Sachverhalt
et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
8. En l’espèce, en soutenant que la procédure pénale est susceptible de contenir des éléments pertinents nécessaires et essentiels à l’appréciation de la cause par le juge civil, la recourante n’allègue ni ne démontre en quoi le refus de suspension de cause lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, la poursuite de la procédure civile n’empêche pas la recourante de faire valoir ses moyens de preuve dans ce litige, cas échéant en requérant un second échange d’écritures (art. 225 CPC; CREC 6 mars 2014/86 c. 4). Pour le surplus, la conclusion subsidiaire et nouvelle de la recourante visant à ce que la suspension soit ordonnée jusqu’à l’audition pénale de l’intimé, ainsi que la pièce nouvelle y relative (pièce 4), sont
- 5 - irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Seraient-elles recevables, la recourante ne démontre pas pourquoi la poursuite de l’instruction civile devrait être suspendue jusqu’à l’audition pénale de l’intimé, sous peine de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, même si l’audition pénale devait se dérouler avant que la réponse civile ne soit déposée par la recourante, l’intimé disposerait de toute manière de la faculté de refuser de déposer et de collaborer (cf. art. 158 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]).
9. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans que l’intimé ne soit invité à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est sans objet.
10. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Eric Stauffacher (pour V.________),
- Me Stefan Graf (pour C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale. La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 En l’espèce, en soutenant que la procédure pénale est susceptible de contenir des éléments pertinents nécessaires et essentiels à l’appréciation de la cause par le juge civil, la recourante n’allègue ni ne démontre en quoi le refus de suspension de cause lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, la poursuite de la procédure civile n’empêche pas la recourante de faire valoir ses moyens de preuve dans ce litige, cas échéant en requérant un second échange d’écritures (art. 225 CPC; CREC 6 mars 2014/86 c. 4). Pour le surplus, la conclusion subsidiaire et nouvelle de la recourante visant à ce que la suspension soit ordonnée jusqu’à l’audition pénale de l’intimé, ainsi que la pièce nouvelle y relative (pièce 4), sont
- 5 - irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Seraient-elles recevables, la recourante ne démontre pas pourquoi la poursuite de l’instruction civile devrait être suspendue jusqu’à l’audition pénale de l’intimé, sous peine de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, même si l’audition pénale devait se dérouler avant que la réponse civile ne soit déposée par la recourante, l’intimé disposerait de toute manière de la faculté de refuser de déposer et de collaborer (cf. art. 158 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]).
E. 9 Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans que l’intimé ne soit invité à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est sans objet.
E. 10 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Eric Stauffacher (pour V.________),
- Me Stefan Graf (pour C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT13.047777-141148 220 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 27 juin 2014 __________________ Présidence de M. WINZAP, président Juges : Mmes Crittin Dayen et Courbat Greffière : Mme Meier ***** Art. 126 al. 1, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V.________, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 28 avril 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale dans la cause divisant la recourante d’avec C.________, à Paudex, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 855
- 2 - En fait et e n droi t :
1. V.________ et C.________ étaient liés par un contrat de travail.
2. Le 17 mai 2013, V.________ a licencié C.________ avec effet immédiat au motif qu’il aurait commis d’importantes malversations. Ce dernier a contesté son licenciement par devant la Chambre patrimoniale et réclamé à V.________ le paiement d’une somme de 156'500 francs.
3. Le 20 février 2014, V.________ a requis la suspension de la cause civile jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte contre C.________ du chef de gestion déloyale, faux dans les titres et escroquerie. Elle a fait valoir que les faits qui étaient reprochés à C.________ étaient d’une importance et d’une gravité certaine et influençaient manifestement sur le sort de l’action civile.
4. Par prononcé du 28 avril 2014, dont la motivation a été communiquée aux partie le 28 mai 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale a rejeté la requête de suspension de la cause déposée le 20 février 2014 par V.________ (I), mis les frais en 800 fr. à la charge de V.________ (II) et condamné V.________ à verser à C.________ le montant de 800 fr. à titre de dépens (III). En droit, le premier juge a considéré que la plainte pénale avait été déposée le 3 septembre 2013 et qu’il n’était pas envisageable de suspendre la procédure civile sans perspective d’obtenir un jugement pénal dans un délai raisonnable, d’autant qu’aucune mesure d’instruction ne paraissait avoir été prise en l’état. De plus, la requérante V.________ n’avait pas expliqué en quoi elle serait dans l’incapacité de procéder, ni démontré l’existence de motifs commandant d’attendre la fin de l’enquête
- 3 - pénale pour aller de l’avant dans l’instruction civile. Dans le doute, le principe de célérité devait de toute manière l’emporter et il n’y avait ainsi pas lieu de suspendre la procédure civile jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure pénale.
5. Par acte du 12 juin 2014, V.________ a fait recours contre le prononcé du 28 avril 2014, en concluant à titre préliminaire à l’octroi de l’effet suspensif, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la procédure civile de réclamation ouverte par C.________ à son encontre soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’affaire pénale dirigée contre ce dernier, subsidiairement jusqu’à l’audition de C.________ dans le cadre de ladite procédure pénale. A titre subsidiaire, V.________ a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit un bordereau de pièces. L’intimé C.________ n’a pas été invité à se déterminer.
6. Par courrier du 12 juin 2014 adressé au premier juge, la recourante a à nouveau sollicité la suspension de la procédure civile – cette fois jusqu’à l’audition pénale de l'intimé –, afin que ce dernier ne puisse pas s’y préparer en prenant connaissance des arguments qui seraient développés dans la réponse civile. La recourante a précisé que si la Chambre patrimoniale faisait droit à cette requête, elle retirerait son recours interjeté le même jour à l’encontre du prononcé du 28 avril 2014.
7. Le tribunal conduit le procès et prend les décisions d’instruction nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (art. 124 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272]). Il peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L’art. 126 al. 2 CPC prévoit que l’ordonnance de suspension de la procédure peut faire
- 4 - l’objet d’un recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC; cela signifie a contrario que la décision de refus de suspension ne peut faire l’objet que du recours de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le préjudice difficilement réparable (Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 126 CPC, p. 512; CREC 6 février 2014/46; CREC 24 janvier 2013/26). La notion de préjudice difficilement réparable vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait qui peuvent être de nature financière ou temporelle, à condition qu’ils soient difficilement réparables (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2485, p. 449). Cette notion est ainsi plus large que celle de « dommage irréparable » au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110) (Jeandin, loc. cit.). Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, op. cit., n. 18 ad art. 319 CPC), le recours doit être déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2). Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
8. En l’espèce, en soutenant que la procédure pénale est susceptible de contenir des éléments pertinents nécessaires et essentiels à l’appréciation de la cause par le juge civil, la recourante n’allègue ni ne démontre en quoi le refus de suspension de cause lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, la poursuite de la procédure civile n’empêche pas la recourante de faire valoir ses moyens de preuve dans ce litige, cas échéant en requérant un second échange d’écritures (art. 225 CPC; CREC 6 mars 2014/86 c. 4). Pour le surplus, la conclusion subsidiaire et nouvelle de la recourante visant à ce que la suspension soit ordonnée jusqu’à l’audition pénale de l’intimé, ainsi que la pièce nouvelle y relative (pièce 4), sont
- 5 - irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Seraient-elles recevables, la recourante ne démontre pas pourquoi la poursuite de l’instruction civile devrait être suspendue jusqu’à l’audition pénale de l’intimé, sous peine de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, même si l’audition pénale devait se dérouler avant que la réponse civile ne soit déposée par la recourante, l’intimé disposerait de toute manière de la faculté de refuser de déposer et de collaborer (cf. art. 158 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]).
9. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, sans que l’intimé ne soit invité à se déterminer (art. 322 al. 1 CPC). Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif est sans objet.
10. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. f CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L’arrêt est exécutoire.
- 6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
- Me Eric Stauffacher (pour V.________),
- Me Stefan Graf (pour C.________). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale. La greffière :