Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 V.________ et L.________ ont créé la société P.________ SA qui a été inscrite au Registre du commerce du canton du [...] le 5 août 2003. Le siège de cette société a ensuite été transféré à [...] le 24 mai 2007. V.________ et L.________ en étaient respectivement l'administrateur président avec signature individuelle et l'administrateur avec signature collective à deux.
E. 2 Selon un relevé de compte de la Banque [...], une somme de 100'000 fr. a été versée le 7 juillet 2003 par L.________ sur un compte de P.________ SA.
E. 3 A la suite de fortes dissensions, L.________ a démissionné. Le 19 octobre 2004, un procès-verbal, dont la teneur est la suivante, a été signé par les deux intéressés : "Point 1 M. L.________ démissionne de son poste de membre de direction de la société P.________ SA. Cela implique que ses actions de 20% de la société sont Récupérés (sic) par M. V.________ Point 2 La radiation de M. L.________ du conseil d'administration de P.________ SA s'effectue dès ce jour."
- 3 - Le même jour, V.________ a signé, pour la société P.________ SA, la reconnaissance de dette suivante rédigée sur le papier à lettre de la société : "Monsieur L.________ a avancé pour la société P.________ SA (M. V.________, directeur) un montant de 100'000.- CHFR (cent mille francs) en date du 7 juillet 2003. 20'000.- CHFR (vingt mille francs) ont déjà été remboursés et versés le 7 février 2004 sur le compte de Monsieur L.________. En ce jour, il a été convenu entre les deux parties, que le solde de 80'000.- CHFR (huitante mille francs) lui sera remboursé d'ici le 30 décembre 2004."
E. 4 Au moment de son départ, L.________ remettra toutes les clés des locaux professionnels et de la boîte aux lettres encore en sa possession. (…)
E. 8 En droit, les premiers juges ont considéré que la convention signée le 18 décembre 2006 constituait le document de référence à prendre en compte pour le règlement du litige et qu’il en résultait clairement que le demandeur s’était engagé personnellement vis-à-vis du
- 6 - défendeur et qu’il avait reconnu être son débiteur de la somme de 72'250 fr. En outre, en signant cette convention, les parties avaient entendu régler l’ensemble des différends qui les divisaient. B. Par acte du 18 mars 2011, V.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas débiteur de la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2007, de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2007, de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2007, de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2007, de la somme de 7'250 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2007 (III) et à ce qu’ordre soit donné au Préposé de l’office des poursuites de [...] de radier la poursuite n° [...]; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement. Par courrier du 1er avril 2011, le Président de la Chambre des recours a informé les parties que le dispositif du jugement avait été communiqué au mois de novembre 2010 et que c’était par conséquent l’ancien droit de procédure qui s’appliquait en l’espèce. L’appel devait donc être traité comme un recours et – vu l’indication erronée de la voie de droit mentionnée au bas du jugement - être réputé avoir été formé à temps. Par mémoire du 8 juillet 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :
- 7 -
1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le dispositif du jugement ayant toutefois été notifié aux parties avant cette date, ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) qui s'appliquent à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 c. 2 et 3). En vertu de l’art. 458 al. 2 CPC-VD, le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement. En l’espèce, le recours a été interjeté après l’expiration de ce délai. Toutefois, en application du principe de la bonne foi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358 ; ATF 124 I 255 c. 1a/aa ; dans le contexte du droit transitoire relatif à l’entrée en vigueur du CPC : JT 2011 III 106 c. 2) - la voie de droit figurant au bas du jugement et indiquant un délai d’appel de trente jours étant erronée - le recours déposé en l’espèce doit être tenu comme formé à temps.
2. L’art. 451 ch. 2 CPC-VD ouvre la voie du recours en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée (art. 336 ss CPC-VD). Interjeté en temps utile, le recours tend à la réforme du jugement.
3. Lorsqu’elle est saisie d’un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d’un tribunal d’arrondissement ayant statué en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une
- 8 - instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC- VD). La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Le recourant produit un relevé de compte de P.________ SA, du 2 avril 2004. La production de pièces nouvelles en seconde instance est exclue, à moins qu'elle intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par la Chambre des recours en application de l'article 456a CPC. Cependant, une telle instruction n'a pas à être ordonnée pour pallier les lacunes et les insuffisances de la procédure des parties en première instance (CREC I 21 août 2008/387 c. 2b). En l’occurrence, la pièce nouvelle est irrecevable, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il n’aurait pu la produire en première instance. Au demeurant, supposée recevable, cette pièce n’apparaît pas décisive. Dès lors, complet et conforme aux preuves administrées, l’état de fait du jugement permet à la cour de céans de statuer en réforme.
4. Le recourant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il était débiteur de l’intimé. Les premiers juges ont exposé de manière adéquate et complète les principes applicables en matière d’action en libération de dette et les ont correcte-ment appliqués ; la cour de céans fait par conséquent siens les considérants des premiers juges à cet égard, en application de l’art. 471 al. 3 CPC-VD. S’il incombe au poursuivant d’établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette,
- 9 - c’est au poursuivi qu’il appartient d’établir la non-existence ou le défaut d’exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 c. 3.1 et les références). Aux termes de l’art.17 CO, la reconnaissance de dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite, à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable. Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, étant donné qu’en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 c. 1d et réf.). L’effet d’une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir que la cause de l’obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu’il a été invalidé (art. 31 CO). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 c. 3.2 et les références ; TF 4A-17/2009 du 14 avril 2009 c. 3.2). En l’espèce, bien qu’il fût demandeur à l’action, c’est au recourant qu’il appartenait d’établir que le remboursement du prêt de 80'000 fr., prévu selon la reconnaissance de dette du 18 décembre 2006, ne le concernait pas. Le premier juge a dès lors eu raison de considérer que le document de référence était la reconnaissance de dette du 18 décembre 2006 et qu’il résultait tant du texte de cette convention que du fait que les parties entendaient régler l’ensemble des différends qui les divisaient, que le recourant prenait un engagement personnel de remboursement, à l’exclusion de P.________ SA. En l’occurrence, le recourant n’a pas renversé la présomption découlant de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2006. Le seul fait que le montant de 100'000 fr. – faisant l’objet de l’avance initiale – ait été versé sur un compte au nom de P.________ SA, laquelle n’était pas
- 10 - encore constituée et ne pouvait donc recevoir de prêt, ne suffit pas à cet égard. De même, le texte de la reconnaissance de dette du 19 octobre 2004, signée sur le papier à en-tête de la société P.________ SA, qui indique que le demandeur a avancé « pour la société P.________ SA (V.________, directeur) » un montant de 100'000 fr. n’est pas clair et permet de se demander si ce n’est finalement pas le recourant qui a bénéficié de cette somme, pour assumer sa part de capital social. Le texte ne précise pas qui a remboursé les premiers 20'000 fr. et qui remboursera le solde. On relèvera à cet égard qu’à supposer la pièce nouvelle recevable, celle-ci n’établit pas que P.________ SA aurait remboursé les 20'000 fr. en question. D’une part, on ignore qui est le destinataire du débit du montant de 20'000 fr. du compte de la société ; d’autre part, ce débit est intervenu le 17 février 2004, alors que, selon la reconnaissance de dette du 19 octobre 2004, le montant de 20'000 fr. a été remboursé le 7 février 2004. En outre, le 18 décembre 2006, le conseil du demandeur, dont il est admis qu’il représentait valablement le recourant, a rappelé « à titre préliminaire que V.________ a signé à L.________ une reconnaissance de dette de 80'000 fr. », la reconnaissance de dette signée à la même date précisant expressément qu’elle annule et remplace celle de 80'000 fr. « qui avait été signée entre eux ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut donc considérer que la reconnaissance de dette litigieuse serait dépourvue de cause valable.
5. Le recours doit par conséquent être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1’022 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont arrêtés à 1’022 fr. (mille vingt-deux francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Franck Ammann (pour V.________),
- Me Patricia Michellod (pour L.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 72'250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :
- 13 -
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT09.024711-110486 219/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 2 août 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 17 CO ; 405 al. 1 CPC ; 451 ch. 2, 452 al. 2, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par V.________, à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 2 novembre 2010 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, à [...], défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806
- 2 - En fait : A. Par jugement du 2 novembre 2010, dont le dispositif a été notifié aux parties le 4 novembre 2010 et la motivation adressée le 15 février 2011, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande déposée par V.________ à l’encontre de L.________ (I), statué sur les frais et dépens (II et III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). La Chambre des recours fait sien l’état de fait de ce jugement qui est en résumé le suivant :
1. V.________ et L.________ ont créé la société P.________ SA qui a été inscrite au Registre du commerce du canton du [...] le 5 août 2003. Le siège de cette société a ensuite été transféré à [...] le 24 mai 2007. V.________ et L.________ en étaient respectivement l'administrateur président avec signature individuelle et l'administrateur avec signature collective à deux.
2. Selon un relevé de compte de la Banque [...], une somme de 100'000 fr. a été versée le 7 juillet 2003 par L.________ sur un compte de P.________ SA.
3. A la suite de fortes dissensions, L.________ a démissionné. Le 19 octobre 2004, un procès-verbal, dont la teneur est la suivante, a été signé par les deux intéressés : "Point 1 M. L.________ démissionne de son poste de membre de direction de la société P.________ SA. Cela implique que ses actions de 20% de la société sont Récupérés (sic) par M. V.________ Point 2 La radiation de M. L.________ du conseil d'administration de P.________ SA s'effectue dès ce jour."
- 3 - Le même jour, V.________ a signé, pour la société P.________ SA, la reconnaissance de dette suivante rédigée sur le papier à lettre de la société : "Monsieur L.________ a avancé pour la société P.________ SA (M. V.________, directeur) un montant de 100'000.- CHFR (cent mille francs) en date du 7 juillet 2003. 20'000.- CHFR (vingt mille francs) ont déjà été remboursés et versés le 7 février 2004 sur le compte de Monsieur L.________. En ce jour, il a été convenu entre les deux parties, que le solde de 80'000.- CHFR (huitante mille francs) lui sera remboursé d'ici le 30 décembre 2004."
4. Par lettre du 18 décembre 2006, le conseil de V.________ a écrit au conseil de L.________ notamment ce qui suit : "Je fais suite à nos différents entretiens téléphoniques et puis désormais vous soumettre la proposition transactionnelle suivante. A titre préliminaire, il est rappelé que V.________ a signé à L.________ une reconnaissance de dette de CHF 80'000.-. En parallèle, ce dernier a été administrateur puis employé de P.________ SA. (…) Le montant de CHF 80'000.- n’a pas été remboursé à ce jour et le salaire du mois de novembre n’a pas encore été payé. Les parties désirent mettre un point final au litige qui les oppose. Elles ne souhaitent en outre plus travailler ensemble au sein de P.________ SA. (…) Dès lors les parties conviennent de ce qui suit :
1. V.________ se reconnaît débiteur d'une somme de CHF 72'250.- envers L.________. Cette reconnaissance de dette annule et remplace celle de CHF 80'000.- qui avait été signée entre eux.
2. Ce montant sera payé de la manière suivante :
- 4 - CHF 20'000.- à fin janvier 2007, puis 9 acomptes de CHF 5'000.- chacun (de février à octobre 2007), puis un dernier versement de CHF 7'250.-.
3. L.________ donne sa démission à P.________ SA et quitte immédiatement son poste de travail. P.________ SA le dispense de son obligation de travailler pendant son délai de congé.
4. Au moment de son départ, L.________ remettra toutes les clés des locaux professionnels et de la boîte aux lettres encore en sa possession. (…)
8. Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties reconnaissent ne plus avoir aucune prétention à faire valoir l’une à l’égard de l’autre du chef de leurs relations contractuelles. En particulier, elles renoncent à agir devant les tribunaux pour faire valoir quelques prétentions que ce soit. (…). » Cette lettre a été contresignée par le conseil de L.________ et renvoyée sous forme de télécopie au conseil de V.________ le même jour. Par lettre du 14 février 2007, le conseil de L.________ a mis en demeure V.________ de verser le montant de 20'000 fr., précisant qu'à défaut, il intenterait des poursuites contre lui pour le montant de 80'000 fr., les intérêts étant réservés.
5. Le 5 juillet 2007, P.________ SA a été déclarée en faillite. Le 21 avril 2008, la procédure de faillite a été clôturée et la raison sociale radiée.
6. Le 12 février 2008, l'Office des poursuites de [...], requis par L.________, a notifié à V.________ un commandement de payer la somme de 72'250 fr. plus intérêts et frais (poursuite n° [...]). Ce commandement de payer, contre lequel V.________ a formé opposition, portait, comme cause de l’obligation, la mention suivante : "Transaction valant reconnaissance de dette du 18 décembre 2008". Le 15 août 2008, L.________ a requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée par V.________. Tout d’abord rejetée par prononcé du Juge de paix du district de Lausanne du 30 octobre 2008, cette requête a ensuite été admise par arrêt du 25 juin
- 5 - 2009 de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, qui a admis le recours formé par L.________ et relevé en particulier ce qui suit : "(…)
b) En l’espèce, l’accord du 18 décembre 2006 a été signé par les avocats des parties, qui ont manifestement procédé ensemble à des négociations antérieures (cf. en particulier la référence à « différents entretiens téléphoniques » figurant dans la première phrase de cette pièce). L’intimé [demandeur] n’a pas contesté, ni à réception du commandement de payer, ni en procédure, les pouvoirs de son conseil, qui le représentait d’ailleurs à l’audience de mainlevée et qui a déposé, au nom de son client, des déterminations et des pièces devant le premier juge. Dans ces circonstances, on doit admettre que l’intimé [demandeur] a tacitement admis au cours de la procédure de mainlevée que son avocat avait les pouvoirs de le représenter. Ainsi, nonobstant l’absence d’une procuration formelle, il a été suffisamment rendu vraisemblable que l’avocat Franck Ammann était habilité à représenter l’intimé [demandeur]. Dès lors la transaction du 18 décembre 2006 engage celui-ci.
c) Cet accord vaut reconnaissance de dette, l’intimé [demandeur] s’y reconnaissant débiteur envers le recourant [défendeur] d’une somme déterminée, dont les échéances de paiement ont été fixées. (…)".
7. Par demande du 15 juillet 2009, V.________ a conclu, avec dépens, à son entière libération. Dans sa réponse du 2 novembre 2009, L.________ a conclu, avec dépens, au rejet de la demande. Le 19 février 2010, le demandeur s’est déterminé sur les allégués de la réponse du défendeur. L’audience de jugement s’est tenue le 20 octobre 2010. La conciliation a été tentée entre les parties, toutefois en vain. Entendue en qualité de témoin, l’épouse du demandeur a confirmé pour l’essentiel les faits rapportés ci-dessus.
8. En droit, les premiers juges ont considéré que la convention signée le 18 décembre 2006 constituait le document de référence à prendre en compte pour le règlement du litige et qu’il en résultait clairement que le demandeur s’était engagé personnellement vis-à-vis du
- 6 - défendeur et qu’il avait reconnu être son débiteur de la somme de 72'250 fr. En outre, en signant cette convention, les parties avaient entendu régler l’ensemble des différends qui les divisaient. B. Par acte du 18 mars 2011, V.________ a fait appel de ce jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il n’est pas débiteur de la somme de 20'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er mars 2007, de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er avril 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juillet 2007, de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2007, de la somme de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2007, du montant de 5'000 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2007, de la somme de 7'250 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2007 (III) et à ce qu’ordre soit donné au Préposé de l’office des poursuites de [...] de radier la poursuite n° [...]; subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement. Par courrier du 1er avril 2011, le Président de la Chambre des recours a informé les parties que le dispositif du jugement avait été communiqué au mois de novembre 2010 et que c’était par conséquent l’ancien droit de procédure qui s’appliquait en l’espèce. L’appel devait donc être traité comme un recours et – vu l’indication erronée de la voie de droit mentionnée au bas du jugement - être réputé avoir été formé à temps. Par mémoire du 8 juillet 2011, le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :
- 7 -
1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après: CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Le dispositif du jugement ayant toutefois été notifié aux parties avant cette date, ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD; RSV 270.11) qui s'appliquent à la présente procédure de recours (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 c. 2; ATF 137 III 130 c. 2 et 3). En vertu de l’art. 458 al. 2 CPC-VD, le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement. En l’espèce, le recours a été interjeté après l’expiration de ce délai. Toutefois, en application du principe de la bonne foi (ATF 134 I 199 c. 1.3.1, SJ 2009 I 358 ; ATF 124 I 255 c. 1a/aa ; dans le contexte du droit transitoire relatif à l’entrée en vigueur du CPC : JT 2011 III 106 c. 2) - la voie de droit figurant au bas du jugement et indiquant un délai d’appel de trente jours étant erronée - le recours déposé en l’espèce doit être tenu comme formé à temps.
2. L’art. 451 ch. 2 CPC-VD ouvre la voie du recours en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée (art. 336 ss CPC-VD). Interjeté en temps utile, le recours tend à la réforme du jugement.
3. Lorsqu’elle est saisie d’un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d’un tribunal d’arrondissement ayant statué en procédure accélérée, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d’une
- 8 - instruction complémentaire selon l’art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC- VD). La Chambre des recours développe ainsi son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l’état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et après l’avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3). Le recourant produit un relevé de compte de P.________ SA, du 2 avril 2004. La production de pièces nouvelles en seconde instance est exclue, à moins qu'elle intervienne dans le cadre d'une instruction complémentaire ordonnée par la Chambre des recours en application de l'article 456a CPC. Cependant, une telle instruction n'a pas à être ordonnée pour pallier les lacunes et les insuffisances de la procédure des parties en première instance (CREC I 21 août 2008/387 c. 2b). En l’occurrence, la pièce nouvelle est irrecevable, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il n’aurait pu la produire en première instance. Au demeurant, supposée recevable, cette pièce n’apparaît pas décisive. Dès lors, complet et conforme aux preuves administrées, l’état de fait du jugement permet à la cour de céans de statuer en réforme.
4. Le recourant soutient que c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’il était débiteur de l’intimé. Les premiers juges ont exposé de manière adéquate et complète les principes applicables en matière d’action en libération de dette et les ont correcte-ment appliqués ; la cour de céans fait par conséquent siens les considérants des premiers juges à cet égard, en application de l’art. 471 al. 3 CPC-VD. S’il incombe au poursuivant d’établir que la créance litigieuse a pris naissance, par exemple en produisant une reconnaissance de dette,
- 9 - c’est au poursuivi qu’il appartient d’établir la non-existence ou le défaut d’exigibilité de la dette constatée par le titre (ATF 131 III 268 c. 3.1 et les références). Aux termes de l’art.17 CO, la reconnaissance de dette est valable, même si elle n’énonce pas la cause de l’obligation. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu’une dette déterminée existe. Elle peut être causale, lorsque la cause de l’obligation y est mentionnée, ou abstraite, à ce défaut ; dans les deux cas, elle est valable. Toutefois, la cause sous-jacente doit exister et être valable, étant donné qu’en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 119 II 452 c. 1d et réf.). L’effet d’une reconnaissance de dette est celui de renverser le fardeau de la preuve. Il appartient au débiteur qui conteste la dette d’établir que la cause de l’obligation mentionnée dans la reconnaissance de dette n’est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), simulé (art. 18 al. 1 CO) ou qu’il a été invalidé (art. 31 CO). Plus généralement, le débiteur peut se prévaloir de toutes les objections et exceptions qui sont dirigées contre la dette reconnue (ATF 131 III 268 c. 3.2 et les références ; TF 4A-17/2009 du 14 avril 2009 c. 3.2). En l’espèce, bien qu’il fût demandeur à l’action, c’est au recourant qu’il appartenait d’établir que le remboursement du prêt de 80'000 fr., prévu selon la reconnaissance de dette du 18 décembre 2006, ne le concernait pas. Le premier juge a dès lors eu raison de considérer que le document de référence était la reconnaissance de dette du 18 décembre 2006 et qu’il résultait tant du texte de cette convention que du fait que les parties entendaient régler l’ensemble des différends qui les divisaient, que le recourant prenait un engagement personnel de remboursement, à l’exclusion de P.________ SA. En l’occurrence, le recourant n’a pas renversé la présomption découlant de la reconnaissance de dette du 18 décembre 2006. Le seul fait que le montant de 100'000 fr. – faisant l’objet de l’avance initiale – ait été versé sur un compte au nom de P.________ SA, laquelle n’était pas
- 10 - encore constituée et ne pouvait donc recevoir de prêt, ne suffit pas à cet égard. De même, le texte de la reconnaissance de dette du 19 octobre 2004, signée sur le papier à en-tête de la société P.________ SA, qui indique que le demandeur a avancé « pour la société P.________ SA (V.________, directeur) » un montant de 100'000 fr. n’est pas clair et permet de se demander si ce n’est finalement pas le recourant qui a bénéficié de cette somme, pour assumer sa part de capital social. Le texte ne précise pas qui a remboursé les premiers 20'000 fr. et qui remboursera le solde. On relèvera à cet égard qu’à supposer la pièce nouvelle recevable, celle-ci n’établit pas que P.________ SA aurait remboursé les 20'000 fr. en question. D’une part, on ignore qui est le destinataire du débit du montant de 20'000 fr. du compte de la société ; d’autre part, ce débit est intervenu le 17 février 2004, alors que, selon la reconnaissance de dette du 19 octobre 2004, le montant de 20'000 fr. a été remboursé le 7 février 2004. En outre, le 18 décembre 2006, le conseil du demandeur, dont il est admis qu’il représentait valablement le recourant, a rappelé « à titre préliminaire que V.________ a signé à L.________ une reconnaissance de dette de 80'000 fr. », la reconnaissance de dette signée à la même date précisant expressément qu’elle annule et remplace celle de 80'000 fr. « qui avait été signée entre eux ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut donc considérer que la reconnaissance de dette litigieuse serait dépourvue de cause valable.
5. Le recours doit par conséquent être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 1’022 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984]).
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant V.________ sont arrêtés à 1’022 fr. (mille vingt-deux francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Franck Ammann (pour V.________),
- Me Patricia Michellod (pour L.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 72'250 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :
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