Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogée, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités; cf. Corboz, in Corboz et al., Commentaire LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec référence). En l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral constate que le recourant est fondé à exercer l’action minutoire (art. 205 al. 1 CO) dans le cadre de son action en libération de dette (arrêt de renvoi, c. 3.2.5). Il renvoie la cause à la cour de céans afin que celle-ci détermine, selon la méthode relative, le montant de la réduction de prix auquel le recourant a droit. À cet effet, elle l’enjoint d’établir, conformément aux règles de procédure cantonales, l’impact des détournements de clientèle opérés par
- 4 - le gendre de l’intimé sur la valeur de l’entreprise, cela en fonction du chiffre d’affaires que procuraient les clients détournés et des bénéfices qui pouvaient en résulter (arrêt de renvoi, c. 3.2.6).
E. 2 Lorsque la cour de céans, saisie d’un recours en réforme contre un jugement présidentiel rendu en procédure accélérée, constate une lacune dans l’instruction, elle doit y remédier soit en ouvrant une instruction complémentaire selon l’art. 456a al. 1 CPC, soit en annulant d’office le jugement, en application de l’art. 456a al. 2 CPC. Dans sa demande du 22 juin 2006, le recourant a allégué qu’il avait demandé à l’intimé la révision du prix de vente en raison des détournements de clientèle commis par le gendre de l’intimé. Il a aussi inséré sous numéro d'ordre 45 l’allégué suivant: “Par souci de simplification, Monsieur V.________ [ recte : A.________] limitera ses prétentions en réduction du prix d’achat [ en évidence par le réd.] de l’entreprise à CHF 63’000.-, correspondant à la poursuite n°4048301”. Il est ainsi manifeste que le recourant fondait son action sur l’art. 205 al. 1 CO. Les faits pertinents pour le calcul d’une réduction du prix en application de cette disposition, en particulier l’impact des agissements du gendre de l’intimé sur la valeur de l’entreprise, étaient dès lors compris dans le cadre des débats. Par conséquent, le premier juge aurait dû ordonner d’office toutes les preuves nécessaires pour les établir (art. 339a al. 3 CPC), ce qu’il n’a pas fait. Il appartient à la cour de céans de remédier à cette lacune par une instruction complémentaire ou par une annulation d’office du jugement. Exigeant des connaissances techniques, la preuve des faits à établir pour satisfaire aux instructions du Tribunal fédéral doit être apportée par expertise (art. 220 CPC). Vu l’importance de la procédure à suivre pour mettre en oeuvre ce mode de preuve, il est préférable d’annuler d’office le jugement et de renvoyer la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Ce mode de faire permet
- 5 - également de sauvegarder le droit des parties à une double instance cantonale.
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et le jugement annulé d’office, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction et nouveau jugement. Les frais de deuxième instance du recourant se montent à 930 francs (art. 232 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). L'intimé doit payer au recourant la somme de 3'930 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé d'office et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour complément d'instruction et nouveau jugement. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont arrêtés à 930 fr. (neuf cent trente francs). IV. L'intimé V.________ doit payer au recourant A.________ la somme de 3'930 fr. (trois mille neuf cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 6 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Philippe Ehrenstrom (pour A.________),
- Me Olivier Freymond (pour V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 63'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 190/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 21 avril 2010 ___________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Creux et Oulevey, juge suppléant Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 205 al. 1 CO; 220, 339a al. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par A.________, à Arzier, demandeur, contre le jugement rendu le 26 janvier 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec V.________, à Begnins, défendeur, après arrêt du Tribunal fédéral. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803
- 2 - En fait : A. Par jugement du 26 janvier 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a rejeté les conclusions du demandeur A.________ (I), arrêté les frais de justice respectifs des parties (II) et alloué de pleins dépens, par 7’200 fr, au défendeur V.________ (III). B. A.________ a recouru contre ce jugement, concluant avec dépens à sa réforme en ce sens qu’il ne doit pas à V.________ la somme de 63’000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 1er août 2005 et que la poursuite 4048301 de l’Office des poursuites et faillites de Nyon ne suivra pas son cours. À titre subsidiaire, il a pris des conclusions en nullité. Par arrêt du 22 juillet 2009, la cour de céans a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris. C. A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Statuant le 8 février 2010, la Ière Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour de céans pour nouvelle décision au sens des considérants, en particulier (c. 3.2.6) : "Il appartiendra donc à la Chambre des recours, à laquelle la cause sera retournée après l'annulation de l'arrêt déféré (art. 107 al. 2 LTF), de fixer, à partir d'une liste de clients détournés par le gendre de l'intimé, le chiffre d'affaires que procuraient ces clients à l'entreprise et le bénéfice qui était généré de la sorte. Au besoin, selon les règles de la procédure cantonale, elle ordonnera à cette fin une expertise comptable. La cour cantonale devra procéder à ce calcul en se plaçant à la date où le transfert du risque de prix s'est opéré, soit au 21 avril 2005 (ATF 117 II 550 consid. 4b/bb). L'autorité cantonale déterminera pour finir le prix qui résulte de la réduction opérée proportionnellement à la moins-value."
- 3 - Les parties ont présenté leurs observations. Dans celles qu’il a déposées le 17 mars 2010, le recourant a conclu, principalement, à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement. À titre subsidiaire, il a requis l’ouverture d’une instruction complémentaire. En d roit :
1. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110) ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 OJ (loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943), aujourd'hui abrogée, qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral. Cette règle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 c. 1.5). C'est dire que le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 133 III 201 c. 4.2; 131 III 91 c. 5.2 et les arrêts cités; cf. Corboz, in Corboz et al., Commentaire LTF, Berne 2009, n. 27 ad art. 107 LTF). La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de renvoi ou dans la mesure où elle se fonde sur des faits complémentaires établis postérieurement à cet arrêt (TF 5A_336/2008 du 28 août 2008 c. 1.3 avec référence). En l’espèce, l’arrêt du Tribunal fédéral constate que le recourant est fondé à exercer l’action minutoire (art. 205 al. 1 CO) dans le cadre de son action en libération de dette (arrêt de renvoi, c. 3.2.5). Il renvoie la cause à la cour de céans afin que celle-ci détermine, selon la méthode relative, le montant de la réduction de prix auquel le recourant a droit. À cet effet, elle l’enjoint d’établir, conformément aux règles de procédure cantonales, l’impact des détournements de clientèle opérés par
- 4 - le gendre de l’intimé sur la valeur de l’entreprise, cela en fonction du chiffre d’affaires que procuraient les clients détournés et des bénéfices qui pouvaient en résulter (arrêt de renvoi, c. 3.2.6).
2. Lorsque la cour de céans, saisie d’un recours en réforme contre un jugement présidentiel rendu en procédure accélérée, constate une lacune dans l’instruction, elle doit y remédier soit en ouvrant une instruction complémentaire selon l’art. 456a al. 1 CPC, soit en annulant d’office le jugement, en application de l’art. 456a al. 2 CPC. Dans sa demande du 22 juin 2006, le recourant a allégué qu’il avait demandé à l’intimé la révision du prix de vente en raison des détournements de clientèle commis par le gendre de l’intimé. Il a aussi inséré sous numéro d'ordre 45 l’allégué suivant: “Par souci de simplification, Monsieur V.________ [ recte : A.________] limitera ses prétentions en réduction du prix d’achat [ en évidence par le réd.] de l’entreprise à CHF 63’000.-, correspondant à la poursuite n°4048301”. Il est ainsi manifeste que le recourant fondait son action sur l’art. 205 al. 1 CO. Les faits pertinents pour le calcul d’une réduction du prix en application de cette disposition, en particulier l’impact des agissements du gendre de l’intimé sur la valeur de l’entreprise, étaient dès lors compris dans le cadre des débats. Par conséquent, le premier juge aurait dû ordonner d’office toutes les preuves nécessaires pour les établir (art. 339a al. 3 CPC), ce qu’il n’a pas fait. Il appartient à la cour de céans de remédier à cette lacune par une instruction complémentaire ou par une annulation d’office du jugement. Exigeant des connaissances techniques, la preuve des faits à établir pour satisfaire aux instructions du Tribunal fédéral doit être apportée par expertise (art. 220 CPC). Vu l’importance de la procédure à suivre pour mettre en oeuvre ce mode de preuve, il est préférable d’annuler d’office le jugement et de renvoyer la cause au premier juge pour complément d’instruction et nouveau jugement au sens des considérants de l’arrêt du Tribunal fédéral. Ce mode de faire permet
- 5 - également de sauvegarder le droit des parties à une double instance cantonale.
3. En définitive, le recours doit être admis et le jugement annulé d’office, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour complément d’instruction et nouveau jugement. Les frais de deuxième instance du recourant se montent à 930 francs (art. 232 du Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5). L'intimé doit payer au recourant la somme de 3'930 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé d'office et la cause renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte pour complément d'instruction et nouveau jugement. III. Les frais de deuxième instance du recourant A.________ sont arrêtés à 930 fr. (neuf cent trente francs). IV. L'intimé V.________ doit payer au recourant A.________ la somme de 3'930 fr. (trois mille neuf cent trente francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 6 - V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 21 avril 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
- Me Philippe Ehrenstrom (pour A.________),
- Me Olivier Freymond (pour V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 63'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
- 7 - contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
- Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :