Erwägungen (5 Absätze)
E. 3 En règle générale, la Chambre des recours examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD) qui sont dûment développés (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). A l'appui de son recours en nullité, le recourant se prévaut d'un état de fait du jugement incomplet. Saisie d'un recours en réforme, la Chambre des recours dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit qui lui permet de revoir librement les faits retenus en première instance (art. 452 al. 2 CPC-VD). Ce grief pouvant être traité sous l'angle de la réforme, il est par conséquent irrecevable dans le cadre du recours en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC). Le recours en nullité est par conséquent irrecevable.
E. 4 Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces du dossier et aux preuves administrées. La cour de céans est par conséquent en mesure de statuer.
- 8 -
E. 5 Le recourant soutient qu'en le dénonçant à l'autorité pénale pour des infractions à la loi sur la circulation routière en se fondant sur des contrôles effectués en violation des normes en vigueur (directives DETEC notamment), les gendarmes, dont les qualifications et compétences leur permettaient pourtant de se rendre compte du caractère non conforme des résultats qu'ils soumettaient, ont commis un acte illicite. Il critique également le comportement du juge d'instruction qui, en dépit de ses dénégations et contestations, n'a pas donné suite à ses réquisitions, n'a instruit qu'à charge et l'a renvoyé injustement devant le tribunal de police. Le recourant estime avoir ainsi subi un préjudice moral d'un montant de 35'000 fr. Les agents publics répondent en principe de leurs actes en vertu des règles ordinaires des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Toutefois, lorsque la responsabilité de fonctionnaires ou employés cantonaux et communaux est mise en cause pour des dommages ou torts moraux commis dans l’exercice de leur charge, l'art. 61 al. 1 CO autorise les cantons à déroger aux règles fédérales. Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe alors au droit civil fédéral (art. 59 al. 1 CC; TF 2C.1/1999, 12 septembre 2000). Le canton de Vaud a fait usage de la possibilité offerte par l'art. 61 al. 1 CO en édictant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (ci-après LRECA ; RSV 170.11). Selon l'art. 4 de cette loi, l'Etat répond du dommage que ses agents causent à des tiers de manière illicite. Conformément à cette loi, ce n'est pas l'agent lui-même qui répare le dommage qu'il cause dans le cadre de sa fonction, mais l'Etat, respectivement les communes (art. 5 LRECA). La mise en cause de la responsabilité de l'Etat ou d'une commune ne nécessite pas l'existence d'une faute. Un acte illicite et un dommage découlant de celui-ci suffisent à engager une telle responsabilité (JT 1982 III 47c. II/b).
- 9 - Le comportement d’un magistrat ou d’un fonctionnaire est illicite lorsqu’il viole des injonctions ou des interdictions de l’ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Une telle violation peut résulter de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation qui est conféré au magistrat ou au fonctionnaire par la loi. Toutefois, si l’autorité fait usage de son pouvoir d’appréciation de manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut être tenue pour illicite du seul fait que son appréciation n’est pas partagée par une autorité supérieure saisie par la suite ( ATF 112 II 231 c.4) . En l’espèce, s’il est indéniable que, par jugement du 9 février 2005, le tribunal de police a entièrement libéré le recourant des accusations formulées contre lui, il n’en demeure pas moins que les vitesses relevées par les gendarmes lorsqu’ils ont suivi le véhicule du recourant sur 686 mètres justifiaient une dénonciation. Il n'y a pas eu, à ce stade, abus du pouvoir d’appréciation. Même s'ils ont suivi le véhicule du recourant sur une distance insuffisante au regard des normes d‘appréciation des preuves applicables en matière pénale (directives du DETEC en vigueur au moment des faits), le comportement des agents repose sur un constat objectif. On ne relève aucun acte illicite dans leur dénonciation. Cela d'autant moins que le recourant a admis, dans sa déposition faite à la police, qu'il circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée sur le tronçon de route sur lequel il se trouvait au moment des faits. Pour le reste, le tribunal de première instance a retenu en page 42 du jugement que l’instruction de la cause n’avait nullement démontré que les gendarmes avaient fait preuve d'une attitude agressive ou irrespectueuse envers le recourant. Celui-ci d'ailleurs ne remet pas, à juste titre, cette appréciation en cause. Le magistrat instructeur qui a ordonné le renvoi du recourant devant le tribunal de police n'a pas non plus commis d'acte illicite. En effet, la jurisprudence prévoit à cet égard que l'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un
- 10 - manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire au sens de l'art. 4 Cst. (ATF 123 II 577 c. 4d/dd; ATF 112 Ib 446
c. 3b; SJ 1981 225 c. 3c). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, il est délicat, dans le cadre de l'activité judiciaire, de déterminer ce que recouvre exactement la notion d'acte illicite. Si le juge peut se rendre coupable d'une violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, il lui arrive aussi de ne commettre qu'une simple erreur d'interprétation ou d'appréciation dans le cadre de procès qui, par exemple, peuvent poser des questions de fait difficiles; dans cette seconde hypothèse, un juge ne sera réputé avoir manqué aux devoirs de sa tâche que s'il a manifestement abusé de son pouvoir (SJ 1981, p. 225). Cette interprétation se justifie indirectement par la nécessité de mettre fin aux litiges, réserve faite des cas de révision. La sécurité du droit serait en effet sérieusement mise à mal si une action en responsabilité contre l'Etat ou le juge pouvait remettre en question des jugements définitifs; permettre au juge de l'action en responsabilité de réexaminer librement une décision passée en force, en particulier lorsque le plaideur omet d'utiliser les voies de droit existantes contre la décision dont il se plaint (SJ 1981, p. 225, c. 3b), reviendrait à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, le justiciable a utilisé en vain les voies de recours. Cette solution du droit fédéral, inspirée par des motifs pertinents, doit s'imposer aux cantons à titre de principe général (Moor, Traité de droit administratif, tome II, p. 727; ATF 129 IV 246, JT 2005 IV 22 et réf.). Elle doit en tout cas s'appliquer lorsqu'une autorité de recours judiciaire a déjà statué. En l’espèce, le Tribunal d’accusation a, par arrêt du 26 avril 2004, rejeté le recours interjeté par C.________ à l’encontre de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, considérant que des indices suffisants permettaient de le traduire devant un tribunal. Même si le recourant a finalement été acquitté, cette circonstance permet d'exclure, à elle seule, un acte illicite du magistrat instructeur. La légalité de la décision de renvoi au tribunal a été revue par une autorité judiciaire. Elle ne peut donc être réexaminée par le juge de l'action en responsabilité.
- 11 - De toute manière, les éléments objectifs qui ont été relevés à la charge du recourant, savoir la vitesse qui a été mesurée sur une distance de 686 mètres et le fait qu'il a admis, dans sa déposition, avoir circulé à une vitesse excessive, excluent de retenir que le juge instructeur a commis une violation de ses devoirs d'un degré particulier, qui justifierait d'engager la responsabilité de l'Etat. Les moyens que le recourant invoque à ce titre sont donc infondés.
E. 6 Le recourant ayant échoué à démontrer la responsabilité de l'Etat, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens qu'il soulève à propos de son prétendu dommage.
E. 7 En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 650 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Pierre-Xavier Luciani (pour C.________),
- Me Olivier Subilia (pour Etat de Vaud). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 17/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 12 janvier 2011 __________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Pellet Greffier : Mme Bourckholzer ***** Art. 41 ss, 61 al. 1 CO; 4, 5 LRECA; 451 ch. 2, 452 al. 2 CPC-VD; 405 al. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par C.________, à [...] (France), contre le jugement rendu le 25 mai 2010 par le Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec ETAT DE VAUD. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806
- 2 - En fait : A. Par jugement du 25 mai 2010, dont la motivation a été notifiée aux parties le 13 octobre 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la conclusion prise par le demandeur C.________ dans sa demande formée contre l'Etat de Vaud le 4 avril 2008, telle que réduite à l'audience du 12 mai 2010 (I), et statué sur les frais et dépens (II et III). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement qui est en résumé le suivant :
1. C.________ est né le 30 janvier 1947. Il est entré au service de l'Etat de Vaud le 1er septembre 1974, en qualité d'inspecteur au Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), à [...]. Il a été nommé dans cette fonction le 1er janvier 1977.
2. Le 3 juillet 2002, C.________ a été interpellé par deux agents de la gendarmerie vaudoise, qui le suivaient au volant d'une voiture banalisée, alors qu'il circulait au volant de son véhicule sur la route [...], à [...], au lieu-dit " V.________". Le rapport de police établi par les gendarmes à la suite de l'interpellation de C.________ fait mention de ce qui suit : « Dès le lieu-dit " V.________", nous avons enclenché l'appareil Multigraph T21-4.1B N° 272 équipant notre véhicule et suivi cet usager à une distance constante, sur 686 mètres, conformément aux prescriptions en vigueur. Les données suivantes ont été relevées :
- vitesse maximale autorisée, généralisée 80 km/h
- vitesse moyenne étalonnée la plus élevée (510 mètres entre les jalons O – A) 135 km/h
- vitesse prise en considération (marge de sécurité déduite selon instructions DETEC, - 15%) 114 km/h
- 3 - M. C.________ a donc dépassé la vitesse prescrite de 34 km/h : […] Lors du contrôle, nous avons constaté que sa machine ne répondait plus aux prescriptions. En effet, les modifications suivantes ont été relevées :
- un des deux catalyseurs et le pot d'échappement intermédiaire équipant cette automobile à l'origine avaient été supprimés et remplacés par un simple tube métallique. De toute évidence, elle ne devait plus répondre aux prescriptions relatives à l'émission des gaz d'échappement. De plus, le moteur produisait un volume sonore nettement plus élevé que lorsque ce véhicule se trouve dans sa configuration initiale. Ces modifications n'avaient pas été soumises à l'approbation de l'autorité compétente. Par contre, elles étaient visiblement destinées à augmenter la puissance du véhicule, ainsi que le niveau sonore." Sous rubrique "Déposition (s) – participant (s)", ledit rapport contient en outre la déclaration suivante : "M. JC.________ : «Je venais de Lausanne et me rendais à mon domicile à [...], par la route de [...], puis celle des [...]. Lors du trajet, j'ai roulé à une vitesse supérieure à 80 km/h, notamment sur le tronçon rectiligne de la route des [...]. Toutefois, je ne peux pas vous préciser à quelle vitesse. Je suis pressé car j'ai rendez-vous avec une personne à 17 00. En ce qui concerne le catalyseur de ma Subaru, c'est mois (sic) qui l'ai supprimé. Sur la route des [...], je pense avoir dépassé 3 véhicules.»". A la suite de ce contrôle, C.________ a été dénoncé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour vitesse excessive et absence de conformité de son véhicule. Dans le cadre de l'enquête menée par ce magistrat, C.________ a soutenu que la mesure de vitesse effectuée par les agents ne correspondait pas aux normes techniques en vigueur et que les relevés ainsi obtenus n'étaient pas valables. En outre, il a contesté avoir admis un dépassement de la vitesse autorisée. A propos de la non-conformité de son véhicule, il a expliqué que le tube métallique remplaçant le catalyseur constituait une solution provisoire en attendant que son garagiste remplace le catalyseur défectueux. Enfin, il s'est plaint du comportement
- 4 - peu respectueux et agressif des agents qui se seraient "gaussés" de sa fonction d'inspecteur du SAN. Par ordonnance du 5 avril 2004, le juge d'instruction a renvoyé C.________ devant le Tribunal de police comme accusé de violation grave des règles de la circulation routière et pour conduite d'un véhicule ne répondant pas aux prescriptions légales. A la suite du recours interjeté par C.________ contre cette décision, le Tribunal d'accusation a, par arrêt du 11 mars 2003 (recte : 26 avril 2004), rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de renvoi. Il a notamment considéré que l'enquête, suffisamment instruite, avait révélé des indices de culpabilité justifiant que l'inculpé soit renvoyé devant la juridiction de jugement désignée, sous les charges retenues. Par jugement du 9 février 2005, le Tribunal de police de Lausanne a libéré C.________ de l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui et mis fin à l'action pénale. Il a observé que les agents avaient effectué leur contrôle sur une distance de 686 mètres seulement, au lieu des 1'000 mètres prescrits par les normes DETEC en vigueur, et que les mesures ainsi obtenues n'étaient pas valables. Considérant que les agents n'avaient pas procédé dans les règles de l'art, il n'a en outre pas tenu compte, ne serait-ce qu'au bénéfice du doute, des autres constatations faites par leurs soins. Par ailleurs, il a relevé que la contravention était prescrite. Enfin, il a considéré que le remplacement du catalyseur par un "tube métallique" était un simple dépannage de fortune et que l'infraction reprochée à cet égard à C.________ n'était pas réalisée.
3. Le 10 août 2006, C.________, qui avait entre-temps été licencié sur le champ puis réintégré dans ses fonctions, a signé avec l'Etat de Vaud une convention mettant un terme à leurs rapports de travail. Selon cette convention, l'Etat de Vaud lui devait un solde de salaire, des intérêts moratoires et des allocations familiales pour solde de tout compte.
- 5 - Le 4 avril 2008, C.________ a ouvert action devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne en paiement par l'Etat de Vaud d'un montant en capital de 50'000 fr. en réparation de l'atteinte subie du fait des procédures qui avaient été engagées à tort, selon lui, contre sa personne. Le 25 septembre 2008, l'Etat de Vaud a invalidé la convention précédemment conclue avec C.________ pour erreur, dol et lésion et mis l'intéressé en demeure de lui rembourser la somme de 200'000 fr. à titre d'avance sur ses prétentions. Dans sa réponse du 3 octobre 2008, l'Etat de Vaud a également conclu au rejet de la demande de C.________. Par dictée au procès-verbal de l'audience de jugement du 12 mai 2010, C.________ a réduit ses conclusions à 35'000 fr., avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 25 juillet 2002. Le défendeur a soulevé l'exception de prescription. En droit, les premiers juges ont retenu que le demandeur n'avait pas démontré avoir été victime d'un comportement agressif et peu respectueux des agents qui l'avaient interpellé, considérant que la note qu'il avait rédigée de sa main à l'attention du chef de la division des mesures administratives et les déclarations des témoins, qui n'avaient fait que rapporter ses dires, n'étaient pas suffisamment probants à cet égard. En outre, ils ont estimé que la dénonciation dont il avait été l'objet n'avait rien d'illicite, même si les éléments qui la sous-tendaient, notamment les données de vitesse obtenues, n'avaient pas été recueillis dans toutes les règles de l'art. Ils ont donc estimé que les agents n'avaient commis aucun acte illicite propre à engager la responsabilité de l'Etat. Ils ont aussi estimé ne pouvoir entrer en matière sur les prétendus manquements du juge d'instruction. Ils ont observé que le demandeur avait interjeté recours contre l'ordonnance de renvoi de ce magistrat, que l'autorité de recours
- 6 - avait confirmé cette ordonnance et qu'ils ne pouvaient donc revoir la licéité de celle-ci, surtout dans la mesure où elle avait été confirmée dans le cadre d'un recours. Nonobstant ce point, ils ont néanmoins relevé que, dans l'hypothèse où ils auraient pu se déterminer, le demandeur n'avait de toute manière pas démontré que le magistrat avait commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. En effet, les mesures de vitesse obtenues et le fait que le recourant avait admis avoir commis un excès de vitesse constituaient des indices sérieux pouvant justifier son renvoi en jugement, même si, en finalité, le tribunal de police n'avait retenu aucune charge contre lui. B. Par acte déposé en temps utile, le 25 octobre 2010, C.________ a recouru contre ce jugement et conclu principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'Etat de Vaud est son débiteur de la somme de 35'000 fr., avec intérêts au taux de 5 % l'an dès le 25 juillet 2002. Par mémoire ampliatif du 30 novembre 2010, il a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens. En d roit :
1. Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, la décision attaquée ayant été notifiée aux parties le 13 octobre 2010, ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (CPC-VD; RSV 279.11) qui sont applicables au recours (art. 405 al. 1 CPC).
- 7 -
2. Contre un jugement rendu par un tribunal d'arrondissement en procédure accélérée, les recours en nullité (art. 444 et 445 CPC-VD) et en réforme (art. 451 ch. 2 CPC-VD) sont ouverts. Le recours tend principalement à la nullité, subsidiairement à la réforme du jugement.
3. En règle générale, la Chambre des recours examine en premier lieu les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC-VD) qui sont dûment développés (Poudret/ Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722). A l'appui de son recours en nullité, le recourant se prévaut d'un état de fait du jugement incomplet. Saisie d'un recours en réforme, la Chambre des recours dispose d'un pouvoir d'examen en fait et en droit qui lui permet de revoir librement les faits retenus en première instance (art. 452 al. 2 CPC-VD). Ce grief pouvant être traité sous l'angle de la réforme, il est par conséquent irrecevable dans le cadre du recours en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 444 CPC). Le recours en nullité est par conséquent irrecevable.
4. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en réforme interjeté contre le jugement principal d'un tribunal d'arrondissement ayant statué en procédure accélérée, la Chambre des recours développe son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété (JT 2003 III 3). En l'espèce, l'état de fait du jugement est complet et conforme aux pièces du dossier et aux preuves administrées. La cour de céans est par conséquent en mesure de statuer.
- 8 -
5. Le recourant soutient qu'en le dénonçant à l'autorité pénale pour des infractions à la loi sur la circulation routière en se fondant sur des contrôles effectués en violation des normes en vigueur (directives DETEC notamment), les gendarmes, dont les qualifications et compétences leur permettaient pourtant de se rendre compte du caractère non conforme des résultats qu'ils soumettaient, ont commis un acte illicite. Il critique également le comportement du juge d'instruction qui, en dépit de ses dénégations et contestations, n'a pas donné suite à ses réquisitions, n'a instruit qu'à charge et l'a renvoyé injustement devant le tribunal de police. Le recourant estime avoir ainsi subi un préjudice moral d'un montant de 35'000 fr. Les agents publics répondent en principe de leurs actes en vertu des règles ordinaires des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). Toutefois, lorsque la responsabilité de fonctionnaires ou employés cantonaux et communaux est mise en cause pour des dommages ou torts moraux commis dans l’exercice de leur charge, l'art. 61 al. 1 CO autorise les cantons à déroger aux règles fédérales. Lorsque de telles normes existent, la responsabilité des agents publics échappe alors au droit civil fédéral (art. 59 al. 1 CC; TF 2C.1/1999, 12 septembre 2000). Le canton de Vaud a fait usage de la possibilité offerte par l'art. 61 al. 1 CO en édictant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents (ci-après LRECA ; RSV 170.11). Selon l'art. 4 de cette loi, l'Etat répond du dommage que ses agents causent à des tiers de manière illicite. Conformément à cette loi, ce n'est pas l'agent lui-même qui répare le dommage qu'il cause dans le cadre de sa fonction, mais l'Etat, respectivement les communes (art. 5 LRECA). La mise en cause de la responsabilité de l'Etat ou d'une commune ne nécessite pas l'existence d'une faute. Un acte illicite et un dommage découlant de celui-ci suffisent à engager une telle responsabilité (JT 1982 III 47c. II/b).
- 9 - Le comportement d’un magistrat ou d’un fonctionnaire est illicite lorsqu’il viole des injonctions ou des interdictions de l’ordre juridique destinées à protéger le bien lésé. Une telle violation peut résulter de l’excès ou de l’abus du pouvoir d’appréciation qui est conféré au magistrat ou au fonctionnaire par la loi. Toutefois, si l’autorité fait usage de son pouvoir d’appréciation de manière conforme à ses devoirs, son activité ne peut être tenue pour illicite du seul fait que son appréciation n’est pas partagée par une autorité supérieure saisie par la suite ( ATF 112 II 231 c.4) . En l’espèce, s’il est indéniable que, par jugement du 9 février 2005, le tribunal de police a entièrement libéré le recourant des accusations formulées contre lui, il n’en demeure pas moins que les vitesses relevées par les gendarmes lorsqu’ils ont suivi le véhicule du recourant sur 686 mètres justifiaient une dénonciation. Il n'y a pas eu, à ce stade, abus du pouvoir d’appréciation. Même s'ils ont suivi le véhicule du recourant sur une distance insuffisante au regard des normes d‘appréciation des preuves applicables en matière pénale (directives du DETEC en vigueur au moment des faits), le comportement des agents repose sur un constat objectif. On ne relève aucun acte illicite dans leur dénonciation. Cela d'autant moins que le recourant a admis, dans sa déposition faite à la police, qu'il circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée sur le tronçon de route sur lequel il se trouvait au moment des faits. Pour le reste, le tribunal de première instance a retenu en page 42 du jugement que l’instruction de la cause n’avait nullement démontré que les gendarmes avaient fait preuve d'une attitude agressive ou irrespectueuse envers le recourant. Celui-ci d'ailleurs ne remet pas, à juste titre, cette appréciation en cause. Le magistrat instructeur qui a ordonné le renvoi du recourant devant le tribunal de police n'a pas non plus commis d'acte illicite. En effet, la jurisprudence prévoit à cet égard que l'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un
- 10 - manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire au sens de l'art. 4 Cst. (ATF 123 II 577 c. 4d/dd; ATF 112 Ib 446
c. 3b; SJ 1981 225 c. 3c). Comme l'a relevé le Tribunal fédéral, il est délicat, dans le cadre de l'activité judiciaire, de déterminer ce que recouvre exactement la notion d'acte illicite. Si le juge peut se rendre coupable d'une violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, il lui arrive aussi de ne commettre qu'une simple erreur d'interprétation ou d'appréciation dans le cadre de procès qui, par exemple, peuvent poser des questions de fait difficiles; dans cette seconde hypothèse, un juge ne sera réputé avoir manqué aux devoirs de sa tâche que s'il a manifestement abusé de son pouvoir (SJ 1981, p. 225). Cette interprétation se justifie indirectement par la nécessité de mettre fin aux litiges, réserve faite des cas de révision. La sécurité du droit serait en effet sérieusement mise à mal si une action en responsabilité contre l'Etat ou le juge pouvait remettre en question des jugements définitifs; permettre au juge de l'action en responsabilité de réexaminer librement une décision passée en force, en particulier lorsque le plaideur omet d'utiliser les voies de droit existantes contre la décision dont il se plaint (SJ 1981, p. 225, c. 3b), reviendrait à remettre en cause le principe de l'autorité de la chose jugée, a fortiori lorsque, comme en l'espèce, le justiciable a utilisé en vain les voies de recours. Cette solution du droit fédéral, inspirée par des motifs pertinents, doit s'imposer aux cantons à titre de principe général (Moor, Traité de droit administratif, tome II, p. 727; ATF 129 IV 246, JT 2005 IV 22 et réf.). Elle doit en tout cas s'appliquer lorsqu'une autorité de recours judiciaire a déjà statué. En l’espèce, le Tribunal d’accusation a, par arrêt du 26 avril 2004, rejeté le recours interjeté par C.________ à l’encontre de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction, considérant que des indices suffisants permettaient de le traduire devant un tribunal. Même si le recourant a finalement été acquitté, cette circonstance permet d'exclure, à elle seule, un acte illicite du magistrat instructeur. La légalité de la décision de renvoi au tribunal a été revue par une autorité judiciaire. Elle ne peut donc être réexaminée par le juge de l'action en responsabilité.
- 11 - De toute manière, les éléments objectifs qui ont été relevés à la charge du recourant, savoir la vitesse qui a été mesurée sur une distance de 686 mètres et le fait qu'il a admis, dans sa déposition, avoir circulé à une vitesse excessive, excluent de retenir que le juge instructeur a commis une violation de ses devoirs d'un degré particulier, qui justifierait d'engager la responsabilité de l'Etat. Les moyens que le recourant invoque à ce titre sont donc infondés.
6. Le recourant ayant échoué à démontrer la responsabilité de l'Etat, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens qu'il soulève à propos de son prétendu dommage.
7. En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 650 fr. (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant C.________ sont arrêtés à 650 fr. (six cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 12 janvier 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
- 13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Pierre-Xavier Luciani (pour C.________),
- Me Olivier Subilia (pour Etat de Vaud). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :