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PT11.049887

Conflit du travail

Waadt · 2012-08-07 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

- 5 -

E. 2 Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung [ZPO], Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

E. 3 a) La recourante reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue dans la mesure où la décision du 1er mai 2012 a été

- 6 - rendue sans qu'elle ait eu l'occasion de se déterminer sur la requête de suspension introduite par N.________ à l'occasion de sa réponse du 20 avril 2012, transmise à la demanderesse le 24 avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.

b) Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 126 CPC, p. 512). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusques et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). Le CPC ne prévoit pas qu'un échange d'écritures devrait précéder la décision du tribunal au sujet d'une suspension de procédure au sens de l'art. 126 CPC. L'intimé à une requête de suspension a cependant le droit de prendre position sur les arguments du requérant en vertu de son droit d'être entendu (art. 53 CPC), respectivement du droit de réplique qui en découle conformément aux art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 253 CPC, p. 998). En effet, le droit d’être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer.

- 7 - Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Ainsi, l'autorité peut se limiter à transmettre pour information les écritures des parties, sans renvoyer formellement le destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai approprié, l'autorité peut admettre qu'il a renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 98; ATF 132 I 42). Ce droit de réplique existe également dans les causes soumises à la procédure sommaire. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré que le droit d'être entendu d'une partie était violé dans une affaire où celle-ci avait requis dans les quatre jours ouvrables la fixation d'un délai de réplique (TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011; RSPC 2011 p. 280). La doctrine admet qu'en procédure sommaire, où le délai de recours est réduit de trente à dix jours, le délai de réaction de la partie qui entend répliquer ne saurait être supérieur à dix jours (Jent-Sorensen, in Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 253 CPC). Ainsi ne viole pas le droit de réplique le juge qui communique au requérant la détermination des intimés le 12 juillet 2011 avant de rendre sa décision le 27 juillet 2011 (CACI 5 octobre 2011/284, JT 2012 III 10).

c) En l'espèce, le premier juge a été saisi d'une demande en procédure simplifiée s'agissant d'un conflit de travail pour une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Une requête de suspension lui a été adressée par la défenderesse sous forme de conclusion prise au pied de sa réponse du 20 avril 2012. Si cette écriture a été communiquée le même jour au conseil de la demanderesse conformément à l'usage, elle ne lui a été envoyée par le premier juge que par courrier du mardi 24 avril suivant sans fixation d'un délai de déterminations. La Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu la décision attaquée le mardi 1er mai 2012. Ainsi, en admettant que le courrier précité soit parvenu à son destinataire le mercredi 25 avril 2012, celui-ci n'a disposé que de quatre à

- 8 - cinq jours ouvrables pour exercer un droit de réplique, ce qui était insuffisant. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis.

E. 4 a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu notamment lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ou lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC, p. 147).

b) En l'espèce, la violation du droit d’être entendue de la recourante ne peut être corrigée dans la présente procédure de recours, dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge, dans la mesure où elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC), que toute allégation de fait ou toute preuve nouvelle est exclue (art. 326 al.1 CPC) et qu'il n’est pas exclu que l’informalité puisse influer sur le jugement (cf. CREC I 10 décembre 2009/625). La recourante conteste en effet l’ordonnance de suspension en invoquant l'art. 224 al. 1 CPC, selon lequel le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale, et requiert du premier juge qu'il interpelle la partie intimée au sujet d'une éventuelle réduction de ses prétentions pour rester dans la compétence du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. En outre, la décision attaquée n'indique pas en quoi l'ouverture d'une nouvelle action par l'intimée à forme d'une requête de conciliation devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, dont les conclusions viennent compléter les conclusions

- 9 - reconventionnelles prises dans le cadre du procès pendant devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, justifierait l'application de l'art. 126 CPC. Au surplus, la défenderesse ayant opposé la compensation, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois sera de toute manière amené à vérifier l'existence et l'exigibilité de la créance invoquée en compensation, fût-ce à titre partiel, dans le premier procès (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26-27 ad art. 222, p. 837).

c) Il découle de ce qui précède que le moyen de la recourante est bien fondé et que la cause doit être renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n’est pas nécessaire dès lors d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

d) S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 343 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220] et art. 114 let. c CPC). Le conseil de la recourante a déposé, le 25 juin 2012, une liste d'opérations, dont il ressort qu'il a consacré cinq heures à la procédure de recours, ce qui paraît justifié vu l'ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 140 fr. (art. 2 al. 1 let. c RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à hauteur de 700 francs. Les débours peuvent être fixés à 8 francs. Après avoir ajouté la TVA sur le tout, soit 57 fr., l'indemnité d'office de l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach doit être arrêtée à 765 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Vu le sort du recours, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel, a droit à des dépens de

- 10 - deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), TVA et débours compris, à charge de l’intimée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach, conseil de la recourante, est fixée à 765 fr. (sept cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. N.________ doit verser à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du 8 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Thierry Zumbach (pour B.________),

- Me Colette Lasserre Rouiller (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Dispositiv
  1. L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable. - 5 -
  2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung [ZPO], Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
  3. a) La recourante reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue dans la mesure où la décision du 1er mai 2012 a été - 6 - rendue sans qu'elle ait eu l'occasion de se déterminer sur la requête de suspension introduite par N.________ à l'occasion de sa réponse du 20 avril 2012, transmise à la demanderesse le 24 avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. b) Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 126 CPC, p. 512). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusques et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). Le CPC ne prévoit pas qu'un échange d'écritures devrait précéder la décision du tribunal au sujet d'une suspension de procédure au sens de l'art. 126 CPC. L'intimé à une requête de suspension a cependant le droit de prendre position sur les arguments du requérant en vertu de son droit d'être entendu (art. 53 CPC), respectivement du droit de réplique qui en découle conformément aux art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 253 CPC, p. 998). En effet, le droit d’être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer. - 7 - Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Ainsi, l'autorité peut se limiter à transmettre pour information les écritures des parties, sans renvoyer formellement le destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai approprié, l'autorité peut admettre qu'il a renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 98; ATF 132 I 42). Ce droit de réplique existe également dans les causes soumises à la procédure sommaire. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré que le droit d'être entendu d'une partie était violé dans une affaire où celle-ci avait requis dans les quatre jours ouvrables la fixation d'un délai de réplique (TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011; RSPC 2011 p. 280). La doctrine admet qu'en procédure sommaire, où le délai de recours est réduit de trente à dix jours, le délai de réaction de la partie qui entend répliquer ne saurait être supérieur à dix jours (Jent-Sorensen, in Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 253 CPC). Ainsi ne viole pas le droit de réplique le juge qui communique au requérant la détermination des intimés le 12 juillet 2011 avant de rendre sa décision le 27 juillet 2011 (CACI 5 octobre 2011/284, JT 2012 III 10). c) En l'espèce, le premier juge a été saisi d'une demande en procédure simplifiée s'agissant d'un conflit de travail pour une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Une requête de suspension lui a été adressée par la défenderesse sous forme de conclusion prise au pied de sa réponse du 20 avril 2012. Si cette écriture a été communiquée le même jour au conseil de la demanderesse conformément à l'usage, elle ne lui a été envoyée par le premier juge que par courrier du mardi 24 avril suivant sans fixation d'un délai de déterminations. La Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu la décision attaquée le mardi 1er mai 2012. Ainsi, en admettant que le courrier précité soit parvenu à son destinataire le mercredi 25 avril 2012, celui-ci n'a disposé que de quatre à - 8 - cinq jours ouvrables pour exercer un droit de réplique, ce qui était insuffisant. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis.
  4. a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu notamment lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ou lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC, p. 147). b) En l'espèce, la violation du droit d’être entendue de la recourante ne peut être corrigée dans la présente procédure de recours, dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge, dans la mesure où elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC), que toute allégation de fait ou toute preuve nouvelle est exclue (art. 326 al.1 CPC) et qu'il n’est pas exclu que l’informalité puisse influer sur le jugement (cf. CREC I 10 décembre 2009/625). La recourante conteste en effet l’ordonnance de suspension en invoquant l'art. 224 al. 1 CPC, selon lequel le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale, et requiert du premier juge qu'il interpelle la partie intimée au sujet d'une éventuelle réduction de ses prétentions pour rester dans la compétence du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. En outre, la décision attaquée n'indique pas en quoi l'ouverture d'une nouvelle action par l'intimée à forme d'une requête de conciliation devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, dont les conclusions viennent compléter les conclusions - 9 - reconventionnelles prises dans le cadre du procès pendant devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, justifierait l'application de l'art. 126 CPC. Au surplus, la défenderesse ayant opposé la compensation, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois sera de toute manière amené à vérifier l'existence et l'exigibilité de la créance invoquée en compensation, fût-ce à titre partiel, dans le premier procès (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26-27 ad art. 222, p. 837). c) Il découle de ce qui précède que le moyen de la recourante est bien fondé et que la cause doit être renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n’est pas nécessaire dès lors d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante. d) S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 343 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220] et art. 114 let. c CPC). Le conseil de la recourante a déposé, le 25 juin 2012, une liste d'opérations, dont il ressort qu'il a consacré cinq heures à la procédure de recours, ce qui paraît justifié vu l'ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 140 fr. (art. 2 al. 1 let. c RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à hauteur de 700 francs. Les débours peuvent être fixés à 8 francs. Après avoir ajouté la TVA sur le tout, soit 57 fr., l'indemnité d'office de l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach doit être arrêtée à 765 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Vu le sort du recours, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel, a droit à des dépens de - 10 - deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), TVA et débours compris, à charge de l’intimée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach, conseil de la recourante, est fixée à 765 fr. (sept cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. N.________ doit verser à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : - 11 - Du 8 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
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TRIBUNAL CANTONAL P311.049887-120876 259 CHAMBRE D E S RECOURS CIVIL E _________________________________________ Arrêt du 7 août 2012 ________________ Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Pellet Greffier : M. Schwab ***** Art. 29 al. 2 Cst; 6 CEDH; 53, 126 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________, à Rennaz, demanderesse, contre la décision rendue le 1er mai 2012 par la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec N.________, à Montreux, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : 852

- 2 - En fait : A. Par décision du 1er mai 2012, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la suspension de la cause en conflit de travail opposant la demanderesse B.________ à la défenderesse N.________. En substance, le premier juge a constaté qu'il y avait deux procès pendants entre les mêmes parties, B.________ ayant ouvert action devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois par demande du 22 décembre 2011 et la défenderesse ayant ouvert action devant la chambre pécuniaire du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois par requête de conciliation du 27 avril 2012. Il a considéré qu'il était opportun de suspendre la première cause. B. Par mémoire motivé du 11 mai 2012, B.________ a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à titre préliminaire à ce que l'assistance judiciaire lui soit octroyée avec effet rétroactif à la date d'introduction de l'acte de recours (I) et que l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach soit nommé en qualité de conseil d'office de B.________ (II), à titre principal à ce que le recours soit admis (III), que la décision du 1er mai 2012 soit réformée en ce sens qu'aucune suspension de cause au sens de l'art. 126 CPC ne soit ordonnée concernant la procédure pendante devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois (IV) et que la reprise de cause soit ordonnée (V), à titre subsidiaire à ce que la décision du 1er mai 2012 soit annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants (VI). Par réponse du 21 mai 2012, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la lettre adressée au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois le 1er mai 2012 par le

- 3 - conseil de B.________ soit déclarée irrecevable (I) et que le recours formé par B.________ soit rejeté (II). Par décision du 22 mai 2012, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à B.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. C. La Chambre des recours civile retient en fait ce qui suit : Par demande en procédure simplifiée, adressée le 22 décembre 2011 au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.________ a conclu à ce que N.________ soit reconnue comme sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 30'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 octobre 2011 (I), et que l'opposition totale au commandement de payer de la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites de la Riviera–Pays-d'Enhaut soit définitivement levée à concurrence du montant mentionné sous chiffre I (II). Par réponse du 20 avril 2012, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à titre préalable à ce que la suspension de la cause soit ordonnée jusqu'au dépôt, ensuite de la conciliation et si celle-ci échoue, de la demande au fond par N.________ contre B.________ portant sur la deuxième partie de ses prétentions (I), que la jonction de la cause soit ordonnée avec la cause relative à la demande au fond par N.________ contre B.________ portant sur la deuxième partie de ses prétentions, une fois celle-ci déposée (II), sur le fond à ce que les conclusions de la demanderesse soient rejetées (III) et qu'il soit dit que B.________ doit à N.________ immédiat paiement de la somme de 30'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 août 2011 (IV). Par requête de conciliation adressée le 27 avril 2012 à la chambre pécuniaire du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, N.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit

- 4 - reconnue comme sa débitrice et lui doive immédiat paiement de la somme de 69'710 fr. 57 avec intérêt à 5 % l'an dès le 2 août 2011 (I). Par courrier du 1er mai 2012 adressé au greffe du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.________ a déclaré qu'elle s'opposait à la suspension et à la jonction de causes requises par N.________ et qu'elle concluait au rejet des conclusions incidentes de la défenderesse, contestant également la possibilité pour N.________ de faire valoir ses prétentions par l'ouverture de deux actions. Par courrier du 7 mai 2012, la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a demandé au conseil de B.________ si le courrier du 1er mai 2012 devait être considéré comme un recours contre sa décision de la même date. Il lui a répondu par la négative en se référant à l'acte de recours du 11 mai 2012. En d roit :

1. L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), de sorte que la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est ouverte. Les ordonnances de suspension devant être considérées comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 18 ad art. 319 CPC, p. 1273; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.

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2. Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess- ordnung [ZPO], Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).

3. a) La recourante reproche au premier juge d'avoir violé son droit d'être entendue dans la mesure où la décision du 1er mai 2012 a été

- 6 - rendue sans qu'elle ait eu l'occasion de se déterminer sur la requête de suspension introduite par N.________ à l'occasion de sa réponse du 20 avril 2012, transmise à la demanderesse le 24 avril 2012 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois.

b) Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un autre procès (art. 126 al. 1 CPC). Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF 2006 6841, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 126 CPC, p. 512). La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal, il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusques et y compris en instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur ZPO, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010, n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853). Le CPC ne prévoit pas qu'un échange d'écritures devrait précéder la décision du tribunal au sujet d'une suspension de procédure au sens de l'art. 126 CPC. L'intimé à une requête de suspension a cependant le droit de prendre position sur les arguments du requérant en vertu de son droit d'être entendu (art. 53 CPC), respectivement du droit de réplique qui en découle conformément aux art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101; Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 253 CPC, p. 998). En effet, le droit d’être entendu garantit à toute personne qui est partie à une procédure le droit d’être informée et entendue avant qu’une décision soit prise à son détriment. Ce droit comprend différents aspects, parmi lesquels on trouve le droit de s’exprimer sur tous les points pertinents de la procédure, c'est-à-dire de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l’influencer.

- 7 - Ce droit n’implique pas nécessairement le droit d’être entendu oralement par l’autorité ; en général, la possibilité de s’exprimer par écrit suffit (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurich/Bâle/Genève 2003, rem. 5 et 6 ad art. 29 Cst.). Ainsi, l'autorité peut se limiter à transmettre pour information les écritures des parties, sans renvoyer formellement le destinataire à son droit de réplique. Si celui-ci ne réagit pas dans un délai approprié, l'autorité peut admettre qu'il a renoncé à son droit de réplique (ATF 133 I 98; ATF 132 I 42). Ce droit de réplique existe également dans les causes soumises à la procédure sommaire. A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré que le droit d'être entendu d'une partie était violé dans une affaire où celle-ci avait requis dans les quatre jours ouvrables la fixation d'un délai de réplique (TF 5A_42/2011 du 21 mars 2011; RSPC 2011 p. 280). La doctrine admet qu'en procédure sommaire, où le délai de recours est réduit de trente à dix jours, le délai de réaction de la partie qui entend répliquer ne saurait être supérieur à dix jours (Jent-Sorensen, in Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 253 CPC). Ainsi ne viole pas le droit de réplique le juge qui communique au requérant la détermination des intimés le 12 juillet 2011 avant de rendre sa décision le 27 juillet 2011 (CACI 5 octobre 2011/284, JT 2012 III 10).

c) En l'espèce, le premier juge a été saisi d'une demande en procédure simplifiée s'agissant d'un conflit de travail pour une valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC). Une requête de suspension lui a été adressée par la défenderesse sous forme de conclusion prise au pied de sa réponse du 20 avril 2012. Si cette écriture a été communiquée le même jour au conseil de la demanderesse conformément à l'usage, elle ne lui a été envoyée par le premier juge que par courrier du mardi 24 avril suivant sans fixation d'un délai de déterminations. La Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu la décision attaquée le mardi 1er mai 2012. Ainsi, en admettant que le courrier précité soit parvenu à son destinataire le mercredi 25 avril 2012, celui-ci n'a disposé que de quatre à

- 8 - cinq jours ouvrables pour exercer un droit de réplique, ce qui était insuffisant. Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis.

4. a) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l'annulation d'une décision violant le droit d'être entendu notamment lorsque l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ou lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., n. 20 ad art. 53 CPC, p. 147).

b) En l'espèce, la violation du droit d’être entendue de la recourante ne peut être corrigée dans la présente procédure de recours, dès lors que la Chambre de céans ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge, dans la mesure où elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC), que toute allégation de fait ou toute preuve nouvelle est exclue (art. 326 al.1 CPC) et qu'il n’est pas exclu que l’informalité puisse influer sur le jugement (cf. CREC I 10 décembre 2009/625). La recourante conteste en effet l’ordonnance de suspension en invoquant l'art. 224 al. 1 CPC, selon lequel le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu'il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale, et requiert du premier juge qu'il interpelle la partie intimée au sujet d'une éventuelle réduction de ses prétentions pour rester dans la compétence du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. En outre, la décision attaquée n'indique pas en quoi l'ouverture d'une nouvelle action par l'intimée à forme d'une requête de conciliation devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, dont les conclusions viennent compléter les conclusions

- 9 - reconventionnelles prises dans le cadre du procès pendant devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, justifierait l'application de l'art. 126 CPC. Au surplus, la défenderesse ayant opposé la compensation, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois sera de toute manière amené à vérifier l'existence et l'exigibilité de la créance invoquée en compensation, fût-ce à titre partiel, dans le premier procès (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 26-27 ad art. 222, p. 837).

c) Il découle de ce qui précède que le moyen de la recourante est bien fondé et que la cause doit être renvoyée au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n’est pas nécessaire dès lors d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante.

d) S'agissant d'un conflit du travail dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr., il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 343 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220] et art. 114 let. c CPC). Le conseil de la recourante a déposé, le 25 juin 2012, une liste d'opérations, dont il ressort qu'il a consacré cinq heures à la procédure de recours, ce qui paraît justifié vu l'ampleur du litige et le travail accompli. Au tarif horaire de 140 fr. (art. 2 al. 1 let. c RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; RSV 211.02.3]), l'indemnité d'honoraires doit être arrêtée à hauteur de 700 francs. Les débours peuvent être fixés à 8 francs. Après avoir ajouté la TVA sur le tout, soit 57 fr., l'indemnité d'office de l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach doit être arrêtée à 765 francs. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Vu le sort du recours, la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un représentant professionnel, a droit à des dépens de

- 10 - deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (art. 13 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), TVA et débours compris, à charge de l’intimée. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision au sens des considérants. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. L'indemnité d'office de l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach, conseil de la recourante, est fixée à 765 fr. (sept cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. VI. N.________ doit verser à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 11 - Du 8 août 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- M. Thierry Zumbach (pour B.________),

- Me Colette Lasserre Rouiller (pour N.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 12 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :