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PT12.015387

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2018-08-10 · Français VD
Sachverhalt

retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant se prévaut en l’espèce d’une violation du droit et reproche au premier juge une réduction erronée des frais judiciaires de première instance. Il soutient que, dans la mesure où la convention aurait été ratifiée après le premier échange d’écritures des parties, respectivement avant toute audience, le premier juge aurait dû réduire les

- 6 - frais judiciaires non pas d’un tiers, comme il l’a fait sur la base de l’art. 22 al. 2 TFJC, mais de trois quarts, en application de l’art. 22 al. 1 TFJC. 3.2 Aux termes de l'art. 241 al. 1 et 3 CPC, le tribunal raye la cause du rôle en cas de transaction. Il statue alors sur les frais en règle générale dans la décision finale (104 al. 1 CPC); ces frais sont fixés par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 22 al. 1 TFJC prévoit que si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC au plus tard à la première audience, l'émolument de décision est réduit des trois quarts. En revanche, si le procès prend fin pour une de ces causes après la première audience et au plus tard à l’audience des plaidoiries finales, l’émolument de décision est réduit d’un tiers (art. 22 al. 2 TFJC). 3.3 Force est en l’espèce de constater qu’au moment où le premier juge a pris acte de la convention, aucune audience n’avait encore été tenue dans la procédure au fond. Le premier juge était donc tenu, de ce fait, de réduire l’émolument judiciaire au fond de trois quarts et non d’un tiers. Il s’ensuit que le grief soulevé par le recourant est fondé et que le prononcé de première instance doit être réformé en sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 3'725 fr. (1'350 fr. + [9'500 fr. – 3/4]) au lieu de 7’683 francs. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre V du prononcé entrepris réformé dans le sens qui précède. 4.2 Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cela se justifie notamment quand – comme en l’espèce

- 7 -

– un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (CACI 2 juillet 2015/343 consid. 4 et les réf. citées). En application de la disposition précitée, les frais judiciaires de deuxième instance seront donc laissés à la charge de l'Etat. 4.3 A l’appui de son recours, Entreprise U.________ a requis l’allocation de dépens. On ne saurait toutefois faire supporter à A.S.________ et à B.S.________, contre lesquels le recours est dirigé, la charge des honoraires et débours du conseil de la recourante, ce d’autant que le sort du présent recours n’a aucune influence sur leur situation. Pour le surplus, l’Etat n’étant pas considéré comme une partie, il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre V de son dispositif, comme il suit : V. arrête les frais judiciaires à 3'725 fr. (trois mille sept cent vingt-cinq francs) et les met à la charge de la demanderesse. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Adrian Schneider (pour Entreprise U.________),

- Me Alexandre Reil (pour A.S.________ et B.S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant se prévaut en l’espèce d’une violation du droit et reproche au premier juge une réduction erronée des frais judiciaires de première instance. Il soutient que, dans la mesure où la convention aurait été ratifiée après le premier échange d’écritures des parties, respectivement avant toute audience, le premier juge aurait dû réduire les

- 6 - frais judiciaires non pas d’un tiers, comme il l’a fait sur la base de l’art. 22 al. 2 TFJC, mais de trois quarts, en application de l’art. 22 al. 1 TFJC. 3.2 Aux termes de l'art. 241 al. 1 et 3 CPC, le tribunal raye la cause du rôle en cas de transaction. Il statue alors sur les frais en règle générale dans la décision finale (104 al. 1 CPC); ces frais sont fixés par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 22 al. 1 TFJC prévoit que si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC au plus tard à la première audience, l'émolument de décision est réduit des trois quarts. En revanche, si le procès prend fin pour une de ces causes après la première audience et au plus tard à l’audience des plaidoiries finales, l’émolument de décision est réduit d’un tiers (art. 22 al. 2 TFJC). 3.3 Force est en l’espèce de constater qu’au moment où le premier juge a pris acte de la convention, aucune audience n’avait encore été tenue dans la procédure au fond. Le premier juge était donc tenu, de ce fait, de réduire l’émolument judiciaire au fond de trois quarts et non d’un tiers. Il s’ensuit que le grief soulevé par le recourant est fondé et que le prononcé de première instance doit être réformé en sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 3'725 fr. (1'350 fr. + [9'500 fr. – 3/4]) au lieu de 7’683 francs. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre V du prononcé entrepris réformé dans le sens qui précède. 4.2 Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cela se justifie notamment quand – comme en l’espèce

- 7 -

– un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (CACI 2 juillet 2015/343 consid. 4 et les réf. citées). En application de la disposition précitée, les frais judiciaires de deuxième instance seront donc laissés à la charge de l'Etat. 4.3 A l’appui de son recours, Entreprise U.________ a requis l’allocation de dépens. On ne saurait toutefois faire supporter à A.S.________ et à B.S.________, contre lesquels le recours est dirigé, la charge des honoraires et débours du conseil de la recourante, ce d’autant que le sort du présent recours n’a aucune influence sur leur situation. Pour le surplus, l’Etat n’étant pas considéré comme une partie, il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre V de son dispositif, comme il suit : V. arrête les frais judiciaires à 3'725 fr. (trois mille sept cent vingt-cinq francs) et les met à la charge de la demanderesse. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Adrian Schneider (pour Entreprise U.________),

- Me Alexandre Reil (pour A.S.________ et B.S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT12.015387-181066 229 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 10 août 2018 __________________ Composition : M. SAUTEREL, président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Gudit ***** Art. 107 al. 2, 110, 241, 319 let. b ch. 1 CPC; 22 al. 1 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par ENTREPRISE U.________, à [...], demanderesse, contre le prononcé rendu le 3 juillet 2018 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec A.S.________ et B.S.________, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : 853

- 2 - En fait : A. Par prononcé du 3 juillet 2018, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge) a pris acte des chiffres I à VI et VIII à XII de la convention signée par la demanderesse Entreprise U.________ et par les défendeurs A.S.________ et B.S.________ les 14 et 18 mai 2018, pour valoir décision entrée en force concernant les parties à la procédure (I), a pris acte des chiffres VII et X de la même convention, également signée par [...] (II), a ordonné la radiation de l'inscription provisoire n° [...] opérée par le Registre foncier, office d’[...], le 24 avril 2012, d’un montant de 101'184 fr. 32, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2012 et autres accessoires légaux, en faveur de la demanderesse sur le bien-fonds n° [...] du plan n° [...] de la Commune d’[...] dont les défendeurs étaient copropriétaires, chacun pour une demie (III), a ordonné la libération de sûretés d’un montant de 15'000 fr. en faveur des défendeurs (IV), a arrêté les frais judiciaires à 7’683 fr. et les a mis à la charge de la demanderesse (V), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (VI) et a rayé la cause PT12.015387 du rôle (VII). En droit et s’agissant des frais judiciaires – seuls litigieux en l’espèce –, le premier juge les a arrêtés à 1'350 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles et à 9'500 fr. pour la procédure au fond et les a mis à la charge de la demanderesse. En application de l’art. 22 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5), il a réduit ce second montant d’un tiers pour tenir compte de la transaction intervenue entre les parties. Au final, les frais judiciaires ont été arrêtés à 7'683 fr. (1'350 fr. + [9'500 fr. – 1/3]). B. Par acte du 16 juillet 2018, Entreprise U.________ a interjeté recours contre le prononcé précité, qui lui avait été notifié le 4 juillet 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission du recours (I) et à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que les frais judiciaires soient arrêtés à 3'725 fr. et mis à sa charge (II), subsidiairement à

- 3 - l’annulation du chiffre V du dispositif du prononcé entrepris et au renvoi du dossier de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants (III). A l’appui de son recours, Entreprise U.________ a produit un bordereau de trois pièces de forme. Par déterminations du 7 août 2018, A.S.________ et B.S.________ ont indiqué qu’ils estimaient ne pas avoir la qualité de partie dans la procédure de recours, faute d’intérêt digne de protection. Ils ont néanmoins adhéré aux conclusions du recours, à l’exception de frais et dépens mis à leur charge, et n’ont pas requis l’allocation de dépens. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

1. Au mois de juin 2011, Entreprise U.________ (ci-après : la demanderesse ou la recourante), d’une part, et A.S.________ et B.S.________ (ci-après : les défendeurs), d’autre part, ont signé un contrat d’entreprise portant sur la construction, par la première, d’une villa sur la parcelle n° [...] de la Commune d’[...], propriété des seconds.

2. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 avril 2012, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné, en faveur de la demanderesse, l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 101'184 fr. 32, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2012 et autres accessoires légaux, sur l’immeuble propriété des défendeurs.

3. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 24 juillet 2012, ce même magistrat a rejeté la requête d’inscription provisionnelle déposée par la demanderesse, révoqué l’ordonnance de mesures

- 4 - superprovisionnelles rendue le 24 avril 2012 et ordonné la radiation de l’annotation opérée au registre foncier selon décision du même jour.

