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PT10.036187

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2017-01-18 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Par arrêt du 18 janvier 2017, adressé aux parties pour notification le 14 février 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 16 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, a pris acte du retrait de l’appel (I), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 816 fr., à la charge de l’appelant (II), a rayé la cause du rôle (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

E. 2 Par courrier du 16 février 2017, le conseil d’O.________ a sollicité du Juge délégué de céans qu’il rectifie le chiffre II du dispositif de son arrêt sur appel du 18 janvier 2017, en relevant que ce chiffre mettait des frais judiciaires à la charge de son client alors que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoyait que, si une cause était rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant que celle-ci ait été effectuée, il n’était pas perçu d’émolument. Le conseil de l’appelant a donc estimé qu’à la lumière de l’art. 11 TFJC, aucuns frais judiciaires n’auraient dû être mis à la charge de son client, qui avait retiré son appel avant de s’acquitter de l’avance de frais.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation.

E. 3.2 En l’espèce, la motivation de l’arrêt du 18 janvier 2017 fait référence, s’agissant des frais judiciaires, aux art. 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC. Néanmoins, comme le conseil de l’appelant le relève, les articles précités ne s’appliquent que lorsqu’une avance de frais a déjà été perçue. Si

- 3 - aucune avance de frais n’a été effectuée au moment où le juge prend sa décision, il convient de faire application de l’art. 11 TFJC et de renoncer à percevoir des frais judiciaires. Ainsi, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2017 peut être rectifié, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, en ce sens que l’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

E. 4 Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2017, adressé pour notification aux parties le 14 février 2017, est rectifié comme suit : II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Christophe Piguet (pour O.________),

- 4 -

- Me Bertrand Gygax (pour C.________Sàrl, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT10.036187-162094 85 CO UR D’APPEL CIVI L E ____________________________ Prononcé du 17 février 2017 __________________ Composition : M. PERROT, juge délégué Greffière : Mme Pache ***** Art. 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée le 16 février 2017 par O.________, à Villars-sous-Yens, à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 janvier 2017 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant le défendeur d’avec C.________SÀRL, à Lausanne, demanderesse, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : 1104

- 2 - En fait et e n droi t :

1. Par arrêt du 18 janvier 2017, adressé aux parties pour notification le 14 février 2017, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, statuant sur l’appel formé par O.________ contre le jugement rendu le 16 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, a pris acte du retrait de l’appel (I), a mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 816 fr., à la charge de l’appelant (II), a rayé la cause du rôle (III) et a dit que l’arrêt était exécutoire (IV).

2. Par courrier du 16 février 2017, le conseil d’O.________ a sollicité du Juge délégué de céans qu’il rectifie le chiffre II du dispositif de son arrêt sur appel du 18 janvier 2017, en relevant que ce chiffre mettait des frais judiciaires à la charge de son client alors que l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5) prévoyait que, si une cause était rayée du rôle faute d’avance de frais ou avant que celle-ci ait été effectuée, il n’était pas perçu d’émolument. Le conseil de l’appelant a donc estimé qu’à la lumière de l’art. 11 TFJC, aucuns frais judiciaires n’auraient dû être mis à la charge de son client, qui avait retiré son appel avant de s’acquitter de l’avance de frais. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le dispositif d’une décision peut être interprété ou rectifié, sur requête ou d’office, lorsqu’il est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation. 3.2 En l’espèce, la motivation de l’arrêt du 18 janvier 2017 fait référence, s’agissant des frais judiciaires, aux art. 62 al. 1 et 67 al. 1 TFJC. Néanmoins, comme le conseil de l’appelant le relève, les articles précités ne s’appliquent que lorsqu’une avance de frais a déjà été perçue. Si

- 3 - aucune avance de frais n’a été effectuée au moment où le juge prend sa décision, il convient de faire application de l’art. 11 TFJC et de renoncer à percevoir des frais judiciaires. Ainsi, le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2017 peut être rectifié, en application de l’art. 334 al. 1 CPC, en ce sens que l’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

4. Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Le chiffre II du dispositif de l’arrêt du 18 janvier 2017, adressé pour notification aux parties le 14 février 2017, est rectifié comme suit : II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. II. Le prononcé est rendu sans frais judiciaires. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent prononcé, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Christophe Piguet (pour O.________),

- 4 -

- Me Bertrand Gygax (pour C.________Sàrl, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :