 ad art. 97 CPC). 3. 3.1 La recourante invoque la violation de son droit d'être entendue du fait que la décision litigieuse ne contiendrait aucune motivation. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, op. cit, nn. 5 ss ad art. 126 CPC). La suspension doit être compatible avec le principe constitutionnel de célérité (ATF 135 III 127 consid. 3.4, JdT 2011 II 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la suspension doit être exceptionnelle, qu'en cas de doute, le principe de célérité doit l'emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès lors qu'il a subordonné le recours contre le refus d'une suspension à l'exigence du préjudice difficilement réparable posée à l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Kaufmann, in : Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 27 ad art. 126 CPC). D'autres auteurs considèrent que l'examen de l'opportunité d'une suspension suppose une certaine retenue et la prise en compte non

- 7 - seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais également du type de procédure en question (Bornatico/Gschwend, in : Spühler/Tenchio/Infanger [éd.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., Bâle 2013, n. 10 ad art. 126 CPC). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126 CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC). 3.2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3; ATF 130 II 530 consid. 4.3). 3.3 En l'espèce, la décision attaquée ne fait que maintenir une décision antérieure. Or, comme le relève la recourante, les circonstances de fait ont changé en ce sens qu’elle est désormais au bénéfice d'un sursis concordataire définitif. Il importe peu qu’elle n'ait pas requis la reprise de la cause plus rapidement comme le fait valoir l'intimée. L'essentiel est de constater que l'ordonnance de suspension ne peut plus ici se justifier au regard de l'issue de la procédure concordataire, qui est connue. Dans ces conditions, il appartenait au premier juge d'expliquer en quoi la suspension

- 8 - de la cause s'avérait encore nécessaire. La référence aux correspondances des conseils des parties n'est d'aucune aide dès lors que leur position est diamétralement opposée. Dans ces conditions, il faut admettre que cette décision viole le droit de la recourante d'obtenir une décision motivée, soit son droit d'être entendue. La Chambre des recours, qui n'est pas une autorité d'appel, ne peut qu'annuler dite décision sans plus ample examen.

4. Le recours doit en conséquence être admis. La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), celle-ci ayant conclu au rejet du recours. L’intimée doit également des dépens de deuxième instance, arrêtés à 1'500 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]) ainsi que, comme mentionnée ci-dessus, le remboursement de l'avance de frais effectuée par la recourante, par 2’500 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 29 mars 2017 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale est annulée.

- 9 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’500 fr. (deux mille cinq cents francs), sont mis à la charge de l’intimée R.________ en faillite. V. L’intimée R.________ en faillite doit verser à la recourante D.________ la somme de 4’000 fr. (quatre mille francs) à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Peter Pirkl pour D.________,

- Me Ludovic Tirelli pour R.________ en faillite. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

- 10 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale,

- [...] SA,

- [...], personnellement. La greffière :