Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 Depuis la fin des années 1990, D.T.________ a chargé le défendeur de la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges le concernant. Son épouse et un de ses fils, ainsi que sa société D.T.________ [...] SA, ont également fait appel aux services du défendeur. Celui-ci a établi et adressé à D.T.________ diverses notes d'honoraires, notamment les 29 octobre 2002, 13 février 2003, 3 novembre 2003 et 22 décembre 2003 (deux notes). Ces notes ont été réglées et ne sont pas litigieuses. Le défendeur a encore adressé à D.T.________ trois notes d'honoraires les 1er mars 2004, 9 novembre 2004 et 28 avril 2005, concernant différentes affaires et s'élevant respectivement à fr. 11'379.95, fr. 32'568.70 et fr. 22'605.90. Le 13 mai 2005, il lui a fait parvenir un relevé récapitulatif, portant sur un montant total de fr. 68'172.50. Le 5 septembre 2005, il lui a fait notifier un commandement de payer pour ce montant. Le poursuivi a formé opposition totale.
- 3 - En date du 5 novembre 2005, le défendeur et D.T.________ ont conclu une convention manuscrite réglant le contentieux relatif à ces honoraires. La créance du défendeur a été réduite à fr. 60'000.-, dont fr. 20'000.- payables au plus tard au 31 décembre 2005. Conformément à cet accord, le défendeur a retiré la poursuite dirigée contre D.T.________ Par lettre du 22 décembre 2005, le défendeur a rappelé à D.T.________ l'échéance à fin décembre. Le paiement n'ayant pas intervenu dans ce délai, il lui a fait notifier, le 17 janvier 2006, un commandement de payer portant sur la somme de fr. 60'000.-, dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...]. Le poursuivi a formé opposition totale. La mainlevée de l'opposition a été requise par le défendeur le 2 février 2006. Il est établi que D.T.________ se trouvait à ce moment dans une situation financière difficile. Il avait notamment entamé des démarches en vue d'obtenir un prêt hypothécaire sur sa maison. Selon le témoin [...], il craignait qu'à défaut d'un accord avec le défendeur, ce dernier ne continue les poursuites en cours, ce qui aurait eu pour effet de rendre impossible selon lui l'obtention du crédit hypothécaire. En mars 2006, D.T.________ s'est adressé au Bâtonnier Christian Bettex qui, après négociation avec le défendeur, a fait parvenir à celui-ci, le 31 mars 2006, une convention signée le 28 mars par D.T.________ et dont la teneur est la suivante : I.- D.T.________ se reconnaît débiteur de B.________, au titre d’honoraires, d’un montant de fr. 60’000.-- (…) pour solde de tout compte et de toute prétention tant pour lui-même que pour A.T.________. II.- Ce montant est réduit à un montant de fr. 45’000.-- (…) pour solde de compte moyennant règlement des acomptes suivants :
- versement d’un acompte de fr. 25’000.-- (…) dès réception par D.T.________ du retrait de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de [...];
- le solde de fr. 20’000.-- est payable en mensualités minimums de fr. 800.--, la première fois le 1er mai 2006 et la dernière fois le 31 décembre 2007 jusqu'à extinction de la dette. En cas de retard de plus de deux mois dans le service de mensualités, l’intégralité du solde encore dû sera immédiatement exigible, solde calculé sur la base du chiffre I.- ci-dessus. III.- A signature de la présente convention, B.________ adressera à l’Office des poursuites de [...] un retrait de la poursuite no [...]. Il retirera en outre purement et simplement sa requête de mainlevée d’opposition adressée au Juge de Paix du district de Lausanne.
- 4 - D.T.________ s’acquittera des frais de commandement de payer et des frais éventuels de Justice de Paix. IV.- Moyennant bonne exécution de ce qui précède, quittance est donnée par B.________ à D.T.________ et A.T.________." Le défendeur a signé cette convention le 7 avril 2006. Il a en outre retiré tant la poursuite dirigée contre D.T.________ que la requête de mainlevée déposée le 2 février 2006. D.T.________ a versé au défendeur les sommes de fr. 25'000.- le 18 avril 2006, de fr. 800.- le 24 mai 2006 et de fr. 800.- le 19 juillet 2006. Le 4 septembre 2006, le défendeur a adressé ces lignes à D.T.________: "La mensualité échue le 1er mai 2006 avait été réglée le 24 du mois, seulement. Celle du 1er juin 2006 l'a été le 17 juillet 2006, soit avec un retard de plus de six semaines. Les trois suivantes, au 1er juillet, au 1er août et au 1er septembre 2006 ne l'ayant pas été, c'est "l'intégralité du solde encore dû" qui est désormais exigible, solde calculé sur la base du chiffre I de la convention du 28 mars / 7 avril 2006. Vous êtes mis en demeure de vous acquitter de ce solde, en capital et intérêt, par virement sur mon compte de chèques postaux, jusqu'à la fin de la semaine." Par lettre adressée au défendeur le 4 novembre 2006, les époux D.T.________ et A.T.________ ont proposé de lui verser des acomptes mensuels de fr. 300.-. Le défendeur n'a pas répondu à ce courrier. Sur réquisition du défendeur, un commandement de payer la somme de fr. 33'400.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 septembre 2006, a été notifié à D.T.________ le 22 septembre 2006 dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...]. Le poursuivi a formé opposition totale. Le défendeur a demandé la mainlevée de l'opposition le 12 octobre 2006. Statuant le 7 novembre 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de fr. 33'400.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 septembre
2006. La décision motivée a été envoyée pour notification aux parties le 13 mars 2007.
E. 3 Par lettre de son avocat, adressée au défendeur le 26 mars 2007, D.T.________ a déclaré invalider la convention signée les 28 mars et
E. 7 avril 2006, invoquant l'existence d'une crainte fondée et d'une erreur essentielle lors de sa conclusion. Le défendeur a répondu le 27 mars suivant, observant en substance que l'invocation de vices du consentement était abusive dès lors que cette convention avait été négociée avec l'assistance d'un avocat et rédigée par le Bâtonnier Bettex. Il a relevé également que cet accord
- 5 - comportait des concessions et facilités plus étendues que celles stipulées dans la première convention.
4. En cours d'instance, une expertise a été confiée à G.________, ancien juge cantonal, portant sur les notes d'honoraires adressées par le défendeur à D.T.________ les 1er mars 2004, 9 novembre 2004 et 28 avril 2005 - seules litigieuses. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'expertise, les demandeurs ont formulé divers reproches à l'encontre de ces notes, selon lettre de leur conseil du 23 octobre 2009 dont on extrait le passage suivant : "(…) les principaux griefs soulevés par mes mandants concernent le montant global des honoraires, le fait qu’il n’y ait jamais eu de demande de provision, le fait qu’il n’y ait pas eu d’estimation, même si cela est toujours difficile, des honoraires en cours, le fait qu’il y a eu un saut quantitatif énorme entre les honoraires jusqu’en 2004 et ceux depuis 2004 sans que le mandataire n’ait pu réaliser réellement qu’il allait se retrouver avec des honoraires particulièrement importants.(…)" Le rapport d'expertise a été déposé le 2 novembre 2009. Le tribunal en retient, en bref, ce qui suit :
a) Les opérations indiquées dans les notes litigieuses reflètent fidèlement l'activité de l'avocat. Le nombre d’heures facturées correspond au temps que celui-ci a dû consacrer à l’ensemble des affaires concernées (14), compte tenu notamment "de leur complexité, de l’enjeu pour le client constamment menacé de faillite et exposé à perdre aussi bien ses moyens d’existence que son logement et de l’urgence dans laquelle l’avocat devait le plus souvent agir au vu de la situation catastrophique de D.T.________". Le tarif horaire est usuel. D.T.________ n'a jamais contesté les opérations facturées, ni le temps qu’elles impliquent ou le montant des honoraires eux-mêmes. La troisième note, du 28 avril 2005, comprend certes moins d’opérations que la première (1er mars 2004), tout en contenant le double d’heures facturées. Cela se justifie toutefois, selon l'expert, étant donné l’importance des opérations effectuées par l'avocat (entre autres, la préparation d'une audience devant un Juge d’instruction fédéral dans l'affaire " [...]", la vacation à Genève et l’assistance de son client à cette séance de plus de cinq heures, de nombreuses correspondances et conférences dans l’affaire [...], des négociations avec les impôts, une procédure de conciliation devant le Juge de Paix, un recours LP et, surtout, la rédaction et le dépôt devant la Cour civile d'une Demande contre le [...]
b) Quant au "saut quantitatif" dans la facturation d'honoraires depuis 2004, l'expert observe qu'il n'est pas tel que prétendu. Il découle au reste de l'accroissement des opérations de l'avocat, qui n'a pas pu échapper au client. Après la première note du 1ère mars 2004, celui-ci était d'emblée informé des conséquences de l’augmentation de l’activité du défendeur et pouvait se faire une idée des honoraires pour la suite des opérations. Il était "bien placé pour constater la multiplication des opérations et de leur importance ainsi que l’urgence dans laquelle ces opérations se déroulaient".
