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PT05.037961

Inscription d'une hypothèque légale

Waadt · 2009-09-25 · Français VD
Sachverhalt

résultant de ces dépositions, il leur appartenait de faire consigner au procès-verbal tous les éléments qu'ils jugeaient nécessaires, par voie de réquisitions (JT 2001 III 80). Au surplus, la critique toute générale des recourants ne précise pas sur quels points le jugement devrait être complété sur la base des déclarations de tel ou tel témoin. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants formulent également des critiques à caractère appellatoire sur la manière dont le jugement attaqué tient compte du contenu de certaines pièces (mémoire pp. 3/4). Ils n'exposent toutefois nulle part sur quels points précis l'état de fait établi en première instance serait contredit par une ou plusieurs pièces du dossier, désignée(s) de manière détaillée. De ce point de vue aussi, le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité. Enfin, les recourants reprochent au jugement attaqué de n'avoir pas motivé le rejet de leurs prétentions et de n'avoir pas examiné la question de la compensation (mémoire pp. 3/4 ch. 1.2). Il s'agit cependant de questions de droit, qui pourront être examinées ci-dessous par la cour de céans en tant que de besoin.

4. a) Les recourants soutiennent d'abord que le jugement n'a pas examiné leurs prétentions portant sur la clause du contrat d'entreprise qui leur donne la possibilité de faire exécuter des travaux par des tiers, ainsi que celles relatives aux honoraires d'architecte et d'ingénieur.

b) Les parties, liées par un contrat d'entreprise dont le prix a été fixé à forfait au sens de l'art. 373 al. 1 CO, peuvent convenir de différents genres de prix pour différentes prestations individuelles (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, n. 1032, p. 300).

- 50 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 c. 2.6 et la jurisprudence citée).

c) Le contrat du 29 juin 2004 prévoit notamment que "les rubriques du contrat d'entreprise avec des prix indicatifs, les modifications d'exécution ainsi que les travaux annexes seront facturés d'après le résultat effectif (métrés d'entrepreneur) et majorés d'honoraires d'architecte de 16 %. Pour les travaux d'ingénieur, les honoraires seront de 12 %" (chiffre 4.4) et que "tous les travaux qui ne sont pas prévus dans le présent contrat et exécutés en prestations personnelles par le maître de l'ouvrage ne sont pas soumis aux honoraires" (chiffre 4.5). Ces dispositions contractuelles ont été exposées dans la partie "faits" du jugement (p. 5). En cours de construction, les recourants ont confié à des tiers l'agencement de la cuisine, les appareils sanitaires, la cheminée de salon et la pompe à chaleur géothermique (jugement p. 43). Dans leur réponse, les recourants ont allégué chacun des travaux dont ils contestent la facturation à leur charge, avec leurs prix (allégués 30 à 43). Le jugement a repris cette liste de travaux (pp. 43 à 45) et constaté que "les prestations effectuées par des tiers représentent ainsi un montant total de 120'274 fr. 40" (cf. allégué 40). Dans sa procédure en première instance, l'intimée a développé la problématique des prestations personnelles et des plus-values (allégués 96 à 118). A cet égard, le jugement a retenu que l'intimée a crédité les prestations de tiers, ce qui n'est pas contesté. L'addition des postes et la manière dont les montants ont été crédités ont été soumis à la preuve par pièces et par expertise. Enfin, l'intimée a déclaré se référer au chiffre 4.4 du contrat pour prélever un montant à titre d'honoraires d'architecte à hauteur de 16 %.

- 51 - Interrogé sur le point de savoir s'il était conforme au contrat de tenir compte de la pose et de la fourniture des prestations effectuées par des tiers dans la facturation, l'expert judiciaire a répondu que les moins-values contractuelles avaient été créditées en faveur des recourants conformément au contrat, mais que "compte tenu de la structuration de l'offre initiale et du contrat, il n'est pas envisageable de procéder à une analyse de ces divers postes". En d'autres termes, à dire d'expert, les pièces de l'intimée étaient imprécises, mais la moins-value comptabilisée était conforme à la valeur usuelle des travaux. L'expert a enfin précisé que "seule la production d'une analyse de coût permettrait éventuellement un contrôle détaillé de la situation, malgré le fait que l'on soit en présence d'un montant contractuel forfaitaire" (rapport d'expertise,

p. 24). A la lumière des pièces nouvelles mises à sa disposition pour lui permettre de compléter son rapport, l'expert a répondu qu'il confirmait les conclusions de celui-ci (rapport complémentaire du 30 avril 2009, p. 18). Le tribunal a considéré qu'il n'existait aucune raison de s'écarter du rapport d'expertise et s'y est référé "pour déterminer la quotité de la créance due", en ajoutant "qu'il serait totalement illusoire de vouloir procéder à une analyse circonstanciée de chaque poste et que la multiplication des modifications du modèle de base (villa type) rendait impossible à tout professionnel externe de procéder à une réelle analyse financière". Enfin, les premiers juges ont relevé que le montant des factures et des décomptes était exact "compte tenu des prix pratiqués, de la qualité des travaux livrés et des conditions du contrat d'entreprise" et qu'"il convient de prendre comme point de départ le montant établi par la demanderesse, soit un solde restant à payer de 93'369 francs".

d) Les recourants critiquent aussi la manière dont les premiers juges ont retenu les prestations de tiers sur certains points précis. En procédure, ils ont tout d'abord affirmé avoir fourni seuls les plans, sans aucune prestation de l'intimée à cet égard (allégués 41 et 42 de la réponse). Ces allégations ont été contestées par l'intimée. Les recourants n'ont apporté aucune preuve permettant d'admettre que les

- 52 - parties auraient dérogé au régime contractuel selon lequel les prestations d'architecte étaient exécutées par l'entrepreneur (voir aussi la mention selon laquelle les plans 1:50 seraient envoyés au maître de l'ouvrage dès leur élaboration; lettre d'offre du 15 juin 2004; jugement p. 10) et englobées dans le prix forfaitaire (chiffre 4.2 du contrat).

e) Par ailleurs, les recourants ont requis la production de toute pièce (réquisition no 152) démontrant que l'intimée avait pris en compte les prestations d'architecte correspondant au 16 % des prestations personnelles (allégué 43 de la réponse). Dans sa réponse, l'intimée a renvoyé à la facture du 31 octobre 2005 (pièce 6) faisant état d'un prix selon contrat, avec les modifications, sans autre détail, puis d'une rubrique "décompte des honoraires travaux extérieurs" par 11'932 francs, laquelle concerne en réalité uniquement des travaux de maçonnerie par l'entreprise G.________ SA (jugement, p. 56; cf. également all. 48). Toutefois, les recourants n'ont pas requis d'expertise sur ces questions. C'est l'intimée qui a cherché à établir par expertise que la comptabilisation des prestations de tiers était conforme au contrat (allégués 103, 108, 111 et 112). Sur ce dernier point, l'expert a relevé qu'il était impossible de procéder à une telle analyse, mais a ajouté que la prise en compte des moins-values était correcte. L'intimée a encore remis des pièces supplémentaires à l'expert dans le cadre du complément d'expertise, ce qui n'a pas conduit celui-ci à modifier son appréciation. Or, en ce qui concerne l'ajout d'honoraires d'architecte de 16 % en faveur de l'intimée pour le cas où des prestations de tiers seraient fournies, celle-ci a affirmé avoir appliqué le taux contractuel et soumis cette allégation à la preuve par expertise, laquelle a confirmé l'exactitude du prix calculé en fonction de ce paramètre. Si les recourants entendaient soutenir que la prise en compte des honoraires d'architecte ne se justifiait pas ou était erronée dans le cas d'espèce, il leur appartenait de l'établir en sollicitant une expertise plus approfondie ou en apportant d'autres preuves à l'appui de leur thèse. Une

- 53 - preuve contraire administrée avec succès aurait permis de retenir d'autres faits que ceux allégués par la partie adverse et tenus pour exacts dans l'expertise. Faute pour les recourants d'avoir été en mesure de contredire l'expert au moyen d'éléments emportant la conviction, force est d'admettre que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il convenait de prendre comme déterminant le montant fixé sur la base des constatations faites par l'expert (jugement, pp. 83-84).

f) Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne les prestations fournies par l'entreprise G.________ SA mentionnées sous pièce 117. On ne peut affirmer sans preuve que les honoraires retenus par le tribunal seraient faux (12,1 % au lieu de 12 % prévu par contrat selon les recourants, mais sur la base d'un autre calcul selon la pièce) ou qu'aucun travail n'aurait été effectué par l'intimée, puisque aucun élément de preuve n'établit le contraire. Les recourants devaient là encore apporter la preuve que cette pièce 117 ne permettait pas d'établir le fait allégué ou encore que son contenu (par exemple le calcul effectué) était erroné sur tel ou tel point (cf. Chaix, Commentaire romand, n. 37 ad art. 373 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 40 ad art. 373 CO), ce qu'ils n'ont pas fait.

g) En conclusion, faute pour les recourants d'avoir apporté la preuve que des prestations de tiers auraient été facturées à tort ou une seconde fois par l'intimée, leurs griefs à cet égard sont sans fondement.

5. a) Les recourants s'en prennent également au prix forfaitaire du garage et au fait que l'intimée ne les a pas renseignés correctement sur le prix réel du garage, passé de 80'000 à 98'835 francs.

b) L'art. 373 CO prévoit que, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des

- 54 - circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (al. 2). Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le choix des parties au contrat de fixer un prix ferme (appelé forfaitaire par l'art. 373 CO; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 4663 p. 701), comporte un risque considérable pour les deux parties (ibidem, n. 4669 p. 701), en particulier un élément spéculatif en ce sens que l'entrepreneur supporte en principe le risque d'un dépassement des coûts de l'ouvrage (ATF 58 Il 421, JT 1933 I 299). Le législateur a cependant prévu une exception (art. 373 al. 2 CO), qui découle des règles de la bonne foi et qui peut bénéficier tant à l'entrepreneur qu'au maître de l'ouvrage (Chaix, Commentaire romand, nn. 1 et 4 ad art. 373 CO). S'agissant plus particulièrement du moyen soulevé par les recourants, le devoir de l'entrepreneur de mettre en garde son cocontractant sur le caractère disproportionné du coût de réalisation d'un ouvrage n'entraîne pas un devoir général de renseigner sur l'importance des frais. En matière de prix fermes, le Tribunal fédéral considère en effet qu'il n'existe pas de besoin de protection du maître (ATF 92 II 328 c. 3a; Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, SJ 2009 II 117, spéc. 125).

c) En l'espèce, le garage a fait l'objet d'un complément prévu dans l'offre du 1er avril 2004, sous annexe 7, pour un prix de 95'745 fr. (jugement, pp. 27-28), puis de 98'835 fr. selon l'offre du 1er avril 2004 (jugement p. 11). Certes, l'expert a relevé que ce prix était trop élevé, une estimation à hauteur de 80'000 fr. étant plus raisonnable. Il n'en reste pas moins que cette annexe a été comprise dans l'offre forfaitaire de 705'430 fr. du 1er avril 2004, comprenant tant le prix du bâtiment que celui des modifications, dont celle du garage. Dès lors, il s'agit d'un forfait, ce que ne contestent pas les recourants, et le devoir de protection de

- 55 - l'entrepreneur en relation avec l'information qu'il doit donner au maître tombe. Le moyen est donc lui aussi infondé.

6. En ce qui concerne les 11'932 fr. correspondant à des honoraires d'ingénieur sur la facture de l'entreprise G.________ SA pour des travaux extérieurs, les travaux en cause n'étaient pas compris dans l'offre de base, dès lors que selon ce contrat (pièce 17 p. 5), ne sont pas compris "fouilles, conduites et plaques de drainage, remblayage murs de pourtour = aménagements extérieurs" et que, de manière générale, tous les aménagements extérieurs, tels qu'ils sont décrits au ch. 10 du contrat (canalisation à l'extérieur du bâtiment, y compris conduite et plaques de drainage, remblayage des murs de sous-sols, sauts-de-loups, conduites d'amenée d'eau, conduites d'amenée électrique, travaux de fouille supplémentaires, planie brute et accès) devaient être organisés et adjugés par l'intimée, exécutés par l'entrepreneur selon métrés et facturés par l'entreprise directement au maître de l'ouvrage après envoi à l'entrepreneur pour contrôle et honoraires selon norme SIA 102 et 103 (pièce 17 p. 22). L'expert confirme que les travaux d'aménagement extérieurs ainsi définis ne sont pas inclus dans le montant forfaitaire du contrat (expertise p. 28 et 31) et que la facture finale, comprenant notamment le décompte des honoraires pour travaux extérieurs de 11'932 fr., prend en compte les diverses notes de crédit (expertise p. 27). Même si l'expert qualifie le descriptif de "sournois", sa teneur est néanmoins claire et ces travaux d'environnement ont d'ailleurs fait l'objet d'une offre complémentaire pour un montant total de 123'700 fr. (pièce 21), dont l'expert ne conteste pas le bien-fondé, sous réserve des moins-values qu'il retient (expertise complémentaire p. 13). Il est ainsi suffisamment établi que les travaux d'aménagement extérieurs faisant l'objet de la facture de G.________ SA ne faisaient pas partie du montant forfaitaire et tombaient sous le coup du

- 56 - ch. 4.4. du contrat. Selon cette disposition contractuelle, les travaux en dehors du montant forfaitaire sont facturés d'après le résultat effectif (métrés de l'entrepreneur), avec une majoration des honoraires pour l'architecte de 16 %; pour les travaux d'ingénieur, les honoraires sont de 12 %. Il en résulte qu'il incombait aux recourants d'établir que cette majoration serait en l'espèce indue, parce que l'intimée n'aurait en réalité fourni aucune prestation d'architecte ou d'ingénieur. Ils ont bien allégué que l'intimée n'avait fourni aucune prestation supplémentaire (all. 49), mais offert de le prouver uniquement par absence de preuve contraire, alors qu'il aurait fallu le prouver par expertise. L'expertise ne contient aucun élément allant dans ce sens, puisque son auteur retient au contraire que la facture finale, comprenant notamment le décompte des honoraires pour les travaux extérieurs de 11'932 fr., prend en compte les diverses notes de crédit (expertise p. 27). Les recourants se réfèrent certes au fait que des plans des conduites d'évacuation ont dû être exécutés en urgence par G.________ SA pour déterminer où devaient être posées les conduites (jugement p. 43). Cet élément ne fait pas la preuve de l'absence de prestations de l'intimée.

7. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit du solde de 93'369 fr. encore dû par les intimés le montant de 18'515 fr. 70 à la charge de l'entrepreneur pour parvenir à la somme de 74'853 fr. 30. Les recourants critiquent la manière dont les premiers juges ont traité de l'exception de compensation, dûment soulevée en procédure, et rejeté leurs conclusions reconventionnelles. En l'absence de toute créance des recourants contre leur créancier, ceux-ci n'avaient toutefois rien à opposer en compensation. C'est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions reconventionnelles (ch. V du dispositif).

- 57 -

8. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 2'100 francs. Les recourants, solidairement entre eux (Poudret/(Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC), doivent verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de pleins dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cent francs). IV. Les recourants P.1 ________ et P.2 ________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée E.________ AG la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 58 - Le président : Le greffier : Du 3 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Philippe Dal Col (pour P.1 ________ et P.2 ________),

- Me Michel Dupuis (pour E.________ AG). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 179'975 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 59 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 4 a) Les recourants soutiennent d'abord que le jugement n'a pas examiné leurs prétentions portant sur la clause du contrat d'entreprise qui leur donne la possibilité de faire exécuter des travaux par des tiers, ainsi que celles relatives aux honoraires d'architecte et d'ingénieur.

b) Les parties, liées par un contrat d'entreprise dont le prix a été fixé à forfait au sens de l'art. 373 al. 1 CO, peuvent convenir de différents genres de prix pour différentes prestations individuelles (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, n. 1032, p. 300).

- 50 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 c. 2.6 et la jurisprudence citée).

c) Le contrat du 29 juin 2004 prévoit notamment que "les rubriques du contrat d'entreprise avec des prix indicatifs, les modifications d'exécution ainsi que les travaux annexes seront facturés d'après le résultat effectif (métrés d'entrepreneur) et majorés d'honoraires d'architecte de 16 %. Pour les travaux d'ingénieur, les honoraires seront de 12 %" (chiffre 4.4) et que "tous les travaux qui ne sont pas prévus dans le présent contrat et exécutés en prestations personnelles par le maître de l'ouvrage ne sont pas soumis aux honoraires" (chiffre 4.5). Ces dispositions contractuelles ont été exposées dans la partie "faits" du jugement (p. 5). En cours de construction, les recourants ont confié à des tiers l'agencement de la cuisine, les appareils sanitaires, la cheminée de salon et la pompe à chaleur géothermique (jugement p. 43). Dans leur réponse, les recourants ont allégué chacun des travaux dont ils contestent la facturation à leur charge, avec leurs prix (allégués 30 à 43). Le jugement a repris cette liste de travaux (pp. 43 à 45) et constaté que "les prestations effectuées par des tiers représentent ainsi un montant total de 120'274 fr. 40" (cf. allégué 40). Dans sa procédure en première instance, l'intimée a développé la problématique des prestations personnelles et des plus-values (allégués 96 à 118). A cet égard, le jugement a retenu que l'intimée a crédité les prestations de tiers, ce qui n'est pas contesté. L'addition des postes et la manière dont les montants ont été crédités ont été soumis à la preuve par pièces et par expertise. Enfin, l'intimée a déclaré se référer au chiffre 4.4 du contrat pour prélever un montant à titre d'honoraires d'architecte à hauteur de 16 %.

- 51 - Interrogé sur le point de savoir s'il était conforme au contrat de tenir compte de la pose et de la fourniture des prestations effectuées par des tiers dans la facturation, l'expert judiciaire a répondu que les moins-values contractuelles avaient été créditées en faveur des recourants conformément au contrat, mais que "compte tenu de la structuration de l'offre initiale et du contrat, il n'est pas envisageable de procéder à une analyse de ces divers postes". En d'autres termes, à dire d'expert, les pièces de l'intimée étaient imprécises, mais la moins-value comptabilisée était conforme à la valeur usuelle des travaux. L'expert a enfin précisé que "seule la production d'une analyse de coût permettrait éventuellement un contrôle détaillé de la situation, malgré le fait que l'on soit en présence d'un montant contractuel forfaitaire" (rapport d'expertise,

p. 24). A la lumière des pièces nouvelles mises à sa disposition pour lui permettre de compléter son rapport, l'expert a répondu qu'il confirmait les conclusions de celui-ci (rapport complémentaire du 30 avril 2009, p. 18). Le tribunal a considéré qu'il n'existait aucune raison de s'écarter du rapport d'expertise et s'y est référé "pour déterminer la quotité de la créance due", en ajoutant "qu'il serait totalement illusoire de vouloir procéder à une analyse circonstanciée de chaque poste et que la multiplication des modifications du modèle de base (villa type) rendait impossible à tout professionnel externe de procéder à une réelle analyse financière". Enfin, les premiers juges ont relevé que le montant des factures et des décomptes était exact "compte tenu des prix pratiqués, de la qualité des travaux livrés et des conditions du contrat d'entreprise" et qu'"il convient de prendre comme point de départ le montant établi par la demanderesse, soit un solde restant à payer de 93'369 francs".

d) Les recourants critiquent aussi la manière dont les premiers juges ont retenu les prestations de tiers sur certains points précis. En procédure, ils ont tout d'abord affirmé avoir fourni seuls les plans, sans aucune prestation de l'intimée à cet égard (allégués 41 et 42 de la réponse). Ces allégations ont été contestées par l'intimée. Les recourants n'ont apporté aucune preuve permettant d'admettre que les

- 52 - parties auraient dérogé au régime contractuel selon lequel les prestations d'architecte étaient exécutées par l'entrepreneur (voir aussi la mention selon laquelle les plans 1:50 seraient envoyés au maître de l'ouvrage dès leur élaboration; lettre d'offre du 15 juin 2004; jugement p. 10) et englobées dans le prix forfaitaire (chiffre 4.2 du contrat).

e) Par ailleurs, les recourants ont requis la production de toute pièce (réquisition no 152) démontrant que l'intimée avait pris en compte les prestations d'architecte correspondant au 16 % des prestations personnelles (allégué 43 de la réponse). Dans sa réponse, l'intimée a renvoyé à la facture du 31 octobre 2005 (pièce 6) faisant état d'un prix selon contrat, avec les modifications, sans autre détail, puis d'une rubrique "décompte des honoraires travaux extérieurs" par 11'932 francs, laquelle concerne en réalité uniquement des travaux de maçonnerie par l'entreprise G.________ SA (jugement, p. 56; cf. également all. 48). Toutefois, les recourants n'ont pas requis d'expertise sur ces questions. C'est l'intimée qui a cherché à établir par expertise que la comptabilisation des prestations de tiers était conforme au contrat (allégués 103, 108, 111 et 112). Sur ce dernier point, l'expert a relevé qu'il était impossible de procéder à une telle analyse, mais a ajouté que la prise en compte des moins-values était correcte. L'intimée a encore remis des pièces supplémentaires à l'expert dans le cadre du complément d'expertise, ce qui n'a pas conduit celui-ci à modifier son appréciation. Or, en ce qui concerne l'ajout d'honoraires d'architecte de 16 % en faveur de l'intimée pour le cas où des prestations de tiers seraient fournies, celle-ci a affirmé avoir appliqué le taux contractuel et soumis cette allégation à la preuve par expertise, laquelle a confirmé l'exactitude du prix calculé en fonction de ce paramètre. Si les recourants entendaient soutenir que la prise en compte des honoraires d'architecte ne se justifiait pas ou était erronée dans le cas d'espèce, il leur appartenait de l'établir en sollicitant une expertise plus approfondie ou en apportant d'autres preuves à l'appui de leur thèse. Une

- 53 - preuve contraire administrée avec succès aurait permis de retenir d'autres faits que ceux allégués par la partie adverse et tenus pour exacts dans l'expertise. Faute pour les recourants d'avoir été en mesure de contredire l'expert au moyen d'éléments emportant la conviction, force est d'admettre que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il convenait de prendre comme déterminant le montant fixé sur la base des constatations faites par l'expert (jugement, pp. 83-84).

f) Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne les prestations fournies par l'entreprise G.________ SA mentionnées sous pièce 117. On ne peut affirmer sans preuve que les honoraires retenus par le tribunal seraient faux (12,1 % au lieu de 12 % prévu par contrat selon les recourants, mais sur la base d'un autre calcul selon la pièce) ou qu'aucun travail n'aurait été effectué par l'intimée, puisque aucun élément de preuve n'établit le contraire. Les recourants devaient là encore apporter la preuve que cette pièce 117 ne permettait pas d'établir le fait allégué ou encore que son contenu (par exemple le calcul effectué) était erroné sur tel ou tel point (cf. Chaix, Commentaire romand, n. 37 ad art. 373 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 40 ad art. 373 CO), ce qu'ils n'ont pas fait.

g) En conclusion, faute pour les recourants d'avoir apporté la preuve que des prestations de tiers auraient été facturées à tort ou une seconde fois par l'intimée, leurs griefs à cet égard sont sans fondement.

E. 5 a) Les recourants s'en prennent également au prix forfaitaire du garage et au fait que l'intimée ne les a pas renseignés correctement sur le prix réel du garage, passé de 80'000 à 98'835 francs.

b) L'art. 373 CO prévoit que, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des

- 54 - circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (al. 2). Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le choix des parties au contrat de fixer un prix ferme (appelé forfaitaire par l'art. 373 CO; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 4663 p. 701), comporte un risque considérable pour les deux parties (ibidem, n. 4669 p. 701), en particulier un élément spéculatif en ce sens que l'entrepreneur supporte en principe le risque d'un dépassement des coûts de l'ouvrage (ATF 58 Il 421, JT 1933 I 299). Le législateur a cependant prévu une exception (art. 373 al. 2 CO), qui découle des règles de la bonne foi et qui peut bénéficier tant à l'entrepreneur qu'au maître de l'ouvrage (Chaix, Commentaire romand, nn. 1 et 4 ad art. 373 CO). S'agissant plus particulièrement du moyen soulevé par les recourants, le devoir de l'entrepreneur de mettre en garde son cocontractant sur le caractère disproportionné du coût de réalisation d'un ouvrage n'entraîne pas un devoir général de renseigner sur l'importance des frais. En matière de prix fermes, le Tribunal fédéral considère en effet qu'il n'existe pas de besoin de protection du maître (ATF 92 II 328 c. 3a; Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, SJ 2009 II 117, spéc. 125).

c) En l'espèce, le garage a fait l'objet d'un complément prévu dans l'offre du 1er avril 2004, sous annexe 7, pour un prix de 95'745 fr. (jugement, pp. 27-28), puis de 98'835 fr. selon l'offre du 1er avril 2004 (jugement p. 11). Certes, l'expert a relevé que ce prix était trop élevé, une estimation à hauteur de 80'000 fr. étant plus raisonnable. Il n'en reste pas moins que cette annexe a été comprise dans l'offre forfaitaire de 705'430 fr. du 1er avril 2004, comprenant tant le prix du bâtiment que celui des modifications, dont celle du garage. Dès lors, il s'agit d'un forfait, ce que ne contestent pas les recourants, et le devoir de protection de

- 55 - l'entrepreneur en relation avec l'information qu'il doit donner au maître tombe. Le moyen est donc lui aussi infondé.

E. 6 En ce qui concerne les 11'932 fr. correspondant à des honoraires d'ingénieur sur la facture de l'entreprise G.________ SA pour des travaux extérieurs, les travaux en cause n'étaient pas compris dans l'offre de base, dès lors que selon ce contrat (pièce 17 p. 5), ne sont pas compris "fouilles, conduites et plaques de drainage, remblayage murs de pourtour = aménagements extérieurs" et que, de manière générale, tous les aménagements extérieurs, tels qu'ils sont décrits au ch. 10 du contrat (canalisation à l'extérieur du bâtiment, y compris conduite et plaques de drainage, remblayage des murs de sous-sols, sauts-de-loups, conduites d'amenée d'eau, conduites d'amenée électrique, travaux de fouille supplémentaires, planie brute et accès) devaient être organisés et adjugés par l'intimée, exécutés par l'entrepreneur selon métrés et facturés par l'entreprise directement au maître de l'ouvrage après envoi à l'entrepreneur pour contrôle et honoraires selon norme SIA 102 et 103 (pièce 17 p. 22). L'expert confirme que les travaux d'aménagement extérieurs ainsi définis ne sont pas inclus dans le montant forfaitaire du contrat (expertise p. 28 et 31) et que la facture finale, comprenant notamment le décompte des honoraires pour travaux extérieurs de 11'932 fr., prend en compte les diverses notes de crédit (expertise p. 27). Même si l'expert qualifie le descriptif de "sournois", sa teneur est néanmoins claire et ces travaux d'environnement ont d'ailleurs fait l'objet d'une offre complémentaire pour un montant total de 123'700 fr. (pièce 21), dont l'expert ne conteste pas le bien-fondé, sous réserve des moins-values qu'il retient (expertise complémentaire p. 13). Il est ainsi suffisamment établi que les travaux d'aménagement extérieurs faisant l'objet de la facture de G.________ SA ne faisaient pas partie du montant forfaitaire et tombaient sous le coup du

- 56 - ch. 4.4. du contrat. Selon cette disposition contractuelle, les travaux en dehors du montant forfaitaire sont facturés d'après le résultat effectif (métrés de l'entrepreneur), avec une majoration des honoraires pour l'architecte de 16 %; pour les travaux d'ingénieur, les honoraires sont de 12 %. Il en résulte qu'il incombait aux recourants d'établir que cette majoration serait en l'espèce indue, parce que l'intimée n'aurait en réalité fourni aucune prestation d'architecte ou d'ingénieur. Ils ont bien allégué que l'intimée n'avait fourni aucune prestation supplémentaire (all. 49), mais offert de le prouver uniquement par absence de preuve contraire, alors qu'il aurait fallu le prouver par expertise. L'expertise ne contient aucun élément allant dans ce sens, puisque son auteur retient au contraire que la facture finale, comprenant notamment le décompte des honoraires pour les travaux extérieurs de 11'932 fr., prend en compte les diverses notes de crédit (expertise p. 27). Les recourants se réfèrent certes au fait que des plans des conduites d'évacuation ont dû être exécutés en urgence par G.________ SA pour déterminer où devaient être posées les conduites (jugement p. 43). Cet élément ne fait pas la preuve de l'absence de prestations de l'intimée.

E. 7 En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit du solde de 93'369 fr. encore dû par les intimés le montant de 18'515 fr. 70 à la charge de l'entrepreneur pour parvenir à la somme de 74'853 fr. 30. Les recourants critiquent la manière dont les premiers juges ont traité de l'exception de compensation, dûment soulevée en procédure, et rejeté leurs conclusions reconventionnelles. En l'absence de toute créance des recourants contre leur créancier, ceux-ci n'avaient toutefois rien à opposer en compensation. C'est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions reconventionnelles (ch. V du dispositif).

- 57 -

E. 8 En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 2'100 francs. Les recourants, solidairement entre eux (Poudret/(Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC), doivent verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de pleins dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cent francs). IV. Les recourants P.1 ________ et P.2 ________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée E.________ AG la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 58 - Le président : Le greffier : Du 3 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Philippe Dal Col (pour P.1 ________ et P.2 ________),

- Me Michel Dupuis (pour E.________ AG). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 179'975 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 59 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 580/I CHAMBRE DE S RECO URS ________________________________ Séance du 3 novembre 2010 _______________________ Présidence de M. COLOMBINI, président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : M. d'Eggis ***** Art. 8 CC; 363, 373 CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par P.1 ________ et P.2 ________, tous deux à Mex, défendeurs, contre le jugement rendu le 25 septembre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant les recourants d’avec E.________ AG, à Busswil, demanderesse. Délibérant en audience publique, la cour voit : 803

- 2 - En fait : A. Par jugement du 25 septembre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé que le défendeur P.1 ________ doit payer à la demanderesse E.________ AG la somme de 74'853 fr. 30, avec intérêt à 6 % l'an dès le 9 décembre 2005 (I), ordonné l'inscription définitive du montant et de l'intérêt précités sur la parcelle no 615 de la commune de Mex en faveur de la demanderesse (II), arrêté les frais de justice pour chaque partie et les dépens en faveur de la demanderesse (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). La Chambre des recours fait sien l'état de fait de ce jugement, qui expose notamment ce qui suit : "1. La demanderesse E.________ AG est une société anonyme inscrite au Registre du commerce et dont le but est notamment la prise en charge et l'exécution des commandes d'entreprises générales, en particulier la construction et la vente des bâtiments et industries à des prix fixes. Les défendeurs P.1 ________ (ci-après: le défendeur) et P.2 ________ (ci- après: la défenderesse) sont copropriétaires, chacun pour une moitié, de la parcelle n° 615, sise sur la Commune de Mex, à [...], plan n° 5. Ils se sont adressés à la demanderesse pour la construction d'une villa sur leur parcelle.

2. Le 1er avril 2004, la demanderesse a établi une offre portant sur les modifications désirées par rapport à l'offre de base. Cette offre fait partie intégrante du contrat d'entreprise du 29 juin 2004 (voir chiffre 3 ci-dessous). Le 1er avril 2004, la demanderesse a également établi une offre concernant le descriptif des travaux d'environnement. Cette offre ne fait pas partie intégrante du contrat d'entreprise du 29 juin 2004. Le 15 juin 2004, la demanderesse a adressé un courrier au défendeur précisant notamment que "le maître de l'ouvrage a encore la liberté de traiter en prestations personnelles les travaux suivants : concept domotique, travaux extérieurs, pompe à chaleur géothermique, cheminée de salon, appareils sanitaires, agencement cuisine. La décision devra être prise avant la signature

- 3 - des contrats avec les entreprises." Le 23 juin 2004, la demanderesse a adressé un fax à l'entreprise G.________ SA, dont la teneur est notamment la suivante: "(…) Villa P.1 ________, 1031 Mex Confirmation de commande Travaux de maçonnerie à prix forfaitaire Fr. 231'500.-- net TTC (sous réserve (sic) de modifications éventuelles) assurance et nettoyage de chantier déduits Travaux extérieurs env. Fr. 53'900.--, rabais 3%, escompte 2% facturation selon métrés détaillées Début du chantier (fouille sem. 29) vacances d'été sem. 32 + 33"

3. Le 29 juin 2004, le défendeur P.1 ________ et la demanderesse ont signé un contrat d'entreprise, portant sur la construction d'une maison familiale modèle 137/516, à Mex, et prévoyant un prix contractuel forfaitaire de 705'403 fr., y compris TVA 7,6%. Ce contrat reproduit ci-dessous en photocopie [dont les points essentiels sont seuls reproduits dans l'arrêt de la Chambre des recours] : "(…)

1. Objet du contrat Le maître d'ouvrage confie à E.________ AG l'exécution, selon les règles de l'art, de l'ouvrage suivant : Maison familiale modèle 137/516 sur parcelle : 359c à 1031 Mex (VD)

2. Bases et éléments du contrat Les éléments, respectivement les conditions suivantes font partie intégrante du présent contrat : 2.1 Le présent contrat d'entreprise avec le descriptif de construction E.________ AG et offre du 01.04.2004 de 24 pages qui reste à ce jour valide par son

- 4 - contenu 2.2 Le projet pour la demande du permis de construire 2.3 Les Normes SIA pour l'exécution des travaux de construction et en particulier la norme SIA 118 2.4 Le Code des obligations suisses relatif aux clauses du contrat d'entreprise 2.5 (…) (…)

4. Prix contractuel/honoraires 4.1 Le prix contractuel forfaitaire (prix fixe) s'élève à Frs. 705'403.00, y compris TVA 7,6%. Un montant de onze mille francs sera déduit de l'échéance no 5, chiffre 4. Cette somme compense la perte fiscale 2004 du maître de l'ouvrage dû au retard dans le planning initial du mandataire. Prix approximatifs, voir chiffre 4.4 4.2 Les prestations suivantes sont comprises dans le prix contractuel:

a) les travaux et fournitures nécessaires à une construction de l'ouvrage conforme au contrat

b) les honoraires d'architecte et d'ingénieur relatifs à a) 4.3 Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans le prix contractuel et doivent être payées séparément par le maître d'ouvrage selon décompte

- tous les travaux et toutes les fournitures ne figurant pas dans le cahier des charges (chiffre 2.1) et non mentionné sur les plans de mise à l'enquête

- les prestations et les frais relatifs au sens du chiffre 3.4

- les assurances selon chiffre 12

- les honoraires pour les travaux qui ne sont pas compris dans le contrat d'entreprise et dont le maître de l'ouvrage a confié l'exécution à E.________ AG au titre de mandat d'architecture 4.4 Les rubriques du contrat d'entreprise avec des prix indicatifs, les modifications d'exécution ainsi que les travaux annexes, seront facturés d'après le résultat effectif (métrés de l'entrepreneur) et majorés d'honoraires d'architecte de 16 %. Pour les travaux d'ingénieur, les honoraires seront de 12 %. 4.5 Tous les travaux qui ne sont pas prévus dans le présent contrat et exécutés en prestations personnelles par le maître de l'ouvrage ne sont pas soumis aux honoraires 4.6 Avant le début des travaux, le maître de l'ouvrage remet une confirmation de financement attestant que le financement est assuré.

- 5 - (…)

6. Modifications (…) 6.2 (…) Toutes les plus ou moins-values en résultant sont à la charge ou en faveur du maître de l'ouvrage. (…)" Selon le plan du déroulement des travaux, la construction de la villa des défendeurs a commencé le 13 juillet 2004. Les travaux de constructions se sont déroulés jusqu'au 8 septembre 2005. Il s'agissait, encore à cette date, de travaux prévus par le contrat d'entreprise. Notamment, la pose des appareils sanitaires a eu lieu du 13 juillet 2005 au 8 septembre 2005. Les travaux ont nécessité, jusqu'à la fin, l'intervention de plusieurs collaborateurs durant plusieurs heures. Les plans des conduites d'évacuation ont dû être exécutés en urgence par la société G.________ SA pour déterminer où devaient être posées les conduites. Cette société a d'ailleurs dû raccorder la bouche d'écoulement sise au pied de la porte extérieure du sous-sol sur les eaux usées, dans la mesure où les drains étaient placés plus haut conformément aux plans établis par la demanderesse. L'agencement de la cuisine, les appareils sanitaires, la cheminée de salon et la pompe à chaleur géothermique ont été confiés par les défendeurs à des tiers.

- Le 15 octobre 2004, la demanderesse a adressé au défendeur une confirmation d'exécution indiquant que la fourniture et la pose de la cuisine seraient exécutées sous forme de prestation personnelle et que E.________ AG lui compterait ainsi 15'500 fr. de moins-value. Le 21 janvier 2005, la demanderesse a adressé au défendeur une nouvelle confirmation d'exécution, mentionnant, en référence à un entretien du 5 novembre 2004 et à un courrier du 19 novembre 2004, en supplément au contrat, une "note de crédit supplémentaire pour prestations personnelles Cuisine" de 2'500 fr. et une "note de crédit supplémentaire comme participation aux frais de raccordement électrique sur tableau de distribution" de 560 francs. Selon facture finale du 29 août 2005,

- 6 - l'agencement de la cuisine a été facturé au défendeur 31'678 fr. 45 par F. Cuisines ________ SA. Ce prix comprend la fourniture et la pose complète d'une cuisine.

- Les fournitures et la construction de la cheminée de salon ont été confiées à V.________ & Fils et facturées 17'895 fr., selon facture du 2 mai 2005. Le 14 juin 2005, la demanderesse a adressé au défendeur une confirmation d'exécution mentionnant: "modification de la pos. 05.05 du contrat. La fourniture et la pose de la cheminée de salon ont été exécutées en prestation personnelle. Garantie et facturation entre le fumiste et le maître de l'ouvrage. Les travaux annexes restent chez E.________ AG." et indiquant qu'un montant de 9'000 fr avait été crédité auprès de la demanderesse pour cette prestation.

- Le 10 septembre 2004, la demanderesse a adressé au défendeur une confirmation d'exécution, en référence à un courrier du 22 août 2004 et à un entretien avec le conducteur de chantier C.C.________, confirmation d'exécution dans laquelle la demanderesse mentionnait une moins-value de 33'000 fr. pour les prestations personnelles pour installation de chauffage, précisant: "La totalité des installations de chauffage ainsi que l'isolation des sols y compris les positions du contrat 02.01, 02.02, 04.02, 04.04 et 06.01 seront exécutés en prestations personnelles". La fourniture et l'installation du chauffage ont été facturés au défendeur par Q.________ Chauffage 36'481 fr. 80, selon facture corrigée du 21 juin 2005. L' "exécution d'un forage destructif avec pose d'une sonde géothermique GEROtherme pour pompe à chaleur" par l'entreprise U.________ a coûté au défendeur 10'813 fr. 80, selon facture du 23 mars 2005. Un climatiseur de cave a été installé et facturé au défendeur à hauteur de 6'000 fr., fournitures comprises, par T.________ Sàrl, selon facture du 29 juillet 2005.

- Le 20 août 2004, la demanderesse a adressé au défendeur une confirmation d'exécution concernant les appareils sanitaires libellée comme suit: "Nous vous confirmons en supplément au contrat: +/- Fr. Appareil sanitaires Fourniture et pose des appareils sanitaires y compris tous les accessoires par le maître de l'ouvrage.

- 7 - Moins value ./. 5'800.00

- Restent par E.________ AG Chasse d'eau à encastrer Geberit Combifix 2 pces Support pour Combifix 2 pces Chauffe-eau électrique

- E.________ AG ainsi que l'installateur sanitaire déclinent toute responsabilité pour des dégâts éventuels durant les travaux, ils ne donnent aucune garantie ni sur la fourniture ni sur la pose des appareils

- Le maître de l'ouvrage a la responsabilité que les plans de détails necesaires (sic) pour la pose des conduites et écoulements soient à disposition en temps utile

- Travaux complémentaires maçonnerie et autres = selon décompte. Voir modif. du 20.01.05" Les fournitures des sanitaires ont été facturées au défendeur pour un montant total de 15'055 fr. 35 (340 + 5'057.20 + 6'989.05 + 2'254.85 + 414.25) par I. + H. ________ AG, selon factures des 13 avril, 19 avril, 1er juin, 1er juillet et 23 août 2005. La pose de ces fournitures a été effectuée par la société D.________ Sanitaire et facturée au défendeur à hauteur de 2'350 fr., selon facture du 10 septembre 2005.

- Les prestations effectuées par des tiers représentent ainsi un montant total de 120'274 fr. 40. La demanderesse allègue que les travaux d'aménagements extérieurs ont fait l'objet d'une adjudication à des prestataires tiers, ce qui a été confirmé par le témoin L.________. Durant les travaux, le défendeur a adressé de nombreux courriers à la demanderesse pour se plaindre des montants retenus par celle-ci et des calculs effectués. La demanderesse allègue que le défendeur a, tout au long du chantier,

- 8 - cherché à modifier des éléments prévus à l'origine et inclus dans le prix forfaitaire et qu'à chaque fois qu'il faisait exécuter une prestation par une entreprise tierce, il tentait de négocier un crédit plus important que celui devisé à l'origine. Les témoignages d'C.C.________ et de L.________ ont confirmé ces allégations. C.C.________ a expliqué notamment que les aménagements extérieurs avaient été discutés âprement, surtout concernant les canalisations, et a précisé que le défendeur avait discuté plusieurs fois les confirmations d'exécution quant aux plus et moins values. Toutefois, ces deux témoins travaillant pour la demanderesse à l'époque des travaux, leurs témoignages sont à examiner avec circonspection et ne seront retenus que dans la mesure où ils sont corroborés par d'autres éléments du dossier. Par courrier du 20 août 2004, le défendeur s'est plaint auprès de la demanderesse de la "moins-value sanitaire Q.________ Chauffage Bretigny-sur- Morrens", estimant que E.________ AG n'agissait que pour augmenter ses marges, au détriment de son client, de la qualité du matériel et de la main d'œuvre. Par courrier du 21 septembre 2004, le défendeur s'est plaint auprès de la demanderesse s'agissant du chauffage. Il a également annoncé qu'il déduirait de la prochaine échéance de paiement un montant global de 60'750 fr., composé des moins values en cours. Le 20 février 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un courrier libellé comme suit: "Messieurs, votre collaborateur C.C.________ a été informé lors de notre dernière réunion de chantier des points suivants et vous demande des explications et rectifications: Mur intérieur:

- Le mur intérieur entre la salle de bain-WC et le salon séjour ne respecte pas le cahier des charges ainsi que les plans de construction. En effet, les briques misent en place sont en 12,5 au lieu de 15 cm de largeur. Ci-joint copie des plans et pointage de la situation. Je peux constater qu'il y a eu soit négligence de E.________ AG et de G.________ SA, ou plus grave, incitation volontaire d'économie au

- 9 - dépend de votre client et de la qualité de construction. Dans ces 2 cas, il y a contestation sur son exécution. Cette erreur a pour conséquence:

- affaiblissement structurel important du mur porteur

- affaiblissement important de la rigidité de support des éléments sanitaires, essentiellement WC suspendu et lavabo.

- augmentation conséquent du bruit de chasse d'eau du WC côté salon, le bruit du réservoir WC n'étant plus absorbé par le ciment compensatoire tel que prévu initialement.

- habillage mural du salon difficile, le plâtre étant en contacte directe avec la chasse d'eau et de son humidité. Il est à noter que le 1er étage a été effectué correctement avec des briques de 15 cm ! Toiture garage: Cela fait plus de 6 semaines que la charpente est à l'air libre sans couverture et protection. Durant cette période, il a plu et neigé intensément et personne ne se préoccupe de cet état. Je maintiens les mêmes propos et arguments que pour la toiture principale qui a subis les mêmes aventures ! (courrier du 21.12.2004) S.________ Cossonay:

- Depuis le début des relations d'affaires avec S.________, il est apparu à vous et à moi et avec évidence que cette société pouvait mettre en péril le bon déroulement de notre construction. Je vous ai demandé personnellement ainsi qu'à C.C.________ d'agir afin de contourner tout manquement de cette société. Vous portez donc l'entière responsabilité de la situation actuel et future avec cette entreprise dont nous avons en suspend:

- manque total de sérieux des délais d'exécution et de planification.

- non respect du cahier des charges (sous toitures) à mes dépens.

- négligence volontaire professionnelle importante dans l'exécution des travaux. (sablière nr 6, trous dans la sous toiture, manque d'étanchéité par endroit). Au vue de ces expériences et de ces antécédents, j'émet toute réserve sur la qualité et le pose de cette charpente. conséquence:

- 10 -

- mise en péril du chantier et de la bonne marche de nos affaires.

- exécution des travaux à venir très difficile, tant dans sa réalisation que dans sa qualité, travail bâclé. J'accuse réception de deux courriers (copies) de l'entrepriseS.________ vous étant adressé du 17.02.2005, réf sablière et réf charpente, voici mes conclusions: sablière nr 6: Même s'il semble (sous toute réserve de complément d'information) que l'erreur est dû à la taille trop courte, cela n'excuse aucunement le fait de poser ce type de charpente en l'état. La sablière nr 6 étant un des premiers éléments de pose comportant un point structurel majeur et important (pression et support de 21.0 KN), un correctif aurait pu être initié immédiatement et non à la fin des travaux qui en résulte une opération bricolée, j'exige que ces mesures de sécurité et de corrections soient garanties par de vrais professionnels. sous couverture: Il est intéressant de constater des critères qualitatifs différents entre votre soumission et la mise en place de la structure actuelle. Néanmoins, selon les descriptifs de pose de Ampack, il est clairement défini une pose de tyvek X3 pour une pose entre chevron ce que est notre cas. Le contenu du courrier de S.________ fait mention uniquement à un nr de téléphone et non à une confirmation d'exécution tel que mentionné, donc irrecevable. Il est aussi intéressant de constater une économie de 6.- /m2 mis en totale évidence dans ce courrier. Il en ressort apparemment que non seulement le cahier des charges initial est considéré comme mauvais (pour une maison à ce prix!), mais en plus, une économie conséquente est faite à mes dépens et qu'une ristourne est demandée par E.________ AG sans m'en informer (votre courrier du 4 février 2005 adressé à S.________ Cossonay) J'ai demandé plusieurs fois à C.C.________ de me fournir copie des différents courriers émis par E.________ AG à l'attention de S.________ sans résultats. Je réitère instamment cette demande. Pour ma part, il est exclu que j'atteste et accepte en l'état cette sous toiture tel que formulée dans le courrier de S.________.

- 11 - En conclusion, je vous demande de clarifier très rapidement ces situations afin que nous puissions enfin aller de l'avant et travailler normalement, de manière professionnelle et positive dans ce projet. Veuillez agréer, Messieurs, mes salutations respectueuses." Le 10 avril 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un courrier dans lequel il se détermine quant à certains courriers de celle-ci, conteste les prix et l'exécution de certains postes et relève les manquements et la désorganisation de la demanderesse. Le 14 mai 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un courrier ayant notamment la teneur suivante: "(…) - La situation du carrelage n'est pas réglée, il est urgent que R.________ ou son remplaçant effectue les travaux de finition et de correction, soit: Joint de dilatation rez, carrelages 1er bain (voir mes précédents courriers) Il a été constaté également le 11 courant en présence de R.________ que le carrelage a été posé jusqu'en bordure de mur au sous-sol bureau et de ce fait les normes pour un chauffage au sol ne sont pas respectées. La pose doit se faire jusqu'au point périphérique. Il y a là une grave erreur et ce doit être corrigé très rapidement. Tous les autres carrelages ont été également posés trop proche des murs et de fait les dalles travaillant avec le temps risquent de fissurer et endommager gravement nos sols. (…)" Les 7 juin 2005 et 30 août 2005, la société A.________ SA a adressé au défendeurs des factures pour un montant total de 1'148 fr. 90 (702 + 15.6 + 256.20 + 175.10). Le 11 juin 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un courrier, dont la teneur est la suivante: "Monsieur, J'ai reçu votre courrier concernant des confirmations d'exécution et je m'étonne de son contenu.

- 12 - En effet, je conteste formellement le poste "fourniture et pose d'une conduite d'amenée d'eau pour arrosage supplémentaire contre la villa Ouest". En effet, ce robinet est initialement prévu pour la maison, faisant partie intégrante du projet de base de la construction de la résidence principale. Un robinet complémentaire a été demandé pour le garage. Ce dernier a été considéré en plus value dans la rubrique "annexe- garage". Tous ces éléments sont conformes à la mise à l'enquête et au cahier des charges. Par contre, une installation additionnelle a été effectuée pour la récupération des eaux de pluie ainsi que pour un arrosage extérieur, ce dont je m'acquitte volontiers. Il n'a jamais été question d'une autre plus value que les faits cités en marges. Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées." Le 23 juillet 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un courrier dont la teneur est la suivante: "réf : confirmation d'exécution travaux de serrurerie Monsieur, Suite à la réception de votre confirmation d'exécution du 14 courant, je m'étonne des montants restitués considérés en moins value. En effet, aucune prestation de la part de E.________ AG n'a été fournie pour ces différents postes, une majoration de 16% pour des frais d'architecte est donc irrecevable. Il s'agit certainement d'une erreur de votre part sur les différents montants restitués. Selon nos accords, le fait de plus ou moins value sont à considérer dans les deux sens. Je me suis engagé à payer des prestations complémentaires avec majoration de plus values pour vos services et il est normal que ceux- ci soient me soient (sic) retournés s'ils ne sont pas demandés.

- 13 - Le montant facturé selon contrat nr 4040.00 est de 6'383.- sfrs. La restitution donc doit être de 6383.- sfrs et non de 5500.- sfrs comme mentionné dans votre courrier. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées." Par courrier du 21 août 2005, le défendeur a informé la demanderesse qu'il avait décidé de lui régler la facture V.________ du 21 juillet 2005, mais qu'il se réservait le droit de lui réclamer 260 fr. lors du décompte final, car cette facture restait contestée sous sa forme. Onze rapports de réception des travaux ont été établis le 6 septembre 2005. Les rapports produits ne sont signés par aucune des parties et mentionnent C.C.________ comme conducteur de travaux. Ces rapports mentionnent 45 points qui devaient être rectifiés, corrigés ou retouchés. Notamment, un rapport de réception mentionne que les stores au "sous-sol bureau" ainsi que le store à injection à l'étage restaient à poser par l'entreprise M.________. Au bas de ces rapports, il est précisé ce qui suit: "Cette liste est complète. Il n'y a pas d'autres défauts à signaler. L'exécution correspond au contrat y compris les confirmations d'exécution." Le 9 septembre 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un courrier recommandé, dont la teneur est la suivante: "réf: notre entretien de chantier du 31 août 2005, remise des clés en complément de mes courriers Monsieur, Pour faire suite à notre entretien de chantier du 31 août 2005 et suite à votre courrier du 6 courant, il a été convenu ce qui suit:

1) Le fait de me remettre les clés au 31 août 2005 n'était en aucun cas significatif de réception des travaux. En effet, selon mes courriers du 21 et 28 août 2005, diverses contestations importantes ont été soulevées et aucun décompte provisoire tel que demandé n'a été fourni en date du 31 août 2005.

2) Un inventaire des travaux à faire devait être fourni par vos soins et complété par mes remarques, ce qui est fait par la présente.

3) Selon vos directives, à partir du 31 août 2005, il n'y a plus de

- 14 - nécessité de réunion de chantier. Ceci est regrettable aux vues des multiples postes importants restant à exécuter. Comme convenu, je vous prie de prendre en considération les rectificatifs suivants sous réserve de défauts complémentaires non encore identifiés. Je vous laisserai donc le soin de compléter votre formulaire de manière plus précises et selon les informations suivantes en complément des points 1 à 17 que vous avez déjà mentionné selon copie ci-joint. B.________:

- finir les lambrissages de la salle de bain 1er, finissions, bordures lambrissages.

- lambrissages extérieurs se déforment, avant toit est, vérifier le reste.

- changer couvre joint à gauche du canal de fumée, chambre sud F.________:

- Corriger mise en place de tuiles façade sud

- Tubes de descente chenaux, raccords à jointer.

- poignée de velux wc sud à rectifier Carrelage:

- carrelage cassé 1er bain (coins gauche entrée) à corriger.

- joints de murs à compléter 1er bain.

- joint de carrelage à compléter rez voûte droite.

- joint rez, vérifier couleur de joint suite à modifications.

- joints à effectuer pied de cheminée suite à réfection. Peintre:

- retouches diverses; Velux, crépis divers et salon, pied banquette cheminée, porte d'entrée, poutres, escalier cave, caches vis de poutres, crépis coin gauche meuble cuisine, bordure de machine à lever la vaisselle, fenêtres en général.

- retouches portes caves, porte rez d'entrée.

- fournir des échantillons + réf de peintures de chaque poste exécuté dans la maison.

- Joint acryl blanc raccord galerie à rideaux fenêtre bureau sous-sol.

- retouches cadres velux est.

- échantillons de peinture à fournir de tous les postes effectués dans

- 15 - la construction. Sanitaire:

- évacuation difficile au WC rez. E.________ AG:

- mise en place des poignées de portes sous sol selon exécution et modèle IDEM porte extérieure garage. (attention: porte d'entrée cave idem à la porte de garage (cylindre serrure) reste des portes avec clés standards intérieurs 4x (mettre design idem)

- Stores 1er, coffrages, fournir une solution d'intégration chiffrée aux vues du cahier des charges non respecté à ce jour (voir courrier envoyé à ce sujet).

- Façade nord trou à boucher (sonde thermostat)

- trous à boucher, divers garage.

- Joint acryl porte garage

- Joint acryl fenêtre sous sol bureau

- Coins de marche pied de porte d'entrée sous sol.

- Fentes sur les seuils de portes (voir courrier)

- Fentes de façades (points de jonctions) W.________ AG:

- regard 1er bain-galerie coffrage à exécuter.

- porte coulissante cuisine trop dure.

- verre fenêtre défaut (fenêtre est)

- pose seuil Planet porte bureau (déjà mentionné x fois) G.________ SA:

- Facture contestée selon courrier du 28 août 2005.

- vos postes nr 1, 2 et 3

- humidité dans le local technique Je vous laisserai donc le soin de compléter vos instructions. Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées." Le 17 septembre 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un courrier, libellé comme suit: "réf: votre facture du 7 septembre 2005 5em (sic) échéance, contrat

- 16 - 4040.0 Monsieur, J'ai bien reçu votre facture précitée et vous en remercie. Néanmoins, selon mes différents courriers, entre autres ceux des 21, 28 août et 9 septembre dernier, il semble que vous n'avez pas pris en considérations les faits reportés. En effet, il reste des travaux importants à effectuer, les précisions demandées n'ont toujours pas été fournies (ex: budgets sanitaires) et votre récapitulation des confirmation d'exécution est imprécise, incomplète et fausse dans certains registres. Vous comprendrez qu'il est important à ce stade de fournir tous les éléments correctement afin de pouvoir reporter des chiffres cohérents sur cette étape. Selon mes calculs, le solde de 5% suite au versement du montant requis, ne couvrirait de loin pas toutes les exécutions restant à effectuer. Il est à considérer également des multiples problèmes liés à une gestion désastreuse du cahier des charges par E.________ AG, certains postes n'ont pas été respectés tant par leur qualité d'exécution que par leur gestion financière, certains devis non respectés, des exécutions non conformes aux directives établies dans le contrat 4040.00. Je vous informe par la présente les faits suivants:

1) La récapitulation des confirmations d'exécution à ce jour selon mes calculs est de 105880,85 Sfrs en notre faveur et non comme vous le mentionnez de 71084.- sfrs. (vous trouverez ci-joint toutes les informations y relatives).

2) un montant équivalent à 47'000.- sfrs environs est retenu de la facture finale afin de couvrir la situation actuelle. (voir les courriers mentionnés, au besoin parcourir l'historique de mon dossier.) Nous sommes loin d'une situation mentionnée dans le paragraphe 5 article

7. (ex: retouches diverses!.).

3) les articles 6.1 et 6.3 paragraphe 6 du présent contrat n'ont pas été appliqués par E.________ AG sur certains postes de la construction. Cependant, afin de vous démontrer une fois de plus ma bonne volonté, à bien plaire, j'ai donné ordre à ma banque d'effectuer un

- 17 - versement dans les plus brefs délais de 101'000.- Sfrs à l'attention de votre société. Ce montant correspond à l'actualité de notre dossier, il est réaliste et reflète la situation d'aujourd'hui. En contre partie, j'attends de votre part la finalité de vos travaux et la transparence requise depuis fort longtemps. Je vous prie de considérer sérieusement mon dossier et prendre les responsabilités qui n'engage que vous dans cette affaire. Dans l'attente de vos nouvelles, je vous pris d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées." Le 3 octobre 2005, l'entreprise G.________ SA a adressé à la demanderesse un courrier, dont la teneur est la suivante: "Concerne: Objet no 4040.00 - Villa P.1 ________ - ch. [...], 1031 MEX - RECEPTION DES TRAVAUX Messieurs, En réponse à votre courrier du 28 septembre 2005, nous désirons relever les points suivants:

1. Il faut tout d'abord qu'une réception des travaux aie lieu en notre présence, afin de pouvoir comprendre ce qui est demandé dans votre courrier

2. Pour le point 1 "garage", cette réparation ponctuelle doit se réaliser. Le mode de réfection sera: découpe de la partie endommagée, encollage et réfection de la chape

3. Pour tous les points suivants: 2, 3, 4, 11, 22, 23, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Une séance est donc nécessaire, à fixer entre notre collaborateur, G. G.________ et C.C.________.

4. Vous êtes bien sûr au courant (voir notre courrier du 23

- 18 - septembre 2005) que vous avez un sérieux problème avec P.1 ________ concernant les travaux d'aménagements extérieurs. De ce fait, notre entreprise n'effectuera rien tant que vous n'aurez pas réglé cette situation. (…)" Le 29 octobre 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse une lettre recommandée, libellée comme suit: "réf : travaux en cours et décompte final Monsieur, Mes divers courriers sont et restent sans réponse. En effet, j'attends toujours de votre part un décompte final avec justificatif ainsi que la finalisation des travaux comme demandé dans mes multiples démarches auprès de votre entreprise. A ce jour, une seule entreprise s'est acquittée partiellement de son travail, (copie ci-joint) et il reste des travaux considérables et importants à effectuer. Les multiples travaux restant à exécuter ne peuvent pas être considérés comme menus travaux tel que vous essayez de le prétendre dans votre dernier rappel. Je vous prie donc de respecter l'article 5.7 alinéa 2, les exécutions restant à faire n'ont rien à voir avec:

- retouches dans la peinture, changement d'une tuile!. Je vous rappel que dix entreprises doivent effectuer des travaux et correctifs, dont certains sont importants, exemples:

- M.________, stores à poser selon le cahier des charges établis en début 2004, travaux susceptibles de modifier la structure des lucarnes suite à des erreurs incontrôlées deE.________ AG.

- Fenster AG, joints de fenêtres et portes.

- W.________ AG, portes, menuiserie, jointages, poignées de portes à poser.

- G.________ SA, garage (probl de dalle), fissures et jointages, correctifs divers.

- H.________, jointages de carrelage à effectuer.

- W.________ SA, fissures de tablettes seuils de portes. Vous n'avez jamais pris la peine de répondre à mes revendications

- 19 - parfaitement justifiées depuis fort longtemps. Il est à considérer également que suite à divers agissements incontrôlés et inconsidérés de votre société, la maisonG.________ SA a initié des démarches judiciaires à mon encontre dont vous en portez l'entière responsabilité. Ma démarche et ma position à ce jour restent parfaitement justifiées. Je vous invite donc dans les plus brefs délais à me fournir tous compléments et justificatifs afin de débloquer cette situation. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées." Le 31 octobre 2005, la demanderesse a adressé au défendeur P.1 ________ une facture 40400060, dont la teneur est la suivante: "Facture 40400060 T.V.A. reg. No. 258707 Maison familiale à 1031 Mex Prix selon contrat Fr. 705'403.00 Modifications après conclusion du contrat Fr. -71'666.00 Montant total du décompte Fr. 633'737.00 Déjà facturé Fr. 602'600.00 Total Fr. 31'137.00 Décompte des honoraires travaux extérieurs Fr. 11'932.00 Nos prestations Septembre-Octobre 05 Fr. 43'069.00 Une déduction éventuelle sur une facture intermédiaire n'est pas comprise dans le total. Délai de paiement: 30 jours net Y compris T.V.A. 7,6%" La demanderesse a en outre établi un document intitulé "Décompte position 08.05 du contrat d'entreprise, Calcul des honoraires pour les travaux extérieurs", dont la teneur est la suivante: "Travaux de maçonnerie net Selon facture G.________ SA du 04.08.05 frs 87'493.00

- 20 - x 12.10% = 10'590.00 Net, sans TVA Introduction d'eau net Pas de facture chez E.________ AG frs x 12.10% = 0.00 Votre participation 250.00 Introduction d'électricité net Pas de facture chez E.________ AG frs x 12.10% = 0.00 Votre participation 250.00 Introduction de gaz net frs x 12.10% = 0.00 Honoraire sans TVA frs 11'090.00 TVA 7,6% frs 842.00 Honoraire total frs 11'932.00" Toujours le 31 octobre 2005, la demanderesse a adressé au défendeur un courrier, dont la teneur est la suivante: "Objet-n° 4040.00 P.1 ________, Chemin [...] à 1031 Mex Vos courriers du 19 septembre et du 2 octobre 2005 Monsieur, Nous accusons réception de vos courriers susmentionnés et regrettons de vous donner tardivement les informations souhaitées depuis fort longtemps. Nous vous faisons parvenir ci-joint deux variantes possibles pour la pose des stores par projection selon la confirmation d'exécution du 24.06.2004. Une troisième variante serait d'accepter les stores livrés, ceci en

- 21 - supprimant la plus-value de la pos.30.11 de la dite confirmation d'exécution. Nous attendons de votre part l'ordre d'exécution selon les trois variantes. Si des compléments d'informations vous sont utiles afin de prendre votre décision, le soussigné se tient à votre disposition au n° 079.235.29.86. Dans l'attente de votre autorisation, nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées." Le 7 novembre 2005, le défendeur P.1 ________ a adressé à la demanderesse un courrier recommandé, ayant la teneur suivante: "Concerne: stores par projection Monsieur, Pour faire suite au courrier de C.C.________ du 31 octobre 2005, après réflexion, je vous prie de considérer les points suivants:

1) La troisième variante est irrecevable.

2) La variante numéro deux est acceptée.

- Les conséquences financières de ces modifications sont totalement à la charge de E.________ AG.

- En aucun cas ces travaux ne peuvent être considérés sous forme de retouches, les conséquences restent des travaux lourds à exécuter.

- Ces correctifs sont dus à des erreurs de coordinations entre vos différents services et je n'en porte aucune responsabilité.

- Cette problématique a été soulevée depuis plus de 2 mois et le retard sur le développement de ces modifications n'engage que E.________ AG. Suite aux multiples problèmes rencontrés à ce jour avec votre société, afin de me garantir une exécution parfaite, ces travaux seront effectués de la manière suivante:

- Une expertise sera effectuée avant et après les travaux par un

- 22 - expert de mon choix à vos frais.

- Le matériel laissé par l'entreprise M.________ restera sur place jusqu'à la fin des travaux de correction.

- Le coffrage sera exécuté avec les mêmes critères d'isolation et de recouvrement que ce qui est en place actuellement, soit lambrissage et panneau bois de même qualité, tenant compte d'une exécution soignée.

- Les stores à mettre en place auront les mêmes critères de qualité que ceux livrés par erreur.

- La coordination sera assurée par vos services et l'entrepriseM.________ interviendra selon nos disponibilités relatives à nos activités professionnelles. Un rendez-vous de chantier aura lieu avant la mise en place de ce correctif et la commande des stores de remplacement sera validé par les différents acteurs afin de garantir leur conformité.

- Un nettoyage final sera exécuté à vos frais par une entreprise spécialisée de notre choix. Nous vous rappelons que le fait de ne pas avoir de stores actuellement nous pénalise en cas d'intempérie, de sécurité ainsi que d'assombrissement des chambres à coucher. Dans l'attente de vos nouvelle, je vous prie d'agréer, Monsieur mes salutations distinguées."

4. Le 7 décembre 2005, la demanderesse a adressé au défendeur P.1 ________ un document récapitulatif des montants payés et encore à payer, entre le 9 septembre 2004 et le 31 octobre 2005, pour un montant total de 645'699 fr., et mentionnant qu'un montant total de 552'300 fr. avait été payé. Le solde dû était ainsi de 93'369 francs. Le 8 décembre 2005, la demanderesse a adressé au défendeur une lettre signature, libellée comme suit: "Monsieur, Nous accusons réception de vos courriers du 07 et du 09 novembre

- 23 - 2005 et y répondons de la manière suivante:

- L'exécution des stores des lucarnes a été discutée et est organisée.

- Les différents points contestés de la facture finale ont déjà été à maintes reprises expliqués et notre prise de position n'a pas changé. Au vu de la situation actuelle et du montant encore impayé de Fr. 93'369.00, nous nous voyons dans l'obligation de demander une requête d'inscription d'une hypothèque légale au registre foncier. Nous regrettons vivement d'avoir à recourir à la voie légale mais restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées." Aucune suite n'a été donnée à la mise en demeure. Le 20 décembre 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un courrier, dont la teneur est la suivante: "Concerne: facture carrelage C.________ Monsieur, J'ai reçu une facture de cette entreprise datant du 5 décembre 2005 et m'étonne de son contenu. En effet, une partie des travaux mentionnés est à la charge exclusive de E.________ AG faisant état des correctifs annoncés dans le rapport de l'expert [...] datant du 20 juin 2005. Suite aux informations collectées, il semble que vos rapports avec

- 24 - cette entreprise soient difficiles et je ne veux pas m'exposer d'avantage à des risques financiers. En effet, C.________ m'a informé de son refus de perdre d'avantage son temps avec vos services. Aux vues de ces difficultés, il a été entendu avec C.C.________ que je paie directement le montant global de cette facture et que le remboursement partiel, soit un montant de 265.- Sfrs + TVA me sera crédité et fera partie du décompte final en cours d'élaboration. Dans l'attente de vos nouvelles, je vous prie d'agréer, Monsieur, mes salutations distinguées." A ce courrier était joint une copie de la facture d'C.________ Carrelage du 5 décembre 2005 portant sur un montant total de 1'419 fr. 25. Le 21 décembre 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un courrier, libellé comme suit: "réf : travaux restant à faire Monsieur, Par la présente, je vous informe que les entreprises suivantes sont intervenues et considèrent leur travail comme terminé.

- W.________ AG (sous réserve, ayant partiellement effectué les rectificatifs requis, voir commentaires de réception des travaux. Cette entreprise n'est intervenue qu'en date du 16 décembre 2005.

- F.________ Les entreprises suivantes n'ont toujours pas finis leurs travaux malgré de multiples délais de réfection.

- G.________ SA

- H.________

- M.________ Ces entreprises n'ont même pas pris la peine de nous contacter. Une visite de votre collaborateur C.C.________ a été effectuée pour la modification des lucarnes en début décembre. B.________ doit prendre contacte avec nous directement en début janvier. Une visite de "courtoisie" a été effectuée le 21 novembre 2005 par le mandant de l'entreprise T.________ AG sans effectuer de travaux, Mr

- 25 - [...] de la société [...] est venu juste pour constater les défauts ! Il est à remarquer que vous n'avez pas inclus l'entreprise G.________ SA dans vos derniers rappels datant du 22 novembre 2005 (réception des travaux avec délai de réfection jusqu'au 2 décembre 2005). Je vous prie de trouver copie du dernier rappel qui a ce jour n'a pas été exécuté par cette société. Je vous prie donc de vous en préoccuper. (réception des travaux des postes 1-4, 11, 22-23). Ces postes n'ont toujours pas été corrigés et font partie intégrante du contrat d'entreprise. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées." A ce courrier étaient joints deux documents intitulés "Réception des travaux, Communication au maître de l'ouvrage au sujet des défauts stipulés" du 22 novembre 2005 et "Rapport de réception" du 6 septembre 2005 indiquant qu'il restait encore à poser un seuil automatique "Planet" sur la porte de communication au sous-sol bureau, à corriger le réglage fermeture à clé du sous- sol entrée du garage, à poser la poignée et l'entrée au sous-sol accès extérieur ainsi qu'au sous-sol portes de cave, à régler la porte coulissante au rez-de- chaussée cuisine, à faire le portillon de visite sur la galerie et à corriger les plaquettes de fenêtre à fixer au rez-de-chaussée étage cave. Sur ce dernier document, le défendeur a ajouté à la main, concernant le portillon de visite: "Ce poste reste totalement à faire. Les mesures et façon de poser ne correspondent pas à la réalité. Mesures fausses !!" et concernant les plaquettes de fenêtre à fixer: "Selon l'entreprise, ces correctifs sont à effectuer par une autre entreprise, W.________ AG n'a pas le mandat pour cela !". Le 27 décembre 2005, le défendeur a adressé à la demanderesse un courrier recommandé, libellé notamment comme suit: "Concerne: canalisations des EC-EU Monsieur, Je vous prie de trouver ci-joint copie du rapport de la société [...]

- 26 - datant du 11 novembre 2005. Cette société est mandatée par la commune de Mex afin de garantir la bonne exécution des raccordements des eaux claires et des eaux usées des nouvelles constructions. Comme vous pourrez le constater dans ce rapport, il est clairement établi que les travaux exécutés ne sont pas conformes et nécessitent des correctifs importants, soit erreur de raccordement du garage et escalier extérieur. Nous pouvons en tirer les conclusions suivantes:

1) la société G.________ SA a négligé totalement les raccordements alors que ces principes élémentaires font partie intégrante de leur mandat.

2) la société E.________ AG n'a pas effectué le suivi et le contrôle du chantier. Par ce qui précède, je vous prie de me communiquer dans les plus brefs délais les correctifs que vous aller apporter à cette nouvelle situation. Il est clair que tous frais y relatifs n'engagent que les sociétés E.________ AG et G.________ SA. La coordination et l'exécution des travaux faisant partie de votre mandat. Je vous prie de considérer également un défaut majeur non résolu dans nos WC du rez de chaussée déjà signalé et non résolu à ce jour malgré un correctif d'évacuation effectué par l'entreprise Q.________ Chauffage. Une odeur nauséabonde ressort de l'écoulement de la douche, ces WC puent en permanence!, un courant d'air remonte systématiquement de l'écoulement de la douche." Par courrier du 17 janvier 2006, la Municipalité de Mex a informé le défendeur que, suite au contrôle effectué sur l'évacuation des eaux de son immeuble des défauts ont été constaté, à savoir que la grille de sol du garage était raccordée sur le collecteur des eaux claires et que la grille du bas de l'escalier à l'extérieur est raccordée sur le collecteur des eaux usées. La Municipalité a donc prié le défendeur de faire le nécessaire pour remédier à cette situation et de lui faire part de l'exécution des travaux. Le 27 janvier 2006, le défendeur a adressé à la demanderesse un

- 27 - courrier recommandé, dont la teneur est la suivante: "réf: travaux restant à faire Monsieur, Par la présente, je vous prie de considérer les faits suivants:

- Depuis le 21 décembre 2005, aucune entreprise ne s'est acquittée de son travail. Les entreprises suivantes n'ont toujours pas finis leurs travaux malgré de multiples démarches et délais de réfection.

- G.________ SA

- H.________

- M.________

- T.________ AG

- W.________ AG poste 34 et 34a La majorité des entreprises n'ont même pas pris la peine de nous contacter. Il est à remarquer que vous n'avez toujours pas inclus l'entreprise G.________ SA dans vos derniers rappels datant du 19 janvier 2006 (réception des travaux avec délai de réfection jusqu'au 31 janvier 2006). Je vous prie donc de vous en préoccuper. (réception des travaux des postes 1-4, 11, 22-23). Ces postes n'ont toujours pas été corrigés et font partie intégrante du contrat d'entreprise. Vous avez été informé en date du 27 décembre 2005 d'un défaut majeur relatif aux canalisations des EC et EU. Ces travaux faisant partie intégrante de votre mandat. Ces défauts d'exécutions sont confirmés par la commune de Mex et je vous prie de corriger ces défauts dans les plus brefs délais. (…)" Le 29 janvier 2006, le défendeur a adressé à la demanderesse un fax, libellé notamment comme suit: "réf: travaux de corrections des lucarnes, stores.

- 28 - Monsieur, Cela fait plus de quatre mois et demie que ces travaux devaient être effectués. Aux vues du développement de nos affaires, je vous prie de suspendre toutes activités relatives aux modifications des lucarnes. En effet, faisant suite aux affaires en cours et suite aux démarches initiées par vos services, je ne veux pas prendre le risque de m'exposer d'avantage à des sociétés contractées par E.________ AG. Je pense qu'il est préférable d'attendre une situation plus sereine." L'entreprise M.________ n'a ainsi pas pu intervenir pour la pose des stores avant que les niches ne soient corrigées, ce qui a été confirmé par le témoin C.C.________. Le 1er février 2006, la demanderesse a adressé au défendeur un courrier, dont la teneur est la suivante: "Objet-no. 4040.00 P.1 ________ à Mex Monsieur, Nous accusons réception du courrier susmentionné et vous prions de prendre connaissance des points suivants:

- A ce jour, l'entreprise G.________ SA nous informe, qu'un solde en leur faveur concernant les travaux extérieurs reste impayé. Par conséquent, ils n'effectueront aucun travail tant que cette situation ne sera pas réglée. Voir courrier du 3 octobre 2005 ci- joint.

- En date du 29 janvier 2006 vous avez refusé l'intervention à charge de E.________ AG par le correctif des niches de store. Par conséquent, l'entreprise M.________ ne peut intervenir pour la pose des stores avant que les niches soient corrigées.

- L'entreprise W.________ AG est intervenue pour effectuer les travaux de finition en date du 16 décembre dernier. Malgré votre accord pour l'exécution du point 34 selon le croquis ci-joint vous avez refusé le montage de cette fermeture. Par ailleurs, cette fermeture ne faisant pas partie de nos prestations contractuelles, nous vous prions de l'exécuter en prestation personnelle. Le point

- 29 - 34a fait partie intégrante de l'entreprise [...] qui est adjudicataire de ces travaux et donc doit être supprimé de la liste de retouche de l'entreprise W.________ AG.

- Les deux sociétés restantes soit: les entreprises H.________ et [...], elles restent à ce jour nos partenaires pour l'exécution de leurs travaux de finition.

- Concernant l'exécution des travaux de canalisations, nous avons pris acte de ce défaut en date du 9 janvier 2006 et vous informons que nous prendrons les dispositions nécessaires pour la mise en conformité dès le retour de G. G.________, responsable du chantier pour le compte de l'entreprise G.________ SA, soit dans le courant de la semaine 6. (…)" Par lettre signature du 5 mars 2006 adressé à la demanderesse, le défendeur a rappelé que leur sous-sol avait été inondé en date du 27 février 2006 "suite à des remontées des eaux usées dans notre buanderie et entrée extérieur, y compris traces d'eau dans le local central dit cave nr 2." Il a ajouté qu'une analyse avait été demandée et qu'il avait été constaté des accumulations semblant être du ciment, du plâtre et du gravier dans les canalisations, obstruant à différents endroits le chemin d'une évacuation normale des eaux usées. Un rapport de réception du 6 septembre 2005 mentionnait qu'il fallait contrôler l'évacuation difficile au rez-de-chaussée, WC. G. G.________, entendu en qualité de témoin, a confirmé qu'il y avait eu une fuite, précisant toutefois que cela avait causé "une gouille". Le 29 mars 2006, la société Z.________ Service SA a adressé au défendeur une facture de 2'515 fr. 70 pour le contrôle et le curage des canalisations. Le 8 avril 2006, le défendeur a adressé à la demanderesse le courrier suivant: "réf : travaux de carrelage, corrections et finitions, rencontre du 30 mars 2006 Monsieur, Me référant à notre rencontre du 30 mars 2006, une partie des travaux a été finalisée le même jour et je vous prie de trouver ci-joint

- 30 - et comme convenu la réception partielle des travaux. Suite aux correctifs effectués afin de rectifier des anomalies importantes de l'entreprise R.________, il a été constaté des différences importantes de coloris des joints utilisés lors des travaux de l'entreprise H.________. J'attire votre attention sur les faits et constatations faites sur place:

1) la référence des matériaux de jointage à utiliser pour les correctifs de carrelages rez et sous sol a été fourni parE.________ AG et reste sous sa responsabilité.

2) il a été convenu que tous les joints modifiés par H.________ doivent être corrigés, une solution sera trouvée et ce poste reste à faire.

3) Il a été signalé qu'un carreau à la cuisine a été négligé et mérite correction. En effet, une plaque n'est pas à niveau et empêche le glissement normal des chaises sur le carrelage. Tant qu'une solution de jointage n'est pas adaptée, je ne prendrai pas le risque de la changer. Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées." A ce courrier étaient joints deux documents intitulés "Réception des travaux, Communication au maître de l'ouvrage au sujet des défauts stipulés" du 19 janvier 2006 indiquant un délai de réfection au 31 janvier 2006 et "Rapport de réception" du 6 septembre 2005 non signé indiquant qu'il restait encore à compléter le joint sous voûte au rez-de-chaussée séjour/entrée, à vérifier la couleur de joint au rez-de-chaussée séjour/chambre Est, à faire le joint au pied de la cheminée au rez-de-chaussée séjour à corriger le carrelage cassé à l'étage bain et à compléter les joints de murs à l'étage bain. Sur ce dernier document, le défendeur a ajouté à la main, concernant la vérification de la couleur de joint: "la constatation a été faite et le correctif reste à faire !" et a précisé que cela touchait également le sous-sol et concernant le joint au pied de la cheminée, il a ajouté: "le correctif a été exécuté par l'entreprise [...] au lieu de H.________ !". N'ayant pas été entièrement désintéressée, la société G.________ SA a réclamé aux défendeurs, solidairement entre eux, la somme de 28'782 fr. 50 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2005, par demande du 25 avril 2006 adressée au Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte. Lors d'une audience de mesures provisionnelles du 1er décembre 2005, les défendeurs

- 31 - avaient remis à G.________ SA une garantie bancaire de 39'164 fr. en sollicitant la radiation de l'hypothèque légale.

5. En cours d'instance, une expertise a été confiée à EXP.________ du bureau d'architecture [...] Sàrl. L'expert a rendu son rapport le 14 septembre

2007. Dans son rapport, l'expert a répondu à un certain nombre d'allégués des parties, ainsi qu'à un questionnaire supplémentaire établi par les défendeurs.

a) A la question de savoir si les travaux découlant du contrat d'entreprise avaient été exécutés conformément aux règles de l'art et aux conditions conclues entre parties, l'expert a répondu ce qui suit: "Il serait totalement illusoire de vouloir procéder à une analyse circonstanciée de chaque poste. Par contre et comme exprimé ci-dessus, l'expert a été en mesure d'apprécier la qualité de l'ouvrage. Quelques points font l'objet d'allégués relevant les retouches non effectuées. Le lecteur voudra bien s'y reporter. Par contre, à l'occasion de la visite locale, l'expert a, au surplus constaté des fissures verticales aux deux angles des murs de façades sud-ouest et sud-est de la villa. Cette construction étant réalisée sur le type de façades "double-mur", des joints de travail auraient dû être marqués pour permettre une absorption des mouvements thermiques différentiels, selon l'orientation des façades, ce qui n'a pas été le cas. La lecture de l'extrait du plan à l'échelle du 1/50, joint à la pièce 123, permet d'affirmer que ces joints étaient prévus lors du hourdage des murs de façades. Par contre, ces derniers n'ont pas été repris dans l'enduit de finition. La lecture attentive des procès-verbaux de chantier ne donne aucune information quant à la raison de ce manquement.

- 32 - Ce point n'a pas été relevé dans la procédure, mais il constitue un défaut majeur qui doit être signalé et corrigé. A l'exception du dommage cité ci-dessus et des retouches et/ou travaux non effectués, l'ouvrage a été exécuté conformément aux conditions conclues entre parties et aux règles de l'art."

b) A la question de savoir si le montant des factures et des décomptes adressés par la demanderesse aux défendeurs étaient exacts, compte tenu des prix pratiqués, de la qualité des travaux livrés et des conditions du contrat d'entreprise, l'expert a répondu comme suit: "Le montant des factures et des décomptes adressés par la demanderesse aux défendeurs est exact compte tenu des prix pratiqués, de la qualité des travaux livrés et des conditions du contrat d'entreprise. Compte tenu du "prix contractuel forfaitaire" mentionné sur le contrat d'entreprise, une analyse des coûts est impossible en l'état, dans la mesure où on ne peut exiger de l'entrepreneur général la production des métrés et factures de tous les corps d'état."

c) A la question de savoir si la non-conformité des raccordements des canalisations constituait un défaut de conception auquel il ne pouvait être remédié et qui causait une moins-value à l'immeuble des défendeurs, l'expert s'est déterminé comme suit: "Il s'agit d'un défaut d'exécution, la conception initiale était conforme, tel que figuré sur le dossier de plans contractuels. Compte tenu de la situation, il est vrai qu'une adaptation des conduits d'évacuation est nécessaire. Les travaux à effectuer, supposant une démolition partielle du palier inférieur et une fouille pour permettre de raccorder cette grille directement dans le réseau de drains situés au droit des façades, au niveau du sous-sol de la construction. Cette intervention peut être estimée à un montant de l'ordre de Fr. 7'000.- (sept mille) à Fr. 8'000.- (huit mille), y compris pour la remise

- 33 - en état des aménagements extérieurs au droit de l'intervention, sous la réserve formulée ci-dessus (niveau des drains)."

d) A la question de savoir si, par courrier du 20 février 2005, le défendeur P.1 ________ avait signalé à la demanderesse que le mur intérieur entre la salle-de-bain du rez et le salon n'avait pas l'épaisseur prévue soit 12.5 cm au lieu de 15 cm, l'expert a répondu ce qui suit: "Le mur litigieux n'a pas l'épaisseur de 15 cm, sur une surface de 5.42 m2, mais les pièces contractuelles divergent quant à l'épaisseur qui aurait dû être respectée."

e) A la question de savoir si l'épaisseur du mur (voir chiffre 5 lettre b ci-dessus) constituait un défaut auquel il ne pouvait être remédié et qui causait une moins-value à l'immeuble des défendeurs, l'expert s'est déterminé comme suit: "La différence d'épaisseur d'un mur porteur intérieur en terre cuite de 12.5 cm à 15 cm, soit 2.5 cm, sur une surface d'env. 5.5 m2, est par référence à la série de prix des entrepreneurs, de l'ordre de Fr. 10.- /m2, soit un montant maximal de Fr. 55.- (cinquante-cinq) Ce prétendu défaut (cf. réponse à l'allégué 61) ne provoque pas une moins-value de l'immeuble des défendeurs."

f) A la question de savoir si, à la suite d'une erreur de conception de la demanderesse, les stores à projection qui devaient être posés à l'étage ne pouvaient être posés sans d'importants travaux, l'expert a répondu: "La modification de choix a engendré une erreur de conception. Aujourd'hui, les stores à projection devraient pouvoir être posés sur les 3 lucarnes, sans d'importants travaux."

g) A la question de savoir si, ces défauts n'ayant pas été corrigés, il en résultait une importante moins-value de l'immeuble des défendeurs, l'expert a répondu que les défauts n'avaient pas été corrigés et que la moins-value totale était de l'ordre de 4'900 francs.

- 34 -

h) A la question de savoir si, notamment, la demanderesse n'avait pas remédié à la mauvaise pose du carrelage qui présente des irrégularités au niveau des joints en ciment, des différences de teinte de ces joints et l'absence d'espace de dilatation au droit des murs, l'expert s'est déterminé comme suit: "Les irrégularités sont réelles mais un correctif est possible."

i) A la question de savoir si les défauts de carrelage constituaient également une moins-value de l'immeuble, l'expert a répondu comme suit: "Au lieu d'articuler une véritable moins-value, il serait préférable de réserver un montant de l'ordre de Fr. 1'000.- (mille) pour procéder à la correction de ces divers joints."

j) A la question de savoir si, pris dans leur ensemble, les défauts représentaient une moins-value de l'immeuble des défendeurs qui n'était pas inférieure à 15'000 fr., l'expert s'est déterminé comme suit, en se référant aux allégués 60 (voir chiffre 5 lettre c ci-dessus), 62 (voir chiffre 5 lettre e ci-dessus), 71 (voir chiffre 5 lettre g ci-dessus) et 81 (voir chiffre 5 lettre i ci-dessus): "Les moins-values sont au total de: allégué 60 Fr. 8'000.- allégué 62 Fr. 55.- allégué 71 Fr. 4'900.- allégué 81 Fr. 1'000.- Honoraires surveillance Fr. 2'500.- Divers et imprévus (arrondi) : Fr. 545.- Total général des travaux de réfection: Fr. 17'000.-"

k) A la question de savoir si le crédit de 33'000 fr., correspondant à la moins-value pour les prestations personnelles pour installation de chauffage incluait également les positions du contrat 02.01, 02.02, 04.02, 04.04 et 06.01,

- 35 - l'expert a répondu ce qui suit: "La moins-value globale de Fr. 33'000.- pour l'installation de chauffage est à admettre en l'état, ce d'autant plus que ce montant est proportionnel à une installation de chauffage pour une villa de cette dimension. Sans vouloir formuler une réponse de droit, seule la production d'une analyse de coût permettrait éventuellement un contrôle détaillé de la situation, malgré le fait que l'on soit en présence d'un montant contractuel forfaitaire. La multiplication des modifications du modèle de base (villa type) rend impossible à tout professionnel externe de procéder à une réelle analyse financière, comme exprimé en réponse à l'un ou l'autre allégué."

l) A la question de savoir si, concernant la fourniture et la pose des appareils sanitaires, la différence entre le montant crédité et le montant prévu dans le forfait était due au fait qu'une partie des pièces et des appareils sanitaires avaient tout de même été fournis directement par la demanderesse, l'expert s'est déterminé comme suit: "Une partie des pièces et des appareils sanitaires ont tout de même été fournis directement par la demanderesse."

m) A la question de savoir si la pose et la fourniture des prestations effectuées par des tiers pour le compte des défendeurs et les moins-values contractuellement avaient été créditées conformément au contrat, l'expert s'est déterminé comme suit: "Les moins-values ont été créditées. Compte tenu de la structuration de l'offre initiale et du contrat, il n'est pas envisageable de procéder à une analyse de ces divers postes."

- 36 -

n) A la question de savoir si la note finale adressée par la demanderesse au défendeur tenait déjà compte de ses différentes notes de crédit, l'expert a répondu ce qui suit: "Cette facture finale prend en compte des diverses notes de crédit, étant précisé que le décompte intègre la résultante de la pièce 114, qui intègre des moins-values, mais également un certain nombre de plus-values."

o) A la question de savoir si les canalisations à l'extérieur des murs du sous-sol, les conduites de drainage, etc. qui n'étaient pas comprises dans le prix forfaitaire ne constituaient pas un défaut de conception imputable à la demanderesse, l'expert a répondu ce qui suit, étant précisé que la réponse à l'allégué 140 se trouve au chiffre 5 lettre r ci-dessous: "Cf. réponse à l'allégué 140 Il ne s'agit pas d'un défaut de conception, mais bien d'une prestation budgétaire qui peut prêter à confusion."

p) A la question de savoir si, à l'heure actuelle, la demanderesse avait fait corriger, respectivement avait corrigé, l'entier des défauts qui lui avaient été signalés par les défendeurs et que le défendeur ne l'avait pas empêché d'effectuer, l'expert a répondu ce qui suit, étant précisé que la réponse à l'allégué 82 se trouve au chiffre 5 lettre j ci-dessus: "Cf. réponse à l'allégué 82. La modification des caissons de stores des lucarnes et la pose des stores à projection n'ont pas été effectuées, compte tenu de la procédure en cours."

q) A la question de savoir s'il n'y avait donc aucune moins-value à l'immeuble objet du contrat d'entreprise imputable à la demanderesse, l'expert s'est référé à la réponse à l'allégué 82 (voir chiffre 5 lettre j ci-dessus).

r) A la question de savoir si le contrat d'entreprise excluait clairement du prix forfaitaire les aménagements extérieurs, l'expert s'est déterminé comme

- 37 - suit: "Le contrat d'entreprise excluait du prix forfaitaire, les aménagements extérieurs, mais laisse planer un certain flou dans la définition de ce terme, dans la mesure où cette prestation prise dans son ensemble fait l'objet d'une offre de Fr. 123'700.-, soit un montant sans aucune proportion avec les réels aménagements extérieurs, du ressort du paysagiste."

s) A la question de savoir si, compte tenu du prix du garage, il était normal qu'aucune finition intérieure des murs n'ait été effectuée, l'expert a répondu que le descriptif ne prévoyait aucun crépi ni autre revêtement pour l'intérieur des murs du garage.

t) Les défendeurs ont posé la question suivante à l'expert: "Aucune isolation n'a été posée entre le mur et le cadre de la porte du garage donnant sur le jardin. Ce travail incombait-il à E.________ AG? A tout le moins cette société avait-elle la responsabilité d'assurer la pose d'une isolation adéquate en sa qualité de directeur des travaux? En résulte-t-il une moins-value de l'ouvrage? Dans l'affirmative, à combien s'élève-t-elle?" L'expert à répondu comme suit: "L'exécution de ce joint est sous la responsabilité de la demanderesse. La moins-value pour la non exécution de ce joint sur le périmètre de la porte de garage donnant sur le jardin, d'une dimension de 0.80 m x 2.00 m est au maximum de Fr. 60.- (soixante).

u) Les défendeurs ont posé la question suivante à l'expert: "Aucun joint sur les cadres des portes au sous-sol n'a été posé. Dans le cadre des prestations que E.________ AG devait effectuer, ces joints de porte n'étaient-ils pas prévus? Dans l'affirmative, à combien s'élève le coût de tels joints et de leur pose?" L'expert a répondu comme suit: "Les joints n'étaient pas prévus. Aucune moins-value ne doit être calculée."

- 38 -

v) Les défendeurs ont posé la question suivante à l'expert: "La finition des murs intérieurs de la villa du maître de l'ouvrage est intervenue après la pose de la menuiserie (lambris et cadres de portes). Ce mode de procéder est-il conforme aux règles de l'art? Dans la négative, l'expert a-t-il constaté des dégâts dus au travail du bois postérieurement à la pose de cette menuiserie? A combien s'élève le coût de la réfection des éventuels dégâts constatés?" L'expert a répondu ce qui suit: "Le mode de faire est acceptable, mais une réfection ponctuelle pas forcément facile à exécuter."

w) Les défendeurs ont encore posé la question suivante à l'expert: "Lors de la pose de la solive du toit, celle-ci est apparue comme étant trop courte, obligeant la pose d'un élément complémentaire (rallonge). En résulte-t-il un défaut de rigidité, ainsi qu'une moins-value? Dans l'affirmative, à combien s'élève cette moins-value?" L'expert a répondu comme suit: "La situation de la villa (altitude de 550 m), la sollicitation limitée de la pièce de charpente incriminée et le mode de correction, permettent de penser qu'aucune déformation ne devrait être perceptible pour cette toiture."

x) A la fin de son rapport, l'expert a conclu ce qui suit: "La réalisation de cette villa a été dans l'ensemble relativement bien exécutée. Le modèle de base a été largement adapté par les défendeurs qui ont également pris sous leur responsabilité de nombreux travaux (chauffage, cuisine, appareils sanitaires etc.) Le descriptif général des travaux, joint au contrat d'entreprise n'est par contre pas à la hauteur de ce qui aurait dû accompagner l'objet construit. De nombreux éléments sont décrits avec un certain flou permettant une large appréciation du niveau de standard de l'objet à construire. Cette situation devait conduire à de multiples choix séquentiels en

- 39 - cours de travaux, qui n'ont pas toujours été accompagnés des pièces utiles à une définition sans ambiguïté des prix complémentaires inévitables, dans l'appropriation de cet objet par ses futurs utilisateurs, ce qui conduit à la situation actuelle de ce dossier."

6. A la requête des défendeurs, un complément d'expertise a été demandé à EXP.________. L'expert a rendu son rapport complémentaire le 30 avril

2009. Dans son rapport, l'expert a répondu à un questionnaire établi par les défendeurs.

a) A la question de savoir quel était le coût de la correction du défaut majeur constitué par l'absence de joint de travail permettant l'absorption des mouvements thermiques différentiels au niveau des façades de type "double- mur", l'expert a répondu comme suit: "L'exécution des joints, à effectuer a posteriori doit être réalisée avec soin, par une entreprise aguerrie à ce type d'intervention. Il y a lieu de couper proprement l'enduit de finition de part et d'autre du joint et d'exécuter le joint, idéalement dans une couleur approchant celle de l'enduit des façades. Nombre de m' env. 26 m x Fr. 60.- (cinquante) = Fr. 1'560.- A ce montant, il y a lieu d'ajouter : frais de déplacement, protections, plate-forme de travail et divers, soit env. Fr. 350.-, soit un total de Fr. 2'000.- (deux mille)."

b) Les défendeurs ont posé la question suivante à l'expert: "En considération de la réponse de l'expert à l'allégué 140 du rapport d'expertise du 14 septembre 2007, celui-ci maintient-il sa réponse à l'allégué 22 du même rapport. En d'autres termes, le prix forfaitaire payé par les maîtres de l'ouvrage est-il conforme aux prix pratiqués sachant qu'il n'inclut pas des travaux du gros œuvre (travaux de remblayage, drainage, plaque filtrante, chemise de drainage, revêtement bitumeux des murs enterrés, saut-de-loup, etc.) sans lesquels on ne peut affirmer que l'ouvrage est exécuté selon les règles de l'art?" L'expert a répondu comme suit:

- 40 - "Les maîtres de l'ouvrage, ici défendeurs ont en main une construction qui a été réalisée conformément aux règles de l'art (sous réserve des quelques points litigieux encore ouverts et commentés par l'expert). Les maîtres de l'ouvrage ne pouvaient pas, sans connaissance spécifique de construction, imaginer que le prix d'appel initial ne comprenait pas les travaux du gros œuvre tels que décrits plus haut et qui ont fait l'objet d'un coût complémentaire de Fr. 123'700.- (cent vingt-trois mille sept cents). A noter tout de même que ce montant comprend également des travaux de raccordements aux réseaux et autres réels travaux extérieurs, mais qui ne figuraient également pas dans le montant du contrat initial."

c) A la question de savoir si le défaut de raccordement aux eaux claires de l'évacuation sis au fond de la rampe d'escalier extérieurs d'accès au sous-sol constituait un défaut de conception entièrement imputable à E.________ AG, l'expert s'est déterminé comme suit: "Au vu de ce qui précède, une solution simple de branchement de cette petite grille sur une forme de petit puits perdu permettra de résoudre le problème à moindres frais et ainsi limiter la charge du réseau des eaux usées. Ce travail nécessitera un investissement sensiblement inférieur au montant annoncé en réponse à l'allégué 60 (p. 15 du rapport du 14.09.2007), soit seulement de l'ordre de Fr. 2'000.- (deux mille)."

d) Les défendeurs ont posé la question suivante à l'expert: "Dans la mesure où le mauvais raccordement (question 3) est imputable à E.________ AG, cette société n'avait-elle pas la responsabilité d'assurer le nettoyage des conduites, même internes à la maison, sachant que ce raccordement pouvait se boucher compte tenu des détritus de chantier externe qui pouvait y pénétrer. Partant, ne devait-elle pas assumer les frais liés à l'inondation du sous-sol et au nettoyage des canalisations dus à l'obstruction du raccordement?" L'expert a

- 41 - répondu comme suit: "La demanderesse peut être tenu pour responsable des conséquences du nettoyage des conduites, non effectué. Le défendeur a conservé une part des détritus enlevés à l'occasion du curage effectué a posteriori, soit des reste de chape anhydrite déposés en fonds de canalisations, ce qui tendrait à prouver que le curage fut nécessaire et utile à long terme."

e) A la question de savoir si, conformément à la pièce 128, quel était le coût de la modification des niches pour les stores à projection proposé par E.________ AG et à combien s'élevait la moins-value en raison du caractère inesthétique de cette modification, l'expert a répondu ce qui suit: "L'expert n'est pas en mesure de chiffrer une moins-value pour "défaut esthétique", raisonnement, dans le cas présent, parfaitement subjectif."

f) A la question de savoir si les défauts mentionnés dans la pièce 16 (rapport de réception de l'ouvrage du 6 septembre 2005) avaient tous été corrigés, l'expert a répondu ce qui suit: "A l'occasion de la deuxième visite locale, l'expert et le défendeur ont repris la lecture de tous les points de la pièce 16. Il appert que sels 6 points sur un total de 45 doivent encore faire l'objet de corrections, soit:

• Joint silicone autour porte de garage: Estimation: Fr. 500.- (non compris dans d'autres réponses)

• Fissuration joints façades: Cf. réponse à la question N° 1 - Coût Fr. 2'000.-.

• Trous à rhabiller dans garage: Estimation Fr. 500.- (non compris d'autres réponses).

• Microfissures sur seuils des portes - non réparables:

- 42 - Moins-value Fr. 2'000.- (non compris d'autres réponses).

• Pose store au sous-sol: Montant compris dans la réponse à l'allégué 71. [voir chiffre 5 lettre g ci-dessus]

• Pose store à projection à l'étage: Montant compris dans la réponse à l'allégué 71. [voir chiffre 5 lettre g ci-dessus] Les montants non compris en réponse à d'autres allégués ou questions est de Fr. 3'000.- (trois mille)."

g) A la question de savoir si, compte tenu des pièces requises, y compris les soumissions, d'une part fournies à l'appui du questionnaire et, d'autre part, celles des maîtres d'état que l'expert requerrait auprès de la demanderesse, l'expert maintenait ses réponses aux allégués 103 (voir chiffre 5 lettre k ci- dessus), 108 (voir chiffre 5 lettre l ci-dessus), 111 (voir chiffre 5 lettre m ci- dessus) et 112 (voir chiffre 5 lettre n ci-dessus), l'expert a répondu comme suit: "Malgré la production des pièces complémentaires (soumissions/offres/factures/contrat, etc), l'expert est en mesure de confirmer ses réponses aux allégués 103, 108, 111 et 112."

h) A la question de savoir si, compte tenu du manque de finition à l'intérieur du garage, le prix de l'ouvrage n'était pas trop élevé, l'expert a répondu ce qui suit: "Le prix de l'ouvrage est trop élevé. Une estimation de Fr. 80'000.- (huitante mille) serait plus proche de la réalité, au moment de la signature de l'offre complémentaire du 1er avril 2004. Toutefois, l'expert n'entend pas ici formuler une réponse de droit en rapport aux aspects contractuels de la situation."

i) A la question de savoir si, compte tenu de ses réponses aux questions ci-dessus, l'expert maintenait sa réponse à l'allégué 82 (voir chiffre 5

- 43 - lettre j ci-dessus), il a répondu ce qui suit, en se référant aux allégués 60 (voir chiffre 5 lettre c ci-dessus), 62 (voir chiffre 5 lettre e ci-dessus), 71 (voir chiffre 5 lettre g ci-dessus) et 81 (voir chiffre 5 lettre i ci-dessus) et aux questions 1 (voir chiffre 5 lettre a ci-dessus) et 6 (voir chiffre 5 lettre f ci-dessus): "Les réponses aux question complémentaires conduisent l'expert à revoir le calcul effectué en réponse à l'allégué 82. Les moins-values et/ou montant des travaux sont au total de: Allégué 60 Fr.2'000.- (au lieu de Fr. 8'000.-) Allégué 62 Fr. 55.- Allégué 71 Fr. 4'900.- Allégué 81 Fr. 1'000.- Question 1. Fr. 2'000.- Question 6. Fr. 3'000.- Honoraires surveillance Fr. 2'500.- Divers et imprévus (arrondi) : Fr. 545.- Total général des travaux de réfection: Fr. 16'000.- Plusieurs appréciations émargent au domaine du droit et ne permettent pas d'envisager un autre mode d'analyse de la part de l'expert technique, à l'exemple du prix du garage qui a fait l'objet d'un complément au contrat ou des "Aménagements extérieurs" également admis initialement par les défendeurs par signature de pièces ad hoc."

j) Pour terminer, l'expert a pris la conclusion suivante: "La présente conclusion ne s'éloigne pas fondamentalement des réflexions faites lors de la production du rapport d'expertise. En effet, les problèmes techniques sont connus et pour certains admis par la demanderesse.

- 44 - Les aspects financiers en rapport aux plus-values (garage, aménagements extérieurs, etc.) admises en cours de travaux par les défendeurs, émargent au domaine du droit et n'appellent pas de commentaires complémentaires de l'expert technique."

7. Sur requête de la demanderesse, le Président de céans a rendu le 8 décembre 2005 une ordonnance de mesures préprovisionnelles, dont le chiffre I a la teneur est la suivante: "I Ordonne l'inscription provisoire au Registre foncier du district de Cossonay et d'Echallens d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de fr. 93'369 (nonante-trois mille neuf cent soixante-neuf), avec intérêt à 6% l'an dès le 1er novembre 2005, plus accessoires légaux, en faveur de E.________ AG, à Busswil, sur la parcelle dont P.1 ________, à Mex, est propriétaire sur le territoire de la commune de Mex et dont la désignation cadastrale est la suivante: Feuillet Plan COMMUNE DE Surface Estimation Parcelle Fol. MEX m2 fiscale [...] 615 [...] [...] Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2006, le Président du Tribunal de céans a, notamment, confirmé le chiffre I du dispositif de l'ordonnance de mesures préprovisionnelles du 8 décembre 2005 (I) et imparti à E.________ AG un délai de deux mois dès la présente ordonnance définitive et exécutoire pour ouvrir action au fond en inscription définitive de l'hypothèque légale (II).

8. a) La demanderesse a ouvert action par demande du 27 février 2006 en prenant, avec dépens, les conclusions suivantes: "I. Que les défendeurs, P.1 ________ et P.2 ________, sont solidairement, respectivement chacun pour la part que justice dira, les débiteurs de la demanderesse, E.________ AG, et lui

- 45 - doivent immédiatement paiement de la somme de Fr. 93'369.- (nonante-trois mille trois cent soixante-neuf francs), avec intérêt à 6% l'an, dès le 1er novembre 2005; II. Qu'ordre soit donné au conservateur du Registre foncier du district de Cossonay et d'Echallens de procéder à l'inscription définitive, en faveur de la demanderesse, d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de Fr. 93'369.- (nonante-trois mille trois cent soixante-neuf francs), avec intérêt à 6% l'an dès le 1er novembre 2005, au chapitre de la parcelle n° 615 située sur la Commune de Mex, propriété des défendeurs, dont la désignation cadastrale est la suivante: Parcelle Plan folio Adresse Commune N° 615 [...] [...] Mex"

b) Par réponse du 27 juin 2006, les défendeurs ont pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes: "I. Les conclusions prises au pied de la demande du 27 février 2006 de la demanderesse E.________ AG sont rejetées. II. Ordre est donné au Registre foncier du district de Cossonay et Echallens de radier définitivement l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d'un montant de 93'369 fr. (nonante-trois mille trois cent soixante-neuf francs), avec intérêts à 6% l'an dès le 1er novembre 2005, plus accessoires légaux, en faveur de E.________ AG, à Busswil, sur la parcelle dont P.1 ________, à Mex, est propriétaire sur le territoire de la Commune de Mex et dont la désignation cadastrale est la suivante: Feuillet Plan COMMUNE DE Surface Estimation Parcelle Fol. MEX m2 fiscale [...] 615 [...]

- 46 - Reconventionnellement: III. La demanderesse E.________ AG est la débitrice des défendeurs P.1 ________ et P.2 ________ et leur doit immédiat paiement d'un montant de 97'606 fr. 55 (nonante-sept mille six cent six francs et cinquante-cinq), plus intérêt à 5% l'an dès le 7 septembre 2005."

c) Par déterminations du 3 octobre 2006, la demanderesse a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 27 février 2006 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions reconventionnelles des défendeurs.

d) Les défendeurs ont déposé des déterminations du 10 janvier 2007.

e) Lors de l'audience préliminaire du 10 janvier 2007, les défendeurs ont modifié leur conclusion reconventionnelle III en ce sens que le montant est réduit à un montant de 86'606 fr. 55.

9. A toutes fins utiles, les défendeurs ont invoqué la compensation." Les premiers juges ont considéré en bref que les parties avaient signé un contrat d'entreprise prévoyant un prix forfaitaire de 705'403 francs et que le rapport d'expertise et son complément permettaient de déterminer la quotité de la créance encore due par le maître de l'ouvrage, soit 93'369 francs. Les travaux étaient affectés par divers défauts, dénoncés à temps par le maître, représentant 16'000 fr. et avaient rendu nécessaire l'intervention de Z.________ Service SA pour 2'515 fr. 70, soit une somme de 18'515 fr. 70 à la charge de l'entrepreneur à déduire du solde de 93'369 fr. en faveur de ce dernier, soit un résultat de 74'853 fr. 30. B. Par acte du 29 avril 2010, P.1 ________ et P.2 ________ ont recouru contre ce jugement en concluant, avec dépens, principalement à

- 47 - sa réforme en ce sens que les conclusions de E.________ AG sont rejetées (I), que l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs provisoire d'un montant de 93'369 fr., avec intérêt à 6 % l'an dès le 9 décembre 2005, plus accessoires légaux, sur la parcelle no 615 de la commune de Mex soit radiée (II) et que E.________ AG doive leur payer le montant de 86'606 fr. 55, avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 septembre 2005 (III), subsidiairement à l'annulation du jugement. Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. C. Par prononcé du 6 juillet 2010, le Président de la Chambre des recours a pris acte du retrait du recours interjeté le 27 avril 2010 par E.________ AG contre le jugement en cause. En d roit :

1. La voie du recours en nullité (art. 444 et 445 CPC [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966; RSV 270.11]) et celle du recours en réforme (art. 451 ch. 2 CPC) est ouverte contre un jugement principal rendu par un tribunal d'arrondissement. Interjeté en temps utile, le recours est recevable en la forme.

2. Les recourants reprochent au jugement attaqué de n'avoir pas statué sur l'intégralité de leurs conclusions reconventionnelles et de n'avoir pas examiné la question de la compensation, dûment soulevée en première instance. Par ailleurs, ils critiquent l'état de fait du jugement pour le motif qu'il ne tient pas compte du résultat de l'administration de certaines preuves (témoignages et pièces) et que le jugement ne se serait pas prononcé sur tous les moyens soulevés.

- 48 - Le défaut de motivation est un moyen de nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC (JT 1996 III 159). Toutefois, ce moyen est subsidiaire au recours en réforme et ne peut être invoqué que si l'informalité ne peut être réparée dans le cadre d'un tel recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., nn. 14 et 15 ad art. 444 CPC; Girardet, Le recours en nullité en procédure civile vaudoise, thèse, p. 189ss). Dès lors, dans la mesure où les griefs des recourants concernent le contenu de l'état de fait ou l'application du droit, ils seront examinés avec le recours en réforme, compte tenu du pouvoir d'examen de la Chambre des recours tel qu'il sera rappelé ci-dessous.

3. a) Les conclusions prises en réforme ne sont ni nouvelles ni plus amples (art. 452 al. 1 CPC); elles sont recevables.

b) Dans le cadre du recours en réforme contre un jugement principal rendu en procédure accélérée ou sommaire par un tribunal d'arrondissement ou son président, les parties ne peuvent articuler des faits nouveaux, sous réserve de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC (art. 452 al. 1ter CPC; JT 2006 III 29

c. 1b; JT 2003 III 3, 16 et 109). Dans ces limites, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC). Les recourants reprochent au jugement d'avoir "fait mention partiellement du contenu des témoignages" (mémoire p. 4) et d'avoir ignoré "l'intégralité des réponses des témoins qui ont été entendus à l'audience de jugement, notamment sur la question de la réalité des prestations d'architecte ou d'ingénieur effectuées" (mémoire p. 5). A l'audience de jugement du 25 septembre 2009, le tribunal a entendu les sept témoins dont l'audition avait été requise par chacune des parties; il a ensuite intégré la substance des dépositions dans l'état de fait de son

- 49 - jugement. Si les recourants entendaient se prévaloir de certains faits résultant de ces dépositions, il leur appartenait de faire consigner au procès-verbal tous les éléments qu'ils jugeaient nécessaires, par voie de réquisitions (JT 2001 III 80). Au surplus, la critique toute générale des recourants ne précise pas sur quels points le jugement devrait être complété sur la base des déclarations de tel ou tel témoin. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les recourants formulent également des critiques à caractère appellatoire sur la manière dont le jugement attaqué tient compte du contenu de certaines pièces (mémoire pp. 3/4). Ils n'exposent toutefois nulle part sur quels points précis l'état de fait établi en première instance serait contredit par une ou plusieurs pièces du dossier, désignée(s) de manière détaillée. De ce point de vue aussi, le grief est infondé dans la mesure de sa recevabilité. Enfin, les recourants reprochent au jugement attaqué de n'avoir pas motivé le rejet de leurs prétentions et de n'avoir pas examiné la question de la compensation (mémoire pp. 3/4 ch. 1.2). Il s'agit cependant de questions de droit, qui pourront être examinées ci-dessous par la cour de céans en tant que de besoin.

4. a) Les recourants soutiennent d'abord que le jugement n'a pas examiné leurs prétentions portant sur la clause du contrat d'entreprise qui leur donne la possibilité de faire exécuter des travaux par des tiers, ainsi que celles relatives aux honoraires d'architecte et d'ingénieur.

b) Les parties, liées par un contrat d'entreprise dont le prix a été fixé à forfait au sens de l'art. 373 al. 1 CO, peuvent convenir de différents genres de prix pour différentes prestations individuelles (Gauch/Carron, Le contrat d'entreprise, n. 1032, p. 300).

- 50 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Cette disposition répartit le fardeau de la preuve et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 129 III 18 c. 2.6 et la jurisprudence citée).

c) Le contrat du 29 juin 2004 prévoit notamment que "les rubriques du contrat d'entreprise avec des prix indicatifs, les modifications d'exécution ainsi que les travaux annexes seront facturés d'après le résultat effectif (métrés d'entrepreneur) et majorés d'honoraires d'architecte de 16 %. Pour les travaux d'ingénieur, les honoraires seront de 12 %" (chiffre 4.4) et que "tous les travaux qui ne sont pas prévus dans le présent contrat et exécutés en prestations personnelles par le maître de l'ouvrage ne sont pas soumis aux honoraires" (chiffre 4.5). Ces dispositions contractuelles ont été exposées dans la partie "faits" du jugement (p. 5). En cours de construction, les recourants ont confié à des tiers l'agencement de la cuisine, les appareils sanitaires, la cheminée de salon et la pompe à chaleur géothermique (jugement p. 43). Dans leur réponse, les recourants ont allégué chacun des travaux dont ils contestent la facturation à leur charge, avec leurs prix (allégués 30 à 43). Le jugement a repris cette liste de travaux (pp. 43 à 45) et constaté que "les prestations effectuées par des tiers représentent ainsi un montant total de 120'274 fr. 40" (cf. allégué 40). Dans sa procédure en première instance, l'intimée a développé la problématique des prestations personnelles et des plus-values (allégués 96 à 118). A cet égard, le jugement a retenu que l'intimée a crédité les prestations de tiers, ce qui n'est pas contesté. L'addition des postes et la manière dont les montants ont été crédités ont été soumis à la preuve par pièces et par expertise. Enfin, l'intimée a déclaré se référer au chiffre 4.4 du contrat pour prélever un montant à titre d'honoraires d'architecte à hauteur de 16 %.

- 51 - Interrogé sur le point de savoir s'il était conforme au contrat de tenir compte de la pose et de la fourniture des prestations effectuées par des tiers dans la facturation, l'expert judiciaire a répondu que les moins-values contractuelles avaient été créditées en faveur des recourants conformément au contrat, mais que "compte tenu de la structuration de l'offre initiale et du contrat, il n'est pas envisageable de procéder à une analyse de ces divers postes". En d'autres termes, à dire d'expert, les pièces de l'intimée étaient imprécises, mais la moins-value comptabilisée était conforme à la valeur usuelle des travaux. L'expert a enfin précisé que "seule la production d'une analyse de coût permettrait éventuellement un contrôle détaillé de la situation, malgré le fait que l'on soit en présence d'un montant contractuel forfaitaire" (rapport d'expertise,

p. 24). A la lumière des pièces nouvelles mises à sa disposition pour lui permettre de compléter son rapport, l'expert a répondu qu'il confirmait les conclusions de celui-ci (rapport complémentaire du 30 avril 2009, p. 18). Le tribunal a considéré qu'il n'existait aucune raison de s'écarter du rapport d'expertise et s'y est référé "pour déterminer la quotité de la créance due", en ajoutant "qu'il serait totalement illusoire de vouloir procéder à une analyse circonstanciée de chaque poste et que la multiplication des modifications du modèle de base (villa type) rendait impossible à tout professionnel externe de procéder à une réelle analyse financière". Enfin, les premiers juges ont relevé que le montant des factures et des décomptes était exact "compte tenu des prix pratiqués, de la qualité des travaux livrés et des conditions du contrat d'entreprise" et qu'"il convient de prendre comme point de départ le montant établi par la demanderesse, soit un solde restant à payer de 93'369 francs".

d) Les recourants critiquent aussi la manière dont les premiers juges ont retenu les prestations de tiers sur certains points précis. En procédure, ils ont tout d'abord affirmé avoir fourni seuls les plans, sans aucune prestation de l'intimée à cet égard (allégués 41 et 42 de la réponse). Ces allégations ont été contestées par l'intimée. Les recourants n'ont apporté aucune preuve permettant d'admettre que les

- 52 - parties auraient dérogé au régime contractuel selon lequel les prestations d'architecte étaient exécutées par l'entrepreneur (voir aussi la mention selon laquelle les plans 1:50 seraient envoyés au maître de l'ouvrage dès leur élaboration; lettre d'offre du 15 juin 2004; jugement p. 10) et englobées dans le prix forfaitaire (chiffre 4.2 du contrat).

e) Par ailleurs, les recourants ont requis la production de toute pièce (réquisition no 152) démontrant que l'intimée avait pris en compte les prestations d'architecte correspondant au 16 % des prestations personnelles (allégué 43 de la réponse). Dans sa réponse, l'intimée a renvoyé à la facture du 31 octobre 2005 (pièce 6) faisant état d'un prix selon contrat, avec les modifications, sans autre détail, puis d'une rubrique "décompte des honoraires travaux extérieurs" par 11'932 francs, laquelle concerne en réalité uniquement des travaux de maçonnerie par l'entreprise G.________ SA (jugement, p. 56; cf. également all. 48). Toutefois, les recourants n'ont pas requis d'expertise sur ces questions. C'est l'intimée qui a cherché à établir par expertise que la comptabilisation des prestations de tiers était conforme au contrat (allégués 103, 108, 111 et 112). Sur ce dernier point, l'expert a relevé qu'il était impossible de procéder à une telle analyse, mais a ajouté que la prise en compte des moins-values était correcte. L'intimée a encore remis des pièces supplémentaires à l'expert dans le cadre du complément d'expertise, ce qui n'a pas conduit celui-ci à modifier son appréciation. Or, en ce qui concerne l'ajout d'honoraires d'architecte de 16 % en faveur de l'intimée pour le cas où des prestations de tiers seraient fournies, celle-ci a affirmé avoir appliqué le taux contractuel et soumis cette allégation à la preuve par expertise, laquelle a confirmé l'exactitude du prix calculé en fonction de ce paramètre. Si les recourants entendaient soutenir que la prise en compte des honoraires d'architecte ne se justifiait pas ou était erronée dans le cas d'espèce, il leur appartenait de l'établir en sollicitant une expertise plus approfondie ou en apportant d'autres preuves à l'appui de leur thèse. Une

- 53 - preuve contraire administrée avec succès aurait permis de retenir d'autres faits que ceux allégués par la partie adverse et tenus pour exacts dans l'expertise. Faute pour les recourants d'avoir été en mesure de contredire l'expert au moyen d'éléments emportant la conviction, force est d'admettre que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il convenait de prendre comme déterminant le montant fixé sur la base des constatations faites par l'expert (jugement, pp. 83-84).

f) Le même raisonnement doit être tenu en ce qui concerne les prestations fournies par l'entreprise G.________ SA mentionnées sous pièce 117. On ne peut affirmer sans preuve que les honoraires retenus par le tribunal seraient faux (12,1 % au lieu de 12 % prévu par contrat selon les recourants, mais sur la base d'un autre calcul selon la pièce) ou qu'aucun travail n'aurait été effectué par l'intimée, puisque aucun élément de preuve n'établit le contraire. Les recourants devaient là encore apporter la preuve que cette pièce 117 ne permettait pas d'établir le fait allégué ou encore que son contenu (par exemple le calcul effectué) était erroné sur tel ou tel point (cf. Chaix, Commentaire romand, n. 37 ad art. 373 CO; Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 40 ad art. 373 CO), ce qu'ils n'ont pas fait.

g) En conclusion, faute pour les recourants d'avoir apporté la preuve que des prestations de tiers auraient été facturées à tort ou une seconde fois par l'intimée, leurs griefs à cet égard sont sans fondement.

5. a) Les recourants s'en prennent également au prix forfaitaire du garage et au fait que l'intimée ne les a pas renseignés correctement sur le prix réel du garage, passé de 80'000 à 98'835 francs.

b) L'art. 373 CO prévoit que, lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu (al. 1). Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des

- 54 - circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat (al. 2). Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu (al. 3). Le choix des parties au contrat de fixer un prix ferme (appelé forfaitaire par l'art. 373 CO; Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4ème éd., 2009, n. 4663 p. 701), comporte un risque considérable pour les deux parties (ibidem, n. 4669 p. 701), en particulier un élément spéculatif en ce sens que l'entrepreneur supporte en principe le risque d'un dépassement des coûts de l'ouvrage (ATF 58 Il 421, JT 1933 I 299). Le législateur a cependant prévu une exception (art. 373 al. 2 CO), qui découle des règles de la bonne foi et qui peut bénéficier tant à l'entrepreneur qu'au maître de l'ouvrage (Chaix, Commentaire romand, nn. 1 et 4 ad art. 373 CO). S'agissant plus particulièrement du moyen soulevé par les recourants, le devoir de l'entrepreneur de mettre en garde son cocontractant sur le caractère disproportionné du coût de réalisation d'un ouvrage n'entraîne pas un devoir général de renseigner sur l'importance des frais. En matière de prix fermes, le Tribunal fédéral considère en effet qu'il n'existe pas de besoin de protection du maître (ATF 92 II 328 c. 3a; Chaix, La violation par l'entrepreneur de ses devoirs d'information vis-à-vis du maître de l'ouvrage, SJ 2009 II 117, spéc. 125).

c) En l'espèce, le garage a fait l'objet d'un complément prévu dans l'offre du 1er avril 2004, sous annexe 7, pour un prix de 95'745 fr. (jugement, pp. 27-28), puis de 98'835 fr. selon l'offre du 1er avril 2004 (jugement p. 11). Certes, l'expert a relevé que ce prix était trop élevé, une estimation à hauteur de 80'000 fr. étant plus raisonnable. Il n'en reste pas moins que cette annexe a été comprise dans l'offre forfaitaire de 705'430 fr. du 1er avril 2004, comprenant tant le prix du bâtiment que celui des modifications, dont celle du garage. Dès lors, il s'agit d'un forfait, ce que ne contestent pas les recourants, et le devoir de protection de

- 55 - l'entrepreneur en relation avec l'information qu'il doit donner au maître tombe. Le moyen est donc lui aussi infondé.

6. En ce qui concerne les 11'932 fr. correspondant à des honoraires d'ingénieur sur la facture de l'entreprise G.________ SA pour des travaux extérieurs, les travaux en cause n'étaient pas compris dans l'offre de base, dès lors que selon ce contrat (pièce 17 p. 5), ne sont pas compris "fouilles, conduites et plaques de drainage, remblayage murs de pourtour = aménagements extérieurs" et que, de manière générale, tous les aménagements extérieurs, tels qu'ils sont décrits au ch. 10 du contrat (canalisation à l'extérieur du bâtiment, y compris conduite et plaques de drainage, remblayage des murs de sous-sols, sauts-de-loups, conduites d'amenée d'eau, conduites d'amenée électrique, travaux de fouille supplémentaires, planie brute et accès) devaient être organisés et adjugés par l'intimée, exécutés par l'entrepreneur selon métrés et facturés par l'entreprise directement au maître de l'ouvrage après envoi à l'entrepreneur pour contrôle et honoraires selon norme SIA 102 et 103 (pièce 17 p. 22). L'expert confirme que les travaux d'aménagement extérieurs ainsi définis ne sont pas inclus dans le montant forfaitaire du contrat (expertise p. 28 et 31) et que la facture finale, comprenant notamment le décompte des honoraires pour travaux extérieurs de 11'932 fr., prend en compte les diverses notes de crédit (expertise p. 27). Même si l'expert qualifie le descriptif de "sournois", sa teneur est néanmoins claire et ces travaux d'environnement ont d'ailleurs fait l'objet d'une offre complémentaire pour un montant total de 123'700 fr. (pièce 21), dont l'expert ne conteste pas le bien-fondé, sous réserve des moins-values qu'il retient (expertise complémentaire p. 13). Il est ainsi suffisamment établi que les travaux d'aménagement extérieurs faisant l'objet de la facture de G.________ SA ne faisaient pas partie du montant forfaitaire et tombaient sous le coup du

- 56 - ch. 4.4. du contrat. Selon cette disposition contractuelle, les travaux en dehors du montant forfaitaire sont facturés d'après le résultat effectif (métrés de l'entrepreneur), avec une majoration des honoraires pour l'architecte de 16 %; pour les travaux d'ingénieur, les honoraires sont de 12 %. Il en résulte qu'il incombait aux recourants d'établir que cette majoration serait en l'espèce indue, parce que l'intimée n'aurait en réalité fourni aucune prestation d'architecte ou d'ingénieur. Ils ont bien allégué que l'intimée n'avait fourni aucune prestation supplémentaire (all. 49), mais offert de le prouver uniquement par absence de preuve contraire, alors qu'il aurait fallu le prouver par expertise. L'expertise ne contient aucun élément allant dans ce sens, puisque son auteur retient au contraire que la facture finale, comprenant notamment le décompte des honoraires pour les travaux extérieurs de 11'932 fr., prend en compte les diverses notes de crédit (expertise p. 27). Les recourants se réfèrent certes au fait que des plans des conduites d'évacuation ont dû être exécutés en urgence par G.________ SA pour déterminer où devaient être posées les conduites (jugement p. 43). Cet élément ne fait pas la preuve de l'absence de prestations de l'intimée.

7. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont déduit du solde de 93'369 fr. encore dû par les intimés le montant de 18'515 fr. 70 à la charge de l'entrepreneur pour parvenir à la somme de 74'853 fr. 30. Les recourants critiquent la manière dont les premiers juges ont traité de l'exception de compensation, dûment soulevée en procédure, et rejeté leurs conclusions reconventionnelles. En l'absence de toute créance des recourants contre leur créancier, ceux-ci n'avaient toutefois rien à opposer en compensation. C'est également à juste titre que les premiers juges ont rejeté leurs conclusions reconventionnelles (ch. V du dispositif).

- 57 -

8. En définitive, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux (art. 5 al. 1 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984; RSV 270.11.5), sont arrêtés à 2'100 francs. Les recourants, solidairement entre eux (Poudret/(Haldy/Tappy, op. cit., n. 7.6 ad art. 92 CPC), doivent verser à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de pleins dépens de deuxième instance (art. 92 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant en audience publique, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance des recourants, solidairement entre eux, sont arrêtés à 2'100 fr. (deux mille cent francs). IV. Les recourants P.1 ________ et P.2 ________, solidairement entre eux, doivent verser à l'intimée E.________ AG la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

- 58 - Le président : Le greffier : Du 3 novembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

- Me Philippe Dal Col (pour P.1 ________ et P.2 ________),

- Me Michel Dupuis (pour E.________ AG). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 179'975 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 59 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le greffier :