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PT09.024931

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2010-06-15 · Français VD
Erwägungen (4 Absätze)

E. 3 Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC- VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

a) Le recourant soutient que le premier juge a violé l'art. 4 CPC-VD en retenant qu'il avait conclu avec l'intimée un contrat d'entreprise, alors que ce fait n'a pas été allégué. Aux termes de l'article 4 alinéa 1er CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales. Même si cette disposition n'est pas directement applicable en procédure accélérée devant les présidents de tribunal d'arrondissement, qui prévoit une forme atténuée de la maxime des débats, sans principe de libre allégation (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. pp 112 ss), il n'en demeure pas moins que, dans cette procédure le juge ne peut se fonder que sur des faits régulièrement admis ou prouvés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC, p. 16). Lorsque le premier juge retient un fait en violation de l'article 4 CPC-VD, le

- 9 - vice doit être réparé dans le cadre du recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert. Le Tribunal cantonal doit alors statuer en faisant abstraction du fait indûment retenu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 4 CPC-VD,

p. 19 et références). En l'espèce, le premier juge est arrivé à la constatation litigieuse dans la partie droit du jugement (pp. 32 à 34) à la suite d'une interprétation des éléments retenus dans la partie fait de celui-ci. Le recourant conteste cette interprétation mais ne remet pas en cause les éléments sur lesquels s'est fondé le premier juge. Il y a donc lieu d'admettre que l'état de fait du jugement ne viole pas l'art. 4 CPC-VD et de contrôler l'interprétation du premier juge dans le cadre de l'examen des moyens de fond.

b) Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :

- Le courrier du 10 avril 2006 est signé par " A.L.________" sans référence à l'intimée. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre complément ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

E. 4 Le recourant conteste avoir été lié à l'intimée par un contrat d'entreprise. Il fait valoir que le sens du courrier du 10 avril 2006 n'est pas clair et qu'il pouvait de bonne foi en déduire que son locataire A.L.________ lui demandait la permission d'effectuer des travaux pour une somme de 21'000 fr. et qu'il se chargeait des frais relatifs à ces travaux.

a) Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties sans

- 10 - s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1 et références, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Dans le cadre de l'interprétation subjective, qui repose sur l'appréciation des preuves et est une question de fait (ATF 132 III 626 précité), le juge s'intéressera en premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires d'interprétation; Winiger, Commentaire romand, 2003, n. 25 et 26 ad art. 18 CO, p. 86). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en compte notamment le comportement des parties aussi bien avant qu'après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs et le but du contrat (moyens complémentaires d'interprétation; Winiger op. cit., n. 32 ss ad art. 18 CO, pp 87 ss). Le premier juge a déduit de l'usage du papier à entête de l'intimée pour le courrier du 10 avril 2006 et pour la facture du 3 juillet 2007, seuls courriers adressés au recourant, que la réelle et commune intention des parties avait été de lier l'intimée et le recourant, constatation corroborée par le fait que seule l'intimée pouvait obtenir des rabais sur le matériel, que A.L.________ n'aurait pas été en mesure de financer les travaux sans passer par l'intimée et que le contrat n'avait pas été signé par la colocataire B.L.________. Sur la base du contrat du 24 avril 2006, il a retenu que l'intimée s'était engagée à exécuter les travaux en cause en contrepartie d'une rémunération payée par le recourant. Cette interprétation ne peut être confirmée. La seule manifestation de volonté du recourant au mois d'avril 2006 a été

- 11 - d'apposer sa signature sous la mention "Pour accord et acceptation de la somme globale de 20'402 fr. 40 payée par vous-même" du courrier du 10 avril 2006. Il apparaît en outre que l'initiative des travaux litigieux a été prise par A.L.________, ainsi que l'atteste notamment le fait que les devis du 29 mars 2006 lui ont été adressés antérieurement au courrier du 10 avril 2006. Le fait que le courrier du 10 avril 2006 ait été rédigé sur le papier à entête de l'intimée n'est pas déterminant en ce qui concerne l'intention du recourant. En effet, ce courrier fait état d'un entretien téléphonique antérieur et aucun élément du dossier n'atteste de contacts préexistants entre la société intimée et le recourant. Celle-ci n'a par ailleurs pas prétendu que son administrateur A.L.________ se serait présenté comme tel lors de cet entretien téléphonique et non en tant que locataire. En outre, il y a lieu de relever que, si la facture a également été adressée au recourant sur le papier à entête de l'intimée, le courrier ultérieur de A.L.________ du 26 septembre 2007 a été rédigé par celui-ci en son nom personnel et que celui de son conseil du 13 décembre 2007 réclame le montant litigieux au nom de A.L.________. On ne saurait donc déduire de l'accord donné par le recourant et de l'engagement de celui-ci à payer le coût des travaux, que son intention réelle était de charger l'intimée d'effectuer en tant qu'entrepreneur général les travaux en cause. Dans la mesure où il ressort des témoignages que l'intention de A.L.________ était, par l'usage du papier à entête de l'intimée, de lier celle-ci et non de s'engager personnellement, il y a lieu de constater que les volontés internes des parties au contrat ont divergé et d'interpréter le contrat selon le principe de la confiance (interprétation objective).

b) Selon la jurisprudence, cette interprétation consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressé (ATF

- 12 - 133 III 61 précité et références). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 précité et références). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 précité et références). Si l'interprétation objective ne permet pas de dégager le sens clair d'une clause contractuelle, le juge peut faire application de la règle d'interprétation subsidiaire des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem), savoir dans le sens défavorable à la partie qui l'a rédigée ou proposée (TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c. 3.1; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., 2009, n° 951, p. 202). En l'espèce, les seules mentions de l'intimée dans le courrier du 10 avril 2006 sont celles de l'entête et le lieu de son siège indiqué avant la date. L'usage des libellés "j'ai réussi" "par mes soins" "je m'occupe" "à mes frais" ainsi que l'absence de référence à l'intimée à l'endroit de la signature attestent en revanche d'un engagement personnel de A.L.________. On ne peut dès lors considérer que le recourant devait, au regard du principe de la confiance, déduire de l'ensemble de ce courrier qu'il s'engageait par sa signature avec l'intimée. A cet égard, on ne saurait suivre le premier juge lorsqu'il relève que le recourant aurait dû savoir que seule une entreprise était à même d'obtenir des rabais. En effet, les devis joints au courrier du 10 avril 2006, où figurent les rabais, ont été adressés à A.L.________ personnellement et non à l'intimée. A la lecture de ces devis, le recourant pouvait de bonne foi considérer que ces

- 13 - rabais avaient été accordés à A.L.________. L'analyse des circonstances ayant précédé et entouré la signature du contrat amène à considérer que le recourant pouvait de bonne foi penser qu'il se liait avec A.L.________. En effet, celui-ci était son locataire et le bail prévoyait une obligation pour celui-ci de lui soumettre pour approbation écrite le détail des travaux de transformation du chalet loué. Le recourant n'avait en outre aucune relation préexistante avec l'intimée. Le fait que la colocataire B.L.________ n'ait pas signé le courrier du 10 avril 2006 n'est à cet égard pas déterminant. Le contrat de bail ne prescrivait pas une demande d'approbation conjointe des locataires et l'on ne peut donc considérer que le recourant devait de bonne foi déduire de cette absence de signature qu'il donnait autre chose que son approbation des travaux aux locataires et son engagement à les payer à concurrence de 20'402 fr. 40. De même, aucun élément du jugement ni du dossier ne permet de retenir que le recourant savait que A.L.________ n'était pas à même d'avancer le montant des travaux litigieux. Au vu de ces considérations, il y a lieu de retenir que les éléments indiquant que le courrier du 10 avril 2006 émanait de l'intimée n'imposaient pas au recourant, au regard du principe de la confiance, de considérer qu'il se liait, par sa signature, à l'intimée. Au demeurant, dans la mesure où ce courrier a été rédigé par A.L.________, administrateur de l'intimée avec signature individuelle, force est d'admettre que celui-ci était ambigu, ce qui a pour conséquence qu'il doit être interprété dans le sens défavorable à l'intimée. L'intimée ne pouvant être considérée, au regard du principe de la confiance, comme partie à l'accord des 10 et 24 avril 2006, elle ne saurait fonder ses prétentions sur celui-ci, faute de légitimation active. Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.

E. 5 Le premier juge a considéré que l'intimée ne pouvait réclamer le montant litigieux au recourant sur la base de l'art. 672 CC (Code civil du

- 14 -

E. 10 décembre 1907; RS 210), faute de légitimation passive de celui-ci, qui n'était que l'usufruitier de l'immeuble en cause, la propriétaire étant sa fille B.Z.________. Ces considérations complètes et convaincantes peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). L'intimée n'a ainsi aucun titre fondant ses prétentions à l'encontre du recourant et son action doit en conséquence être rejetée.

6. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de première instance, fixés à 4'300 fr, soit 2'800 fr. en remboursement de son coupon de justice et 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 CPC-VD).

7. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont rejetées, celle-ci devant payer au défendeur la somme de 4'300 fr. à titre de dépens. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 429 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]) Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'629 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. rejette les conclusions de la demande déposée le 17 juillet 2009 par B.________ Sàrl à l'encontre de A.Z.________ ; II. arrête les frais de justice à 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs) pour la demanderesse et à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) pour le défendeur ; III. dit que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) à titre de dépens ; IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 429 francs (quatre cent vingt-neuf francs). IV. L'intimée B.________ Sàrl doit verser au recourant A.Z.________ la somme de 1'629 fr. (mille six cent vingt-neuf francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 16 - Le président : Le greffier : Du 16 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Julien Fivaz (pour A.Z.________),

- B.________ Sàrl. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'907 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 17 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 85/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 16 février 2011 _____________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffier : M. Elsig ***** Art. 18 al. 1 CO; 452 al. 1 ter CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.Z.________, à Gilly, défendeur, contre le jugement rendu le 15 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.________ SÀRL, à Crans-près-Céligny, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803

- 2 - En fait : A. Par jugement du 15 juin 2010, dont la motivation a été envoyée le 19 août 2010 pour notification, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a dit que le défendeur A.Z.________ doit payer à la demanderesse B.________ Sàrl la somme de 12'907 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 mars 2008 (II), levé définitivement l'opposition formée au commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon- Rolle à concurrence de 12'907 fr. 65, avec intérêt à 5 % l'an dès le 12 mars 2008 (II), fixé les frais de justice de la demanderesse à 2'850 fr. et ceux du défendeur à 2'800 fr. (III), alloué à la demanderesse des dépens, par 3'850 fr. (IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, dont il ressort notamment ce qui suit : Le défendeur A.Z.________ est l'usufruitier de l'immeuble n° [...] sis sur la Commune de Longirod, dont B.Z.________, sa fille, est la nu- propriétaire. La demanderesse B.________ Sàrl est inscrite au Registre du Commerce depuis le 15 juillet 2001. Elle a pour but la mécanique navale et la vente de bateaux. A.L.________ en est l'associé gérant avec signature individuelle, C.L.________ étant associé sans signature. Par contrat de bail à loyer du 2 février 2004, le défendeur, représenté par la Q.________ SA, a remis en location à A.L.________ et B.L.________ le chalet " [...]", sis à Longirod. L'art. 6.7 de ce contrat a la teneur suivante : "Etat des lieux : les locataires déclarent avoir pris connaissance des lieux et les louent dans leur état actuel. Toute transformation ou aménagement quelconque sera exécuté par les locataires. Il leur appartiendra de soumettre au propriétaire

- 3 - ou à son représentant le détail des travaux qu'ils souhaitent effectuer, afin d'obtenir son accord écrit. La paroi entre les deux chambres situées à l'étage est à remettre lors du départ, sauf arrangement éventuel. A.L.________ a sollicité l'entreprise individuelle H.________, menuisier-poseur, avec laquelle il est en relation d'affaires depuis de nombreuses années, pour des travaux d'agencement de cuisine dans le chalet en cause. H.________ lui a alors adressé le 29 mars 2006 un devis pour la fourniture et la pose de la cuisine pour un montant de 16'862 fr. 40, puis le même jour un devis complémentaire pour un montant de 2'700 francs. A.L.________ a en outre décidé de mandater la demanderesse comme entrepreneur général. Les témoins H.________ et B.L.________ ont déclaré que la demanderesse était parfaitement en mesure de s'occuper de l'agencement de la cuisine dans la mesure où elle est accoutumée à réaliser des travaux fins en bois ou en d'autres matériaux. Ils ont ajouté que cela revenait moins cher que de mandater une autre entreprise et que l'intention de A.L.________ était que la demanderesse ne réalise aucun bénéfice sur les travaux. Par courrier du 10 avril 2006, rédigé sur le papier à entête de la demanderesse, A.L.________ a écrit ce qui suit au défendeur : "Cher Monsieur, Comme convenu lors de notre dernier entretien téléphonique, je vous fais parvenir le devis concernant le remplacement de la cuisine. Vous pourrez constater que j'ai réussi à obtenir les rabais suivants :

- 25 % sur l'électroménager

- 20 % sur le sanitaire

- 10 % sur la construction des meubles Le total s'élève de Sfr. 16682.40 à quoi viennent s'ajouter:

- les frais de raccordement électrique et hydraulique

- 4 -

- l'élimination des anciens appareils

- le démontage et l'évacuation de l'ancienne cuisine, tout ceci représente Sfr. 2'700.— Il faut également additionner la fourniture par mes soins de deux plaques inox, valeur Sfr. 840.--, et la réfection du sol en catelles et des peintures! Comme entendu, je m'occupe de tout ce qui représente la main d'œuvre, peinture, sols,… et à mes frais! Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, cher Monsieur, nos meilleures salutations. Pour accord et acceptation de la somme globale de Sfr. 20402.40 payée par vous-même Bon pour accord" Le défendeur a contresigné ce courrier le 24 avril 2006. Le 11 mai 2006, A.L.________ a informé H.________ que le devis avait été accepté par le défendeur, et lui a demandé, pour des raisons de surcharge de travail durant l'été, de repousser le début des travaux à l'hiver 2006, voire au printemps 2007. Les travaux ont été effectués au mois de mai 2007. A la suite d'une augmentation de devis, A.L.________ a informé H.________ qu'il prendrait à sa charge la fourniture de l'électroménager, et lui a demandé en conséquence d'annuler le poste "électroménager" du devis, par 5'973 fr. 45. H.________ a indiqué qu'il ne faisait aucun doute pour lui qu'il traitait avec la demanderesse et non A.L.________ personnellement, nonobstant le fait que celui-ci n'avait pas utilisé le papier à entête de l'entreprise.

- 5 - Le 15 juin 2007, H.________ a adressé à A.L.________ deux factures, l'une de 12'907 fr. 65 et l'autre de 2'905 fr. pour les travaux qu'il avait effectués. Le 3 juillet 2007, la demanderesse a adressé à A.L.________ une facture de 7'567 fr. 70 pour des fournitures diverses et pour l'électroménager. Le même jour, A.L.________ a adressé au défendeur, sur papier à entête de la demanderesse, une facture de 20'402 fr. 40 en se référant au devis signé par ce dernier le 24 avril 2006. Le défendeur ne s'est pas acquitté de cette facture. Par courrier du 3 août 2007, daté par erreur du 3 août 2006, le conseil du défendeur a reproché à A.L.________ de ne pas avoir sollicité la gérante de l'immeuble pour les travaux litigieux et de ne pas avoir présenté au défendeur un devis. Il a en outre fait valoir l'âge du défendeur (82 ans) ainsi que le fait que celui-ci avait été victime de deux attaques cérébrales. Il a en conséquence déclaré annuler, respectivement révoquer l'accord donné par le défendeur. Il a cependant indiqué que son client était prêt à une solution transactionnelle pour autant qu'il puisse vérifier les factures, leur paiement et la bienfacture des travaux. Il lui a par conséquent demandé de lui fournir copie des factures concernées avec la preuve de leur paiement et l'a avisé que la gérante de l'immeuble prendrait contact avec lui pour un contrôle des travaux sur place. A.L.________ a transmis ces documents ainsi que des explications par courrier du 16 septembre 2007. La gérante de l'immeuble a examiné les travaux litigieux le 10 octobre 2007. Le 30 octobre 2007, le conseil du défendeur a requis des documents et renseignements complémentaires. Le 13 décembre 2007, le conseil de A.L.________ a adressé au conseil du défendeur un courrier réclamant notamment le paiement de la

- 6 - somme de 20'402 fr. 40 en relevant que les travaux avaient finalement coûté 22'380 fr. 55. Le 12 mars 2008, la demanderesse a fait notifier au défendeur le commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites de Nyon- Rolle portant sur la somme de 20'402 fr. 40, plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 juillet 2007. Le défendeur a formé opposition totale. Par prononcé du 2 juin 2008, le Juge de paix du district de Rolle a rejeté la requête de mainlevée déposée par la demanderesse, prononcé confirmé par arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du 13 novembre 2008. B.________ Sàrl a ouvert action le 17 juillet 2009 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et a conclu, avec dépens, au paiement par le défendeur des sommes de 20'402 fr. 40 plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 juillet 2007 et de la somme de 10'000 fr., avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2008 et à la levée définitive de l'opposition au commandement de payer n° [...]. Le défendeur a conclu, avec dépens, à libération. A l'audience préliminaire du 11 janvier 2010, la demanderesse a retiré sa conclusion en paiement de la somme de 10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 1er novembre 2008. En droit, le premier juge a retenu que les parties au procès avaient bien conclu un contrat d'entreprise et considéré que la demanderesse n'avait prouvé que l'existence des frais figurant dans la facture finale de H.________, par 12'907 fr. 65, dont elle s'était acquittée. B. A.Z.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que ses conclusions libératoires de première instance sont admises, subsidiairement, à son

- 7 - annulation et, plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que chaque partie garde ses frais et qu'aucuns dépens ne sont alloués. Dans son mémoire, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée B.________ Sàrl a renoncé à se déterminer. En d roit :

1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le dispositif du jugement attaqué a été envoyé aux parties avant cette date, de sorte que le recours est régi par les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) (art. 405 al. 1 CPC; TF 4A_106/2011 du 31 mars 2011 c. 2; TF 4A_80/2011 du 31 mars 2011 c. 2 et 3).

b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 3 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un président de tribunal d'arrondissement.

2. Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation du jugement et invoque une violation de l'art. 4 CPC-VD. Toutefois, une éventuelle informalité sur ce point pourra être corrigée dans le cadre du recours en réforme, vu le large pouvoir d'examen en fait conféré à la Chambre des recours dans l'examen de ce recours, de sorte que le moyen est irrecevable en nullité (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 14 ad art. 444 CPC-VD, p. 655-656). Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.

- 8 -

3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC- VD (art. 452 al. 1 ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).

a) Le recourant soutient que le premier juge a violé l'art. 4 CPC-VD en retenant qu'il avait conclu avec l'intimée un contrat d'entreprise, alors que ce fait n'a pas été allégué. Aux termes de l'article 4 alinéa 1er CPC-VD, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance et qui ont été soit admis par les parties, soit établis au cours de l'instruction selon les formes légales. Même si cette disposition n'est pas directement applicable en procédure accélérée devant les présidents de tribunal d'arrondissement, qui prévoit une forme atténuée de la maxime des débats, sans principe de libre allégation (Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, JT 2002 III 110, spéc. pp 112 ss), il n'en demeure pas moins que, dans cette procédure le juge ne peut se fonder que sur des faits régulièrement admis ou prouvés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC, p. 16). Lorsque le premier juge retient un fait en violation de l'article 4 CPC-VD, le

- 9 - vice doit être réparé dans le cadre du recours en réforme lorsque celui-ci est ouvert. Le Tribunal cantonal doit alors statuer en faisant abstraction du fait indûment retenu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 4 CPC-VD,

p. 19 et références). En l'espèce, le premier juge est arrivé à la constatation litigieuse dans la partie droit du jugement (pp. 32 à 34) à la suite d'une interprétation des éléments retenus dans la partie fait de celui-ci. Le recourant conteste cette interprétation mais ne remet pas en cause les éléments sur lesquels s'est fondé le premier juge. Il y a donc lieu d'admettre que l'état de fait du jugement ne viole pas l'art. 4 CPC-VD et de contrôler l'interprétation du premier juge dans le cadre de l'examen des moyens de fond.

b) Pour le surplus, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il convient toutefois de le compléter comme il suit :

- Le courrier du 10 avril 2006 est signé par " A.L.________" sans référence à l'intimée. Il n'y a pas lieu de procéder à d'autre complément ni à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.

4. Le recourant conteste avoir été lié à l'intimée par un contrat d'entreprise. Il fait valoir que le sens du courrier du 10 avril 2006 n'est pas clair et qu'il pouvait de bonne foi en déduire que son locataire A.L.________ lui demandait la permission d'effectuer des travaux pour une somme de 21'000 fr. et qu'il se chargeait des frais relatifs à ces travaux.

a) Selon l'art. 18 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220), pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties sans

- 10 - s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il convenait de chercher à déterminer en premier lieu la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) et, si celle-ci n'était pas établie ou si les volontés intimes divergeaient, adopter la méthode d'interprétation selon le principe de la confiance (méthode objective; ATF 132 III 626 c. 3.1 et références, JT 2007 I 423; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Dans le cadre de l'interprétation subjective, qui repose sur l'appréciation des preuves et est une question de fait (ATF 132 III 626 précité), le juge s'intéressera en premier lieu aux termes utilisés et/ou aux comportements des parties, les termes utilisés étant pris au sens habituel (moyens primaires d'interprétation; Winiger, Commentaire romand, 2003, n. 25 et 26 ad art. 18 CO, p. 86). Pour préciser la volonté des parties, le juge prendra en compte notamment le comportement des parties aussi bien avant qu'après la conclusion du contrat, leurs déclarations antérieures, les projets de contrat, la correspondance échangée, leurs intérêts respectifs et le but du contrat (moyens complémentaires d'interprétation; Winiger op. cit., n. 32 ss ad art. 18 CO, pp 87 ss). Le premier juge a déduit de l'usage du papier à entête de l'intimée pour le courrier du 10 avril 2006 et pour la facture du 3 juillet 2007, seuls courriers adressés au recourant, que la réelle et commune intention des parties avait été de lier l'intimée et le recourant, constatation corroborée par le fait que seule l'intimée pouvait obtenir des rabais sur le matériel, que A.L.________ n'aurait pas été en mesure de financer les travaux sans passer par l'intimée et que le contrat n'avait pas été signé par la colocataire B.L.________. Sur la base du contrat du 24 avril 2006, il a retenu que l'intimée s'était engagée à exécuter les travaux en cause en contrepartie d'une rémunération payée par le recourant. Cette interprétation ne peut être confirmée. La seule manifestation de volonté du recourant au mois d'avril 2006 a été

- 11 - d'apposer sa signature sous la mention "Pour accord et acceptation de la somme globale de 20'402 fr. 40 payée par vous-même" du courrier du 10 avril 2006. Il apparaît en outre que l'initiative des travaux litigieux a été prise par A.L.________, ainsi que l'atteste notamment le fait que les devis du 29 mars 2006 lui ont été adressés antérieurement au courrier du 10 avril 2006. Le fait que le courrier du 10 avril 2006 ait été rédigé sur le papier à entête de l'intimée n'est pas déterminant en ce qui concerne l'intention du recourant. En effet, ce courrier fait état d'un entretien téléphonique antérieur et aucun élément du dossier n'atteste de contacts préexistants entre la société intimée et le recourant. Celle-ci n'a par ailleurs pas prétendu que son administrateur A.L.________ se serait présenté comme tel lors de cet entretien téléphonique et non en tant que locataire. En outre, il y a lieu de relever que, si la facture a également été adressée au recourant sur le papier à entête de l'intimée, le courrier ultérieur de A.L.________ du 26 septembre 2007 a été rédigé par celui-ci en son nom personnel et que celui de son conseil du 13 décembre 2007 réclame le montant litigieux au nom de A.L.________. On ne saurait donc déduire de l'accord donné par le recourant et de l'engagement de celui-ci à payer le coût des travaux, que son intention réelle était de charger l'intimée d'effectuer en tant qu'entrepreneur général les travaux en cause. Dans la mesure où il ressort des témoignages que l'intention de A.L.________ était, par l'usage du papier à entête de l'intimée, de lier celle-ci et non de s'engager personnellement, il y a lieu de constater que les volontés internes des parties au contrat ont divergé et d'interpréter le contrat selon le principe de la confiance (interprétation objective).

b) Selon la jurisprudence, cette interprétation consiste à rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisés ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont été émises (ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 125 III 305 c. 2b et références). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressé (ATF

- 12 - 133 III 61 précité et références). Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 précité et références). Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 133 III 61 précité et références). Si l'interprétation objective ne permet pas de dégager le sens clair d'une clause contractuelle, le juge peut faire application de la règle d'interprétation subsidiaire des clauses ambiguës (in dubio contra stipulatorem), savoir dans le sens défavorable à la partie qui l'a rédigée ou proposée (TF 5C.208/2006 du 8 janvier 2007 c. 3.1; Tercier, Le droit des obligations, 4ème éd., 2009, n° 951, p. 202). En l'espèce, les seules mentions de l'intimée dans le courrier du 10 avril 2006 sont celles de l'entête et le lieu de son siège indiqué avant la date. L'usage des libellés "j'ai réussi" "par mes soins" "je m'occupe" "à mes frais" ainsi que l'absence de référence à l'intimée à l'endroit de la signature attestent en revanche d'un engagement personnel de A.L.________. On ne peut dès lors considérer que le recourant devait, au regard du principe de la confiance, déduire de l'ensemble de ce courrier qu'il s'engageait par sa signature avec l'intimée. A cet égard, on ne saurait suivre le premier juge lorsqu'il relève que le recourant aurait dû savoir que seule une entreprise était à même d'obtenir des rabais. En effet, les devis joints au courrier du 10 avril 2006, où figurent les rabais, ont été adressés à A.L.________ personnellement et non à l'intimée. A la lecture de ces devis, le recourant pouvait de bonne foi considérer que ces

- 13 - rabais avaient été accordés à A.L.________. L'analyse des circonstances ayant précédé et entouré la signature du contrat amène à considérer que le recourant pouvait de bonne foi penser qu'il se liait avec A.L.________. En effet, celui-ci était son locataire et le bail prévoyait une obligation pour celui-ci de lui soumettre pour approbation écrite le détail des travaux de transformation du chalet loué. Le recourant n'avait en outre aucune relation préexistante avec l'intimée. Le fait que la colocataire B.L.________ n'ait pas signé le courrier du 10 avril 2006 n'est à cet égard pas déterminant. Le contrat de bail ne prescrivait pas une demande d'approbation conjointe des locataires et l'on ne peut donc considérer que le recourant devait de bonne foi déduire de cette absence de signature qu'il donnait autre chose que son approbation des travaux aux locataires et son engagement à les payer à concurrence de 20'402 fr. 40. De même, aucun élément du jugement ni du dossier ne permet de retenir que le recourant savait que A.L.________ n'était pas à même d'avancer le montant des travaux litigieux. Au vu de ces considérations, il y a lieu de retenir que les éléments indiquant que le courrier du 10 avril 2006 émanait de l'intimée n'imposaient pas au recourant, au regard du principe de la confiance, de considérer qu'il se liait, par sa signature, à l'intimée. Au demeurant, dans la mesure où ce courrier a été rédigé par A.L.________, administrateur de l'intimée avec signature individuelle, force est d'admettre que celui-ci était ambigu, ce qui a pour conséquence qu'il doit être interprété dans le sens défavorable à l'intimée. L'intimée ne pouvant être considérée, au regard du principe de la confiance, comme partie à l'accord des 10 et 24 avril 2006, elle ne saurait fonder ses prétentions sur celui-ci, faute de légitimation active. Le recours doit en conséquence être admis sur ce point.

5. Le premier juge a considéré que l'intimée ne pouvait réclamer le montant litigieux au recourant sur la base de l'art. 672 CC (Code civil du

- 14 - 10 décembre 1907; RS 210), faute de légitimation passive de celui-ci, qui n'était que l'usufruitier de l'immeuble en cause, la propriétaire étant sa fille B.Z.________. Ces considérations complètes et convaincantes peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC-VD). L'intimée n'a ainsi aucun titre fondant ses prétentions à l'encontre du recourant et son action doit en conséquence être rejetée.

6. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de première instance, fixés à 4'300 fr, soit 2'800 fr. en remboursement de son coupon de justice et 1'500 fr. à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 91 et 92 CPC-VD).

7. En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé en ce sens que les conclusions de la demanderesse sont rejetées, celle-ci devant payer au défendeur la somme de 4'300 fr. à titre de dépens. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 429 fr. (art. 232 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile]) Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 1'629 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens]).

- 15 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé comme il suit : I. rejette les conclusions de la demande déposée le 17 juillet 2009 par B.________ Sàrl à l'encontre de A.Z.________ ; II. arrête les frais de justice à 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs) pour la demanderesse et à 2'800 fr. (deux mille huit cents francs) pour le défendeur ; III. dit que la demanderesse doit payer au défendeur la somme de 4'300 fr. (quatre mille trois cents francs) à titre de dépens ; IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 429 francs (quatre cent vingt-neuf francs). IV. L'intimée B.________ Sàrl doit verser au recourant A.Z.________ la somme de 1'629 fr. (mille six cent vingt-neuf francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 16 - Le président : Le greffier : Du 16 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Julien Fivaz (pour A.Z.________),

- B.________ Sàrl. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 12'907 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 17 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :