opencaselaw.ch

PT09.007970

Réclamation pécuniaire

Waadt · 2010-12-15 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 2 a) Le 22 janvier 1998, W.________ a fait transférer de l’établissement bancaire P.________, à Stockholm, le montant de CHF 60'990.-- en faveur de "D.________, Postfach 328, CH-8058 Zurich-

- 3 - Flughafen" avec le message au destinataire du paiement suivant : "REFERENCE G.________, PAIEMENT D’[...]". Le document relève que la somme de CHF 60'990, au cours de 541,90, équivaut à SEK 330'504.81. Le 22 janvier 1998 également, la société défenderesse a fait transférer de la banque T.________, à Oslo, la somme de CHF 40'645.78 en faveur de "D.________, Postfach 328, CH-8058 Zurich-Flughafen" avec la mention suivante : "REFERENCE G.________, PAIEMENT DE [...]". L’ordre de transfert (pièce 20) précise qu’au cours de 509,10000, la somme de CHF 40'645.78 équivaut à NOK 206'927.66. Le document manuscrit (pièce 21) à la base du transfert précise quant à lui de verser en francs suisses l’équivalent de DEM 50'000.--. Le même jour, W.________ a adressé à M. B.________, D.________, le téléfax suivant : " … Concerne : Paiement [...] Messieurs, Par la présente, je certifie que M A.________ a le droit de disposer librement de la somme swiftée de la banque P.________ en Suède (CHF 60 990,-) et de la T.________ en Norvège (CHF 40 645,-). Veuillez trouver ci-joint sous forme de copies les vérifications des deux sommes swiftées précitées. … "

b) Le transfert de DEM 50'000 a été porté en compte dans les états financiers de la société défenderesse au 31 décembre 1998 lesquels mentionnent, sous la rubrique "BILAN", la somme de NOK 206'928 au poste "Autres créances à court terme".

c) Le 7 avril 1999, le représentant de la société demanderesse a signé une reconnaissance de dette à l’attention de K.________, libellée comme suit : "PROMISSORY NOTE We herwith confirm that we have borrowed DEM 50.000.- (fiftythousand German marks) from K.________, Inkognitogaten 15 C, 0256 Oslo, Norway. This loan shall be repaid by latest the 31st of May 1999." Ce document a fait l’objet d’une traduction libre, produite par la défenderesse, ainsi libellée : "Reconnaissance de dette. Par la présente, nous confirmons avoir emprunté DEM 50'000.- (cinquante mille Deutsche Mark) à K.________, Inkognitogaten 15 C, 0256 Oslo, Norvège. Ce prêt sera remboursé au plus tard le 31 mai 1999."

d) Le 16 avril 1999, la société défenderesse a fait transférer de l’établissement bancaire T.________ à Oslo, le montant de DEM 30'000.-- en faveur de A.________, à Chavannes-de-Bogis. Le motif du versement est le suivant "Prêt". Les documents y relatifs précisent que le montant de DEM 30'000.-- équivaut, au cours de 424.3211, à NOK 127'721.33, y compris NOK 425.-- de frais.

- 4 -

e) Ce prêt a été porté dans les comptes de la défenderesse dans l’exercice 1999 sous "MOYENS EXPLOITATION, Créances clients".

E. 3 a) Le 25 janvier 2008, W.________, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la société demanderesse le courrier suivant : " … En date du 22 janvier 1998, Monsieur W.________ a prêté à G.________ la somme de CHF 60'990.-. A ce jour, ce prêt n’a pas été remboursé par G.________. Compte tenu de ce qui précède, je vous mets en demeure de nous verser le montant de CHF 60'990 en faveur de Monsieur W.________ d’ici le 10 mars 2008. Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement à cet effet. A défaut de paiement dans le délai imparti, nous agirons par toute voie de droit utile en vue du recouvrement de ce montant. … "

b) Le 25 janvier 2008 également, la société défenderesse, agissant par son conseil, a adressé à la demanderesse le courrier suivant : " … En date du 7 avril 1999, G.________ a reconnu avoir emprunté la somme de DEM 50'000.-, soit Euros 25'564.60, auprès de K.________. Cette somme devait être remboursée au plus tard le 31 mai 1999. A ce jour, aucun paiement n’a été effectué par G.________. Compte tenu de ce qui précède, je vous mets en demeure de nous verser le montant de Euros 25'564.60 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 1999 en faveur de K.________ dans les 10 jours, soit avant le 7 février 2008 sur le compte n° 417167-82-1 auprès du [...], 1211 Genève 70, clearing 4835, IBAN CH64 0483 5041 7167 8200 1. A défaut de paiement dans le délai imparti, nous agirons par toute voie de droit utile en vue du recouvrement de ce montant. … "

c) Le même jour, la société défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à A.________ le courrier dont il ressort notamment ce qui suit : " … En date du 16 avril 1999, K.________, au travers de la T.________, vous a prêté la somme de DEM 30'000, soit Euros 15'338.80. A ce jour, vous n’avez pas remboursé ce prêt. Compte tenu de ce qui précède, je vous mets en demeure de nous verser le montant de Euros 15'338.80 en faveur de K.________ d’ici le 10 mars 2008 sur le compte n° 417167-82-1 auprès du [...], 1211 Genève 70, clearing 4835, IBAN CH64 0483 5041 7167 8200 1. A défaut de paiement dans le délai imparti, nous agirons par toute voie de droit utile en vue du recouvrement de ce montant. … "

- 5 -

E. 4 Par courrier de leur conseil du 25 mars 2008, la société demanderesse et A.________ personnellement ont adressé au conseil de la défenderesse les lignes suivantes : « Concerne : K.________ – prêt du 16 avril 1999 K.________ – reconnaissance de dette du 7 avril 1999 Maître, Faisant suite à vos courriers du 25 janvier 2008 concernant les sujets cités en marge, je vous informe par la présente que le seul montant que Monsieur A.________ et/ou G.________ reconnaît avoir reçu en prêt concerne les DEM.30'000.--. La reconnaissance de dette de DEM.50'000.-- a été établie le 7 avril 1999, soit avant le transfert des DEM.30'000.-, intervenu le 16 avril 1999, ce qui est confirmé par l’extrait bancaire ci- joint. Il n’y a aucune trace d’un transfert du montant de DEM.50'000.-- ou d’un montant complémentaire de DEM.20'000.--. D’ailleurs, cette reconnaissance de dette a été établie uniquement d’une manière formelle, à la demande expresse et pressante de Monsieur W.________ prétendument pour des raisons fiscales. Etant donné les relations proches des deux parties, Monsieur A.________ a été d’accord d’accéder à la demande de celui qui était alors ex-beau frère, alors qui était entendu entre les parties que cette reconnaissance ne pourrait couvrir que des montants allait ensuite être versés (sic). Néanmoins, une partie de ces DEM.30'000.-- a été remboursé de façon suivante : … " Le 1er avril 2008, le conseil de la défenderesse a répondu en ces termes : " … Notre cliente, K.________, a pris bonne note du fait que Monsieur A.________ reconnaît lui devoir la somme de DEM 30'000.--, soit EUR 15'338.80, sous imputation d’un montant de EUR 4'409.80 d’ores et déjà remboursé. … Un solde de EUR 10'929.-- reste donc dû à K.________ avec intérêts à 5% dès le 31 mai 1999. … En ce qui concerne la reconnaissance de dette du 7 avril 1999, les informations dont vous disposez sont à l’évidence inexactes. Le fait que cette reconnaissance de dette soit antérieure au prêt du 16 avril 1999 montre bien qu’elle concerne une autre transaction. Vous trouverez ci-joint copie d’un ordre du 22 janvier 1998 par lequel K.________ avait avancé le montant de DEM 50'000.-- à G.________ par l’intermédiaire de D.________. C’est ce montant de DEM 50'000.--, qui fait l’objet de la reconnaissance de dette du 7 avril 1999. Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons que confirmer la mise en demeure adressée à G.________ le 25

- 6 - janvier 2008 pour un montant de EUR 25'564.60 (équivalent de DEM 50'000.--)avec intérêts à 5% dès le 31 mai 1999. … A défaut de paiement dans ce délai, des poursuites seront engagées sur la base de la reconnaissance de dettes établie par G.________. … " Le 11 avril 2008 et en réponse au courrier précité, le conseil de la demanderesse a adressé au conseil de la défenderesse une lettre dont il ressort en substance ce qui suit : " … Concernant la preuve du transfert d’un montant de DEM 50'000.- à la société G.________ que vous avez annexée à votre courrier susmentionné, je vous informe que ce document correspond à votre courrier du 25 janvier 2008 (voir en annexe). Ce transfert se rapporte, comme je vous ai déjà expliqué, à un investissement risqué par votre cliente et qui, malheureusement, n’a pas abouti, mais débouché sur une perte sèche. Monsieur W.________ respectivement la société K.________ s’attendaient à une plus-value sur cet investissement qui ne constituait donc pas un prêt. Si cela peut consoler vos clients, Monsieur A.________ et G.________ ont aussi subi d’importantes pertes dans cette affaire. Par conséquent, G.________ conteste formellement être redevable des Euros 25'564.60. En effet, comme déjà indiqué dans mon courrier du 25 mars 2008, la reconnaissance de dette de DEM 50'000 devait selon M. W.________ rester purement factice, c’est-à-dire exclusivement pour un motif fiscal, ainsi qu’il avait assuré M. A.________ au moment où il l’a pressé instamment de signer cette déclaration. Si Monsieur A.________ l’a fait dans la précipitation et naïvement, dans le seul but de rendre service à celui qui était alors à la fois son beau-frère et un ami très proche, aucune créance n’a alors pu naître de cette reconnaissance simulée. … "

E. 5 Le 17 juin 2008, sur réquisition de la défenderesse, un commandement de payer la somme de fr. 40'645.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 1999 a été notifié à la demanderesse, invoquant comme cause de l'obligation le prêt faisant l’objet de la reconnaissance de dette du 7 avril 1999. La demanderesse y a fait opposition totale. Par prononcé rendu à la suite de la séance du 24 octobre 2008, le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de fr. 40'645.80 plus intérêt à 5% dès le 1er juin 1999 (ch.I), arrêté à fr. 360.-- les frais de justice de la partie poursuivante (ch. II) et dit que la partie poursuivie doit verser la somme de fr. 860.-- à la partie poursuivante à titre de dépens (ch. III).

- 7 - La demanderesse a recouru contre ce prononcé par acte déposé le 12 janvier 2009. Par avis du 21 janvier 2009, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a fixé un délai au 10 février 2009 à G.________ pour produire un mémoire de recours. Par lettre du 10 février 2009, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours. Par arrêt du 11 février 2009, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a pris acte du retrait du recours et a rayé la cause du rôle. Cette arrêt a été notifié à la demanderesse le 12 février 2009 et reçu le lendemain.

E. 6 Par mémoire de demande du 2 mars 2009, remis le même jour à la poste, la société G.________ a ouvert action en libération de dette contre la défenderesse. Elle prend, sous suite de dépens, les conclusions suivantes : " I. La demanderesse G.________ n’est pas la débitrice de K.________ du montant de Fr. 40'645.80 (quarante mille six cent quarante-cinq francs et huitante centimes) plus intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 1999, ni de quelque autre montant que ce soit. II. La demanderesse G.________ n’est pas la débitrice de K.________ des frais de commandement de payer par Fr. 100.-- (cent francs) sans intérêts, ni des frais de poursuites par Fr. 100.-- (cent francs) et d’encaissement par Fr. 203.75 (deux cent trois francs et septante-cinq centimes) de la poursuite no 4116744-01 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon- Rolle. III. La demanderesse G.________ n’est pas la débitrice de K.________ de la somme de Fr. 860.-- (huit cent soixante francs) à titre de dépens. IV. L’opposition formée par G.________ à la poursuite no 4116744-01 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est maintenue à titre définitif en capital, frais et intérêts." Dans sa réponse du 8 juin 2009, la société K.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Les conclusions prises par la demanderesse G.________ au pied de sa demande du 2 mars 2009 sont rejetées. II. La demanderesse G.________ est la débitrice de la défenderesse K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 40'645.80 (quarante mille six cent quarante cinq francs et huitante centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 1999. III. La demanderesse G.________ est la débitrice de la défenderesse K.________ et lui doit immédiat paiement des frais du commandement de payer par CHF 100.-- (cent francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 17 juin 2008, ainsi que des frais d’encaissement de CHF 203.75 (deux cent trois francs et septante-cinq centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 17 juin

- 8 - 2008 et des frais du commandement de payer du co-obligé, par CHF 100.-- (cent francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 17 juin 2008, dans le cadre de la poursuite n°411 67 44–01 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. IV. La demanderesse G.________ est la débitrice de K.________ de la somme de CHF 860.-- (huit cent soixante francs) au titre de dépens de la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition. V. L’opposition formée par G.________ à la poursuite n°411 67 44-01 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement levée, en capital, frais et intérêts, libre cours étant donné à cette poursuite. VI. La demanderesse G.________ est la débitrice de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 570.-- (cinq cent septante francs), plus intérêt à 5% l’an dès le jour du dépôt de la présente réponse."

E. 7 Les parties et leurs conseils ont comparu le 10 mars 2010 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Elles ont été entendues. Il a également été procédé à l’audition des trois témoins suivants :

a) W.________ est toujours administrateur de la défenderesse et connaît le contexte du litige qui divise les parties. Il a expliqué que la créance litigieuse de DEM 50'000.-- (soit NOK 206'928), qui apparaît à l’actif du bilan 1998 de la société défenderesse, a été désactivée lors des exercices comptables ultérieures en raison du fait que son remboursement paraissait compromis. Il a contesté le fait que K.________ aurait finalement décidé de ne prêter à la demanderesse qu’un montant de DEM 30'000.-- en lieu et place des DEM 50'000.-- initialement discutés.

b) C.________, designer de profession, est toujours membre du conseil d’administration de la société défenderesse, en qualité de suppléante. Elle est la sœur de A.________ mais a exposé qu’elle n’avait plus de contact avec lui depuis quatre ans. Elle a également été la compagne de W.________ durant dix-sept ans mais vit aujourd’hui séparée de lui. Elle a néanmoins expliqué qu’ils étaient demeurés des amis. C.________ a exposé qu’elle-même ne s’occupait pas vraiment de la comptabilité. Elle a déclaré toutefois savoir que la défenderesse avait prêté à la demanderesse une somme avoisinant les CHF 116'000.-- au total.

c) S.________ ne travaille pas pour la défenderesse. Elle est une amie d’C.________ et, entendue également en qualité de témoin, elle a déclaré connaître le contexte du litige pour en avoir souvent entendu parler. Son témoignage n’a toutefois pas été utile dans la mesure où elle n’a pas été mise au courant des détails cruciaux de l’affaire qui divise les parties.» En droit, les premiers juges ont rejeté l'action en libération de dette déposée par G.________ contre K.________ et reconnu la

- 9 - demanderesse débitrice de la défenderesse de la somme de 40'645 fr. 80. Ils ont estimé que la reconnaissance de dette signée le 7 avril 1999 par la demanderesse portait sur un prêt de 50'000 DEM (Deutsche Mark) accordé le 22 janvier 1998 à cette dernière par la défenderesse et ne pouvait concerner un autre versement ni être considérée comme le résultat d'une simulation opérée pour des raisons fiscales ou comme un investissement à risques qui se serait soldé par une perte sèche. Ils ont dès lors jugé que ce versement n'était pas factice et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un remboursement jusqu'à ce jour. B. Par acte du 27 août 2010, G.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I) et : "Principalement : II. Le chiffre I du jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que la demande en libération de dette déposée par G.________ contre K.________ est admise, G.________ n'étant la débitrice de K.________ d'aucun montant quelconque à quelque titre que ce soit. III. Le chiffre II du jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que G.________ n'est pas la débitrice de K.________ et ne lui doit aucun paiement immédiat de la somme de Fr. 40'645.80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 1999. IV. Le chiffre III du jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que l'opposition formée par G.________ à la poursuite no 4116744- 01 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est maintenue.

- 10 - V. Le chiffre V du jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que,

a) aucun dépens de première instance ne sont alloués à la défenderesse K.________ à la charge de G.________.

b) des dépens de première instance fixés à dire de justice sont alloués à la demanderesse G.________ à charge de la défenderesse K.________. Subsidiairement : VI. Le jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant G.________ de K.________ est annulé." Dans son mémoire déposé le 27 octobre 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :

1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, le jugement attaqué, daté du 10 mars 2010, a été notifié le 17 août 2010 aux parties, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. Les voies de droit sont ainsi régies par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD, RSV 270.11), alors en vigueur.

2. Le recours contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée est recevable, tant en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) qu'en nullité (art. 444-445 CPC-VD).

- 11 - En l'espèce, le recours de G.________ tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement entrepris. A l'appui de son recours en nullité, la recourante invoque le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD (JT 2001 III 128). Toutefois, ce moyen est subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'informalité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, pp. 189 ss). L'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), les vices invoqués peuvent être réparés le cas échéant dans le cadre du recours en réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3; JT 2001 III 128). Dans le cas particulier, la recourante discute la lecture de certaines pièces et l'appréciation qu'il faudrait en tirer. Il s'agit de moyens qui peuvent être examinés dans le cadre du recours en réforme. Le recours en nullité est donc irrecevable.

3. Déposé en temps utile (458 CPC-VD), par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est recevable. Dans le cas d'un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD); elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD; JT 2003 III 3).

- 12 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. Les conclusions en réforme ne sont ni plus amples, ni nouvelles par rapport à celles prises en première instance. Elles sont donc recevables.

4. La recourante soutient tout d'abord que le tribunal a procédé à une fausse appréciation des preuves en retenant qu'elle avait bénéficié du montant de 50'000 DEM versé à D.________ et que les pièces au dossier ont été mal interprétées. La cause juridique invoquée à l'appui de la reconnaissance de dette par l'intimée ne serait ainsi pas démontrée.

a) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP et a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40

c. 5a et les références citées, JT 1994 II 112). Le créancier défendeur à l'action en libération de dette bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006

- 13 -

c. 3.2; Schwenzer, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]; Tevini du Pasquier, Commentaire romand I, n. 1 ad art. 17 CO, p. 76). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les références citées). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO, p. 77; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'art. 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401). Le créancier détenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150).

b) La recourante soutient qu'en l'espèce, la cause de l'obligation n'est pas valable. Dans les faits, il ressort des pièces 20 et 21, soit de l'ordre de transfert, que l'intimée a versé 50'000 DEM le 22 janvier 1998, que cette somme a bien été débitée d'un compte bancaire de celle-ci et qu'elle a été créditée en faveur de D.________, avec la rubrique "Reference G.________ Payment for [...]". Par téléfax du même jour, l'intimée a certifié à D.________ que "M. A.________ a le droit de disposer librement de la somme

- 14 - swiftée de la banque P.________ en Suède (CHF 60'990.-) et de la T.________ en Norvège (CHF 40'645.-) (pièce 18). La même pièce mentionne encore sous "Concerne" : "Paiement [...]". Par reconnaissance de dette du 7 avril 1999, la recourante, par son représentant, a confirmé "avoir emprunté DEM 50'000 (…) à K.________, …" (pièce 22). Le Tribunal a donc retenu qu'il était établi que le versement de 50'000 DEM n'était pas factice et que la reconnaissance de dette signée par le représentant de la recourante portait bien sur ce montant, non remboursé à ce jour. Il a ajouté que "le fait que le paiement ait transité par une société tierce n'est pas pertinent dans la mesure où la référence est précise et s'explique par un versement direct au fournisseur" (jgt, p. 14). La recourante conteste certes cette conclusion. Il n'en reste pas moins que l'on ne peut que confirmer l'analyse faite par les premiers juges. En effet, il apparaît clairement que le montant a été versé, que celui-ci avait une cause et que la reconnaissance de dette était donc valable. On ne saurait exiger plus du créancier. Comme rappelé ci-dessus, c'est au débiteur de démontrer l'invalidité de la reconnaissance de dette et non le contraire. En l'espèce, la recourante ne fait que soutenir que ces pièces sont insuffisantes pour servir de reconnaissance de dette, mais n'établit pas le contraire de son côté. On peut également ajouter que le contexte des relations contractuelles entre les parties a été explicité par le jugement de première instance, contexte qui va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour justifier la cause de la reconnaissance de dette. La cour de céans peut s'y référer pour le surplus (art. 471 al. 3 CPC-VD). En conclusion, l'appréciation faite par le tribunal d'arrondissement n'apparaît pas critiquable et peut être confirmée. Ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.

c) La recourante semble également soutenir que le tribunal serait allé au-delà des allégations de la défenderesse et intimée en déduisant des éléments de fait qui ne ressortaient pas de l'allégué 46.

- 15 - Cet allégué a la teneur suivante : "Cette somme était destinée à G.________. Preuve : pièces 18, 20 et 21". L'art. 4 al. 1 CPC-VD impose au juge de fonder son jugement uniquement sur les faits allégués dans l'instance et admis par les parties ou prouvés. Les pièces précitées ont été invoquées non seulement à l'appui de cet allégué, mais en vue de prouver les allégués 45 à 49. En reprenant dans l'état de fait (jgt, pp. 2-3) la teneur exacte des pièces en question, le tribunal n'a fait que s'en tenir à la rigueur imposée par la procédure, soit d'éviter la paraphrase, et a cité les pièces invoquées le plus précisément possible. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit à la preuve ou à l'allégation des parties, cela spécialement dans une cause soumise à la procédure accélérée dans laquelle le juge peut retenir tous les faits prouvés, même s'ils n'ont pas été allégués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC-VD, pp. 16- 17; Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, in JT 2002 III 110, spéc. pp. 126-129). Ce moyen doit être également rejeté.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 706 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5], alors en vigueur).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante G.________ sont arrêtés à 706 fr. (sept cent six francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jacques Michod (pour G.________),

- Me Isabelle Salomé Daïna (pour K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 40'645 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 660/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 15 décembre 2010 _____________________ Présidence de M. GIROUD, vice-président Juges : MM. Creux et Krieger Greffière : Mme Cardinaux ***** Art. 83 al. 2 LP; 4, 444 al. 1 ch. 3, 452, 456a, 465 al. 1, 471 al. 3 CPC-VD La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par G.________, demanderesse, à Founex, contre le jugement rendu le 10 mars 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec K.________, défenderesse, à Stockholm (Suède). Délibérant à huis clos, la cour voit : 806

- 2 - En fait : A. Par jugement du 10 mars 2010, dont les considérants ont été notifiés le 17 août 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a rejeté la demande en libération de dette déposée par G.________ contre K.________ (I); dit que la demanderesse G.________ est la débitrice de la défenderesse K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 40'645 fr. 80, plus intérêt à 5% l'an dès le 31 mai 1999 (II); levé définitivement l'opposition formée par la demanderesse à la poursuite no 4116744-01 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle (III); fixé les frais de justice à 3'500 fr. pour la demanderesse et à 3'900 fr. pour la défenderesse (IV); dit que la demanderesse doit payer à la défenderesse la somme de 5'400 fr. à titre de dépens (V); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement, qui est le suivant : «1. La demanderesse G.________ est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Vaud depuis le 5 août 1988, dont le siège est à Founex et dont le but est le suivant : "importation, exportation et commerce de toutes marchandises." Jusqu’en mars 2008, V.________ en était l’administratrice avec signature individuelle. Le 27 novembre 1998, elle avait toutefois conféré à A.________ un pouvoir de mandataire général pour toutes les affaires concernant G.________ pour lesquelles la loi autorise la représentation. Depuis le 20 août 2008, A.________ est l’administrateur de G.________, avec signature individuelle. La défenderesse K.________ est une société de droit norvégien dont le siège est à Oslo. Elle est administrée par C.________ et W.________. C.________ est la sœur de A.________ et a été, de 1988 à 2005, la compagne de W.________.

2. a) Le 22 janvier 1998, W.________ a fait transférer de l’établissement bancaire P.________, à Stockholm, le montant de CHF 60'990.-- en faveur de "D.________, Postfach 328, CH-8058 Zurich-

- 3 - Flughafen" avec le message au destinataire du paiement suivant : "REFERENCE G.________, PAIEMENT D’[...]". Le document relève que la somme de CHF 60'990, au cours de 541,90, équivaut à SEK 330'504.81. Le 22 janvier 1998 également, la société défenderesse a fait transférer de la banque T.________, à Oslo, la somme de CHF 40'645.78 en faveur de "D.________, Postfach 328, CH-8058 Zurich-Flughafen" avec la mention suivante : "REFERENCE G.________, PAIEMENT DE [...]". L’ordre de transfert (pièce 20) précise qu’au cours de 509,10000, la somme de CHF 40'645.78 équivaut à NOK 206'927.66. Le document manuscrit (pièce 21) à la base du transfert précise quant à lui de verser en francs suisses l’équivalent de DEM 50'000.--. Le même jour, W.________ a adressé à M. B.________, D.________, le téléfax suivant : " … Concerne : Paiement [...] Messieurs, Par la présente, je certifie que M A.________ a le droit de disposer librement de la somme swiftée de la banque P.________ en Suède (CHF 60 990,-) et de la T.________ en Norvège (CHF 40 645,-). Veuillez trouver ci-joint sous forme de copies les vérifications des deux sommes swiftées précitées. … "

b) Le transfert de DEM 50'000 a été porté en compte dans les états financiers de la société défenderesse au 31 décembre 1998 lesquels mentionnent, sous la rubrique "BILAN", la somme de NOK 206'928 au poste "Autres créances à court terme".

c) Le 7 avril 1999, le représentant de la société demanderesse a signé une reconnaissance de dette à l’attention de K.________, libellée comme suit : "PROMISSORY NOTE We herwith confirm that we have borrowed DEM 50.000.- (fiftythousand German marks) from K.________, Inkognitogaten 15 C, 0256 Oslo, Norway. This loan shall be repaid by latest the 31st of May 1999." Ce document a fait l’objet d’une traduction libre, produite par la défenderesse, ainsi libellée : "Reconnaissance de dette. Par la présente, nous confirmons avoir emprunté DEM 50'000.- (cinquante mille Deutsche Mark) à K.________, Inkognitogaten 15 C, 0256 Oslo, Norvège. Ce prêt sera remboursé au plus tard le 31 mai 1999."

d) Le 16 avril 1999, la société défenderesse a fait transférer de l’établissement bancaire T.________ à Oslo, le montant de DEM 30'000.-- en faveur de A.________, à Chavannes-de-Bogis. Le motif du versement est le suivant "Prêt". Les documents y relatifs précisent que le montant de DEM 30'000.-- équivaut, au cours de 424.3211, à NOK 127'721.33, y compris NOK 425.-- de frais.

- 4 -

e) Ce prêt a été porté dans les comptes de la défenderesse dans l’exercice 1999 sous "MOYENS EXPLOITATION, Créances clients".

3. a) Le 25 janvier 2008, W.________, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à la société demanderesse le courrier suivant : " … En date du 22 janvier 1998, Monsieur W.________ a prêté à G.________ la somme de CHF 60'990.-. A ce jour, ce prêt n’a pas été remboursé par G.________. Compte tenu de ce qui précède, je vous mets en demeure de nous verser le montant de CHF 60'990 en faveur de Monsieur W.________ d’ici le 10 mars 2008. Vous trouverez ci-joint un bulletin de versement à cet effet. A défaut de paiement dans le délai imparti, nous agirons par toute voie de droit utile en vue du recouvrement de ce montant. … "

b) Le 25 janvier 2008 également, la société défenderesse, agissant par son conseil, a adressé à la demanderesse le courrier suivant : " … En date du 7 avril 1999, G.________ a reconnu avoir emprunté la somme de DEM 50'000.-, soit Euros 25'564.60, auprès de K.________. Cette somme devait être remboursée au plus tard le 31 mai 1999. A ce jour, aucun paiement n’a été effectué par G.________. Compte tenu de ce qui précède, je vous mets en demeure de nous verser le montant de Euros 25'564.60 avec intérêts à 5% dès le 31 mai 1999 en faveur de K.________ dans les 10 jours, soit avant le 7 février 2008 sur le compte n° 417167-82-1 auprès du [...], 1211 Genève 70, clearing 4835, IBAN CH64 0483 5041 7167 8200 1. A défaut de paiement dans le délai imparti, nous agirons par toute voie de droit utile en vue du recouvrement de ce montant. … "

c) Le même jour, la société défenderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé à A.________ le courrier dont il ressort notamment ce qui suit : " … En date du 16 avril 1999, K.________, au travers de la T.________, vous a prêté la somme de DEM 30'000, soit Euros 15'338.80. A ce jour, vous n’avez pas remboursé ce prêt. Compte tenu de ce qui précède, je vous mets en demeure de nous verser le montant de Euros 15'338.80 en faveur de K.________ d’ici le 10 mars 2008 sur le compte n° 417167-82-1 auprès du [...], 1211 Genève 70, clearing 4835, IBAN CH64 0483 5041 7167 8200 1. A défaut de paiement dans le délai imparti, nous agirons par toute voie de droit utile en vue du recouvrement de ce montant. … "

- 5 -

4. Par courrier de leur conseil du 25 mars 2008, la société demanderesse et A.________ personnellement ont adressé au conseil de la défenderesse les lignes suivantes : « Concerne : K.________ – prêt du 16 avril 1999 K.________ – reconnaissance de dette du 7 avril 1999 Maître, Faisant suite à vos courriers du 25 janvier 2008 concernant les sujets cités en marge, je vous informe par la présente que le seul montant que Monsieur A.________ et/ou G.________ reconnaît avoir reçu en prêt concerne les DEM.30'000.--. La reconnaissance de dette de DEM.50'000.-- a été établie le 7 avril 1999, soit avant le transfert des DEM.30'000.-, intervenu le 16 avril 1999, ce qui est confirmé par l’extrait bancaire ci- joint. Il n’y a aucune trace d’un transfert du montant de DEM.50'000.-- ou d’un montant complémentaire de DEM.20'000.--. D’ailleurs, cette reconnaissance de dette a été établie uniquement d’une manière formelle, à la demande expresse et pressante de Monsieur W.________ prétendument pour des raisons fiscales. Etant donné les relations proches des deux parties, Monsieur A.________ a été d’accord d’accéder à la demande de celui qui était alors ex-beau frère, alors qui était entendu entre les parties que cette reconnaissance ne pourrait couvrir que des montants allait ensuite être versés (sic). Néanmoins, une partie de ces DEM.30'000.-- a été remboursé de façon suivante : … " Le 1er avril 2008, le conseil de la défenderesse a répondu en ces termes : " … Notre cliente, K.________, a pris bonne note du fait que Monsieur A.________ reconnaît lui devoir la somme de DEM 30'000.--, soit EUR 15'338.80, sous imputation d’un montant de EUR 4'409.80 d’ores et déjà remboursé. … Un solde de EUR 10'929.-- reste donc dû à K.________ avec intérêts à 5% dès le 31 mai 1999. … En ce qui concerne la reconnaissance de dette du 7 avril 1999, les informations dont vous disposez sont à l’évidence inexactes. Le fait que cette reconnaissance de dette soit antérieure au prêt du 16 avril 1999 montre bien qu’elle concerne une autre transaction. Vous trouverez ci-joint copie d’un ordre du 22 janvier 1998 par lequel K.________ avait avancé le montant de DEM 50'000.-- à G.________ par l’intermédiaire de D.________. C’est ce montant de DEM 50'000.--, qui fait l’objet de la reconnaissance de dette du 7 avril 1999. Compte tenu de ce qui précède, nous ne pouvons que confirmer la mise en demeure adressée à G.________ le 25

- 6 - janvier 2008 pour un montant de EUR 25'564.60 (équivalent de DEM 50'000.--)avec intérêts à 5% dès le 31 mai 1999. … A défaut de paiement dans ce délai, des poursuites seront engagées sur la base de la reconnaissance de dettes établie par G.________. … " Le 11 avril 2008 et en réponse au courrier précité, le conseil de la demanderesse a adressé au conseil de la défenderesse une lettre dont il ressort en substance ce qui suit : " … Concernant la preuve du transfert d’un montant de DEM 50'000.- à la société G.________ que vous avez annexée à votre courrier susmentionné, je vous informe que ce document correspond à votre courrier du 25 janvier 2008 (voir en annexe). Ce transfert se rapporte, comme je vous ai déjà expliqué, à un investissement risqué par votre cliente et qui, malheureusement, n’a pas abouti, mais débouché sur une perte sèche. Monsieur W.________ respectivement la société K.________ s’attendaient à une plus-value sur cet investissement qui ne constituait donc pas un prêt. Si cela peut consoler vos clients, Monsieur A.________ et G.________ ont aussi subi d’importantes pertes dans cette affaire. Par conséquent, G.________ conteste formellement être redevable des Euros 25'564.60. En effet, comme déjà indiqué dans mon courrier du 25 mars 2008, la reconnaissance de dette de DEM 50'000 devait selon M. W.________ rester purement factice, c’est-à-dire exclusivement pour un motif fiscal, ainsi qu’il avait assuré M. A.________ au moment où il l’a pressé instamment de signer cette déclaration. Si Monsieur A.________ l’a fait dans la précipitation et naïvement, dans le seul but de rendre service à celui qui était alors à la fois son beau-frère et un ami très proche, aucune créance n’a alors pu naître de cette reconnaissance simulée. … "

5. Le 17 juin 2008, sur réquisition de la défenderesse, un commandement de payer la somme de fr. 40'645.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 31 mai 1999 a été notifié à la demanderesse, invoquant comme cause de l'obligation le prêt faisant l’objet de la reconnaissance de dette du 7 avril 1999. La demanderesse y a fait opposition totale. Par prononcé rendu à la suite de la séance du 24 octobre 2008, le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de fr. 40'645.80 plus intérêt à 5% dès le 1er juin 1999 (ch.I), arrêté à fr. 360.-- les frais de justice de la partie poursuivante (ch. II) et dit que la partie poursuivie doit verser la somme de fr. 860.-- à la partie poursuivante à titre de dépens (ch. III).

- 7 - La demanderesse a recouru contre ce prononcé par acte déposé le 12 janvier 2009. Par avis du 21 janvier 2009, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a fixé un délai au 10 février 2009 à G.________ pour produire un mémoire de recours. Par lettre du 10 février 2009, la demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré retirer son recours. Par arrêt du 11 février 2009, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a pris acte du retrait du recours et a rayé la cause du rôle. Cette arrêt a été notifié à la demanderesse le 12 février 2009 et reçu le lendemain.

6. Par mémoire de demande du 2 mars 2009, remis le même jour à la poste, la société G.________ a ouvert action en libération de dette contre la défenderesse. Elle prend, sous suite de dépens, les conclusions suivantes : " I. La demanderesse G.________ n’est pas la débitrice de K.________ du montant de Fr. 40'645.80 (quarante mille six cent quarante-cinq francs et huitante centimes) plus intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 1999, ni de quelque autre montant que ce soit. II. La demanderesse G.________ n’est pas la débitrice de K.________ des frais de commandement de payer par Fr. 100.-- (cent francs) sans intérêts, ni des frais de poursuites par Fr. 100.-- (cent francs) et d’encaissement par Fr. 203.75 (deux cent trois francs et septante-cinq centimes) de la poursuite no 4116744-01 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon- Rolle. III. La demanderesse G.________ n’est pas la débitrice de K.________ de la somme de Fr. 860.-- (huit cent soixante francs) à titre de dépens. IV. L’opposition formée par G.________ à la poursuite no 4116744-01 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est maintenue à titre définitif en capital, frais et intérêts." Dans sa réponse du 8 juin 2009, la société K.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : "I. Les conclusions prises par la demanderesse G.________ au pied de sa demande du 2 mars 2009 sont rejetées. II. La demanderesse G.________ est la débitrice de la défenderesse K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 40'645.80 (quarante mille six cent quarante cinq francs et huitante centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 31 mai 1999. III. La demanderesse G.________ est la débitrice de la défenderesse K.________ et lui doit immédiat paiement des frais du commandement de payer par CHF 100.-- (cent francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 17 juin 2008, ainsi que des frais d’encaissement de CHF 203.75 (deux cent trois francs et septante-cinq centimes), plus intérêts à 5% l’an dès le 17 juin

- 8 - 2008 et des frais du commandement de payer du co-obligé, par CHF 100.-- (cent francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 17 juin 2008, dans le cadre de la poursuite n°411 67 44–01 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. IV. La demanderesse G.________ est la débitrice de K.________ de la somme de CHF 860.-- (huit cent soixante francs) au titre de dépens de la procédure de mainlevée provisoire de l’opposition. V. L’opposition formée par G.________ à la poursuite n°411 67 44-01 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est définitivement levée, en capital, frais et intérêts, libre cours étant donné à cette poursuite. VI. La demanderesse G.________ est la débitrice de K.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de CHF 570.-- (cinq cent septante francs), plus intérêt à 5% l’an dès le jour du dépôt de la présente réponse."

7. Les parties et leurs conseils ont comparu le 10 mars 2010 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Elles ont été entendues. Il a également été procédé à l’audition des trois témoins suivants :

a) W.________ est toujours administrateur de la défenderesse et connaît le contexte du litige qui divise les parties. Il a expliqué que la créance litigieuse de DEM 50'000.-- (soit NOK 206'928), qui apparaît à l’actif du bilan 1998 de la société défenderesse, a été désactivée lors des exercices comptables ultérieures en raison du fait que son remboursement paraissait compromis. Il a contesté le fait que K.________ aurait finalement décidé de ne prêter à la demanderesse qu’un montant de DEM 30'000.-- en lieu et place des DEM 50'000.-- initialement discutés.

b) C.________, designer de profession, est toujours membre du conseil d’administration de la société défenderesse, en qualité de suppléante. Elle est la sœur de A.________ mais a exposé qu’elle n’avait plus de contact avec lui depuis quatre ans. Elle a également été la compagne de W.________ durant dix-sept ans mais vit aujourd’hui séparée de lui. Elle a néanmoins expliqué qu’ils étaient demeurés des amis. C.________ a exposé qu’elle-même ne s’occupait pas vraiment de la comptabilité. Elle a déclaré toutefois savoir que la défenderesse avait prêté à la demanderesse une somme avoisinant les CHF 116'000.-- au total.

c) S.________ ne travaille pas pour la défenderesse. Elle est une amie d’C.________ et, entendue également en qualité de témoin, elle a déclaré connaître le contexte du litige pour en avoir souvent entendu parler. Son témoignage n’a toutefois pas été utile dans la mesure où elle n’a pas été mise au courant des détails cruciaux de l’affaire qui divise les parties.» En droit, les premiers juges ont rejeté l'action en libération de dette déposée par G.________ contre K.________ et reconnu la

- 9 - demanderesse débitrice de la défenderesse de la somme de 40'645 fr. 80. Ils ont estimé que la reconnaissance de dette signée le 7 avril 1999 par la demanderesse portait sur un prêt de 50'000 DEM (Deutsche Mark) accordé le 22 janvier 1998 à cette dernière par la défenderesse et ne pouvait concerner un autre versement ni être considérée comme le résultat d'une simulation opérée pour des raisons fiscales ou comme un investissement à risques qui se serait soldé par une perte sèche. Ils ont dès lors jugé que ce versement n'était pas factice et qu'il n'avait pas fait l'objet d'un remboursement jusqu'à ce jour. B. Par acte du 27 août 2010, G.________ a recouru contre ce jugement en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours (I) et : "Principalement : II. Le chiffre I du jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que la demande en libération de dette déposée par G.________ contre K.________ est admise, G.________ n'étant la débitrice de K.________ d'aucun montant quelconque à quelque titre que ce soit. III. Le chiffre II du jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que G.________ n'est pas la débitrice de K.________ et ne lui doit aucun paiement immédiat de la somme de Fr. 40'645.80 plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 mai 1999. IV. Le chiffre III du jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que l'opposition formée par G.________ à la poursuite no 4116744- 01 de l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle est maintenue.

- 10 - V. Le chiffre V du jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant G.________ de K.________ est réformé en ce sens que,

a) aucun dépens de première instance ne sont alloués à la défenderesse K.________ à la charge de G.________.

b) des dépens de première instance fixés à dire de justice sont alloués à la demanderesse G.________ à charge de la défenderesse K.________. Subsidiairement : VI. Le jugement rendu le 16 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant G.________ de K.________ est annulé." Dans son mémoire déposé le 27 octobre 2010, la recourante a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. En d roit :

1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC, RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 405 al. 1 CPC, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. En l'espèce, le jugement attaqué, daté du 10 mars 2010, a été notifié le 17 août 2010 aux parties, soit avant l'entrée en vigueur du CPC. Les voies de droit sont ainsi régies par le Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après CPC-VD, RSV 270.11), alors en vigueur.

2. Le recours contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée est recevable, tant en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) qu'en nullité (art. 444-445 CPC-VD).

- 11 - En l'espèce, le recours de G.________ tend principalement à la réforme et subsidiairement à la nullité du jugement entrepris. A l'appui de son recours en nullité, la recourante invoque le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC-VD (JT 2001 III 128). Toutefois, ce moyen est subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'informalité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 14 ad art. 444 CPC-VD, pp. 655-656; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, pp. 189 ss). L'autorité de recours pouvant ordonner des mesures d'instruction complémentaires (art. 456a CPC-VD) et revoir librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD), les vices invoqués peuvent être réparés le cas échéant dans le cadre du recours en réforme et sont irrecevables en nullité (JT 2003 III 3; JT 2001 III 128). Dans le cas particulier, la recourante discute la lecture de certaines pièces et l'appréciation qu'il faudrait en tirer. Il s'agit de moyens qui peuvent être examinés dans le cadre du recours en réforme. Le recours en nullité est donc irrecevable.

3. Déposé en temps utile (458 CPC-VD), par une partie qui y a intérêt, le recours en réforme est recevable. Dans le cas d'un jugement principal rendu, comme en l'espèce, en procédure accélérée par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD); elle développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci. En principe, les parties ne peuvent pas articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'article 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD; JT 2003 III 3).

- 12 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme. Les conclusions en réforme ne sont ni plus amples, ni nouvelles par rapport à celles prises en première instance. Elles sont donc recevables.

4. La recourante soutient tout d'abord que le tribunal a procédé à une fausse appréciation des preuves en retenant qu'elle avait bénéficié du montant de 50'000 DEM versé à D.________ et que les pièces au dossier ont été mal interprétées. La cause juridique invoquée à l'appui de la reconnaissance de dette par l'intimée ne serait ainsi pas démontrée.

a) L'action en libération de dette de l'art. 83 al. 2 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1) est une action négatoire de droit, fondée sur le droit matériel, qui aboutit à un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée en dehors de la poursuite en cours quant à l'existence de la créance litigieuse (ATF 128 III 44 c. 4a, JT 2001 II 71, SJ 2002 I 174; ATF 127 III 232 c. 3a, JT 2001 II 19). Elle est le pendant de l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP et a pour objet la constatation de l'inexistence ou de l'inexigibilité de la créance déduite en poursuite au moment de la réquisition de poursuite. Le fardeau de la preuve et la charge de l'allégation ne sont en revanche pas renversés (ATF 124 III 207 c. 3a, JT 1999 II 55, SJ 1998 644; ATF 118 III 40

c. 5a et les références citées, JT 1994 II 112). Le créancier défendeur à l'action en libération de dette bénéficie d'une position privilégiée du fait qu'il détient, en règle générale, sinon dans tous les cas, la reconnaissance de dette (art. 82 LP) qui lui a permis d'obtenir la mainlevée provisoire. La reconnaissance de dette se définit comme la déclaration par laquelle un débiteur manifeste au créancier qu'une dette déterminée existe (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006

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c. 3.2; Schwenzer, Basler Kommentar, n. 2 ad art. 17 CO [Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220]; Tevini du Pasquier, Commentaire romand I, n. 1 ad art. 17 CO, p. 76). La reconnaissance de dette peut être causale, lorsque la cause de l'obligation est mentionnée expressément dans la reconnaissance de dette ou qu'elle ressort manifestement des circonstances. Elle est abstraite lorsqu'elle n'énonce pas la cause de l'obligation (TF 4C.30/2006 du 18 mai 2006 c. 3.2; Schwenzer, op. cit., n. 5 ad art. 17 CO et les références citées). Dans les deux cas, la reconnaissance de dette est valable (art. 17 CO). La cause sous-jacente doit cependant exister et être valable (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221; Tevini du Pasquier, op. cit., n. 2 ad art. 17 CO, p. 77; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 157). En effet, en droit suisse, la reconnaissance de dette, même abstraite, a pour objet une obligation causale (ATF 105 II 183 c. 4a, JT 1980 I 221), l'art. 17 CO n'ayant pas d'incidence sur l'existence matérielle de l'obligation du débiteur (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401). Le créancier détenteur d'une reconnaissance de dette n'a pas à prouver la cause de sa créance, ni la réalisation d'autres conditions que celles qui sont indiquées dans l'acte de reconnaissance. Dans un tel cas, il appartient au débiteur qui conteste la dette d'établir la cause de l'obligation et de démontrer qu'elle n'est pas valable, par exemple parce que le rapport juridique à la base de la reconnaissance est inexistant, nul (art. 19 et 20 CO), invalidé ou simulé (art. 18 CO) (ATF 131 III 268 c. 3.2, SJ 2005 I 401; ATF 96 II 383 c. 3a, JT 1972 I 150).

b) La recourante soutient qu'en l'espèce, la cause de l'obligation n'est pas valable. Dans les faits, il ressort des pièces 20 et 21, soit de l'ordre de transfert, que l'intimée a versé 50'000 DEM le 22 janvier 1998, que cette somme a bien été débitée d'un compte bancaire de celle-ci et qu'elle a été créditée en faveur de D.________, avec la rubrique "Reference G.________ Payment for [...]". Par téléfax du même jour, l'intimée a certifié à D.________ que "M. A.________ a le droit de disposer librement de la somme

- 14 - swiftée de la banque P.________ en Suède (CHF 60'990.-) et de la T.________ en Norvège (CHF 40'645.-) (pièce 18). La même pièce mentionne encore sous "Concerne" : "Paiement [...]". Par reconnaissance de dette du 7 avril 1999, la recourante, par son représentant, a confirmé "avoir emprunté DEM 50'000 (…) à K.________, …" (pièce 22). Le Tribunal a donc retenu qu'il était établi que le versement de 50'000 DEM n'était pas factice et que la reconnaissance de dette signée par le représentant de la recourante portait bien sur ce montant, non remboursé à ce jour. Il a ajouté que "le fait que le paiement ait transité par une société tierce n'est pas pertinent dans la mesure où la référence est précise et s'explique par un versement direct au fournisseur" (jgt, p. 14). La recourante conteste certes cette conclusion. Il n'en reste pas moins que l'on ne peut que confirmer l'analyse faite par les premiers juges. En effet, il apparaît clairement que le montant a été versé, que celui-ci avait une cause et que la reconnaissance de dette était donc valable. On ne saurait exiger plus du créancier. Comme rappelé ci-dessus, c'est au débiteur de démontrer l'invalidité de la reconnaissance de dette et non le contraire. En l'espèce, la recourante ne fait que soutenir que ces pièces sont insuffisantes pour servir de reconnaissance de dette, mais n'établit pas le contraire de son côté. On peut également ajouter que le contexte des relations contractuelles entre les parties a été explicité par le jugement de première instance, contexte qui va bien au-delà de ce qui est nécessaire pour justifier la cause de la reconnaissance de dette. La cour de céans peut s'y référer pour le surplus (art. 471 al. 3 CPC-VD). En conclusion, l'appréciation faite par le tribunal d'arrondissement n'apparaît pas critiquable et peut être confirmée. Ce moyen est mal fondé et doit être rejeté.

c) La recourante semble également soutenir que le tribunal serait allé au-delà des allégations de la défenderesse et intimée en déduisant des éléments de fait qui ne ressortaient pas de l'allégué 46.

- 15 - Cet allégué a la teneur suivante : "Cette somme était destinée à G.________. Preuve : pièces 18, 20 et 21". L'art. 4 al. 1 CPC-VD impose au juge de fonder son jugement uniquement sur les faits allégués dans l'instance et admis par les parties ou prouvés. Les pièces précitées ont été invoquées non seulement à l'appui de cet allégué, mais en vue de prouver les allégués 45 à 49. En reprenant dans l'état de fait (jgt, pp. 2-3) la teneur exacte des pièces en question, le tribunal n'a fait que s'en tenir à la rigueur imposée par la procédure, soit d'éviter la paraphrase, et a cité les pièces invoquées le plus précisément possible. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit à la preuve ou à l'allégation des parties, cela spécialement dans une cause soumise à la procédure accélérée dans laquelle le juge peut retenir tous les faits prouvés, même s'ils n'ont pas été allégués (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 1 ad art. 4 CPC-VD, pp. 16- 17; Muller, Le rôle respectif du juge et des parties dans l'établissement des faits selon la nouvelle procédure accélérée vaudoise, in JT 2002 III 110, spéc. pp. 126-129). Ce moyen doit être également rejeté.

5. En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 706 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, RSV 270.11.5], alors en vigueur).

- 16 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante G.________ sont arrêtés à 706 fr. (sept cent six francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 15 décembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :

- 17 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

- Me Jacques Michod (pour G.________),

- Me Isabelle Salomé Daïna (pour K.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 40'645 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. La greffière :