4. Saisie par la demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a, par arrêt du 3 janvier 2013, réformé l’ordonnance du 24 juillet 2012 en admettant la requête de mesures provisionnelles déposée par la demanderesse (I), en confirmant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 avril 2012 (II) et en disant que les frais de la procédure provisionnelles suivraient le sort de la cause au fond (IV).

5. Par demande du 11 avril 2013, Entreprise U.________ a en substance conclu, avec dépens, au paiement par les défendeurs de la somme de 101'184 fr. 32, plus intérêt à 5 % l’an dès le 10 janvier 2012 (I), ainsi qu’à l’inscription définitive, pour le même montant, de l’hypothèque légale précédemment inscrite à titre provisoire sur le bien-fonds des défendeurs (II). Par réponse du 20 novembre 2017, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.

6. Par convention signée les 14 et 18 mai 2018 par la demanderesse, les défendeurs et [...], époux de [...], les parties ont réglé amiablement le litige les divisant en convenant notamment du retrait, par la demanderesse, de sa demande du 11 avril 2013 (I), du paiement par celle-ci des frais de justice relatifs à la cause PT12.015387 et de la renonciation par chaque partie à l’allocation de dépens dans cette même cause (IV). Les parties ont ensuite requis du premier juge de ratifier ladite convention pour valoir jugement. En d roit : 1.

- 5 - 1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011,

n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est en l’espèce recevable.

2. Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2016, n. 1 ad art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 3. 3.1 Le recourant se prévaut en l’espèce d’une violation du droit et reproche au premier juge une réduction erronée des frais judiciaires de première instance. Il soutient que, dans la mesure où la convention aurait été ratifiée après le premier échange d’écritures des parties, respectivement avant toute audience, le premier juge aurait dû réduire les

- 6 - frais judiciaires non pas d’un tiers, comme il l’a fait sur la base de l’art. 22 al. 2 TFJC, mais de trois quarts, en application de l’art. 22 al. 1 TFJC. 3.2 Aux termes de l'art. 241 al. 1 et 3 CPC, le tribunal raye la cause du rôle en cas de transaction. Il statue alors sur les frais en règle générale dans la décision finale (104 al. 1 CPC); ces frais sont fixés par le droit cantonal (art. 96 CPC). L'art. 22 al. 1 TFJC prévoit que si le procès prend fin pour une des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC au plus tard à la première audience, l'émolument de décision est réduit des trois quarts. En revanche, si le procès prend fin pour une de ces causes après la première audience et au plus tard à l’audience des plaidoiries finales, l’émolument de décision est réduit d’un tiers (art. 22 al. 2 TFJC). 3.3 Force est en l’espèce de constater qu’au moment où le premier juge a pris acte de la convention, aucune audience n’avait encore été tenue dans la procédure au fond. Le premier juge était donc tenu, de ce fait, de réduire l’émolument judiciaire au fond de trois quarts et non d’un tiers. Il s’ensuit que le grief soulevé par le recourant est fondé et que le prononcé de première instance doit être réformé en sens que les frais judiciaires sont arrêtés à 3'725 fr. (1'350 fr. + [9'500 fr. – 3/4]) au lieu de 7’683 francs. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être admis et le chiffre V du prononcé entrepris réformé dans le sens qui précède. 4.2 Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige. Cela se justifie notamment quand – comme en l’espèce

- 7 -

– un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (CACI 2 juillet 2015/343 consid. 4 et les réf. citées). En application de la disposition précitée, les frais judiciaires de deuxième instance seront donc laissés à la charge de l'Etat. 4.3 A l’appui de son recours, Entreprise U.________ a requis l’allocation de dépens. On ne saurait toutefois faire supporter à A.S.________ et à B.S.________, contre lesquels le recours est dirigé, la charge des honoraires et débours du conseil de la recourante, ce d’autant que le sort du présent recours n’a aucune influence sur leur situation. Pour le surplus, l’Etat n’étant pas considéré comme une partie, il n’y a pas non plus lieu à l’allocation de dépens à sa charge. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre V de son dispositif, comme il suit : V. arrête les frais judiciaires à 3'725 fr. (trois mille sept cent vingt-cinq francs) et les met à la charge de la demanderesse. Le prononcé est maintenu pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 8 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Adrian Schneider (pour Entreprise U.________),

- Me Alexandre Reil (pour A.S.________ et B.S.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. La greffière :