- 6 -
c) Enfin, l'absence de demandes de provision se justifie selon l'expert pour deux motifs. Tout d'abord, la situation dramatique dans laquelle se trouvait le client ne permettait pas au défendeur de se comporter autrement. L'expert relève notamment qu'à " chaque fois que D.T.________ parvient à réunir de l’argent, l’avocat l’affecte non pas au paiement de ses honoraires en souffrance mais aux créanciers poursuivants auxquels il verse des acomptes, obtenant ainsi des rabais, des délais et, surtout, des retraits de poursuites et des suppressions d’audience de faillite, ceci à l’avantage de D.T.________ qui était menacé en permanence dans son patrimoine, dans ses moyens d’existence et dans son logement.". Elle se justifie en second lieu au regard des promesses répétées de D.T.________ de verser les honoraires dus, attestées par plusieurs correspondances. Une garantie sous forme d’une cédule hypothécaire a même été promise à l'avocat courant février 2005. Celui-ci a menacé à diverses reprises de résilier ses mandats faute de paiement, mais ne l'a pas fait compte tenu de la situation de son client. On ne saurait lui reprocher, d'après l'expert, d'avoir accepté de continuer à travailler sur facturation sachant que le client, qui promettait de payer dès que possible et ne contestait jamais les honoraires facturés, pouvait le rémunérer ultérieurement grâce à la vente de biens immobiliers notamment. En conclusion, l'expert considère que les honoraires litigieux ne sont pas excessifs et qu'une réduction, au motif que l'avocat n’aurait pas demandé de provision au client ou que celui-ci, prétendument ignorant de l’importance du travail de l’avocat, n’aurait pas été capable d’évaluer le coût de cette activité, ne se justifie pas.
5. Par demande en libération de dette du 30 mars 2007, D.T.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé : "I. Le demandeur D.T.________ n'est par débiteur du défendeur Me B.________ du montant de Fr. 33'400.- avec intérêt à 5% l'an dès le
E. 11 septembre 2006. II. L'opposition totale du demandeur au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de [...] est maintenue." Dans sa réponse du 22 juin 2007, le défendeur a conclu, avec dépens, à libération des fins de la demande, libre cours étant laissé à la poursuite dirigée contre D.T.________. " En droit, les premiers juges ont considéré que l’action en libération de dette introduite par les hoirs de feu D.T.________ avait été introduite en temps utile. Ils ont retenu que le défendeur n’avait pas d’autre fardeau de la preuve que d'invoquer la transaction des 28 mars et 7 avril 2006, laquelle comportait une reconnaissance de dette portant sur
- 7 - le montant de 60'000 francs. Dite convention étant une transaction extrajudiciaire, les règles en matière de vice de consentement s’appliquent. En l’espèce, le défendeur ou un tiers n’a pas exercé de menace ou de contrainte à l’endroit du demandeur dans le but d’amener ce dernier à signer la transaction litigieuse. Les premiers juges n’ont dès lors pas admis l’invalidation de la transaction pour crainte fondée. Par ailleurs, les demandeurs n’établissaient pas l’existence d’une erreur, de sorte que la transaction des 28 mars et 7 avril 2006 liait les parties et réglait définitivement et globalement leurs rapports contractuels. En outre, les notes litigieuses n’étaient pas excessives et reflétaient fidèlement l'activité du défendeur. Quant à l’absence de provisions, elle ne justifiait pas de réduire les honoraires du défendeur. Enfin, l’échec de l’action en libération de dette rendait définitive la mainlevée provisoire. B. Par acte du 13 décembre 2010, les hoirs de feu D.T.________, soit A.T.________, B.T.________ et C.T.________ ont recouru contre ce jugement concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation. Subsidiairement, ils ont conclu à sa réforme en ce sens que feu D.T.________ ne soit pas débiteur de B.________ et que l'opposition totale formée par feu D.T.________ au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de [...] soit maintenue. Par mémoire ampliatif du 21 février 2011, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. En d roit :
1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date de sorte que ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du
- 8 -
E. 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD ; RSV 270.11) qui sont applicables et qui règlent la procédure du présent recours (art. 405 al.1 CPC).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
c) Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours, conforme aux exigences prévues aux art. 458 et 461 CPC-VD, est recevable.
2. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés et ne saurait retenir d'office des irrégularités non invoquées. (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n.2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722; JT 2009 III 94 c. 3 p. 9). En l'espèce, les recourants n'articulent aucun moyen de nullité topique. Le recours en nullité est donc irrecevable. Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent cependant articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
- 9 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4. a) Les recourants contestent les conclusions du rapport d'expertise établi par G.________. Ils font valoir que l’intimé n’a effectué aucune demande de provision, pas plus qu’une estimation déterminée de ses honoraires. Dans ce comportement, ils voient un manquement au devoir de transparence de l’avocat à l’égard de son client (art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Ils affirment également que le montant des honoraires est exagéré. Enfin, les recourants soutiennent que feu D.T.________ était dans l'incapacité de se représenter la valeur du travail effectué par son avocat d'autant que celui- ci ne lui avait jamais demandé de provisions ou transmis une estimation précise de ses honoraires. Se référant à l'expertise de G.________, les premiers juges ont estimé que l'absence de demande de provision était justifiée vu la situation financière difficile de feu D.T.________ et ses promesses réitérées de payer les honoraires au défendeur. Ils ont également admis que les notes litigieuses traduisaient précisément l'activité d'avocat du défendeur et n'étaient nullement excessives. A ce titre, il n'y avait pas lieu de procéder à une réduction des honoraires.
b) En date du 28 mars et du 7 avril 2006, feu D.T.________ et le défendeur ont conclu une convention de paiement prévoyant, outre des facilités de règlement, une réduction importante du montant dû. Dès lors, il convient d'examiner si cette convention emporte novation au sens de l'art 116 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). La novation se définit comme l’extinction d’une obligation par la création d’une nouvelle. Il s’agit d’un contrat qui se forme conformément aux art. 1 ss CO et qui exige l’accord des volontés du
- 10 - créancier et du débiteur. La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d’interprétation (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 c. 3.3; ATF 126 III 375 c. 2e bb; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 768 ss; Gonzenbach, Basler Kommentar, 4ème éd., nn. 2 et 6 ad art. 116 CO). En indiquant que la novation ne se présume pas, l’art. 116 al. 1 CO confirme la règle générale de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ainsi, celui qui veut établir l’extinction de sa dette par novation ou qui entend exercer une nouvelle créance née d’une novation, doit établir cette dernière (Piotet, Commentaire romand, n. 9 ad art. 116 CO, p. 696). Si l'octroi d'un délai de paiement n'emporte pas novation (ATF 84 II 645, JT 1959 I 493), tel est le cas pour la transaction judiciaire ou non (ATF 105 II 273, JT 1980 I 358).
c) En l'espèce, il y a bien eu volonté de créer une nouvelle dette selon l'interprétation de la convention. Cette interprétation se justifie d'autant que la dette est passée de 60'000 fr. à 45'000 francs. Cette différence équivaut économiquement à l'admission d'une réduction pour absence de demande de provision. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de provision, qui découle d'un rapport de droit éteint, ne peut plus être invoqué. Enfin, dès lors que les recourants ne remettent pas en cause la validité de la transaction, ils ne peuvent plus se prévaloir de l'absence de provision. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté par substitution de motifs.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
- 11 - Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 634 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.T.________, B.T.________ et C.T.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 634 fr. (six cent trente-quatre francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du 18 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Georges Reymond (pour A.T.________, B.T.________ et C.T.________),
- Me Jean-Paul Maire (pour B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 33'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 128/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Arrêt du 18 mars 2011 ____________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM Giroud et Pellet Greffier : Mme Monnard ***** Art. 116 CO; 12 LLCA La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.T.________, à Crissier, B.T.________, à Lausanne, et C.T.________, à Lausanne, tous trois hoirs de feu D.T.________ et demandeurs, contre le jugement rendu le 9 août 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec B.________, à Lausanne, défendeur. Délibérant à huis clos, la cour voit : 806
- 2 - En fait : A. Par jugement du 9 août 2010, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 2 décembre 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a dit que les conclusions prises par les demandeurs A.T.________, B.T.________ et C.T.________ contre le défendeur B.________ selon demande du 30 mars 2007, sont rejetées (I), que l’opposition formée par feu D.T.________ au commandement de payer notifié le 22 septembre 2006 dans la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de [...] est définitivement levée (II), que les frais de justice sont arrêtés à 5'850 fr. pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 3'250 fr. pour le défendeur (III) et que les demandeurs, solidairement entre eux, verseront au défendeur la somme de 5'350 fr. à titre de dépens (IV). La Chambre des recours fait sien dans son entier l’état de fait du jugement qui est le suivant: "1. D.T.________, demandeur originaire, est décédé le 4 février
2008. Ses héritiers légaux sont son épouse, la demanderesse A.T.________, et deux de ses enfants, les demandeurs B.T.________ et C.T.________ Le défendeur B.________ est avocat.
2. Depuis la fin des années 1990, D.T.________ a chargé le défendeur de la défense de ses intérêts dans plusieurs litiges le concernant. Son épouse et un de ses fils, ainsi que sa société D.T.________ [...] SA, ont également fait appel aux services du défendeur. Celui-ci a établi et adressé à D.T.________ diverses notes d'honoraires, notamment les 29 octobre 2002, 13 février 2003, 3 novembre 2003 et 22 décembre 2003 (deux notes). Ces notes ont été réglées et ne sont pas litigieuses. Le défendeur a encore adressé à D.T.________ trois notes d'honoraires les 1er mars 2004, 9 novembre 2004 et 28 avril 2005, concernant différentes affaires et s'élevant respectivement à fr. 11'379.95, fr. 32'568.70 et fr. 22'605.90. Le 13 mai 2005, il lui a fait parvenir un relevé récapitulatif, portant sur un montant total de fr. 68'172.50. Le 5 septembre 2005, il lui a fait notifier un commandement de payer pour ce montant. Le poursuivi a formé opposition totale.
- 3 - En date du 5 novembre 2005, le défendeur et D.T.________ ont conclu une convention manuscrite réglant le contentieux relatif à ces honoraires. La créance du défendeur a été réduite à fr. 60'000.-, dont fr. 20'000.- payables au plus tard au 31 décembre 2005. Conformément à cet accord, le défendeur a retiré la poursuite dirigée contre D.T.________ Par lettre du 22 décembre 2005, le défendeur a rappelé à D.T.________ l'échéance à fin décembre. Le paiement n'ayant pas intervenu dans ce délai, il lui a fait notifier, le 17 janvier 2006, un commandement de payer portant sur la somme de fr. 60'000.-, dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...]. Le poursuivi a formé opposition totale. La mainlevée de l'opposition a été requise par le défendeur le 2 février 2006. Il est établi que D.T.________ se trouvait à ce moment dans une situation financière difficile. Il avait notamment entamé des démarches en vue d'obtenir un prêt hypothécaire sur sa maison. Selon le témoin [...], il craignait qu'à défaut d'un accord avec le défendeur, ce dernier ne continue les poursuites en cours, ce qui aurait eu pour effet de rendre impossible selon lui l'obtention du crédit hypothécaire. En mars 2006, D.T.________ s'est adressé au Bâtonnier Christian Bettex qui, après négociation avec le défendeur, a fait parvenir à celui-ci, le 31 mars 2006, une convention signée le 28 mars par D.T.________ et dont la teneur est la suivante : I.- D.T.________ se reconnaît débiteur de B.________, au titre d’honoraires, d’un montant de fr. 60’000.-- (…) pour solde de tout compte et de toute prétention tant pour lui-même que pour A.T.________. II.- Ce montant est réduit à un montant de fr. 45’000.-- (…) pour solde de compte moyennant règlement des acomptes suivants :
- versement d’un acompte de fr. 25’000.-- (…) dès réception par D.T.________ du retrait de la poursuite no [...] de l’Office des poursuites de [...];
- le solde de fr. 20’000.-- est payable en mensualités minimums de fr. 800.--, la première fois le 1er mai 2006 et la dernière fois le 31 décembre 2007 jusqu'à extinction de la dette. En cas de retard de plus de deux mois dans le service de mensualités, l’intégralité du solde encore dû sera immédiatement exigible, solde calculé sur la base du chiffre I.- ci-dessus. III.- A signature de la présente convention, B.________ adressera à l’Office des poursuites de [...] un retrait de la poursuite no [...]. Il retirera en outre purement et simplement sa requête de mainlevée d’opposition adressée au Juge de Paix du district de Lausanne.
- 4 - D.T.________ s’acquittera des frais de commandement de payer et des frais éventuels de Justice de Paix. IV.- Moyennant bonne exécution de ce qui précède, quittance est donnée par B.________ à D.T.________ et A.T.________." Le défendeur a signé cette convention le 7 avril 2006. Il a en outre retiré tant la poursuite dirigée contre D.T.________ que la requête de mainlevée déposée le 2 février 2006. D.T.________ a versé au défendeur les sommes de fr. 25'000.- le 18 avril 2006, de fr. 800.- le 24 mai 2006 et de fr. 800.- le 19 juillet 2006. Le 4 septembre 2006, le défendeur a adressé ces lignes à D.T.________: "La mensualité échue le 1er mai 2006 avait été réglée le 24 du mois, seulement. Celle du 1er juin 2006 l'a été le 17 juillet 2006, soit avec un retard de plus de six semaines. Les trois suivantes, au 1er juillet, au 1er août et au 1er septembre 2006 ne l'ayant pas été, c'est "l'intégralité du solde encore dû" qui est désormais exigible, solde calculé sur la base du chiffre I de la convention du 28 mars / 7 avril 2006. Vous êtes mis en demeure de vous acquitter de ce solde, en capital et intérêt, par virement sur mon compte de chèques postaux, jusqu'à la fin de la semaine." Par lettre adressée au défendeur le 4 novembre 2006, les époux D.T.________ et A.T.________ ont proposé de lui verser des acomptes mensuels de fr. 300.-. Le défendeur n'a pas répondu à ce courrier. Sur réquisition du défendeur, un commandement de payer la somme de fr. 33'400.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 septembre 2006, a été notifié à D.T.________ le 22 septembre 2006 dans la poursuite no [...] de l'Office des poursuites de [...]. Le poursuivi a formé opposition totale. Le défendeur a demandé la mainlevée de l'opposition le 12 octobre 2006. Statuant le 7 novembre 2006, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de fr. 33'400.-, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 septembre
2006. La décision motivée a été envoyée pour notification aux parties le 13 mars 2007.
3. Par lettre de son avocat, adressée au défendeur le 26 mars 2007, D.T.________ a déclaré invalider la convention signée les 28 mars et 7 avril 2006, invoquant l'existence d'une crainte fondée et d'une erreur essentielle lors de sa conclusion. Le défendeur a répondu le 27 mars suivant, observant en substance que l'invocation de vices du consentement était abusive dès lors que cette convention avait été négociée avec l'assistance d'un avocat et rédigée par le Bâtonnier Bettex. Il a relevé également que cet accord
- 5 - comportait des concessions et facilités plus étendues que celles stipulées dans la première convention.
4. En cours d'instance, une expertise a été confiée à G.________, ancien juge cantonal, portant sur les notes d'honoraires adressées par le défendeur à D.T.________ les 1er mars 2004, 9 novembre 2004 et 28 avril 2005 - seules litigieuses. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'expertise, les demandeurs ont formulé divers reproches à l'encontre de ces notes, selon lettre de leur conseil du 23 octobre 2009 dont on extrait le passage suivant : "(…) les principaux griefs soulevés par mes mandants concernent le montant global des honoraires, le fait qu’il n’y ait jamais eu de demande de provision, le fait qu’il n’y ait pas eu d’estimation, même si cela est toujours difficile, des honoraires en cours, le fait qu’il y a eu un saut quantitatif énorme entre les honoraires jusqu’en 2004 et ceux depuis 2004 sans que le mandataire n’ait pu réaliser réellement qu’il allait se retrouver avec des honoraires particulièrement importants.(…)" Le rapport d'expertise a été déposé le 2 novembre 2009. Le tribunal en retient, en bref, ce qui suit :
a) Les opérations indiquées dans les notes litigieuses reflètent fidèlement l'activité de l'avocat. Le nombre d’heures facturées correspond au temps que celui-ci a dû consacrer à l’ensemble des affaires concernées (14), compte tenu notamment "de leur complexité, de l’enjeu pour le client constamment menacé de faillite et exposé à perdre aussi bien ses moyens d’existence que son logement et de l’urgence dans laquelle l’avocat devait le plus souvent agir au vu de la situation catastrophique de D.T.________". Le tarif horaire est usuel. D.T.________ n'a jamais contesté les opérations facturées, ni le temps qu’elles impliquent ou le montant des honoraires eux-mêmes. La troisième note, du 28 avril 2005, comprend certes moins d’opérations que la première (1er mars 2004), tout en contenant le double d’heures facturées. Cela se justifie toutefois, selon l'expert, étant donné l’importance des opérations effectuées par l'avocat (entre autres, la préparation d'une audience devant un Juge d’instruction fédéral dans l'affaire " [...]", la vacation à Genève et l’assistance de son client à cette séance de plus de cinq heures, de nombreuses correspondances et conférences dans l’affaire [...], des négociations avec les impôts, une procédure de conciliation devant le Juge de Paix, un recours LP et, surtout, la rédaction et le dépôt devant la Cour civile d'une Demande contre le [...]
b) Quant au "saut quantitatif" dans la facturation d'honoraires depuis 2004, l'expert observe qu'il n'est pas tel que prétendu. Il découle au reste de l'accroissement des opérations de l'avocat, qui n'a pas pu échapper au client. Après la première note du 1ère mars 2004, celui-ci était d'emblée informé des conséquences de l’augmentation de l’activité du défendeur et pouvait se faire une idée des honoraires pour la suite des opérations. Il était "bien placé pour constater la multiplication des opérations et de leur importance ainsi que l’urgence dans laquelle ces opérations se déroulaient".
- 6 -
c) Enfin, l'absence de demandes de provision se justifie selon l'expert pour deux motifs. Tout d'abord, la situation dramatique dans laquelle se trouvait le client ne permettait pas au défendeur de se comporter autrement. L'expert relève notamment qu'à " chaque fois que D.T.________ parvient à réunir de l’argent, l’avocat l’affecte non pas au paiement de ses honoraires en souffrance mais aux créanciers poursuivants auxquels il verse des acomptes, obtenant ainsi des rabais, des délais et, surtout, des retraits de poursuites et des suppressions d’audience de faillite, ceci à l’avantage de D.T.________ qui était menacé en permanence dans son patrimoine, dans ses moyens d’existence et dans son logement.". Elle se justifie en second lieu au regard des promesses répétées de D.T.________ de verser les honoraires dus, attestées par plusieurs correspondances. Une garantie sous forme d’une cédule hypothécaire a même été promise à l'avocat courant février 2005. Celui-ci a menacé à diverses reprises de résilier ses mandats faute de paiement, mais ne l'a pas fait compte tenu de la situation de son client. On ne saurait lui reprocher, d'après l'expert, d'avoir accepté de continuer à travailler sur facturation sachant que le client, qui promettait de payer dès que possible et ne contestait jamais les honoraires facturés, pouvait le rémunérer ultérieurement grâce à la vente de biens immobiliers notamment. En conclusion, l'expert considère que les honoraires litigieux ne sont pas excessifs et qu'une réduction, au motif que l'avocat n’aurait pas demandé de provision au client ou que celui-ci, prétendument ignorant de l’importance du travail de l’avocat, n’aurait pas été capable d’évaluer le coût de cette activité, ne se justifie pas.
5. Par demande en libération de dette du 30 mars 2007, D.T.________ a conclu, avec dépens, à ce qu'il soit prononcé : "I. Le demandeur D.T.________ n'est par débiteur du défendeur Me B.________ du montant de Fr. 33'400.- avec intérêt à 5% l'an dès le 11 septembre 2006. II. L'opposition totale du demandeur au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de [...] est maintenue." Dans sa réponse du 22 juin 2007, le défendeur a conclu, avec dépens, à libération des fins de la demande, libre cours étant laissé à la poursuite dirigée contre D.T.________. " En droit, les premiers juges ont considéré que l’action en libération de dette introduite par les hoirs de feu D.T.________ avait été introduite en temps utile. Ils ont retenu que le défendeur n’avait pas d’autre fardeau de la preuve que d'invoquer la transaction des 28 mars et 7 avril 2006, laquelle comportait une reconnaissance de dette portant sur
- 7 - le montant de 60'000 francs. Dite convention étant une transaction extrajudiciaire, les règles en matière de vice de consentement s’appliquent. En l’espèce, le défendeur ou un tiers n’a pas exercé de menace ou de contrainte à l’endroit du demandeur dans le but d’amener ce dernier à signer la transaction litigieuse. Les premiers juges n’ont dès lors pas admis l’invalidation de la transaction pour crainte fondée. Par ailleurs, les demandeurs n’établissaient pas l’existence d’une erreur, de sorte que la transaction des 28 mars et 7 avril 2006 liait les parties et réglait définitivement et globalement leurs rapports contractuels. En outre, les notes litigieuses n’étaient pas excessives et reflétaient fidèlement l'activité du défendeur. Quant à l’absence de provisions, elle ne justifiait pas de réduire les honoraires du défendeur. Enfin, l’échec de l’action en libération de dette rendait définitive la mainlevée provisoire. B. Par acte du 13 décembre 2010, les hoirs de feu D.T.________, soit A.T.________, B.T.________ et C.T.________ ont recouru contre ce jugement concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation. Subsidiairement, ils ont conclu à sa réforme en ce sens que feu D.T.________ ne soit pas débiteur de B.________ et que l'opposition totale formée par feu D.T.________ au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites de [...] soit maintenue. Par mémoire ampliatif du 21 février 2011, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. En d roit :
1. a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (ci-après CPC ; RS 272) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. Toutefois, le jugement attaqué a été communiqué aux parties avant cette date de sorte que ce sont les dispositions du Code de procédure civile vaudois du
- 8 - 14 décembre 1966 (ci-après : CPC-VD ; RSV 270.11) qui sont applicables et qui règlent la procédure du présent recours (art. 405 al.1 CPC).
b) Les art. 444, 445 et 451 ch. 2 CPC-VD ouvrent la voie des recours en nullité et en réforme contre les jugements principaux rendus par un tribunal d'arrondissement.
c) Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt, le présent recours, conforme aux exigences prévues aux art. 458 et 461 CPC-VD, est recevable.
2. Saisie d'un recours en nullité, la Chambre des recours n'examine que les moyens dûment développés et ne saurait retenir d'office des irrégularités non invoquées. (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n.2 ad art. 465 CPC-VD, p. 722; JT 2009 III 94 c. 3 p. 9). En l'espèce, les recourants n'articulent aucun moyen de nullité topique. Le recours en nullité est donc irrecevable. Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3. Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD). Les parties ne peuvent cependant articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux qui résultent du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC-VD (art. 452 al. 1ter CPC-VD). Ainsi, le Tribunal cantonal revoit la cause en fait et en droit sur la base du dossier, sans réadministration des preuves déjà administrées en première instance. Il développe donc son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant, corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
- 9 - En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n’y a pas lieu de procéder à une instruction complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
4. a) Les recourants contestent les conclusions du rapport d'expertise établi par G.________. Ils font valoir que l’intimé n’a effectué aucune demande de provision, pas plus qu’une estimation déterminée de ses honoraires. Dans ce comportement, ils voient un manquement au devoir de transparence de l’avocat à l’égard de son client (art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats; RS 935.61). Ils affirment également que le montant des honoraires est exagéré. Enfin, les recourants soutiennent que feu D.T.________ était dans l'incapacité de se représenter la valeur du travail effectué par son avocat d'autant que celui- ci ne lui avait jamais demandé de provisions ou transmis une estimation précise de ses honoraires. Se référant à l'expertise de G.________, les premiers juges ont estimé que l'absence de demande de provision était justifiée vu la situation financière difficile de feu D.T.________ et ses promesses réitérées de payer les honoraires au défendeur. Ils ont également admis que les notes litigieuses traduisaient précisément l'activité d'avocat du défendeur et n'étaient nullement excessives. A ce titre, il n'y avait pas lieu de procéder à une réduction des honoraires.
b) En date du 28 mars et du 7 avril 2006, feu D.T.________ et le défendeur ont conclu une convention de paiement prévoyant, outre des facilités de règlement, une réduction importante du montant dû. Dès lors, il convient d'examiner si cette convention emporte novation au sens de l'art 116 CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). La novation se définit comme l’extinction d’une obligation par la création d’une nouvelle. Il s’agit d’un contrat qui se forme conformément aux art. 1 ss CO et qui exige l’accord des volontés du
- 10 - créancier et du débiteur. La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d’interprétation (TF 5A_190/2009 du 27 mai 2009 c. 3.3; ATF 126 III 375 c. 2e bb; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., Berne 1997, p. 768 ss; Gonzenbach, Basler Kommentar, 4ème éd., nn. 2 et 6 ad art. 116 CO). En indiquant que la novation ne se présume pas, l’art. 116 al. 1 CO confirme la règle générale de l’art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210). Ainsi, celui qui veut établir l’extinction de sa dette par novation ou qui entend exercer une nouvelle créance née d’une novation, doit établir cette dernière (Piotet, Commentaire romand, n. 9 ad art. 116 CO, p. 696). Si l'octroi d'un délai de paiement n'emporte pas novation (ATF 84 II 645, JT 1959 I 493), tel est le cas pour la transaction judiciaire ou non (ATF 105 II 273, JT 1980 I 358).
c) En l'espèce, il y a bien eu volonté de créer une nouvelle dette selon l'interprétation de la convention. Cette interprétation se justifie d'autant que la dette est passée de 60'000 fr. à 45'000 francs. Cette différence équivaut économiquement à l'admission d'une réduction pour absence de demande de provision. Par conséquent, le moyen tiré de l'absence de provision, qui découle d'un rapport de droit éteint, ne peut plus être invoqué. Enfin, dès lors que les recourants ne remettent pas en cause la validité de la transaction, ils ne peuvent plus se prévaloir de l'absence de provision. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté par substitution de motifs.
5. En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé.
- 11 - Les frais de deuxième instance du recourant sont fixés à 634 francs (art. 232 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC-VD, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants A.T.________, B.T.________ et C.T.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 634 fr. (six cent trente-quatre francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :
- 12 - Du 18 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
- Me Georges Reymond (pour A.T.________, B.T.________ et C.T.________),
- Me Jean-Paul Maire (pour B.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 33'400 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
- 13 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :