Sachverhalt
sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
- 7 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). En l'espèce, les pièces produites par la recourante figuraient déjà au dossier de première instance et sont recevables.
3. a) L’appelante conteste sa légitimation passive et soutient que le contrat relatif aux prestations de l'architecte, signé entre les parties le 23 janvier 2008, a été transféré d'W.________SA à Y.________SA.
b) De manière générale, la loi ne règle pas le transfert d’un contrat. La doctrine et la jurisprudence considèrent toutefois que celui-ci est admissible en vertu du principe de la liberté contractuelle consacré à l’art. 19 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; Reymond, La cession des contrats, Lausanne 1989, pp. 28-29 et les références citées; Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 19 ad art. 181 CO, p. 1270; Spirig, Zürcher Kommentar, 1994, n. 228 ad art. 175-183 CO,
p. 43; CREC I 8 juin 2011/187 c. 4b/aa; CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Il s’agit d’un contrat tripartite sui generis, dont l’objet est le transfert de la qualité d’une, voire des deux parties, au contrat originaire. Le transfert de contrat peut également résulter d’un accord entre deux des parties, qui est agréé ultérieurement par la troisième partie (CREC I 8 juin 2011/187 c. 4b/aa; CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Le contrat cédé conserve un contenu identique en dépit du changement intervenu (Reymond, op. cit., pp. 65 et 79; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., no 1723 p. 386).
- 8 - Dans le transfert conventionnel, il existe en principe trois relations :
- le contrat de base, qui lie les parties originelles et qui fera l’objet du transfert;
- la promesse de transférer. Dans la plupart des cas, le transfert est précédé d’un contrat portant promesse de transférer, par lequel la partie sortante s’engage à procurer à celle qui entre sa position juridique dans le contrat de base;
- le contrat de transfert, qui exige la participation des trois personnes concernées : le nouveau contractant (« entrant »), la partie « sortante » et le cocontractant originel (« restant ») (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nos 1726-1727 pp. 386-387). On peut à cet égard envisager deux constructions : ou bien le contrat est conclu entre la partie sortante et le nouveau cocontractant, mais il est subordonné à l’assentiment (antérieur, concomitant ou postérieur) du cocontractant originel; ou bien le cocontractant originel participe également comme partie au transfert; celui-ci s’analyse alors comme un contrat tripartite, exigeant un échange de toutes les manifestations de volonté (Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 1728 p. 387). Rien ne s’oppose à ce qu’une partie ait le droit de céder son contrat à un tiers (déterminé ou indéterminé), si cela est prévu dans la convention (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., no 208 p. 30; ATF 84 II 12, JT 1958 I 263 : promesse de vente pour soi ou pour son nommable). Le contrat de transfert ne devrait en principe pas respecter de forme particulière, puisqu’il s’agit d’une institution autonome (SJ 2005 I 46). Au vu du but poursuivi par l’art. 165 al. 1 CO qui est notamment de permettre aux créanciers du cédant et du cessionnaire de savoir à qui appartiennent les créances à un moment donné, la doctrine admet que le consentement de la partie sortante est soumis à la forme écrite lorsqu’elle est titulaire d’une créance contre le cocontractant originel ou que, sans le transfert, elle aurait pu acquérir une telle créance en vertu du contrat de base. Si le contrat de base est soumis au respect d’une forme spéciale, le
- 9 - contrat de transfert doit en principe être revêtu de la même forme (Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 1729 p. 387).
c) En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 c. 1b). Il faut rappeler qu'un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419 c. 2.2; ATF 127 III 444 c. 1b). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419 c. 2.2; ATF 126 III 59 c. 5b; ATF 126 III 375 c. 2e/aa). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_526/2007 du 29 février 2008 c. 3.1; ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 128 III 419 c. 2.2; ATF 127 III 279 c. 2c/ee; Wiegand, Commentaire bâlois, 4e éd.., n. 8 ad art. 18 CO; Kramer, Commentaire bernois, 1986, nn. 101 s. ad art. 1 CO; Bucher, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 6 ad art. 1 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., pp. 216 s.).
d) En l'espèce, la volonté réelle d'W.________SA et Y.________SA sur le transfert du contrat d'architecte n'étant pas établie, il convient d'interpréter les courriers échangés selon le principe de la confiance. Le ch. 14.4 du contrat de base du 23 janvier 2008 (cf. supra, let. C, ch. 6) doit être considéré comme une promesse du cocontractant sortant (l’appelante W.________SA) de faire transférer à l’acquéreur de la parcelle z le contrat d'architecte dans son entier, et non seulement la dette d’honoraires. Dans le même temps, le cocontractant originel restant (l’intimé F.________) donnait d’ores et déjà son acquiescement à la reprise de contrat par
- 10 - l’acquéreur, ce qui apparaît possible au regard des principes exposés ci- dessus, même si l’identité de la partie entrante était alors inconnue.
e) Reste à déterminer si l’accord de transfert entre le cocontractant sortant et le tiers entrant (Y.________SA) est établi sur la base du dossier. On observe tout d'abord qu'aucun contrat entre l'appelante et Y.________SA, relatif au transfert du contrat d'architecte du 23 janvier 2008, n’a été produit. Aucune mention n’a été faite non plus à ce sujet dans le contrat de vente de la parcelle z conclu entre l'appelante et Y.________SA le 1er avril 2008, alors que ce contrat concernait précisément la parcelle sur laquelle était prévue la construction d'un immeuble selon le contrat d'architecte du 23 janvier 2008 liant l'appelante et F.________. L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient retenu l’existence d’un contrat oral. Si le jugement attaqué contient effectivement une phrase équivoque en p. 15 (« si l’on peut admettre que le contrat a été passé oralement entre les deux sociétés » [W.________SA et Y.________SA]), aucun témoin n'a toutefois confirmé l'existence d’un tel accord oral, qui ne découle par ailleurs d'aucune pièce du dossier. Contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne saurait déduire l’existence d’un tel accord du courriel du 18 août 2008 de A.R.________ à l'intimé (cf. supra, let. C., ch. 8). D'une part, ce courriel n’est pas adressé par A.R.________ au nom de la prétendue société entrante, mais sous la référence et l’adresse électronique de la société J.________SA; d’autre part, il informe uniquement d’un changement de raison sociale de la société X.________SA en Y.________SA et des modifications au registre foncier qui en découlent, sans préciser la reprise du contrat d'architecte par cette dernière société. La conscience et la volonté de Y.________SA de reprendre le contrat de base ne sont par conséquent pas établies. Le moyen est dès lors infondé.
- 11 -
4. Subsidiairement, l’appelante fait valoir que Y.________SA a repris la dette d'honoraires de l'intimé, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour défendre pour ce motif également. La reprise privative de dette est un complexe de contrats par lequel le débiteur d’une dette est libéré de son obligation par l’intervention du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place, répondant ainsi de celle-ci envers le créancier. Régie par les art. 175 ss CO, elle suppose un accord entre les trois parties concernées, à savoir d’une part un contrat entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette interne) et d’autre part un contrat conclu par celui-ci et le créancier (reprise de dette externe) dont le consentement est nécessaire par le fait que le débiteur primitif sera libéré (ATF 121 III 256 c. 3; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. pp. 896 ss). La reprise de dette externe (art. 176 al. 1 CO) a pour effet de libérer l’ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même (ATF 121 III 256 c. 3). Pour les motifs exposés ci-dessus et qui sont transposables à la reprise de dette, il y a lieu de retenir que l’accord de reprise de dette interne entre l’appelante et Y.________SA n’est pas établi et que celle-ci ne résulte en particulier pas du seul courriel du 18 août 2008. De toute manière, même si la reprise de dette interne était prouvée, la reprise de dette externe ne le serait pas à défaut d'entente entre les deux sociétés à ce sujet. En effet, l’appelante ne prétend à juste titre pas qu’un tel accord de reprise de dette externe résulte de manière anticipée du contrat de base, par lequel l’intimé donne son assentiment préalable au transfert du contrat dans son entier, mais pas à une reprise de dette. Cela ne découle pas non plus de l’absence de réaction au courriel du 18 août 2008, dont l’objet n’était pas une offre de reprise de dette, mais seulement l'information d’un changement de raison sociale de X.________SA en Y.________SA et des modifications y relatives au Registre foncier. Enfin, on ne peut déduire un tel accord de la facture du 12 décembre 2008 de l'intimé à Y.________SA, qui récapitule toutes les
- 12 - factures non réglées, y compris celles concernant les parcelles [...], [...] et [...] dont Y.________SA était propriétaire avant le 4 avril 2008 et qui faisaient l’objet d’un contrat direct entre l’intimé et Y.________SA, anciennement X.________SA (cf. supra, let. C, ch. 5). Comme le relèvent les premiers juges, on peut concevoir que, pour des raisons de simplifications administratives, l’intimé n’a adressé qu’une seule facture à Y.________SA et que cet envoi ne fait pas à lui seul la preuve du consentement d'une reprise de la dette liée au contrat du 23 janvier 2008. Le moyen est infondé.
5. En conclusion, en l'absence de transfert du contrat d'architecte à la société Y.________SA et de reprise de la dette d'honoraires par celle-ci, il y a lieu de confirmer la légitimation passive de l'appelante à la présente cause. Pour le surplus, la quotité de la note d’honoraires n’est pas contestée et peut être confirmée.
6. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'784 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens.
- 13 -
Erwägungen (1 Absätze)
E. 43 et les réf. citées). En l'espèce, les pièces produites par la recourante figuraient déjà au dossier de première instance et sont recevables.
3. a) L’appelante conteste sa légitimation passive et soutient que le contrat relatif aux prestations de l'architecte, signé entre les parties le 23 janvier 2008, a été transféré d'W.________SA à Y.________SA.
b) De manière générale, la loi ne règle pas le transfert d’un contrat. La doctrine et la jurisprudence considèrent toutefois que celui-ci est admissible en vertu du principe de la liberté contractuelle consacré à l’art. 19 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; Reymond, La cession des contrats, Lausanne 1989, pp. 28-29 et les références citées; Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 19 ad art. 181 CO, p. 1270; Spirig, Zürcher Kommentar, 1994, n. 228 ad art. 175-183 CO,
p. 43; CREC I 8 juin 2011/187 c. 4b/aa; CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Il s’agit d’un contrat tripartite sui generis, dont l’objet est le transfert de la qualité d’une, voire des deux parties, au contrat originaire. Le transfert de contrat peut également résulter d’un accord entre deux des parties, qui est agréé ultérieurement par la troisième partie (CREC I 8 juin 2011/187 c. 4b/aa; CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Le contrat cédé conserve un contenu identique en dépit du changement intervenu (Reymond, op. cit., pp. 65 et 79; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., no 1723 p. 386).
- 8 - Dans le transfert conventionnel, il existe en principe trois relations :
- le contrat de base, qui lie les parties originelles et qui fera l’objet du transfert;
- la promesse de transférer. Dans la plupart des cas, le transfert est précédé d’un contrat portant promesse de transférer, par lequel la partie sortante s’engage à procurer à celle qui entre sa position juridique dans le contrat de base;
- le contrat de transfert, qui exige la participation des trois personnes concernées : le nouveau contractant (« entrant »), la partie « sortante » et le cocontractant originel (« restant ») (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nos 1726-1727 pp. 386-387). On peut à cet égard envisager deux constructions : ou bien le contrat est conclu entre la partie sortante et le nouveau cocontractant, mais il est subordonné à l’assentiment (antérieur, concomitant ou postérieur) du cocontractant originel; ou bien le cocontractant originel participe également comme partie au transfert; celui-ci s’analyse alors comme un contrat tripartite, exigeant un échange de toutes les manifestations de volonté (Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 1728 p. 387). Rien ne s’oppose à ce qu’une partie ait le droit de céder son contrat à un tiers (déterminé ou indéterminé), si cela est prévu dans la convention (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., no 208 p. 30; ATF 84 II 12, JT 1958 I 263 : promesse de vente pour soi ou pour son nommable). Le contrat de transfert ne devrait en principe pas respecter de forme particulière, puisqu’il s’agit d’une institution autonome (SJ 2005 I 46). Au vu du but poursuivi par l’art. 165 al. 1 CO qui est notamment de permettre aux créanciers du cédant et du cessionnaire de savoir à qui appartiennent les créances à un moment donné, la doctrine admet que le consentement de la partie sortante est soumis à la forme écrite lorsqu’elle est titulaire d’une créance contre le cocontractant originel ou que, sans le transfert, elle aurait pu acquérir une telle créance en vertu du contrat de base. Si le contrat de base est soumis au respect d’une forme spéciale, le
- 9 - contrat de transfert doit en principe être revêtu de la même forme (Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 1729 p. 387).
c) En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 c. 1b). Il faut rappeler qu'un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419 c. 2.2; ATF 127 III 444 c. 1b). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419 c. 2.2; ATF 126 III 59 c. 5b; ATF 126 III 375 c. 2e/aa). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_526/2007 du 29 février 2008 c. 3.1; ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 128 III 419 c. 2.2; ATF 127 III 279 c. 2c/ee; Wiegand, Commentaire bâlois, 4e éd.., n. 8 ad art. 18 CO; Kramer, Commentaire bernois, 1986, nn. 101 s. ad art. 1 CO; Bucher, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 6 ad art. 1 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., pp. 216 s.).
d) En l'espèce, la volonté réelle d'W.________SA et Y.________SA sur le transfert du contrat d'architecte n'étant pas établie, il convient d'interpréter les courriers échangés selon le principe de la confiance. Le ch. 14.4 du contrat de base du 23 janvier 2008 (cf. supra, let. C, ch. 6) doit être considéré comme une promesse du cocontractant sortant (l’appelante W.________SA) de faire transférer à l’acquéreur de la parcelle z le contrat d'architecte dans son entier, et non seulement la dette d’honoraires. Dans le même temps, le cocontractant originel restant (l’intimé F.________) donnait d’ores et déjà son acquiescement à la reprise de contrat par
- 10 - l’acquéreur, ce qui apparaît possible au regard des principes exposés ci- dessus, même si l’identité de la partie entrante était alors inconnue.
e) Reste à déterminer si l’accord de transfert entre le cocontractant sortant et le tiers entrant (Y.________SA) est établi sur la base du dossier. On observe tout d'abord qu'aucun contrat entre l'appelante et Y.________SA, relatif au transfert du contrat d'architecte du 23 janvier 2008, n’a été produit. Aucune mention n’a été faite non plus à ce sujet dans le contrat de vente de la parcelle z conclu entre l'appelante et Y.________SA le 1er avril 2008, alors que ce contrat concernait précisément la parcelle sur laquelle était prévue la construction d'un immeuble selon le contrat d'architecte du 23 janvier 2008 liant l'appelante et F.________. L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient retenu l’existence d’un contrat oral. Si le jugement attaqué contient effectivement une phrase équivoque en p. 15 (« si l’on peut admettre que le contrat a été passé oralement entre les deux sociétés » [W.________SA et Y.________SA]), aucun témoin n'a toutefois confirmé l'existence d’un tel accord oral, qui ne découle par ailleurs d'aucune pièce du dossier. Contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne saurait déduire l’existence d’un tel accord du courriel du 18 août 2008 de A.R.________ à l'intimé (cf. supra, let. C., ch. 8). D'une part, ce courriel n’est pas adressé par A.R.________ au nom de la prétendue société entrante, mais sous la référence et l’adresse électronique de la société J.________SA; d’autre part, il informe uniquement d’un changement de raison sociale de la société X.________SA en Y.________SA et des modifications au registre foncier qui en découlent, sans préciser la reprise du contrat d'architecte par cette dernière société. La conscience et la volonté de Y.________SA de reprendre le contrat de base ne sont par conséquent pas établies. Le moyen est dès lors infondé.
- 11 -
4. Subsidiairement, l’appelante fait valoir que Y.________SA a repris la dette d'honoraires de l'intimé, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour défendre pour ce motif également. La reprise privative de dette est un complexe de contrats par lequel le débiteur d’une dette est libéré de son obligation par l’intervention du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place, répondant ainsi de celle-ci envers le créancier. Régie par les art. 175 ss CO, elle suppose un accord entre les trois parties concernées, à savoir d’une part un contrat entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette interne) et d’autre part un contrat conclu par celui-ci et le créancier (reprise de dette externe) dont le consentement est nécessaire par le fait que le débiteur primitif sera libéré (ATF 121 III 256 c. 3; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. pp. 896 ss). La reprise de dette externe (art. 176 al. 1 CO) a pour effet de libérer l’ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même (ATF 121 III 256 c. 3). Pour les motifs exposés ci-dessus et qui sont transposables à la reprise de dette, il y a lieu de retenir que l’accord de reprise de dette interne entre l’appelante et Y.________SA n’est pas établi et que celle-ci ne résulte en particulier pas du seul courriel du 18 août 2008. De toute manière, même si la reprise de dette interne était prouvée, la reprise de dette externe ne le serait pas à défaut d'entente entre les deux sociétés à ce sujet. En effet, l’appelante ne prétend à juste titre pas qu’un tel accord de reprise de dette externe résulte de manière anticipée du contrat de base, par lequel l’intimé donne son assentiment préalable au transfert du contrat dans son entier, mais pas à une reprise de dette. Cela ne découle pas non plus de l’absence de réaction au courriel du 18 août 2008, dont l’objet n’était pas une offre de reprise de dette, mais seulement l'information d’un changement de raison sociale de X.________SA en Y.________SA et des modifications y relatives au Registre foncier. Enfin, on ne peut déduire un tel accord de la facture du 12 décembre 2008 de l'intimé à Y.________SA, qui récapitule toutes les
- 12 - factures non réglées, y compris celles concernant les parcelles [...], [...] et [...] dont Y.________SA était propriétaire avant le 4 avril 2008 et qui faisaient l’objet d’un contrat direct entre l’intimé et Y.________SA, anciennement X.________SA (cf. supra, let. C, ch. 5). Comme le relèvent les premiers juges, on peut concevoir que, pour des raisons de simplifications administratives, l’intimé n’a adressé qu’une seule facture à Y.________SA et que cet envoi ne fait pas à lui seul la preuve du consentement d'une reprise de la dette liée au contrat du 23 janvier 2008. Le moyen est infondé.
5. En conclusion, en l'absence de transfert du contrat d'architecte à la société Y.________SA et de reprise de la dette d'honoraires par celle-ci, il y a lieu de confirmer la légitimation passive de l'appelante à la présente cause. Pour le surplus, la quotité de la note d’honoraires n’est pas contestée et peut être confirmée.
6. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'784 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens.
- 13 -
Dispositiv
- d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'784 fr. (mille sept cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de l'appelante W.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : - 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - Me Stefano Fabbro (pour W.________SA) - Me Laurent Trivelli (pour F.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 78'497 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PT09.013814-122124 65 CO UR D’APPEL CIVI L E _____________________________ Arrêt du 31 janvier 2013 __________________ Présidence deM. COLOMBINI, président Juges : M. Creux et Mme Kühnlein Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 18 al. 1, 19 al. 1, 165 al. 1 et 175 ss CO Statuant à huis clos sur l'appel interjeté par W.________SA, à Sion, défenderesse, contre le jugement rendu le 5 septembre 2012 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec F.________, à Clarens, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal voit : 1104
- 2 - En fait : A. Par jugement du 5 septembre 2012, dont les considérants ont été envoyés aux parties le 16 octobre 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a admis la demande du 3 avril 2009 déposée par F.________ à l'encontre d'W.________SA (I), dit qu'W.________SA est la débitrice de F.________ de la somme de 78'497 fr. 35, avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 février 2009 (II), fixé les frais et dépens (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, les premiers juges ont considéré que la société Y.________SA n'avait pas repris le contrat d'architecte passé entre F.________ et la société W.________SA, de sorte que cette dernière avait qualité pour défendre, et que F.________ avait droit à des honoraires de 78'497 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an dès le 5 février 2009. B. Par acte du 16 novembre 2012, W.________SA a recouru contre ce jugement en concluant à son annulation et au rejet de la demande du 3 avril 2009 de F.________, les frais judiciaires et dépens des deux instances étant mis à la charge de celui-ci. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
1. Le demandeur F.________ est architecte membre SIA (Société suisse des ingénieurs et des architectes), diplômé EPFL-ETS, à Clarens.
2. La défenderesse W.________SA est une société qui a pour but « opérations immobilières ». Elle s'appelait précédemment [...], avec siège à Lucens, avant de devenir V.________SA, avec siège à Lausanne, puis finalement W.________SA, avec siège à Sion. A la suite de cette dernière modification, la raison sociale V.________SA a été radiée d'office par le Registre du commerce du canton de Vaud le 13 février 2008, date d'inscription de la société au Registre du commerce du canton du Valais. F.________ et son épouse B.R.________ sont respectivement administrateur
- 3 - président et administratrice secrétaire d'W.________SA, avec signature individuelle.
3. Selon un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud daté du 8 décembre 2008, F.________ était également administrateur de la société X.________SA, avec siège à Lausanne, qui avait pour but « opérations de promotions immobilières; opérations commerciales et financières », avant de devenir Y.________SA, avec siège à Fribourg. A la suite de cette dernière modification, la raison sociale X.________SA a été radiée d'office par le Registre du commerce du canton de Vaud le 10 mars 2008, date d'inscription de la société au Registre du commerce du canton de Fribourg.
4. A.R.________ et B.R.________ sont également administrateurs de la société J.________SA dont le but social est « exécution de tout mandat de gérance, de courtage, de promotion, de construction, d'entreprise générale, de création et de gestion de sites Internet dans le domaine de l'immobilier »
5. Y.________SA est propriétaire des parcelles [...], [...] et [...] de la commune de H.________ depuis respectivement janvier, février et mai
2007. Le 15 octobre 2007, Y.________SA (anciennement X.________SA) a conclu un « contrat relatif aux prestations de l'architecte » avec F.________ pour la construction d'immeubles et de parkings souterrains sur les trois parcelles. Dans ce cadre, Y.________SA a versé des acomptes au demandeur pour un montant de 330'000 francs.
6. Le 23 janvier 2008, W.________SA (anciennement V.________SA) a signé un « contrat relatif aux prestations de l'architecte » avec F.________. Le mandat portait sur la construction d'un immeuble de huit appartements sur la parcelle z de la commune de H.________. Le coût prévisible de l'ouvrage était de 1'481'350 francs. Le montant des honoraires d'après le coût de la construction, estimé à 289'235 fr., a été arrêté à 193'680 fr., TVA comprise.
- 4 - Le chiffre 14.4 du contrat disposait ce qui suit : « Si le ou les biens-fonds étaient vendus ou cédés à un tiers ou si un groupement d'entreprises, une entreprise générale ou une PPE était constitué pour la réalisation de ou des immeubles, le contrat relatif aux prestations de l'architecte serait repris intégralement par les tiers ci-dessus nommés sans diminution des prestations et des honoraires. Le mandant s'engage à faire reprendre, par l'un des tiers ci-dessus nommés, le présent contrat. » F.________ a établi l'entier du dossier d'enquête publique, avec variante. Les autorisations communale et cantonale ont été délivrées.
7. Par acte de vente authentique du 1er avril 2008, W.________SA a vendu la parcelle z de la commune de H.________ à la société Y.________SA. Selon l'extrait du registre foncier du 18 juin 2009 produit par la défenderesse, Y.________SA est propriétaire de cette parcelle depuis le 4 avril 2008.
8. Les 17 juin et 4 août 2008, F.________ a demandé à W.________SA le paiement de deux acomptes de 60'000 fr. et 20'000 fr. concernant la construction de l'immeuble sur la parcelle z de la commune de H.________. Par courriel du 18 août 2008, sous entête de la société J.________SA, A.R.________ a écrit ce qui suit au demandeur : « Pour donner suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez avoir l'amabilité de faire parvenir une soumission "Electricité" à : [...] D'autre part, merci de prendre note que la société X.________SA est devenue Y.________SA. Les changements ad'hoc ont été opérés auprès du RF pour les parcelles [...] – [...] – [...] et z de H.________. »
- 5 - Le 12 décembre 2008, F.________ a adressé un rappel à Y.________SA, la sommant de régler au 31 décembre 2008 plusieurs montants relatifs aux parcelles [...], [...] et [...], ainsi que celui de 80'000 fr. relatif à la parcelle z. Le 16 janvier 2009, F.________ a informé la société W.________SA qu'une poursuite serait déposée à son encontre pour la somme de 80'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an. La défenderesse a fait opposition totale au commandement de payer qui lui a été notifié le 4 février 2009.
9. Le 2 avril 2009, F.________ a adressé à la défenderesse une facture finale de 90'061 fr. 20 concernant la construction sur la parcelle z.
10. Par demande du 3 avril 2009, F.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu'W.________SA est sa débitrice et lui doit prompt paiement de la somme de 90'061 fr. 20, avec intérêt à 5 % l'an dès le 4 février 2009 sur la somme de 80'000 fr. et dès le 3 avril 2009 pour le solde (I). Le 26 juin 2009, W.________SA a conclu au rejet de la demande. F.________ s'est déterminé sur la réponse le 17 juin 2010.
11. La tentative de conciliation a échoué lors de l'audience du 1er novembre 2010. Par décision du même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la mise en œuvre d'une expertise. L'expert Patrick Giorgis, architecte EPFZ-SIA, a déposé son rapport le 9 décembre 2011. En substance, celui-ci a constaté que certaines prestations facturées n'avaient pas été effectuées complètement, de sorte que le montant total des honoraires dus était de 78'497 fr. 35, TVA comprise. Il a ajouté que la défenderesse lui avait dit qu'elle ne reprochait au demandeur aucune malfaçon dans l'élaboration
- 6 - du projet sur la parcelle z – objet de l'expertise – et qu'elle n'avait subi aucun préjudice à cet égard.
12. L'audience de jugement a eu lieu le 21 août 2012. Deux témoins ont été entendus. En d roit :
1. L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’instance d’appel peut confirmer la décision attaquée, statuer à nouveau ou renvoyer la cause à la première instance lorsqu'un élément essentiel de la demande n’a pas été jugé ou que l’état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 CPC). En l'espèce, le libellé des conclusions de la recourante est quelque peu équivoque, mais on comprend que l'appel tend en réalité à la réforme (et non à l'annulation) du jugement attaqué en ce sens que les conclusions de la demande sont rejetées. En outre, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2. a) L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JT 2011 III 43 et les réf. citées).
- 7 -
b) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. citées). En l'espèce, les pièces produites par la recourante figuraient déjà au dossier de première instance et sont recevables.
3. a) L’appelante conteste sa légitimation passive et soutient que le contrat relatif aux prestations de l'architecte, signé entre les parties le 23 janvier 2008, a été transféré d'W.________SA à Y.________SA.
b) De manière générale, la loi ne règle pas le transfert d’un contrat. La doctrine et la jurisprudence considèrent toutefois que celui-ci est admissible en vertu du principe de la liberté contractuelle consacré à l’art. 19 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220; Reymond, La cession des contrats, Lausanne 1989, pp. 28-29 et les références citées; Probst, Commentaire romand, 2e éd., n. 19 ad art. 181 CO, p. 1270; Spirig, Zürcher Kommentar, 1994, n. 228 ad art. 175-183 CO,
p. 43; CREC I 8 juin 2011/187 c. 4b/aa; CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Il s’agit d’un contrat tripartite sui generis, dont l’objet est le transfert de la qualité d’une, voire des deux parties, au contrat originaire. Le transfert de contrat peut également résulter d’un accord entre deux des parties, qui est agréé ultérieurement par la troisième partie (CREC I 8 juin 2011/187 c. 4b/aa; CREC 16 juin 2004/366 c. 3). Le contrat cédé conserve un contenu identique en dépit du changement intervenu (Reymond, op. cit., pp. 65 et 79; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 5e éd., no 1723 p. 386).
- 8 - Dans le transfert conventionnel, il existe en principe trois relations :
- le contrat de base, qui lie les parties originelles et qui fera l’objet du transfert;
- la promesse de transférer. Dans la plupart des cas, le transfert est précédé d’un contrat portant promesse de transférer, par lequel la partie sortante s’engage à procurer à celle qui entre sa position juridique dans le contrat de base;
- le contrat de transfert, qui exige la participation des trois personnes concernées : le nouveau contractant (« entrant »), la partie « sortante » et le cocontractant originel (« restant ») (Tercier/Pichonnaz, op. cit., nos 1726-1727 pp. 386-387). On peut à cet égard envisager deux constructions : ou bien le contrat est conclu entre la partie sortante et le nouveau cocontractant, mais il est subordonné à l’assentiment (antérieur, concomitant ou postérieur) du cocontractant originel; ou bien le cocontractant originel participe également comme partie au transfert; celui-ci s’analyse alors comme un contrat tripartite, exigeant un échange de toutes les manifestations de volonté (Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 1728 p. 387). Rien ne s’oppose à ce qu’une partie ait le droit de céder son contrat à un tiers (déterminé ou indéterminé), si cela est prévu dans la convention (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4e éd., no 208 p. 30; ATF 84 II 12, JT 1958 I 263 : promesse de vente pour soi ou pour son nommable). Le contrat de transfert ne devrait en principe pas respecter de forme particulière, puisqu’il s’agit d’une institution autonome (SJ 2005 I 46). Au vu du but poursuivi par l’art. 165 al. 1 CO qui est notamment de permettre aux créanciers du cédant et du cessionnaire de savoir à qui appartiennent les créances à un moment donné, la doctrine admet que le consentement de la partie sortante est soumis à la forme écrite lorsqu’elle est titulaire d’une créance contre le cocontractant originel ou que, sans le transfert, elle aurait pu acquérir une telle créance en vertu du contrat de base. Si le contrat de base est soumis au respect d’une forme spéciale, le
- 9 - contrat de transfert doit en principe être revêtu de la même forme (Tercier/Pichonnaz, op. cit., no 1729 p. 387).
c) En présence d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 c. 1b). Il faut rappeler qu'un accord peut résulter non seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes concluants (art. 1 al. 2 CO). Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419 c. 2.2; ATF 127 III 444 c. 1b). Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 131 III 606 c. 4.1; ATF 128 III 419 c. 2.2; ATF 126 III 59 c. 5b; ATF 126 III 375 c. 2e/aa). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (TF 4A_526/2007 du 29 février 2008 c. 3.1; ATF 133 III 61 c. 2.2.1; ATF 130 III 417 c. 3.2; ATF 128 III 419 c. 2.2; ATF 127 III 279 c. 2c/ee; Wiegand, Commentaire bâlois, 4e éd.., n. 8 ad art. 18 CO; Kramer, Commentaire bernois, 1986, nn. 101 s. ad art. 1 CO; Bucher, Commentaire bâlois, 4e éd., n. 6 ad art. 1 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., pp. 216 s.).
d) En l'espèce, la volonté réelle d'W.________SA et Y.________SA sur le transfert du contrat d'architecte n'étant pas établie, il convient d'interpréter les courriers échangés selon le principe de la confiance. Le ch. 14.4 du contrat de base du 23 janvier 2008 (cf. supra, let. C, ch. 6) doit être considéré comme une promesse du cocontractant sortant (l’appelante W.________SA) de faire transférer à l’acquéreur de la parcelle z le contrat d'architecte dans son entier, et non seulement la dette d’honoraires. Dans le même temps, le cocontractant originel restant (l’intimé F.________) donnait d’ores et déjà son acquiescement à la reprise de contrat par
- 10 - l’acquéreur, ce qui apparaît possible au regard des principes exposés ci- dessus, même si l’identité de la partie entrante était alors inconnue.
e) Reste à déterminer si l’accord de transfert entre le cocontractant sortant et le tiers entrant (Y.________SA) est établi sur la base du dossier. On observe tout d'abord qu'aucun contrat entre l'appelante et Y.________SA, relatif au transfert du contrat d'architecte du 23 janvier 2008, n’a été produit. Aucune mention n’a été faite non plus à ce sujet dans le contrat de vente de la parcelle z conclu entre l'appelante et Y.________SA le 1er avril 2008, alors que ce contrat concernait précisément la parcelle sur laquelle était prévue la construction d'un immeuble selon le contrat d'architecte du 23 janvier 2008 liant l'appelante et F.________. L’appelante fait valoir que les premiers juges auraient retenu l’existence d’un contrat oral. Si le jugement attaqué contient effectivement une phrase équivoque en p. 15 (« si l’on peut admettre que le contrat a été passé oralement entre les deux sociétés » [W.________SA et Y.________SA]), aucun témoin n'a toutefois confirmé l'existence d’un tel accord oral, qui ne découle par ailleurs d'aucune pièce du dossier. Contrairement à ce que soutient l’appelante, on ne saurait déduire l’existence d’un tel accord du courriel du 18 août 2008 de A.R.________ à l'intimé (cf. supra, let. C., ch. 8). D'une part, ce courriel n’est pas adressé par A.R.________ au nom de la prétendue société entrante, mais sous la référence et l’adresse électronique de la société J.________SA; d’autre part, il informe uniquement d’un changement de raison sociale de la société X.________SA en Y.________SA et des modifications au registre foncier qui en découlent, sans préciser la reprise du contrat d'architecte par cette dernière société. La conscience et la volonté de Y.________SA de reprendre le contrat de base ne sont par conséquent pas établies. Le moyen est dès lors infondé.
- 11 -
4. Subsidiairement, l’appelante fait valoir que Y.________SA a repris la dette d'honoraires de l'intimé, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour défendre pour ce motif également. La reprise privative de dette est un complexe de contrats par lequel le débiteur d’une dette est libéré de son obligation par l’intervention du reprenant qui devient débiteur en son lieu et place, répondant ainsi de celle-ci envers le créancier. Régie par les art. 175 ss CO, elle suppose un accord entre les trois parties concernées, à savoir d’une part un contrat entre le débiteur et le reprenant (reprise de dette interne) et d’autre part un contrat conclu par celui-ci et le créancier (reprise de dette externe) dont le consentement est nécessaire par le fait que le débiteur primitif sera libéré (ATF 121 III 256 c. 3; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd. pp. 896 ss). La reprise de dette externe (art. 176 al. 1 CO) a pour effet de libérer l’ancien débiteur, le reprenant devenant le nouveau débiteur de la dette qui demeure la même (ATF 121 III 256 c. 3). Pour les motifs exposés ci-dessus et qui sont transposables à la reprise de dette, il y a lieu de retenir que l’accord de reprise de dette interne entre l’appelante et Y.________SA n’est pas établi et que celle-ci ne résulte en particulier pas du seul courriel du 18 août 2008. De toute manière, même si la reprise de dette interne était prouvée, la reprise de dette externe ne le serait pas à défaut d'entente entre les deux sociétés à ce sujet. En effet, l’appelante ne prétend à juste titre pas qu’un tel accord de reprise de dette externe résulte de manière anticipée du contrat de base, par lequel l’intimé donne son assentiment préalable au transfert du contrat dans son entier, mais pas à une reprise de dette. Cela ne découle pas non plus de l’absence de réaction au courriel du 18 août 2008, dont l’objet n’était pas une offre de reprise de dette, mais seulement l'information d’un changement de raison sociale de X.________SA en Y.________SA et des modifications y relatives au Registre foncier. Enfin, on ne peut déduire un tel accord de la facture du 12 décembre 2008 de l'intimé à Y.________SA, qui récapitule toutes les
- 12 - factures non réglées, y compris celles concernant les parcelles [...], [...] et [...] dont Y.________SA était propriétaire avant le 4 avril 2008 et qui faisaient l’objet d’un contrat direct entre l’intimé et Y.________SA, anciennement X.________SA (cf. supra, let. C, ch. 5). Comme le relèvent les premiers juges, on peut concevoir que, pour des raisons de simplifications administratives, l’intimé n’a adressé qu’une seule facture à Y.________SA et que cet envoi ne fait pas à lui seul la preuve du consentement d'une reprise de la dette liée au contrat du 23 janvier 2008. Le moyen est infondé.
5. En conclusion, en l'absence de transfert du contrat d'architecte à la société Y.________SA et de reprise de la dette d'honoraires par celle-ci, il y a lieu de confirmer la légitimation passive de l'appelante à la présente cause. Pour le surplus, la quotité de la note d’honoraires n’est pas contestée et peut être confirmée.
6. Il s'ensuit que l'appel doit être rejeté dans la procédure de l'art. 312 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'784 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). N'ayant pas été invité à se déterminer, l'intimé n’a pas droit à des dépens.
- 13 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'784 fr. (mille sept cent huitante-quatre francs), sont mis à la charge de l'appelante W.________SA. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 31 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 14 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Stefano Fabbro (pour W.________SA)
- Me Laurent Trivelli (pour F.________) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 78'497 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois La greffière :