opencaselaw.ch

PT09.014064

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2011-12-13 · Français VD
Sachverhalt

nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3 précité). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il y a lieu de le compléter par le contenu de la décision incidente du 30 novembre 2011 de la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui peut être versée au dossier en application de l'art. 456a CPC-VD. Il résulte de cette décision que la cause pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure civile opposant A.K.________, d'une part, B.K.________ et W.________, d'autre part, concernant la validité de la convention de vente des actions de la société Y.________ SA.

3. L'art. 123 al. 1 CPC-VD prévoit que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive; en effet, la suspension est un acte grave et exceptionnel qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité (JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). En particulier, la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure - civile, pénale ou

- 9 - administrative - sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin de parer au risque que des jugements même indirectement contradictoires soient rendus (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD, p. 235). La connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss). Pour des motifs d'économie de procédure et de célérité, le droit suisse admet, en principe, que l'autorité saisie du litige principal se prononce sur une question préjudicielle relevant d'une autre autorité, lorsque celle-ci n'a pas encore été tranchée par l'autorité normalement compétente (SJ 2004 I 146). Ainsi, rien n'empêche le juge civil, s'il l'estime opportun, de trancher à titre préjudiciel des questions qui relèvent de l'ordre administratif, pour autant que l'autorité compétente ne se soit pas déjà prononcée (ATF 129 III 186 c. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 41 et réf.). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999; RS 101) pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle. Le juge civil procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (SJ 2004 I 146; ATF 119 II 386 c. 1b). Certes, il pourrait apparaître prima facie opportun de suspendre la procédure civile jusqu'à droit connu sur la procédure administrative, le juge administratif apparaissant mieux à même de trancher la question litigieuse de la validité du transfert au regard de la LDFR, qui pourrait influer sur celle de la validité de la convention intervenue entre les parties, et sa décision liant le juge civil (ATF 129 III 186 précité c. 2.3). Cette conclusion ne s'impose cependant pas compte tenu des circonstances de l'espèce et des exigences du principe de célérité rappelées ci-dessus. Dès lors que le juge administratif a suspendu sa

- 10 - procédure jusqu'à droit connu sur le procès civil, il n'existe plus pour le juge civil de risque de jugement contradictoire, ni de nécessité d'attendre l'issue de la procédure administrative précisément suspendue au sort de la procédure civile. De toute manière, l'examen de la question de la validité du contrat sur le plan civil ne se recoupe pas avec celui de la validité de l'autorisation LDFR et est plus large que ce dernier. Il y aura en effet lieu d'examiner si l'acte en question est affecté de vices liés à sa conclusion (vices du consentement p. ex.), de sorte que, de ce point de vue également, une suspension ne s'impose pas.

4. Cela étant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 950 francs (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.K.________ sont arrêtés à 950 fr. (neuf cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jean-Philippe Heim (pour A.K.________),

- Me Yves Hofstetter (pour W.________),

- Me Laurent Trivelli (pour B.K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 65'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 L'art. 123 al. 1 CPC-VD prévoit que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive; en effet, la suspension est un acte grave et exceptionnel qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité (JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). En particulier, la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure - civile, pénale ou

- 9 - administrative - sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin de parer au risque que des jugements même indirectement contradictoires soient rendus (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD, p. 235). La connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss). Pour des motifs d'économie de procédure et de célérité, le droit suisse admet, en principe, que l'autorité saisie du litige principal se prononce sur une question préjudicielle relevant d'une autre autorité, lorsque celle-ci n'a pas encore été tranchée par l'autorité normalement compétente (SJ 2004 I 146). Ainsi, rien n'empêche le juge civil, s'il l'estime opportun, de trancher à titre préjudiciel des questions qui relèvent de l'ordre administratif, pour autant que l'autorité compétente ne se soit pas déjà prononcée (ATF 129 III 186 c. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 41 et réf.). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999; RS 101) pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle. Le juge civil procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (SJ 2004 I 146; ATF 119 II 386 c. 1b). Certes, il pourrait apparaître prima facie opportun de suspendre la procédure civile jusqu'à droit connu sur la procédure administrative, le juge administratif apparaissant mieux à même de trancher la question litigieuse de la validité du transfert au regard de la LDFR, qui pourrait influer sur celle de la validité de la convention intervenue entre les parties, et sa décision liant le juge civil (ATF 129 III 186 précité c. 2.3). Cette conclusion ne s'impose cependant pas compte tenu des circonstances de l'espèce et des exigences du principe de célérité rappelées ci-dessus. Dès lors que le juge administratif a suspendu sa

- 10 - procédure jusqu'à droit connu sur le procès civil, il n'existe plus pour le juge civil de risque de jugement contradictoire, ni de nécessité d'attendre l'issue de la procédure administrative précisément suspendue au sort de la procédure civile. De toute manière, l'examen de la question de la validité du contrat sur le plan civil ne se recoupe pas avec celui de la validité de l'autorisation LDFR et est plus large que ce dernier. Il y aura en effet lieu d'examiner si l'acte en question est affecté de vices liés à sa conclusion (vices du consentement p. ex.), de sorte que, de ce point de vue également, une suspension ne s'impose pas.

E. 4 Cela étant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 950 francs (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.K.________ sont arrêtés à 950 fr. (neuf cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jean-Philippe Heim (pour A.K.________),

- Me Yves Hofstetter (pour W.________),

- Me Laurent Trivelli (pour B.K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 65'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PT09.014064-111548 291/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 13 décembre 2011 ______________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : M. Giroud et Mme Kühnlein Greffier : M. Perret ***** Art. 29 al. 1 Cst.; 404 CPC; 123 al. 1, 124a, 452 al. 1ter et al. 2, 456a, 465 al. 1 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s'occuper du recours interjeté par A.K.________, à Mex, requérant à l'incident et défendeur au fond, contre le jugement incident rendu le 31 mars 2011 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d'avec W.________, à Allaman, intimé à l'incident et demandeur au fond, et B.K.________, à Rennaz, intimée à l'incident et défenderesse au fond. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806

- 2 - En fait : A. Par jugement incident du 31 mars 2011, dont les considérants écrits ont été adressés aux parties le 9 août 2011, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête en suspension de cause déposée le 10 janvier 2011 par A.K.________ (I), dit qu'un délai d'un mois sera fixé au prénommé dès jugement définitif et exécutoire pour procéder sur la demande de W.________ du 9 septembre 2009 (II), mis les frais de la procédure incidente arrêtés à 300 fr. à la charge de A.K.________ (III), dit que A.K.________ est le débiteur de W.________ de la somme de 500 fr. à titre de dépens (IV), dit que A.K.________ est le débiteur de B.K.________ de la somme de 300 fr. à titre de dépens (V) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :

1. La société Y.________ SA, dont le capital-actions est constitué de 300 actions au porteur de 1'000 fr., a pour but l'exploitation d'un domaine agricole sur les parcelles dont elle est propriétaire. Le 29 octobre 2008, B.K.________ et A.K.________, d'une part, et W.________, d'autre part, ont conclu une convention de vente des actions de la société précitée dont le contenu est le suivant : "Il est préliminairement exposé ce qui suit : (…) Cela étant, parties conviennent de ce qui suit :

1. W.________ achète la totalité des actions de la société Y.________ SA à B.K.________ et A.K.________.

2. W.________ déclare expressément qu'il reprend, sans délai, le problème, de la dette hypothécaire, actuellement d'environ CHF 2'000'000,- auprès de la Banque [...], de sorte que celle-ci soit refinancée.

3. Il reprend par ailleurs diverses petites factures courantes n'ayant pas fait l'objet de poursuites, ainsi que les honoraires d'avocats pour les frais de procédure jusqu'ici.

- 3 -

4. W.________ assumera la continuation des procédures auxquelles Y.________ SA est actuellement partie, essentiellement contre [...] SA et/ou [...].

5. W.________ versera ce jour, à 14.30 h., à B.K.________ un acompte de CHF 65'000,. (soixante-cinq mille francs) au moyen duquel B.K.________ réglera immédiatement les diverses poursuites pour des dépenses courantes liées à Y.________ SA (impôts, assurances, taxes diverses, [...], Me [...], etc) auprès de l'Office des poursuites d'Aigle.

6. Le prix de vente des trois cents actions de la société Y.________ SA est par ailleurs fixé à CHF 2,-symboliques dont il est ici donné quittance.

7. W.________ se chargera des démarches nécessaires sur le plan administratif, notamment auprès de la Commission foncière I. B.K.________ l'aidera dans la mesure nécessaire.

8. B.K.________ démissionnera de son poste d'administratrice lors d'une prochaine assemblée extraordinaire à fixer. Elle présentera par la même occasion le relevé des sommes qu'elle a avancées pour Y.________ SA, aux fins de remboursement." Par décision du 15 mai 2009, la Commission foncière rurale a délivré à W.________ l'autorisation d'acquisition des parcelles propriété de la société Y.________ SA.

2. Le 9 septembre 2009, W.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, prenant à l'encontre de B.K.________ et A.K.________ les conclusions suivantes : "I. B.K.________ et A.K.________ sont tenus solidairement de remettre, sans délai, à W.________, les trois cents actions de la société Y.________ SA faisant l'objet de la convention passée entre les parties le 29 octobre 2008. II. Ordre est donné à Me [...], notaire à [...], pour le cas où il détiendrait encore en consignation les actions de la société Y.________ SA, de les remettre immédiatement à M. W.________. III. B.K.________ et A.K.________ sont tenus d'exécuter l'ordre mentionné sous chiffre I sous menace des peines prévues à l'art. 292 CPS." Le demandeur alléguait en substance que, par la convention de vente passée le 29 octobre 2008 avec les défendeurs B.K.________ et A.K.________, il avait acquis l'entier du capital social de la société Y.________ SA, mais que le défendeur A.K.________ s'était ensuite opposé au transfert des actions de la société et souhaitait invalider le contrat. Le demandeur requérait dès lors l'exécution forcée de la convention de vente.

- 4 - Par réponse du 15 décembre 2009, la défenderesse B.K.________ s'en est remise à justice sur les conclusions I et III de la demande, en ce qui la concernait personnellement, et elle a adhéré à la conclusion II de la demande. Par lettre du 26 novembre 2010, elle a précisé sa position en ce sens que, subsidiairement, elle adhérait à la conclusion I et concluait à libération de la conclusion III.

3. Le 10 janvier 2011, A.K.________ a déposé devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois une requête en suspension de cause à l'encontre des intimés W.________ et B.K.________, par laquelle il a pris, avec suite de dépens, les conclusions suivantes : "I. La requête est admise. II. La présente cause est suspendue jusqu'à droit connu (décision définitive et exécutoire) sur la procédure d'autorisation LDFR du transfert des actions d'Y.________ SA à W.________, c'est-à- dire jusqu'à la fin de la procédure de recours qui sera engagée par A.K.________ auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, puis cas échéant auprès du Tribunal fédéral, respectivement jusqu'à l'issue des procédures de recours qui pourraient être engagées par les titulaires de droit de préemption, en particulier les filles, le frère et la soeur de A.K.________, ou jusqu'à l'échéance des délais de recours de ceux-ci. III. A la reprise de la présente cause, subsidiairement en cas de rejet de la présente requête en suspension de cause, un nouveau délai d'un mois sera imparti à A.K.________ pour procéder sur la demande de W.________." Le requérant faisait en substance valoir que l'autorisation délivrée par la Commission foncière rurale à W.________ le 15 mai 2009 devait être annulée, pour différents motifs de droit public, notamment en raison de violations de la LDFR (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11), si bien que la convention de vente du 29 octobre 2008 était nulle de plein droit, de sorte qu'il se justifiait de connaître l'issue de la procédure administrative avant de pouvoir déterminer la validité de l'acte de vente litigieux. Le 24 janvier 2011, A.K.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de "la décision rendue le 15 mai 2009 par la Commission foncière rurale

- 5 - section I [CFR] ou toute décision rendue par cette autorité délivrant à W.________ une autorisation d'acquérir les actions d'Y.________ SA", concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation en cause est refusée (recours enregistré sous la référence FO.2011. [...]). Par courrier du 15 mars 2011, l'intimée B.K.________ a déclaré s'en remettre à justice sur la requête en suspension de cause du 10 janvier 2011. Le 18 mars 2011, le requérant A.K.________ a déposé un mémoire incident, déclarant confirmer les conclusions de sa requête en suspension de cause. Le 22 mars 2011, l'intimé W.________ a déposé un mémoire incident, concluant, avec suite de dépens, au rejet de la requête en suspension de cause. En droit, le premier juge a considéré que les questions posées par la procédure ouverte devant le tribunal d'arrondissement (dont l'objet était de déterminer la validité de la convention de vente passée entre les parties, soit des liens contractuels liant ces dernières) et par la procédure administrative (qui tendait à établir si les conditions de droit public du transfert du domaine agricole avaient été respectées) n'étaient pas identiques et pouvaient être jugées indépendamment l'une de l'autre, de sorte que la suspension du procès ne se justifiait pas. B. Par acte du 22 août 2011, A.K.________ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête en suspension de cause est admise et la cause suspendue jusqu'à droit connu (décision définitive et exécutoire) sur la procédure d'autorisation LDFR du transfert des actions d'Y.________ SA à W.________, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la procédure de recours actuellement pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (FO.2011. [...]), respectivement jusqu'à l'issue des

- 6 - procédures de recours engagées par les titulaires de droit de préemption en relation avec l'autorisation LDFR en question. Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement entrepris. Le recourant a développé ses moyens et confirmé ses conclusions par mémoire du 20 octobre 2011. C. En cours d'instance, la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a adressé à la Cour de céans une copie de la décision incidente qu'elle avait rendue le 30 novembre 2011 dans la cause pendante FO.2011. [...]. Il résulte de cette décision que dite cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure civile opposant A.K.________, d'une part, B.K.________ et W.________, d'autre part, concernant la validité de la convention de vente des actions de la société Y.________ SA. En d roit :

1. Conformément à l'indication des voies de droit figurant au pied du jugement incident attaqué et à la jurisprudence de la Cour de céans, qui considérait que l'art. 405 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) visait les recours contre les décisions clôturant la procédure de première instance, les voies de recours du CPC-VD (Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010) restant applicables à la contestation d'une décision incidente non susceptible d'aboutir à une décision finale dans un procès régi au fond par le droit cantonal selon l'art. 404 CPC (cf. Colombini, Quelques questions de droit transitoire, JT 2011 III 112, ch. 5 et réf.), le recourant a interjeté recours auprès de l'ancienne Chambre des recours.

- 7 - Ce recours est recevable et sera traité par la Chambre des recours, nonobstant la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral intervenue entre-temps, selon laquelle toutes les décisions communiquées en 2011 - même rendues dans le cadre d'une procédure qui se poursuit selon l'ancien droit en vertu de l'art. 404 CPC - et non seulement les décisions finales - sont soumises aux voies de droit du nouveau droit (TF 5A_320/2011 du 8 août 2011 c. 2.3). Le recourant ne pâtira pas de cette solution, les différences relatives au pouvoir d'examen selon les art. 452ss CPC-VD, respectivement 317ss CPC étant ici sans portée et les juges composant la présente section de la Chambre des recours étant également membres de la Cour d'appel civile.

2. a) En vertu de l'art. 124a CPC-VD, la voie du recours immédiat au Tribunal cantonal est ouverte contre les jugements incidents rendus par un président de tribunal d'arrondissement en matière de suspension de cause. Le recours peut tendre à la nullité ou à la réforme du jugement (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002,

n. ad art. 124a CPC-VD, p. 241, et n. 3 ad art. 445 CPC-VD, p. 666). En l'occurrence, le recourant a pris des conclusions tendant principalement à la réforme, subsidiairement à la nullité du jugement entrepris.

b) Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les griefs dûment développés. L'énonciation séparée des moyens de nullité est une condition de recevabilité du recours en nullité, de telle sorte qu'il y a lieu d'écarter préliminairement celui-ci lorsqu'il n'énonce que des moyens de réforme (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). En l'occurrence, le recourant ne développe aucun moyen de nullité topique, de sorte que le recours en nullité est irrecevable.

- 8 -

c) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance (JT 2003 III 3). Les parties ne peuvent toutefois pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). La Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3 précité). En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier. Il y a lieu de le compléter par le contenu de la décision incidente du 30 novembre 2011 de la juge instructrice de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, qui peut être versée au dossier en application de l'art. 456a CPC-VD. Il résulte de cette décision que la cause pendante devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a été suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure civile opposant A.K.________, d'une part, B.K.________ et W.________, d'autre part, concernant la validité de la convention de vente des actions de la société Y.________ SA.

3. L'art. 123 al. 1 CPC-VD prévoit que le juge peut suspendre l'instruction du procès pour un temps déterminé en cas de nécessité. Selon la jurisprudence, la condition de nécessité posée par cette disposition doit être interprétée de manière restrictive; en effet, la suspension est un acte grave et exceptionnel qui exige la réalisation effective d'un état de nécessité (JT 1993 III 113 c. 3a; JT 1984 III 11 c. 2a). En particulier, la suspension se justifie lorsque le sort du procès peut dépendre de l'issue d'une autre procédure - civile, pénale ou

- 9 - administrative - sans qu'il y ait pour autant litispendance, afin de parer au risque que des jugements même indirectement contradictoires soient rendus (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 123 CPC-VD, p. 235). La connexité entre deux actions ne suffit pas en soi à justifier la suspension de l'un des procès (JT 1984 III 11 c. 2b; JT 1969 III 113; JT 1967 III 113; Reymond, L'exception de litispendance, thèse Lausanne 1991, pp. 207 ss). Pour des motifs d'économie de procédure et de célérité, le droit suisse admet, en principe, que l'autorité saisie du litige principal se prononce sur une question préjudicielle relevant d'une autre autorité, lorsque celle-ci n'a pas encore été tranchée par l'autorité normalement compétente (SJ 2004 I 146). Ainsi, rien n'empêche le juge civil, s'il l'estime opportun, de trancher à titre préjudiciel des questions qui relèvent de l'ordre administratif, pour autant que l'autorité compétente ne se soit pas déjà prononcée (ATF 129 III 186 c. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 41 et réf.). Le principe de la célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999; RS 101) pose ainsi des limites à la suspension d'une procédure jusqu'à droit connu sur le sort d'une procédure parallèle. Le juge civil procédera à la pesée des intérêts des parties, l'exigence de célérité l'emportant dans les cas limites. Il appartiendra au juge de mettre en balance, d'une part, la nécessité de statuer dans un délai raisonnable et, d'autre part, le risque de décisions contradictoires (SJ 2004 I 146; ATF 119 II 386 c. 1b). Certes, il pourrait apparaître prima facie opportun de suspendre la procédure civile jusqu'à droit connu sur la procédure administrative, le juge administratif apparaissant mieux à même de trancher la question litigieuse de la validité du transfert au regard de la LDFR, qui pourrait influer sur celle de la validité de la convention intervenue entre les parties, et sa décision liant le juge civil (ATF 129 III 186 précité c. 2.3). Cette conclusion ne s'impose cependant pas compte tenu des circonstances de l'espèce et des exigences du principe de célérité rappelées ci-dessus. Dès lors que le juge administratif a suspendu sa

- 10 - procédure jusqu'à droit connu sur le procès civil, il n'existe plus pour le juge civil de risque de jugement contradictoire, ni de nécessité d'attendre l'issue de la procédure administrative précisément suspendue au sort de la procédure civile. De toute manière, l'examen de la question de la validité du contrat sur le plan civil ne se recoupe pas avec celui de la validité de l'autorisation LDFR et est plus large que ce dernier. Il y aura en effet lieu d'examiner si l'acte en question est affecté de vices liés à sa conclusion (vices du consentement p. ex.), de sorte que, de ce point de vue également, une suspension ne s'impose pas.

4. Cela étant, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 950 francs (art. 232 al. 1 aTFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010]).

- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.K.________ sont arrêtés à 950 fr. (neuf cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 13 décembre 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

- 12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jean-Philippe Heim (pour A.K.________),

- Me Yves Hofstetter (pour W.________),

- Me Laurent Trivelli (pour B.K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 65'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :